Assiette des cotisations sociales d'un agriculteur
Question de :
Mme Stella Dupont
Maine-et-Loire (2e circonscription) - Non inscrit
Mme Stella Dupont interroge Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur les conséquences de la perception d'indemnités d'assurance sur le calcul des cotisations sociales. Lorsqu'un agriculteur est victime d'un sinistre sur un bâtiment de son exploitation et sur le contenu de ce bâtiment, il perçoit des indemnités d'assurance. Si les indemnités perçues excèdent la valeur nette comptable de l'élément d'actif touché par le sinistre, ces indemnités sont assimilées à des plus-values de cession. Ces indemnités viennent gonfler de façon artificielle le revenu professionnel de l'exploitant. L'article 39 quaterdecies du code général des impôts prévoit l'étalement, sur le plan fiscal, des plus-values à court terme afférente à des biens amortissables, réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances. L'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime définit l'assiette des cotisations sociales. Cette assiette peut être constituée de la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Il précise par ailleurs que ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Toutefois, l'article précise : « il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable ». Elle lui demande si l'étalement des indemnités prévu sur le plan fiscal peut également être appliqué au niveau de l'assiette sociale et si une clarification juridique peut être envisagée.
Réponse publiée le 18 mars 2025
L'article 18 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2024 a procédé à la réforme de l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Celle-ci sera constituée à partir du montant des produits et recettes diminué de l'ensemble des charges hors cotisations et contributions sociales. Le montant résultant de cette opération fera l'objet d'un abattement de 26 %. Cette réforme s'appliquera au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026. En cas de difficulté de trésorerie des entreprises qui subissent des sinistres, le dispositif fiscal prévu au 1 ter de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts (CGI) permet d'étaler les plus-values à court terme résultant de la perception d'indemnités d'assurances sur la durée moyenne d'amortissement déjà pratiquée sur les biens sinistrés. La prise en compte dans l'assiette sociale de l'étalement des plus-values à court terme résultant de la perception d'indemnités d'assurance est déjà prévue par le droit existant à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, qui renvoie au 1° du I de l'article L. 136-3 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 18 de la LFSS pour 2024. Un décret en Conseil d'État viendra préciser les éléments qui résultent des articles 36 à 40 et 72 à 73 E du CGI permettant des déductions, des provisions exceptionnelles, l'étalement, le report de parties des bénéfices ou des plus-values qui seront applicables à l'assiette sociale des travailleurs indépendants agricoles.
Auteur : Mme Stella Dupont
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt
Ministère répondant : Agriculture, souveraineté alimentaire
Dates :
Question publiée le 15 octobre 2024
Réponse publiée le 18 mars 2025