Conditions recrutement et emploi pour les vacataires de l'enseignement supérieur
Question de :
Mme Christelle D'Intorni
Alpes-Maritimes (5e circonscription) - UDR
Mme Christelle D'Intorni appelle l'attention de M. le ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur et plus particulièrement sur son article 3. En effet, elle constate que ledit article restreint drastiquement le cumul emploi-retraite pour des raisons assez floues. C'est ainsi que les personnes qui, au moment de la cession de leurs fonctions, exercent aussi une activité professionnelle principale dans un établissement supérieur ne pourront être recrutées en qualité d'agents temporaires vacataires au sein du même établissement. Bien plus, l'article 3 impose aussi une limite d'âge très surprenante de 67 ans alors même que les professeurs émérites peuvent, eux, enseigner bien au-delà de cet âge. Elle souhaite donc soulever plusieurs points qui lui paraissent importants. D'abord, il est acquis que les universités doivent faire face, depuis plusieurs années, à un manque de personnel important. Ainsi, les vacataires pourraient évidemment avoir un rôle à jouer pour combler ce manque de moyens humains. Au surplus, cumuler ce type d'emploi permettrait d'apporter, aux retraités, un revenu complémentaire non-négligeable alors même que les pensions de retraite sont malheureusement très souvent en dessous de leurs derniers revenus d'actifs. Aussi, nombre de vacataires sont-ils en pleine possession de leurs moyens et capables de transmettre, de manière pédagogue et efficace, leurs savoirs et leurs compétences. En conséquence, elle lui demande si le Gouvernement entend supprimer cette limite d'âge incompréhensible pour le recrutement des vacataires par les universités.
Réponse publiée le 12 août 2025
Les chargés d'enseignement vacataires et les agents temporaires vacataires sont régis par le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires de l'enseignement supérieur dont l'article 3 prévoit notamment que les personnes âgées de moins de soixante-sept ans bénéficiant d'une pension de retraite, d'une allocation de préretraite ou d'un congé de fin d'activité, peuvent être recrutées en qualité d'agents temporaires vacataires dans certaines disciplines à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement. L'impossibilité de recruter en qualité d'agent temporaire vacataire une personne employée par l'établissement au moment de sa cessation d'activité résultait d'une volonté de cohérence avec la version alors en vigueur de l'article L. 161-22 du code de sécurité sociale qui imposait l'interruption définitive des activités du retraité dans son ancien service pour autoriser le versement de la pension. Cependant, la condition d'avoir exercé une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement a été supprimée de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. Désormais, le 2e alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale permet à un retraité de reprendre une activité professionnelle chez le même employeur à condition qu'un délai de six mois se soit écoulé entre la date d'effet de sa pension et la reprise d'activité. Par conséquent, au regard de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, un agent public à la retraite, titulaire ou contractuel, pourra reprendre une activité professionnelle, et notamment effectuer des vacations d'enseignement, auprès du dernier établissement dans lequel il a exercé, et ce quelle que soit la nature de ses anciennes fonctions. Il devra néanmoins respecter un délai de six mois entre la date d'effet de sa pension et la reprise d'activité. S'agissant du dispositif de cumul emploi-retraite, dont l'objectif est de permettre aux personnes qui le souhaitent, sous certaines conditions, de cumuler une pension de vieillesse et un revenu d'activité professionnelle, les dispositions des articles L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne fixent expressément aucune limite d'âge qui serait opposable de manière générale aux personnes susceptibles d'en bénéficier. Pour autant, ce dispositif ne remet pas en cause la limite d'âge opposable aux agents publics, titulaires et contractuels fixée par le code général de la fonction publique (CGFP). Celle-ci s'applique aux chargés d'enseignement vacataires comme aux agents temporaires vacataires qui, lorsqu'ils effectuent un certain nombre de vacations et sont responsables de modules d'enseignement, se trouvent dans une situation de subordination juridique vis-à-vis de leur employeur et doivent, de ce fait, être considérés comme des agents publics. Dans cette perspective, ils ne peuvent être assimilés aux professeurs émérites qui apportent bénévolement leur concours aux missions du service public de l'enseignement supérieur en application des dispositions de l'article L. 951-11 du code de l'éducation. En outre, la limite d'âge des agents contractuels de droit public est régie par les dispositions des articles L. 556-11 à L. 556-13 du CGFP. Elle est donc fixée par voie législative et, par conséquent, ne relève pas du domaine de compétence du pouvoir réglementaire. L'article L. 556-11 du CGFP prévoit ainsi que, sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d'âge des agents contractuels est fixée à soixante-sept ans. Toutefois, l'agent contractuel occupant un emploi auquel s'applique la limite d'âge ou une limite d'âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. Le refus d'autorisation doit être motivé. À ce titre, l'article L. 556-12 du CGFP précise que la limite d'âge des agents contractuels est, le cas échéant, reculée conformément aux dispositions des articles L. 556-2 et L. 556-3, sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat. L'article L. 556-13 du CGFP prévoit également qu'après application, le cas échéant, de l'article L. 556-12, les agents contractuels dont la durée d'assurance tous régimes confondus est inférieure à celle définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites peuvent sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique et sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat, bénéficier d'une prolongation d'activité. Cette prolongation d'activité ne peut avoir pour effet de maintenir l'agent concerné en activité au-delà de la durée d'assurance définie au même article 5, ni au-delà d'une durée de dix trimestres. Ainsi, le bénéfice cumulé du maintien en fonctions et des reculs de limite d'âge prévus à l'article L. 556-12 ne peut conduire l'agent contractuel à être maintenu en fonctions au-delà de soixante-dix ans. Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ont donc introduit la faculté de reculer la limite d'âge à 70 ans mais elles n'ont pas modifié la limite d'âge de droit commun en tant que telle. Par conséquent, aucune modification du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 n'est envisagée dans la mesure où ses dispositions sont conformes avec la limite d'âge de principe fixée par le CGFP.
Auteur : Mme Christelle D'Intorni
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement supérieur
Ministère interrogé : Enseignement supérieur et recherche (MD)
Ministère répondant : Enseignement supérieur et recherche (MD)
Dates :
Question publiée le 27 mai 2025
Réponse publiée le 12 août 2025