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mardi 13 juin 2017Rubrique : sécurité routièreTitre : radars
Mme Barbara Romagnan attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la question de l'externalisation des voitures radars. Dans le cadre du projet présenté en février 2017 par le délégué interministériel à la sécurité routière M. Emmanuel Barbe, les voitures radars en circulation depuis 2013 ont vocation à être conduites dès septembre 2017 par un opérateur externalisé sous le contrôle de l'État. Bien que cette mesure ait pour objet de libérer du temps de travail pour les forces de l'ordre et que plusieurs mesures aient été prises afin d'assurer la neutralité du contrôle effectué, au premier rang desquelles figure la rémunération du prestataire à l'heure de conduite et non aux contrôles effectués, la sécurité routière relève des missions régaliennes de l'État, et a donc à ce titre vocation à demeurer dans le giron du service public. Elle souhaiterait donc connaître sa position sur cette question.<
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mardi 7 février 2017Rubrique : sécurité publiqueTitre : secours
Mme Barbara Romagnan attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'instruction n° DGOS/R2/2015/333 du 10 novembre 2015 relative à la mise en conformité des missions héliSMUR avec la réglementation européenne de l'aviation civile. En effet, cette instruction précise les modalités d'application depuis le 1er janvier 2016 du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission européenne du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes (dite « AIR OPS »), entrée en vigueur en France le 28 octobre 2014. La nouvelle réglementation prévoit désormais que l'équipage des vols de service médical d'urgence par hélicoptère (SMUH) doit être constitué, outre le pilote, d'un second membre d'équipage technique (MET). L'introduction de ce second membre d'équipage s'est dès lors traduite par un surcoût estimé, pour les hôpitaux, à 9 millions d'euros par an dans un rapport de l'IGAS en raison du personnel supplémentaire fourni par les exploitants des hélicoptères et par l'impossibilité désormais pour les ambulanciers des SMUR d'être présents lors des vols SMUH. L'instruction n° DGOS/R2/2015/333 du 10 novembre 2015 présentait trois options de mise en œuvre du second membre d'équipage technique, dont celle consistant à ce que ce dernier soit « l'infirmier de l'équipe d'intervention SMUR, formé par l'exploitant à la fonction de membre d'équipage technique et mis à disposition de l'exploitant par l'établissement de santé pour exercer cette fonction durant les vols ». L'IGAS dans son rapport de mai 2016 sur « Les hélicoptères de service public » émet comme recommandation n° 13 de « recourir aux ambulanciers du SMUR comme assistants de vol ». L'hypothèse du recours aux infirmiers permet de ne pas diminuer le rayon d'action des hélicoptères en raison du poids de l'équipage. Celle du recours aux ambulanciers est la plus favorable financièrement avec une économie annuelle à terme de 8 millions d'euros par rapport à la situation actuelle. Aussi, elle souhaite connaître les intentions de la ministre dans ce domaine afin de permettre aux infirmiers ou aux ambulanciers d'être formés afin d'assumer la mission de second membre d'équipage technique lors des vols SMUH, et ainsi continuer à assurer des vols SMUH en toute sécurité avec une meilleure gestion des deniers publics.<
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mardi 7 février 2017Rubrique : professions de santéTitre : infirmiers
Mme Barbara Romagnan attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conséquences potentiellement graves de l'introduction en France d'un accès partiel aux professions de santé, notamment de la profession infirmière, tel que le prévoit actuellement le Gouvernement dans son ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017, visant à transposer la directive européenne 2013/55/UE du 20 novembre 2013, dont l'article 4 septies, dispose que chaque État membre accorde un accès partiel au cas par cas à une activité professionnelle réglementée sur son territoire sous certaines conditions. Or permettre à une personne qui dispose de certaines compétences infirmières de venir exercer en France, bien que n'ayant pas le titre d'infirmier de soins généraux reconnu au niveau européen, aurait pour effet d'ouvrir la voie au séquençage des soins et de générer une certaine confusion en France où