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N° 866

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 mai 2003

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

POUR L'UNION EUROPÉENNE (1),

sur des textes soumis à l'Assemblée nationale
en application de l'article 88-4 de la Constitution
du 15 mars au 16 mai 2003
(nos E 2237 à E 2240, E 2242, E 2243, E 2246, E 2248,
E 2249, E 2253 à E 2259, E 2269 à E 2271),

et sur
les textes nos E 1902, E 1923, E 1931, E 1966, E 2020, E 2050, E 2113 à E 2115, E 2182, E 2189, E 2211, E 2224-2, E 2229 et E 2235,

ET PRÉSENTÉ

par M. Pierre LEQUILLER
et plusieurs de ses collegues,

Députés.

________________________________________________________________

(1) La composition de cette Délégation figure au verso de la présente page.

Politiques communautaires.

La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Jean-Pierre Abelin, René André, Mme Elisabeth Guigou, M. Christian Philip, vice-présidents ; MM. François Guillaume, Jean-Claude Lefort secrétaires ; M. Alfred Almont, Mme Anne-Marie Comparini, MM. François Calvet, Bernard Deflesselles, Michel Delebarre, Bernard Derosier, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Floch, Pierre Forgues, Mme Arlette Franco, MM. Daniel Garrigue, Michel Herbillon, Marc Laffineur, Jérôme Lambert, Edouard Landrain, Robert Lecou, Pierre Lellouche, Guy Lengagne, Louis-Joseph Manscour, Thierry Mariani, Philippe Martin, Jacques Myard, Christian Paul, Didier Quentin, André Schneider, Jean-Marie Sermier, Mme Irène Tharin, MM. René-Paul Victoria, Gérard Voisin.

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS A L'ASSEMBLÉE NATIONALE 7

I - Commerce extérieur 17

II - Environnement 33

III - Justice et affaires intérieures 53

IV - Pêche 63

V - PESC et relations extérieures 73

VI - Politique régionale 103

VII - Questions budgétaires, financières et fiscales 111

VIII - Santé 135

IX - Transports 147

X - Questions diverses 177

ANNEXES 197

Annexe n° 1 : Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale depuis le 19 juin 2002 199

Annexe n° 2 : Liste des textes adoptés définitivement ou retirés postérieurement à leur transmission à l'Assemblée nationale 203

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Au cours de ses réunions des 2, 9 et 29 avril et des 13 et 20 mai 2003, la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne a examiné 32 propositions ou projets d'actes européens qui lui ont été transmis par le Gouvernement au titre de l'article 88-4 de la Constitution. Ces textes touchent au commerce extérieur, à l'environnement, à la justice et aux affaires intérieures, à la pêche, à la politique étrangère et de sécurité commune et aux relations extérieures, à la politique régionale, aux questions budgétaires, financières et fiscales ainsi qu'à certaines questions diverses.

On trouvera ci-après, pour chaque document, une fiche d'analyse présentant le contenu de la proposition de la Commission européenne ou de l'initiative d'un ou de plusieurs Etats membres et la position prise par la Délégation.

Rappelons qu'au cours de la réunion du 27 février 2003, le Président Pierre Lequiller, dans un souci de clarification et de plus grande visibilité et en vue d'une meilleure prise en compte des positions de la Délégation, a proposé de substituer aux formules conclusives de la Délégation au titre de l'article 88-4 de la Constitution, les formules conclusives suivantes :

la Délégation approuve la proposition ou le projet d'acte communautaire ou de l'Union européenne (au lieu de « elle lève la réserve d'examen parlementaire »), en l'état des informations dont elle dispose ou moyennant certaines observations ou réserves ;

la Délégation s'oppose à l'adoption de la proposition ou du projet d'acte communautaire ou de l'Union européenne (au lieu de « elle maintient la réserve d'examen parlementaire »).

Dans ces deux premiers cas, elle peut exprimer sa position en adoptant des conclusions ou une proposition de résolution (sans changement par rapport à la formulation actuelle) ;

la Délégation diffère sa position dans l'attente d'un complément d'information ;

dans les cas d'urgence, il est proposé de reprendre les formules ci-dessus mentionnées ;

enfin, en présence de documents à caractère consultatif comme les livres « verts » de la Commission, la Délégation en prend acte ou adopte des conclusions ou une proposition de résolution, selon les cas (sans changement par rapport à la formulation actuelle).

La Délégation a approuvé ces modifications de formulation.

Par ailleurs, elle a maintenu la procédure d'examen des projets d'actes communautaires ou de l'Union européenne en point A et en point B.

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS
A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

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SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS

Pages

E 1902 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des procédures communautaires pour l'autorisation, la surveillance et la pharmacovigilance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires 137

E 1923 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes en matière d'indemnisation des passagers aériens et d'assistance en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol 149

E 1931 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires 153

E 1966 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux 35

E 2020 Proposition de décision-cadre du Conseil relative aux attaques visant les systèmes d'information 55

E 2050 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains 143

E 2113 rect Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues 59

E 2114 rect Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs 157

E 2115 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les offres publiques d'acquisition 179

E 2182 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil arrêtant un programme pluriannuel (2004-2006) pour l'intégration efficace des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans les systèmes d'éducation et de formation en Europe (programme eLearning) 193

E 2189 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen 161

E 2211 (**) Lettre de la Commission européenne du 4 février 2003 relative à une demande de dérogation fiscale présentée par l'Allemagne conformément à l'article 30 de la sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière de TVA (JO L 145 du 13 juin 1977, p. 1) 113

