Rémunération des autorisations d'absence des enseignants
Question de :
M. Alexandre Portier
Rhône (9e circonscription) - Droite Républicaine
M. Alexandre Portier attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur la rémunération des autorisations d'absence et des crédits d'heures pour les professeurs des écoles exerçant un mandat électif. M. Fabrice Longefay, maire du village de Blacé dans le Beaujolais et enseignant dans le Rhône, n'est pas rémunéré ni pour ses crédits d'heures ni pour ses autorisations d'absence, en contradiction avec les dispositions réglementaires prévues en la matière. M. le député associe à cette question Mme Catherine Di Folco, sénatrice du Rhône. La circulaire n° 2017-050 publiée au bulletin officiel du ministère de l'éducation dispose, sur le fondement du code général des collectivités territoriales (CGCT), que les enseignants bénéficient d'autorisations d'absence et de crédits d'heures pour participer aux travaux d'une assemblée publique élective. À titre d'exemple, un maire d'une commune de moins de 10 000 habitants bénéficie de 105 h par trimestre de crédit d'heures forfaitaires et par trimestre. Les crédits d'heures sont rémunérés au titre du mandat d'élu, une retenue sur traitement est alors effectuée sur la rémunération perçue pour l'activité exercée comme enseignant. À l'inverse, rien ne prévoit cette retenue sur traitement pour les autorisations d'absence. La circulaire du 27 septembre 2021 relative aux congés et autorisations d'absence des personnels enseignants, publiée par le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du Rhône, dispose que les autorisations d'absence fixées par la circulaire susmentionnée sont de droit, avec maintien du traitement lorsque l'enseignant s'absente pour participer aux travaux d'une assemblée publique élective et siéger en instance délibérative en tant que membre d'un conseil municipal. Dans un courrier du ministère de l'éducation nationale en date du 5 mars 2025 en réponse à Mme la sénatrice Catherine Di Folco à ce sujet, il est fait fi de ces circulaires et le sujet est exclusivement traité à travers le prisme des dispositions suivantes : article L. 111-4 du code général de la fonction publique (CGFP) et article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ainsi, il est précisé que l'employeur et le salarié membre d'un conseil municipal doivent convenir des conditions de rémunération. En appliquant ces dispositions à un fonctionnaire de l'éducation nationale pour affirmer que l'académie n'est tenue de rémunérer les autorisations d'absence qu'à la condition d'un accord antérieur, ce courrier ignore les dispositions réglementaires en vigueur. Il est urgent que le ministère de l'éducation nationale clarifie la situation et que les directeurs des services départementaux (DSDEN) appliquent les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les enseignants, qui se consacrent de surcroît à une fonction élective, par leur double engagement au cœur de la République, méritent de percevoir la rémunération qui leur est due de droit dans des conditions claires et stables. Il lui demande si elle va prendre en considération le besoin d'appliquer sur l'ensemble du territoire la réglementation relative à la rémunération des professeurs qui exercent une fonction élective.
Réponse publiée le 28 octobre 2025
L'article L. 111-4 du code général de la fonction publique précise que « sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents publics qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par le code général des collectivités territoriales ». L'article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que l'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil, aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal, aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune et aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. Le septième alinéa de cet article indique que « l'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées ». Le huitième alinéa précise qu'au début de son mandat de conseiller municipal, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Le dernier alinéa du même article indique que l'employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions. L'article R. 2123-1 du CGCT prévoit qu'afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 2123-1 précité, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées. L'article R. 2123-2 du CGCT précise que les dispositions de l'article R. 2123-1 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires et aux agents contractuels qui exercent des fonctions publiques électives. Ainsi, ces dispositions législatives permettent à chaque direction académique de tenir compte des éléments de contexte local avant de prendre la décision de rémunérer ou non ces autorisations spéciales d'absence. L'accord trouvé à cette occasion entre l'employeur et le salarié a vocation à s'appliquer pour la durée du mandat électif. Les dispositions contenues dans l'annexe 1 (portant vade-mecum sur les autorisations d'absence) de la circulaire n° 2017-050 du 15 mars 2017 relative à l'amélioration du dispositif de remplacement n'ont pas un caractère réglementaire. Par ailleurs, sur le fondement de l'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales, les maires perçoivent une indemnité de fonction. Celle-ci s'élève à 2 121,03 € bruts mensuels pour le maire d'une commune dont la population est comprise entre 1 000 et 3 499 habitants. S'agissant de la situation du maire de la commune de Blacé, le dossier est en cours de régularisation. Les autorisations d'absence dont celui-ci a bénéficié pour participer aux assemblées publiques électives seront rémunérées pour l'ensemble de la période pendant laquelle il était affecté dans le ressort de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Ain en qualité de professeur des écoles.
Auteur : M. Alexandre Portier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élus
Ministère interrogé : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère répondant : Éducation nationale
Dates :
Question publiée le 1er avril 2025
Réponse publiée le 28 octobre 2025