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06e séance

Articles, amendements et sous-amendements

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Projet de loi adopté par le Sénat après déclaration d'urgence en faveur des petites et moyennes entreprises (n°s 2381, 2429).

Avant l'article 7

    Amendement n° 438 présenté par MM. Biessy, Chassaigne, Daniel Paul et les membres du groupe Communistes et Républicains.

    Avant l'article 7, insérer l'article suivant : 

    « Les deux premières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 611-1 du code de commerce sont ainsi rédigées :

    « Les administrations compétentes prêtent leur concours aux groupements de prévention agréés. Les services de la Banque de France assurent le secrétariat du groupement et apportent leur expertise sur les opérations financières des entreprises adhérentes ».

    Amendement n° 149 présenté par M. Poignant, rapporteur, MM. Charié et Chassain.

    Avant l'article 7, insérer l'article suivant : 

    « Sauf en cas de détournement manifestement volontaire de la loi ou de récidive, les personnes chargées des contrôles et de dresser les procès verbaux doivent d'abord procéder par des rappels à la réglementation. »

TITRE II

LE DÉVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE

Article 7

    Le premier alinéa de l'article 1649 quater C du code général des impôts est ainsi rédigé :

    « Des centres de gestion, dont l'objet est d'apporter aux industriels, commerçants, artisans et agriculteurs une assistance en matière de gestion et de leur fournir une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières, peuvent être agréés dans des conditions définies par un décret en Conseil d'État. »

Article 7 bis

    Au premier alinéa de l'article 1649 quater F du code général des impôts, après le mot : « comptabilité », sont insérés les mots : « , de fournir une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières ».

Article 8

    I. - Après l'article 39 octies D du code général des impôts, il est inséré un article 39 octies E ainsi rédigé :

    « Art. 39 octies E. - Les entreprises individuelles soumises à un régime réel d'imposition et les sociétés visées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce relevant de l'impôt sur le revenu peuvent constituer, au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2010, une provision pour investissement.

    « La provision mentionnée au premier alinéa ne peut être pratiquée que par les entreprises visées audit alinéa exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, créées ou reprises depuis moins de cinq ans, employant moins de cinq salariés et dont au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit le chiffre d'affaires n'excède pas 50 millions €, soit le total du bilan n'excède pas 43 millions €. Ces conditions sont appréciées au titre de l'exercice clos en 2005 ou, en cas de création postérieure, à la date de clôture du premier exercice.

    « N'ouvrent pas droit au bénéfice de cette provision les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : le transport, la production ou la transformation de produits agricoles, la pêche et l'aquaculture.

    « La dotation annuelle à cette provision ne peut excéder 5 000 €. Les dotations peuvent être effectuées sur trois exercices successifs, dans la limite de 15 000 €.

    « Cette provision doit être utilisée, au plus tard à la clôture du quatrième exercice suivant la première dotation annuelle, pour l'acquisition d'immobilisations amortissables, à l'exclusion des immeubles et des véhicules de tourisme. Lorsque la provision est utilisée conformément à son objet, elle est rapportée au résultat pour sa fraction utilisée par parts égales sur l'exercice d'acquisition de l'immobilisation amortissable et les quatre exercices suivants. Le montant non utilisé à la clôture du quatrième exercice suivant la première dotation annuelle est rapporté au résultat de cet exercice.

    « Ces dispositions s'appliquent dans les limites et les conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

    II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

    III. - Les pertes de recettes pour l'État résultant de l'extension aux entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée relevant de l'impôt sur le revenu du dispositif permettant de constituer une provision pour investissement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

    IV. - Les pertes de recettes pour l'État résultant de l'extension aux entreprises créées depuis moins de cinq ans du dispositif permettant de constituer une provision pour investissement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

    Amendement n° 608 présenté par le Gouvernement.

    « Rédiger ainsi cet article :

    « I. - Après l'article 39 octies D du code général des impôts, il est inséré un article 39 octies E ainsi rédigé :

    « Art. 39 octies E. - Les entreprises individuelles soumises à un régime réel d'imposition et les sociétés visées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce relevant de l'impôt sur le revenu peuvent constituer, au titre des exercices clos avant le ler janvier 2010 une provision pour investissement.