E 2224-2 Avant-projet de budget rectificatif n° 2 au budget 2003 - Etat des dépenses et des recettes par section - Section VII Comité des régions 115

E 2229 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'adaptation des perspectives financières en fonction de l'élargissement, présentée par la Commission conformément au point 25 de l'accord interministériel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire 119

E 2235 Communication de la Commission concernant les relations entre la Communauté et les pays tiers dans le domaine de l'aviation. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la négociation et la mise en œuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les Etats membres et les pays tiers 167

E 2237 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord visant à renouveler l'accord de coopération dans le domaine de la science et de la technologie entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie 75

E 2238 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole 2000-2001 fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord conclu entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République populaire révolutionnaire de Guinée, concernant la pêche au large de la côte guinéenne, pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 65

E 2239 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République populaire révolutionnaire de Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 65

E 2240 Décision du Conseil relative à la prise en charge par l'Etat italien et la Région Sicile des dépenses complémentaires à celles établies au titre de la décision du Conseil du 22 juillet 1997 relatives aux garanties fournies à titre personnel par des membres de coopératives agricoles en état d'insolvabilité établie 105

E 2242 Communication de la Commission au Conseil relative à une demande d'autorisation introduite par l'Italie conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE, en vue d'appliquer un taux différencié de droits d'accises en faveur du gazole utilisé par des véhicules commerciaux 125

E 2243 Proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, d'un accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord entre la Communauté européenne et la République socialiste du Vietnam relatif au commerce de produits textiles et d'habillement et à d'autres mesures d'ouverture des marchés, et autorisant son application provisoire 19

E 2246 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires 25

E 2248 Proposition de décision du Conseil approuvant la conclusion, par la Commission, d'un accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre la Communauté européenne de l'énergie atomique (EURATOM) et la République d'Ouzbékistan 77

E 2249 Proposition de règlement du Conseil portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour les importations de conserves de thon relevant des codes NC 1604 14 11, 1604 14 18 et 1604 20 70 29

E 2253 (*) Projet de décision du Conseil de l'Union européenne relative à l'admission de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne 81

E 2254 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, entre la Communauté européenne et la Roumanie, d'un accord concernant les produits de la pêche sous la forme d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part 69

E 2255 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1260/1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels 109

E 2256 (*) Projet de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la révision des perspectives financières 127

E 2257 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information au sujet des émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE 131

E 2258 (*) Projet de position commune du Conseil 2003/.../PESC relative à la Birmanie/au Myanmar 85

E 2259 (*) Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'Etat d'Israël 89

E 2269 Proposition de règlement du Conseil arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Hongrie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la Hongrie 95

E 2270 Proposition de règlement du Conseil arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires d'Estonie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers l'Estonie 97

E 2271 (*) Projet de position commune du Conseil 2002/.../PESC modifiant et prorogeant la position commune 2001/357/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia 99

(*) Textes soumis à une procédure d'examen en urgence.

(**) Texte ayant fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale.

I - COMMERCE EXTERIEUR

Pages

E 2243 Proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, d'un accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord entre la Communauté européenne et la République socialiste du Vietnam relatif au commerce de produits textiles et d'habillement et à d'autres mesures d'ouverture des marchés, et autorisant son application provisoire 19

E 2246 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires 25

E 2249 Proposition de règlement du Conseil portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour les importations de conserves de thon relevant des codes
NC 1604 14 11, 1604 14 18 et 1604 20 70 29

DOCUMENT E 2243

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, d'un accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord entre la Communauté européenne et la République socialiste du Vietnam relatif au commerce de produits textiles et d'habillement et à d'autres mesures d'ouverture des marchés, et autorisant son application provisoire

COM (03) 190 du 16 avril 2003

· Base juridique :

Article 133, relatif à la politique commerciale, du traité instituant la Communauté européenne.

·  · Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

31 mars 2003.

· Procédure :

Majorité qualifiée au sein du Conseil des ministres et consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

La présente proposition de décision doit être regardée comme comportant des dispositions de nature législative au sens de l'article 88-4 de la Constitution en ce qu'elle vise à modifier un accord entre la Communauté et le Vietnam relatif au commerce des produits textiles d'habillement qui a été considéré comme devant être soumis au Parlement en tant que traité de commerce. Elle contient en outre par elle-même des dispositions relevant du domaine de la loi (Cf. les modifications des contingents tarifaires et des droits de douane).

· Contenu et portée :

La Commission européenne et le Vietnam ont paraphé, le 15 février 2003, un accord commercial qui contient des engagements de libéralisation dans plusieurs secteurs.

Les plus importants d'entre eux concernent les échanges de produits textiles : l'accord prévoit une augmentation des quotas de produits textiles et de vêtements originaires du Vietnam, en contrepartie de réductions importantes des droits de douane vietnamiens sur cette même catégorie de produits lorsqu'ils sont originaires de l'Union européenne.

Cet accord, conclu pour une durée de trois ans, doit être appliqué de manière anticipée, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion formelle, à partir du 15 avril 2003.

Il revêt la forme d'un échange de lettres, qui vise à renouveler - par le biais d'un amendement - l'accord bilatéral paraphé le 15 décembre 1992.

· Contenu et portée :

L'accord comporte les engagements suivants :

¬ Dans le secteur textile :

l'Union européenne augmentera les quotas qu'elle accorde au Vietnam de 50 % pour les catégories de produits les plus sensibles (fils de coton, chemises, culottes, shorts et pantalons tissés), de 60 % pour les catégories moins sensibles telles que gilets, robes, pantalons en coton ou fibres synthétiques, de 70 % pour les manteaux, les costumes et les tailleurs.

