Question écrite n° 4882 :
Mode de calcul de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

17e Législature
Question signalée le 5 janvier 2026

Question de : Mme Marie Pochon
Drôme (3e circonscription) - Écologiste et Social

Mme Marie Pochon interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le sujet du mode de calcul de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM). En 2019, 38,9 tonnes de déchets ménagers avaient été collectées par les services publics de gestion des déchets. Le financement de ce service essentiel au fonctionnement d'une collectivité repose sur la perception de la TEOM qui a permis en 2023 la collecte de 8,535 milliards d'euros pour les collectivités gestionnaires de ce service public. Cette taxe est primordiale pour permettre aux collectivités de collecter et traiter l'ensemble des déchets ménagers produits sur leur territoire. Elle représente, en outre, presque un tiers des dépenses liées à la gestion des déchets en France. Par ailleurs, la collecte des déchets, leur traitement avant leur éventuelle valorisation et recyclage est le premier poste de dépenses de protection de l'environnement pour l'État et cela doit rester une priorité de l'action publique. Pour autant, si une politique ambitieuse en matière de réduction des déchets est souhaitée, il s'agirait sans doute de revoir les modalités de calcul de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui peut apparaître injuste aux yeux de propriétaires et locataires. Mme la députée a justement été alertée par un habitant de sa circonscription qui a pu constater que l'un de ses locataires, vivant seul, paye, au mètre carré, une TEOM plus importante que ses voisins vivant à plusieurs dans un logement plus grand et qui produisent par conséquent plus de déchets. L'article 1522 bis du code général des impôts précise qu'une partie incitative peut être décidée par la collectivité locale gestionnaire de la collecte. Il semblerait pertinent que cette part incitative assise sur la quantité de déchets produits puisse faire l'objet d'une revalorisation dans le calcul global de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères afin que cette taxe incite à une plus grande attention aux déchets produits par chaque citoyen. Elle lui demande donc sa position sur le sujet et sur la faisabilité de cette modification du calcul de la TEOM.

Réponse publiée le 27 janvier 2026

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont la possibilité de financer la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés par le recours à leur budget général, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), prévue à l'article 1520 du code général des impôts (CGI) ou à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), prévue à l'article L. 2333 76 du code général des collectivités territoriales. La TEOM porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ou qui en sont temporairement exonérées (CGI, article 1521). Il ne s'agit pas, comme la REOM, d'une redevance pour service rendu, mais d'une imposition de toute nature. Par conséquent, son assiette n'a pas vocation à représenter de manière effective le service rendu à l'usager puisque le montant dû individuellement par un contribuable ne vient pas rémunérer une prestation mais financer un service public. Toutefois, les collectivités disposent de plusieurs leviers permettant de moduler le coût de la TEOM. Sur délibération, les communes et EPCI peuvent instituer un plafonnement des valeurs locatives des locaux à usage d'habitation passibles de la TEOM, y compris les locaux à valeurs locatives importantes et peu producteurs de déchets, fixé dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois la valeur locative moyenne communale (CGI, article 1522, II). Par ailleurs, en application du I de l'article 1522 bis du CGI, les communes et les EPCI qui font application de la TEOM peuvent instituer une part incitative de la taxe s'ajoutant à la part fixe afin d'encourager la réduction et le tri des déchets. Cette part incitative, déterminée en multipliant la quantité des déchets produits pour chaque local imposable l'année précédant celle de l'imposition par un ou des tarifs votés par la collectivité, tient compte de la quantité ou de la nature des déchets produits. Cette part variable peut représenter 10 % à 45 % du produit de la TEOM. Augmenter le taux d'encadrement de la part incitative au-delà de 45 % porterait atteinte à la nature d'imposition et non de redevance de la TEOM, ce qui pourrait la fragiliser juridiquement. Afin d'encourager le développement de la tarification incitative, le h du A du I de l'article 1641 du CGI, issu de l'article 23 de la loi de finances pour 2019, prévoit la diminution des frais de gestion perçus par l'État sur la TEOM de 8 % à 3 % au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre cette part incitative. En outre, la durée de l'expérimentation de la part incitative de la TEOM a été portée de cinq à sept ans pour les délibérations postérieures au 1er janvier 2021 (article 135 de la loi de finances pour 2021). Aussi, ces dispositions répondent à la préoccupation exprimée puisqu'elles permettent aux collectivités d'adapter les modes de calcul de la taxe et les valeurs locatives des locaux afin de rapprocher le niveau de taxation et le service rendu.

Données clés

Auteur : Mme Marie Pochon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Ministère répondant : Action et comptes publics

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 5 janvier 2026

Dates :
Question publiée le 11 mars 2025
Réponse publiée le 27 janvier 2026

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