Question de : M. Alexandre Portier
Rhône (9e circonscription) - Droite Républicaine

M. Alexandre Portier attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur l'examen des primo-demandes d'instruction en famille (IEF). Depuis l'adoption de la loi du 24 août 2021 et en particulier de son article 49, l'instruction en famille est conditionnée à la délivrance d'une autorisation préalable par le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du département de résidence du requérant. Plusieurs familles de l'académie de Lyon lui signalent qu'il existe depuis l'année dernière une restriction sur les autorisations délivrées. Tandis que les renouvellements sont acceptés, les primo-demandes seraient plus systématiquement refoulées. Il convient de veiller à ce qu'aucun traitement différencié ne soit délibérément appliqué aux primo-demandeurs, afin d'éviter toute injustice et de préserver la cohérence du parcours scolaire des élèves. Par conséquent, il l'interroge sur les raisons qui poussent l'administration à recevoir défavorablement les primo-demandes d'IEF, dont le dossier est complet et si elle compte agir auprès de son administration pour faire évoluer sa position sur ce sujet. Il souhaite en particulier pouvoir bénéficier de chiffres actualisés sur ces demandes, au niveau départemental mais aussi au niveau national, afin que la représentation nationale puisse être utilement et précisément informée en la matière.

Réponse publiée le 18 novembre 2025

Depuis la rentrée scolaire 2022, les demandes d'autorisation d'instruction dans la famille doivent être fondées sur l'un des quatre motifs d'autorisation prévus par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (dite loi CRPR). Par ailleurs, la loi précitée avait également prévu pour les enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 la possibilité de se voir délivrer une autorisation de plein droit d'instruction dans la famille pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 dès lors que leurs résultats au contrôle pédagogique annuel ont été jugés suffisants en 2021-2022. Ce dispositif transitoire s'est donc éteint pour les demandes au titre de l'année scolaire 2024-2025. Toutes les demandes, qu'il s'agisse d'une nouvelle demande ou d'un renouvellement, font l'objet d'une instruction individualisée par les services académiques qui doivent rechercher, au vu de la situation de l'enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui, d'une part, de son instruction dans un établissement scolaire, d'autre part, de son instruction dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt, conformément aux décisions du Conseil d'État du 13 décembre 2022. Lors de la délivrance d'une autorisation d'instruction dans la famille, les responsables de l'enfant sont informés de leur obligation légale de se soumettre aux contrôles diligentés par le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) afin de s'assurer que l'instruction dispensée est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel qu'il est défini à l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation. Il en résulte que l'obtention de résultats jugés suffisants aux contrôles pédagogiques susmentionnés, pour une année scolaire donnée, ne dispense pas les personnes responsables de l'enfant de se soumettre au cadre législatif et réglementaire afférent au dispositif d'autorisation d'instruction dans la famille, notamment de déposer une demande d'autorisation chaque année. Le fait pour un enfant d'avoir été instruit dans la famille depuis une ou plusieurs années n'entraîne donc pas d'automaticité de la délivrance de l'autorisation alors même que l'enfant a obtenu des résultats suffisants aux contrôles pédagogiques. Toutefois, cette circonstance peut être un élément à l'appui de l'appréciation dès lors que la demande d'autorisation d'instruction dans la famille expose qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de poursuivre son instruction dans la famille. Il incombe, par ailleurs, à ses responsables légaux de démontrer que le projet éducatif répond à la situation propre de leur enfant. Enfin, les personnes responsables sollicitant une autorisation d'instruction dans la famille fondée sur le motif de la situation propre de leur enfant (motif 4°) ne doivent pas seulement justifier de cette situation et présenter un projet éducatif. Elles doivent aussi justifier que ce projet éducatif est conçu en fonction de la situation propre de leur enfant et adapté à celle-ci, de telle manière que l'enfant pourra bénéficier d'un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire. L'instruction des demandes par les services académiques a donné lieu à une large majorité d'autorisation : sur 39 974 demandes instruites au titre de l'année scolaire 2024-2025, 30 644 ont fait l'objet d'une autorisation, soit 76,7 % des demandes instruites. Dans l'académie de Lyon, sur 1 740 demandes traitées, 1 377 autorisations ont fait l'objet d'une autorisation, soit près de 80 % des demandes (données chiffrées au 1er novembre 2024). Le ministère ne dispose pas de données chiffrées distinguant les premières demandes d'autorisation d'instruction dans la famille des renouvellements.

Données clés

Auteur : M. Alexandre Portier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement

Ministère interrogé : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Ministère répondant : Éducation nationale

Dates :
Question publiée le 3 juin 2025
Réponse publiée le 18 novembre 2025

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