Question de : M. Éric Woerth
Oise (4e circonscription) - Ensemble pour la République

M. Éric Woerth attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les conséquences de la régularisation rétroactive des avantages en nature accordés aux salariés. Dans certaines situations, l'administration fiscale ou l'Urssaf peut requalifier des éléments fournis par l'employeur (véhicule, logement, repas, outils numériques, etc.) en avantages en nature, entraînant une régularisation rétroactive des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu. Cette requalification peut porter sur plusieurs années et générer des rappels de charges significatifs, tant pour l'entreprise que pour les salariés concernés. Or ces derniers ne sont pas toujours informés de la nature des avantages reçus ni de leur valorisation et peuvent se retrouver redevables de sommes importantes sans avoir eu la possibilité d'anticiper ou de contester la régularisation. Cette situation soulève des questions de sécurité juridique, de transparence et d'équité dans la relation de travail. Il lui demande si le Gouvernement envisage de clarifier les règles de requalification des avantages en nature, de limiter la portée rétroactive des régularisations, ou de renforcer l'information préalable des salariés afin de garantir leurs droits et leur sécurité financière.

Réponse publiée le 17 février 2026

Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le deuxième alinéa de l article 82 du code général des impôts (CGI) prévoit que « le montant des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est évalué selon les règles établies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ». Le régime fiscal suit donc les règles en matière de cotisations sociales, qui doivent être appliquées par les employeurs. Pour la bonne information de ces derniers comme des salariés, un arrêté en date du 25 février 2025 (TSSS2505703A) énumère les avantages en nature habituels et fournit leurs modalités d évaluation en modifiant les dispositions relatives aux modalités d'évaluation forfaitaire des véhicules à essence et électriques. Ces informations doivent permettre aux employeurs de satisfaire aux dispositions du d du 2° de l'article 39 de l'annexe III au CGI, selon lesquelles la déclaration des salaires doit faire apparaître distinctement la valeur et le type des avantages en nature. En matière d obligations déclaratives fiscales des salariés, les éventuelles omissions sont régularisées dans les cadre et garanties des procédures de rectification prévues par les articles L. 54 B et suivants du livre des procédures fiscales (LPF) et dans les limites du droit de reprise, qui s exerce en principe jusqu à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due en application de l'article L. 169 du LPF. Ainsi, la procédure de rectification contradictoire prévoit l'envoi obligatoire d'une proposition de rectification motivée ainsi que d une réponse également motivée en cas de rejet des observations du contribuable.  Par ailleurs, l'article R* 190-1 du LPF ouvre la possibilité au contribuable de contester tout ou partie de l'impôt qui le concerne, l'administration étant alors tenue de rendre une décision motivée en cas de rejet total ou partiel qui pourra ensuite être contestée devant le juge de l'impôt.  L'ensemble des garanties et voies de recours ainsi offertes permet d'assurer le respect des droits dont dispose tout contribuable. Ces différentes modalités d'information à l'usage, en premier lieu des employeurs, auxquels il revient d'indiquer aux salariés l'estimation des avantages en nature pris en charge, conjuguées à la limitation temporelle dans lesquelles les requalifications et rectifications peuvent être effectuées semblent répondre aux préoccupations exprimées.

Données clés

Auteur : M. Éric Woerth

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Ministère répondant : Action et comptes publics

Dates :
Question publiée le 9 septembre 2025
Réponse publiée le 17 février 2026

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