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N° 1160

_______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 octobre 2003

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

POUR L'UNION EUROPÉENNE (1),

sur la proposition de directive du Conseil modifiant
la directive 77/388/CEE en ce qui concerne les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée
(COM (2003) 397 final/ E 2365)
,

ET PRÉSENTÉ

par M. Daniel GARRIGUE,

Député.

________________________________________________________________

(1) La composition de cette Délégation figure au verso de la présente page.

Economie - Finances publiques.

La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Jean-Pierre Abelin, René André, Mme Elisabeth Guigou, M. Christian Philip, vice-présidents ; MM. François Guillaume, Jean-Claude Lefort, secrétaires ; MM. Alfred Almont, François Calvet, Mme Anne-Marie Comparini, MM. Bernard Deflesselles, Michel Delebarre, Bernard Derosier, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Floch, Pierre Forgues, Mme Arlette Franco, MM. Daniel Garrigue, Michel Herbillon, Marc Laffineur, Jérôme Lambert, Edouard Landrain, Robert Lecou, Pierre Lellouche, Guy Lengagne, Louis-Joseph Manscour, Thierry Mariani, Philippe Martin, Jacques Myard, Christian Paul, Didier Quentin, André Schneider, Jean-Marie Sermier, Mme Irène Tharin, MM. René-Paul Victoria, Gérard Voisin.

SOMMAIRE

_____

Pages

INTRODUCTION 7

PREMIERE PARTIE : UN CONTEXTE DIFFICILE 11

A. L'application des taux réduits de TVA dans l'Union européenne relève d'un maquis réglementaire inextricable 12

1) L'annexe H de la sixième directive TVA 12

2) Le régime spécial des produits non visés à l'annexe H 16

3) Le régime transitoire des opérations non prévues à l'annexe H 17

4) Les taux zéro 18

5) Les taux super réduits 18

6) Les taux « parking » 20

7) Les dérogations propres à certaines zones géographiques 22

8) Le régime expérimental des services à forte intensité de main-d'œuvre 22

9) Les dérogations particulières accordées à certains futurs Etats membres 25

B. Un bilan controversé 26

1) Une évaluation partielle 26

2) Des appréciations diverses 27

DEUXIEME PARTIE : DES NEGOCIATIONS DONT L'ISSUE RESTE INCERTAINE 31

A. Une proposition de directive cherchant à concilier de multiples intérêts 31

1) Les principes directeurs de la réforme proposée 31

2) Le contenu 32

3) La portée concrète du nouveau dispositif 35

B. Des discussions longues et conflictuelles 36

1) Les discussions informelles de Stresa 36

2) Le débat d'orientation générale du Conseil Ecofin du 7 octobre 2003 37

3) Les différents scénarios possibles 39

TROISIEME PARTIE : LES VOIES D'UN COMPROMIS 41

A. Soutenir la démarche de simplification et de rationalisation de la Commission 41

1) Une refonte nécessaire et équilibrée 41

2) Le maintien indispensable des travaux de rénovation et de réparation de logements 43

3) L'inclusion primordiale de la restauration 44

B. Elargir le champ des dérogations à au moins deux domaines clés 46

1) Les disques et les cassettes sonores 46

2) La TVA à l'importation sur les œuvres d'art, objets de collection et antiquités 48

CONCLUSION 51

TRAVAUX DE LA DELEGATION 53

PROPOSITION DE RESOLUTION 57

ANNEXES 59

Annexe 1 : Liste des personnes entendues ou contactées par le Rapporteur 61

Annexe 2 : Cas d'application du taux zéro à la consommation dans les législations des Etats membres et particularités relatives à l'application de certains taux 63

Annexe 3 : Particularités géographiques concernant les taux de TVA dans la Communauté 67

Annexe 4 : Nouvelle annexe H contenue dans la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne les taux réduits de TVA (document E 2365) 69

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Régulièrement, l'Assemblée nationale est saisie, au titre de l'article 88-4 de la Constitution, de demandes de dérogations au régime communautaire de la TVA. Ainsi, la Délégation a-t-elle récemment examiné des demandes de l'Irlande - tendant à appliquer un taux réduit sur les constructions immobilières - ou de l'Allemagne - en vue d'exclure du droit à déduction la TVA appliquée à certains biens ou services dont l'utilisation pour les besoins des entreprises est inférieure à 10% de leur utilisation totale. Cette succession de mesures a créé, au fil des ans, un corpus réglementaire extrêmement touffu.

Le régime des taux réduits n'a pas échappé à cette complexité. Aux dérogations accordées dans le cadre des négociations d'adhésion de certains Etats à la Communauté, se sont ajoutées de multiples mesures transitoires et plusieurs régimes spéciaux. L'expérimentation dans certains pays, depuis 2000, de taux réduits de TVA dans des secteurs dits à forte intensité de main-d'œuvre, comme la rénovation des logements ou les services à domicile, en est un des plus récents exemples.

Dès lors, il est très difficile d'avoir une idée claire du champ d'application des taux réduits de TVA en Europe. La Commission elle-même admet ne pouvoir fournir en ce domaine que des informations « indicatives ». C'est tout dire...

Cette situation présente plusieurs inconvénients. Au-delà du caractère opaque de la loi communautaire, elle engendre des difficultés pratiques pour les particuliers, les entreprises et les administrations. De plus, elle place les Etats dans des situations inégales injustifiées : on ne comprend pas pourquoi, par exemple, huit Etats membres peuvent appliquer un taux réduit de TVA sur la restauration, et non les sept autres ; ni pourquoi le Royaume-Uni, l'Irlande, la Belgique, le Danemark, l'Italie, la Finlande et la Suède ont seuls le droit d'appliquer des taux zéro. Enfin, elle présente des risques de distorsions de concurrence au sein du marché intérieur.

Aussi, la Commission européenne, saisie de multiples plaintes et demandes, propose-t-elle aujourd'hui, à la lumière du bilan de l'expérimentation des taux réduits sur les services à forte intensité de main-d'œuvre, une réforme d'ensemble. Celle-ci prend la forme d'une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE, aussi appelée « sixième directive TVA », qui fixe les principales règles du régime communautaire de la TVA. Présentée en juillet dernier, cette proposition a été soumise à l'Assemblée nationale, au titre de l'article 88-4 de la Constitution, le 8 septembre 2003. Elle a fait l'objet d'une première discussion le 13 septembre à Stresa, en Italie, lors d'un Conseil informel des ministres de l'économie et des finances de l'Union (Ecofin), qui a laissé apparaître de multiples divergences de vues. Ces divergences ont été confirmées au Conseil Ecofin du 7 octobre dernier. Le texte devrait être à nouveau examiné au Conseil Ecofin du 4 novembre prochain, en vue d'être adopté d'ici la fin de cette année. En effet, le régime expérimental des taux réduits sur les services à forte intensité de main-d'œuvre, qui arrive à échéance à la fin de 2003, doit être remplacé par un dispositif pérenne.

Cette réforme constitue un enjeu important. Politique, d'abord, puisqu'elle touche à un domaine essentiel de la souveraineté des Etats : la fiscalité. Economique, dans la mesure où l'harmonisation des réglementations et des taux de TVA est une condition de bon fonctionnement du marché européen et, par là même, de la compétitivité de ce marché par rapport à ses principaux concurrents. De plus, l'application de taux réduits de TVA est considérée par beaucoup comme un facteur efficace de développement économique et de lutte contre le travail clandestin. Ainsi, l'expérimentation d'un taux réduit pour la rénovation de logements en France aurait, selon l'évaluation faite par le Gouvernement, créé au moins 40 000 emplois depuis 2000. A l'inverse, la Commission estime qu'un recours abusif aux taux réduits peut être contre-productif, car il pèse sur les finances publiques et se révèle, selon elle, moins efficace que d'autres mesures, comme la baisse des charges sociales.

L'enjeu est aussi social, compte tenu du nombre important de professions pouvant bénéficier de taux réduits ; qu'il s'agisse, entre autres, des secteurs du médicament, des équipements médicaux, des denrées alimentaires, du logement social, du bâtiment, de la distribution d'eau, de l'hôtellerie ou de certains services de nettoyage. Il est enfin culturel, puisque ceux du livre, de la presse, des spectacles ou des services de radiodiffusion et de télévision sont aussi concernés.

La Délégation avait déjà eu l'occasion de donner son avis sur la question, lorsqu'elle avait eu à examiner, en 1999, la proposition de directive sur les taux réduits applicables aux services à forte intensité de main-d'œuvre(1). Elle avait alors déposé une proposition de résolution, qui avait été ensuite débattue, puis adoptée par la commission des finances et l'Assemblée nationale en séance plénière(2). La résolution plaidait, notamment, pour l'instauration de l'expérimentation de taux réduits sur les services à forte intensité de main-d'œuvre - en particulier les travaux de grosses réparations, d'amélioration et d'entretien dans l'habitat -, la préservation de la liberté fiscale des Etats dans la mise en œuvre de ce dispositif et l'application au Conseil du vote à la majorité qualifiée (au lieu de l'unanimité) concernant les autorisations accordées dans ce cadre.

Cette fois-ci, le champ de la réforme est beaucoup plus vaste, puisqu'il touche tous les régimes de taux réduits et repose sur une rationalisation d'ensemble.

Aussi, est-il nécessaire de rappeler le contexte global dans lequel s'inscrit cette proposition de directive, afin de mieux en apprécier le contenu et la portée, et de déterminer les propositions d'amélioration qu'elle appelle.

PREMIERE PARTIE :
UN CONTEXTE DIFFICILE

La réglementation communautaire de la TVA découle principalement de l'actuel article 93 du traité instituant la Communauté européenne, qui dispose que « Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Conseil économique et social, arrête les dispositions touchant à l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts indirects dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur (...) ».

Elle repose en grande partie sur la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 modifiée(3), qui en fixe les règles générales, notamment celles concernant les taux. Ce texte prévoit, en particulier, que chaque Etat membre détermine son taux normal de TVA, qui ne peut être inférieur à 15 %. Il peut, en outre, appliquer un ou deux taux réduits - compris entre 5 % et le taux normal - dans des secteurs déterminés.

Mais, au-delà de ces principes généraux, de nombreuses dispositions permettent par ailleurs aux Etats membres de recourir individuellement aux taux réduits, ce qui rend la compréhension, l'application et l'évaluation du système actuel difficiles.

A. L'application des taux réduits de TVA dans l'Union européenne relève d'un maquis réglementaire inextricable

Neuf régimes communautaires principaux coexistent aujourd'hui en matière de taux réduits de TVA dans l'Union européenne.

1) L'annexe H de la sixième directive TVA(4)

La sixième directive TVA (article 12, § 3 a), 3ème alinéa) prévoit que les Etats membres peuvent appliquer un ou deux taux réduits - ne pouvant être inférieurs à 5 % - à des livraisons de biens et des prestations de service déterminés, dont la liste est définie en son l'annexe H. Arrêtée à l'origine lors de l'adoption de la directive 92/77 du 19 octobre 1992 (dite directive « taux »), modifiant la sixième directive, cette règle est inspirée par le souci de rapprocher les législations afin d'améliorer le fonctionnement du marché européen. Elle constitue aujourd'hui le régime général applicable aux taux réduits.

Dans les faits, tous les Etats membres, à l'exception du Danemark, ont au moins un taux réduit (Cf. tableau 1). Encore que ce pays bénéficie de dérogations particulières dans certains domaines. Le Portugal, la Finlande et la Suède disposent de deux taux réduits. Avec un taux de 5,5 %, la France est le deuxième pays à avoir le taux réduit le plus faible, derrière le Royaume-Uni (5 %). Le taux réduit le plus élevé est détenu par la Finlande, avec 17 %.

Tableau 1 : Les taux normaux et réduits de TVA
dans les Etats membres de l'Union européenne

Etats membres

Taux normal

Taux réduit

Belgique

21

6

Danemark

25

-

Allemagne

16

7

Grèce

18

8

Espagne

16

7

France

19,6

5,5

Irlande

21

13,5

Italie

20

10

Luxembourg

15

6

Pays-Bas

19

6

Autriche

20

10

Portugal

19

5/12

Finlande

22

8/17

Suède

25

6/12

Royaume-Uni

17,5

5

Source : Commission européenne.

Par ailleurs, la liste des opérations éligibles au titre de l'annexe H est large, couvrant dix-sept secteurs (Cf. tableau 2).

