Question de : M. Eric Liégeon
Doubs (5e circonscription) - Droite Républicaine

M. Eric Liégeon attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique au sujet des entraves subies par les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement de la part des établissements bancaires. Les courtiers sont une profession très réglementée, contrôlée, agréée et sont mandatés par leurs clients pour les conseiller dans la recherche de leur financement. Cependant, depuis quelques années, certaines banques semblent refuser tout dossier de client choisissant d'être conseillé par un courtier. Alerté en 2022 sur le sujet, le ministre de l'économie et des finances de l'époque, M. Bruno Le Maire, avait réaffirmé que les établissements financiers sont libres ou non de signer un contrat de prêt et peuvent choisir leur cocontractant en vertu du principe de la liberté contractuelle mais que l'article L. 420-1 du code du commerce proscrit toute pratique limitant l'accès au marché ou restreignant le libre exercice de la concurrence. Cette clarification du cadre légal a permis une amélioration des relations entre les établissements bancaires et les courtiers. Cependant, il semblerait que certaines banques ne respectent toujours pas cette réglementation, ce qui inquiète fortement la profession des courtiers tant pour l'avenir de cette profession que pour l'accès au crédit des particuliers et entreprises. Ainsi, il l'alerte sur la pratique de certaines banques et l'interroge sur les mesures qu'il compte prendre pour mettre fin à ces pratiques.

Réponse publiée le 24 juin 2025

Le Gouvernement suit toujours avec attention l'activité des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) communément appelés « courtiers » en crédits. L'exercice de leur activité et les services qu'ils rendent aux consommateurs qui choisissent de recourir à leur intermédiation sont prévus par la loi et inscrits dans le code monétaire et financier aux articles L. 519- et suivants. Certains courtiers qui ont choisi de recourir à des contrats de partenariat avec les établissements de crédit font part de dégradation de leurs relations commerciales avec ces organismes bancaires. Il convient de rappeler que l'établissement de crédit est libre de signer ou non un contrat de prêt et qu'il peut choisir son cocontractant en vertu du principe de la liberté contractuelle (article 1101 du code civil). L'article L. 420-1 du code de commerce interdit les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions visant à limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence.  Tout consommateur ou professionnel qui estime que ce cadre a été enfreint peut demander réparation auprès du juge civil et saisir la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). La DGCCRF, dans le cadre de ses contrôles, demeure vigilante sur les pratiques des professionnels de ce secteur.

Données clés

Auteur : M. Eric Liégeon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Banques et établissements financiers

Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Dates :
Question publiée le 25 mars 2025
Réponse publiée le 24 juin 2025

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