la profession infirmière est réglementée. De plus, si l'ordonnance est ratifiée, elle légitimerait des professions qui n'existent pas en France et qui ne figurent pas dans le code de la santé publique, créant ainsi une offre de soin totalement opaque et illisible pour les patients. Cela aurait pour effet de faire courir un risque majeur à la qualité et la sécurité des soins. De plus, un infirmier français, pour exercer en France, doit détenir toutes les compétences requises au titre de son diplôme d'État au risque d'un exercice illégal de la profession. Or, selon le projet d'ordonnance, les professionnels étrangers échapperaient à cette exigence et pourraient venir exercer en France en ne détenant qu'une partie des compétences. Cela reviendrait à introduire une inégalité majeure entre les professionnels titulaires d'un diplôme délivré en Europe et les titulaires du diplôme d'État français. La qualité de soin exige que soit préservée la logique des professions de santé réglementées. Par conséquent, elle lui demande comment elle entend préserver cela.<
Conformément aux obligations communautaires de transposition des directives européennes qui s'imposent aux Etats membres de l'Union européenne (UE), la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé autorise le gouvernement à transposer, par ordonnance, la directive 2013/55/UE du Parlement européen relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé. L'ordonnance présentée au conseil des ministres du 18 janvier 2017 transpose en droit interne trois dispositifs nouveaux : l'accès partiel, la carte professionnelle européenne et le mécanisme d'alerte. L'autorisation d'exercice avec un accès partiel permet à un professionnel, pleinement qualifié dans l'Etat membre d'origine, d'exercer une partie seulement des actes relevant d'une profession réglementée en France. Cette autorisation est encadrée par des conditions très strictes et par un examen au cas par cas des demandes qui pourront être refusées pour un motif impérieux d'intérêt général tenant à la protection de la santé publique. Il est ainsi prévu que l'accès partiel à une activité professionnelle puisse être accordé au cas par cas et lorsque les trois conditions suivantes sont remplies : 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle il sollicite un accès en France ; 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine et la profession correspondante en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis pour avoir pleinement accès à la formation en France ; 3° L'activité professionnelle pour laquelle l'intéressé sollicite un accès peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession en France. L'autorisation d'exercice avec accès partiel définie par cette ordonnance renforce le rôle des ordres professionnels et garantit l'information des patients. Ainsi, pour rendre une décision sur une demande d'accès partiel, l'autorité compétente devra prendre l'avis de l'ordre professionnel régional. En cas de divergence, une analyse complémentaire sera menée par le ministère en lien avec l'ordre national. En cas d'autorisation pour un accès partiel, le professionnel de santé devra exercer sous le titre professionnel de l'Etat d'origine rédigé dans la langue de cet Etat. Il devra informer clairement les patients et les autres destinataires de ses services des actes qu'il est habilité à effectuer dans le champ de son activité professionnelle et le tableau de l'ordre concerné comporte une liste distincte mentionnant les actes que les intéressés sont habilités à effectuer dans le champ de la profession. Il convient de préciser que l'accès partiel n'est pas applicable aux professionnels qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles au sens de la directive 2005/36/CE. La carte professionnelle électronique concerne dans un premier temps trois professions de santé, pharmacien, infirmier de soins généraux et masseur-kinésithérapeute. Elle constitue un certificat électronique permettant au professionnel de prouver qu'il a accompli, par voie dématérialisée, les démarches requises pour la reconnaissance de ses qualifications dans un autre pays de l'Union. Le mécanisme d'alerte favorise enfin la diffusion, à l'échelle européenne, de signalements de professionnels de santé qui n'auraient pas le droit d'exercer dans leur Etat d'origine, ce qui participe d'un renforcement du contrôle des professionnels. -
mardi 7 février 2017Rubrique : collectivités territorialesTitre : départements.
