Question de : M. Thibault Bazin
Meurthe-et-Moselle (4e circonscription) - Droite Républicaine

M. Thibault Bazin interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur l'application du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui dispose, aux termes du second alinéa de l'article R. 2334-27, que lorsqu'elles contribuent au financement de projets d'investissement, la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), la dotation politique de la ville (DPV), la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) et la dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID) ne peuvent représenter, employées seules ou de manière combinée, plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le bénéficiaire. Il semble que certaines municipalités aient été informées que le taux maximal de subvention de 80 % est déterminé en se basant sur le montant des dépenses subventionnables mentionné dans l'arrêté accordant la subvention DETR. Cependant, cette interprétation ne semble pas exacte, car lorsque plusieurs organismes financeurs (conseil départemental, conseil régional, Europe, etc.) sont impliqués, ils ne se basent pas tous sur les mêmes dépenses éligibles à la subvention. Si les calculs se basent sur l'arrêté émis par l'État, ce plafond peut apparaître insuffisant au regard du montant total réel. Ce serait un mauvais signal envoyé aux communes rurales. Il lui demande donc si le taux maximal est réellement calculé en fonction des dépenses subventionnables indiquées dans l'arrêté émis par les services de l'État ou s'il est calculé sur le montant total HT réel des travaux.

Réponse publiée le 10 juin 2025

Les taux minimum (20%) et maximum (80%) de financement apporté par l'Etat au titre de la DETR, de la DSIL, de la DSID et de la DPV tels que prévus par l'article R. 2334-27 du code général des collectivités territoriales (CGCT) sont des règles de bonne gestion budgétaire, visant à accroître l'efficience des crédits de l'Etat en évitant leur saupoudrage sur des projets dont la viabilité financière peut être assurée par d'autres moyens, ou qui au contraire risquent d'entraîner des charges de fonctionnement trop lourdes que la collectivité bénéficiaire ne serait pas en mesure d'assumer. Le cofinancement éventuellement apporté par d'autres entités publiques, notamment le conseil départemental ou régional, n'a pas d'effet sur ces taux. Comme l'article R. 2334-27 du CGCT le dispose expressément, ces taux s'appliquent au "montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le bénéficiaire". Ce montant prévisionnel est bien celui qui figure dans l'arrêté attributif de la subvention. La subvention définitive est calculée par application du taux de subvention au montant hors taxe de la dépense réelle. Cette dépense réelle est plafonnée à la dépense prévisionnelle qui figure dans l'arrêté attributif. Ce plafond ne peut être dépassé que « lorsque des sujétions imprévisibles par le bénéficiaire et tenant à la nature du sol ou résultant de calamités conduisent à une profonde remise en cause du devis » (article R.2334-30 du CGCT). Le complément de subvention doit alors faire l'objet d'un nouvel arrêté.

Données clés

Auteur : M. Thibault Bazin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Collectivités territoriales

Ministère interrogé : Aménagement du territoire et décentralisation

Ministère répondant : Aménagement du territoire et décentralisation

Dates :
Question publiée le 11 mars 2025
Réponse publiée le 10 juin 2025

partager