Évolution du dispositif de bonification de retraite des pompiers professionnels
Question de :
M. Julien Rancoule
Aude (3e circonscription) - Rassemblement National
M. Julien Rancoule interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la bonification de la durée de service prise en compte pour le calcul de la pension de retraite prévue à l'article 15 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, applicable aux sapeurs-pompiers professionnels. Cette disposition permet aux sapeurs-pompiers et anciens sapeurs-pompiers professionnels de bénéficier, sous conditions, d'une bonification égale à un cinquième du temps de service effectivement accompli en cette qualité. Pour y prétendre, l'agent doit justifier d'au moins dix-sept années comme sapeur-pompier professionnel et de vingt-sept années de service en tant que fonctionnaire. Cette bonification est plafonnée à cinq années et ne peut porter la durée de liquidation au-delà du maximum légal. Si cette mesure traduit une volonté de reconnaissance des sujétions propres au métier de sapeur-pompier, elle présente aujourd'hui deux limites notables. D'une part, son accès est réservé aux agents remplissant strictement les deux seuils de durée, excluant de facto ceux ayant exercé de manière significative sans pouvoir les atteindre. D'autre part, le plafond de cinq années empêche de valoriser pleinement les carrières longues, notamment au-delà de vingt-sept ans de service effectif. Il convient également de rappeler que les sapeurs-pompiers professionnels acquittent un taux de cotisation spécifique majoré en contrepartie de cette bonification, y compris lorsqu'ils ont déjà atteint le plafond de cinq années. La bonification est donc pleinement financée, y compris au-delà du plafond, ce qui rend d'autant plus légitime son adaptation aux réalités de terrain. Il lui demande si une évolution du dispositif est envisagée, permettant, d'une part, de proratiser cette bonification en fonction du temps effectivement accompli en qualité de sapeur-pompier professionnel, y compris en deçà des seuils actuels et d'autre part, de relever voire de supprimer le plafond de cinq années, afin de mieux prendre en compte l'usure professionnelle propre à ce métier d'engagement.
Réponse publiée le 22 juillet 2025
Aux termes de l'article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient d'une bonification du cinquième du temps du service accompli pour la liquidation de leur pension de retraite, dans la limite de cinq annuités, sous réserve d'avoir accompli 17 années de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel et 27 années de services effectifs en qualité de fonctionnaire. Cet avantage est accordé sans condition de durée de service, aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service, aux sapeurs-pompiers professionnels reclassés pour raison opérationnelle et aux sapeurs-pompiers professionnels admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle. La loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 a, par ailleurs, étendu cette disposition aux anciens sapeurs-pompiers professionnels n'ayant plus cette qualité lors de leur admission à la retraite. A ce stade, alors que les contraintes pesant sur les caisses de retraites sont importantes et que nombreux sont les agents de catégorie active qui seraient également concernés par une mesure de proratisation ou d'extension, il n'est pas envisagé d'apporter de nouveaux ajustements au dispositif de bonification du temps de service des sapeurs-pompiers professionnels en vigueur.
Auteur : M. Julien Rancoule
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 3 juin 2025
Réponse publiée le 22 juillet 2025