Question écrite n° 5893 :
Possible titularisation des secrétaires de mairie contractuels

17e Législature

Question de : M. Pierre Cordier
Ardennes (2e circonscription) - Droite Républicaine

M. Pierre Cordier appelle l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie. Si ce texte porte quelques avancées pour les secrétaires titulaires, il semblerait que les secrétaires contractuels ne bénéficient d'aucune amélioration de leur situation, alors qu'ils assument exactement les mêmes taches que les titulaires. Ils n'ont aucune prime ni aucune possibilité de progression ou d'avancement, même à l'ancienneté. À ce jour, plus de 1 900 postes sont vacants et près d'un tiers des agents en poste partiront à la retraite d'ici 2030. Aussi, compte tenu des difficultés rencontrées par les maires pour recruter des secrétaires de mairie, il lui demande si le Gouvernement envisage de permettre la titularisation chaque année d'un pourcentage de contractuels en fonction de leur ancienneté et de leur compétence.

Réponse publiée le 19 août 2025

En application de l'article L.320-1 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires sont recrutés par concours. Les agents contractuels des collectivités territoriales n'ont donc pas vocation à être titularisés directement en tant que fonctionnaires. Toutefois, la législation et la réglementation applicables en matière de fonction publique comportent plusieurs dispositions facilitant l'évolution de l'agent contractuel en fonctionnaire. Ainsi, les statuts particuliers permettent de prendre en compte la durée des services effectifs des agents contractuels pour l'admission à concourir aux concours internes ainsi que pour la détermination du classement d'échelon. De plus, afin de favoriser le recrutement et le déroulement de carrière des agents contractuels, le décret n° 2022-1153 du 12 août 2022 modifiant les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale permet la prise en compte de certaines interruptions de carrière dans la durée des services effectifs, d'une part, et assimile les services à temps partiel comme des services à temps plein, notamment pour l'admission à concourir ainsi que pour la détermination du classement d'échelon, d'autre part. Par ailleurs, l'agent contractuel, recruté pour pourvoir un emploi permanent, qui est inscrit sur une liste d'aptitude après sa réussite à un concours d'accès à un cadre d'emplois, et dont les missions englobent l'emploi qu'il occupe, peut être nommé sur son poste comme fonctionnaire stagiaire, au plus tard au terme de son contrat (article L.327-5 du code général de la fonction publique). Un agent contractuel exerçant les fonctions de secrétaire de mairie et inscrit sur une liste d'aptitude à la suite de la réussite à un concours externe ou interne d'accès aux cadres d'emplois englobant l'emploi de secrétaire de mairie, tels qu'adjoint administratif, rédacteur ou attaché territorial, peut donc être nommé fonctionnaire stagiaire, puis titularisé, tout en occupant les mêmes fonctions. Bien que les modalités de rémunération soient différentes de celles des fonctionnaires, les employeurs territoriaux sont incités à veiller à l'équité de rémunération entre les secrétaires généraux de mairie titulaires et les agents contractuels, recrutés pour occuper un emploi de secrétaire général de mairie, en considérant la rémunération globale. Enfin, si la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie ne concerne directement que les fonctionnaires titulaires, à l'exception de l'élargissement des possibilités de recours aux contractuels pour les communes de moins de 2 000 habitants, elle a, en revanche, plusieurs incidences en faveur des contractuels. Ainsi, les décrets d'application prévoient que les années d'exercice de fonction de secrétaire général de mairie qui ont été effectuées comme contractuels par des agents devenus fonctionnaires, sont comptabilisées pour bénéficier du dispositif temporaire de promotion interne de C en B, dit « plan de requalification » (article 1 du décret n° 2024-826 du 16 juillet 2024). Ces années d'exercice en tant que contractuel entrent aussi de la même manière dans le calcul de l'ancienneté nécessaire au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour l'avancement d'échelon (article 5 du décret n° 2024-827 du 16 juillet 2024). En obligeant à compter du 1er janvier 2028 le recrutement au moins en catégorie B pour exercer les fonctions de secrétaire général de mairie, les agents en contrat à durée déterminée devront être renouvelés sur un contrat de catégorie B. Malgré le changement de catégorie, cette modification de contrat sera sans impact sur l'ancienneté acquise pour passer en contrat à durée indéterminée, les fonctions exercées restant identiques. De même, tous nouveaux contrats à durée indéterminée sur un emploi de secrétaire général de mairie devra être au moins en catégorie B à compter du 1er janvier 2028.

Données clés

Auteur : M. Pierre Cordier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : Action publique, fonction publique et simplification

Ministère répondant : Action publique, fonction publique et simplification

Dates :
Question publiée le 15 avril 2025
Réponse publiée le 19 août 2025

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