Question écrite n° 7984 :
Encadrement de la concertation locale dans le cadre des projets éoliens

17e Législature

Question de : M. Thomas Ménagé
Loiret (4e circonscription) - Rassemblement National

M. Thomas Ménagé interroge Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur les nombreuses incertitudes entourant notamment l'organisation et le fonctionnement des comités de projet dans le cadre de projets de production d'électricité à partir de l'énergie éolienne, à la suite de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. En effet, cette loi prévoit que les projets éoliens doivent désormais donner lieu à une phase de concertation avec les élus, structurée autour d'un « comité de projet » dont les contours ont été fixés par le décret n° 2023-1245 du 22 décembre 2023. Toutefois, de nombreuses imprécisions subsistent quant à la nature juridique de ce comité, à ses modalités de fonctionnement ainsi qu'à l'articulation de ses travaux avec les autres obligations réglementaires, notamment celles prévues par le code de l'environnement. D'abord, si les mesures d'application indiquent que le porteur de projet organise matériellement les réunions et la formation du comité, aucun texte ne précise qu'il en dirige les débats. Or en pratique, il semble que certains promoteurs prennent seuls l'initiative de l'organisation et de la conduite des échanges, sans qu'un fonctionnement collégial soit mis en place. Cette situation peut engendrer un grave déséquilibre dans les discussions et altérer la qualité de la concertation. En outre, plusieurs ambiguïtés subsistent sur le fonctionnement même du comité de projet. Certains promoteurs semblent interpréter ce comité comme une simple réunion d'information alors que, selon le sens commun et juridique du terme, un comité désigne généralement un ensemble de personnes traitant d'une question dans le cadre de plusieurs réunions successives et encadrées par un calendrier, un président de séance et un rapporteur, comme c'est le cas par exemple au sein des collectivités locales. La pratique actuelle semble donc s'éloigner du cadre fixé par le législateur ou, en tout cas, de l'esprit de la loi et de ses mesures d'application. La question se pose également de déterminer si le promoteur est tenu de présenter le résumé non technique (RNT) avant toute réunion du comité de projet. L'analyse des textes montrerait que ce document doit précéder d'au moins un mois la dernière réunion afin de permettre un dialogue constructif sur les réponses apportées aux observations formulées par les maires. Ensuite, les mesures d'application précisent que le porteur de projet peut répondre aux observations formulées par le maire après le dépôt du RNT de l'étude d'impact en mairie, conformément à l'article L. 181-28-2 du code de l'environnement. Toutefois, le décret utilise la formule « le cas échéant » pour désigner cette réponse, sans que soit clairement établi si cette réponse est obligatoire ou non. Par ailleurs, la mention selon laquelle « ces éléments sont accessibles au public par voie électronique » reste trop vague et ne précise ni les modalités de validation, ni les garanties de sincérité des documents mis en ligne sur les sites des promoteurs. De plus, il semble que les promoteurs puissent reprendre des projets antérieurement refusés ou abandonnés en s'appuyant sur les nouvelles procédures, ce qui interroge sur la légitimité d'une relance complète de la procédure pour des projets ayant déjà fait l'objet d'une instruction. Il apparaît également que, dans la pratique, certaines communes ont été relancées par des promoteurs au motif qu'elles seraient situées dans des « zones favorables à l'éolien ». Or les cartes réalisées par les DREAL identifiant ces zones sont non opposables et leur caractère favorable est systématiquement conditionné à l'analyse d'enjeux locaux relevant de la compétence exclusive des maires, comme le prévoit la loi. Cette pratique peut donc être considérée comme contestable. Enfin, il convient de rappeler que la concertation préalable ne se limite pas à l'organisation du comité de projet. Elle implique, selon l'article L. 121-15-1 du code de l'environnement, une véritable participation du public au débat sur l'opportunité du projet, ses impacts, les solutions alternatives et les mesures à adopter en fonction des enjeux identifiés. Le guide ministériel relatif aux études d'impact exige par ailleurs une analyse approfondie des paysages, du patrimoine et des effets cumulés, assortie d'une concertation dédiée à ces aspects. Or dans certains territoires comme dans le Gâtinais, ces exigences ne semblent pas nécessairement respectées par les porteurs de projet. L'ensemble de ces éléments suscite des inquiétudes croissantes quant à la sincérité et à l'efficacité des concertations actuellement menées dans le cadre de projets éoliens. Ils soulèvent aussi des questions d'application concrète des dispositions en vigueur et des difficultés que pourra rencontrer l'autorité préfectorale dans ce cadre. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de clarifier le cadre juridique et méthodologique applicable aux comités de projet, de renforcer les garanties de transparence et de participation publique, de clarifier les règles de gouvernance des comités de projet afin de garantir leur bon fonctionnement et leur caractère véritablement collégial et s'il envisage de mieux encadrer les pratiques des promoteurs, notamment dans la relance de projets antérieurement abandonnés.

Données clés

Auteur : M. Thomas Ménagé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Énergie et carburants

Ministère interrogé : Transition écologique, biodiversité, forêt, mer et pêche

Ministère répondant : Transition écologique, biodiversité, forêt, mer et pêche

Date :
Question publiée le 1er juillet 2025

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