    « La provision mentionnée au premier alinéa ne peut être pratiquée que par les entreprises visées audit alinéa exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, créées ou reprises depuis moins de trois ans, employant moins de vingt salariés et dont au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit le chiffre d'affaires n'excède pas 50 millions €, soit le total du bilan n'excède pas 43 millions €. Ces conditions sont appréciées au titre de l'exercice clos en 2005, ou en cas de création postérieure, à la date de clôture du premier exercice.

    « N'ouvrent pas droit au bénéfice de cette provision les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : le transport, la production ou la transformation de produits agricoles, la pêche et l'aquaculture.

    « La dotation annuelle à cette provision ne peut excéder 5 000 €. Le montant total de la provision à la clôture d'un exercice ne peut excéder 15 000 €.

    « Cette provision doit être utilisée, au plus tard à la clôture du quatrième exercice suivant la première dotation annuelle, pour l'acquisition d'immobilisations amortissables, à l'exclusion des immeubles et des véhicules de tourisme. Lorsque la provision est utilisée conformément à son objet, elle est rapportée au résultat pour sa fraction utilisée par parts égales sur l'exercice d'acquisition de l'immobilisation amortissable et les quatre exercices suivants. Le montant non utilisé à la clôture du quatrième exercice suivant la première dotation annuelle est rapportée au résultat de cet exercice.

    « Cet article s'applique dans les limites et les conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

    II. - Après l'article 39 octies E du code général des impôts, il est inséré un article 39 octies F ainsi redigé :

    « Art. 39 octies F. - Les entreprises individuelles soumises à un régime réel d'imposition et les sociétés visées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce relevant de l'impôt sur le revenu peuvent constituer, au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2010 une provision pour dépenses de mise en conformité.

    « La provision mentionnée au premier alinéa ne peut être pratiquée que par les entreprises visées audit alinéa exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale.

    « La dotation à cette provision est subordonnée à l'existence, à la clôture de l'exercice, d'une obligation légale ou réglementaire de mise en conformité en matière de sécurité alimentaire. Le montant de la dotation correspond au montant estimé des dépenses de mise en conformité. Le montant total de la provision à la clôture d'un exercice ne peut excéder 15 000 €.

    « Cette provision doit être utilisée, au plus tard à la clôture du quatrième exercice suivant la première dotation annuelle, pour l'engagement de dépenses de mise en conformité avec la réglementation en matière de sécurité alimentaire. Lorsque la provision est utilisée conformément à son objet, elle est rapportée au résultat pour sa fraction utilisée par parts égales sur l'exercice d'engagement de la dépense de mise en conformité et les quatre exercices suivants.

    « Le montant non utilisé à la clôture du quatrième exercice suivant la première dotation annuelle est intégralement rapporté au résultat de cet exercice. »

    III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

    Sous-amendement n° 610, deuxième rectification, présenté par M. Poignant.

    I. - Dans la première et la dernière phrases du sixième alinéa du I de cet amendement, substituer au mot : « quatrième », le mot « cinquième ».

    II. - En conséquence, procéder à la même substitution dans la première phrase du cinquième alinéa et au sixième alinéa du II de cet amendement.

    III. - Compléter cet amendement par le paragraphe suivant :

    « La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

    Sous-amendement n° 611 rectifié présenté par M. Poignant.

    Après le II de cet amendement, insérer le paragraphe suivant :

    « 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que des provisions mentionnées aux articles 39 octies E et 39 octies F du code général des impôts ».

    2° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ainsi que des provisions mentionnées aux articles 39 octies E et 39 octies F du code général des impôts ».

    Sous-amendement n° 615 présenté par MM. Vergnier, Brottes et les membres du groupe socialiste.

    « I. - Dans le deuxième alinéa du I de cet amendement, remplacer la date : « 1er janvier 2010 », par les mots : « une date qui sera fixée par décret ».

    II. - En conséquence, dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I de cet amendement, substituer aux mots : « du quatrième exercice suivant la première dotation annuelle », les mots : « de l'exercice clos un an après la date mentionnée au premier alinéa.

    III. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

    « Les pertes de recettes éventuelles pour l'Etat sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Après l'article 8

    Amendement n° 425 présenté par M. Huyghe.

    Après l'article 8, insérer l'article suivant :

    I. - La dernière phrase du 1° du 1 de l'article 93 du code général des impôts est supprimée.

    II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par le relèvement de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts.

Amendement n° 426 présenté par M. Huyghe.

    Après l'article 8, insérer l'article suivant : I. - Après l'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 199 terdecies-0 C ainsi rédigé :

    « Art. 199 terdecies-0 C. - Les emprunts contractés pour l'acquisition de titres de sociétés sont déductibles des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés. »

    II. -  Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par le relèvement de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts.

