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Assemblée nationale
  • Déontologie
  • Code de déontologie en vigueur

Code de déontologie en vigueur


(Nouvelle rédaction issue de la réunion du Bureau du 21 février 2022)

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Table des articles

Article premier – Intérêt général
Article 2 – Indépendance
Article 3 – Objectivité
Article 4 – Responsabilité
Article 5 – Probité
Article 6 – Exemplarité
Article 7 – Obligations déclaratives
Article 8 – Respect du Code de déontologie

Considérant que le respect des actes du pouvoir législatif est un objectif énoncé par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; que selon l’article III de la Déclaration : « Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. » ; que selon l’article VI : « La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. » ;

Considérant que l’article 3 de la Constitution dispose que : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. » ; qu’aux termes de l’article 24 : « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques. » ; que selon l’article 26 : « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. » ; que l’article 27 dispose que : « Tout mandat impératif est nul. » ;

Considérant qu’en toutes circonstances, les députés doivent faire prévaloir les intérêts publics dont ils ont la charge et que le respect de ce principe est l’une des conditions essentielles de la confiance des citoyens dans l’action de leurs représentants à l’Assemblée nationale ;

Qu’en conséquence, les députés ont le devoir de respecter les principes énoncés dans le présent code.

Article premier – Intérêt général

Les députés doivent agir dans le seul intérêt de la Nation et des citoyens qu’ils représentent, à l’exclusion de toute satisfaction d’un intérêt privé ou de l’obtention d’un bénéfice financier ou matériel pour eux-mêmes ou leurs proches.

Article 2 – Indépendance

En aucun cas, les députés ne doivent se trouver dans une situation de dépendance à l’égard d’une personne morale ou physique qui pourrait les détourner du respect de leurs devoirs tels qu'énoncés dans le présent Code.

Ils s’assurent de l’objet et des modalités de financement des structures et activités auxquelles ils participent.

Article 3 – Objectivité

Les députés ne peuvent intervenir dans une situation personnelle qu’en considération des seuls droits et mérites de la personne.           

Article 4 – Responsabilité

Les députés doivent rendre compte de leurs décisions et de leurs actions aux citoyens qu’ils représentent.

À cette fin, les députés doivent agir de manière transparente dans l'exercice de leur mandat.

Article 5 – Probité

Les députés veillent à ce que les moyens et indemnités mis à leur disposition soient utilisés conformément à leur destination.

Ils s’abstiennent d’utiliser les locaux ou les moyens de l’Assemblée nationale pour promouvoir des intérêts privés.

Article 6 – Exemplarité

Dans l’exercice de son mandat, chaque député doit se conformer aux principes énoncés dans le présent code et les promouvoir. Le harcèlement moral ou sexuel constitue une atteinte au devoir d'exemplarité. Tout manquement au code de déontologie peut être sanctionné dans les conditions prévues à l’article 80-4 du Règlement de l’Assemblée nationale.

Article 7 – Obligations déclaratives

1°) Déclarations de dons, avantages et invitations à un voyage : en application du deuxième alinéa de l’article 80-1-2 du Règlement de l’Assemblée nationale, les députés déclarent au Déontologue les dons, avantages et invitations à un événement sportif ou culturel d’une valeur qu’ils estiment supérieure à 150 euros dont ils ont bénéficié à raison de leur mandat.

Ces déclarations, ainsi que les acceptations d’invitations à un voyage mentionnées au troisième alinéa de l’article 80-1-2 du Règlement de l’Assemblée nationale sont rendues publiques sur le site de l’Assemblée nationale.

Les dons peuvent être consignés auprès du Déontologue.

Ils peuvent être vendus aux enchères par l’Assemblée nationale au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général, dès lors que le député les lui cède.

2°) Déclarations relatives à l’absence de participation à certains travaux de l’Assemblée nationale : les députés déclarent leurs décisions de ne pas participer aux travaux de l’Assemblée nationale dans les conditions prévues à l’article 80-1-1 du Règlement. Un registre centralisé de ces déclarations est publié en données ouvertes sur le site internet de l’Assemblée nationale.

Article 8 – Respect du Code de déontologie

Ainsi qu’il est dit à l’article 80-3-1 du Règlement de l’Assemblée nationale, le Déontologue de l’Assemblée nationale peut être saisi par tout député qui souhaite, pour son cas personnel, le consulter sur le respect des principes énoncés dans le code de déontologie. Les demandes de consultation et les avis donnés sont confidentiels et ne peuvent être rendus publics que par le député concerné.

Le Déontologue peut également être saisi par tout fonctionnaire ou contractuel des services de l’Assemblée nationale ou tout collaborateur parlementaire qui souhaite, pour son cas personnel, le consulter sur une question d’ordre déontologique en lien avec ses fonctions. Les demandes de consultation et les avis sont confidentiels.

Le Déontologue peut demander à un député communication des documents nécessaires à l’exercice des missions qui lui sont confiées par la loi ou le Règlement de l’Assemblée nationale.

En l’absence de suite donnée à une demande de communication, il requiert du député intéressé la communication des documents dont il fixe la liste, dans un délai qu’il fixe. Il en informe le Président de l’Assemblée nationale.

En l’absence de transmission des documents demandés au terme de ce délai, il prend en compte cette circonstance dans l’avis ou la décision qu’il lui appartient de rendre.

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