La valeur de ces concessions est estimée à 200 millions d'euros pour 2003 et à 225 millions d'euros pour 2004 et 2005. Selon la Commission européenne, les importations de ces produits en provenance du Vietnam devraient croître au total d'un quart et leur valeur pourrait dépasser pour la première fois un milliard d'euros ;

- le Vietnam s'engage à réduire ses droits de douane frappant ses importations de produits textiles en provenance de l'Union européenne. Ceux-ci passeront respectivement à 20 % pour les vêtements, 12% pour les tissus, 7 % pour les fils et 5 % pour les fibres à l'horizon 2005, ou à un niveau inférieur de moitié aux droits actuellement en vigueur. Ce pays a consenti en outre à améliorer la gestion de l'octroi des licences d'exportation concernant les produits présentant un intêret pour l'industrie européenne du textile et de l'habillement ;

- le Vietnam et l'Union européenne ont pris l'engagement de n'appliquer aucune barrière non tarifaire au secteur du textile et d'habillement, ainsi qu'au secteur des vins et des spiritueux et aux carrelages céramiques.

¬ Dans les autres secteurs :

Le Vietnam introduira les mesures de libéralisation suivantes :

- à partir du 1er janvier 2004 ; il autorisera les opérateurs européens, dans le cadre d'entreprises communes, à exercer des activités d'agence de transport de marchandises par voie maritime, actuellement interdites aux sociétés non vietnamiennes ;

- il accordera « sans tarder » une licence de courtage supplémentaire (assurance) à une société européenne ;

- il introduira le 1er janvier 2004 un contingent tarifaire pour l'importation annuelle de 3 000 cyclomoteurs et scooters ;

- il réduira ses droits sur les importations de vins et boissons spiritueuses originaires de l'Union européenne à 80 % dès le 1er janvier 2004 et à 70 % dès le 1er janvier 2005 ;

- il devra respecter ses anciens engagements concernant : la suppression des prix minima à l'importation des vins et spiritueux d'origine communautaire et des prix minima à l'importation et des droits additionnels (taxe de 10 % sur la différence de prix) sur les carreaux de céramique ;

- il appliquera un régime de non-discrimination dans le secteur des services bancaires et des télécommunications.

L'article 3 de l'accord conditionne l'augmentation des quotas communautaires au respect des engagements dans les secteurs tant textiles que non textiles du Vietnam. Il comporte par ailleurs une clause de « retour en arrière » en cas de violation des engagements vietnamiens, qui permet de réintroduire les quotas actuels.

En 2001, le Vietnam était le 22ème fournisseur de produits textiles et de vêtements de l'Union européenne, pour une valeur de 806 millions d'euros, soit 1,1 % du total des importations communautaires dans ce secteur. Les chiffres encore provisoires disponibles pour l'année 2002 indiquent que le Vietnam est devenu le 20ème fournisseur de l'Union européenne, mais représente toujours 1,1 % des importations communautaires totales de produits textiles et de vêtements.

Les exportations totales du Vietnam vers l'Union européenne représentaient en 2001 une valeur de 4,6 milliards d'euros, dont 17 % revenaient aux produits textiles et aux vêtements, et ses importations ont atteint 1,8 milliard d'euros, soit un excédent favorable au Vietnam de 2,8 milliards d'euros. Ce pays est le 38ème partenaire commercial de l'Union européenne à l'exportation et occupe le 60ème rang des pays importateurs de produits de l'Union européenne.

· Réactions suscitées :

La France est favorable a la conclusion de cet accord, car il va permettre d'obtenir une amélioration de l'accès au marché vietnamien, tant pour les produits textiles que pour les autres produits et services européens.

De leur côté, les professionnels du textile et habillement (Union des industries textiles) n'ont pas d'objection à la conclusion de cet accord. Les enjeux économiques pour les industries françaises sont faibles : les importations de textiles et habillement du Vietnam, tout comme les exportations françaises de ces produits vers le Vietnam, ont représenté moins de 1 % des importations et exportations textiles totales de la France en 2001 et 2002. En outre, les augmentations des quotas européens sont plus faibles pour les catégories sensibles et l'accord prévoit clairement qu'il n'y aura pas d'augmentation des quotas tant que le Vietnam n'aura pas apporté la preuve que ses engagements auront été remplis.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte n'a pas été adopté par le Conseil « affaires générales » du 14 avril 2003, comme cela était prévu. A ce jour, il n'est toujours pas adopté.

· Conclusion :

Après la présentation de cette proposition d'acte communautaire par M. Marc Laffineur, la Délégation a décidé de l'approuver, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 9 avril 2003.

DOCUMENT E 2246

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires

COM (03) 115 final du 14 mars 2003

· Base juridique :

Article 265 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

18 mars 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

3 avril 2003.

· Procédure :

Majorité qualifiée au sein du Conseil et consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

La proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires en tant qu'elle autorise les Etats membres à décider si des droits à l'importation ou des droits à l'exportation doivent être ou non pris en compte a posteriori ou faire l'objet d'un remboursement ou d'une remise, et en tant qu'elle relève le seuil de compétence des Etats de 50 000 à 500 000 euros, se rattache au régime des droits de douane et relèverait à ce titre, en droit interne, du domaine de la loi sur le fondement de l'article 34 de la Constitution.

