Conséquences pratiques du décret n°2022-210 du 18 février 2022
Question de :
M. Mathieu Lefèvre
Val-de-Marne (5e circonscription) - Ensemble pour la République
M. Mathieu Lefèvre attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les conséquences pratiques du décret n° 2022-210 du 18 février 2022 relatif aux brigades cynophiles de la police municipale. Ce texte, pris dans le cadre de la réforme de la police municipale, vise à encadrer l'utilisation des équipes cynotechniques relevant des collectivités territoriales. Toutefois, plusieurs organisations syndicales représentatives ont exprimé de fortes réserves quant à ses modalités d'application et aux difficultés concrètes qu'il engendre. En premier lieu, le décret prévoit que les chiens policiers sont désormais détenus non plus par les agents eux-mêmes mais par les communes, ce qui soulève des problèmes logistiques, matériels et financiers. La construction et l'entretien de chenils municipaux représentent une charge importante pour les collectivités et certaines d'entre elles ne disposent ni des moyens, ni de l'espace nécessaire pour assurer dans de bonnes conditions le bien-être animal. Ce changement affaiblit également le lien opérationnel maître-chien, qui repose en grande partie sur la relation de proximité et de confiance quotidienne entre l'agent et son chien. En second lieu, le décret encadre strictement l'usage du chien par les policiers municipaux, limitant son emploi aux situations de légitime défense, à l'exclusion de toute utilisation dissuasive. Cette restriction est jugée problématique par de nombreux agents, pour qui la simple présence dissuasive d'un chien constitue un outil de prévention efficace, permettant souvent d'éviter une mise en danger directe du policier. La contrainte actuelle implique qu'un agent ne peut utiliser son chien qu'une fois en situation critique, ce qui va à l'encontre des logiques de prévention et de protection qui fondent l'action des forces de sécurité. Aussi, il l'interroge sur l'opportunité de réviser ou d'assouplir certaines dispositions du décret n° 2022-210, afin de laisser aux collectivités la libre administration d'avoir des chiens administratifs ou personnels mis à disposition et de réintroduire la possibilité d'un usage dissuasif du chien, dans le respect du cadre juridique de la police municipale.
Réponse publiée le 12 août 2025
Le décret n° 2022-210 du 18 février 2022 relatif aux brigades cynophiles et modifiant le livre V du code de la sécurité intérieure est venu clarifier le cadre juridique des brigades cynophiles de police municipale tout en portant une attention particulière à la relation entre le maître-chien et le chien de patrouille de police municipale. Désormais, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doivent être propriétaires des chiens de la brigade cynophile. Toutefois, lorsque le maître-chien était propriétaire du chien avant la date d'entrée en vigueur du décret (soit le 21 février 2022), il en demeure le propriétaire. Par ailleurs, qu'il soit ou non sa propriété, le chien peut être hébergé par son maître-chien, dans les conditions prévues par une convention conclue entre ce dernier et sa collectivité d'emploi. Ceci permet d'éviter de rompre le lien affectif entre le maître-chien et l'animal tout en dispensant certaines collectivités de construire un chenil. En l'absence de convention, le chien de patrouille doit être hébergé dans le chenil du poste de police municipale dans les conditions d'hébergement fixées par l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux. Dans l'éventualité où le chien appartiendrait à la collectivité d'emploi et que le maître-chien de police municipale quitterait son emploi, l'animal peut être affecté à un nouveau maître-chien. De plus, le chien acquis par la collectivité d'emploi peut être cédé, à titre gratuit ou onéreux, au maître-chien de police municipale qui dispose d'un droit de préemption, mais également à un particulier ou à une fondation de protection des animaux dans l'éventualité où il serait déclaré inapte à l'exercice des fonctions pour lesquelles il a été dressé. S'agissant de l'emploi du chien, ce dernier est assimilé à une arme par destination par l'article 132-75 du code pénal ; il obéit donc à des règles analogues. Ainsi, à l'instar des armes mentionnées à l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, « l'emploi du chien de patrouille de police municipale en frappe muselée ou au mordant par le maître-chien obéit au principe de la légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal ». Ces modalités d'intervention ne lui ôtent pas son rôle préventif et dissuasif dans le cadre de patrouille. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Gouvernement n'envisage pas de modifier le décret n° 2022-210 du 18 février 2022 relatif aux brigades cynophiles et modifiant le livre V du code de la sécurité intérieure.
Auteur : M. Mathieu Lefèvre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur (M)
Dates :
Question publiée le 3 juin 2025
Réponse publiée le 12 août 2025