Question écrite n° 4733 :
Protection et indemnisation des policiers municipaux

17e Législature
Question renouvelée le 21 octobre 2025

Question de : Mme Christelle D'Intorni
Alpes-Maritimes (5e circonscription) - UDR

Mme Christelle D'Intorni appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur la protection et de l'indemnisation des policiers municipaux. En effet, Mme la députée constate que les policiers municipaux effectuent quotidiennement un travail exceptionnel pour assurer le bon ordre, la tranquillité et la salubrité de la cité. Dans le cadre de leurs fonctions, les policiers municipaux sont quotidiennement exposés à des faits de violences verbales ou physiques. Les outrages sont réguliers et les blessures volontaires le deviennent également. Fort heureusement, ces agents portent systématiquement plainte afin de faire sanctionner les auteurs de ces délits et surtout afin que de tels comportements ne soient jamais banalisés. Lorsqu'un préjudice corporel ou moral est avéré, ces héros du quotidien se portent légitiment parties civiles pour en obtenir l'indemnisation. Régulièrement, les auteurs de ces faits sont condamnés au titre de l'action pénale ainsi qu'au titre de l'action civile. Il est constaté que la plupart du temps, ces délinquants sont notoirement insolvables, si bien que les fonctionnaires de police municipale éprouvent les plus grandes difficultés pour obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices. Mme la députée précise qu'en pareilles circonstances, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique, qui précise que la collectivité employeur est tenue de protéger ses agents et de réparer les préjudices qui résultent des infractions constituant des atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, des violences, des agissements constitutifs de harcèlement, des menaces, des injures, des diffamations ou des outrages dont ils pourraient être victimes sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Or, Mme la députée a été saisie par plusieurs fonctionnaires de la police municipale niçoise qui lui ont démontré que la collectivité refuse désormais d'assumer la réparation de leurs préjudices. Pour Mme la députée, ce manque de considération pour ces hommes et ces femmes qui constituent la 3e force de sécurité intérieure est intolérable. En conséquence, elle lui demande quelles actions il entend mener pour contraindre les communes employeuses à respecter leurs obligations envers leurs policiers municipaux.

Réponse publiée le 25 novembre 2025

L'engagement des policiers municipaux et gardes champêtres les expose quotidiennement. Garantir leur protection fonctionnelle est un des thèmes débattus dans le cadre du Beauvau des polices municipales. Les articles L. 134-1 et suivants du Code général de la fonction publique posent le principe et déterminent les modalités de la protection fonctionnelle due par la collectivité publique aux agents publics et à leurs proches. Il en résulte en particulier que « la collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». L'article L. 134-11 du même code vient expressément rappeler que cette protection est également accordée aux policiers municipaux. Les articles R. 134-1 et suivants du Code général de la fonction publique précisent quant à eux les conditions et les limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit au titre de la protection fonctionnelle. Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire la collectivité à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité territoriale de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce (Conseil d'État, 14 février 2023, n° 461247). La mise en œuvre de la protection accordée à l'agent par sa collectivité ouvre à ce dernier le droit d'obtenir directement auprès d'elle le paiement de sommes couvrant la réparation du préjudice subi du fait des attaques, avant même que l'agent n'ait engagé une action contentieuse contre l'auteur de l'attaque (Conseil d'État, 18 mars 1994, n° 92410), et qu'il ait ou non l'intention d'engager une telle action. Ce principe a pour prolongement l'obligation faite à la collectivité d'indemniser l'agent lorsque l'auteur des attaques ne règle pas le montant des dommages et intérêts auxquels il a été condamné, soit parce qu'il est insolvable, soit parce qu'il se soustrait à l'exécution de la décision de justice (Conseil d'État, 9 juin 2010, n° 318894). Sans se substituer à l'auteur du préjudice, la collectivité, saisie d'une demande en ce sens, doit assurer à l'agent une juste réparation du préjudice subi du fait des attaques (Conseil d'État, 8 juillet 2009, n° 317291). Cette réparation doit être intégrale (Conseil d'État, 30 juin 2017, n° 396908) en ce sens qu'elle doit porter sur chaque chef de préjudice (économique, personnel, matériel, corporel, moral) pouvant en résulter pour l'agent ou ses ayants droit. La collectivité n'est pas liée par le montant des dommages et intérêts accordés par le juge (Conseil d'État, 17 décembre 2004, n° 265165) et doit en conséquence procéder à sa propre appréciation du préjudice subi par l'agent. Elle sera en droit de réclamer à l'auteur dudit préjudice le remboursement des sommes versées à l'agent, conformément à l'article L. 134-8 du Code général de la fonction publique. Si la collectivité refuse d'assurer la réparation du préjudice subi par l'agent résultant de l'insolvabilité ou de l'inexécution de la décision de justice par l'auteur des faits, l'agent a la possibilité de former un recours administratif ou contentieux contre cette décision dans les conditions de droit commun. Un refus de protection illégal engage la responsabilité de la collectivité (Conseil d'État, 17 mai 1995, n° 141635). 

Données clés

Auteur : Mme Christelle D'Intorni

Type de question : Question écrite

Rubrique : Police

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Aménagement du territoire et décentralisation

Renouvellement : Question renouvelée le 21 octobre 2025

Dates :
Question publiée le 4 mars 2025
Réponse publiée le 25 novembre 2025

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