Tableau 2 : Taxation des livraisons de biens et des prestations de services dans les différents Etats membres
selon les catégories de l'annexe H de la directive 77/388/CEE

Catégorie

B

DK

D

GR

E

F

IRL

I

L

NL

A

PT

FIN

S

UK

1. Produits alimentaires

6

12

21

25

7

16

8

4

7

5,5

19,6

0

4,3

13,5

21

4

10

3

6

10

5

12

19

17

12

25

0

17,5

2. Distribution d'eau

6

25

7

8

7

5,5

[ex]

10

3

6

10

5

22

25

0

17,5

3. Produits pharmaceutiques

6

21

25

16

8

18

4

16

5,5

19,6

0

10

20

3

15

6

19

20

5

19

8

25

0

0

17,5

4. Equipements médicaux pour handicapés

6

21

25

7

8

7

5,5

0

4

20

3

6/19

20

5

22

[ex]

25

[ex]

0

5. Transport de personnes

6

0

[ex]

[ex]

0

7

16

8

7

5,5

[ex]

10

[ex]

[ex]

3

[ex]

6

19

10

5

8

6

0

0

6. - Livres

6/21

25

7

4

4/16

5,5/19,6

0

4/20

3

6

10

5

8

6

0

- Journaux

0/6/21

0/25

7

4

4/16

2,1/19,6

13,5

4

3

6

10

5

0/22

6

0

- Périodiques

0/6/21

25

7

4

4/16

2,1/19,6

13,5

4/20

3

6

10

5

0/22

[ex]/6

0

7. - Entrées aux services culturels, spectacles (cinéma, théâtre,...)

[ex]

6

25

[ex]

7

4

[ex](5)

7

5,5

19,6

[ex]

13,5

10

3

6

[ex]

10

[ex]

5

8

6

17,5

- TV payantes/Télédistribution

12/21

25

16

8

16

5,5

21

10

15

19

10

19

22

25

17,5

- Redevances publiques

[-]

25

[ex]

[ex]

16

2,1

[ex]

4

[ex]

[ex]

10

19

8

[ex]

[ex]

8. Ecrivains, compositeurs...

6

21

[ex]

[ex]

7

8

7

5,5

21

[ex]

20

3

6

19

[ex]

20

10

19

[ex]

[ex]

6

17,5

9. Logements sociaux

12(6)

25

16

7

8

4

5,5

19,6

13,5

4

10

3

15

19

20

[ex]

5

22

25

[ex]

17,5

5

0

10. « Inputs » agricoles

6

12

21

25

7

8

7

5,5

13,5

4

10

20

3

15

6

20

10

5

22

17

25

17,5

11. Hôtellerie

6

[ex]

25

16

8

7

5,5

13,5

10

3

6

10

5

8

12

17,5

12. Entrée aux manifestations sportives

6

[ex]

[ex]

25

7/16

8

7

16

19,6

[ex]

10

20

3

[ex]

6

20

5

8

[ex]

[ex]

6

17,5

13. Utilisations d'installations sportives

6

[ex]

[ex]

25

[ex]

8

[ex]

16

19,6

13,5

20

3

6

[ex]

20

[ex]

5

8

6

[ex]

[ex]

17,5

14. Œuvres sociales

6

21

[ex]

25

7

8

7

19,6

[ex]

[ex]

4

10

20

3

15

[ex]

19

0

10

19

[ex]

[ex]

[ex]

25

[ex]

15. Services funèbres

6

[ex]

16

8

7

16

19,6

21

[ex]

20

3

[ex]

20

[ex]

[ex]

[ex]

[ex]

16. Soins médicaux et dentaires

6

21

[ex]

[ex]

7

[ex]

8

7

19,6

5,5

[ex]

21

[ex]

3

[ex]

[ex]

19

10

[ex]

[ex]

5

[ex]

[ex]

[ex]

17. Services de nettoyage voies publiques, ...

21

25

[ex]

16

8

7

19,6

5,5

[ex]

21

10

3

19

[ex]

10

[ex]

5

22

25

0

17,5

0 = taux zéro (exonération avec droit à remboursement) ; [ex] = exonéré

Source : Commission européenne.

On observe, secteur par secteur, une extrême diversité de taux, selon que les Etats appliquent ou non un ou plusieurs taux réduits. Ainsi, la distribution d'eau fait-elle l'objet d'un taux allant de 0 % au Royaume-Uni ou 3 % au Luxembourg à 25 % en Suède, qui impose en l'espèce le taux normal maximal.

La France retient un taux réduit de 5,5 % dans de nombreux domaines, tels que les équipements médicaux pour handicapés, certains médicaments, le transport de personnes, la distribution d'eau, les prestations des écrivains, compositeurs et interprètes, l'hôtellerie, certains produits alimentaires, et une partie des livres, des spectacles, des logements sociaux, des soins médicaux et dentaires et des services de nettoyage des voies publiques.

Cela étant, on constate que certains pays appliquent des taux inférieurs au seuil minimum de 5 % ; que d'autres ont défini trois ou quatre taux pour un même secteur (au lieu de deux théoriquement autorisés), comme l'Irlande en matière de produits alimentaires.

Ce régime général fait en effet l'objet de multiples exceptions, au premier rang desquelles les produits non visés à l'annexe H.

2) Le régime spécial des produits non visés à l'annexe H

Trois catégories de produits non mentionnés dans l'annexe H peuvent donner lieu à des taux réduits.

Il s'agit, d'abord, des fournitures de gaz naturel et d'électricité, à condition qu'il n'en résulte aucun risque de distorsion de concurrence(7). Les Etats membres qui souhaitent recourir aux taux réduits dans ce domaine doivent en informer la Commission européenne, qui se prononce sur l'existence d'un risque de distorsion de concurrence. A défaut de réponse de sa part dans un délai de trois mois, aucun risque de ce type n'est censé exister et la mesure peut être mise en œuvre.

La deuxième catégorie concerne les œuvres d'art, les antiquités et les biens de collection. Les Etats peuvent en effet appliquer un taux réduit aux importations d'objets d'art, de collection ou d'antiquité ou aux livraisons d'objets d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit, ou, à titre occasionnel, par un assujetti autre qu'un assujetti revendeur, dans certaines conditions particulières(8).

La troisième catégorie a trait aux produits de la floriculture et de l'horticulture. La directive 96/42/CE du 25 juin 1996 autorise les Etats membres, pendant la période transitoire précédant l'instauration du régime définitif de TVA - dont l'échéance n'est pas encore prévue -, à appliquer un taux réduit « aux livraisons de plantes vivantes et autres produits de la floriculture (y compris les bulbes, les racines et produits similaires, les fleurs coupées et les feuillages pour ornement), ainsi qu'aux livraisons de bois de chauffage ». Sur ce fondement, la France applique le taux de 5,5 % aux produits de l'horticulture.

3) Le régime transitoire des opérations non prévues à l'annexe H

Les Etats membres qui, au 1er janvier 1991, accordaient, conformément à la législation communautaire, « des exonérations avec remboursement de la taxe payée au stade antérieur ou appliquaient des taux réduits inférieurs au taux minimal » de 5 %, concernant les biens et les services autres que ceux visés à l'annexe H, peuvent appliquer à ceux-ci un taux réduit(9).

De même, les Etats qui, à la même date, appliquaient un taux réduit à la restauration, aux vêtements et chaussures pour enfants et au logement, peuvent continuer à le faire(10).

Le Royaume-Uni a, par exemple, eu recours à ce régime lorsqu'il a remplacé le taux zéro applicable à l'électricité et au fuel domestique par un taux réduit de 8 %.

4) Les taux zéro

Les taux zéro (exonérations avec remboursement de la taxe payée au stade antérieur) qui étaient applicables au 1er janvier 1991, peuvent être maintenus pendant la période d'application du régime transitoire de TVA s'ils sont en conformité avec la législation communautaire, répondent à des raisons d'intérêt social bien définies et bénéficient aux seuls consommateurs finaux(11).

La Belgique, le Danemark, l'Italie, la Finlande, la Suède et, surtout, le Royaume-Uni et l'Irlande, appliquent ce dispositif (Cf. annexe 2).

Le Royaume-Uni, par exemple, le retient dans pas moins de vingt et un secteurs, dont les livraisons de livres, journaux, revues, musique, les livraisons de vêtements et chaussures pour enfants, mais aussi celles de certains produits alimentaires, de casques pour motos et vélos, certaines livraisons d'eau ou de médicaments et les bâtiments historiques.

5) Les taux super réduits

Des taux super réduits (inférieurs à 5 %) peuvent être maintenus dans les mêmes conditions que les taux zéro.

Une disposition spécifique est prévue, à cet égard, au bénéfice de l'Irlande pour les fournitures de produits énergétiques destinés au chauffage et à l'éclairage.

Par ailleurs, les Etats membres obligés d'augmenter leur taux normal en vigueur au 1er janvier 1991 de plus de 2 % peuvent aussi appliquer des taux super réduits dans plusieurs domaines(12), dont, notamment, certains produits alimentaires ou pharmaceutiques, les livres, l'hôtellerie, la restauration, les spectacles, le traitement des déchets, le transport des personnes ou les services sociaux (Cf. tableau 3).

Tableau 3 : Liste des taux super reduits (inférieurs à 5 %) appliqués dans les Etats membres

Biens et services

B

DK

D

GR

E

F

IRL

I

L

NL

A

PT

FIN

S

UK

Produits alimentaires

       

4

 

4,3

4

3

           

Boissons : Eau minérale/limonade

               

3

           

Habillement et chaussures pour enfants

               

3

           

Produits pharmaceutiques

       

4

2,1

 

4

3

           

- Livres

     

4

4(13)

   

4

3

           

- Journaux

     

4

4

2,1

 

4

3

           

- Périodiques

     

4

4

2,1

 

4

3

           

Redevances publiques de télévision

         

2,1

 

4

             

- Hôtellerie

- Restaurants

               

3

3

           

- Entrées aux services culturels, spectacles (cinéma, théâtre, sports,...)

- Utilisation d'installations sportives

     

4

       

3

3

           

- Traitement des déchets et des eaux usées

- Enlèvement des ordures ménagères

               

3

3

           

Transport de personnes

               

3

           

Secteur immobilier :

- Livraison de bâtiments neufs

- Travaux de rénovation et réparation

- Travaux de construction de bâtiments neufs

       

4

4

4

   

4

4

4

3(14)

3(14)

3(14)

           

Œuvres d'art, antiquités

                             

Equipement médical

             

4

3

           

Distribution d'eau

               

3

           

Services sociaux

             

4

             

Fleurs coupées et plantes

Pesticides, fertilisants et engrais

             

4

             

Laine brute

               

3

           

Source : Commission européenne.

Seuls la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie et le Luxembourg bénéficient de taux super réduits, dans une fourchette allant de 2,1 à 4,3 %. La France applique en particulier un taux de 2,1 % aux produits pharmaceutiques, aux journaux quotidiens, aux périodiques et pour les redevances publiques de télévision.

6) Les taux « parking »

Les taux « parking » s'appliquent à des biens et services non repris à l'annexe H de la sixième directive, pour lesquels certains Etats membres appliquaient au 1er janvier 1991 des taux réduits, super réduits ou zéro(15). Ces Etats membres ont été autorisés à leur appliquer ces taux réduits à titre transitoire.

On distingue deux types de taux « parking » :

- ceux correspondant à des taux réduits (soit au minimum 5 %), pour les Etats membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient, conformément à la législation communautaire, un taux zéro ou super réduit, et y ont renoncé pour des biens non visés à l'annexe H ;

- ceux d'au minimum 12 % pour les Etats qui, au 1er janvier 1991, appliquaient un taux réduit pour les biens et services non visés à l'annexe H et ont dû y renoncer.

Ainsi, quatre Etats (la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg et l'Autriche) retiennent des taux parking. Ceux-ci, qui vont de 12 à 13,5 %, s'appliquent à des domaines aussi variés que les houilles et combustibles solides obtenus à partir de la houille, les prestations des jockeys, l'essence sans plomb, les imprimés publicitaires, les services des agences de voyages ou les vins produits dans une exploitation agricole par l'agriculteur producteur (Cf. encadré ci-après).

