Conditionnement de l'obtention d'une subvention
Publication de la réponse au Journal Officiel du 13 mai 2025, page 3404
Question de :
M. Laurent Jacobelli
Moselle (8e circonscription) - Rassemblement National
M. Laurent Jacobelli interroge M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'une collectivité qui impose des obligations pour obtenir une aide financière de sa part. Il lui demande si le versement de tout ou partie d'une subvention peut être conditionné à de multiples obligations de communication ou de promotion de la collectivité qui cofinance. Dans cette hypothèse, il souhaite en connaître les modalités pour savoir si celles-ci peuvent être imposées de manière pérenne et à qui incombe la prise en charge des coûts relatifs à celles-ci.
Réponse publiée le 13 mai 2025
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que les subventions doivent être justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. En application de ces dispositions, la subvention doit être allouée pour soutenir un projet d'intérêt général à l'initiative du porteur de projet, ceci dans un cadre contractuel par des critères prédéfinis par la collectivité subventionnant le projet. En effet, la subvention doit être utilisée pour une action déterminée. Le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée doivent être conclus entre la collectivité versante et l'organisme recevant la subvention. Le bénéficiaire de la subvention doit respecter les conditions d'octroi préalablement fixées par la collectivité et ce même de manière implicite mais découlant nécessairement de l'objet même de la subvention (CE, 5 juillet 2010, CCI de l'Indre, n° 308615). En l'espèce, la promotion ou la communication ne doit pas être l'objet principal de la motivation de la subvention. En effet, un risque important résiderait dans la requalification en marché public en application de la jurisprudence de principe du Conseil d'Etat du 26 mars 2008, Région de la Réunion n° 284412 publiée au recueil Lebon. Toutefois, dès lors que l'obligation de communication est prévue par un contrat ou une convention, passé entre une collectivité et un tiers, le non-respect de celle-ci peut emporter des conséquences telles que la résolution du contrat. La collectivité pourra alors exiger la restitution totale ou partielle de la subvention (article 1217 du Code civil).
Auteur : M. Laurent Jacobelli
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Aménagement du territoire et décentralisation
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 3 mars 2025
Dates :
Question publiée le 15 octobre 2024
Réponse publiée le 13 mai 2025