Amendement n° 138 rectifié présenté par M. Novelli, rapporteur pour avis.

    Après l'article 8, insérer l'article suivant :

    I. L'article 199 septdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

    « Art. 199 septdecies - Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux et bénéfices agricoles dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieurs aux seuils prévus au a. du I de l'article 151 septies et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat et adhéré à un centre de gestion ou à une association agréés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 50 % du montant des charges de personnel supportées, retenues dans la limite d'un plafond annuel de 12 000 euros. Cette réduction s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l'article 197 et dans la limite de ce montant. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

    Cette réduction d'impôt est réduite de moitié pour les entreprises dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieures aux seuils prévus au b. du I de l'article 151 septies.

    Les charges de personnel concernées comprennent : les salaires et indemnités brutes entrant dans l'assiette des cotisations sociales, les cotisations sociales, les taxes assises sur les salaires, les charges connexes liées à l'emploi : médecine du travail, honoraires et frais de rédaction des contrats de travail et d'établissement des bulletins de paie et bordereaux de cotisations sociales.

    Les charges prises en compte pour la présente réduction d'impôt sont exclues des charges déductibles de l'entreprise pour la détermination du résultat imposable. Ces charges sont néanmoins déductibles pour le calcul du revenu professionnel visé à l'article 131-6 du code de la sécurité sociale. »

    II. Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 432 présenté par M. Rodolphe Thomas.

    Après l'article 8, insérer l'article suivant :

    I. - « Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 223 septies du code général des impôts sont supprimés ».

    II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et suivants du code général des impôts.

Amendement n° 442 présenté par M. Herth.

    Après l'article 8, insérer l'article suivant : I. - « Le deuxième alinéa de l'article 223 septies du code général des impôts est supprimé. »

    II. - Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensées à due concurrence par le relèvement de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts.

Amendements identiques:

    Amendements n° 13 présenté par M. Ferry et n° 61 présenté par M. Michel Bouvard et n° 89 présenté par Mme Franco et n° 456 présenté par M. Hamelin.

    Après l'article 8, insérer l'article suivant: 

    I. - Le quatrième alinéa du I de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

    « 4° Le cédant ne doit pas exercer en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. »

    II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

    Amendement n° 455 présenté par M. Hamelin.

    Après l'article 8, insérer l'article suivant : I. - Après les mots : « cessions intervenues », la fin du III de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts est ainsi rédigée :

    « depuis le 16 juin 2004 ».

    II. - La perte de recette résultant pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

    Amendement n° 457 présenté par M. Hamelin.

    Après l'article 8, insérer l'article suivant :

    I. - Après les mots : « donation est effectuée », la fin du 1° du I de l'article 1er de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement est ainsi rédigée :

    « à compter du 1er juin 2004. »

    II. - La perte de recette résultant pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9

    I. - L'article L. 313-13 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

    1° Après les mots : « les sociétés commerciales, », sont insérés les mots : « les établissements publics dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, » ; après les mots : « sociétés et mutuelles d'assurances, », sont insérés les mots : « les associations sans but lucratif mentionnées au 5 de l'article L. 511-6, », et les mots : « industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « artisanales, industrielles ou commerciales » ;

    2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

    « L'attribution d'un prêt participatif à une entreprise individuelle n'emporte pas, par elle-même, constitution d'une société entre les parties au contrat. »

    II. - Le premier alinéa de l'article L. 313-14 du même code est complété par les mots : « et qui, en outre, les mentionne dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12 du code de commerce ».

    III. - La seconde phrase de l'article L. 313-15 du même code est ainsi rédigée :

    « Sauf stipulations contractuelles contraires ayant requis l'accord global de l'ensemble des titulaires de prêts participatifs, ceux-ci sont, pour les répartitions à intervenir, placés sur le même rang. »

    IV. - L'article L. 313-17 du même code est ainsi modifié :

    1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au bénéfice réalisé par l'emprunteur lors de l'utilisation des biens dont l'acquisition a été financée totalement ou partiellement par ce prêt ou à la plus-value réalisée lors de leur cession ou sous forme de rétrocession de la marge réalisée » ;

    2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

    « Lorsqu'une clause de participation au bénéfice net de l'entreprise est prévue, elle s'exerce sous la forme d'un prélèvement prioritaire, pour les personnes physiques, sur le bénéfice comptable et, pour les sociétés, sur le bénéfice distribuable avant toute autre affectation.