Application du taux « parking » dans certains Etats membres

BELGIQUE

Taux parking de 12 % sur :

1. Certains produits énergétiques tels que :

- houilles et combustibles solides obtenus à partir de la houille

- lignites et agglomérés de lignites (à l'exclusion du jais)

- les cokes et semi-cokes de houilles, de lignites et de tourbe

- les cokes de pétroles non calcinés utilisés comme combustibles.

2. Certains pneus et chambres à air.

IRLANDE

Taux parking de 13,5 % sur :

1. L'énergie pour le chauffage et l'éclairage.

2. Les biens meubles utilisés dans le cadre de la construction et de l'entretien de biens immeubles

3. Services de réparation et d'entretien de biens mobiliers.

4. Services qui sont en rapport avec les soins du corps humain.

5. Certains services touristiques spécifiques.

6. Services qui ont trait à la photographie.

7. Prestations des jockeys.

8.Œuvres d'art et antiquités.

LUXEMBOURG

Taux parking de 12 % sur :

1. Les combustibles minéraux solides, huiles minérales et bois destinés à être utilisés comme combustibles.

2. L'essence sans plomb.

3. Les imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires.

4. Les publications de propagande touristique.

5. Les services fournis par les agences de voyages et les organisations de circuits touristiques.

6. Les services de publicité.

7. Les services relevant de l'exercice d'une profession libérale.

8. La garde et gestion des valeurs mobilières et la gestion de crédits et de garanties de crédits par une personne ou un organisme autre que ceux ayant accordé les crédits.

9. Les préparations pour lessives et préparations de nettoyage.

10. Les tabacs fabriqués.

11. Certains vins

AUTRICHE

Taux parking de 12 % sur :

- Les vins produits dans une exploitation agricole par l'agriculteur producteur.

Source : Commission européenne.

7) Les dérogations propres à certaines zones géographiques

Des dispositions particulières existent en faveur de certaines zones géographiques, principalement pour compenser les handicaps liés à l'éloignement ou à l'insularité.

Elles concernent le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, l'Autriche, le Portugal, la Finlande et le Royaume-Uni, selon des modalités rappelées en annexe (Cf. annexe 3).

A ce titre, la plupart des départements d'outre-mer français bénéficient d'un taux normal de 8,5 % et d'un taux réduit de 2,1 %. De même, la Corse se voit-elle appliquer un taux réduit de 2,1 %, ainsi que des taux particuliers sur les produits pétroliers (13 %), certaines représentations théâtrales (0,90 %) et certains travaux immobiliers (8 %).

8) Le régime expérimental des services à forte intensité de main-d'œuvre

Il s'agit du plus récent régime en vigueur, en même temps que l'un des plus connus par l'opinion publique, compte tenu des débats qu'il a suscités.

Il repose sur la directive 1999/85/CE du 29 octobre 1999, modifiant la sixième directive TVA. Ce texte autorise, pour une période expérimentale de trois ans (2000, 2001, 2002), les Etats membres à appliquer un taux réduit de TVA à deux ou trois des cinq services retenus comme étant à forte intensité de main-d'œuvre ; à savoir : certains petits services de réparation (bicyclettes, chaussures et articles de cuir, vêtements et linge de maison), la rénovation et la réparation de logements privés, le lavage de vitres et le nettoyage de logements privés, les services de soins à domicile, et la coiffure(16).

Le but de cette initiative était, notamment, de favoriser le développement de l'emploi et de la croissance économique et de réduire l'économie souterraine.

Neuf Etats membres (Belgique, Grèce, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni) se sont livrés à l'expérience, selon des modalités diverses (Cf. tableau 4).

Tableau 4 : Taxation des services à forte intensité de main-d'œuvre dans les différents Etats membres
selon les catégories de l'annexe k de la directive 77/388/CEE

(les domaines d'application du taux réduit sont en grisé)

Catégorie

B

DK

D

GR

E

F

IRL

I

L

NL

A

PT

FIN

S

UK

1. Petits services de réparation :

                             

a) Bicyclettes

6

25

16

18

16

19,6

13,5

20

6

6

20

19

22

25

17,5

b) Chaussures et articles de cuir

6

25

16

18

16

19,6

13,5

20

6

6

20

19

22

25

17,5

c) Vêtements et linge de maison (y compris les travaux de réparation et de modification)

6

25

16

8

16

19,6

13,5

20

6

6

20

19

22

25

17,5

2. Rénovation et réparation de logements privés (à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni)

6(17)

25

16

18

7(18)

5,5(19)

13,5

10

15

6(20)

20

5

22

25

5(21)

3. Lavage de vitres et nettoyage de logements privés

21

25

16

18

16

5,5

13,5

20

6

19

20

19

22

25

17,5

4. Services de soins à domicile (par exemple, aide à domicile et soins destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées)

21

25

16

8

16

5,5

[ex]

[ex]

[ex]

15

19

20

5

22

25

17,5

5. Coiffure

21

25

16

18

7

19,6

13,5

20

6

6

20

19

22

25

17,5

Source : Commission européenne.

En effet, les taux applicables vont de 5 % (rénovation et réparation de logements privés au Portugal) à 10 % (même secteur, en Italie). Alors que le Royaume-Uni n'a retenu qu'un secteur, la plupart des Etats en ont retenu deux. Quelques-uns en ont choisi trois, comme la France (rénovation et réparation de logements privés, lavage de vitres et nettoyage de logements privés, services de soins à domicile), auxquels elle applique un taux de 5,5 %.

Ce dispositif a été prorogé pour un an, à la fin de l'année dernière, jusqu'au 31 décembre 2003(22).

9) Les dérogations particulières accordées à certains futurs Etats membres

Plusieurs des régimes spéciaux évoqués concernent des dérogations accordées lors des négociations passées sur l'élargissement de la Communauté à d'autres Etats membres.

De nouvelles dérogations ont, en outre, été accordées dans le cadre du prochain élargissement de 2004, à titre transitoire. Ainsi, par exemple, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et Chypre sont-elles autorisées à appliquer un taux réduit de TVA pour les restaurants jusqu'au 31 décembre 2007.

*

* *

Cette multiplicité de régimes, s'ajoutant et s'enchevêtrant les uns aux autres au fil du temps, fait à la fois tout l'intérêt et toute la difficulté de la réforme. D'autant que le bilan de l'efficacité des taux réduits est controversé.

B. Un bilan controversé

Ce caractère controversé tient à un double facteur : les évaluations disponibles sur le sujet sont partielles et les interprétations auxquelles elles ont donné lieu sont divergentes.

1) Une évaluation partielle

Aucune évaluation globale de l'application des taux réduits de TVA n'a été faite, selon les informations recueillies. L'évaluation se limite principalement à l'expérimentation mise en œuvre dans les services à forte intensité de main-d'œuvre. Celle-ci a donné lieu à deux rapports et un document de travail de la Commission(23), ainsi qu'à des monographies par pays réalisées par les Etats ayant participé à l'expérience.

En fait, seuls le deuxième rapport et le document de travail de la Commission, rendus le 2 juin 2003, présentent une évaluation à l'échelle de l'Union de ce dispositif.

Ces évaluations sont elles-mêmes partielles, dans la mesure où elles reposent sur les réponses apportées par les Etats membres, qui sont plus ou moins complètes. De plus, elles sont confrontées à des limites méthodologiques et scientifiques : la difficulté, par exemple, d'apprécier l'ensemble des effets - directs et indirects - sur l'emploi ou sur la réduction du travail clandestin, pour lequel on n'a, par définition, qu'une connaissance floue.

2) Des appréciations diverses

Limitées, ces évaluations font l'objet, au surplus, d'interprétations différentes.

· Selon la Commission, si cette expérience de taux réduit sur certains services à forte intensité de main-d'œuvre avait pour objectif à la fois d'augmenter l'emploi et de réduire l'économie souterraine, « l'examen attentif des résultats de l'expérience ne permet pas d'affirmer que ces deux objectifs ont été atteints ».

En effet, le lien entre la baisse du taux de TVA et l'emploi n'est pas direct. Il suppose plusieurs conditions successives : la transmission de la baisse de taux sur les prix, un accroissement subséquente de la demande, une hausse consécutive de l'offre, et, enfin, l'augmentation d'emplois (et non celle du temps de travail ou de la productivité) pour répondre à cette hausse.

Ces conditions sont, selon la Commission, loin d'être toujours réunies. La transmission dans les prix « n'est jamais entièrement remplie », et, dans certains cas, « elle est uniquement temporaire ». Par ailleurs, l'augmentation de la demande observée est généralement expliquée par d'autres facteurs : la mise en œuvre d'autres mesures fiscales ou le contexte de croissance soutenue des économies européennes.

Aussi, « les rapports des Etats membres n'identifient pas de façon robuste un effet de la mesure de baisse de TVA sur l'emploi ».

La Commission fait à cet égard observer que, comparé à d'autres mesures, en particulier celles visant à réduire directement le coût du travail, l'impact de la baisse de taux de TVA sur l'emploi est nettement moins efficient. Ainsi, calculée au niveau de l'Union européenne, pour un même coût budgétaire, une baisse des charges sur le travail créerait 52 % de plus d'emplois qu'une baisse de taux de TVA entièrement transmise dans les prix.

Enfin, s'agissant de l'économie souterraine, la Commission estime que la plupart des résultats restent à l'état d'hypothèse et ne réussissent pas à démontrer l'éventuelle causalité entre la baisse des taux et une réduction de l'économie souterraine.

· L'évaluation diligentée en France par le Gouvernement est beaucoup plus optimiste(24).

S'agissant des services à domicile, il estime à 130 millions d'euros le surcroît de chiffre d'affaires lié à la baisse de la TVA pour les années 2000 et 2001. Cette mesure aurait en outre créé 3000 emplois, correspondant essentiellement à la réorientation du travail dissimulé vers les entreprises.

Mais c'est dans les travaux dans les logements privés de plus de deux ans que les effets sont les plus significatifs. L'évaluation conclut que ce secteur a connu une progression de près de 14 % du chiffre d'affaires entre 1999 et 2001 et un accroissement de 8,6 % de l'emploi salarié entre 1998 et 2000.

Si elle estime que la croissance économique d'ensemble, soutenue au cours de cette période, et les réparations nécessitées par les tempêtes de décembre 1999 expliquent en partie cette embellie, elle considère que la baisse du taux de TVA proprement dite a entraîné une hausse du chiffre d'affaires annuel de 1,3 à 1,5 milliard d'euros et 40 000 à 46 000 créations d'emplois.

Selon elle, cette baisse de taux s'est, dans un premier temps, quasi intégralement répercutée dans les prix, avant que les entreprises n'en profitent pour reconstituer très partiellement leurs marges. Au total, cette répercussion s'est faite à hauteur de 75 % sous forme de baisse des prix finaux, ce qui a nettement stimulé la consommation.

Encore ces résultats ne prennent-ils en compte que les effets de demande de court terme, et non les effets d'offre de plus long terme, c'est-à-dire, notamment, les effets positifs induits à terme par la baisse du taux sur l'emploi, du fait de la diminution de la pression fiscale sur le travail.

Quant à la réduction de l'économie souterraine, le Gouvernement estime qu'environ un tiers du surcroît du chiffre d'affaires lié à la mesure de baisse de la TVA provient de la réorientation du travail dissimulé, soit environ 0,5 milliard d'euros par an.

· Les autres Etats ont fait part de conclusions divergentes.

Ainsi, la Belgique estime qu'il n'y a aucune preuve des éventuels effets positifs sur l'emploi de la baisse du taux de TVA sur les petites réparations (bicyclettes, chaussures et articles de cuir, vêtements et linge de maison). En revanche, elle considère que l'expérimentation du taux de 6 % dans la rénovation et la réparation de logements privés semble avoir atteint son objectif.

Le Portugal conclut que, dans le domaine de la construction et du bâtiment, les entreprises ayant bénéficié du taux réduit de 5 % ont enregistré un accroissement de leur chiffre d'affaires de 20 à 25 % en moyenne durant la période d'expérimentation. Il n'en est pas de même pour les prestations de services d'assistance où le surcroît d'activité enregistré est faible, ce qui s'explique en partie par le fait que les activités d'assistance sont dans leur très grande majorité assurées par des organismes d'action sociale exonérés d'impôts.

Pour l'Espagne, si le taux réduit de TVA de 7 % sur les petits travaux de maçonnerie pour la réparation de logements privés ne semble pas avoir eu d'incidence sur les prix et la consommation, celui appliqué à la coiffure a permis de renforcer la croissance économique.

