Augmentation des impôts locaux pour l'année 2025
Question de :
M. Thierry Frappé
Pas-de-Calais (10e circonscription) - Rassemblement National
M. Thierry Frappé attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la hausse continue des impôts locaux, notamment la taxe foncière et les droits de mutation à titre onéreux (DMTO), qui pèsent lourdement sur le pouvoir d'achat des ménages et l'accès à la propriété. Alors que les collectivités locales finalisent leurs budgets pour 2025, les contribuables doivent faire face à de nouvelles augmentations fiscales. La revalorisation nationale des bases cadastrales s'établira cette année à 1,7 %, un taux inférieur aux années précédentes, mais certaines communes pourraient décider d'augmenter en plus leur taux de taxe foncière. Par ailleurs, presque tous les départements vont appliquer la hausse du taux de leur part des DMTO de 4,5 % à 5 %, entraînant une augmentation supplémentaire des frais de notaire pour les acquéreurs. Cette hausse intervient alors que le marché immobilier traverse une crise, avec une chute des transactions de plus de 5 milliards d'euros sur les deux dernières années, fragilisant les recettes des départements. Dans ce contexte, il lui demande les mesures que le Gouvernement envisage pour limiter l'impact de ces hausses sur les propriétaires et les acquéreurs, notamment en encadrant les augmentations des DMTO ou en mettant en place des dispositifs d'accompagnement pour les ménages les plus touchés. Il souhaite également savoir si l'exécutif envisage des réformes structurelles pour garantir une meilleure autonomie financière des collectivités locales sans pour autant alourdir la fiscalité des contribuables.
Réponse publiée le 16 septembre 2025
La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est un impôt dû en raison de la propriété d'un bien quelle que soit l'utilisation qui en est faite et les revenus du propriétaire. L'augmentation dont elle peut faire l'objet s'explique par la revalorisation des bases des valeurs locatives des locaux d'habitation en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation – ce qui permet de préserver la progression des recettes des collectivités pour faire face à la hausse de leurs charges courantes de fonctionnement –, ainsi que par la hausse des taux votés par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Néanmoins, plusieurs allègements sont prévus en faveur des personnes de condition modeste. Tout d'abord, les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité sont exonérés de la TFPB afférente à leur habitation principale (code général des impôts -CGI-, art. 1390). Cette exonération est étendue, pour leur habitation principale, aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite fixée au I de l'article 1417 du CGI. Ensuite, les redevables âgés de plus de 75 ans au 1er janvier de l'année d'imposition sont, lorsque leurs revenus n'excèdent pas la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI, exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour l'immeuble habité par eux (CGI, art. 1391). Les redevables âgés de plus de 65 ans au 1er janvier de l'année d'imposition, bénéficient, quant à eux, sous réserve de respecter les mêmes conditions de revenus, d'un dégrèvement d'office de 100 € de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) afférente à leur habitation principale (CGI, art. 1391 B). Enfin, les contribuables qui ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière peuvent, lorsque leurs revenus n'excèdent pas la limite prévue au II de l'article 1417 du CGI, bénéficier d'un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation de TFPB afférente à leur habitation principale supérieure à 50 % de leurs revenus (CGI, art. 1391 B ter). En ce qui concerne les mutations à titre onéreux d'immeubles, elles donnent notamment lieu à la perception au profit des département d'une taxe de publicité foncière (TPF) ou d'un droit d'enregistrement dont le taux est fixé à 3,8 %. Ce taux peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,2 % ou de le relever au-delà de 4,5 % (CGI, art. 1594 D). Afin de permettre aux départements d'augmenter leurs ressources fiscales dans un contexte marqué par la hausse de leurs dépenses et la baisse du nombre de mutations immobilières, le II de l'article 116 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a introduit un régime dérogatoire qui autorise les conseils départementaux à relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au-delà de 4,5 %, sans que ce taux excède 5 %. Outre le fait que ce rehaussement ne constitue qu'une mesure temporaire, applicable aux actes passés et aux conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028, il ne s'applique pas aux primo-accédants pour l'acquisition de leur résidence principale. Parallèlement, un nouvel article 1594 F septies du CGI, issu du I de l'article 116 de la loi de finances pour 2025, permet aux conseils départementaux sur délibération, de réduire le taux départemental voire d'exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les acquisitions des primo-accédants, s'ils s'engagent à affecter le bien exclusivement et de manière continue à l'usage de leur résidence principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de son acquisition. En tout état de cause, l'évolution de la pression fiscale afférente aux impôts locaux ne peut être légitimement appréciée que dans sa globalité et non impôt par impôt. Il convient à ce titre de rappeler que la suppression par étapes de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale entre 2018 et 2023, qui a constitué un allègement fiscal substantiel notamment pour les ménages les plus modestes, continue de produire chaque année ses effets. Quant à l'autonomie financière des collectivités, telle qu'encadrée par la Constitution et précisée dans la loi organique du 29 juillet 2004 prise en application de l'article 72-2 de la Constitution, elle a progressé au cours de la dernière décennie. En effet, le ratio d'autonomie financière des collectivités territoriales, calculé en rapportant leurs ressources propres limitativement énumérées à l'article L.O. 1411-2 du code général des collectivités territoriales à l'ensemble de leurs ressources, est passé, entre 2011 et 2022, de 64,9 % à 71,3 % pour le bloc communal, de 67,4 % à 75,6 % pour les départements et de 54,3 % à 73,6 % pour les régions.
Auteur : M. Thierry Frappé
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Dates :
Question publiée le 25 mars 2025
Réponse publiée le 16 septembre 2025