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mercredi 23 février 2022Rubrique : discriminationsTitre : Politique du Gouvernement en faveur de l'égalité
POLITIQUE DU GOUVERNEMENT EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ
M. le président. La parole est à Mme Yaël Braun-Pivet.
Mme Yaël Braun-Pivet. Monsieur le président, mes chers collègues, j'ai l'honneur de poser la dernière question au Gouvernement de ce mandat (Applaudissements sur les bancs du groupe LaREM ainsi que sur plusieurs bancs du groupe Dem), et je suis heureuse que celle-ci porte sur une cause qui nous a tous réunis et qui a transcendé les clivages, de sorte que, sur les textes relatifs à ce combat, nous avons bien souvent trouvé l'unanimité. Cette question, vous l'aurez compris, porte sur la cause que le Président de la République a élevée, le 25 novembre 2017, au rang de grande cause du quinquennat : le combat, qui devait être le combat de la nation toute entière, pour l'égalité entre les femmes et les hommes. (Mêmes mouvements.)
Le bilan que nous allons décrire est notre bilan à tous. Il est incontestable et je crois qu'il est exemplaire. Madame la ministre déléguée Elisabeth Moreno, c'est vous que je souhaite bien sûr interroger sur ce sujet et sur la lutte contre les discriminations dont vous avez la charge.
Comment ne pas parler d'égalité en politique, lorsqu'on voit les visages de cette assemblée ? Nous avons souhaité qu'il en soit ainsi également dans toutes les communes en adoptant la proposition de loi visant à renforcer la parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal défendue par notre collègue Élodie Jacquier-Laforge. (Mêmes mouvements.) Sans attendre, nous avons facilité l'engagement de tous, notamment grâce à la prise en charge des frais de garde dans la loi « engagement et proximité ». (Applaudissements sur quelques bancs du groupe LaREM.)
Nous avons également souhaité protéger toutes les femmes contre les violences qui les visent. Quatre textes ont été adoptés pour mieux réprimer les violences sexuelles, les outrages sexistes, le cyberharcèlement. Nous avons allongé les délais de prescription, généralisé les bracelets antirapprochement, accéléré le prononcé d'ordonnances de protection. Nous avons travaillé sur la lutte contre les mariages forcés et la polygamie, des mesures soutenues avec force par la ministre déléguée Marlène Schiappa. Nous avons donné au Gouvernement les moyens d'agir en la matière, et fait tant d'autres choses, madame la ministre déléguée, que vous allez pouvoir nous rappeler, afin de lutter pour l'égalité ! (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe LaREM, ainsi que sur quelques bancs du groupe Dem.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances.
Mme Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Yaël Braun-Pivet, j'éprouve autant d'émotion à répondre à cette dernière question que le jour où je suis entrée pour la première fois dans cet hémicycle. Je vous remercie de m'offrir l'occasion de rendre hommage au travail parfois complexe de la représentation nationale.
La lutte contre les discriminations, les inégalités, le refus d'une citoyenneté de seconde zone et de l'assignation à résidence qui gâchent tant de vies, ont été au cœur de nos actions, et les nombreuses lois que vous avez votées pour mieux protéger et accompagner les victimes de violences conjugales et leurs enfants démontrent que vous avez été à la hauteur de cette grande cause du quinquennat. Parce que sans égalité économique, l'égalité réelle ne saurait advenir, nous avons redoublé d'efforts pour briser les plafonds de verre qui empêchent encore trop de femmes de s'accomplir professionnellement.
Ce quinquennat est aussi celui de nombreuses actions qui ont permis de lutter contre le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, la transphobie, la xénophobie, qui sévissent encore dans notre pays. La plateforme de lutte contre les discriminations : nous l'avons faite. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe LaREM. – M. Erwan Balanant applaudit également.) L'index de l'égalité professionnelle : nous l'avons fait. Imposer les femmes dans les instances de direction : nous l'avons fait. La PMA – procréation médicalement assistée – pour toutes les femmes, certains l'ont ardemment combattu, d'autres l'ont fait miroiter ; nous l'avons faite. Doubler le congé paternité, rendre la contraception gratuite pour les jeunes femmes de 18 à 25 ans, mais aussi lutter contre la précarité menstruelle, impulser des mesures sans précédent pour lutter contre l'endométriose, nous l'avons fait, vous l'avez fait, mesdames et messieurs les députés. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe LaREM.) Permettre aux femmes et aux hommes d'être recrutés pour leurs compétences et leurs talents, indépendamment de leur origine sociale ou culturelle : nous l'avons engagé. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe LaREM.)