L'étude succincte de l'Italie suggère que le taux réduit de 10 % sur la rénovation et la réparation de logements privés a permis de redynamiser ce marché, sans pouvoir en apporter la preuve.

Le Luxembourg estime, pour sa part, que c'est dans le domaine de la coiffure que les effets du taux réduit de 6 % ont été les plus concluants, le chiffre d'affaires et le nombre d'emplois s'accroissant nettement durant la période d'expérimentation. Dans les autres secteurs (petits services de réparation, activités de nettoyage), la mesure semble avoir eu un effet positif, même s'il est difficile d'en évaluer précisément la portée.

· L'association des employeurs des PME européennes (UEAPME) ne partage pas l'analyse de la Commission. Elle indique que le rapport de celle-ci « ne prend pas en compte les effets positifs de l'expérience ». Selon M. Hans Werner Müller, son secrétaire général, « même si certains résultats dans les rapports des Etats membres reposent sur de faibles statistiques (...), on ne peut nier que les rapports soient dans l'ensemble positifs en ce qui concerne les résultats de l'expérience ». En effet, pour l'UEAPME, les résultats sont très bons en termes d'effet sur l'emploi et sur la croissance du secteur de la rénovation des maisons en France, en Italie et sur l'île de Man. Par ailleurs, l'emploi a enregistré aux Pays-Bas une augmentation de 15 à 20 % dans les secteurs concernés par l'expérience (petits services de réparation, rénovation et réparation de logements, coiffure).

Les représentants de ces secteurs, entendus lors d'une audition de la commission économique et monétaire du Parlement européen, le 8 octobre dernier, ont défendu le même point de vue. Ils ont estimé positif l'impact des taux réduits de TVA sur la relance de l'emploi et plaidé pour leur pérennisation.

*

* *

Ce contexte explique la difficulté des négociations en cours sur cette réforme et l'incertitude quant à leur résultat.

DEUXIEME PARTIE :
DES NEGOCIATIONS DONT L'ISSUE RESTE INCERTAINE

La proposition de réforme de la Commission tend à remettre complètement à plat le système actuel et à le rationaliser, tout en tenant compte des intérêts ou demandes des différents Etats membres.

Cela explique en grande partie le mal que les Quinze rencontrent à se mettre d'accord sur ce texte.

C. Une proposition de directive cherchant à concilier de multiples intérêts

Au-delà des principes généraux qui l'inspirent, la réforme comporte de multiples modifications de forme et de fond.

1) Les principes directeurs de la réforme proposée

La proposition de la Commission tend, en premier lieu, à rationaliser l'ensemble des régimes existants de taux réduits de TVA, afin, notamment, d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur. Il s'agit de substituer au maquis réglementaire actuel un régime unique, simple et clair. L'application de taux réduits ne serait autorisée que dans un cadre : celui de la liste des domaines figurant dans une annexe H complétée et actualisée.

Le texte vise également à moderniser le dispositif, en ajoutant à cette liste les secteurs justifiant pouvoir bénéficier de tels taux et en supprimant la possibilité d'y recourir dans les domaines non suffisamment justifiés ou pouvant faire l'objet de distorsions de concurrence.

La réforme entend, troisièmement, préserver l'acquis communautaire de rapprochement des réglementations en matière de TVA, ainsi que le principe de subsidiarité. Celui-ci consiste en l'occurrence à ne pas affecter la compétence fiscale des Etats membres au-delà de ce qui est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.

Elle prend enfin en compte les droits actuels, les pratiques et les demandes des différents Etats membres.

2) Le contenu

La proposition fait de l'annexe H la seule base juridique pour déroger au taux normal. Dès lors, tous les autres régimes seraient supprimés et les domaines correspondants bénéficiant d'un taux réduit qui le justifient intégrés dans une nouvelle annexe H modifiée (Cf. annexe 4).

Celle-ci fait l'objet de trois modifications majeures : sa structure est rationalisée, certaines de ses catégories sont précisées ou corrigées et trois catégories nouvelles y sont ajoutées.

· La structure de l'annexe H est révisée afin de rassembler les catégories de biens et de services de nature proche. Ainsi, les actuelles catégories 12 et 13 (droit d'admission aux manifestations sportives et droit d'utilisation d'installations sportives) ont, par exemple, été fusionnées et déplacées pour rejoindre les catégories de nature similaire (culture, loisirs et sport).

· Les corrections apportées aux catégories existantes sont principalement les suivantes :

- l'extension de la catégorie des équipements médicaux (catégorie 4) au matériel pour handicapés ;

- le regroupement des trois régimes applicables dans le domaine du logement(25) en une seule catégorie, qui couvre la livraison, la construction, la transformation, la rénovation, la réparation, l'entretien et le nettoyage de logements, ainsi que la location de logement dans le cas où cette prestation n'est pas exonérée (catégorie 10 modifiée). Cette nouvelle formulation a pour conséquence d'élargir le champ d'application des taux réduits à la livraison et à la construction de tous les logements, et non, seulement, comme c'est le cas aujourd'hui dans la rédaction actuelle, à ceux fournis dans le cadre de la politique sociale. Elle pérennise, par ailleurs, la faculté d'appliquer des taux réduits à deux des secteurs ayant fait l'objet de l'expérimentation sur les services à forte intensité de main-d'œuvre, à savoir, d'une part, la rénovation et la réparation de logements privés et, d'autre part, le lavage de vitres et le nettoyage de ces mêmes logements ;

- la reformulation de la catégorie relative au nettoyage des voies publiques et du traitement des déchets (nouvelle catégorie 19), afin d'intégrer le service d'égout (qui ne l'était pas jusqu'ici, alors que le nettoyage des voies publiques et l'enlèvement des ordures ménagères l'étaient) et le recyclage (alors que le texte actuel ne retient que le traitement des déchets).

· Plusieurs catégories nouvelles - donnant déjà lieu à l'application de taux réduits dans le cadre d'autres régimes - sont ajoutées à l'annexe H. Il s'agit :

des plantes vivantes, produits de la floriculture et bois de chauffage (catégorie 12). Cet ajout ne change en rien, sur le fond, l'application des taux réduits en la matière ;

des services de restauration (catégorie 14). Actuellement, huit Etats membres (l'Espagne, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche et le Portugal) sont autorisés à y appliquer un taux réduit. Cette disposition permet donc aux sept autres Etats - et, en particulier la France, la Belgique et la Finlande, où la demande est forte - d'y avoir également recours. La Commission justifie cette mesure par des motifs d'égalité de traitement entre les Etats, le fait que le secteur très proche de l'hôtellerie figure déjà dans l'annexe H et que les risques de distorsions de concurrence en la matière sont faibles ;

des services de soins à domicile (catégorie 18). La mesure consiste à pérenniser une autre des cinq catégories retenues pour l'expérimentation des taux réduits de TVA dans les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre, à la fois dans un objectif social et dans la mesure où cet ajout n'est pas de nature à perturber le bon fonctionnement du marché intérieur ;

de la livraison d'électricité, de gaz et de chaleur
(catégorie 20). Cette disposition consiste essentiellement à intégrer dans l'annexe H une faculté accordée au titre d'une autre disposition de la sixième directive(26).

Il est prévu, par ailleurs, de rassembler les dérogations accordées à certaines zones géographiques dans une nouvelle disposition de la sixième directive(27). Deux mesures différentes sont prévues : pour les régions insulaires, il est proposé d'autoriser les Etats membres concernés à appliquer des taux (normal et/ou réduits) jusqu'à 30 % inférieurs aux taux correspondants sur le continent ; pour les communes autrichiennes de Jungholz et Mittelberg, il est proposé de maintenir l'autorisation d'appliquer un deuxième taux normal inférieur au taux correspondant dans le reste de l'Autriche, pour autant qu'il ne soit pas inférieur à 15 %. Dans ces deux cas, ces taux plus favorables seront limités aux biens et aux services donnant lieu à une consommation dans ces territoires.

En outre, la proposition offre la possibilité aux Etats, dans l'esprit de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes(28), de limiter l'application d'un taux réduit à des aspects concrets et spécifiques d'une livraison ou d'une prestation de services, sous réserve de devoir communiquer à la Commission, à la demande éventuelle de celle-ci, les informations permettant de vérifier que cette limitation ne provoque pas de distorsions de concurrence.

Enfin, il est proposé que le réexamen du champ d'application des taux réduits sur rapport de la Commission ne se fasse plus dans un délai de deux ans, comme c'est le cas aujourd'hui, mais tous les cinq ans, le délai actuel se révélant insuffisant, selon la Commission, pour que des éléments véritablement nouveaux apparaissent.

3) La portée concrète du nouveau dispositif

Selon les informations recueillies auprès des services de la Commission, on ne peut dresser une liste exhaustive des secteurs qui ne bénéficieraient plus de taux réduits de TVA si la proposition de directive était appliquée en l'état, dans la mesure où l'on ne connaît pas la liste complète de ceux où ces taux sont actuellement en vigueur. En effet, la Commission ne dispose en la matière, en dehors des cas ayant donné lieu à une autorisation ou à une déclaration préalable, que des informations que les Etats membres ont bien voulu lui communiquer.

Cela étant, la plupart des taux réduits existants (y compris les taux zéro et super réduits) pourraient perdurer en l'état actuel de la proposition, à l'exception de trois secteurs principaux :

les petits services de réparation (bicyclettes, chaussures et articles de cuir, vêtements et linge de maison). Ceux-ci faisaient partie de l'expérimentation de taux réduits de TVA pour les services à forte intensité de main-d'œuvre. La Commission a estimé que les résultats de cette expérimentation n'étaient pas suffisamment probants pour justifier la pérennisation de ce dispositif ;

la coiffure - qui relève également de cette expérimentation -, pour les mêmes raisons ;

les vêtements et chaussures pour enfants, auxquels la Grande-Bretagne et l'Irlande appliquent un taux zéro et le Luxembourg un taux super réduit de 3 %. La Commission estime, en effet, que la pérennisation de taux réduits dans ce domaine d'application transitoire ne se justifie pas. Elle fait notamment observer que les prix relevés dans la Communauté démontrent qu'un taux zéro ou super réduit ne garantit pas au consommateur le meilleur prix. Ainsi, pour un prix moyen de chaussures pour enfants de 100 dans l'Union européenne (en tenant compte de la parité des pouvoirs d'achat), ces chaussures valent 126 au Luxembourg (avec un taux de 3 %), 116 au Royaume-Uni (avec un taux de 0 %), contre 101 en France (avec un taux de 19,6 %) et 67 au Portugal (avec un taux de 17 %).

Il en ressort que l'adoption de la proposition de directive n'entraînerait donc pour la France aucune modification de taux, à l'exception éventuelle de quelques adaptations mineures du régime spécial réservé à la Corse(29).

D. Des discussions longues et conflictuelles

La proposition de directive a d'ores et déjà fait l'objet de deux débats importants au Conseil Ecofin, qui laissent apparaître d'importantes dissensions.

1) Les discussions informelles de Stresa

Le texte a d'abord fait l'objet d'un débat d'orientation générale au Conseil des ministres de l'économie et des finances de l'Union (Ecofin), réunis en session informelle le 13 septembre dernier à Stresa, en Italie.

Ces premières discussions ont fait apparaître de nettes divergences entre les Etats membres. Les Quinze se sont globalement divisés en trois groupes : ceux qui acceptent la proposition, ceux qui la rejettent et ceux qui veulent la modifier.

Les Etats qui ont fait part de leur approbation sont en nombre limité. Il s'agit de la France, de la Finlande, de la Grèce et de l'Espagne. De fait, le texte satisfait deux des trois demandes formulées par la France, à savoir l'inclusion, dans la liste des domaines pouvant donner lieu à des taux réduits, des travaux de rénovation et de réparation de logements et de la restauration. Seuls le disque et les cassettes sonores n'ont pas été intégrés. Le Premier ministre, M. Jean-Pierre Raffarin, qui a fortement soutenu la demande des restaurateurs, a d'ailleurs estimé, lors d'une conférence de presse de début septembre, que « nous avons gagné le premier round avec les propositions de la Commission, mais ce n'est qu'une première étape. Nous devons obtenir l'unanimité du Conseil ».

