Question de : M. Sacha Houlié
Vienne (2e circonscription) - Non inscrit

M. Sacha Houlié attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur la situation des agents de certains établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes relevant de la fonction publique hospitalière qui ne bénéficient pas du complément de traitement indiciaire (CTI), malgré les récentes modifications réglementaires. En effet, bien que le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 ait étendu le versement de cette prime à diverses catégories d'agents exerçant des fonctions d'accompagnement socio-éducatif, il semble que certains agents administratifs et techniques, essentiels au bon fonctionnement de ces structures, en soient exclus. Cette situation crée une disparité notable entre les agents de la fonction publique hospitalière exerçant dans les établissements de santé tels que les CHU ou les EHPAD, où le CTI est versé à l'ensemble du personnel et ceux dans les établissements sociaux et médico-sociaux où certains agents se voient privés de cette revalorisation salariale. Cette inégalité de traitement soulève des questions d'équité et de reconnaissance du rôle vital que ces professionnels jouent au sein des services publics. Il souhaite donc connaître les mesures que le Gouvernement envisage de prendre pour rectifier cette disparité et assurer une harmonisation du traitement salarial pour tous les agents remplissant des fonctions similaires au sein de la fonction publique hospitalière, afin de garantir une juste rémunération et reconnaissance de leur contribution essentielle à la société.

Réponse publiée le 1er juillet 2025

L'objectif de l'instauration du Complément de traitement indiciaire (CTI) était de mettre en place une mesure ciblée par métiers et lieux d'exercice, pour les personnels relevant des trois fonctions publiques et du secteur privé non lucratif, et non de définir une mesure générale de revalorisation des rémunérations des agents relevant de la fonction publique hospitalière. Cette revalorisation vise l'ensemble des professionnels des services qui ont été les plus exposés lors de la crise sanitaire (c'est-à-dire les établissements publics de santé et les Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et qui, plus généralement, sont ceux soumis aux conditions de travail les plus difficiles, qui nuisent à leur attractivité. Les règles d'attribution du CTI doivent ainsi être appréciées au regard de la diversité de conditions d'emploi des agents publics au sein du secteur social et médico-social, qui se caractérise par une multiplicité d'établissements et services et de statuts juridiques. Si l'Etablissement et service social et médico-social (ESSMS) relève d'un statut public, les personnels sont dans ce cas des agents publics qui peuvent relever de la fonction publique hospitalière, territoriale ou de la fonction publique d'Etat. Au sein de la fonction publique hospitalière, il convient de distinguer les ESSMS rattachés à des établissements publics de santé ou qui relèvent d'un EHPAD de la fonction publique hospitalière qui disposent d'une personnalité morale de ceux qui sont eux-mêmes des établissements publics et dotés de ce fait de la personnalité morale. Les ESSMS rattachés à un établissement public de santé ou à un EHPAD constituent la filière d'aval d'accueil des patients issus des services de soins de l'hôpital. Il existe ainsi un enjeu de continuité des soins entre ces services qui sont rassemblés au sein d'un même établissement, ce qui implique un exercice spécifique des fonctions au sein de ces ESSMS par rapport aux ESSMS autonomes, compte tenu de la plus grande médicalisation de la prise en charge des usagers et de la nécessité d'une plus grande communication et coordination avec les services sanitaires situés en amont. En outre, les agents de la fonction publique hospitalière affectés dans les ESSMS rattachés à un établissement public de santé se trouvent dans une situation différente de celle des agents des autres ESSMS autonomes puisqu'ils peuvent être amenés à travailler à la fois dans l'ESSMS rattaché et dans les services sanitaires de l'établissement, compte tenu notamment du lien existant entre ces structures en matière de prise en charge des patients. Par ailleurs, les missions menées par les établissements publics de santé et les EHPAD sont objectivement différentes de celles menées par d'autres catégories d'ESSMS, ce qui a justifié de prévoir des règles d'attribution différenciées du complément de traitement indiciaire selon les lieux d'exercice. Les ESSMS qui sont rattachés à un établissement de santé ou à un EHPAD, accueillent des publics spécifiques, sont confrontés à des conditions d'exercice particulières mais aussi à des sujétions, des modalités de travail ou encore des contraintes qui diffèrent de celles rencontrées par les ESSMS autonomes. Ces différences ont un impact sur les conditions de travail des agents publics qui exercent leurs missions dans ces établissements. L'existence de missions propres à chaque catégorie d'établissements est de nature à justifier que des dispositions spécifiques s'appliquent. Il convient de noter que les ESSMS relevant de la fonction publique hospitalière et qui ne sont pas concernés par le critère de rattachement à un établissement public de santé ou à un EHPAD, ne sont pas exclus des critères d'attribution du complément de traitement indiciaire. En effet, dans ces structures, le bénéfice de ce complément de rémunération a été ciblé sur les métiers en tension, qui font face à des enjeux d'attractivité importants. Cette approche par métiers a eu pour conséquence de conditionner l'attribution du complément de traitement indiciaire à l'exercice de fonctions déterminées et à l'appartenance de certains corps identifiés, conformément au B du I de l'article 48 de la loi du 14 décembre 2020, afin de cibler les professionnels intervenant directement auprès des personnes les plus fragiles. Il s'agit principalement des personnels soignants et socio-éducatifs, c'est-à-dire des agents directement chargés de dispenser des soins au public ou de le prendre en charge. Ceux-ci sont donc confrontés à des conditions d'exercice qui ne sont pas celles des agents des filières administrative, technique et ouvrière et des agents des services hospitaliers qualifiés de la filière soignante, qui ne sont pas en contact direct avec le public, de sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme étant dans une situation identique. Par conséquent, le traitement différencié des professionnels exerçant dans les ESSMS autonomes, d'une part, et les établissements rattachés à des établissements publics de santé ou à des EHPAD de la fonction publique hospitalière, d'autre part, se justifie par une différence de situations entre les établissements et leurs agents, dès lors que ceux-ci ne sont pas placés dans des situations identiques et que la question de l'attribution du complément de traitement indiciaire se pose dans des termes différents. Cette approche a été confirmée par le conseil constitutionnel avec la décision n° 2023-1084 QPC du 21 mars 2024.  La détermination des règles d'attribution du CTI ne constitue en aucune manière une moindre reconnaissance accordée aux personnels des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes, dont le rôle est central et essentiel au système de santé.

Données clés

Auteur : M. Sacha Houlié

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique hospitalière

Ministère interrogé : Santé et accès aux soins

Ministère répondant : Santé et accès aux soins

Dates :
Question publiée le 15 octobre 2024
Réponse publiée le 1er juillet 2025

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