· Motivation et objet :

Actuellement, le règlement n° 2913/92 du Conseil prévoit que, dans certains cas, les droits à l'importation ou à l'exportation non perçus ne doivent pas être pris en compte par les autorités douanières a posteriori ou peuvent faire l'objet d'un remboursement ou d'une remise pour des raisons d'équité.

Ces droits ne sont pas établis a posteriori lorsque le montant de ces droits n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur commise par les autorités douanières, qui ne pouvait être décelée par le redevable.

D'autre part, il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits dans des situations qui résultent de circonstances n'impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé.

La décision de ne pas prendre en compte les droits non perçus ou de procéder à une remise de droits échoit soit à la Commission, soit aux Etats membres, en fonction du montant des droits en jeu. Les Etats membres ne peuvent exercer ces compétences lorsque ces droits sont égaux ou supérieurs à un seuil fixé à 50 000 euros.

La Commission européenne propose de relever ce seuil en le portant à 500 000 euros, afin de laisser aux autorités douanières des Etats membres le soin d'exercer à titre principal les compétences précitées. Selon elle, le relèvement du seuil proposé est logique dans la mesure où la perception des ressources propres traditionnelles relève de la responsabilité première des Etats membres. Le nouveau système doit permettre aussi d'accélérer la prise de décision en décentralisant la procédure au niveau le plus approprié, celui des Etats membres.

La proposition prévoit toutefois que les dossiers soient transmis à la Commission pour décision, quel que soit le montant des droits qui sont en jeu, lorsque les circonstances décrites dans le dossier sont liées à des enquêtes communautaires. Cette obligation de transmission ne jouera pas si la Commission a déjà adopté une décision sur un cas comparable en fait et en droit.

· Réactions suscitées :

La France est opposée à l'adoption d'une proposition qui, en laissant aux autorités douanières des Etats membres le soin de décider à titre principal de ne pas prendre en compte ou de rembourser les droits de douane non perçus, risque de ne pas assurer l'uniformité qui est nécessaire dans l'application du droit communautaire. En outre, les décisions prises par les autorités douanières dans ce domaine ne sont pas publiées, contrairement à celles prises par la Commission européenne.

Aussi, la France propose-t-elle de ne pas fixer de seuil pour déterminer la répartition des compétences entre les Etats membres et la Commission. Elle préconise l'adoption d'une procédure dans laquelle l'Etat membre sera automatiquement habilité à traiter au niveau national des affaires identiques en fait et en droit à des cas ayant donné lieu antérieurement à une décision de la Commission. La Commission européenne, quant à elle, pourrait être saisie par les Etats membres des demandes nouvelles posant des questions de droit ou de fait dans la limite de 5 cas annuels.

Selon les informations fournies par le SGCI, il sera très difficile à la France d'obtenir une majorité qualifiée pour soutenir la proposition alternative qu'elle défend.

· Conclusion :

Après la présentation de la proposition de règlement du Conseil par M. François Guillaume et les observations de M. Daniel Garrigue, du Président Pierre Lequiller et du rapporteur, la Délégation s'est opposée à l'adoption de ce texte au cours de sa réunion du 13 mai 2003.

DOCUMENT E 2249

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour les importations de conserves de thon relevant des codes
NC 1604 14 11, 1604 14 18 et 1604 20 70

COM (03) 141 final du 27 mars 2003

· Base juridique :

Article 133 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

27 mars 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

7 avril 2003.

· Procédure :

Majorité qualifiée au sein du Conseil et consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de règlement, en tant qu'elle concerne des contingents tarifaires touche à une matière qui serait, en droit interne, de nature législative en vertu de l'article 53 de la Constitution qui vise notamment les traités de commerce.

· Commentaire :

La Thaïlande et les Philippines ont contesté, lors de la Conférence ministérielle de Doha de novembre 2001, les préférences tarifaires à l'égard des conserves de thon originaires des Etats ACP.

En effet, alors que les importations de conserves en provenance des Etats ACP bénéficiaient d'un accès à droit nul, celles de la Thaïlande et des Philippines sont assujetties au droit NPF de 24 %.

A cette occasion, les parties ont convenu de mener des consultations pour parvenir à une solution mutuellement acceptable. Ces consultations n'ayant pas abouti, la Thaïlande et les Philippines ont accepté de soumettre l'affaire à une médiation sous les auspices de l'OMC.

Le 20 décembre 2002, le médiateur a rendu un avis consultatif indiquant que la manière la plus équitable de résoudre le problème était que la CE ouvre, pour 2003, un contingent tarifaire NPF de 25 000 tonnes soumis à un taux de droit ad valorem de 12 %.

La Commission considère que la solution proposée est raisonnable. D'un point de vue politique, son adoption résoudra un problème qui oppose l'Union européenne de longue date à la Thaïlande et aux Philippines. Les deux pays ont déjà indiqué qu'ils étaient prêts à accepter la proposition du médiateur. Cette solution permettrait donc d'éviter le recours à un groupe spécial de l'OMC.

La proposition de règlement ouvre donc un contingent tarifaire annuel avec un droit de 12 % d'une durée initiale de 5 ans dont le volume pour les deux premières années est ainsi fixé :

- 25 000 tonnes du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 ;

- 25 750 tonnes du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005.

