Vide juridique généré par le deuxième alinéa de l'article L. 1123-1 du CG3P
Question de :
M. Julien Brugerolles
Puy-de-Dôme (5e circonscription) - Gauche Démocrate et Républicaine
M. Julien Brugerolles interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur le vide juridique généré par le deuxième alinéa de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques. De nombreuses communes sont confrontées à des biens sans maître. Malgré les remembrements, subsistent encore de petites parcelles, notamment dans les bourgs et les villages. Certaines sont en totale déshérence, ce qui n'est pas sans poser des problèmes aux collectivités concernées. L'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques définit les conditions pour que les biens soient considérés sans maître. Le premier alinéa traite des biens sans maître relatifs à des successions ouvertes depuis plus de trente ans. Le deuxième alinéa considère les biens comme n'ayant pas de maître en ces termes : « sont des immeubles qui n'ont pas de de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers ». Or l'article 674 du code général des impôts précise qu'« il ne peut être perçu moins de 25 euros dans les cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 25 euros de droit ou taxe proportionnels ou de droit progressif ». Ainsi, de nombreuses petites parcelles, dont le propriétaire est inconnu et qui de par l'application de l'article susmentionné ne sont pas assujetties à la taxe foncière, ne rentrent pas dans le champ d'application du deuxième alinéa de l'article L. 1123-1 du CG3P et ne peuvent donc pas être acquises par les collectivités. De plus, aucun texte ne régit ces situations dont certaines posent de réels problèmes dans les communes, notamment en matière d'entretien. Au regard de ces arguments, il lui demande si une application par voie réglementaire, visant à pallier le vide juridique engendré par le deuxième alinéa de l'article L. 1123-1 du CG3P pour les parcelles en déshérence exonérées de taxes foncière de par leur faible superficie, est envisagée.
Réponse publiée le 13 janvier 2026 (Erratum publié le 20 janvier 2026)
Le 2° de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) dispose que sont considérés comme des biens sans maître les « immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription. »
Les modalités d’acquisition de ces biens par les communes sont exposées à l’article L. 1123-3 du même code. A ce titre, « les dispositions du deuxième alinéa du présent I sont applicables lorsque les taxes foncières font l'objet d'une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement conformément aux dispositions de l'article 1657 du code général des impôts. »
Par arrêté, le maire constate que le bien n’a pas de propriétaire connu et que les contributions foncières non pas été acquittées depuis plus de trois ans après avis de la commission communale des impôts directs (article R. 1123-3 du CG3P). Par ailleurs, le II de l’article L. 1123-3 du CG3P prévoit une dérogation expresse au secret fiscal : il suffit à la commune ou à l'EPCI à fiscalité propre de fournir aux services fiscaux les références cadastrales de la parcelle d'assise du bien concerné pour recevoir son état de situation d'imposition.
Ainsi, les parcelles exonérées de taxe foncière peuvent être présumées sans maître, et faire l'objet en conséquence de leur acquisition par la commune dans les conditions précitées, si celle-ci le souhaite.
Auteur : M. Julien Brugerolles
Type de question : Question écrite
Rubrique : Propriété
Ministère interrogé : Aménagement du territoire et décentralisation
Ministère répondant : Aménagement du territoire et décentralisation
Dates :
Question publiée le 29 avril 2025
Réponse publiée le 13 janvier 2026
Erratum de la réponse publié le 20 janvier 2026