Le deuxième groupe, qui rejette la proposition, est constitué de l'Allemagne, de l'Autriche, du Danemark et de la Suède. Ces Etats, soit n'appliquent pas eux-mêmes de taux réduits, comme le Danemark, soit craignent de devoir affronter les pressions des secteurs économiques concernés par le texte, en pleine période de restriction budgétaire. C'est en particulier le cas de l'Allemagne, qui rappelle, en outre, l'efficacité incertaine des baisses de taux de TVA en termes de créations d'emplois et de croissance économique.

Le troisième groupe de pays, composé du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Luxembourg, du Portugal, de la Belgique et des Pays-Bas, souhaite au contraire élargir la liste des biens et des services proposée par la Commission, pouvant donner lieu à des taux réduits. Ces pays bénéficient en général aujourd'hui de multiples dérogations, qu'ils souhaitent conserver. Ainsi, par exemple, le Royaume-Uni et l'Irlande peuvent-ils actuellement appliquer un taux zéro sur les vêtements et chaussures pour enfants et le Luxembourg un taux de 3 %, ce qu'ils ne pourraient plus faire si la proposition était adoptée en l'état. Cette demande constitue une priorité politique pour l'Irlande, dont le gouvernement a dû démissionner en 1981 parce qu'il voulait augmenter la TVA sur ces produits. Le Royaume-Uni réclame, en outre, la possibilité de réduire la TVA sur la rénovation des bâtiments historiques, les Pays-Bas, la même faculté pour la réparation de vélos, et le Portugal s'oppose au régime plus restrictif proposé pour les régions isolées, qui affecte Madère et les Açores.

Constatant ces divergences, M. Jean-Claude Juncker, le premier ministre luxembourgeois (qui est également ministre des finances), a plaidé pour que le régime actuel soit prolongé au-delà du mois de décembre. Il a brocardé devant la presse « l'hypocrisie générale » sur cette question, en assurant qu'il ne voyait pas « pourquoi le fait d'appliquer des taux réduits de TVA sur la restauration créerait des distorsions de concurrence au sein du marché intérieur ».

2) Le débat d'orientation générale du Conseil Ecofin du 7 octobre 2003

Le Conseil Ecofin du 7 octobre dernier a confirmé ces divergences de vues.

Sept Etats membres (France, Belgique, Espagne, Grèce, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni) ont demandé que soient ajoutées d'autres catégories pouvant bénéficier de taux réduits à celles proposées par la Commission. Il s'agit, par exemple, des disques pour la France ou des langes pour bébés pour l'Espagne.

Le ministre de la culture, M. Jean-Jacques Aillagon, avait en effet indiqué, durant l'été, que la France continuerait à défendre une réduction de taux sur les disques. L'Espagne, l'Italie et la Belgique y sont notamment favorables, tandis que les pays nordiques et la Commission s'y opposent. Le commissaire en charge de la fiscalité, M. Frits Bolkestein, a estimé que la réduction de TVA sur les disques ne résolvait en rien la piraterie, qui est le principal problème des producteurs. Il a émis des doutes sur l'impact réel de la baisse de taux sur les consommateurs, au motif que cette baisse se répercuterait, selon lui, probablement davantage sur les investissements et les marges bénéficiaires. Enfin, rappelant qu'aucun pays n'appliquait aujourd'hui de taux réduits sur les disques, la Commission a souligné les risques de distorsions de concurrence que cette mesure entraînerait au sein du marché intérieur (les disques pouvant aisément être commandés dans un autre Etat membre).

En revanche, la Commission s'est montrée plus ouverte sur le maintien d'un certain nombre de dérogations. Elle a proposé, en guise de compromis, d'étaler sur plusieurs années la suppression des taux zéro ou très réduit de TVA sur les vêtements et chaussures pour enfants. Mais le Royaume-Uni, l'Irlande et le Luxembourg ont refusé catégoriquement cette suppression. A la demande de la présidence italienne de l'Union européenne, le commissaire Frits Bolkestein a proposé que les pays appliquant des taux réduits à ces produits bénéficient d'une période de transition « semblable à celle des nouveaux pays entrant dans l'Union européenne », c'est-à-dire jusqu'au 1er janvier 2010. Cette proposition « n'a pas encore reçu les faveurs du Royaume-Uni et de l'Irlande », a aussitôt admis le commissaire lors d'une conférence de presse.

L'Allemagne, le Danemark et la Suède ont, de leur côté, réitéré leur souhait de se limiter à une liste minimale de domaines éligibles à des taux réduits. Selon les informations communiquées au rapporteur, l'Allemagne serait, en particulier, opposée à la pérennisation de la faculté accordée pour la rénovation et la réparation de logements et nettement hostile à l'inclusion de la restauration dans la liste.

3) Les différents scénarios possibles

Deux autres Conseils Ecofin sont prévus d'ici la fin de l'année, le 4 novembre et le 16 décembre.

Dans le contexte actuel, trois scénarios principaux sont envisageables.

La première possibilité est que les dissensions perdurent, voire se cristallisent, empêchant l'adoption de tout accord d'ici la fin de 2003. Cette hypothèse paraît cependant peu probable, dans la mesure où les Etats appliquant des taux réduits dans les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre seraient confrontés à un important vide juridique : l'application de taux réduits dans ces domaines n'a, en effet, été autorisée que jusqu'au 31 décembre de cette année, alors même que certains, comme la rénovation et la réparation de logements, figurent dans la proposition de directive. Une telle situation donnerait, en tout état de cause, une très mauvaise image de l'Union européenne.

Le deuxième scénario est celui de l'adoption du texte de la Commission d'ici la fin de l'année, au cours d'un des Conseils Ecofin prévus, voire d'un conseil extraordinaire. Sans doute, dans cette hypothèse, ce texte serait-il amendé sur certains points, qui pourraient porter sur l'insertion ou l'exclusion de tel ou tel domaine de la liste, l'aménagement de périodes de transition, voire de certaines expérimentations.

Il est enfin possible que, faute de pouvoir trouver un accord à l'unanimité sur la proposition de directive, les Quinze prorogent à nouveau le régime des services à forte intensité de main-d'œuvre. Cette démarche éviterait tout vide juridique dans ces domaines tout en permettant la poursuite des discussions en 2004.

*

* *

Cela étant, le meilleur scénario serait sans doute de pouvoir trouver d'ici la fin de l'année une solution de compromis afin d'offrir rapidement aux citoyens et aux acteurs économiques un dispositif clair et efficace.

TROISIEME PARTIE :
LES VOIES D'UN COMPROMIS

Le travail de rationalisation opéré par la Commission à travers la proposition de directive constitue, au regard de la complexité et des incohérences du dispositif actuel, un progrès considérable.

Il convient donc, dans ces conditions, de soutenir cette proposition, en élargissant sur certains points la liste des domaines éligibles aux taux réduits, afin de permettre un accord sur ce texte. Quant aux Etats hostiles à toute extension, il convient de rappeler que rien ne les obligera à appliquer des taux réduits dans les secteurs concernés.

E. Soutenir la démarche de simplification et de rationalisation de la Commission

La proposition de la Commission mérite d'être soutenue, à la fois parce qu'elle est nécessaire et équilibrée, mais aussi parce qu'elle satisfait deux importantes demandes de la France sur la rénovation de logements et la restauration.

1) Une refonte nécessaire et équilibrée

La complexité du régime actuel des taux réduits de TVA nécessite, de fait, une réforme d'ensemble. D'autant que, à la confusion de la réglementation communautaire, s'ajoute celle des Etats membres.

Le constat établi par la Commission en la matière est éloquent : « Très souvent, seul un fiscaliste expérimenté, comparant la législation et les caractéristiques précises des produits concernés, est en mesure de déterminer avec certitude le taux applicable.

De telles pratiques, sans être illégales, ni mettre véritablement en péril le principe de neutralité fiscale, rendent l'application de la TVA complexe pour les entreprises et difficile à contrôler par les administrations fiscales ».

Cela conduit à des situations étranges. C'est ainsi, par exemple, qu'en Belgique, le remplacement d'une roue avant de bicyclette est soumis au taux normal, tandis que celui de la roue arrière relève du taux réduit (au motif que l'élément de main-d'œuvre y est plus important...). De même, au Portugal, alors que le poisson frais est taxé au taux réduit de 5 %, ce même poisson cuit en vue d'être surgelé est soumis au taux normal de 19 %, et lorsqu'il entre dans la composition d'un plat cuisiné prêt à être emporté ou consommé sur place, ce taux est alors de 12 %.

Dans ces conditions, la proposition de la Commission, tendant à soumettre à un seul et même régime l'ensemble des domaines pouvant donner lieu à l'application de taux réduits, constitue une rationalisation extrêmement positive.

En outre, la Commission reprend, dans ce texte, quasiment tous les domaines bénéficiant aujourd'hui de taux réduits. Les seuls exclus (vêtements et chaussures pour enfants, coiffure, petites réparations diverses...) sont ceux, soit pour lesquels l'expérience des taux réduits de TVA n'a pas eu l'effet économique escompté, soit qui posent des problèmes de distorsion de concurrence. Les vêtements et chaussures pour enfants illustrent bien ce dernier cas, les producteurs britanniques et irlandais utilisant, selon la Commission, cette mesure comme avantage compétitif par rapport à leurs concurrents européens. En revanche, la Commission, qui n'était pas convaincue de l'efficacité des taux réduits de TVA sur la rénovation dans le logement et la restauration, a accepté d'intégrer ces secteurs parmi les domaines éligibles, dans la mesure où ils correspondaient à des demandes fortes de la part de certains Etats et n'étaient pas susceptibles d'entraîner de véritables distorsions de concurrence.

2) Le maintien indispensable des travaux de rénovation et de réparation de logements

L'insertion de ce domaine dans la liste des domaines définitivement éligibles était essentielle à un double point de vue. D'abord du point de vue politique, dans la mesure où elle répond à une importante demande de l'opinion publique. C'est particulièrement le cas en France, comme l'a montré, par exemple, le vote par l'Assemblée nationale de la résolution de 1999 appuyant l'expérimentation proposée dans ce domaine par la Commission(30). C'est aussi celui de l'Italie et de la Belgique.

D'autre part, du point de vue économique. Rappelons que la mesure a permis, en France, de relancer ce secteur et que, selon l'évaluation faite par le Gouvernement, elle aurait créé plus de 40 000 emplois et réduit substantiellement le travail clandestin(31).

Remettre en cause la faculté, pour les Etats, d'appliquer les taux réduits dans ce secteur aurait conduit à réduire la demande et à fragiliser sensiblement celui-ci dans un contexte de ralentissement de la croissance économique.

Il est par conséquent nécessaire de maintenir cette disposition, nonobstant les oppositions qu'elle suscite de la part de l'Allemagne, du Danemark ou de la Suède. En effet, ces pays ne peuvent pas empêcher les Etats qui le souhaitent d'appliquer cette mesure, au motif qu'ils craignent de ne pouvoir résister aux pressions exercées chez eux par certains secteurs économiques ou lobbies, bien conscients des avantages des taux réduits. Et ce, d'autant que ces derniers Etats ne sont aucunement obligés d'appliquer eux-mêmes de tels taux et que ceux-ci n'engendrent pas de véritables distorsions de concurrence.

3) L'inclusion primordiale de la restauration

La possibilité d'appliquer des taux réduits de TVA à la restauration est l'autre élément majeur du débat pour notre pays.

On doit d'abord rappeler l'incohérence de la situation présente, dans la mesure où des activités proches, telles que l'hôtellerie ou les ventes à emporter de produits alimentaires ou de plats préparés, peuvent déjà bénéficier de cette possibilité.

Par ailleurs, huit Etats sur quinze (Espagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Portugal) disposent aujourd'hui de cette faculté, parmi lesquels les pays les plus connus (avec la France) pour leur gastronomie (Italie, Espagne, Grèce, Portugal, notamment). Or, il serait inconcevable de demander à ces Etats de ne plus appliquer des taux réduits dans un secteur aussi important. En France, par exemple, celui-ci représente 4 % de la population active et une production de plus de 35 milliards d'euros. On sait, de plus, que la restauration est un secteur à forte intensité de main-d'œuvre, avec un ratio salariés/valeur ajoutée 1,7 fois plus élevé que celui de la moyenne des services.

Mais surtout, l'application de cette mesure fait l'objet d'une très forte attente de la part du secteur de la restauration dans notre pays. Selon M. André Daguin, Président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), entendu par le rapporteur, y renoncer aurait des conséquences particulièrement dommageables pour un secteur qui est confronté tout à la fois aux difficultés de mise en œuvre des 35 heures et à une conjoncture économique défavorable, marquée par le ralentissement de la croissance et la baisse des fréquentations touristiques. Ces entreprises doivent par ailleurs faire face à d'importants problèmes de recrutement - dus à la faiblesse des rémunérations - et à de réels besoins d'investissements, qu'elles ont reportés en attendant précisément la fin de l'exception française dans ce domaine.