Sans vouloir remettre en cause l'équilibre de l'accord obtenu, la France propose d'amender la proposition de règlement sur deux points, afin que l'afflux d'importations de thon ne vienne perturber le marché communautaire. En premier lieu, elle propose d'instituer une segmentation du contingent par trimestre, c'est-à-dire de n'ouvrir ce contingent que tous les trimestres, pour éviter l'afflux de conserves à bas prix sur le marché en une seule fois. En second lieu, elle propose de fixer les volumes jusqu'en 2007 alors que la Commission européenne ne fait une proposition que jusqu'en juin 2005.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte devrait être adopté par le Coreper en juin 2003.

· Conclusion :

Conformément à la proposition de M. François Guillaume qui a présenté ce texte, la Délégation l'a approuvé au cours de sa réunion du 13 mai 2003.

II - ENVIRONNEMENT

Pages

E 1966 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux 35

DOCUMENT E 1966

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et la réparation des dommages environnementaux

COM (02) 17 final du 23 janvier 2002

· Base juridique :

Article 175, paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

22 février 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

20 mars 2002.

· Procédure :

Article 251 du traité instituant la Communauté européenne (codécision).

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de directive a pour objet de déterminer un régime de responsabilité en matière de prévention et de réparation des dommages causés à l'environnement. Ces principales dispositions relèveraient en droit interne du droit législatif.

· Motivation et objet :

Le Livre blanc sur la responsabilité environnementale présenté, le 9 février 2000, par la Commission européenne, visait à étudier les possibilités de mise en œuvre du principe pollueur-payeur dans la politique communautaire environnementale. Il préconisait une directive-cadre pour encadrer juridiquement un régime communautaire de responsabilité environnementale.

La présente proposition de directive vise ainsi à établir un cadre pour la prévention et la réparation des dommages environnementaux, ces derniers étant définis comme étant ceux affectant la biodiversité, les eaux et la santé humaine (lorsque la source de la menace sanitaire pour l'homme est une contamination du sol).

·  Fiche d'évaluation d'impact :

On peut regretter que la fiche établie par le ministère de l'écologie et du développement durable ait été transmise à l'Assemblée nationale près d'un an après sa rédaction.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

De nombreux Etats membres ont déjà fixé des règles en matière de responsabilité environnementale, mais une action communautaire apparaît néanmoins nécessaire car :

- le principe du pollueur-payeur doit être applicable dans tous les Etats membres, afin de ne plus voir se perpétuer les comportements ayant conduit à la pollution d'environ 300 000 sites dans la Communauté ;

- les législations nationales en vigueur restent en deçà de la proposition de directive, puisqu'elle ne font pas obligation aux pouvoirs publics de dépolluer les sites dits « orphelins », c'est-à-dire ceux pour lesquels les parties responsables de la pollution sont introuvables ou insolvables ;

- de la même façon, aucune législation nationale n'impose aux parties privées une responsabilité pour les dommages à la biodiversité ; ainsi, en France, les principes généraux du droit de la responsabilité civile (articles 544, 1382, 1383,1384 et 1386 du code civil) permettent surtout de réparer les atteintes à une personne, un bien ou à un intérêt économique.

- enfin, en l'absence d'un cadre harmonisé au niveau communautaire, certains acteurs économiques pourraient exploiter les différences entre les Etats membres en réalisant des montages juridiques destinés à éviter tout engagement de responsabilité.

Le cadre communautaire proposé laisse, par ailleurs, d'importantes marges d'intervention aux Etats membres, s'agissant des modalités institutionnelles et procédurales applicables pour atteindre les objectifs prescrits. En particulier, les pouvoirs nécessaires pour la mise en œuvre du régime proposé peuvent être conférés aux tribunaux, à des institutions juridictionnelles ou à des autorités administratives.

· Contenu et portée :

Bien que précédée par de nombreux rapports et études (notamment un Livre vert publié en 1993 et le Livre blanc précité), ainsi que par une phase de consultation des parties intéressées (Etats membres, pays candidats, organisations non gouvernementales, industrie et autorités locales et régionales), cette proposition de directive a suscité des réactions négatives. Il était effectivement difficile de concilier des positions opposées, en particulier celles des organisations non gouvernementales et celles de l'industrie. Les critiques portent essentiellement sur la délimitation du champ d'application de ce texte et sur les risques financiers potentiels que le mécanisme proposé fait supporter aux pouvoirs publics. En fait, l'une des questions principales soulevées par cette proposition de directive concerne la portée du principe pollueur-payeur.

1) Un champ d'application contesté

Le dispositif de responsabilité ne concerne que les dommages environnementaux et ces derniers sont pris en compte de manière restreinte.

_ Les dommages corporels et les dommages aux biens n'entrent pas dans le champ de la proposition

La Commission a choisi d'exclure ces dommages, essentiellement parce qu'ils relèvent du droit civil et non pas du droit public. En outre, les systèmes juridiques nationaux sont très développés en ce qui concerne ces dommages.

Néanmoins, la Commission admet que la réflexion pourrait être poursuivie sur ce point, surtout si la Communauté souhaitait adhérer aux instruments internationaux relatifs à la responsabilité civile qui compléteront les accords internationaux dans le domaine de l'environnement.

En l'état actuel, le texte proposé ne vise donc que les dommages environnementaux c'est-à-dire :

- les dommages à la biodiversité, à savoir tout dommage qui affecte gravement et de manière négative l'état de conservation de la biodiversité ;

- les dommages affectant les eaux, à savoir tout dommage qui affecte négativement l'état écologique, le potentiel écologique et/ou l'état chimique des eaux concernées d'une manière telle que cet état va ou est susceptible de se détériorer grandement ;

- les dommages affectant les sols, à savoir tout dommage qui nuit potentiellement ou effectivement à la santé publique du fait de la contamination du sol et du sous-sol.

