Exercice du droit d'amendement par les élus au CA des collèges et lycées
Publication de la réponse au Journal Officiel du 9 décembre 2025, page 10083
Question de :
Mme Andrée Taurinya
Loire (2e circonscription) - La France insoumise - Nouveau Front Populaire
Mme Andrée Taurinya attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur l'exercice de la démocratie dans les conseils d'administration (CA) des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE). Mme la députée a en effet été sollicitée par différents membres d'un même CA qui ont vu leur pouvoir restreint lors du vote de la dotation horaire globale (DHG). Dans ce collège de l'académie de Lyon, le chef d'établissement a refusé de façon explicite (ce qui est mentionné dans le compte rendu de la séance) le vote d'amendement portant sur la répartition de la DHG, déposé par les représentants et représentantes des personnels enseignants et d'éducation. Il a justifié sa décision de la manière suivante (mail en date du 15 mai 2025 adressé également à la DSDEN 42) : « La proposition de répartition relève exclusivement du chef d'établissement. Le conseil d'administration émet un avis sur la proposition du chef d'établissement, sans pouvoir d'amendement formel. Le CA peut formuler des vœux, mais ni modifier, ni substituer une autre répartition à celle soumise ». Elle lui demande donc si les affirmations ci-dessus du chef d'établissement ne méconnaissent pas les articles suivants du code de l'éducation : article R-421-20 : « En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le Conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes : 1° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ». L'article R. 421-2 en question indique : « Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté disposent, en matière pédagogique et éducative, d'une autonomie qui porte sur : 1° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ; 2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement et, dans les lycées, d'accompagnement personnalisé mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ». Le droit d'amendement paraît indispensable pour permettre aux élus d'exercer leur rôle. Ainsi le Conseil d'État a rappelé dans son avis n° 337877 du 23/03/2011 le droit d'amendement par le CA : « dans l'hypothèse où la proposition du chef d'établissement relative à l'emploi des dotations en heures [...] ne recueille pas, au besoin après amendement, une majorité des voix du conseil d'administration au terme de sa première délibération [...]. Considérant, [...] le pouvoir d'arrêter l'emploi des dotations en heures en cas de rejet réitéré de la proposition par le conseil d'administration, n'a eu ni pour objet, ni pour effet, de priver le conseil d'administration de son droit d'amendement des propositions initiales ». De même, en mars 2014, le tribunal administratif de Lille (n° 1202122) rappelle que « le pouvoir d'arrêter [la répartition des moyens par discipline par le chef d'établissement suite à deux votes contre au CA] n'a ni pour objet, ni pour effet, de priver le conseil d'administration de son droit d'amendement des propositions initiales ». Elle lui demande si le dépôt et le vote d'amendement sur les DHG par tel ou tel collège d'élus au CA reste autorisé par le code de l'éducation afin que les représentants puissent exercer le rôle pour lequel ils ou elles ont été élus. Dans le cas contraire, elle lui demande d'indiquer les articles du code de l'éducation sur lesquels elle fonde son jugement.
Réponse publiée le 9 décembre 2025
Les établissements publics locaux d'enseignement sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un chef d'établissement. L'article L. 421-4 du code de l'éducation dispose que « le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement » et définit les « principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative » portant notamment sur l'emploi des dotations en heures d'enseignement. À cet égard, l'article R. 421-9 du même code précise que le chef d'établissement « prépare les travaux du conseil d'administration » et, concernant la dotation en heures d'enseignement, lui « soumet les mesures à prendre », à savoir une proposition d'emploi de cette dotation. En conséquence, tout au long de la procédure d'examen de la proposition d'emploi de la dotation en heures d'enseignement, le conseil d'administration dispose d'un droit d'amendement. Il lui est donc loisible de faire évoluer le projet qui lui est soumis. Le chef d'établissement n'a pas le pouvoir de refuser les amendements qui sont proposés et éventuellement adoptés par le conseil d'administration. Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d'administration, une nouvelle proposition lui est soumise. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d'établissement en qualité de représentant de l'Etat arrête l'emploi des dotations en heures. Si une majorité du conseil d'administration se prononce en faveur d'un projet relatif à l'emploi des dotations en heures qui a fait l'objet d'amendements, celui-ci est adopté sous réserve qu'il soit conforme aux horaires réglementaires. En effet, si les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale disposent en matière pédagogique et éducative d'une autonomie, celle-ci s'exerce dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs pédagogiques et éducatifs fixés par le ministre de l'éducation nationale et les autorités académiques.
Auteur : Mme Andrée Taurinya
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement secondaire
Ministère interrogé : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère répondant : Éducation nationale
Renouvellement : Question renouvelée le 11 novembre 2025
Dates :
Question publiée le 5 août 2025
Réponse publiée le 9 décembre 2025