Question écrite n° 9402 :
Application de l'article L. 118-5-1 du code de la voirie routière

17e Législature

Question de : M. Jean-Didier Berger
Hauts-de-Seine (12e circonscription) - Droite Républicaine

M. Jean-Didier Berger attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, sur l'interprétation de l'article L. 118-5-1 du code de la voirie routière, issu de la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019. Cet article dispose qu'« aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé sur la chaussée, cinq mètres en amont du passage piéton », afin d'assurer la sécurité des cheminements piétons par une meilleure visibilité mutuelle. Une ambiguïté demeure toutefois sur la portée exacte de cette interdiction. La formulation pourrait laisser penser qu'elle ne s'applique qu'aux aménagements futurs, c'est-à-dire aux créations d'emplacements postérieures à la promulgation de la loi. À l'inverse, certaines interprétations, y compris administratives, considèrent que cette disposition s'applique également à des emplacements de stationnement déjà existants, lesquels devraient donc être supprimés ou neutralisés avant le 31 décembre 2026. Cette incertitude juridique complique la mise en œuvre locale de la loi et crée des tensions entre l'exigence de sécurité piétonne et la nécessité de maintenir une offre de stationnement suffisante, notamment dans les zones urbaines denses. Il lui demande donc si l'interdiction mentionnée à l'article L. 118-5-1 doit être entendue comme la suppression de tout emplacement existant situé à moins de cinq mètres d'un passage piéton ou uniquement comme s'appliquant aux nouveaux aménagements réalisés après la publication de la loi.

Données clés

Auteur : M. Jean-Didier Berger

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : Transports

Ministère répondant : Transports

Date :
Question publiée le 19 août 2025

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