_ Une définition restreinte des dommages environnementaux

Tout d'abord, les dommages régis par des conventions internationales sur la responsabilité ne sont pas visés par la proposition de directive. Cela concerne, en particulier, les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures transportés par mer et les dommages dus à la pollution par énergie nucléaire.

Ensuite, le texte proposé exclut de son champ d'application la pollution diffuse et les activités menées exclusivement aux fins de la défense nationale.

Ce texte prévoit également des dérogations au mécanisme de responsabilité qu'il institue. Ainsi, la directive ne devrait pas s'appliquer aux dommages environnementaux causés par certains événements indépendants de la volonté de l'exploitant (conflit armé, phénomène naturel exceptionnel).

Enfin, le régime proposé n'est pas rétroactif et ne concerne donc pas les sites déjà pollués.

Malgré ces restrictions, les représentants des compagnies d'assurance et de l'industrie considèrent encore que le champ d'application est trop vaste du fait notamment de la notion de dommages à la biodiversité, à laquelle ils préféreraient substituer celle de dommages aux ressources naturelles.

2) La mise en œuvre du principe pollueur-payeur

_ Un double système de responsabilité pour les pollueurs

La proposition de directive distingue les activités professionnelles dangereuses (énumérées dans son annexe 1), assujetties à une responsabilité sans faute pour l'ensemble des dommages environnementaux, et les autres activités professionnelles qui ne sont soumises qu'à un régime de responsabilité pour faute (en cas de négligence) en cas de dommage à la seule biodiversité.

Les activités dangereuses peuvent, dans certains cas, relever également de la responsabilité pour faute, lorsque les dommages sont causés soit par un événement autorisé par les lois et règlements applicables ou par une autorisation spécifique, soit par des émissions ou des activités qui n'étaient pas considérées comme néfastes conformément à l'état des connaissances scientifiques au moment où l'émission ou l'activité a eu lieu.

Les organisations non gouvernementales souhaiteraient que la liste des activités soumises au régime de responsabilité sans faute soit étendue.

_ Une responsabilité non plafonnée

A la différence des dispositifs prévus par les conventions internationales régissant les responsabilités pour les dommages liés au transport par mer d'hydrocarbures ou de substances nocives, la présente proposition de directive ne fixe pas un plafond financier à la responsabilité des pollueurs.

Ce choix est surtout justifié par la nécessité de renforcer l'impact de ce texte en matière de prévention. L'absence de plafond a été critiquée par les représentants de l'industrie, qui craignent de rencontrer des difficultés pour s'assurer, la Commission s'est engagée à réexaminer cette question en temps voulu.

_ Une assurance non obligatoire

Les craintes des industriels pourraient également être atténuées par le fait qu'ils ne sont pas tenus de s'assurer contre les risques visés par la directive. Cette dernière se contente d'inciter les Etats membres à encourager la prise par les opérateurs de toute assurance ou autres formes de garantie financière appropriée.

Cette mesure pourrait accroître les coûts susceptibles d'être supportés par les pouvoirs publics (néanmoins, les autorités françaises sont opposées à l'instauration d'un régime d'assurance obligatoire).

3) Un mécanisme potentiellement coûteux pour les pouvoirs publics

_ Le rôle essentiel des pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la responsabilité des pollueurs

La ou les autorités compétentes désignées par chaque Etat membre auront de larges compétences tant en matière de prévention qu'en matière de réparation.

S'agissant de la prévention, l'autorité compétente devra obliger l'exploitant à prendre les mesures nécessaires lorsqu'il existera une menace imminente d'un dommage environnemental ou prendre elle-même ces mesures.

En ce qui concerne la réparation, l'autorité compétente devra, dans un premier temps, évaluer l'étendue du dommage et déterminer - en coopération autant que possible, avec l'exploitant pollueur - les mesures de réparations les plus appropriées. Dans un second temps, elle pourra soit obliger l'exploitant à réparer, soit agir elle-même par l'intermédiaire d'un tiers. La réparation mentionnée par la présente proposition vise donc la remise en état des milieux atteints, et non pas une réparation financière.

Les pouvoirs publics ne pourront méconnaître leurs compétences, puisque la proposition de directive donne aux tiers affectés ou susceptibles d'être affectés par des dommages environnementaux, la faculté de demander à l'autorité compétente d'entreprendre une action et d'engager une procédure en justice contre les décisions ou omissions de cette autorité.

_ Les risques financiers supportés par les pouvoirs publics

L'évaluation du coût total des dommages visés par la proposition de directive soulève des difficultés, mais la Commission l'estime à environ 1 455 millions d'euros par an (précisons, à titre illustratif, que les travaux de dépollution du site de « Métaleurop » de Noyelles-Godault sont estimés entre 100 et 300 millions d'euros). Les pouvoirs publics supporteront au moins temporairement une partie de cette charge, puisqu'ils seront tenus de réparer en cas d'inaction de l'exploitant. Ils auront évidemment le droit de recouvrir les sommes engagées auprès de l'exploitant qui a causé le dommage, mais deux obstacles sont contenus dans ce texte :

- d'une part, le caractère facultatif de l'assurance pour les exploitants se traduira par leur insolvabilité en cas de dommages de grande ampleur ;

- d'autre part, la proposition ne prévoit de responsabilité que pour les exploitants (alors que le dispositif similaire en vigueur aux Etats-Unis - le CERCLA (comprehensive environmental response, compensation and liability act) - vise de nombreuses parties ; producteurs, transporteurs, exploitants, sociétés-mères, banques, assureurs...).

