Question écrite n° 6402 :
Refus de collaboration de La Banque Postale avec les IOBSP

17e Législature

Question de : M. José Gonzalez
Bouches-du-Rhône (10e circonscription) - Rassemblement National

M. José Gonzalez attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les pratiques de La Banque Postale, établissement bancaire détenu majoritairement par l'État, concernant les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP). Il a été porté à la connaissance de M. le député que La Banque Postale refuserait systématiquement de collaborer avec les IOBSP, en rejetant les dossiers de prêts présentés par leur entremise. Cette pratique soulève des interrogations quant au respect des principes de libre concurrence et de liberté contractuelle. En effet, l'article L. 420-1 du code de commerce proscrit toute pratique ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. De plus, le ministère de l'économie a rappelé que les établissements bancaires ne peuvent rejeter une demande de crédit uniquement parce qu'elle est introduite par un courtier mandaté par le client. Dans ce contexte, M. le député souhaite savoir quelles mesures concrètes le Gouvernement entend prendre afin de garantir que La Banque Postale, seule et unique banque détenue par l'État, respecte les obligations légales en matière de concurrence et de traitement équitable des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP). Car en dépit de son statut public, La Banque Postale ne saurait bénéficier d'une quelconque exemption aux principes de libre concurrence garantis par le code de commerce. Il est impensable qu'un établissement bancaire appartenant à l'État soit le seul à se soustraire, à un cadre juridique que tous les autres acteurs du marché sont tenus de respecter. Il lui demande sa position sur le sujet.

Réponse publiée le 24 juin 2025

Le Gouvernement suit toujours avec attention l'activité des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) communément appelés « courtiers » en crédits. L'exercice de leur activité et les services qu'ils rendent aux consommateurs qui choisissent de recourir à leur intermédiation sont prévus par la loi et inscrits dans le code monétaire et financier aux articles L. 519-1 et suivants. Il convient de rappeler que l'établissement de crédit est libre de signer ou non un contrat de prêt et qu'il peut choisir son cocontractant en vertu du principe de la liberté contractuelle (article 1101 du code civil). L'article L. 420-1 du code de commerce interdit les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions visant à limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence. Tout consommateur ou professionnel qui estime que ce cadre a été enfreint peut demander réparation auprès du juge civil et saisir la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). La DGCCRF, dans le cadre de ses contrôles, demeure vigilante sur les pratiques des professionnels de ce secteur. Certains courtiers qui ont choisi de recourir à des contrats de partenariat avec les établissements de crédit font part de dégradation de leurs relations commerciales avec ces organismes bancaires. Dans ce contexte, les juridictions judiciaires ont été saisies. Par conséquent, le Ministre ne peut intervenir dans une affaire qui fait l'objet d'une ou de procédures judiciaires, en raison du principe de séparation des pouvoirs. Il appartient à l'Autorité judiciaire d'apprécier souverainement les suites qu'il convient de réserver à cette procédure.

Données clés

Auteur : M. José Gonzalez

Type de question : Question écrite

Rubrique : Banques et établissements financiers

Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Ministère répondant : Premier ministre

Dates :
Question publiée le 6 mai 2025
Réponse publiée le 24 juin 2025

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