Si le coût budgétaire de cette mesure est estimé à 1,8 milliard d'euros (estimation de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie) et à 3,3 milliards d'euros (estimation haute du ministère de l'Economie et des finances), il serait, selon les études de l'UMIH, très rapidement compensé - au bout d'un à deux ans - par les recettes fiscales supplémentaires engendrées par les créations d'emplois, l'augmentation du chiffre d'affaires des restaurateurs, l'accroissement des investissements, la réduction du travail clandestin et l'assainissement du marché (la restauration traditionnelle étant dès lors mise sur le même pied que la restauration à emporter et la restauration rapide).

Le Gouvernement, qui estime lui-même à 40 000 emplois l'incidence de l'application du taux réduit dans ce secteur, a bien perçu l'importance de ces enjeux. C'est dans ces conditions qu'il a transmis en janvier dernier à la Commission un mémorandum pour demander l'application de ce dispositif. Et il est tout à fait significatif que la Commission ait elle-même tenu compte de l'intérêt d'une telle mesure et l'ait introduite dans la proposition de directive avant même que celle-ci ne soit soumise à discussion. On notera, de plus, que le Parlement européen a pris position dans le même sens(32).

Le projet de loi de finances pour 2004 présenté par le Gouvernement prévoit ainsi, dans son article 69, que dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la directive incluant les services de restauration dans l'annexe H de la sixième directive, une loi fixera les conditions dans lesquelles ces services seront soumis au taux réduit de 5,5%.

Il n'en reste pas moins que l'introduction de la restauration parmi les domaines éligibles aux taux réduits de TVA se heurte aujourd'hui encore à une opposition de l'Allemagne, du Danemark et de la Suède. Ces Etats invoquent en effet une situation conjoncturelle peu favorable, le coût budgétaire de l'application de ces taux, l'efficacité selon eux relative de la mesure et le caractère différé des effets positifs attendus.

La proposition de directive exigeant, pour être adoptée, un vote à l'unanimité du Conseil, il est indispensable de convaincre nos partenaires.

Un échec sur cette mesure pénaliserait en effet gravement une majorité d'Etats - à la fois ceux qui l'appliquent déjà et ceux qui souhaitent l'appliquer, soit onze Etats sur quinze. Un report de décision pour des raisons purement tactiques serait également très mal compris puisqu'en tout état de cause, il appartient à chaque Etat de prendre ses responsabilités, et de décider souverainement, comme pour les autres domaines visés à l'annexe H, d'appliquer ou de ne pas appliquer le taux réduit. La logique du consensus communautaire devrait donc à l'évidence conduire à une solution positive.

F. Elargir le champ des dérogations à au moins deux domaines clés

Deux domaines justifieraient principalement un régime particulier. D'une part, les disques et cassettes sonores, qu'il serait souhaitable de faire figurer dans la liste des secteurs éligibles aux taux réduits. D'autre part, les importations d'œuvres d'art, objets de collection et antiquités, qui exigent l'application d'un taux zéro, voire la suppression pure et simple de la taxe.

1) Les disques et les cassettes sonores

L'inclusion du secteur des disques et des cassettes sonores parmi les domaines éligibles constitue la troisième demande formulée par le gouvernement français. Celui-ci a transmis à la Commission un mémorandum sur la question le 9 septembre 2002. Le Président de la République s'était d'ailleurs engagé en faveur de l'alignement du taux de TVA des disques et des cassettes sonores sur celui du livre et de certains autres biens culturels. Cette mesure est également réclamée par l'Italie, le Luxembourg et la Belgique.

Plusieurs arguments motivent en effet cette demande, selon l'étude contenue dans le mémorandum du Gouvernement. Il s'agit d'abord de raisons culturelles. Le disque, en tant que bien culturel au même titre que le livre, vient immédiatement après celui-ci en terme de consommation : il devrait donc bénéficier du même taux réduit, afin d'assurer une égalité de traitement et de favoriser les commerces culturels multi-supports. Cet objectif de diversité culturelle est d'ailleurs reconnu par le droit communautaire(33). Par ailleurs, un prix élevé, lié en partie à l'application du taux normal de TVA, renforce la restriction de l'offre, ce qui pénalise les courants culturels les moins porteurs.

Des raisons sociales justifient également cette mesure : les plus gros consommateurs de disques sont en effet les jeunes, généralement dotés d'un pouvoir d'achat modeste, inférieur à celui des lecteurs de livres. Il convient de rappeler que l'achat de disques et de cassettes est le deuxième poste du budget des jeunes de 12 à 24 ans. Aussi serait-il injuste de maintenir un taux de taxe plus élevé pour cette catégorie de la population, d'autant que certains gros consommateurs de disques, dotés de revenus faibles, sont tentés de contourner l'obstacle par le recours au piratage. De plus, l'accès à ce bien culturel joue un rôle non négligeable en terme d'insertion sociale.

Enfin, la mesure aurait des effets positifs sur le plan économique, en relançant le marché. En effet, la rentabilité de l'industrie du disque, qui touche 600 000 emplois en Europe, connaît un net ralentissement depuis deux ans. On peut penser, par ailleurs, que, sans supprimer pour autant le piratage, la répercussion des baisses de taux de TVA sur les prix, même partielle, le réduirait. De même, cette baisse de prix permettrait-elle d'augmenter la diversité de l'offre offerte aux consommateurs.

Toutes ces raisons conduisent à intégrer pleinement ce secteur parmi les domaines éligibles. S'il était effectivement avéré que l'application de taux réduits aux disques pouvait entraîner des risques de distorsion de concurrence en Europe, on pourrait autoriser les Etats membres à les appliquer à titre expérimental, et décider, au vu des résultats de cette expérimentation, de l'opportunité de leur permettre de les conserver.

De manière générale, le recours à l'expérimentation ou à l'application transitoire dans les secteurs importants pour lesquels des demandes fortes sont formulées par les Etats membres, pourrait être un moyen d'obtenir un compromis entre les Quinze. Le dispositif serait dès lors simple : une première liste de domaines pouvant définitivement donner lieu à des taux réduits de TVA
- pour lesquels les Etats resteraient libres d'appliquer ou non un taux réduit - ; une seconde liste, regroupant les demandes complémentaires formulées aujourd'hui par certains pays, qui offrirait aux Etats la faculté d'appliquer de tels taux pendant une période limitée de quelques années et sur laquelle le Conseil serait finalement amené à statuer sur le fondement d'une évaluation approfondie.

2) La TVA à l'importation sur les œuvres d'art, objets de collection et antiquités

L'importation des œuvres d'art, objets de collection et antiquités est, depuis le 1er janvier 1995 - en application de la sixième directive TVA, modifiée par la directive 94/5/CE du 14 février 1994 - soumise à la TVA, à un taux allant de 5 à 25 %, selon les cas. Ce taux est de 5,5 % en France et de 5% au Royaume-Uni - qui constituent les deux principaux marchés de l'art européens - contre 7 % en Allemagne, 10 % en Italie et 25 % au Danemark.

Bien que le régime communautaire autorise, pour protéger le marché de l'art européen, à appliquer un taux réduit sur ces importations (soit un taux compris entre 5 % et le taux normal), cette taxe constitue un facteur important de délocalisation des œuvres d'art hors d'Europe, comme l'ont montré deux rapports de la Délégation présentés par notre collègue Pierre Lellouche(34).

Celui-ci rappelle notamment que la TVA à l'importation sur les œuvres d'art présente trois inconvénients majeurs. Elle repose, d'abord, sur un contresens, consistant à assimiler les œuvres d'art aux autres produits de consommation. Or, « s'il est, comme il le dit, utile à l'Union d'assujettir ces produits à cette taxe pour défendre les productions communautaires (par exemple, des vélos Peugeot contre des bicyclettes chinoises), il est très exactement contraire à son intérêt de faciliter par le même biais la fuite de biens culturels hors de la Communauté ».

Deuxièmement, cette taxe fait concrètement fonction de barrière à l'importation d'œuvres d'art en Europe, ce qui est préjudiciable au patrimoine de la Communauté. Ainsi, selon l'étude de Market Tracking International pour la Fédération du marché des œuvres d'art britannique, le montant des importations venant de pays tiers a diminué de 40 % de 1994 à 1996, pendant les trois premières années de mise en place de la taxe. Les importations vers la France auraient, elles, chuté de 73 % pendant la même période, selon le Syndicat national des antiquaires.

Enfin, le rendement de la taxe est faible, voire négatif. Elle rapporterait seulement 7 millions d'euros environ pour la France.

Sa suppression - ou l'application d'un taux zéro - permettrait au contraire d'apporter des recettes fiscales supplémentaires, liées à l'accroissement des importations d'œuvres d'art qu'on pourrait en attendre, d'accentuer le dynamisme du marché de l'art européen et d'enrichir sur le long terme le patrimoine de l'Europe.

C'est la raison pour laquelle la Délégation a demandé à plusieurs reprises cette suppression(35). Dans son rapport de mars dernier, elle a souhaité que soit mise à profit la réforme en cours sur les taux réduits de TVA pour abolir cette taxe d'ici la fin de 2003. La Grande-Bretagne - seul autre grand marché de l'art de l'Union européenne avec la France - y serait toujours favorable. On ne peut que réitérer cette demande.

En tout état de cause, si cette suppression ne pouvait être décidée dans le cadre de la présente proposition de directive, il est nécessaire que soit au moins prévu, dans un de ses considérants, que la Commission soumettra à brève échéance aux Etats membres une proposition de directive à cet effet.

*

* *

CONCLUSION

Il ressort de l'analyse du régime communautaire actuel des taux réduits de TVA qu'il exige une réforme d'ensemble, tendant à clarifier, à simplifier et à moderniser les dispositions existantes.

La proposition de directive présentée par la Commission satisfait largement cette exigence, ce qui n'était pas aisé, compte tenu de la complexité du régime actuel et de l'afflux de demandes particulières présentées par les Etats membres.

Il convient donc d'en approuver l'adoption, en particulier s'agissant de l'inclusion parmi les domaines éligibles de la rénovation des logements et de la restauration.

Ne pas le faire, non seulement aurait des conséquences désastreuses d'un point de vue économique et social, mais donnerait aux opinions publiques une image déplorable de l'Europe, à quelques mois des élections européennes. A quoi servirait l'Europe, serait-on en droit de se dire, si elle interdit des mesures qu'une majorité d'Etats jugent utiles, les privant ainsi de leur capacité de développement comme de leur liberté politique ?

Dans le même esprit, il serait souhaitable que les disques et les cassettes sonores puissent également bénéficier de taux réduits et que la TVA à l'importation sur les œuvres d'art soit supprimée.

Enfin, il serait opportun que, dans le prolongement de cette proposition, la Commission propose aux Etats membres une réforme d'ensemble du régime communautaire de la TVA, qui puisse remédier aux inconvénients du régime transitoire actuel. De même, conviendrait-il de poursuivre la réflexion sur l'extension du vote à la majorité qualifiée en matière fiscale, afin de ne pas paralyser l'action communautaire dans la future Union élargie.

Telles sont les raisons qui justifient l'adoption de la proposition de résolution dont on trouvera le texte page 57.{texte de la conclusion...}

TRAVAUX DE LA DELEGATION

La Délégation s'est réunie, le 23 octobre 2003, sous la présidence de M. Pierre Lequiller, Président, pour examiner le présent rapport d'information.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

M. Jacques Myard a proposé que la subsidiarité s'applique entièrement dans le domaine de la fiscalité. En dehors du principe de la création d'une TVA, qui devrait relever de la compétence communautaire, la fixation des taux devrait être de la responsabilité des Etats. Le régime communautaire de la TVA est trop lourd et excessivement difficile à modifier. La concurrence et la souplesse fiscale constituent l'un des outils du pilotage conjoncturel de la politique économique. C'est le cas aux Etats-Unis, où les taux varient d'un Etat à l'autre. Les Etats devraient pouvoir faire varier les taux en fonction des intérêts de leur économie. Cela n'aurait aucune incidence sur le fonctionnement du marché unique, et cela n'entraînerait pas de distorsion de concurrence, notamment dans la restauration.