En tout état de cause la Commission a cherché à limiter le coût des réparations en n'imposant pas une restauration des ressources endommagées à l'identique. La proposition fait ainsi explicitement référence à l'option du moindre coût parmi les formules susceptibles d'apporter des bénéfices environnementaux équivalents.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

La présente proposition de directive n'est pas appelée à se substituer à la législation française sur les installations classées (loi du 19 juillet 1976, désormais codifiée aux articles L 511-1 et suivants du code de l'environnement), mais à la compléter, au moins à 3 niveaux :

au niveau des dommages couverts tout d'abord : le champ de la législation sur les installations classées est vaste puisque cette dernière a non seulement pour objectif la protection de la nature et de l'environnement mais vise également les dangers ou inconvénients présentés pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture ou encore pour la conservation des sites et des monuments. Néanmoins, les dommages concernés par cette législation sont essentiellement ceux affectant les biens et les personnes. La prise en compte, par la proposition de directive, des dommages environnementaux constituerait donc un progrès ;

au niveau des activités concernées, ensuite : les dispositions de la proposition de directive s'appliquent à l'ensemble des activités économiques et vont donc bien au-delà des quelques 63 000 installations classées actuellement recensées ;

au niveau des obligations de réparation du pollueur, enfin : l'autorité compétente, au sens de la directive, disposera de la possibilité d'imposer des mesures réparatrices plus étendues que celles prévues par la législation sur les installations classées, susceptibles, par exemple, de provoquer des interventions sur des terrains n'appartenant pas au pollueur.

L'adoption de la directive renforcerait donc le dispositif juridique à l'encontre des pollueurs. A cet égard, on peut rappeler qu'un rapport conjoint du Conseil général des mines et de l'Inspection générale des finances sur le dispositif juridique et financier relatif aux sites et sols pollués, remis en 2000, a souligné que « la loi de 1976 est un colosse aux pieds d'argile : à la lettre, elle donne des pouvoirs presque sans limite à l'Etat, mais ces pouvoirs trouvent difficilement matière à s'appliquer envers les entreprises qui s'y opposent ou périclitent ».

La coexistence des dispositions législatives sur les installations classées et des nouvelles dispositions communautaires pourrait, toutefois, soulever des difficultés non négligeables, en particulier du fait de l'atténuation de responsabilité accordée aux émissions ou événements autorisés par les lois et règlements ou par une autorisation spécifique.

On peut rappeler, en effet, que les dommages imputables à de telles émissions ou événements sont soumis à une responsabilité pour faute et non pas à une responsabilité sans faute.

Or, il apparaît probable que les installations classées, au moins celles soumises à autorisation (un doute subsistant pour celles assujetties à déclaration), pourront être considérées comme autorisées par les lois et règlements ou par une autorisation spécifique (cette difficulté apparaîtra également pour les installations autorisées au titre de la loi sur l'eau). Dès lors, il est évident que le champ de la responsabilité sans faute sera singulièrement restreint (même si la liste des activités dangereuses figurant à l'annexe I de la proposition de directive est plus large que le champ d'application de la législation française sur les installations classées).

· Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire :

En l'état actuel des travaux, les autorités françaises formulent de nombreuses critiques à l'encontre de la présente proposition, visant tant son champ d'application que les modalités retenues en matière de prévention et de réparation.

1) Les critiques françaises quant au champ d'application de la proposition de directive

La France souhaiterait que la définition du dommage environnemental intègre le principe de seuils minima et se fonde sur des éléments objectifs, mesurables et quantifiables, ce qui conduirait à une définition spécifique par type de milieu (eau, sol, biodiversité).

De même, la définition de la biodiversité devrait être réexaminée pour ne couvrir, au moins dans un premier temps, que les zones Natura 2000. Il serait d'ailleurs souhaitable que le terme de « biodiversité » soit remplacé par celui de « patrimoine naturel protégé », afin d'éviter des confusions par rapport à des définitions existant déjà au niveau international et communautaire pour la biodiversité.

La France estime aussi nécessaire de préciser expressément que le régime de responsabilité ne pourra être mis en jeu en cas d'évolution spontanée de l'environnement, en dehors de toute intervention humaine. En outre, l'état initial du site, pris comme référence pour la réparation, devrait être l'état du site au moment où le dommage est constaté (et non pas lorsque le fait générateur s'est produit, car ce dernier peut s'étaler sur une longue période en cas de pollution diffuse).

Enfin, la France serait favorable aux exemptions prévues par la directive en cas de dommages survenus dans le cadre d'une autorisation ou d'un permis (la responsabilité ne peut alors être engagée que pour faute), mais elle souhaiterait que la charge de la preuve incombe à l'opérateur. Il convient néanmoins de préciser que le ministère de l'écologie et du développement durable ne soutient pas cette position et souhaiterait que ces exemptions soient supprimées.

2) Les critiques françaises quant aux modalités retenues en matière de prévention et de réparation

Les autorités françaises insistent fortement pour restreindre les cas d'intervention de l'autorité compétente en cas de défaillance de l'exploitant, afin de ne pas substituer le principe contribuable-payeur au principe pollueur-payeur.

En revanche, la France est favorable à la rédaction actuelle du texte, excluant l'assurance obligatoire des opérateurs.