Agir pour l'égalité des droits humains est une tâche immense qui nous honore et nous oblige, indépendamment de nos familles politiques. J'ai rencontré dans cet hémicycle des députés et des parlementaires pleinement engagés. Je vous en remercie et je ne l'oublierai jamais. (De nombreux députés du groupe LaREM et quelques députés du groupe Dem se lèvent et applaudissent.)
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mardi 2 novembre 2021Rubrique : logementTitre : Sortie d'un lot d'une association syndicale libre hors clause statutaire
Mme Yaël Braun-Pivet appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sur les difficultés auxquelles se trouvent confrontés certains propriétaires co-lotis au sein d'associations syndicales libres (ASL). À la différence d'autres associations syndicales de propriétaires, l'ASL est une personne morale de droit privé, regroupant des propriétaires ayant pour objet d'effectuer des travaux spécifiques d'amélioration ou d'entretien intéressant l'ensemble de leurs propriétés. La possibilité de distraction, c'est à-dire de sortie de l'ASL, porte sur le droit réel qui s'attache à l'immeuble et non à la personne du propriétaire. Le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 pris en application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires en a précisé les modalités. La sortie d'un lot de l'ASL doit désormais figurer obligatoirement dans les statuts. L'ordonnance du 1er juillet 2004 impose également une mise en conformité des statuts des ASL antérieurs à son entrée en vigueur afin qu'ils précisent notamment, outre les modalités de distraction d'un immeuble, l'adresse du siège de l'ASL, la liste des immeubles compris dans son périmètre ou les modalités de dissolution. À défaut de mise en conformité, l'ASL concernée perd son droit d'ester en justice. Cependant, cette sanction ne semble avoir qu'un impact limité puisque plusieurs ASL n'ont pas effectué la mise en conformité de leurs statuts. Cette situation est inconfortable pour les co-lotis qui souhaiteraient user de leur droit de distraction. En conséquence, elle souhaite connaître la position du ministère sur une potentielle évolution du cadre juridique relatif à la mise en conformité des statuts ASL, notamment au regard de la possibilité pour les propriétaires d'user d'un droit de distraction d'un lot.<
Les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 imposent la mise en conformité des statuts des associations syndicales de propriétaires dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, soit jusqu'au 5 mai 2008. À défaut de mise en conformité de leurs statuts, elles perdent non seulement leur capacité à agir en justice, mais aussi leur capacité d'acquérir, de vendre, d'échanger, de transiger, d'emprunter et d'hypothéquer. Les ASL peuvent cependant recouvrer les droits mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, au-delà du 5 mai 2008. L'article 3 du décret précité dispose que les modalités de distraction d'un des immeubles de l'ASL doivent désormais être fixées par les statuts. Si la mise en conformité n'a pas été effectuée, il est en effet possible que, dans les faits, les statuts d'une ASL ne prévoient aucune règle quant à la faculté de distraction des membres. Celle-ci s'expose alors aux effets mentionnés ci-dessus. Les ASL demeurant des personnes privées, il n'appartient pas au préfet de s'immiscer dans leur fonctionnement. Il n'exerce pas de contrôle de légalité de leurs statuts et il ne dispose pas de la possibilité de leur imposer des modifications statutaires. Toutefois et sous réserve du respect de la procédure fixée par les statuts, il faut rappeler que les membres de l'ASL peuvent initier ou solliciter des modifications statutaires permettant d'intégrer des règles concernant les modalités de distraction. Ils disposent également de la faculté de saisir le juge judiciaire et d'assigner l'ASL en mise en conformité des statuts. Pour ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas d'évolution de l'ordonnance du 1er juillet 2004 sur ce point. -
mardi 26 octobre 2021Rubrique : fonctionnaires et agents publicsTitre : Quotité maximale du temps partiel accordé de plein droit au fonctionnaire
Mme Yaël Braun-Pivet interroge Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l'opportunité d'étendre la quotité maximale de travail à temps partiel accordée de plein droit aux termes des dispositions de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Ces dispositions ne permettent pas de solliciter un temps partiel de droit à hauteur de 90 % mais visent depuis 2005 des quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %. Le temps partiel est accordé au fonctionnaire qui se trouve dans une série de situations listées par la loi. Mme la députée souhaite savoir si le Gouvernement songe à donner plus de souplesse au fonctionnaire qui sollicite ce temps partiel notamment pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap. Une quotité maximale portée à 90 % pourrait correspondre à certains besoins et permettrait par exemple d'éviter pour les fonctionnaires concernés une renonciation à des postes d'encadrement supérieur dans la fonction publique. Elle souhaite connaître sa position sur le sujet.<
