Définition des matières premières stratégiques
Publication de la réponse au Journal Officiel du 10 février 2026, page 1236
Question de :
Mme Mereana Reid Arbelot
Polynésie Française (3e circonscription) - Gauche Démocrate et Républicaine
Mme Mereana Reid Arbelot interroge M. le ministre des armées et des anciens combattants sur la définition des matières premières stratégiques, élément clé de la répartition des compétences entre l'État et la Polynésie française dans le domaine minier. En effet, selon l'article 13 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la Polynésie française est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État et aux communes. L'article 14 de la même loi prévoit que l'État est compétent en matière de défense et notamment en ce qui concerne les « matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des hydrocarbures liquides et gazeux ». Cependant, ces dispositions limitent fortement la compétence de la Polynésie en matière de droit minier qui est, au regard de l'article 47 du statut d'autonomie, particulièrement large puisqu'elle s'étend à la réglementation de l'exploitation minière sous-marine des ressources biologiques et non biologiques incluant les « terres rares » présentes dans le sol et le sous-sol de son domaine public maritime mais également dans la zone économique exclusive (ZEE). L'article 46 de ladite loi précise que la Polynésie exerce son droit de propriété sur son domaine public notamment maritime. La catégorie de « matières premières stratégiques » apparaît dans le statut de la Polynésie à compter de la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 relative à l'organisation de la Polynésie française qui classe, dans le domaine de compétence de l'État, les « matières premières stratégiques telles que définies par la décision du 14 avril 1959 ». Cette décision classe dans cette catégorie les « minerais ou produits utiles aux recherches ou réalisations applicables à l'énergie atomique » et les « hydrocarbures liquides ou gazeux ». Ces derniers ont été retirés de la liste comme le précise la nouvelle rédaction de l'article 14.4° du statut d'autonomie. Pour le reste, la rédaction a perduré en l'état. Étaient alors énumérés au titre des « minerais ou produits utiles aux recherches ou réalisations applicables à l'énergie atomique » les substances suivantes : l'uranium, le lithium, le thorium, l'hélium et le béryllium et leurs composés. Par une correspondance du 18 novembre 2015, la ministre des outre-mer confirmait le classement des substances précitées dans la catégorie des « matières premières stratégiques ». Le rapport de la mission d'information sénatoriale de 2022 sur l'exploration, la protection et l'exploitation des fonds marins retient une « forte illisibilité de la répartition des compétences en matière de minerais stratégiques, en raison de renvois multiples à des textes anciens ». A priori, les minerais susceptibles d'être présents dans les fonds marins ne semblent pas correspondre à la définition actuelle des « matières premières stratégiques ». Au-delà, la Chambre territoriale des comptes retient que cette liste des matières premières stratégiques « ne tient pas compte des découvertes scientifiques et des avancées technologiques qui sont indépendantes de l'industrie atomique ». Pour le moment, la liste des « substances, minerais ou produits utiles à l'énergie atomique » et par conséquent, celle des « matières premières stratégiques » est définie par décret en Conseil d'État comme le prévoit l'article L. 111-3 du code minier. Il en ressort que l'État peut de manière unilatérale faire évoluer cette liste et donc le périmètre de sa compétence et réduire d'autant celle de la Polynésie française en modifiant la liste des « substances, matières et produits utiles à l'énergie atomique », celle des « matières premières stratégiques » ou pour des motifs de défense nationale restreignant la compétence de la Polynésie française. Ces problématiques sont au cœur de l'actualité notamment au regard des enjeux liés à la géopolitique et à la protection de l'environnement. Lors de l'examen d'un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2023-389 du 24 mai 2023 modifiant les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques relatives à la Polynésie française, les élus polynésiens ont pu exprimer leurs inquiétudes notamment par rapport à la notion de « gisement » couverte par l'article L. 532-1 du code patrimoine qui soulevait des difficultés d'interprétation et au périmètre du domaine public de l'État en Polynésie française au regard des articles 46 et 47 du statut d'autonomie précités. Il convient aussi de rappeler que les élus locaux et nationaux se sont prononcés en faveur d'un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins et que le Gouvernement central a assuré qu'« aucune licence d'exploitation ne sera (') accordée pour mener des activités nocives pour les océans au sein de la ZEE française ». Il est important de souligner également que, dans le cadre du processus de décolonisation dans lequel est engagé la Polynésie depuis son inscription sur la liste des territoires non autonomes, l'Organisation des Nations unies a systématiquement réaffirmé les « droits inaliénables du peuple de la Polynésie française à la propriété, au contrôle et à l'utilisation de ses ressources naturelles, y compris les ressources marines et les minéraux sous-marins ». C'est pourquoi elle lui demande de lui indiquer l'étendue de la compétence minière de l'État en Polynésie notamment en fixant la liste des « matières premières stratégiques telles qu'applicables sur l'ensemble du territoire de la République » et les modalités qui permettront de fixer cette liste.
