Mise en application de la réforme « PLM »
Question de :
M. Emmanuel Grégoire
Paris (7e circonscription) - Socialistes et apparentés
M. Emmanuel Grégoire attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les incertitudes persistantes entourant la mise en œuvre de la loi n° 2025-795 du 11 août 2025 visant à réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille. Cette réforme introduit, pour Paris, Lyon et Marseille, une dissociation entre l'élection des conseillers d'arrondissement et celle des conseillers municipaux, désormais élus au suffrage universel direct. Or plusieurs points essentiels demeurent en attente de précisions réglementaires. À l'approche des élections municipales des 15 et 22 mars 2026, la situation ne saurait demeurer floue plus longtemps. D'une part, puisque l'élection des conseillers d'arrondissement ou de secteur et l'élection des conseillers municipaux ou conseillers de Paris ont désormais lieu par deux scrutins distincts au suffrage universel, ces deux fonctions sont-elles considérées comme deux mandats distincts, décomptés comme tel dans le cumul des mandats ? D'autre part, s'agissant du financement des campagnes électorales à venir, des interrogations subsistent sur les règles applicables aux comptes de campagne, notamment sur le plafond des dépenses. Doit-on retenir le schéma antérieur, qui prévoyait une répartition pour moitié entre l'échelon de la municipalité centrale et l'échelon d'arrondissement ou de secteur, ou bien prévoir un doublement du plafond applicable, compte tenu de la coexistence de deux scrutins distincts ? Il lui demande en conséquence de préciser, dans les plus brefs délais, les arbitrages retenus par le Gouvernement sur ces deux points fondamentaux, afin de garantir la clarté et la sécurité juridique de l'organisation des prochaines élections municipales dans les villes de Paris, Lyon et Marseille.
Réponse publiée le 17 février 2026
La loi n° 2025-795 du 11 août 2025 visant à réformer le mode d'élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille a modifié l'article L. 271 du code électoral, qui dispose désormais que « A Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus en même temps que les membres du Conseil de Paris ou du conseil municipal par deux scrutins distincts ». Ce faisant, la loi du 11 août 2025 n'a pas modifié les règles relatives au cumul de mandats ou de fonctions exécutives jusqu'alors applicables. Elle s'est bornée à préciser, à l'article L. 272-1 du code électoral, que les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux conseillers d'arrondissement, mais aussi aux conseillers de Paris, étaient les mêmes que pour les conseillers municipaux de droit commun. Le cumul des mandats et fonctions à Paris, Lyon et Marseille est régi par les articles L. 46-1, L.O. 141, L.O. 141-1 et L. 272-1 du code électoral et par l'article 6-3 de la loi n° 77 729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. Aussi, comme aujourd'hui, un conseiller d'arrondissement peut cumuler ce mandat avec le mandat de conseiller municipal de Lyon ou Marseille ou de conseiller de Paris, ainsi qu'avec un autre mandat local listé à l'article L. 46-1 du code électoral. S'il n'est que conseiller d'arrondissement, ou que conseiller municipal de Lyon ou Marseille ou conseiller de Paris, il peut également cumuler ce mandat avec un autre mandat local listé à l'article L. 46-1 du code électoral. De la même façon, un parlementaire peut cumuler ce mandat avec celui de conseiller municipal de Lyon ou Marseille ou de conseiller de Paris et de conseiller d'arrondissement, ou avec le seul mandat de conseiller d'arrondissement, ou avec le seul mandat de conseiller municipal de Lyon ou Marseille ou de conseiller de Paris. S'agissant des règles relatives aux comptes de campagne, les élections des conseillers d'arrondissement et celles des conseillers de Paris ou des conseillers municipaux à Lyon et Marseille sont chacune régies par les dispositions générales figurant au titre Ier du livre Ier de la partie législative du code électoral, notamment par le chapitre V bis portant sur le financement et le plafonnement des dépenses électorales. Ainsi, un candidat tête de liste doit, pour chacun des deux scrutins : désigner un mandataire financier (article L. 52-4 du code électoral), qui peut être une personne physique (article L. 52-6) ou une association de financement électorale (article L. 52-5) : un candidat tête de liste pour les élections au niveau d'un arrondissement ou d'un secteur et pour les élections municipales aura donc l'obligation de désigner un mandataire par scrutin, soit un pour le scrutin d'arrondissement ou de secteur et un pour le scrutin municipal. Il pourra s'agir de la même personne physique ; en revanche, il devra recourir à deux associations de financement électorales différentes, même si celles-ci pourront avoir le même président et le même trésorier. Cette personne ou association ne pourra pas être mandataire d'un autre candidat aux élections du conseil municipal ou d'arrondissement, en raison des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral qui prévoient que « un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats ». Cette disposition s'entend de plusieurs candidats à un même scrutin, non de plusieurs candidats à des scrutins distincts ; déposer un compte de campagne avant le dixième vendredi qui suit le jour des deux scrutins, selon les formes prévues par le code électoral (article L. 52-12) ; voir son compte de campagne instruit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) dans le délai de six mois à l'issue de sa date limite de dépôt (article L. 52-15) ; si son compte est approuvé ou réformé, le candidat tête de liste aura droit au remboursement forfaitaire selon les seuils et les plafonds applicables. Les remboursements seront distincts entre les deux élections, tout comme l'instruction des comptes. Les modalités de calcul des plafonds de dépenses électorales des listes de candidats à l'échelle des communes de Paris, Lyon et Marseille sont alignées, en application de l'article L. 52-11, sur celles de l'élection des conseillers municipaux de droit commun. Ces modalités de calcul sont celles mobilisées jusqu'à présent pour les listes de candidats à l'échelle des arrondissements ou des secteurs. Il y a donc autant de plafonds de dépenses électorales que de scrutin et donc de campagne considérés, à l'échelle de la ville, d'une part, et de l'arrondissement ou du secteur, d'autre part. L'article L. 52-11 du code électoral prévoit des plafonds différenciés entre les listes présentes au premier tour et au second tour, qui varient en fonction du nombre d'habitants de la circonscription considérée (soit de l'arrondissement ou du secteur, soit de la commune, selon l'élection concernée). Ces plafonds sont ensuite majorés d'un coefficient d'actualisation fixé à 1,23 par le décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009. Ainsi, les plafonds ne sont pas fongibles, mais doublés. En revanche, les dépenses mutualisées entre deux listes, l'une se présentant à l'arrondissement, l'autre à l'élection municipale, devront être réparties entre les comptes de campagne des deux listes. La ventilation est opérée conformément à une clef de répartition établie avant le 1er tour du scrutin et fondée sur des critères objectifs, transparents et sans lien avec les résultats électoraux. Chaque candidat est tenu d'inscrire dans son compte de campagne la quote-part correspondant à la dépense mutualisée. Cette répartition exclut tout mécanisme de compensation entre scrutins, de sorte qu'aucune charge afférente à une élection ne peut être imputée à une autre. Le Guide à l'usage des candidats aux élections et de leur mandataire, publié par la CNCCFP, précise ces dispositions, en sa page 63. Les préfectures de Paris, du Rhône et des Bouches-du-Rhône ont publié, sur leur site internet, les plafonds de dépenses électorales pour les élections des conseillers d'arrondissement et celles des conseillers de Paris ou des conseillers municipaux à Lyon et Marseille sur la base des populations légales authentifiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) en 2026.
Auteur : M. Emmanuel Grégoire
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 9 septembre 2025
Réponse publiée le 17 février 2026