Le régime du temps partiel est fixé par les articles L. 612-1 et suivants du code général de la fonction publique, qui entrera en vigueur le 1er mars 2022. Aux termes de ces dispositions, les fonctionnaires peuvent, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps (article L. 612 -1 du code général de la fonction publique). Dans ce cas, la durée du service à temps partiel est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er ou de l'article 7 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat. L'article L. 612-3 du code général de la fonction publique prévoit également la possibilité d'accomplir un service à temps partiel de plein droit, selon une quotité de 50, 60, 70 ou 80 % d'une part, à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, et, d'autre part, aux fonctionnaires souffrant d'un handicap ou pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'un tiers, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. En limitant la quotité de temps partiel à 80 %, le législateur a souhaité permettre à l'agent de mieux concilier vie privée et vie professionnelle pour s'occuper de son enfant ou d'un proche nécessitant la présence d'un tiers ou des soins. Les fonctionnaires réunissant les conditions pour bénéficier du temps partiel de droit qui le souhaitent peuvent néanmoins prétendre, en l'état actuel du droit et sans renoncer aux postes d'encadrement supérieur, au temps partiel sur autorisation, selon une quotité de 90 %. Par ailleurs, le statut général de la fonction publique prévoit de nombreux mécanismes permettant aux fonctionnaires de réduire leur activité ou de la suspendre pour s'occuper de leurs proches. En effet, le décret n° 2020-467 du 22 avril 2020 relatif aux conditions d'aménagement d'un temps partiel annualisé pour les agents publics à l'occasion de la naissance ou de l'accueil d'un enfant prévoit qu'à l'issue de leurs congés de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant, les agents publics en faisant la demande bénéficient de plein droit d'un temps partiel annualisé. Ce temps partiel de droit, non reconductible, est aménagé sur un cycle de douze mois qui commence par une période non travaillée, qui ne peut être fractionnée et qui ne peut excéder deux mois. Le temps restant à travailler est aménagé sur le reste du cycle, selon une quotité de service de 60 %, 70 %, 80 % ou 100 % afin que l'agent assure l'intégralité de sa quotité de service à temps partiel annualisé. Ce dispositif permet ainsi à l'agent de bénéficier d'une période d'absence supplémentaire, sans pour autant voir sa rémunération suspendue. Par ailleurs, à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant, d'un congé de proche aidant ou d'un congé de solidarité familiale, l'agent qui en fait la demande bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps (article 4 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrat). Le congé parental prévu par les dispositions des articles L. 515-1 et suivants du code général de la fonction publique permet également à l'agent public de cesser son activité professionnelle pour s'occuper de l'éducation de son enfant. Il est accordé de droit sur simple demande après la naissance ou lors de l'adoption d'un enfant, sans préjudice du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, ou du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans, ou un an à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant âgé de plus de trois ans et n'ayant pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. Le fonctionnaire peut aussi prétendre, dans des hypothèses spécifiques, à un congé de solidarité familiale prévu aux articles L. 633-1 et suivants du code général de la fonction publique « lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause ». Ce congé non rémunéré et donnant lieu à l'attribution d'une allocation journalière est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois, et peut être fractionné ou transformé en période d'activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret. Le fonctionnaire peut également bénéficier, aux termes de l'article L. 634-1 et suivants du code général de la fonction publique, d'un congé de proche aidant d'une durée maximale de trois mois renouvelable et dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisagé, à ce stade, de modifications des règles en vigueur sur un éventuel assouplissement du temps partiel de droit. -
mardi 1 juin 2021Rubrique : personnes handicapéesTitre : Moyens engagés pour l'accompagnement d'élèves en situation de handicap