Mme Barbara Romagnan interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'article R. 132-11 du code de l'action sociale et des familles qui définit les modalités de recours en récupération prévus à l'article L. 132-8 du même code, s'agissant des aides sociales versées par l'État ou le département. En effet, l'État ou le département a la possibilité de récupérer tout ou partie des aides sociales versées au bénéficiaire, notamment sur la succession de celui-ci, c'est-à-dire auprès de ses héritiers. C'est particulièrement le cas en ce qui concerne l'aide sociale à l'hébergement attribuée par le département pour les personnes âgées accueillies en établissement. Or des difficultés peuvent survenir dans la récupération du montant des prestations allouées après le décès du bénéficiaire. Le département sollicite alors les héritiers pour le paiement des sommes dues, y compris le conjoint survivant. Les sommes pouvant être relativement importantes, dans la limite du montant de l'actif successoral, le conjoint survivant et ses enfants n'ont parfois pas d'autre choix que de vendre le bien immobilier qui constitue la résidence principale du conjoint, alors même que ce dernier devrait pouvoir continuer à jouir de sa part du bien en toute liberté. Au-delà de la question du droit de propriété pour le conjoint survivant, se pose de façon générale une question humaine : est-il judicieux et opportun de contraindre le conjoint survivant, souvent également très âgé, à vendre rapidement sa résidence principale pour rembourser le département ? L'article R. 132-11 du code de l'action sociale et des familles dispose que « le président du conseil départemental ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie ». Cependant, on constate dans certains cas que les départements n'octroient pas de report de la récupération, qui pourrait ainsi avoir lieu après le décès du conjoint survivant, également propriétaire du bien immobilier constituant la résidence principale. Aussi, elle souhaiterait savoir si elle envisage de préciser la rédaction de l'article R. 132-11 afin de rendre automatique le report de la récupération des sommes versées au titre de l'aide sociale pour l'hébergement des personnes âgées après le décès du conjoint dans le cas où ce dernier est également propriétaire-habitant du bien immobilier constituant la résidence principale.<
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mardi 27 décembre 2016Rubrique : sécurité socialeTitre : régime social des indépendants
Mme Barbara Romagnan interroge Mme la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, sur le statut juridique des sommes dues par les travailleurs indépendants, artisans, commerçants ou autoentrepreneurs au régime social des indépendants (RSI), après une procédure de liquidation. En effet, des décisions de justice parfois contradictoires ont été prises ces dernières années quant au statut « personnel » ou « professionnel » de ces dettes, ce qui a des conséquences financières parfois très importantes si ces dettes devraient être considérées comme personnelles, alors même qu'elles sont nées du fait de l'activité professionnelle. Aussi, elle la remercie de l'éclairer sur cette question.<
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mardi 27 décembre 2016Rubrique : décorations, insignes et emblèmesTitre : croix du combattant volontaire
Mme Barbara Romagnan attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et des services communs, conformément à l'article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d'une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires lorsqu'ils quitteront l'institution militaire après plusieurs années de service pourront obtenir la Légion d'honneur, la médaille militaire ou l'ordre national du Mérite. S'ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d'une de ces opérations ou la médaille d'outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unité à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, alors ils rempliront toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministre de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte qu'un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation. En outre, cette décoration n'ouvre aucun droit nouveau et n'a aucun coût pour l'État. Elle souhaiterait donc savoir si le Gouvernement entend, dans un souci de justice et d'équité entre toutes les générations de combattants, adapter le décret n° 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en service depuis la suspension de la conscription, remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration dont ils sont actuellement privés.<
La croix du combattant volontaire (CCV) a été créée pour récompenser les combattants volontaires pour servir au front dans une unité combattante lors du premier conflit mondial, alors qu'en raison de leur âge ils n'étaient astreints à aucune obligation de service. Les anciens combattants de la guerre 1939-1945 qui s'étaient engagés dans les mêmes conditions ont pu se voir décerner une CCV distincte, créée pour ce conflit. Afin d'éviter la multiplication des croix de cette nature, le décret no 81-844 du 8 septembre 1981 a finalement instauré une CCV unique, ornée d'une barrette mentionnant le conflit au titre duquel elle a été décernée (1939-1945, Corée, Indochine, Afrique du Nord). Le décret no 2007-741 du 9 mai 2007 fixant les conditions d'attribution de la CCV avec barrette « missions extérieures » (CCV-ME) a ouvert le bénéfice de cette distinction aux appelés qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures (OPEX) répertoriées dans