Prise en charge des jeunes majeurs sous OQTF par le département de la Gironde
Question de :
Mme Edwige Diaz
Gironde (11e circonscription) - Rassemblement National
Mme Edwige Diaz attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les conditions de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde des jeunes majeurs faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (ci-après « OQTF »). Un rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine en date du 2 octobre 2024 et relatif à l'accompagnement des jeunes majeurs en Gironde fait état d'une discontinuité entre l'action menée par le département et les prescriptions de la loi. En droit, l'article 44 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration porte modification du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles en excluant du bénéfice du contrat « jeune majeur » les jeunes majeurs – notamment anciens MNA – faisant l'objet d'une OQTF en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette modification légale revient sur la jurisprudence du Conseil d'État, qui prévoyait l'admission au contrat jeune majeur des personnes accueillies au sein de l'ASE même si elles font l'objet d'une telle mesure d'éloignement. Toutefois, le rapport susmentionné énonce que la « position actuelle » du département de la Gironde est de « considérer que le maintien de l'accompagnement de ces jeunes majeurs doit être maintenu jusqu'au terme du recours devant le tribunal administratif » et que « l'accompagnement du jeune majeur ne cesse qu'en cas de confirmation de l'OQTF par le tribunal administratif ». En d'autres termes, il apparaît que l'aide sociale à l'enfance de la Gironde, placée sous l'autorité directe du conseil départemental, ajoute unilatéralement une condition d'épuisement du recours en première instance, au motif que certaines OQTF sont levées par décision des tribunaux administratifs. Pourtant, la jurisprudence ne doit pas, au regard de la hiérarchie des normes, prévaloir sur la loi, laquelle prévoit l'interdiction formelle d'accès d'un individu visé par une OQTF au contrat jeune majeur. À la lumière de ces éléments, elle souhaite savoir si un département peut légalement continuer de faire bénéficier un ancien MNA pris en charge par l'ASE sous le coup d'une OQTF à sa majorité d'un statut d'accompagnement pour jeunes majeurs jusqu'à la confirmation de cette obligation par un tribunal administratif.
Auteur : Mme Edwige Diaz
Type de question : Question écrite
Rubrique : Étrangers
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Date :
Question publiée le 12 août 2025