    « Dans les cas où l'approbation des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 du code de commerce ou des assemblées générales des masses constituées en application de l'article L. 228-103 du même code est nécessaire, cette clause est approuvée par l'assemblée générale extraordinaire. Dans les autres cas, elle est approuvée par les associés statuant selon les conditions requises pour l'approbation des comptes. »

    Amendement n° 129 présenté par MM. Bapt, Vergnier, Gaubert, Brottes, Balligand, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson, Dreyfus, Lambert, Mmes Andrieux, Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, launay, Le Guen, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe socialiste et apparentés.

    Rédiger ainsi le III de cet article :

    « La deuxième phrase de l'article L. 313-15 du même code est ainsi rédigée :

    « Parmi les organismes visés à l'article L. 313-13 du présent code, seules les associations sans but lucratif mentionnées au 5 de l'article L. 511-6 peuvent bénéficier, conformément à des stipulations conclues dans les formes prévues ci-dessus, d'un rang privilégié ».

    Amendement n° 278 présenté par MM. Vergnier, Gaubert, Brottes, Bapt, Lambert, Mmes Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Jean-Marie Le Guen, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe socialiste et apparentés.

    Dans le dernier alinéa du III de cet article, substituer au mot :

    « requis »,

    le mot :

    « reçu ».

    Amendement n° 279 présenté par MM. Vergnier, Gaubert, Brottes, Bapt, Lambert, Mmes Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Jean-Marie Le Guen, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe socialiste et apparentés.

    Compléter le 1° du IV de cet article par la phrase :

    « Ce bénéfice ne peut en toute hypothèse être inférieur à un SMIC. ».

Après l'article 9

    Amendement n° 62 présenté par M. Michel Bouvard.

    Après l'article 9, insérer l'article suivant: 

    « I -Après l'article 789 B du code général des impôts, il est inséré un article 789 C ainsi rédigé:

    « Art. 789 C. - Sont exonérés de droits de mutation par décès l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'un établissement hôtelier ou d'un centre de vacances privé, situé dans une zone de revitalisation rurale, si les conditions suivantes sont réunies :

    a. Les établissements mentionnés ci-dessus ont été détenus depuis plus de deux ans par le défunt lorsqu'ils ont été acquis à titre onéreux ;

    b. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'établissement pendant une durée de dix ans à compter de la date de décès. En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation de l'ensemble des biens dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement ;

    L'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b poursuit effectivement pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission par décès l'exploitation de l'établissement. »

    II. - Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » »

Amendements identiques:

    Amendements n° 153 présenté par M. Poignant, rapporteur et M. Raison et n° 223 présenté par M. Raison.

    Après l'article 9, insérer l'article suivant: 

    « Après le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « Sont également éligibles à ces aides les agriculteurs pour les actions de commercialisation des produits issus de leurs fermes dans des points de vente directe dénommés « points de vente collectifs ». »

TITRE III

LE CONJOINT COLLABORATEUR ET LES NOUVELLES FORMES D'ACTIVITÉ

Article 10

    I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi rédigé : « Du conjoint du chef d'entreprise travaillant dans l'entreprise familiale ».

    II. - L'article L. 121-4 du même code est ainsi rédigé :

    « Art. L. 121-4. - I. - Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants :

    « 1° Conjoint collaborateur ;

    « 2° Conjoint salarié ;

    « 3° Conjoint associé.

    « II. - En ce qui concerne les sociétés, les dispositions du 1° du I sont limitées au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d'État.

    « Lorsque le conjoint du gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée choisit le statut de collaborateur, le gérant en informe les associés minoritaires.

    « III. - Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté.

    « IV. - Le chef d'entreprise mentionne le statut choisi par le conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise.

    « V. - La définition du conjoint collaborateur et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

    III. - Le I de l'article 46 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est abrogé à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce.

Amendement n° 326 présenté par MM. Biessy, Chassaigne, Daniel Paul et les membres du groupe Communistes et Républicains.

(Art. L. 121-4 du code de commerce)

    Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

    « Art. L. 121-4. - Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle a l'obligation d'opter pour l'un des statuts suivants : ».

Amendement n° 280 présenté par MM. Vergnier, Gaubert, Brottes, Bapt, Lambert, Mmes Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Jean-Marie Le Guen, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe socialiste et apparentés.

