Imposition des revenus des gérants majoritaires de SELARL
Question de :
M. Romain Daubié
Ain (2e circonscription) - Les Démocrates
M. Romain Daubié attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la récente interprétation fiscale de l'article 62 du code général des impôts (CGI) qui vient redéfinir la manière dont la rémunération des gérants majoritaires sont imposées en société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL). Dans le cade de l'application du régime fiscal aux gérants majoritaires de SELARL, la rémunération de ces derniers est imposable au titre de bénéfices non commerciaux (BNC) pour l'exercice de l'année 2024 et non plus soumis au régime imposé par l'article 62 CGI au même titre que les SARL. Dès lors, il y a une nette augmentation de la base imposable des revenus. Cette différenciation s'appuie sur une analyse différenciée des actes de gérance en distinguant les fonctions techniques et les fonctions de gestion. Cette différenciation soulève une interrogation quant au respect du principe d'égalité devant la loi fiscale en instaurant un traitement différencié des dirigeants selon la nature de leurs interventions au sein de la SELARL. Selon la jurisprudence du Conseil d'État, dans un arrêt en date du 27 juin 1990 (n° 64710 RJF 10/90 n° 1197), il est possible de trier entre rémunération technique et de gestion. Toutefois, dans deux arrêts plus récents en date du 29 avril 2002 et 7 décembre 1994, le Conseil d'État est revenu sur cette distinction en soumettant l'intégralité de la rémunération à l'article 62 CGI. Dans ces circonstances le Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) reprenant une interprétation antérieure de la jurisprudence du Conseil d'État, M. le député demande à M. le ministre quel est le régime applicable à la rémunération des gérants majoritaires des SELARL. En outre, l'application actuelle par le BOFIP semble instituer une rupture d'égalité devant la loi fiscale entre les gérants majoritaires. Aussi, il souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour harmoniser le dispositif et faire cesser les inégalités. Ces interrogations touchant à l'application concrète du droit fiscal et aux principes fondamentaux d'équité devant la loi méritent une analyse approfondie. Il lui demande ce qu'il compte faire à ce sujet.
Réponse publiée le 2 décembre 2025
Par ses décisions du 16 octobre 2013, n° 339822, et du 8 décembre 2017, n° 409429, le Conseil d'État a remis en cause l'imposition des revenus des associés et gérants des sociétés d'exercice libéral (SEL) dans la catégorie des traitements et salaires (TS), dès lors qu'un lien de subordination à l'égard de la société n'était pas démontré, et s'est prononcé pour l'imposition des revenus se rapportant à des fonctions techniques dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Tirant les conséquences de ces deux décisions, l'administration a modifié le 27 décembre 2023 sa doctrine fiscale publiée au Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) – impôts sous la référence BOI-RSA-GER-10-30 et concernant les règles d'imposition des rémunérations perçues par les associés et gérants des SEL, soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), au titre de l'exercice d'une activité libérale par ces associés. Un rescrit général publié au BOFIP à cette même date sous la référence BOI-RES-BNC-000136 a apporté des précisions quant aux conséquences de ce changement de catégorie d'imposition. En conséquence, il est confirmé que la rémunération versée au titre de l'activité libérale est, par défaut, imposée dans la catégorie des BNC, alors que la rémunération allouée au titre de l'activité de gérance est, selon le cas, imposée dans la catégorie des TS ou dans les conditions de l'article 62 du code général des impôts (CGI). Néanmoins, en cas d'impossibilité démontrée d'opérer la distinction entre ces deux types de rémunérations, les gérants majoritaires de SELARL et les gérants de SELCA peuvent prétendre à une imposition de l'ensemble de leur rémunération dans les conditions de l'article 62 du CGI. La réalisation d'actes de gérance se distingue de la réalisation de fonctions techniques. Cette différence de situations est de nature à justifier des différences de traitement quant à l'imposition de ces revenus. Aussi, il n'est pas possible de considérer qu'il existe une atteinte au principe d'égalité devant la loi entre les gérants majoritaires de SELARL, selon la nature de leur intervention au sein de la société. En outre, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, formé contre cette même doctrine administrative, le Conseil d'État a jugé dans sa décision du 8 avril 2025 n° 492154 que les personnes qui exercent une profession libérale ne sont pas placées, au regard des règles d'imposition auxquelles est soumise leur rémunération, dans la même situation que les personnes qui exercent une profession commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, de sorte qu'une différence de traitement à cet égard n'est pas de nature à méconnaître le principe d'égalité devant la loi. Ainsi des gérants majoritaires de SELARL peuvent être imposés selon des modalités différentes de celles applicables à des gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL). Le régime fiscal actuel étant conforme à la jurisprudence administrative et au principe d'égalité, il n'est donc pas prévu d'y apporter de modification.
Auteur : M. Romain Daubié
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Dates :
Question publiée le 22 avril 2025
Réponse publiée le 2 décembre 2025