Publicité de la dissolution du PACS par mariage
Question de :
Mme Josy Poueyto
Pyrénées-Atlantiques (1re circonscription) - Les Démocrates
Mme Josy Poueyto interroge M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la publicité de la dissolution du PACS par le mariage entre eux des deux partenaires. En effet, le deuxième alinéa de l'article 515-7 du code civil dispose que « L'officier de l'état civil du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte, informé du mariage [...] par l'officier de l'état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité ». Le décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité précise en son article 3 que « Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 515-7 du code civil, l'officier de l'état civil requis pour apposer en marge de l'acte de naissance du ou des partenaires la mention [...] du mariage avise sans délai l'officier de l'état civil de la commune. Ce dernier enregistre la dissolution et en informe [...], en cas de mariage, les deux partenaires ». L'article 6 du même décret ajoute que « L'officier de l'état civil qui a reçu et enregistré la déclaration conjointe de conclusion ou de modification d'un pacte civil de solidarité, ou sa dissolution, avise, sans délai, l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de chaque partenaire afin qu'il soit procédé aux formalités de publicité dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 49 du code civil ». Elle lui demande si, dans le cas de deux partenaires qui se marient entre eux, il y a lieu pour l'autorité ayant enregistré la dissolution de PACS d'adresser un avis de mention de dissolution de PACS à chaque commune de naissance des anciens partenaires et d'adresser à ceux-ci un courrier d'information relatif à la dissolution de leur PACS par leur propre mariage.
Réponse publiée le 26 août 2025
L'article 515-7 du code civil prévoit, d'une part, que le pacte civil de solidarité se dissout par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux (alinéa 1er), et, d'autre part, que l'officier de l'état civil du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité (PACS), informé du mariage par l'officier de l'état civil qui a procédé à la célébration du mariage, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité. A cette fin, les articles 3 et 6 du décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité prévoient que l'officier de l'état civil du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité informe les deux partenaires du mariage et avise, sans délai, l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de chaque partenaire afin qu'il soit procédé aux formalités de publicité. Ces dispositions ne distinguent pas selon que le mariage ayant entraîné la dissolution du PACS est celui des deux partenaires entre eux, ou de l'un des deux partenaires avec un tiers. Dans le même sens, la circulaire du 10 mai 2017 de présentation des dispositions en matière de pacte civil de solidarité (p. 20), qui rappelle cette obligation d'information et d'avis en cas de dissolution du PACS par mariage n'opère pas davantage de distinction. Dès lors, il incombe à l'autorité ayant enregistré la dissolution de PACS d'adresser aux partenaires un courrier d'information pour les informer de la dissolution de leur PACS, y compris en cas de mariage des partenaires entre eux. Cette information permet de leur confirmer le bon enregistrement de la dissolution du PACS et, le cas échéant, de leur confirmer qu'il a bien pris fin par le mariage.
Auteur : Mme Josy Poueyto
Type de question : Question écrite
Rubrique : État civil
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 18 mars 2025
Réponse publiée le 26 août 2025