l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié, fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter [1] du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ces personnes doivent, en outre, être titulaires de la carte du combattant au titre des OPEX, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d'outre-mer avec agrafe, au titre de l'opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante. Cette extension a été réalisée pour reconnaître le volontariat caractérisé des appelés de la 4e génération du feu, lesquels n'étaient pas tenus de servir sur les théâtres d'opérations extérieurs, les gouvernements successifs n'ayant pas souhaité qu'ils soient engagés dans des missions périlleuses. De même, le départ en OPEX constituant pour les réservistes un acte de volontariat caractérisé, le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011 a étendu, dans les mêmes conditions que pour les appelés, le bénéfice de la CCV-ME aux réservistes opérationnels. Conformément aux dispositions du code de la défense, les engagés volontaires (contractuels de l'armée de terre, de la marine nationale et de l'armée de l'air) signent quant à eux un contrat au titre d'une formation, pour servir en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Ces contraintes, inhérentes à l'état militaire, qui s'appliquent également aux militaires de carrière, peuvent conduire, le cas échéant, à la projection de ces personnels sur des TOE. En effet, de par leur contrat, qui les lie au ministère de la défense, ces personnels se sont engagés à remplir des missions tant sur le territoire national qu'à l'étranger. Un militaire sous contrat ou de carrière peut ainsi être désigné d'office pour rejoindre un TOE, en particulier s'il détient une spécialité indispensable à la réalisation de la mission confiée aux armées. La situation de ces militaires est à cet égard fondamentalement distincte de celle des anciens appelés du contingent et des réservistes opérationnels qui, avant de servir sur un TOE, ont dû impérativement exprimer leur volontariat. En matière d'attribution de distinctions honorifiques, le dispositif retenu vise précisément à distinguer ces deux formes d'engagement en réservant le bénéfice de la CCV à celui qui s'est exposé au feu alors qu'il n'y était pas tenu. Une remise en cause de cette approche reviendrait à ne plus différencier la CCV-ME et les médailles commémoratives s'agissant de leurs conditions d'attribution. En outre, privilégier la 4e génération du feu en ne soumettant plus l'attribution de la CCV-ME à la condition de l'engagement singulier introduirait une rupture d'égalité de traitement entre les différentes générations d'anciens combattants. Par ailleurs, une telle décision aboutirait nécessairement à décerner cette décoration à tous les militaires contractuels et de carrière, soumis au même statut, faisant perdre tout sens et toute valeur à cette distinction. De même, si les militaires engagés servant au titre de contrats courts ont naturellement vocation, à l'issue de ces contrats, à constituer le vivier dont le ministère de la défense a besoin pour renforcer les réserves opérationnelle et citoyenne, il apparaît néanmoins nécessaire de maintenir une forte attractivité de la réserve en continuant notamment de distinguer, par l'octroi de la CCV-ME, les réservistes qui auront fait le choix de servir en OPEX. Dès lors, sans méconnaître le courage et le dévouement dont font preuve les militaires contractuels engagés dans les conflits auxquels la France participe, il n'est pas envisagé de modifier à leur profit les conditions d'attribution de la CCV-ME. Toutefois, il est souligné que les militaires contractuels sont éligibles à toutes les distinctions et récompenses auxquelles peuvent prétendre les militaires de carrière, sous réserve de réunir les conditions d'attribution requises. Ils peuvent en particulier se voir décerner la croix de la valeur militaire à la suite d'une action d'éclat accomplie dans le cadre des OPEX. Enfin, la loi no 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a généralisé le critère de 4 mois de présence sur un théâtre d'opération pour l'attribution de la carte du combattant aux militaires des OPEX. Cette durée est désormais reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat. Les militaires n'ayant pas appartenu à une unité officiellement classée combattante par le service historique de la défense, mais qui ont servi 4 mois ou plus lors d'OPEX, peuvent donc prétendre à la carte du combattant. Cet assouplissement des critères d'attribution de la carte du combattant ouvre les avantages du statut de combattant à l'ensemble des militaires de la 4e génération du feu qui pourront ainsi bénéficier de la retraite du combattant, de la rente mutualiste majorée par l'État, de la croix du combattant et de la qualité de ressortissant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Cette mesure, entrée en vigueur à compter du 1er octobre 2015, contribue à réaffirmer la reconnaissance de la Nation à l'égard des combattants de la 4e génération du feu et à renforcer le lien armée-nation. [1] Article abrogé et remplacé par l'article L. 311-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. -
mardi 15 novembre 2016Rubrique : fonction publique de l'ÉtatTitre : catégorie A