Mme Yaël Braun-Pivet interroge M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur le niveau des moyens engagés face à l'accroissement des notifications de prescriptions d'accompagnement d'aide humaine faites par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). Le Gouvernement a fait de la scolarisation des élèves en situation de handicap une des priorités du quinquennat, et l'augmentation du nombre d'accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) le démontre. Or les notifications de prescriptions sont en hausse constante. Elles augmentent d'environ 12 % chaque année dans le seul département des Yvelines. Malgré les moyens supplémentaires alloués aux directions des services départementaux de l'éducation nationale, le taux de couverture se situe à un AESH pour 4,5 élèves dans les établissements publics. Quant aux établissements privés confessionnels sous contrat, pour lesquels la direction diocésaine est responsable de la répartition des AESH, certains établissements ne peuvent couvrir les besoins nécessaires pour leurs élèves en situation de handicap en raison de l'accroissement des notifications et malgré la hausse des moyens humains déjà engagée. La question se pose des moyens supplémentaires susceptibles d'être mis en œuvre pour l'accompagnement des élèves en situation de handicap lorsque leur scolarisation le nécessite. Elle souhaite connaître sa position sur le sujet.<
Permettre à l'Ecole de la République d'être pleinement inclusive est une ambition forte du Gouvernement qui a fait du handicap une priorité du quinquennat. Ainsi, 8 000 emplois d'AESH ont été créés en 2020 et 4 000 ETP à la rentrée 2021. Au total, ce sont 23 674 ETP d'AESH qui ont été créés depuis la rentrée 2017. Le budget 2022 comprend une hausse de 211 M€ des moyens en faveur d'une Ecole inclusive, portant ainsi le financement de cette priorité à plus de 3,5 Md€ (soit +1,4 Md€ par rapport à 2017), dont 2,2 Md € au titre de la rémunération, de la formation et des frais de déplacement des AESH. Face à l'augmentation des besoins et pour répondre à la volonté du Président de la République d'une rentrée sans aucun enfant en attente d'un accompagnant, 4 000 nouveaux recrutements d'ETP sont prévus à la rentrée 2022, ce qui porte à plus de 81 500 le nombre d'ETP prévisionnels à fin 2022, marquant encore ainsi, l'attachement et la priorité à une Ecole pleinement inclusive. Pour l'académie de Versailles, 648 emplois d'AESH ont été créés depuis la rentrée 2017, dont 524 en 2020 et 366 à la rentrée 2021. De plus en plus d'élèves en situation de handicap, aujourd'hui 6 822, bénéficient d'un accompagnement dans les écoles, collèges et lycées des Yvelines. Entre décembre 2020 et décembre 2021, 938 élèves de plus (soit 16 % de plus en une année) bénéficient d'un accompagnement. Les moyens déployés sont en forte hausse. Dans les Yvelines, ce sont 108 ETP d'AESH de plus qui ont été déployés depuis la rentrée 2020 avec une dotation aujourd'hui de 1 364 ETP d'AESH. Concernant l'affectation des AESH, la création des Pôles inclusifs d'accompagnement localisés (PIAL) inscrits à l'article L. 351-3 du code de l'éducation permet une nouvelle forme d'organisation du travail de ces personnels, dont l'objectif est de contribuer au développement progressif de l'autonomie des élèves en situation de handicap, citoyens en devenir. Ainsi, le PIAL offre une plus grande souplesse d'organisation permettant l'adaptation aux problématiques locales et vise à une professionnalisation des accompagnants et une amélioration de leurs conditions de travail. Les PIAL favorisent aussi la possibilité pour une majorité d'AESH de voir leur temps de travail augmenter. Expérimentés depuis 2019, les PIAL ont été généralisés à la rentrée scolaire 2021. Ainsi, en septembre 2021, ce sont plus de 4 040 PIAL qui se répartissent sur l'ensemble du territoire. Dans l'affectation de l'accompagnement humain, priorité absolue a été donnée pour éviter toute rupture de scolarité. Dans les Yvelines, aucun élève n'a été déscolarisé pour cause d'interruption de l'accompagnement. Les situations signalées en octobre ont trouvé des solutions. De nouvelles situations à prendre en charge peuvent cependant apparaitre au cours de l'année. La même attention est déployée aux élèves en situation de handicap, qu'ils relèvent de l'enseignement public ou de l'enseignement privé sous contrat. C'est pourquoi, a été mise en œuvre une gestion au plus proche des besoins. Dans le domaine des prescriptions, la mise en place des comités départementaux de l'Ecole inclusive a facilité le dialogue entre les partenaires. Ils sont installés dans tous les départements de l'académie et réunissent des membres institutionnels, associatifs, représentants de familles et des élus concernés par le handicap. Ils permettent