(Art. L. 121-4 du code de commerce)

    Dans le premier alinéa du I de cet article, après le mot : « professionnelle », insérer les mots :

    « et n'exerce pas par ailleurs une activité à temps plein ».

Amendement n° 409 rectifié présenté par M. Poignant, rapporteur.

(Art. L. 121-4 du code de commerce)

    Rédiger ainsi le premier alinéa du II de cet article :

    « En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d'État. ».

    Amendement n° 19 présenté par Mme Grosskost, rapporteure pour avis.

    Rédiger ainsi le dernier alinéa du II de cet article :

    « Le choix effectué par le conjoint du gérant majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV. ».

Amendements identiques:

Amendements n° 443 présenté par M. Herth et n° 467 présenté par M. Roubaud.

(Art. L. 121-4 du code du commerce)

    Rédiger ainsi le IV de cet article :

    « IV. - Le chef d'entreprise mentionne le statut choisi par le conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer les formalités de l'entreprise.

    « Le chef d'entreprise dont le conjoint marié ou pacsé n'exerce pas de manière régulière une activité professionnelle dans l'entreprise le mentionne auprès des mêmes organismes. »:

    Amendement n° 410 présenté par M. Poignant, rapporteur.

(Art. L. 121-4 du code de commerce)

    Compléter le IV de cet article par l'alinéa suivant :

    « Le manquement à cette obligation ne se prescrit pas. ».

    Amendement n° 20 présenté par Mme Grosskost, rapporteure pour avis.

    Dans le V de cet article, après les mots :

    « conjoint collaborateur »,

    insérer les mots :

    « , les modalités selon lesquelles le choix de son statut est mentionné auprès des organismes visés au IV »

Après l'article 10

    Amendement n° 411 deuxième rectification présenté par M. Poignant, rapporteur et M. Simon.

    Après l'article 10, insérer l'article suivant :

    « Après l'article L. 121-4 du code du commerce, il est inséré un article L. 121-4-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 121-4-1. - A la suite d'une demande de divorce dans les conditions prévues par l'article 251 du code civil, le juge peut ordonner, en veillant à préserver l'intérêt des tiers, toutes mesures conservatoires relatives aux actes effectués par le chef d'entreprise et son conjoint dans le cadre de la gestion de l'entreprise.

    « Lorsque le divorce est prononcé, le juge ordonne, en veillant à préserver l'intérêt des tiers, le partage des obligations contractées par les époux dans le cadre de la gestion de l'entreprise. Il peut mettre à la charge exclusive du conjoint qui conserve le patrimoine professionnel, ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l'entreprise, les dettes et les sûretés consenties par le couple, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion de l'entreprise.

    « Le divorce entraîne la suppression de l'enregistrement visé au IV de l'article L. 121-4. ».

Amendements identiques:

Amendements n° 155 présenté par M. Poignant, rapporteur et n° 298 présenté par M. Philippe-Armand MARTIN.

    Après l'article 10, insérer l'article suivant: 

    « Après l'article L. 321-5 du code rural est inséré un article L. 321-5-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 321-5-1. - Le conjoint du chef d'une entreprise agricole qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle au sens de l'article L. 321-1 opte pour l'un des statuts suivants :

    « 1° Conjoint collaborateur ;

    « 2° Conjoint salarié ;

    « 3° Conjoint associé. »

Article 11

    La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 121-7 ainsi rédigé :

    « Art. L. 121-7. - Dans les rapports avec les tiers, les actes de gestion et d'administration accomplis pour les besoins de l'entreprise par le conjoint collaborateur sont réputés l'être pour le compte du chef d'entreprise et n'entraînent à la charge du conjoint collaborateur aucune obligation personnelle. »

Article 12

    I. - L'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

    « Art. L. 622-8. - Le conjoint collaborateur et le conjoint associé mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce sont affiliés personnellement à l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 1°, au 2° ou au 3° de l'article L. 621-3 du présent code auquel le chef d'entreprise est affilié. »

    II. - L'article L. 633-10 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

    « Les cotisations du conjoint collaborateur sont calculées, à sa demande :

    « 1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu professionnel du chef d'entreprise ;

    « 2° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu professionnel du chef d'entreprise pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse.

    « Les dispositions de l'article L. 131-6-1 sont applicables aux cotisations mentionnées au présent article dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou sur celle du chef d'entreprise. Elles ne sont toutefois pas applicables au conjoint adhérent, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés prévue à l'article L. 742-6.