Réponse publiée le 10 février 2026
Aux termes de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française « les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : (…) 4° Défense; (...) les matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des hydrocarbures liquides et gazeux » et l'article 27 précise que « La Polynésie française exerce ses compétences dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale ». En vertu des dispositions combinées des articles 13 et 14 de cette même loi organique, la Polynésie française est compétente sur l'ensemble des ressources minérales qui ne relèvent pas des matières premières stratégiques (délibération n° 85-1051 AT du 25 juin 1985, consolidée au 1er octobre 2014, relative au code minier du territoire de la Polynésie française réglemente les autres substances relevant de la compétence de la collectivité). Cette compétence est étendue en mer, sans que la restriction liée à la compétence de l'Etat puisse être remise en cause. Dans sa décision n° 2019-783 DC du 27 juin 2019 relative au projet de loi organique portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française, le Conseil Constitutionnel a considéré que « [son] article 15 étend, à l'article 47 de la loi organique du 27 février 2004, la compétence de la Polynésie française, en matière d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques, à la réglementation et à l'exercice des droits de conservation et de gestion des mêmes ressources. Il précise que cette compétence s'exerce notamment sur les éléments des terres rares. Il résulte toutefois de la combinaison de ces dispositions avec celles de l'article 27 de la même loi organique que, dans la mesure où cette compétence doit s'exercer dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale, elle ne saurait s'étendre aux terres rares qui seraient reconnues comme des matières premières stratégiques. » (Décision n° 2019-783 DC du 27 juin 2019 Loi organique portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française NOR DAM24000125AV 2/16 ; Décision n° 96-373 du 9 avril 1996 relative au précédent statut d'autonomie de la collectivité). L'avis formulé par le Conseil d'État sur ce même projet de loi organique (Conseil d'Etat - Assemblée générale (section de l'intérieur) – Avis n° 396068 – 29/11/2018) précise que l'articulation de ces différentes dispositions conduit à ce que l'État soit compétent pour réglementer et exercer le droit d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles, y compris les « terres rares », si celles-ci devaient être considérées comme des « matières premières stratégiques », au sens de l'article 14 de la loi organique, pour des motifs liés à la défense nationale. Dans l'état actuel du droit, les « matières premières stratégiques telles qu'applicables sur l'ensemble du territoire de la République » sont définies, par la décision du 14 avril 1959 fixant la liste initiale des matières premières classées stratégiques du président de la Communauté comprenant « les minerais ou produits utiles aux recherches ou réalisations applicables à l'énergie atomique et les hydrocarbures liquides ou gazeux », publiée au Journal officiel de la République française du 18 avril 1959, page 4292. L'item « hydrocarbures liquides ou gazeux » a été retiré expressément de la compétence de l'Etat à compter de l'adoption de la loi organique statutaire de 2004. La liste des « substances, minerais ou produits utiles à l'énergie atomique » applicable en Polynésie française figure dans le décret n° 57-1055 du 24 septembre 1957 (décret n° 57-1055 énumérant, en application du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954, modifié et complété, relatif au régime des substances minérales dans les territoires d'outre-mer, les substances et produits utiles aux recherches et réalisations concernant l'énergie atomique) pris pour l'application du décret n° 54-1110 dont l'énumération est la suivante : l'hélium, l'uranium, le thorium, le béryllium, le lithium ainsi que leurs composés. S'agissant du champ d'application du code minier en Polynésie française, les dispositions pertinentes sont situées à l'article L. 671-1 (récemment modifié par l'ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 relative à l'adaptation outre-mer du code minier) et précisent que « La prospection, la recherche et l'exploitation des matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, et, lorsque les gîtes de ces matières premières sont situés dans le sous-sol du plateau continental ou de la zone économique exclusive adjacents à la Polynésie française ou existent à leur surface, le transport par canalisations de ces matières premières sont soumis aux dispositions du livre Ier à l'exception de ses titres VIII et IX et des livres III à V du présent code, dans le respect des compétences dévolues à cette collectivité ». Si le code de la défense ne comprend aucune définition des matières premières stratégiques, il n'en demeure pas moins qu'en matière nucléaire, une liste des éléments fusibles, fissiles ou fertiles, prescrite par l'article L. 1333-1 du code de la défense, figure au 1° du II de l'article R. 1333-1 du même code. Cette liste fait état des matières suivantes : plutonium, uranium, thorium, deutérium, tritium et lithium-6. L'application à la Polynésie française de ces dispositions doit être regardée comme relevant de l'article L.1 du code de la Défense qui prévoit l'application de plein droit de ce code sur l'ensemble du territoire de la République. Enfin, concernant les modalités de sélection des matières premières stratégiques, l'article L. 111-3 du nouveau code minier prévoit que cette liste peut être modifiée par décret en Conseil d'Etat à condition que les substances retenues soient « définies comme utiles à l'énergie atomique. »
Auteur : Mme Mereana Reid Arbelot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Outre-mer
Ministère interrogé : Armées et anciens combattants
Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 7 avril 2025
Dates :
Question publiée le 8 octobre 2024
Réponse publiée le 10 février 2026