de renforcer les partenariats et de partager des indicateurs pour permettre un état des lieux et définir des perspectives de travail en concertation notamment pour les situations particulières. Le partenariat avec l'Agence régionale de santé facilite le développement d'un maillage territorial concerté et cohérent des structures et dispositifs à destination des enfants en situation de handicap. Dans le cadre de l'accompagnement des démarches des familles, les plateformes d'accueil téléphonique permettent d'assister les demandeurs. La mise en œuvre des PIAL sur l'intégralité du département des Yvelines, mais aussi le déploiement d'un nouveau système d'information à la rentrée prochaine permettront une prise en compte plus rapide des besoins et un déploiement plus optimal des solutions d'accompagnement nécessaires. -
mardi 1 juin 2021Rubrique : enseignement supérieurTitre : Inscription aux ECN pour le passage au troisième cycle des études de médecine
Mme Yaël Braun-Pivet attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur les modalités d'accès au troisième cycle des études médicales. À travers la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, la représentation nationale a poursuivi l'objectif de rénover le mode d'accès à ces études, et notamment de leur premier cycle. L'accès au troisième cycle des études de médecine reste lui régi par le décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016 : il s'opère par le biais des épreuves classantes nationales (ECN). Aux termes de ce décret, codifié à l'article R. 632-5 du code de l'éducation, les étudiants ont la possibilité de se présenter à deux reprises aux ECN mais leur premier passage doit obligatoirement être effectué durant l'année universitaire au cours de laquelle ils remplissent les conditions requises. Or des étudiants ayant suivi avec succès le deuxième cycle des études de médecine ne procèdent pas à cette première inscription dans les temps, par défaut d'information. Certains se rendent par exemple à l'étranger afin de mettre en pratique les connaissances acquises. Il leur est dès lors impossible de passer les ECN pour accéder au troisième cycle des études de médecine, malgré ce surcroît d'expérience. Ces étudiants se retrouvent exclus du cursus médical en France, en dépit de l'investissement déjà réalisé par l'État en faveur de leur parcours universitaire. Face à cette situation, elle souhaite l'interroger sur l'opportunité de modifier la réglementation existante de manière à permettre, sur la base de critères précis, l'inscription des étudiants aux ECN après l'année universitaire au cours de laquelle ils remplissent pour la première fois les conditions prévues à cette fin.<
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mardi 27 octobre 2020Rubrique : impôts et taxesTitre : Modulation des droits de mutation en fonction du quotient familial
Mme Yaël Braun-Pivet appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur l'opportunité de moduler les droits de mutation à titre onéreux selon le quotient familial. La hausse des prix de l'immobilier pousse malheureusement nombre de familles à s'éloigner des centres-villes des grandes agglomérations. Ce phénomène est renforcé alors que pour un bien donné, le dossier d'une personne seule ou un couple sans enfant apparaît plus compétitif pour le vendeur qu'une famille. D'une part, ces familles ont davantage de difficultés à épargner pour se constituer un apport ; d'autre part le « reste à vivre » de ces ménages avec enfants, sur lequel se base les organismes de crédit, est souvent inférieur à d'autres type d'acheteurs. De nombreux mécanismes ont été mis en place afin de faciliter leur accession à la propriété mais ils ne permettent qu'imparfaitement de remédier à cette situation. Les conséquences de l'éloignement des centres-villes sont protéiformes : pour les familles avec notamment l'augmentation des frais fixes que constituent les coûts des transports, ceux de la garde des enfants, le coût des études pour les étudiants dont les familles résident loin des grandes agglomérations ; mais également pour les hyper-centres de ces villes qui se vident d'une composante indispensable du tissu social. Une manière de tempérer ce phénomène pourrait consister à agir sur les droits de mutation, qui comprennent les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière, acquittés lors de l'acquisition d'un bien immobilier. Cela suppose de penser ce type de mesure de manière à éviter toute spéculation mais l'avantage qui en résulterait pour les familles serait de nature à leur permettre de faire valoir leur dossier comparativement à ceux d'autres investisseurs. La question porte ainsi sur l'opportunité d'opérer pour les familles une réduction des droits de mutation à titre onéreux, en fonction du quotient familial. Elle souhaite connaître sa position sur ce sujet.<
