Exonération TVA redevances d'assistanat et collaboration professionnels de santé
Question de :
Mme Alexandra Martin
Alpes-Maritimes (8e circonscription) - Droite Républicaine
Mme Alexandra Martin appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire, sur l'assujettissement à la TVA des redevances d'assistanat et de collaboration perçues par les kinésithérapeutes libéraux titulaires de leurs cabinets. En 2024, la France comptait 89 809 kinésithérapeutes libéraux, dont 38 643 exerçant en tant qu'assistants ou collaborateurs au sein de cabinets de kinésithérapeutes titulaires. Ces derniers perçoivent de leur part, en contrepartie de la prise en charge de leur patientèle, de la mise à disposition d'outils technologiques professionnels, d'un secrétariat ainsi que des locaux, des redevances de collaboration et d'assistanat afin de couvrir les frais du cabinet. À ce jour, l'administration fiscale considère pourtant ces compensations comme des revenus commerciaux, lesquels sont donc assujettis à la TVA. Or la baisse du plafond de franchise de TVA au 1er mars 2025 risque de peser fortement sur les revenus des kinésithérapeutes titulaires de leurs cabinets, déjà mis à mal par une forte baisse de leur pouvoir d'achat au cours de la dernière décennie. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement prévoit de changer la doctrine fiscale en la matière, afin d'exonérer de TVA les redevances d'assistanat et de collaboration des professionnels de santé libéraux en général et des kinésithérapeutes en particulier.
Réponse publiée le 3 juin 2025
Le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) exonère de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales réglementées. Ce dispositif constitue la transposition de l'article 132, paragraphe 1, sous c de la directive relative au système comme de la TVA (dite « directive TVA ») qui exonère de cette taxe les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par les États membres de l'Union européenne (UE). Pour être exonérée, la prestation doit ainsi remplir les deux conditions cumulatives suivantes. D'une part, elle doit constituer un soin à la personne, c'est-à-dire être effectuée dans le but de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies humaines ou des anomalies de santé (en ce sens, notamment le point 28 de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 mars 2000 dans l'affaire C-48/19 « X-Gmbh »). D'autre part, la prestation doit être délivrée par le membre d'une profession médicale ou paramédicale réglementée ou toute autre personne possédant les qualifications suffisantes pour délivrer un soin d'une qualité équivalente. Dans ce cadre, les prestations de soins rendues par les masseurs-kinésithérapeutes bénéficient de l'exonération de la TVA. Dans la situation évoquée dans la présente question, pour l'exercice de leur activité, les membres de cette profession peuvent conclure entre eux des contrats de collaboration par lesquels le collaborateur exerce sa profession en son nom et sans lien de subordination avec le titulaire, perçoit les honoraires liés aux soins et reverse au titulaire une redevance couvrant les frais de mise à disposition de la patientèle, d'outils professionnels, d'un secrétariat et de locaux. Dans ce cadre, les honoraires reversés par le masseur-kinésithérapeute titulaire d'un cabinet à un masseur-kinésithérapeute qui en est le collaborateur en contrepartie des soins réalisés par ce dernier à la patientèle bénéficient de l'exonération de TVA précitée. En revanche, la redevance versée par le masseur-kinésithérapeute collaborateur au titre de la mise à disposition de locaux aménagés, du matériel nécessaire à l'exercice de la profession, du personnel du cabinet ainsi que de la clientèle, ne saurait être exonérée dans la mesure où ces sommes ne sont pas la contrepartie d'une prestation de soin à la personne. Ces redevances doivent dès lors être soumises de plein droit à la TVA. Par ailleurs, les masseurs-kinésithérapeutes bénéficient du mécanisme de la franchise en base institué à l'article 293 B du CGI pour leurs opérations dont le chiffre d'affaires annuel dépasse une certaine limite fixée par le législateur. La loi de finances pour 2025 a réformé le régime de franchise de TVA en créant un plafond unique à 25 000 € de chiffre d'affaires à compter du 1er mars 2025. Face aux interrogations qu'ont suscitées cette mesure et sa mise en œuvre initialement prévue le 1er mars 2025, le Gouvernement a organisé courant février 2025 une grande concertation. En attendant les adaptations de ce dispositif dans le prochain projet loi de finances, le Gouvernement a décidé de suspendre la réforme jusqu'à la fin de l'année 2025 afin de travailler avec les acteurs et les parlementaires à des réponses adaptées aux préoccupations exprimées. Dans cette attente, les seuils en vigueur au 1er janvier 2025 restent opposables à l'administration. Ainsi, pour l'année 2025, le masseur-kinésithérapeute peut bénéficier de la franchise s'il n'a pas effectué un chiffre d'affaires d'opérations constitué des montants mentionnés au B du I de l'article 293 D du CGI (ce montant n'inclut pas le chiffre d'affaires des prestations de soins à la personne exonérées) excédant 37 500 € en 2024 et 41 250 € au cours de l'année 2025.
Auteur : Mme Alexandra Martin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Taxe sur la valeur ajoutée
Ministère interrogé : Commerce, artisanat, PME, économie sociale et solidaire
Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Dates :
Question publiée le 4 mars 2025
Réponse publiée le 3 juin 2025