Missions des gardes particuliers
Question de :
Mme Laure Lavalette
Var (2e circonscription) - Rassemblement National
Mme Laure Lavalette attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les missions des gardes particuliers. Les gardes particuliers assermentés sont des agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire. Ils sont chargés d'une mission de service public. Ils sont directement placés sous l'autorité du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'instruction, également placés sous l'autorité des préfets ou des sous-préfets dans le cadre de missions de police administrative, telles que le respect des arrêtés préfectoraux ou toutes autres réquisitions d'officiers de police judiciaire. Ils relèvent par procès-verbal tous délits et contraventions sur les propriétés dont ils ont la garde. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Avec leur connaissance du terrain et leurs formations, ils interviennent également dans l'alerte et le guidage des pompiers lors d'accidents ou de feux en milieu forestier. Ils entretiennent une étroite collaboration avec tous les services de l'État dont ils sont complémentaires. Dans leurs missions, ils sont confrontés aux mêmes dangers que les agents de l'Office français de la biodiversité. Un article 15 vient d'être ajouté au code de la route permettant aux gardes particuliers, sur les domaines et propriétés dont ils ont la charge de surveiller, verbaliser le stationnement, l'arrêt et la circulation. Le mode de verbalisation n'ayant pas suivi, il est urgent d'en aviser l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) afin d'ajouter à la liste des agents verbarlisateurs les gardes particuliers, leur permettant ainsi d'utiliser l'appareil de verbalisation électronique comme la police nationale, municipale ou la gendarmerie. Par ailleurs, aucune méprise ne peut être faite entre les gardes particuliers de la Confédération nationale des garderies particulières et de la protection de l'environnement (CNGPPE) et d'autres organismes similaires ou privés puisque leurs tenues sont conformes aux statuts, à savoir le port d'un insigne aux couleurs nationales ainsi que tous les attributs officiels. Aussi, la CNGPPE intervient depuis 2006 afin que les alinéas 3 et 4 de l'article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale, issue du décret n° 2006-1100 du 30 août 2006, soient modifiés, voire supprimés, dans leur rédaction actuelle. Cela permettrait de revenir à une pratique ancienne des gardes particuliers les autorisant à porter sur leurs insignes les couleurs nationales, le port d'un képi et le port d'une arme de poing en complément de celle qui leur est déjà actuellement autorisée pour la destruction d'espèces nuisibles. Elle souhaiterait donc connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre afin d'autoriser les modifications réglementaires du décret n° 2006-1100 du 30 août 2006.
Réponse publiée le 3 juin 2025
Les gardes particuliers sont des personnes employées par des propriétaires privés ou par les titulaires de droits, notamment des associations de chasse ou de pêche, pour assurer la surveillance de la propriété ou des droits qui lui sont attachés. Ce sont des personnes privées titulaires d'un agrément administratif et assermentées, investies de prérogatives de puissance publique (Conseil d'Etat, 10 août 2007, n° 298067). Ils ont l'obligation, dans l'exercice de leurs fonctions, de se conformer aux prescriptions de l'article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale. Cet article prévoit que ces agents doivent faire figurer de manière visible sur leurs vêtements la mention de « garde particulier », de « garde-chasse particulier », de « garde-pêche particulier » ou de « garde des bois particulier », à l'exclusion de toute autre. En outre, les mêmes dispositions interdisent le port d'un insigne définissant un grade, d'un emblème tricolore, d'un képi, ainsi que de tout insigne et écusson faisant référence à une appartenance associative, syndicale, politique ou religieuse. Ces dispositions ont pour but d'éviter tout risque de confusion avec les uniformes dont sont dotés les fonctionnaires et agents de la police nationale, les agents de police municipale et des établissements publics de l'État en charge de certaines fonctions de police judiciaire (Office français de la biodiversité, Parcs nationaux) ainsi que les militaires de la gendarmerie nationale. De plus, ils ne peuvent porter que certaines armes qu'à des fins de destruction des animaux nuisibles dans les conditions prévues à l'article R. 427-21 du code de l'environnement (article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale) et sous certaines conditions. Si les gardes particuliers sont susceptibles d'être exposés à des risques dans leurs fonctions de police, les doter d'armes ne semble pas opportun. En effet, tous les agents équipés d'une arme sont astreints à une formation préalable et à des entraînements fréquents nécessaires à la bonne maîtrise de l'arme, ainsi qu'en atteste la réglementation qui régit les agents de police municipale par exemple. L'instauration de ces formations ne peut s'improviser et engendrerait des coûts élevés pour les employeurs des gardes particuliers. Par ailleurs, le renforcement de l'armement des gardes particuliers soulèverait la question de la responsabilité de leurs commettants en cas d'accident. Enfin si, a contrario, un dispositif facultatif d'armement existe pour les agents de police municipale ou dans des cas très restreints pour des agents privés de sécurité, ces régimes d'armement sont fondés et proportionnés au regard de leurs missions. Aucune autre mission que la destruction des animaux nuisibles n'apparaît aujourd'hui justifier l'armement des gardes particuliers. Par conséquent, ces dispositions n'ont pas vocation à être modifiées. S'agissant de la verbalisation électronique, l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) est bien au fait des prérogatives des gardes particuliers en matière de constatation de certaines contraventions, et des contacts sont déjà établis de longue date entre elle et les fédérations professionnelles évoquées. C'est d'ailleurs précisément dans la perspective d'une telle extension que l'Agence a préparé, en lien étroit avec les autres services concernés du ministère de l'intérieur, l'arrêté du 18 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 20 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé dénommé « Application de gestion centrale » (AGC) : cette évolution avait en effet notamment pour objectif, au travers de la révision de la rédaction de l'article 4 de l'arrêté d'origine, que cet outil essentiel à la répression des incivilités du quotidien ne soit plus limité seulement aux forces de sécurité intérieure et aux polices municipales, mais qu'il puisse aussi y être fait recours par tout organisme dont certains agents sont autorisés, par des dispositions législatives ou réglementaires, à constater, par procès-verbal, des infractions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire. En parallèle, elle a procédé aux développements techniques nécessaires pour prendre en compte les spécificités procédurales applicables aux diverses catégories d'agents verbalisateurs concernées, notamment les dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale relatives aux gardes particuliers commissionnés. Suite à ces évolutions, à la fois juridiques et techniques, de nombreux organismes éligibles ont pris l'attache de l'ANTAI, et la verbalisation électronique se met en place progressivement en leur sein, en remplacement des carnets à souche. C'est ainsi que certains gardes particuliers sont déjà dotés de cet outillage, lorsqu'ils sont commissionnés par une commune ou par un autre service verbalisateur déjà adhérent à la verbalisation électronique. Toutefois, il est important de souligner que cette mise en place est conditionnée par la passation préalable d'une convention avec l'Agence, et que cette procédure constitue une prérogative exclusive de l'entité qui commissionne le garde particulier, et qu'elle n'est pas ouverte aux gardes particuliers eux-mêmes, ni aux fédérations professionnelles qui les représentent. Par ailleurs, à ce jour, seules des personnes morales peuvent passer avec l'ANTAI une convention de ce type.
Auteur : Mme Laure Lavalette
Type de question : Question écrite
Rubrique : Crimes, délits et contraventions
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 15 octobre 2024
Réponse publiée le 3 juin 2025