    « Les modalités d'application des 1° et 2° sont fixées par décret. »

    II bis. - L'article L. 633-11 du même code est ainsi rétabli :

    « Art. L. 633-11. - Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 633-10 qui n'était pas adhérent à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés prévue à l'article L. 742-6 dans les six mois précédant la date d'entrée en vigueur de la loi n°  du en faveur des petites et moyennes entreprises peut demander la prise en compte par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 621-3 de périodes d'activité, sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.

    « Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment :

    « - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;

    « - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;

    « - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs. »

    III. - L'article L. 634-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article L. 633-10, les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints. »

    IV. - Après l'article L. 642-2 du même code, il est inséré un article L. 642-2-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 642-2-1. - Les cotisations d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce sont calculées, à sa demande :

    « 1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu professionnel du professionnel libéral ;

    « 2° Soit, avec l'accord du professionnel libéral, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu du professionnel libéral pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse.

    « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

    IV bis. - Après l'article L. 642-2 du même code, il est inséré un article L. 642-2-2 ainsi rédigé :

    « Art. L. 642-2-2. - Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 642-2-1 qui n'était pas adhérent à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés prévue à l'article L. 742-6 dans les six mois précédant la date d'entrée en vigueur de la loi n°  du en faveur des petites et moyennes entreprises peut demander la prise en compte par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 3° de l'article L. 621-3 de périodes d'activité, sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.

    « Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment :

    « - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;

    « - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;

    « - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs. »

    V. - Après le premier alinéa de l'article L. 723-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « Sont également affiliés le conjoint associé et le conjoint collaborateur mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce. »

    VI. - L'article L. 723-5 du même code est complété par six alinéas ainsi rédigés :

    « Les cotisations d'assurance vieillesse de base du conjoint collaborateur de l'avocat non salarié comportent, sur demande, une part fixée à une fraction de la cotisation visée au premier alinéa et une part calculée sur une fraction équivalente à la précédente du revenu visé au deuxième alinéa.

    « Le conjoint collaborateur, qui n'était pas adhérent à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés prévue à l'article L. 742-6 dans les six mois précédant la date d'entrée en vigueur de la loi n°  du en faveur des petites et moyennes entreprises, peut demander la prise en compte par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 723-1 de périodes d'activité sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.

    « Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment :

    « - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;

    « - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;

    « - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs. »

    VI bis. - Après le premier alinéa de l'article L. 723-14 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « Les conjoints collaborateurs visés au deuxième alinéa de l'article L. 723-1 sont également assujettis au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse. »

    VI ter. - Après le premier alinéa de l'article L. 723-15 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « Les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur de l'avocat non salarié ont pour assiette, sur demande, un pourcentage du revenu professionnel défini au premier alinéa. Avec l'accord de l'avocat, cette assiette peut être déduite du revenu défini au premier alinéa avant calcul de la cotisation de l'avocat au régime complémentaire. »

    VII. - Les 5° et 6° de l'article L. 742-6 et les articles L. 742-9 et L. 742-11 du même code sont abrogés.

    VIII. - Les dispositions du présent article sont applicables :

    1° A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour les conjoints adhérents, à cette date, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés en application des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale ;

    2° A compter du premier jour du quatrième trimestre civil suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce pour les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale autres que ceux mentionnés au 1° du présent VIII.

Amendement n° 81 présenté par Mme Franco.

(Art. L. 622-8 du code de la sécurité sociale)

    Rédiger ainsi cet article :

    « Art. L. 622-8 - Le conjoint associé et le conjoint collaborateur mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce sont affiliés à l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code auquel le chef d'entreprise est affilié.

    « Le conjoint associé et le conjoint collaborateur du professionnel libéral peuvent adhérer volontairement à l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 621-3. »

Amendement n° 412 présenté par M. Poignant, rapporteur.

(Art. L. 622-8 du code de la sécurité sociale)

    Dans cet article, après les mots :

    « le conjoint associé »,

    insérer les mots :

    « , sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-6, ».

    Amendement n° 413 présenté par M. Poignant, rapporteur et M. Feneuil.

    Après le I de cet article, insérer le paragraphe suivant :

    « I bis. - 1° Le premier alinéa de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

    « Le conjoint associé ou le conjoint collaborateur, mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, de l'assuré relevant de ce groupe ou exerçant cette activité est affilié à titre obligatoire à ce régime. ».

