Question de : M. Fabrice Roussel
Loire-Atlantique (5e circonscription) - Socialistes et apparentés

M. Fabrice Roussel interroge Mme la ministre de la culture sur la situation des correspondants locaux de presse (CLP). En Loire-Atlantique, comme partout en France, les CLP jouent un rôle essentiel dans la couverture de l'actualité de proximité, particulièrement dans les zones rurales et périurbaines. Or leur situation met en lumière un écart irréfragable entre le cadre légal qui leur est applicable et les conditions concrètes dans lesquelles ils exercent leur activité. En effet, la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, en son article 10, précise que leur mission consiste à contribuer à la collecte d'informations locales, soumises avant publication à la vérification et à la mise en forme par un journaliste professionnel. Pourtant, dans la pratique, les CLP fournissent des articles complets, prêts à être publiés, sans véritable intervention journalistique. De plus, si leur statut officiel est celui de travailleurs indépendants, la réalité est toute autre : maquette imposée, tarifs unilatéralement fixés, directives éditoriales à respecter, etc. Ils se trouvent dans une situation de dépendance forte vis-à-vis des entreprises de presse et se pose pour eux la question des droits d'auteur tels qu'ils devraient être garantis par le code de la propriété intellectuelle. Aussi, il lui demande d'indiquer quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour faire respecter le cadre juridique afférant au rôle du CLP, réexaminer leur statut et leurs conditions de rémunération pour mieux refléter la réalité de leur activité et leur garantir une protection sociale adaptée et reconnaître pleinement leur rôle dans la préservation d'un maillage territorial de l'information.

Réponse publiée le 2 septembre 2025

Le ministère de la culture tient en premier lieu à rappeler le cadre dans lequel s'inscrit l'activité des correspondants locaux de presse (CLP). L'article 10 de la loi no 87-39 du 27 janvier 1987, modifié par l'article 16 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 définit à la fois l'activité exercée par le CLP et le régime fiscal et social spécifique auquel il est soumis. Aux termes de cet article, le CLP relève légalement du statut des travailleurs indépendants et les dispositions applicables aux journalistes professionnels dans le code du travail et le code de la sécurité sociale ne lui sont pas applicables. Son statut de travailleur indépendant exclut ainsi toute situation de subordination à l'égard de l'éditeur et il ne bénéficie pas, à ce titre, de la présomption de contrat de travail prévu à l'article L. 7112-1 du code du travail. En principe, le CLP conserve l'initiative des sujets qu'il propose à la rédaction qui ne peut les lui imposer. Sa contribution est circonscrite et consiste, selon les termes de l'article 10 de la loi précitée, « en l'apport d'informations lesquelles sont soumises avant publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel salarié de l'entreprise de presse ». Ainsi, toute situation contraire est susceptible d'entraîner une requalification de la relation contractuelle par les tribunaux et la reconnaissance de la qualité de journaliste professionnel si les conditions prévues par le code du travail sont remplies. En tout état de cause, les CLP peuvent demander, s'ils satisfont aux exigences posées à l'alinéa 2 de l'article L. 7111-3 du code du travail, le bénéfice du statut de journaliste professionnel et donc l'application de la présomption de travailleur salarié prévue à l'article L. 7112-1 du code du travail. Pour application de cette disposition, sont des journalistes professionnels les correspondants qui perçoivent des rémunérations fixes, ont pour activité principale, régulière et rétribuée l'activité de journaliste et en tirent le principal de leurs ressources. Le ministère de la culture tient en second lieu à rappeler que le dispositif adopté par le législateur en 1987, puis en 1993, avait pour objet d'adapter le régime de sécurité sociale des CLP aux particularités de l'activité de ces derniers ayant le plus souvent un caractère accessoire et procurant des revenus de faible montant. Il n'a pas vocation à favoriser la professionnalisation d'une activité qui, par nature, ne s'y prête pas ou à se substituer à une activité salariée au sein des entreprises de presse. La prise en charge par l'État d'une partie des cotisations dues par les personnes concernées n'est, au reste, justifiée que si les revenus ne dépassent pas un certain seuil et qu'ils conservent donc un caractère accessoire. Le dispositif actuel prévoit ainsi que lorsque le revenu tiré de cette activité ne dépasse pas 15 % du plafond annuel de la sécurité sociale (7 065 euros en 2025), le CLP n'a aucune cotisation maladie, maternité ou vieillesse à verser et il ne s'affilie aux régimes d'assurance des travailleurs non-salariés que s'il en fait la demande. De même, lorsque le revenu tiré de leur activité reste inférieur à 25 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (11 775 euros en 2025), les correspondants locaux de la presse régionale et départementale bénéficient d'un abattement de 50 % pris en charge par l'État sur leurs cotisations d'assurance maladie-maternité et d'assurance vieillesse. Ainsi, les missions des CLP et celles des journalistes professionnels sont distinctes et complémentaires.

Données clés

Auteur : M. Fabrice Roussel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Presse et livres

Ministère interrogé : Culture

Ministère répondant : Culture

Dates :
Question publiée le 29 juillet 2025
Réponse publiée le 2 septembre 2025

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