M. Jacques Floch a estimé que l'impact d'une baisse des impôts sur le développement économique n'avait jamais été prouvé. En l'absence d'harmonisation communautaire, les différents secteurs professionnels seraient tentés de demander aux Etats l'alignement systématique de leur activité sur le taux le plus faible. Toutefois, il ne fait pas de doute que la baisse de la TVA a eu des effets positifs pour les artisans du bâtiment, en diminuant le travail au noir et en renforçant les garanties offertes aux clients. Il est vraisemblable que cela ait permis de créer 40 000 emplois. L'harmonisation doit être une étape vers une véritable intégration fiscale. L'émergence d'une fiscalité européenne est indispensable pour permettre un renforcement de la gouvernance économique et de la politique sociale. La Convention a eu la faiblesse de chercher à éviter tout débat de fond sur ce sujet.

M. Jacques Myard a jugé que la politique économique consistait en un ajustement quotidien de la production en fonction du coût du travail, du coût du capital et de la monnaie, ainsi que la fiscalité. La souplesse fiscale constitue donc l'un des instruments essentiels du soutien de la conjoncture.

M. Jérôme Lambert a considéré que l'exemple américain prouvait qu'un espace économique peut être puissant et dynamique sans intégration fiscale. Les Etats membres doivent pouvoir faire varier les taux en fonction de leurs choix politiques, économiques ou sociaux. Une certaine harmonisation est souhaitable, mais certainement pas une uniformisation. Il a approuvé les conclusions du rapporteur. Il a considéré par ailleurs que le Gouvernement français avait été imprudent d'annoncer certaines baisses de la TVA, alors qu'une décision définitive n'a pas encore été prise par les institutions communautaires. La variation des taux de TVA n'est pas neutre sur la fréquentation touristique et sur les choix des destinations effectués par les tours opérateurs. La TVA sur l'importation des œuvres d'art est dangereuse et d'un faible rapport. Elle pénalise le marché de l'art en France.

Le Président Pierre Lequiller a estimé que le Gouvernement avait été très clair sur la question des taux réduits de TVA, le Premier ministre ayant indiqué que les propositions de la Commission constituaient une première étape mais qu'il fallait ensuite obtenir une position unanime au Conseil.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

- la proposition de directive va dans le sens d'une plus grande souplesse par l'extension du champ d'application de l'annexe H à des activités nouvelles, pour lesquelles les Etats seront libres d'appliquer ou non des taux réduits de TVA. Si l'on souhaitait aller vers une souplesse encore accrue, il faudrait passer dans ce domaine de l'unanimité à la majorité qualifiée pour les décisions du Conseil ;

- pour certaines domaines d'activité, il est incontestable que l'allégement de la pression fiscale peut être économiquement favorable, comme l'a montré la réduction de la TVA sur les travaux réalisés pour le logement des particuliers ;

- la réduction de la TVA pour la restauration représente un double enjeu pour le secteur : d'une part, sur le plan de l'emploi et, d'autre part, en termes de prix. L'emploi dans la restauration est en effet à la fois pénalisé par la législation sur les 35 heures et par la faible attractivité des tâche concernées. La baisse du taux de TVA permettrait sans doute d'augmenter les salaires du secteur. Par ailleurs, la baisse du taux de TVA constitue un enjeu en termes de concurrence par les prix, comme le montre, par exemple, en zone frontalière, la forte activité du secteur de la restauration dans le pays basque espagnol en morte saison et l'activité plus ralentie du côté français. La même situation pourrait sans doute être observée autour de la frontière franco-italienne ;

- tous les candidats à la dernière élection présidentielle s'étaient engagés sur la baisse du taux de TVA pour la restauration et le Gouvernement a communiqué d'une façon transparente sur son engagement à ce propos et sur les étapes nécessaires.

M. Jacques Myard a indiqué que, dans le domaine fiscal, il était en accord avec une répartition des rôles qui conférerait au niveau européen la responsabilité de fixer les principes généraux, et aux Etats le « modus operandi ». Quand les règles communautaires constituent un carcan, la majorité qualifiée peut être un meilleur système que l'unanimité lorsqu'il s'agit des décisions permettant aux Etats de s'affranchir de ce carcan.

A l'issue de ce débat, la Délégation a adopté la proposition de résolution dont le texte figure ci-après.

PROPOSITION DE RESOLUTION

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu l'article 93 du traité instituant la Communauté européenne,

Vu la sixième directive du Conseil n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme,

Vu la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée (COM [2003] 397 final/document E 2365),

1. Estime nécessaire de réformer le régime communautaire actuel des taux réduits de TVA, qui, par sa complexité et ses incohérences, nuit au bon fonctionnement du marché européen et donne à l'opinion publique une mauvaise image de l'Europe ;

2. Approuve la proposition de directive du Conseil susvisée, qui permet de remplacer ce régime par un dispositif clair et rationnel ;

3. Juge indispensable de maintenir, dans la proposition de directive, la possibilité offerte aux Etats membres d'appliquer des taux réduits de TVA à la rénovation et à la réparation de logements, cette mesure ayant permis en France - notamment - de relancer ce secteur, de créer plus de 40 000 emplois et de restreindre le travail clandestin ;

4. Juge tout aussi primordial de maintenir cette possibilité pour la restauration, dont bénéficient déjà huit Etats sur quinze dans l'Union européenne et qui constitue une source substantielle de croissance et de créations d'emplois ;

5. Réclame que, compte tenu de la forte demande de l'opinion publique, en particulier des jeunes Européens, en faveur de l'application de taux réduits de TVA sur les disques et les cassettes sonores, cette faculté puisse être proposée aux Etats membres, ne serait-ce que pour une durée limitée, à titre d'expérimentation ;

6. Estime essentiel, pour le développement, voire la survie du marché de l'art européen, que soit supprimée la TVA à l'importation sur les œuvres d'art, antiquités et biens de collection, et que si cette mesure ne pouvait être adoptée dans le cadre de la présente proposition de directive, il soit au moins prévu, dans un de ses considérants, que la Commission soumettra à brève échéance aux Etats membres une proposition de directive à cet effet ;

7. Juge hautement souhaitable que, dans le prolongement et l'esprit de la présente proposition de directive, la Commission propose aux Etats membres une réforme d'ensemble du régime communautaire de la TVA, qui puisse remédier aux inconvénients du dispositif transitoire actuel, dont la complexité nuit à l'intérêt général européen ;

8. Considère que la réflexion sur l'extension du vote à la majorité qualifiée en matière fiscale doit absolument être poursuivie, afin de ne pas paralyser l'action communautaire dans la future Union élargie, tout en respectant la souveraineté des Etats et le principe de subsidiarité.

ANNEXES

Annexe 1 :
Liste des personnes entendues ou contactées par
le Rapporteur

- M. Benoît BOHNERT, Conseiller technique chargé de la fiscalité au cabinet de M. Francis Mer, ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie ;

- Mme Valérie BROS, Conseiller technique chargé des affaires communautaires au cabinet de M. Francis Mer, ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie ;

- M. André DAGUIN, Président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) ;

- M. Jean-Paul LEMEE, Attaché financier à la Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne ;

- Mme Pascale LOISEAUX, Directeur du service juridico-fiscal de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) ;

- Mme Christiane LYTRIDIS, Administratrice à la direction générale TAXUD (Fiscalité et Union douanière) de la Commission européenne ;

- M. Jacques PAULTRE de LAMOTTE, Sous-directeur à la direction de la législation fiscale du ministère de l'Economie, des finances et de l'industrie ;

- Mme Martine PROFICHEL, Directrice de la communication de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) ;

- M. Jean-Luc TAVERNIER, Directeur de la Prévision au ministère de l'Economie, des finances et de l'industrie ;

- Mme Maryse VOLVERT, Administratrice principale à la direction générale TAXUD (Fiscalité et Union douanière) de la Commission européenne.

Annexe 2 :
Cas d'application du taux zéro à la consommation dans les législations des Etats membres et particularités relatives à l'application de certains taux

BELGIQUE

__Livraisons de journaux quotidiens et hebdomadaires d'information générale.

__Certains produits et matières de récupération.

DANEMARK

__Ventes de journaux normalement publiés à raison de plus d'un numéro au moins par mois.

IRLANDE

__Livraisons de livres et d'opuscules (à l'exclusion de journaux, périodiques, catalogues, agendas, etc.) ;

__Livraisons d'aliments et boissons destinés à la consommation humaine (à l'exclusion de certains produits, notamment boissons alcooliques, boissons manufacturées, glaces, sucreries) ;

__Livraisons de semences, plantes, arbres etc., utilisés aux fins de la production alimentaire ;

__Livraisons d'engrais qui sont livrés par unités d'au moins 10 kilogrammes ;

__Livraisons d'aliments pour animaux (à l'exclusion des aliments pour animaux domestiques) ;

__Livraisons de médicaments administrés par voie orale, utilisés pour la consommation humaine ;

__Livraisons de médicaments administrés par voie orale, utilisés pour la consommation animale (à l'exclusion de ceux destinés aux animaux domestiques) ;

__Livraisons de certains articles d'hygiène féminine ;

__Livraisons de matériel médical tel que fauteuils roulants, béquilles, appareils orthopédiques et autres parties artificielles du corps (à l'exclusion des dents artificielles) ;

__Livraisons d'articles d'habillement et les chaussures pour enfants de taille moyenne inférieure à 10 ans (à l'exclusion des vêtements confectionnés en fourrure ou en peau et des articles d'habillement et chaussures dépourvus d'une mention relative à la taille ou à l'âge) ;

__Livraisons de bougies ordinaires en cire blanche, non décorées ;

__Certains services fournis par les « Commissioners of Irish Lights ».

ITALIE

__Livraisons d'or brut (en lingot, etc.) ;

__Livraisons de terrains non susceptibles d'être utilisés comme terrains à bâtir ;

__Livraisons de déchets de métaux ferreux et non ferreux.

FINLANDE

__Journaux et périodiques à condition qu'ils soient vendus par abonnements pour une période d'au moins un mois ;

__Services d'imprimerie pour des publications de membres d'organisations sans but lucratif.

SUEDE

__Services de production (principalement des services d'impression) de journaux internes, de journaux d'entreprise et de périodiques publiés par des organisations sans but lucratif, y compris les services liés à cette production, tels que les services de distribution ;

__Médicaments vendus sur prescription ou vendus à des hôpitaux ou importés dans le pays pour être vendus sur prescription ou à des hôpitaux.

ROYAUME-UNI

__Livraisons de livres, journaux, revues, musique, cartes, etc. ;

__Livraisons de produits alimentaires destinés à la consommation humaine ou animale, à l'exception de fournitures de plats préparés et de certains produits très élaborés tels que crèmes glacées, chocolats, boissons manufacturées ou soumises à un droit d'accises, et des produits destinés à l'alimentation des animaux domestiques ;

__Livraisons de semences ou autres moyens de reproduction des plantes se classant sous le paragraphe ci-dessus ;

__Livraisons d'animaux vivants utilisés pour la consommation humaine ou apportant ou fournissant un tel produit alimentaire ;

__Livraisons d'eau, à l'exception de l'eau destinée aux entreprises, des eaux distillées et des eaux minérales ;

__Livraisons de produits pharmaceutiques, médicaments, uniquement si prescription médicale ;

__Livraisons d'instruments médicaux et chirurgicaux, aides destinés uniquement aux handicapés etc. (à l'exclusion des appareils acoustiques, prothèses dentaires, lunettes, etc.) ;

__Livraisons de vêtements et chaussures pour les enfants ;

__Constructions d'immeubles domestiques (les prestations de services pendant la construction de l'immeuble, autres que celles d'architecte, etc.) ;

__Livraisons de certains matériaux par une personne fournissant les services mentionnés ci-dessus à l'exclusion des travaux d'entretien et de réparation ;

__bâtiments historiques ;

__Livraisons pour et par des organismes de bienfaisance de biens cédés par donation en vue de leur mise en vente ;

__Livraisons de bandes magnétiques et appareils enregistreurs etc., destinés à l'Institut national royal des aveugles ;

__Livraisons à une œuvre de bienfaisance de récepteurs radio réservés au prêt gratuit aux aveugles ;

__Services d'égout ;

__Services de transport de passagers dans tout véhicule, navire ou aéronef de 12 places au moins, ou par la poste, ou par toute ligne régulière ;

__Services de transport de passagers ou de fret en provenance ou à destination d'un lieu situé en dehors du Royaume-Uni.

__Livraisons de certaines caravanes et bateaux résidentiels ;

__Livraisons de bottes et casques à usage industriel ;

__Livraisons de casques pour motos et vélos.

__Emission des billets de banque.

Source : Commission européenne.