Dans le régime de droit commun, les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus sur les ventes d'immeubles anciens et de terrains non soumis à la TVA comprennent en premier lieu une taxe de publicité foncière perçue au profit du département au taux de 3,80 %. Ce taux peut être modifié annuellement par les conseils départementaux, sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %. Cette faculté est largement mise en œuvre puisque seuls quatre départements ont conservé le taux de 3,80 % pour la période allant du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021. Les conseils départementaux ont la faculté de voter des exonérations, des abattements de base ou des réductions de taux dérogatoires. Ils peuvent notamment appliquer un abattement, dans la limite de 46 000€, sur la base imposable des acquisitions d'immeubles d'habitation, à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas les affecter à un usage autre pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition. Les départements ont la possibilité de limiter le cas échéant le bénéfice de cet abattement aux seules mutations qui portent sur des biens situés dans les zones de revitalisation rurale. Aux droits départementaux sur les ventes d'immeubles s'ajoute une taxe additionnelle au taux de 1,20 % perçue au profit soit des communes de plus de 5 000 habitants, ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations de tourisme, soit d'un fonds de péréquation départemental. Enfin, un prélèvement assis sur le montant du droit départemental est effectué au profit de l'État au titre des frais d'assiette et de recouvrement. Les DMTO étant un impôt réel qui s'applique notamment aux immeubles, quelle que soit leur nature ou leur affectation, une modulation du taux en fonction de critères tenant à la prise en compte des ressources de l'acquéreur n'est pas envisagée. En outre, l'impact d'une baisse des DMTO sur les prix de vente, qui dépend de l'état du marché immobilier, serait très incertain, en particulier en zone tendue. Ainsi, les DMTO ne sont pas susceptibles de constituer un outil efficace de soutien à l'offre de logements pour les familles dans les grandes agglomérations. -
mardi 28 juillet 2020Rubrique : InternetTitre : Réhabilitation judiciaire pour les personnes condamnées à la peine de mort
Mme Yaël Braun-Pivet interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'opportunité d'instaurer par la loi une procédure judiciaire ad hoc, ouverte aux ayants droit d'une personne condamnée à la peine de mort dont la peine a été exécutée, tendant au rétablissement de son honneur à raison des gages d'amendement qu'elle a pu fournir. Ces personnes ne peuvent bénéficier de la réhabilitation instaurée dans le droit français par la loi « Bérenger » du 14 août 1885. Selon l'actuel article 786 du code de procédure pénale, une demande en réhabilitation judiciaire ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les personnes condamnées à une peine criminelle. Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-QPC du 28 février 2020, qui concerne le cas de Jacques Fesch, ces dispositions font obstacle à ce qu'une demande en réhabilitation judiciaire puisse être formée par les proches d'une personne condamnée à la peine de mort, dont la peine a été exécutée. Toutefois, après l'abolition de la peine de mort par la loi du 9 octobre 1981, le constituant a, par la loi constitutionnelle du 23 février 2007, introduit dans la Constitution l'article 66-1 aux termes duquel « nul ne peut être condamné à la peine de mort ». Dans ces conditions, le conseil a estimé que le législateur serait donc fondé à instaurer une telle procédure qui, si elle concerne des cas rarissimes, tient réellement à cœur à certaines familles et poursuivrait spécifiquement une finalité symbolique ou morale. Se poserait alors nécessairement la question subséquente du délai dans lequel pourrait être adressée une demande de réhabilitation à titre posthume. Aujourd'hui fixée à un an par l'article 785 du code de procédure pénale, elle a fait l'objet de récents débats au Parlement. Elle lui demande sa position sur ce sujet.<
