Difficultés liées à la revalorisation du métier de secrétaire général de mairie
Question de :
M. Jean-Marie Fiévet
Deux-Sèvres (3e circonscription) - Ensemble pour la République
M. Jean-Marie Fiévet attire l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur les difficultés rencontrées dans l'application des dispositions relatives à la promotion interne des secrétaires généraux de mairie, introduites par la loi du 30 décembre 2023 portant revalorisation de ce métier. Cette loi avait pour ambition de reconnaître l'engagement des secrétaires de mairie et de leur offrir de nouvelles perspectives de carrière, notamment par la possibilité d'accéder, à titre dérogatoire, au grade de rédacteur. Dans plusieurs cas, des agents expérimentés, occupant depuis de nombreuses années les fonctions de secrétaire de mairie, ont été inscrits sur la liste d'aptitude à la promotion interne, leurs dossiers ayant été validés par les centres de gestion et les postes ouverts par les conseils municipaux. Cependant, l'interprétation administrative qui en est faite dans certaines préfectures suscite de fortes inquiétudes. Il est parfois opposé aux communes de plus de 2 000 habitants qu'elles ne peuvent nommer à ces fonctions un agent de catégorie B, au motif que celles-ci relèveraient désormais exclusivement du cadre d'emploi des attachés (catégorie A). Cette lecture a pour effet de bloquer des nominations pourtant conformes aux procédures engagées, de fragiliser les agents concernés et dans certains cas de remettre en cause le versement de la NBI liée à ces fonctions. Ces situations créent un sentiment d'injustice pour des agents qui exercent depuis de nombreuses années des missions essentielles au bon fonctionnement de la commune : gestion budgétaire et administrative, encadrement du personnel, accompagnement des élus, relations avec les administrés. Loin de valoriser leur engagement, la mise en œuvre actuelle du dispositif conduit, paradoxalement, à freiner leur évolution professionnelle, voire à une perte de rémunération. Dans ce contexte, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour sécuriser juridiquement l'application du dispositif de promotion interne prévu par la loi du 30 décembre 2023 et pour garantir que les agents en poste, quels que soient la taille de leur commune ou leur catégorie actuelle, puissent bénéficier effectivement de cette revalorisation.
Réponse publiée le 19 août 2025
La fonction de secrétaire de mairie, aujourd'hui renommée secrétaire général de mairie, ne peut être exercée, dans les communes de 2 000 habitants et plus que par des agents relevant des cadres d'emplois de catégorie A, soit de secrétaire de mairie, en extinction, soit d'attaché territorial. Les adjoints administratifs territoriaux des grades d'avancement, de catégorie C, et les rédacteurs territoriaux, de catégorie B, ne peuvent exercer les fonctions de secrétaire général de mairie que dans les communes de moins de 2 000 habitants. Il existe une exception pour les agents recrutés dans une commune de moins de 2 000 habitants dont le recensement fait basculer ladite commune dans la strate de population supérieure. Dans ce cas particulier, en application de l'article 28 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 (article R.313-18 du code général de la fonction publique à partir du 1er novembre 2025), l'agent peut rester en poste mais lorsqu'il quittera ses fonctions, la commune devra le remplacer par un agent de catégorie A. Par conséquent, la nomination de catégorie C ou B dans une commune de 2 000 habitants et plus pour exercer les fonctions de secrétaire général de mairie est illégale. La loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie a entendu favoriser la promotion interne des agents de catégorie C exerçant ou souhaitant exercer les fonctions de secrétaire général de mairie. A cette fin, le législateur a adopté deux dispositions. D'une part, dans le cadre d'un « plan de requalification » valable jusqu'au 31 décembre 2027, la loi permet aux agents exerçant d'ores-et-déjà les fonctions de secrétaire général de mairie d'être promus en catégorie B, sans qu'une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée. Le décret n° 2024-826 du 16 juillet 2024 relatif au recrutement, à la formation et à la promotion interne des secrétaires généraux de mairie fixe à quatre années d'exercice les fonctions de secrétaire de mairie pour bénéficier de ce « plan de requalification ». D'autre part, une nouvelle voie de promotion interne, dite « promotion-formation », est instaurée de manière pérenne. Elle permet aux agents territoriaux de catégorie C souhaitant exercer les fonctions de secrétaire général de mairie d'être promus en catégorie B, également sans contingentement, après avoir suivi une formation qualifiante sanctionnée par un examen professionnel. Ce dispositif de « formation-promotion » n'est pas réservé aux fonctionnaires des communes de moins de 2 000 habitants. Il est conçu, principalement, pour favoriser les vocations de fonctionnaires n'étant pas secrétaire général de mairie mais qui souhaitent le devenir. Toutefois, un agent déjà secrétaire général de mairie peut également en bénéficier dans la mesure où il remplirait les conditions statutaires (8 ans de services effectifs en C et être sur un grade d'avancement). Cependant, les dispositifs de promotions internes de droit commun ou dérogatoires créés par la loi susmentionnée ne permettent pas de promouvoir des agents de catégorie B en vue d'être nommé sur un emploi de secrétaire général de mairie dans une commune de 2 000 habitants et plus.
Auteur : M. Jean-Marie Fiévet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : Action publique, fonction publique et simplification
Ministère répondant : Action publique, fonction publique et simplification
Dates :
Question publiée le 1er juillet 2025
Réponse publiée le 19 août 2025