Mme Barbara Romagnan appelle l'attention de Mme la ministre de la fonction publique sur la mise en œuvre du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) à certains corps des ingénieurs de l'État. Les projets de décrets tendent à aligner la grille de rémunération de ces ingénieurs formés et recrutés à bac + 5 sur la grille des attachés de la filière administrative, recrutés à bac + 3. Plusieurs organisations syndicales ont émis des doutes et des critiques sur ce projet qui pourrait conduire à diminuer l'attractivité de la filière des ingénieurs de l'État, au détriment de la conduite des grands projets publics, et ce, d'autant que les ingénieurs seraient désormais exclus d'accès aux emplois de direction de l'administration territoriale. Par conséquent, elle souhaiterait avoir des précisions sur les intentions du Gouvernement en la matière.<
Les projets de décrets relatifs aux ingénieurs de l'Etat mettent en œuvre l'engagement pris par le gouvernement d'appliquer le protocole « parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) à l'ensemble des corps et cadres d'emplois des trois versants de la fonction publique. Ces projets de décrets ont pour objet de transposer les mesures de ce protocole aux corps d'ingénieurs de l'Etat dits « A type technique », sans altérer les spécificités et les particularités de chaque corps. La rémunération des six corps d'ingénieurs concernés repose actuellement sur la même grille indiciaire, quel que soit le niveau de recrutement (bac +3 ou bac +5). Elle sera revalorisée chaque année à partir du 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2020, avec dans un premier temps la transformation de primes en points d'indice qui se traduira par une assiette du calcul des droits à pension plus importante. La revalorisation des grilles des corps d'ingénieurs maintient, par ailleurs, le dynamisme indiciaire dont ces corps bénéficient actuellement en début de carrière. Ainsi, l'attractivité de ces corps est conservée. Enfin, leur rémunération est également améliorée par la création, à compter de 2020, d'un échelon atteignant l'indice brut 1015 dans le deuxième grade ainsi que par la création, dès 2017, d'un grade à accès fonctionnel culminant en hors échelle lettre A. Les parcours de carrière et la mobilité des agents seront facilités grâce à l'harmonisation des dispositions statutaires régissant ces corps, et au-delà, de l'ensemble des corps et cadre d'emplois d'ingénieurs des trois versants de la fonction publique. Enfin, il convient de souligner que l'application du protocole « PPCR » ne prive en aucun cas ces corps de l'accès aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat dans la mesure où elle ne remet pas en cause les dispositions des articles 13 et 14 du décret no 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat qui organisent un tel accès. -
mardi 8 novembre 2016Rubrique : retraites : généralitésTitre : caisses
Mme Barbara Romagnan interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le rapport « Simplification technique des relations entre les assurés et leurs régimes de retraite » transmis par l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) en mai 2013, sur sa demande. En effet, la mission de l'IGAS dressait une liste de 32 recommandations à mettre en œuvre dès que possible pour permettre une simplification et une modernisation des démarches que les assurés ont à accomplir afin de faire valoir leur droit à la retraite, particulièrement pour les polyaffiliés qui rencontrent des difficultés très importantes. Plusieurs de ces recommandations ont été reprises dans la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite, d'autres n'ont pas encore trouvé de traduction concrète. Aussi, elle souhaiterait connaître de façon détaillée la suite qui a d'ores et déjà été donnée aux 32 recommandations de la mission de l'IGAS et les perspectives du Gouvernement en la matière afin de poursuivre de façon déterminée cet effort de simplification d'interopérabilité des données entre les régimes et de dématérialisation des procédures, dans l'intérêt des usagers.<
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mardi 8 novembre 2016Rubrique : impôts et taxesTitre : politique fiscale
Mme Barbara Romagnan attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les dispositifs de soutien à l'aide alimentaire pour les plus démunis. En effet, une réduction d'impôt existe actuellement pour les dons en nature effectués par les entreprises aux associations caritatives. Cela concerne notamment le don des produits alimentaires, qui permet à la fois de lutter contre le gaspillage alimentaire et de fournir aux associations des produits pour mener leurs actions. Or le bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), dans sa publication du 3 août 2016, prévoit désormais de diminuer l'assiette fiscale à l'approche de la date limite de consommation (DLC), alors que les délais entre les livraisons par les fournisseurs et les mises en rayon sont déjà réduits. Elle s'interroge sur les conséquences logistiques et humaines de cette évolution qui seraient extrêmement notables pour l'activité des banques alimentaires qui redistribuent via 5 300 associations et centres d'action sociale au plan national, l'équivalent de 210 millions de repas par an. Cette modification profonde en termes de taux du dispositif fiscal de réduction d'impôt liés aux dons en nature, ainsi que l'inversion de la charge de réalisation des attestations justificatives afférentes, désormais dévolues aux donataires, semble de nature à fragiliser très fortement les structures bénéficiaires et ce, d'autant plus que cela représente une forte charge de travail supplémentaire pour les équipes des banques alimentaires, essentiellement composées de bénévoles. Pour toutes ces raisons, elle s'interroge sur l'opportunité de modifier le dispositif fiscal qui était en vigueur avant le 3 août 2016 pour les dons en nature, concernant les produits alimentaires dans le cadre de la lutte contre la précarité alimentaire. La consultation publique sur cette disposition a eu lieu du 3 août au 30 septembre 2016. Aussi, elle lui demande les conclusions que le Gouvernement a pu tirer de cette consultation et s'il est envisagé de revenir aux dispositions fiscales antérieures.<