La réhabilitation judiciaire peut être définie comme « une mesure de bienveillance instituée par la loi en faveur des individus qui, après avoir été condamnés et avoir subi leur peine se sont rendus dignes, par des gages d'amendement qu'ils ont donné pendant le délai d'épreuve, d'être replacés dans l'intégrité de leur état ancien » (Cour de cassation, 12 février 1963). Elle ne tend pas à réparer une erreur judiciaire mais efface pour l'avenir les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation, pour tenir compte du temps écoulé sans que ne soient intervenues de nouvelles condamnations et du comportement de la personne condamnée. Alors que la réhabilitation légale intervient de plein droit, en l'absence de nouvelle condamnation, à l'issue d'un certain délai à compter de l'exécution de la peine ou de l'acquisition de la prescription, la réhabilitation judiciaire intervient sur décision juridictionnelle. En cas de condamnation à une peine criminelle, seule la réhabilitation judiciaire est possible. Dans cette hypothèse, en application des articles 785 et 786 du code de procédure pénale, la demande de réhabilitation doit être formée dans un délai de cinq ans à compter de l'exécution de la peine. Si la personne condamnée est décédée, ses ayants-droits peuvent demander sa réhabilitation dans l'année suivant le décès. Ces deux dispositions rendent impossible la demande des ayants-droits d'une personne condamnée à mort, la demande devant être formée dans l'année du décès, mais imposant par ailleurs un délai de 5 ans après l'exécution de la peine. Le Conseil constitutionnel déclare ces dispositions conformes à la Constitution, le législateur ayant « entendu subordonner le bénéfice de la réhabilitation à la conduite adoptée par le condamné une fois qu'il n'était plus soumis aux rigueurs de la peine prononcée à son encontre ». Il a cependant estimé que « le législateur serait fondé à instituer une procédure judiciaire, ouverte aux ayants-droit d'une personne condamnée à la peine de mort dont la peine a été exécutée, tendant au rétablissement de son honneur à raison des gages d'amendement qu'elle a pu fournir. » Fort de cette suggestion, le garde des sceaux a permis la création d'un recours spécifique dans le cadre de la loi du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, en autorisant dorénavant la saisine de la Cour de cassation par les ayants-droit d'un condamné à mort, aux fins de réhabilitation de celui-ci. -
mardi 28 juillet 2020Rubrique : bauxTitre : Autorisation de la sous-location des boxes d'écuries dans le cadre du bail rural
Mme Yaël Braun-Pivet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'opportunité d'assouplir le régime des baux ruraux de manière à permettre la sous-location temporaire des boxes d'écuries. Pour certains biens comme les boxes d'écuries recevant des chevaux de courses, le régime juridique actuel du fermage peut poser de réelles difficultés, qui rejoignent le constat dressé dans le rapport d'information n° 3233 déposé le 22 juillet 2020 par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République en conclusion des travaux d'une mission d'information sur le régime juridique des baux ruraux. On observe que ce régime entraîne un effet dissuasif pour la mise en location, l'impossibilité de la sous-location ainsi qu'un manque global de souplesse. Le constat dressé par les acteurs sur le terrain est celui de nombreuses installations restées vacantes, des difficultés liées à l'installation de nouvelles écuries et au regroupement des installations d'écuries existantes. Les rapporteurs de la mission d'information susmentionnée ont émis une recommandation tendant à ouvrir la possibilité pour les cocontractants de prévoir des clauses spécifiques dans le contrat de bail, actuellement considérées comme illégales. Ces dernières pourraient notamment consister à autoriser la sous-location d'une partie du bien, permettant de mieux valoriser des biens sous-exploités, comme les boxes d'écuries qui restent vides. Elle offrirait aussi l'opportunité de développer de nouvelles activités économiques, avec des contreparties pour les bailleurs. Elle souhaite connaître sa position sur ce sujet.<
Défini par les articles L. 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, le statut du fermage et du métayage ne permet pas au preneur de disposer de son droit par la cession de bail ou la sous-location. Celle-ci correspond à l'acte par lequel le preneur à bail rural met à la disposition d'un tiers tout ou partie du fonds loué, moyennant une contrepartie (Cass, 3ème civ., 10 mars 2004, pourvoi n° 02-19.092 ; Cass, 3ème civ, 17 février 2015, pourvoi n° 13-27.492). Elle est par principe prohibée par le cinquième alinéa de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, dont les dispositions sont d'ordre public. Le contrat par lequel le preneur consent une sous-location est ainsi frappé de nullité absolue. En vertu de l'article L. 411-31 du même code, le preneur encourt aussi la résiliation du bail principal, même si l'opération n'est pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds (Cass, 3ème civ, 19 janvier 2010, pourvoi n° 09-65.160), ainsi qu'une condamnation à payer des dommages-intérêts au propriétaire, au titre de l'inexécution du bail. Des exceptions à cette interdiction ont déjà été ménagées en faveur du développement économique des exploitations. En premier lieu, la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social a introduit dans l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime la possibilité, pour le