    « 2° L'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

    « Le conjoint associé ou le conjoint collaborateur, mentionné à l'article L. 121-4 du code du commerce, de l'assuré relevant de ce groupe ou exerçant cette activité est affilié à titre obligatoire à ce régime. ».

Amendements identiques:

Amendements n° 469 présenté par M. Roubaud et n° 460 présenté par M. Hamelin.

    Rédiger ainsi les troisième et quatrième aliénas du II de cet article :

    1° soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur un revenu forfaitaire ou une fraction du revenu professionnnel du chef d'entreprise ;

    2° soit sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu professionnel du chef d'entreprise pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse. »

    Amendement n° 464 présenté par M. Philippe-Armand Martin.

    I - Dans le quatrième alinéa (2°) du II de cet article, substituer aux mots :

    « pris en compte pour le calcul des cotisations »

    les mots :

    « pour déterminer l'assiette de sa cotisation ».

    II - En conséquence, dans l'avant-dernier alinéa du IV de cet article, substituer aux mots :

    « pris en compte pour le calcul des cotisations »

    les mots :

    « pour déterminer l'assiette de sa cotisation ».

    Amendement n° 157 rectifié présenté par M. Poignant, rapporteur.

    A la fin du quatrième alinéa (2°) du II de cet article, substituer aux mots :

    « pour le calcul des cotisations »,

    les mots :

    « pour déterminer l'assiette de sa cotisation ».

Amendement n° 415 présenté par M. Poignant, rapporteur.

(Art. L. 642-2-1 du code de la sécurité sociale)

    Après les mots : « pris en compte pour »,

    rédiger ainsi la fin du 2° de cet article :

    « déterminer l'assiette de sa cotisation, cette même fraction étant, dans ce cas, appliquée aux limites des tranches prévues à l'article L. 642-1 » .

Amendement n° 416 présenté par M. Poignant, rapporteur.

(Art. L. 642-2-1 du code de la sécurité sociale)

    I. - Après le 2° de cet article, insérer l'alinéa suivant :

    « Les dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 642-2 sont applicables aux cotisations dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou celle du professionnel libéral. Elles ne sont toutefois pas applicables au conjoint collaborateur adhérent, à la date d'entrée en vigueur de l'article 12 de la loi n°         du                 en faveur des petites et moyennes entreprises, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles, en application des dispositions de l'article L. 742-6.

    II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

    « Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

    Amendement n° 158 présenté par M. Poignant, rapporteur.

    Après le IV de cet article, insérer le paragraphe suivant :

    « IV bis A. - L'article L. 642-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article L. 642-2-1, la fraction du revenu professionnel retenue est appliquée aux deux tranches mentionnées dans le cinquième alinéa du présent article. »

    Amendement n° 159 présenté par M. Poignant, rapporteur.

    Dans le deuxième alinéa du VI de cet article, supprimer les mots :

    « , sur demande, ».

    Amendement n° 160 présenté par M. Poignant, rapporteur.

    Après le VI ter de cet article insérer le paragraphe suivant :

    « VI quater. - 1° Dans l'article L 643-5 du code de la sécurité sociale, après les mots : « n'est plus en mesure d'exercer », sont insérés les mots : « ou de participer en qualité de conjoint collaborateur à ».

    « 2° L'article L 723-10-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Les dispositions du présent article sont applicables au conjoint collaborateur de l'avocat non salarié mentionné à l'article L 723-1.

    « 3° L'article L 723-10-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Les dispositions du présent article sont applicables au conjoint collaborateur, mentionné à l'article L. 723-1, de l'avocat non salarié et appréciées au regard de l'incapacité à participer en qualité de conjoint collaborateur à l'activité de l'avocat. »

    Amendement n° 419 rectifié présenté par M. Poignant, rapporteur.

    Rédiger ainsi les VII et VIII de cet article :

    « VII. - Les 5° et 6° de l'article L. 742-6 et les articles L. 742-9 et L. 742-11 du code de la sécurité sociale sont abrogés à compter de la date de publication du décret en Conseil d'État prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce.

    « VIII. - Les dispositions du présent article sont applicables :

    « 1° à compter de la date de publication du décret en Conseil d'État prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, pour les conjoints adhérents, à cette date, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés en application des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale.

    « 2° à compter du premier jour du quatrième trimestre civil suivant la date de publication du décret en Conseil d'État prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce pour les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale autres que ceux mentionnés au 1° du présent VIII. »