Question écrite n° 7769 :
Régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels

17e Législature

Question de : Mme Christine Engrand
Pas-de-Calais (6e circonscription) - Non inscrit

Mme Christine Engrand interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les conséquences de l'application des nouvelles dispositions du code général de la fonction publique relatives à la rémunération des agents placés en congé de maladie ordinaire, en particulier pour les sapeurs-pompiers professionnels. Depuis le 1er mars 2025, l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique prévoit qu'un agent public placé en congé de maladie ordinaire perçoit 90 % de sa rémunération pendant les 90 premiers jours (après déduction du jour de carence), puis 50 % au-delà de cette période. Si cette disposition s'applique formellement aux agents de la fonction publique d'État et territoriale, elle a un impact particulier sur les 43 000 sapeurs-pompiers professionnels en activité, du fait de la nature spécifique de leur régime indemnitaire, notamment la prime de feu, qui représente 25 % de leur traitement indiciaire. En effet, bien que le droit permette aux conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) de fixer le régime indemnitaire applicable aux agents (article L. 714-4 du code général de la fonction publique), l'administration centrale soutient que cette part indemnitaire serait mécaniquement réduite en cas d'arrêt maladie, du fait de la baisse du traitement de base. Cela signifie que des éléments essentiels de leur rémunération - comme la prime de feu - seraient impactés, alors même que ces agents ne bénéficient pas de fonctions équivalentes dans la fonction publique d'État, ce qui les soustrait au principe de stricte parité (décret n° 91-875 du 6 septembre 1991). Il est par ailleurs à noter que le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, dans sa séance du 10 avril 2024, avait déjà soulevé la nécessité de clarifier les modalités d'application du régime indemnitaire en cas de congé maladie pour les sapeurs-pompiers, dans un souci d'équité et de reconnaissance de la spécificité de leurs missions, notamment en matière de dangerosité, de disponibilité et de mobilisation permanente. Dans ce contexte et alors que les contentieux commencent à émerger dans certains départements, la persistance d'une insécurité juridique autour de l'interprétation des textes entraîne une grande inégalité de traitement entre les SDIS, certaines collectivités décidant de maintenir à 100 % le régime indemnitaire tandis que d'autres appliquent des réductions. C'est pourquoi elle lui demande si le Gouvernement entend clarifier rapidement, par voie réglementaire ou législative, la possibilité pour les conseils d'administration des SDIS de maintenir à 100 % le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels placés en congé de maladie ordinaire, sans que cela ne puisse être interprété comme une entorse au principe d'égalité de traitement dans la fonction publique. Elle souhaite également savoir si une doctrine uniforme est envisagée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) afin d'éviter des décisions divergentes entre territoires.

Réponse publiée le 22 juillet 2025

Les dispositions de l'article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ont modifié l'article L. 822-3 du CGFP, qui prévoit désormais la perception de 90 % du traitement pendant les trois premiers mois de la maladie ordinaire. S'agissant du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels, en l'absence de corps à l'État exerçant des fonctions équivalentes, le principe de parité ne s'applique pas aux sapeurs-pompiers professionnels qui disposent d'un régime indemnitaire spécifique, prévu par le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990. Dans une récente publication, la direction générale des collectivités locales confirme que les sapeurs-pompiers professionnels ne sont pas concernés, à la différence des autres fonctionnaires soumis au principe de parité, par l'application de l'alinéa 1 de l'article 1er du décret 2010-997 du 26 août 2010 qui prévoit que le régime indemnitaire est versé dans les mêmes proportion que le traitement. Elle indique ainsi que "le montant des régimes indemnitaires des […] sapeurs-pompiers professionnels non soumis au principe de parité n'est donc pas impacté par la réduction à 90 % du traitement pendant les trois premiers mois du CMO" et, en conséquence, que les conseils d'administration n'ont pas à délibérer pour ajuster les montants et taux du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels.

Données clés

Auteur : Mme Christine Engrand

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 24 juin 2025
Réponse publiée le 22 juillet 2025

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