Question écrite n° 8158 :
Extension du droit à pension de réversion aux couples liés par PACS

17e Législature
Question signalée le 23 mars 2026

Question de : M. Stéphane Viry
Vosges (1re circonscription) - Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

M. Stéphane Viry interroge Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, sur l'éventualité d'une évolution législative permettant d'étendre le bénéfice de la pension de réversion aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS). À ce jour, le droit à pension de réversion est réservé aux personnes ayant été mariées au défunt, excluant ainsi les partenaires pacsés, quel que soit le niveau de solidarité et de contribution économique du couple pendant la vie commune. Pourtant, le Conseil d'orientation des retraites a souligné que les couples pacsés contribuent de manière équivalente aux efforts de solidarité nationale et au financement du système de retraite et que l'exclusion des partenaires survivants pacsés du dispositif de réversion soulève une inégalité de traitement difficilement justifiable. Alors que le PACS constitue aujourd'hui un cadre juridique reconnu et stable pour un grand nombre de couples, le maintien d'une telle différence de droits entre couples mariés et pacsés apparaît de plus en plus comme une forme de discrimination dans l'accès à la solidarité intergénérationnelle, en contradiction avec l'évolution des formes de conjugalité et les principes d'équité sociale. Dans ce contexte, il lui demande d'indiquer les intentions du Gouvernement quant à une possible réforme en ce sens et l'interroge sur l'éventualité d'une ouverture du droit à pension de réversion aux partenaires pacsés, notamment dans le cadre du futur projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

Réponse publiée le 7 avril 2026

La pension de réversion est un avantage conjugal représentant une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré décédé, qui est reversée, sous certaines conditions, à son conjoint survivant ou ses ex-conjoints survivants. A ce titre, elle contribue au maintien du niveau de vie des retraités confrontés au décès de leur conjoint. Elle participe en outre à l'objectif de réduction de la pauvreté, dans une logique de solidarité. L'ouverture du droit à réversion est soumise à trois conditions au régime général : de ressources, d'âge et de mariage. La réversion apparaît ainsi comme un bénéfice lié à la nature même du mariage prévu dans le code civil pour d'une part organiser les obligations personnelles, matérielles et patrimoniales des époux pendant la durée de leur union, mais également assurer la protection de la famille. Le régime du mariage garantit à ce titre une protection en cas de dissolution du mariage, et ne saurait donc se limiter à la seule période de l'union. Cette particularité implique par conséquent le maintien du bénéfice de la pension de réversion pour l'ex-conjoint. Tel n'est en revanche pas le cas des autres régimes de vie commune. Comme l'a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-155 QPC, « les dispositions du code civil ne confèrent aucune compensation pour perte de revenus en cas de cessation du pacte civil de solidarité au profit de l'un des partenaires, ni aucune vocation successorale » selon les dispositions de l'article 515-4 du code civil. De même, « le concubinage est défini par le seul article 515-8 du code civil comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». L'existence dans le droit français de trois régimes de vie en couple distincts conduit à une distinction des droits et obligations proportionnelle aux objectifs poursuivis. La solidarité financière étant exigée des seuls époux liés par le mariage, et non aux partenaires du pacte civil de solidarité ni aux concubins, il apparaît justifié de lier réversion et mariage. La Cour de cassation a confirmé l'existence d'une condition de mariage dans l'arrêt n° 13-11.362 du 23 janvier 2014. En effet, la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe ayant supprimé toute discrimination pour l'accès au mariage, le choix de préférer l'un ou l'autre des régimes de vie commune relève de la seule décision des assurés : c'est également pour la plus grande souplesse et l'absence de solidarité financière, dont découle le droit à réversion, que le pacte civil de solidarité peut être préféré au régime marital. A ce titre, le maintien de la législation actuelle garantit la liberté du choix de vie de chacun. La Première ministre a saisi le conseil d'orientation des retraites en 2023 afin de formuler des propositions d'évolution de ces droits compatibles avec l'objectif de pérennité financière du système de retraites. Les conclusions du rapport du conseil d'orientation des retraites publié en novembre 2025 constituent un socle sur lequel le Gouvernement pourra s'appuyer pour examiner l'opportunité de l'éligibilité des conjoints survivants pacsés à la pension de réversion dans un contexte contraint pour les finances de nos régimes de retraite. 

Données clés

Auteur : M. Stéphane Viry

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : Travail, santé, solidarités et familles

Ministère répondant : Travail et solidarités

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 23 mars 2026

Dates :
Question publiée le 1er juillet 2025
Réponse publiée le 7 avril 2026

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