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mardi 11 octobre 2016Rubrique : santéTitre : établissements
Mme Barbara Romagnan attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur une proposition de crédit d'impôt pour l'action solidaire (CIAS) dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) pour 2017 ou du projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2016. Les organismes privés sans but lucratif du secteur sanitaire, social et médico-social ne sont pas éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE). Cette situation génère des désavantages tant vis-à-vis du secteur public hospitalier, social et médico-social que vis-à-vis du secteur privé à but lucratif et de statut commercial. La mise en place du crédit d'impôt à l'action solidaire (CIAS), comme proposé par la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne (FEHAP), soutenue par de nombreuses autres associations, pourrait compenser ou neutraliser ces désavantages. Ces établissements privés non lucratifs partagent les mêmes missions et les mêmes contraintes que les hôpitaux publics mais leurs cotisations de retraite et de chômage sont plus lourdes et ils ne sont pas exonérés de la taxe foncière et de la taxe d'habitation. Quant à l'abattement de taxe sur les salaires pour le monde associatif, il ne concerne que les petites structures de moins de 10 salariés pour seulement 2 % des emplois. Ce crédit d'impôt permettrait à ces associations sanitaires et sociales, acteurs majeurs de l'économie sociale dans les territoires, de préserver et de créer des emplois mais aussi de renforcer leur capacité d'investissement, dont plusieurs de leurs structures ont grand besoin, avec une seule finalité : maintenir dans ces structures une qualité d'accueil des publics souvent fragiles ou en situation de handicap. Un rééquilibrage est aujourd'hui indispensable pour leurs activités de service public et d'intérêt général. Elle lui demande les mesures que compte prendre le Gouvernement afin de permettre aux organismes privés sans but lucratif du secteur sanitaire, social et médico-social de bénéficier d'un traitement fiscal équitable.<
Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) a été institué par l'article 66 de la loi no 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts (CGI), ce dispositif bénéficie aux entreprises imposées d'après leur bénéfice réel et soumises à l'impôt sur les bénéfices (impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu). L'ensemble des entreprises employant des salariés peut en bénéficier, quel que soit leur secteur d'activité et quel que soit leur mode d'exploitation. Les organismes qui ne se livrent pas à des activités lucratives sont placés hors du champ des impôts commerciaux et ne peuvent dès lors pas prétendre au bénéfice du CICE. En revanche, en application des dispositions de l'article 231 du CGI, ces organismes sont soumis à la taxe sur les salaires (TS) à raison des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la TVA ou l'ont été sur moins de 90 % de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes au titre de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations. Parmi ces organismes figurent notamment des associations, des mutuelles et des établissements des secteurs de la santé et de l'action sociale, qui n'ont pas bénéficié d'une baisse de charges dans les conditions identiques au CICE. Conscient de l'importance de ces organismes, qui participent au maintien dans notre pays d'un tissu sanitaire et social de premier rang, et après une étude approfondie de cette question, le Gouvernement a annoncé le 7 octobre 2016 la création, dans le cadre de la loi de finances pour 2017 (cf. art. 88 de la loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017), d'un crédit d'impôt de taxe sur les salaires (CITS) au bénéfice notamment des associations, dans le but de soutenir l'emploi au sein du modèle associatif et conserver ainsi au sein de l'économie française un modèle original de développement qui allie performance économique et action collective désintéressée de citoyens ayant choisi délibérément de consacrer de leur temps à une cause. L'abattement de taxe sur les salaires, adopté en 2013, avait constitué un premier pas pour soutenir l'accroissement de l'emploi dans les structures éligibles. La création à compter du 1er janvier 2017, au bénéfice des employeurs redevables de la taxe sur les salaires (TS), d'un crédit d'impôt égal à 4 % des rémunérations (n'excédant pas deux fois et demie le SMIC) qu'ils versent à leurs salariés au cours de l'année civile vient compléter le dispositif. Ce crédit bénéficie non seulement aux associations, dont il est rappelé qu'elles employaient 1 886 150 salariés en 2012, pour une masse salariale de 44 Mds€ et 65 Mds€ de valeur ajoutée produite, mais aussi aux fondations reconnues d'utilité publique, aux centres de lutte contre le cancer ainsi qu'aux syndicats professionnels et aux mutuelles mentionnées à l'article 1679 A du code général des impôts. Il permet de rétablir une forme d'équité de traitement entre acteurs en baissant le coût du travail et en encourageant l'emploi pour les organismes privés non lucratifs qui ne peuvent pas bénéficier du CICE et répond précisément aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
Doubs (1re circonscription)
| Mandat clos le 20 juin 2017 (14e législature)