bailleur, d'autoriser le preneur à consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs, afin de permettre à certaines exploitations de bénéficier de revenus touristiques susceptibles d'augmenter leur rentabilité. Toutefois, chacune de ces sous-locations ne peut excéder une durée de trois mois consécutifs et le bénéficiaire de la sous-location n'a aucun droit à son renouvellement, ni au maintien dans les lieux à son expiration. En second lieu, depuis la loi de modernisation agricole n° 95-95 du 1er février 1995, l'article L. 411-35 autorise aussi le preneur à sous-louer des bâtiments d'habitation, avec l'accord écrit du bailleur. Si l'élargissement des cas autorisés de sous-location devait être envisagé, cette question nécessiterait une réflexion préalable approfondie, dans le respect des équilibres en présence auxquels le Gouvernement est attentif. -
mardi 10 mars 2020Rubrique : banques et établissements financiersTitre : Protection des victimes d'usurpation d'identité dans le secteur bancaire
Mme Yaël Braun-Pivet interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur l'état de la réflexion en cours au sein de son ministère concernant la prise en compte des cas d'usurpation d'identité ainsi que les moyens de mieux recenser et protéger les personnes victimes de cette usurpation dans le cadre des fichages par la Banque de France. Les vols de données personnelles augmentent, en lien avec la dématérialisation progressive de nombreuses démarches. L'identité complète de la victime est récupérée, ainsi que des copies de documents privés ou administratifs. Ces informations sont ensuite utilisées par les usurpateurs pour effectuer des démarches administratives ou pour commettre des escroqueries, telles que l'ouverture frauduleuse de comptes bancaires ou la souscription de crédits à la consommation. Or l'usurpation d'identité, en lien avec des relations d'affaire bancaire, s'accompagne de graves conséquences morales, sociales et économiques pour les victimes, dont certaines se trouvent fichées à leur insu par la Banque de France. Ces personnes sont confrontées à des démarches fastidieuses et parfois répétitives afin de prouver leur bon droit. Elle souhaiterait notamment connaître les mesures éventuellement envisagées par le Gouvernement afin de faciliter ces démarches à destination des organismes administratifs et bancaires concernés.<
Le Gouvernement est conscient des difficultés auxquelles peuvent être confrontées les personnes qui sont victimes d'une usurpation d'identité notamment dans le cadre d'une relation d'affaire bancaire. Le ministre de l'économie indique qu'une réflexion est menée depuis plusieurs mois par la Banque de France avec les acteurs bancaires afin d'améliorer la procédure de traitement de l'usurpation dans les fichiers d'incidents. Il peut être rappelé que pour l'ouverture d'un compte de dépôt auprès d'une banque, il existe des conditions légales à remplir qui sont fixées dans les disposition législatives et réglementaires du code monétaire et financier. Des obligations de vigilances à l'égard du client sont aussi en place lors de l'octroi de crédits (articles L. 561-5 et suivants). -
mardi 25 février 2020Rubrique : assurance maladie maternitéTitre : Spécificités de l'alopécie localisée et remboursement des prothèses capillaires
Mme Yaël Braun-Pivet attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le remboursement des frais de prothèses capillaires pour les personnes affectées par une alopécie localisée ou non cicatricielle, dite « pelade ». La décision prise le 6 mars 2019 par le comité économique des produits de santé fixant le tarif de responsabilité et le prix limite de vente au public (PLV) des prothèses capillaires bénéficie sans conteste aux Français qui sont dans l'obligation de recourir, pour des raisons médicales et de manière temporaire, à des prothèses capillaires ou accessoires. Les nouvelles dispositions accroissent de façon considérable la prise en charge de ces dispositifs médicaux. Toutefois, des malades atteints d'alopécie localisée et leurs proches alertent sur leur situation particulière. Les personnes affectées se voient prescrire l'utilisation de telles prothèses, renouvelées régulièrement, tout au long de leur vie et peuvent ainsi avoir recours à des modèles dont le coût dépasse le prix limite de vente fixé par la décision du 6 mars 2019 à 700 euros. Dans cette dernière hypothèse, ils ne bénéficient pas d'une prise en charge par la sécurité sociale ni, subséquemment, d'une prise en charge au titre de leur assurance complémentaire. Cette situation interroge sur l'éventuelle prise en compte des spécificités de cette maladie aux fins du remboursement des prothèses capillaires et accessoires. Elle souhaite connaître sa position sur le sujet.<
Yvelines (5e circonscription)
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