Question écrite n° 4466 :
Inspecteurs de salubrité au sein des collectivtés locales

17e Législature
Question renouvelée le 11 novembre 2025

Question de : M. Pierrick Courbon
Loire (1re circonscription) - Socialistes et apparentés

M. Pierrick Courbon attire l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur l'article R. 1312-1 du code de la santé publique qui concerne les inspecteurs de salubrité au sein des collectivités territoriales. Ces agents territoriaux composent les services communaux d'hygiène et de salubrité (SCHS). Ils travaillent essentiellement sur la salubrité de l'habitat, en lien avec les directions départementales de la cohésion sociale (DDCS) et les agences régionales de santé (ARS), mais ils sont également compétents pour relever les infractions aux déchets, au code rural et de la pêche maritime ou au code de la consommation. Ils bénéficient pour cela d'une habilitation préfectorale. L'article R. 1312-1 du code de la santé publique définit qui peut être habilité en tant qu'inspecteur de salubrité et limite cette qualification aux médecins territoriaux, mais également aux agents de la seule filière technique de la fonction publique territoriale. Or, à ce jour, les problématiques que rencontrent les inspecteurs de salubrité sont tout aussi juridiques que techniques et il semble que cette distinction ne se justifie plus. C'est d'autant plus vrai que cette distinction ne s'applique qu'aux agents titulaires. En effet, le dernier alinéa de l'article dispose : « Peuvent également être habilités les agents non titulaires des collectivités territoriales qui exercent depuis plus de six mois des fonctions administratives et techniques analogues à celles exercées par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa ». Ainsi, un agent contractuel de la filière administrative peut être habilité comme inspecteur de salubrité alors qu'un agent titulaire de cette même filière, non. Ce n'est absolument pas cohérent. Aussi, il souhaiterait savoir s'il entend mettre à jour cet article afin d'ouvrir les fonctions d'inspecteur de salubrité à l'ensemble des agents territoriaux, sans distinction de filière, ou à tout le moins aux agents titulaires de la filière administrative, comme c'est le cas pour les contractuels.

Réponse publiée le 3 février 2026

L'article R. 1312-1 du Code de la santé publique (CSP) détermine les agents des collectivités territoriales pouvant être habilités par le préfet à constater des infractions pénales dans le champ de la santé environnementale, notamment en matière de salubrité des habitations. Son premier alinéa liste les corps d'agents titulaires de la fonction publique territoriale concernés, relevant uniquement des filières médico-sociale et technique, tandis que son second alinéa ouvre la possibilité d'habiliter également des agents contractuels disposant d'une expérience professionnelle sur des fonctions analogues. Ce cadre réglementaire, qui vise à garantir la compétence des agents habilités, présente toutefois les limites suivantes. D'une part, ces dispositions excluent la possibilité d'habiliter des agents titulaires de la filière administrative, qui sous réserve de bénéficier d'une formation et d'une expérience professionnelle suffisantes dans le domaine de la santé environnementale et de la salubrité des habitations, pourraient être mobilisés sur ces missions faisant appel à une forte dimension juridique. D'autre part, la condition tenant uniquement à l'exercice « depuis plus de six mois des fonctions administratives et techniques analogues à celles des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa », ne paraît pas suffisamment précise pour garantir une compétence adéquate des agents contractuels concernés, en particulier au regard des conditions beaucoup plus strictes de désignation des agents des Agences régionales de santé (ARS) ne relevant pas des corps listés à l'article L. 1421-1 du CSP, également compétents pour contrôler la salubrité des habitations mais devant notamment au préalable avoir « suivi une formation d'au moins 120 heures dispensée conjointement par l'Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) et par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et sanctionnée par un examen organisé par l'EHESP » (article R. 1435-15 du CSP). Depuis 2010 (Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010), l'habilitation en la matière a été ouverte aux agents contractuels à la condition qu'ils exercent les mêmes missions que les fonctionnaires des corps et cadres d'emplois exhaustivement énumérés. Ce ne sont donc pas tous les contractuels qui peuvent exercer ces missions spécifiques. Ainsi le contractuel doit avoir été recruté sur des missions autres que celles d'un agent administratif et justifier le cas échéant des qualifications lui permettant d'exercer les mêmes missions que les membres des corps et cadres d'emplois listés. L'article R 1312-1 reste néanmoins sujet à interprétations. Même dans cette interprétation stricte qui exigerait une qualification adéquate de l'agent administratif contractuel, mais qui ne pourrait permettre d'habiliter un agent administratif titulaire qui aurait les mêmes qualification, l'article crée une inégalité d'accès à l'habilitation entre agents contractuels et titulaires de la filière administrative des collectivités territoriales ainsi qu'entre agents des ARS et des collectivités territoriales. Cela accentue les difficultés des services de l'Etat et des collectivités territoriales à mobiliser en nombre suffisant des agents de contrôle compétents pour l'exercice de ces missions essentielles à la protection de la santé publique, en particulier des populations les plus fragiles confrontées à des conditions d'habitation précaires. Face à ces constats et dans un souci d'efficacité et de renforcement de la capacité d'action locale en matière de santé environnementale, le Gouvernement envisage de réviser et harmoniser ce cadre réglementaire, afin de permettre l'habilitation des agents titulaires des collectivités territoriales relevant de la filière administrative et remplissant des conditions de formation et de qualification adaptées, de rappeler les conditions du recours à des agents administratifs contractuels et d'harmoniser ces conditions avec celles applicables aux agents des ARS ne relevant pas des corps listés à l'article L 1421-1 du CSP, en particulier l'allègement et l'adaptation aux sujets santé-environnement de la formation et de l'examen prévus à l'article R.1435-5 du CSP, à dispenser par le centre national de la fonction publique territoriale et l'EHESP.

Données clés

Auteur : M. Pierrick Courbon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : Action publique, fonction publique et simplification

Ministère répondant : Santé, familles, autonomie et personnes handicapées

Renouvellement : Question renouvelée le 11 novembre 2025

Dates :
Question publiée le 25 février 2025
Réponse publiée le 3 février 2026

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