Question écrite n° 9257 :
Sur la nécessité de modifier le décret n° 2015-1077 (octroi de mer)

17e Législature

Question de : M. Jiovanny William
Martinique (1re circonscription) - Socialistes et apparentés

M. Jiovanny William appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la nécessité de modifier les dispositions de l'article 2 III) du décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, telle que modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015 et aux termes desquels : « au sens de l'article 2 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, constitue une transformation toute modification de l'état d'un bien, qu'il y ait ou non un changement de position tarifaire, à l'exception des opérations de conditionnement ou de manutention ». Deux décisions rendues par les deux ordres de juridiction sont venues rappeler le sens et la portée de cette notion de « transformation », insuffisamment précise au sein de ce texte réglementaire. Afin d'éviter la poursuite de taxations injustes et contraires à l'esprit des textes, il est nécessaire d'exclure du cadre exposé, les prestations de service qui ne comportent pas « d'opérations de production par transformation [...] et qui ne constituent pas des créations de recette ou se limitent à l'ajout ou au retranchement d'un ou plusieurs composants de la commande du client ». Ainsi, selon la Cour de cassation, toute denrée prête à l'emploi et impliquant des tâches de décongélation, de cuisson, de chauffage ou d'assemblage, sans éplucher ni tailler de fruits ou légumes ou encore couper de la viande ou du poisson, traitée « selon des processus standardisés » n'est pas le fruit d'un acte de transformation (Cass. com., 16 février 2016, n° A 15-13.814). La sur-interprétation que crée cette absence de précision autour de la notion de transformation, a également conduit le Conseil d'État à dissocier d'une part les opérations de transformation, d'autre part, les « manipulations qui peuvent être opérées sur un produit ». Par conséquent, tout « ajustement mineur de son état ne concourrant pas à l'élaboration d'un nouveau produit » ne constitue pas une opération de transformation, sauf à ajouter une condition à la loi (CE, 19 juillet 2016, n° 394080). Malgré ces deux jurisprudences claires, certaines sociétés de prestations de service se retrouvent régulièrement en difficulté avec les services douaniers ou fiscaux. Par ailleurs, l'article 1 de la loi précitée sur l'octroi de mer dispose que les livraisons de biens produits localement sont soumises à la taxe. Or les restaurants locaux font l'objet de redressements au titre de l'octroi de mer, alors que l'activité de restauration est une activité de service, exclue du champ de la taxe à la lecture directe de l'article 1er de la loi. Il est par suite également nécessaire d'indiquer au sein de ce décret que l'article 1er exclut de fait les activités de restauration du champ de l'octroi de mer de production, afin de faire cesser les redressements injustifiés dont ils font l'objet. Aussi, il lui demande de bien vouloir faire usage de son pouvoir réglementaire afin de modifier lesdites dispositions décrétales ou de faire part de l'interprétation qu'il entend donner à ces difficultés juridiques.

Données clés

Auteur : M. Jiovanny William

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Ministère répondant : Comptes publics

Date :
Question publiée le 5 août 2025

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