Question écrite n° 6958 :
Perte de revenus des sapeurs-pompiers en arrêt maladie ordinaire

17e Législature

Question de : Mme Stéphanie Galzy
Hérault (5e circonscription) - Rassemblement National

Mme Stéphanie Galzy alerte M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les conséquences financières de la réforme du régime des congés de maladie ordinaire (CMO) pour les sapeurs-pompiers professionnels. Depuis le 1er mars 2025, les fonctionnaires en CMO ne perçoivent plus que 90 % de leur traitement, sans garantie de maintien des primes. Or chez les sapeurs-pompiers professionnels, les primes représentent souvent une part essentielle de la rémunération. Contrairement à d'autres corps de la fonction publique, leur régime indemnitaire spécifique n'est pas soumis aux principes de parité et d'équivalence et ne bénéficie pas automatiquement d'un maintien en cas de congé maladie. Cette situation entraîne donc des pertes de revenus particulièrement importantes pour ces agents, dont la rémunération repose en grande partie sur ces primes. Pour un métier exposé à de forts risques et aux contraintes du service opérationnel, cette baisse constitue une pénalisation injuste. Elle souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage de prévoir une dérogation ou une adaptation réglementaire permettant de garantir le maintien d'une rémunération équitable en cas de congé maladie pour les sapeurs-pompiers professionnels.

Réponse publiée le 10 juin 2025

Les dispositions de l'article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ont modifié l'article L. 822-3 du CGFP qui prévoit, désormais, la perception de 90 % du traitement pendant les trois premiers mois de la maladie ordinaire. Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est défini, par dérogation au principe de parité prévu à l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique, en l'absence de corps de la fonction publique de l'État exerçant des fonctions équivalentes, aux articles 6-1 à 6-9 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels. Si les dispositions du premier alinéa de l'article 1 du décret 2010-97 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, qui prévoient que le régime indemnitaire est établi dans les mêmes proportions que le traitement, ne sont donc pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels, il n'en demeure pas moins que la très grande majorité des indemnités composant leur régime indemnitaire est calculée en pourcentage du traitement. Dès lors, à l'exception des indemnités fondées sur des montants ou expressément maintenues, celles basées sur un pourcentage de traitement sont mécaniquement maintenues à 90%.

Données clés

Auteur : Mme Stéphanie Galzy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance maladie maternité

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 27 mai 2025
Réponse publiée le 10 juin 2025

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