Décret sur les sanctions relatives à la reproduction dans les cirques itinérants
Question de :
M. Charles Fournier
Indre-et-Loire (1re circonscription) - Écologiste et Social
M. Charles Fournier appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur l'application de la loi contre la maltraitance animale sur la question des cirques avec animaux non domestiques. Dans le cadre de la loi n° 2021-1539 contre la maltraitance animale, l'interdiction de la reproduction et de l'acquisition des animaux d'espèces non domestiques en vue d'être présentés au public dans les établissements itinérants est entrée en vigueur à compter du 30 novembre 2023. Ainsi, depuis cette date, aucun nouvel animal sauvage ne devrait voir le jour dans un cirque itinérant. Or à ce jour, aucun décret d'application de cette mesure n'a été publié par le ministère de la transition écologique, notamment concernant les sanctions. L'association Code animal alerte sur trois portées faites dans le cirque Claudio Zavatta en 2024. En mai, juillet et août, neuf lionceaux de trois femelles différentes son nés. Le prix d'un lionceau peut s'élever jusqu'à 15 000 euros, un prix suffisamment élevé pour inciter les cirques à continuer de reproduire des animaux d'espèces non domestiques malgré l'adoption de la loi. Il ne s'agit pas uniquement du cirque Zavatta car Code animal a identifié formellement trois autres cirques avec des petits : un lionceau, cinq tigraux. Il appelle à la vigilance le Gouvernement et désire connaître la date de publication du décret sur les sanctions relatives à la reproduction dans les cirques itinérants.
Réponse publiée le 1er juillet 2025
Dans le cadre de l'application de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, la reproduction d'animaux sauvages au sein des établissements itinérants est interdite. Bien qu'aucune sanction pénale ne soit aujourd'hui prévue, il est possible de sanctionner administrativement les établissements contrevenants. Ainsi, l'article R. 413-48 du code de l'environnement prévoit que : « Lorsqu'un agent […] a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement […] ou des règles de détention des animaux, le préfet met ce dernier en demeure de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé. ». L'interdiction de reproduction devant être considérée comme une « règle de détention », il est donc possible, dans un premier temps, de mettre en demeure l'établissement concerné afin qu'il se conforme à la réglementation dans un délai imparti (par la stérilisation ou la séparation des animaux), puis, dans un second temps, de prononcer une sanction administrative en cas de non-respect de ladite mise en demeure. La possibilité de recourir à cette procédure a été rappelée aux directions départementales des territoires. Par ailleurs, chaque établissement itinérant est soumis à une autorisation d'ouverture. Si, à la suite de naissances, le nombre d'animaux détenus dépasse le seuil prévu par cette autorisation, cela constitue une infraction au titre de l'article L. 415-3 du code de l'environnement, passible de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Auteur : M. Charles Fournier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Animaux
Ministère interrogé : Transition écologique, biodiversité, forêt, mer et pêche
Ministère répondant : Transition écologique, biodiversité, forêt, mer et pêche
Dates :
Question publiée le 6 mai 2025
Réponse publiée le 1er juillet 2025