Question de : M. Joël Bruneau
Calvados (1re circonscription) - Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

M. Joël Bruneau appelle l'attention de Mme la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée du travail et de l'emploi, sur l'insécurité juridique à laquelle font face, notamment, les fleuristes lors du 1er mai. En effet, pour eux, de même que pour les boulangers, la réglementation est peu lisible. Pourtant, de nombreux contrôles sont réalisés et pénalisent des commerces dont la nature est particulièrement liée à ce jour férié. Il l'appelle donc à établir une doctrine claire à ce sujet.

Réponse publiée le 24 juin 2025

Le 1er mai est en France un jour férié et obligatoirement chômé pour tous les salariés. Ce n'est que par exception qu'il est possible d'employer un salarié au cours de la journée du 1er mai. Cette exception concerne les établissements et les services qui ne peuvent interrompre leur activité mais il n'existe pas de liste de ces établissements et services. Ces règles sont d'ordre public mais elles ne portent que sur les salariés. Ainsi, les personnes qui ne sont pas salariées et qui travaillent par exemple dans les boulangeries ou dans les commerces de vente de fleurs peuvent naturellement le faire le 1er mai. Lorsqu'il souhaite employer des salariés ce jour-là, il appartient donc toujours à l'employeur concerné d'établir que, dans sa situation particulière, la nature de l'activité que ses salariés exercent ne permet pas d'interrompre leur travail le jour du 1er mai, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation. La Cour de cassation (Cass. crim., 14 mars 2006, n° 05-83436) rappelle également qu'il n'existe pas de dérogation de principe au chômage du 1er mai en faveur des établissements bénéficiant d'une dérogation de droit au repos dominical en application de l'article R. 3132-5 du code du travail. Ainsi, il convient d'analyser au cas par cas chaque situation de fait afin de déterminer si, en raison de la nature de l'activité (au regard de circonstances ou de besoins particuliers avérés, des impératifs de sécurité ou de l'intérêt général), l'interruption du fonctionnement de l'entreprise le 1er mai est ou non possible. Certaines activités répondant à une mission de service public (par exemple celle des hôpitaux ou des transports publics) ou qui sont indispensables à la continuité de la vie sociale en ce qu'elles concourent à la satisfaction d'un besoin essentiel du public pourraient ainsi justifier le travail d'un salarié le 1er mai. Afin de pouvoir s'inscrire dans ce cadre, il convient ainsi que l'employeur puisse démontrer par exemple que son activité est indispensable à la continuité de la vie sociale en concourant à un besoin essentiel du public qui ne peut être satisfait autrement, notamment lorsque sur un territoire ou bassin de vie donné, le public ne peut satisfaire un besoin essentiel qu'auprès de cette entreprise. Il en résulte que s'il parvient à justifier de circonstances particulières liées à la nature de son activité, un employeur d'une boulangerie-pâtisserie ou d'un commerce de vente de fleurs peut employer des salariés le 1er mai, sous réserve qu'aucune stipulation conventionnelle n'impose le repos ce jour-là. Toutefois, face aux difficultés remontées sur cette règlementation, le Gouvernement est favorable à une évolution de la loi pour clarifier le cadre applicable et tenir compte à l'avenir, de manière pragmatique, des besoins sur certains secteurs spécifiques, dont font partie les boulangeries-pâtisseries et les fleuristes.

Données clés

Auteur : M. Joël Bruneau

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : Travail et emploi

Ministère répondant : Travail et emploi

Dates :
Question publiée le 20 mai 2025
Réponse publiée le 24 juin 2025

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