Représentativité des organisations patronales
Question de :
M. Karim Benbrahim
Loire-Atlantique (1re circonscription) - Socialistes et apparentés
M. Karim Benbrahim interroge Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les modalités de calcul de la représentativité syndicale patronale. L'accord du 2 mai 2016, puis la loi du 8 août 2016 qui en découle, fixent les modalités de la représentativité des organisations patronales. En application de cette loi, le principal critère retenu pour la répartition des sièges ou des voix dans les organisations professionnelles ou interprofessionnelles est l'audience en nombre de salariés (à hauteur de 70 %) et non pas l'audience en nombre d'entreprises adhérentes (éléments pris en compte à hauteur de 30 %). Cette pondération donne ainsi une représentativité plus importante aux grandes entreprises et réduit la représentativité des plus petites entreprises. Les représentants des TPE, dont les entreprises comptent moins de salariés, se retrouvent de fait en position minoritaire. Pourtant, plus de 92 % des entreprises emploient moins de 11 salariés. Dans ces conditions, les représentants des TPE regrettent que les règles conventionnelles soient majoritairement définies par les représentants des grandes entreprises, puis appliquées à l'ensemble des structures, y compris les plus petites, alors même que leurs conditions d'exercice, leurs contraintes et leurs besoins sont souvent très différents. Aussi, il souhaite attirer son attention sur la critique formulée par les représentants des petites entreprises sur les règles de représentativité des organisations patronales et l'interroge sur les intentions du Gouvernement à ce sujet.
Réponse publiée le 20 janvier 2026
La représentativité patronale, dont le cadre législatif a été défini par la loi du 5 mars 2014 puis consolidé par un accord conclu le 2 mai 2016 entre les organisations patronales au niveau national et interprofessionnel, transposé ensuite dans la loi du 8 août 2016, prend en compte le nombre d'entreprises adhérentes à une organisation professionnelle pour déterminer l'audience de cette dernière. L'audience s'appuie effectivement sur le nombre d'entreprises adhérentes et sur le nombre de salariés employés par les entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle. Le critère du nombre de salariés employés est en revanche le seul retenu pour calculer le poids des organisations professionnelles dans le cadre de l'exercice potentiel du droit d'opposition à un accord collectif, afin de prendre en considération le poids économique et social ainsi que le volume d'emplois des entreprises, ce qui peut se comprendre dès lors que l'objet de l'extension d'un accord de branche est appliqué à l'ensemble des salariés d'un champ conventionnel. En outre, de manière à mieux prendre en compte la situation des TPE et des PME, l'ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective a mis en place une obligation pour toute convention, accord ou avenant soumis à la procédure d'extension de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés, ou à défaut, de justifier les raisons de leur absence (C. trav., art. L. 2261-23-1). Cette disposition vise à s'assurer que les parties se sont interrogées sur la situation particulière des petites entreprises et ont considéré s'il y avait lieu ou non de définir des modalités d'application adaptées aux spécificités éventuelles des plus petites entreprises. L'absence de cette clause obligatoire entraîne un refus d'extension. Par ailleurs, les règles d'attribution des sièges s'appuient sur les dispositions de l'article L. 2135-15 du code du travail, qui figure comme une règle de référence pour la répartition des sièges dans les instances et organismes paritaires si la loi ou un accord entre les parties concernées n'en dispose pas autrement. Cette modalité de répartition résulte de la transposition de l'accord du 2 mai 2016, qui prend en compte à la fois le nombre de salariés des entreprises adhérentes à hauteur de 70 %, et, à hauteur de 30 %, le nombre des entreprises adhérentes, ce qui traduit l'équilibre trouvé entre les organisations professionnelles au niveau national et interprofessionnel. Ainsi, à défaut d'un nouvel accord, le Gouvernement n'envisage pas de faire évoluer la législation sur le sujet, conformément aux conclusions de la mission « flash » sur la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs conduite par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du rapport parlementaire correspondant, remis le 19 juillet 2023 par les députés M. Hadrien Clouet et M. Didier Le Gac.
Auteur : M. Karim Benbrahim
Type de question : Question écrite
Rubrique : Syndicats
Ministère interrogé : Travail, santé, solidarités et familles
Ministère répondant : Travail et solidarités
Dates :
Question publiée le 1er juillet 2025
Réponse publiée le 20 janvier 2026