Annexe 3 :
Particularités géographiques concernant les taux de TVA dans la Communauté

DANEMARK

Ne font pas partie du territoire de l'Union européenne les Iles Féroé et le Groenland ; en conséquence, la TVA au sens de la 6ème directive n'est pas applicable sur ces territoires.

ALLEMAGNE

L'Ile d'Helgoland et le territoire de Büsingen sont exclus du champ d'application de la TVA.

GRECE

Pour les départements de Lesbos, de Chios, de Samos, du Dodécanèse, des Cyclades et dans les îles suivantes de la mer Egée : Thassos, les Sporades du Nord, Samothrace et Skyros, les taux de 4 %, 8 % et 18 % sont réduits de 30 %. Ils s'élèvent ainsi à 3 %, 6 % et 13 % respectivement. Ces taux s'appliquent aux importations, aux acquisitions intracommunautaires, ainsi qu'aux livraisons de biens et prestations de services, effectuées dans ces îles. En outre, les livraisons de biens en provenance d'autres parties de la Grèce, aux personnes établies dans ces îles, bénéficient aussi de ces taux préférentiels. Le tabac fabriqué et les moyens de transport sont exclus de ce régime.

Le Mont Athos est exclu du champ d'application de la TVA.

ESPAGNE

Les Iles Canaries, Ceuta et Melilla sont exclues du champ d'application de la TVA.

FRANCE

Taux spéciaux applicables en Corse et dans les départements d'outre-mer (DOM).

a) Corse

0,90% : certaines représentations théâtrales et de cirque, ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie à des non-redevables ;

2,10% : biens livrés en Corse auxquels s'applique le taux réduit applicable en France continentale ;

8% : certains travaux immobiliers, matériels agricoles, et ventes à consommer sur place, ventes d'électricité en basse tension ;

13% : produits pétroliers ;

Le taux normal applicable en Corse est le même que dans le reste du pays, 19,6 %.

b) DOM

Dans les départements d'outre-mer (sauf Guyane) les taux de 2,10 % et 8,5 % sont applicables (qualifiés respectivement de taux réduit et de taux normal).

c) MONACO

Les opérations effectuées en provenance ou à destination de la principauté de Monaco sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la République Française.

ITALIE

Sont exclus du champ d'application de la TVA les territoires suivants : Livigno, Campione d'Italia et les eaux nationales du Lac de Lugano.

AUTRICHE

Taux spécial de 16 % applicable en Jungholz et Mittelberg.

PORTUGAL

Taux spéciaux applicables aux Açores et à Madère :

4 % : taux réduit

8 % : taux parking

13 % : taux normal

FINLANDE

L'Ile d'Aaland ne fait pas partie du territoire communautaire.

ROYAUME-UNI

Les opérations effectuées en provenance ou à destination de l'Ile de Man sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination du Royaume-Uni.

Source : Commission européenne.

Annexe 4 :
Nouvelle annexe H contenue dans la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne les taux réduits de TVA (document E 2365)

LISTE DES LIVRAISONS DE BIENS ET DES PRESTATIONS DE SERVICES POUVANT FAIRE L'OBJET DE TAUX REDUITS DE TVA

En transposant dans leur législation nationale les catégories ci-dessous, les Etats membres peuvent recourir aux codes de la classification COICOP ou, s'ils se réfèrent à des biens, à la nomenclature combinée pour délimiter avec précision la catégorie concernée.

Catégorie

Description

1

Les denrées alimentaires (y compris les boissons, à l'exclusion, toutefois, des boissons alcooliques) destinées à la consommation humaine et animale ; les animaux vivants, les graines, les plantes et les ingrédients normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ; les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer des denrées alimentaires.

2

La distribution d'eau.

3

Les produits pharmaceutiques normalement utilisés pour les soins de santé, la prévention de maladies et le traitement à des fins médicales et vétérinaires, y compris les produits utilisés à des fins de contraception et de protection hygiénique féminine.

4

Les équipements médicaux, le matériel auxiliaire et les autres appareils normalement destinés à soulager ou traiter des handicaps, à l'usage personnel et exclusif des handicapés, ainsi que les appareils et le matériel, électriques, électroniques ou autres, et les moyens de transport, conçus ou spécialement aménagés pour les personnes handicapées.

La réparation des biens précités.

Les sièges d'enfant pour voitures automobiles.

5

Le transport des personnes et des bagages qui les accompagnent.

6

La fourniture de livres, y compris en location dans les bibliothèques (y compris les brochures, dépliants et imprimés similaires, les albums, livres de dessin ou de coloriage pour enfants, les partitions imprimées ou en manuscrit, les cartes et les relevés hydrographiques ou autres), les journaux et périodiques, à l'exclusion du matériel consacré entièrement ou d'une manière prédominante à la publicité.

7

Le droit d'admission aux spectacles, théâtres, cirques, foires, parcs d'attraction, concerts, musées, zoos, cinémas, expositions et manifestations et établissements culturels similaires.

Réception de services de radiodiffusion et de télévision.

8

Les services fournis par les écrivains, compositeurs et interprètes et les droits d'auteur qui leur sont dus.

9

Le droit d'admission aux manifestations sportives et le droit d'utilisation d'installations sportives.

10

La livraison, construction, transformation, rénovation, réparation, entretien et nettoyage de logements. La location de logement dans la mesure où cette prestation de services n'est pas exonérée en vertu de l'article 13.

11

Les livraisons de biens et prestations de services d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole, à l'exclusion, toutefois, des biens d'équipement, tels que les machines ou les bâtiments.

12

Les livraisons de plantes vivantes et autres produits de la floriculture (y compris les bulbes, les racines et produits similaires, les fleurs coupées et les feuillages pour ornement), ainsi que les livraisons de bois de chauffage.

13

L'hébergement fourni dans des hôtels et établissements similaires, y compris la fourniture d'hébergement de vacances et la location d'emplacements de camping et d'emplacements pour caravanes.

14

Les services de restauration.

15

La prestation de services et la livraison de biens par des organismes reconnus comme ayant un caractère social par les Etats membres et engagés dans des œuvres d'aide et de sécurité sociales, dans la mesure où ces opérations ne sont pas exonérées en vertu de l'article 13.

16

Les services fournis par les entreprises de pompes funèbres et de crémation ainsi que la livraison de biens qui s'y rapportent.

17

La fourniture de soins médicaux et dentaires ainsi que les cures thermales, dans la mesure où ces prestations ne sont pas exonérées en vertu de l'article 13.

18

Les services de soins à domicile (par exemple, aide à domicile et soins destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées).

19

Les services d'égout et les services fournis dans le cadre du nettoyage des voies publiques, de l'enlèvement des ordures ménagères et du traitement ou du recyclage des déchets, autres que les services fournis par les organismes visés à l'article 4 paragraphe 5.

20

La livraison d'électricité, de gaz par le système de distribution de gaz naturel, et de chaleur distribuée en réseau.

Source : Commission européenne.Annexe-1

1 () Cf. compte rendu de la Délégation du 6 mai 1999 et les observations et amendements présentés par elle, annexés au rapport du 11 mai 1999 de M. Didier Migaud, au nom de la commission des finances (n° 1585).

2 () Résolution du 17 juin 1999 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la possibilité d'appliquer à titre expérimental un taux de TVA réduit sur les services à forte intensité de main-d'œuvre (COM (1999) 62 final/n° E 1236) (n°347).

3 () Sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (77/388/CEE).

4 () Sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (77/388/CEE).

5 () Effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'Etat membre concerné.

6 () Sous réserve de remplir toutes les conditions prévues.

7 () Article 12 § 3 b) de la sixième directive TVA.

8 () Article 12 § 3 c) de la sixième directive TVA.

9 () Article 28 § 2 b) de la sixième directive TVA.

10 () Article 28 § 2 d) de la sixième directive TVA.

11 () Article 28 § 2 a) de la sixième directive TVA.

12 () Article 28 § 2 c) de la sixième directive TVA.

13 () Y compris supplément gratuit.

14 () Uniquement logements affectés à l'habitation principale.

15 () Cf. article 28 § 2 e) de la sixième directive TVA (disposition introduite par la directive 92/77/CEE du Conseil du 19 octobre 1992).

16 () Nouvelle annexe K de la sixième directive TVA.

17 () Rénovation et réparation de logements privés de plus de 5 ans.

18 () Travaux de maçonnerie pour la réparation de logements privés.

19 () Rénovation et réparation de logements privés achevés depuis plus de 2 ans.

20 () Travaux de peinture et de plâtrage pour la rénovation et réparation portant sur les logements privés de plus de 15 ans.

21 () Uniquement pour l'île de Man.

22 () Directive 2002/92/CE du Conseil du 3 décembre 2002 modifiant la directive 77/388/CEE en vue de proroger la faculté d'autoriser les Etats membres à appliquer des taux réduits de TVA pour certains services à forte intensité de main-d'œuvre.

23 () - Rapport de la Commission sur les taux réduits de TVA, établi conformément à l'article 12, paragraphe 4, de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de TVA : assiette uniforme, 22/10/2001 (COM (2001)599 final) ;

- Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen, Expérience de l'application d'un taux de TVA réduit sur certains services à forte intensité de main-d'œuvre, 2/06/2003 (SEC (2003) 622) ;

- Document de travail des services de la Commission, Rapport d'évaluation sur l'expérience de l'application d'un taux de TVA réduit sur certains services à forte intensité de main-d'œuvre, 2/06/2003 (COM (2003)309 final).

24 () Rapport de la France à la Commission relatif à l'évaluation des baisses ciblées de TVA sur certains services à forte intensité de main-d'œuvre, octobre 2002.

25 () Il s'agit des régimes reposant respectivement sur l'annexe H (catégorie 9),
l'article 28 § 2 de la sixième directive et l'article 28 § 6 de cette même directive.

26 () Il s'agit, en l'occurrence, de l'article 12 § 3, b) de la sixième directive.

27 () L'article 28 § 2, points c) et d) nouveaux.

28 () Cf., notamment, arrêt du 8 mai 2003, Commission/France, C-384/01.

29 () Pour tenir compte de la généralisation de la règle selon laquelle les Etats membres seraient autorisés à appliquer des taux (normal et/ou réduits) jusqu'à 30 % inférieurs aux taux correspondants sur le continent. Pourrait ainsi être modifié, par exemple, le taux de 0,90 % applicable à certaines représentations théâtrales et de cirque, ou aux ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie à des non-redevables. Le Gouvernement a pour l'instant émis une réserve à ce sujet.

30 () Résolution n° 347 du 17 juin 1999 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la possibilité d'appliquer à titre expérimental un taux de TVA réduit sur les services à forte intensité de main-d'œuvre (COM (1999) 62 final/n° E 1236).

31 () Cf. supra I, B 2), sur l'évaluation diligentée par le Gouvernement.

32 () Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions sur une approche coopérative pour l'avenir du tourisme européen (COM(2001) 665 - C5-0077/2002 - 2002/2038(COS)), 14 mai 2002 (« (...) demande à la Commission de faire, dans les plus brefs délais, des propositions permettant d'inclure la restauration, et éventuellement d'autres services touristiques qui ne seraient pas encore éligibles à cette mesure, à la liste des secteurs d'activité pouvant bénéficier, à titre pérenne, de l'application d'un taux réduit de TVA, afin de développer l'emploi dans ces domaines, de moderniser ces professions et de mieux positionner le tourisme européen face à la concurrence internationale (...) »).

33 () Cf. notamment l'article 151 du traité instituant la Communauté européenne.

34 () Rapport d'information n°639, « La lente agonie fiscale du marché européen de l'art » (Rapport sur les obstacles fiscaux et réglementaires qui pèsent sur la défense du patrimoine culturel européen), mars 2003 ; rapport d'information n° 1965, « Le marché de l'art à l'épreuve de la mondialisation », novembre 1999.

35 () D'abord, dans une proposition de résolution déposée en novembre 1999, annexée au rapport n° 1965 précité, puis dans des conclusions adoptées en mars dernier, à la suite du rapport n° 639 susvisé.

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