Intrusion dans une propriété privée rurale ou forestière
Question de :
M. Yannick Favennec-Bécot
Mayenne (3e circonscription) - Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
M. Yannick Favennec-Bécot attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'application de l'article 226-4-3 du code pénal, créé par la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Cet article dispose que « dans le cas où le caractère privé du lieu est matérialisé physiquement, pénétrer sans autorisation dans la propriété privée rurale ou forestière d'autrui, sauf les cas où la loi le permet, constitue une contravention de la 4e classe ». De nombreux propriétaires de parcelles agricoles ou forestières s'interrogent sur les conditions concrètes de constatation de cette infraction. En particulier, l'article 29 du code de procédure pénale prévoit que les gardes particuliers assermentés « constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde ». Dès lors, il souhaiterait savoir si les gardes particuliers assermentés sont habilités à constater l'infraction prévue par l'article 226-4-3 du code pénal et à dresser procès-verbal lorsqu'une personne pénètre sans autorisation dans une propriété privée rurale ou forestière dont ils ont la garde. Il souhaiterait également savoir si cette contravention est réputée constituer une « atteinte » au sens de l'article 29 précité, même lorsque l'intrusion n'est pas accompagnée d'un vol ou d'une dégradation.
Auteur : M. Yannick Favennec-Bécot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Crimes, délits et contraventions
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Date :
Question publiée le 2 septembre 2025