Question écrite n° 9381 :
Pour une simplification du contentieux du recouvrement fiscal

17e Législature

Question de : Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho
Essonne (2e circonscription) - Rassemblement National

Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les dispositions actuelles de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans le cadre de la volonté de simplification annoncée par le Gouvernement. En effet, les litiges fiscaux ne sont pas uniquement liés à l'établissement de l'impôt et au calcul de son assiette ou de sa liquidation : le recouvrement de l'impôt génère également du contentieux, qui obéit à des règles spécifiques. Cette branche du contentieux fiscal est toutefois peu abondante : dans 98 % des cas, les contribuables paient les impositions mises à leur charge dans les délais (source : Cour des comptes) et, dans le cas contraire, l'administration peut procéder au recouvrement forcé de l'impôt (privilège sur les meubles, hypothèque légale sur les immeubles, saisie administrative à tiers détenteur auprès des créanciers, banques, employeurs, organismes sociaux et de retraite, etc.). Chaque année, plus de 5 millions d'avis à tiers détenteurs sont émis (source : DGFIP). Toutefois, selon les dispositions de l'article L. 281 du LPF, il convient de distinguer les litiges qui portent sur la « régularité en la forme » du recouvrement, ce qui inclut, en particulier, la question de la compétence du comptable à l'origine des poursuites (opposition à poursuites) et les litiges qui portent sur le fond de cette opération (opposition à contrainte). Ainsi, lorsque la contestation vise la régularité formelle de l'acte de poursuites, elle doit, à peine d'irrégularité, être portée devant le juge judiciaire. En revanche, lorsque la contestation de l'obligation de payer est fondée sur des moyens de fond, le litige doit être porté logiquement devant le juge de l'impôt qui serait compétent pour statuer sur une contestation dirigée contre l'établissement de l'impôt, c'est-à-dire le juge administratif pour la majorité des impôts et le juge judiciaire pour quelques rares impôts comme l'IFI ou les droits de succession. Il convient, au préalable, de préciser que, comme pour la contestation des actes relatifs à l'établissement de l'impôt, la contestation des poursuites engagées dans le cadre du recouvrement passe par une phase administrative nécessitant, pour le contribuable, d'adresser une réclamation valant opposition auprès du directeur départemental des finances publiques, dont seule la décision de rejet peut être soumise au juge. Pour autant, la frontière entre l'opposition à contrainte, où seule est contestée l'obligation de payer et le contentieux de l'imposition, par lequel le contribuable conteste le bien-fondé des impositions mises à sa charge, est parfois difficile à tracer. Le contribuable est, en effet, très souvent tenté de soutenir que l'imposition qu'il conteste n'est pas exigible et, en outre, n'est pas due parce qu'il la considère non fondée dans son principe ou dans son montant. Or, si le recouvrement forcé est entaché d'illégalité, le juge administratif ne pourra pas l'annuler, seul le juge de l'exécution judiciaire étant compétent pour prononcer l'annulation des actes de poursuites. Dès lors, nombre de citoyens voient leurs recours devant le juge de l'impôt déclarés irrecevables, car déposés uniquement devant le juge administratif ou devant le juge judiciaire, bien que leur recours ait été déposé dans les délais et que le recouvrement forcé soit bien entaché d'illégalité. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend modifier l'article L. 281 du LPF afin d'y intégrer la règle prévue à l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui dispose que « lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé » et ainsi éviter cette forme de déni de justice, ou bien corréler la compétence du juge compétent pour le contentieux du recouvrement avec celle du juge compétent pour contester l'assiette de l'imposition, afin que les compétences des juridictions administratives et judiciaires soient clairement identifiables par tous.

Données clés

Auteur : Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Ministère répondant : Comptes publics

Date :
Question publiée le 19 août 2025

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