3) Les réactions au niveau européen

Les autres membres

Le Conseil « Environnement » du 25 juin 2002 a examiné les questions relatives à l'assurance des industriels et aux modalités d'intervention des pouvoirs publics. La Présidence a tenté de proposer un compromis sur ces deux points, sans succès.

Lors du Conseil « Environnement » du 4 mars 2003, un débat d'orientation sur la présente proposition a permis de préciser les positions des divers Etats membres sur les principaux points en discussion et de constater que de nombreuses divergences subsistent :

Sur le champ d'application :

La Présidence grecque ayant proposé, à titre de compromis, de remplacer le terme « biodiversité » par « espèces et habitats naturels protégés au titre du réseau Natura 2000, tant au niveau communautaire que national », une majorité d'Etats membres a soutenu cette position.

Toutefois, le Royaume-Uni, l'Allemagne (et la France) ont souhaité une définition plus restrictive, ne visant que les espèces et habitats situés exclusivement dans les sites désignés par les Etats membres pour faire partie du réseau Natura 2000 (ce qui conduirait à ne couvrir qu'entre 10 et 12 % du territoire de l'Union).

Il convient de signaler, par ailleurs, que plusieurs Etats membres, dont la France, sont favorables à l'extension du champ d'application de la directive aux organismes génétiquement modifiés (OGM). Cette position est partagée par le Comité économique et social, dans son avis du 18 juillet 2002.

Sur le régime d'assurance des entreprises :

Au Conseil de juin 2002, le compromis proposé par la Présidence visait à imposer un niveau minimum (non déterminé) de responsabilité pour le pollueur, tout au moins pour les activités les plus dangereuses, assorti d'une obligation d'assurance. Ce mécanisme n'aurait été appliqué qu'à l'issue d'un délai de cinq années à compter de l'entrée en vigueur de la directive, afin de permettre le développement de ce marché de l'assurance.

La Présidence grecque a de nouveau présenté, le 4 mars 2003, une solution de compromis, plus souple que la précédente : l'assurance ne pourrait être obligatoire qu'à l'issue d'une période transitoire comprise entre six et neuf ans selon le type d'activité (et non plus à l'issue d'un délai uniforme de cinq années).

Néanmoins, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et l'Irlande (de même que la France) continuent de préconiser un régime facultatif d'assurance, craignant que le marché des assureurs ne soit pas en mesure de se développer dans ce secteur où les risques sont difficiles à quantifier.

Sur les exemptions de responsabilités :

Sur ce point également les avis sont partagés. Si l'Autriche et l'Irlande se sont déclarées favorables au maintien des exemptions, la Belgique et le Luxembourg ont estimé qu'elles étaient inacceptables.

Le Parlement européen

Le rapport pour avis de la Commission de l'environnement, publié en janvier 2003, et le rapport de la commission juridique et du marché intérieur, compétente au fond, qui a été voté par cette commission le 29 avril 2003, adoptaient deux points de vue assez distincts, même s'ils allaient tous les deux dans le sens d'un renforcement des obligations imposées par la directive.

En séance publique, le 14 mai 2003, dans le cadre de la procédure de codécision, le Parlement européen a finalement adopté un texte visant à une stricte application du principe pollueur-payeur. Il est ainsi prévu que :

- la responsabilité pour atteinte à la biodiversité vaut non seulement dans les espaces protégés par l'Union européenne, mais aussi dans ceux protégés par les droits nationaux ;

- la directive s'appliquera, cinq années après son entrée en vigueur, à tous les dommages environnementaux causés par toutes les activités professionnelles (et pas seulement celles mentionnées dans la proposition de la Commission) ;

- le champ d'application de la directive doit être étendu aux pollutions nucléaires et maritimes dans tous les cas où les conventions internationales spécifiques à ces domaines n'ont pas été ratifiées par la Communauté européenne et/ou ses Etats membres ;

- la responsabilité sans faute doit être étendue aux dommages imputables aux activités autorisées par la législation (mais l'autorité compétente ou le juge doivent prendre ce facteur en considération lorsqu'ils interviendront) ;

- les Etats membres ne doivent pas simplement être encouragés mais obligés à promouvoir les systèmes de sécurité financière.

4) La proposition de résolution du Sénat

Lors de sa réunion du 6 novembre 2002, la Délégation du Sénat pour l'Union européenne a entendu une communication de M. Marcel Deneux sur la présente proposition de directive. Elle a également conclu au dépôt d'une proposition de résolution
- n° 56 (2002-2003) - demandant :

« - l'engagement de responsabilité de l'exploitant, même lorsqu'il détient un permis d'émissions de substances polluantes ;

- l'engagement de responsabilité de l'exploitant, même s'il démontre avoir respecté les lois et règlements en vigueur ;

- la limitation de l'étendue de la responsabilité, qui peut finalement incomber à l'Etat lorsqu'il est amené à se substituer au pollueur, soit en cas de défaillance ou d'insolvabilité, soit dans certains cas d'atteintes à la biodiversité ;

- une définition détaillée et opérationnelle de la notion de biodiversité, qui conditionne, pour une large part, l'application du dispositif de responsabilité proposé ;

- la suppression, dans le corps même de la directive, de l'incitation à instaurer un système spécifique d'assurance, dont les modalités restent encore largement à définir. »

On peut donc constater que la position du Sénat s'éloigne sensiblement de celle du Gouvernement en ce qui concerne les exemptions de responsabilité accordées aux exploitants détenant un permis ou respectant les lois et règlements.

L'une des principales questions de ce dossier est effectivement de savoir s'il convient d'accepter que les exploitants d'installations classées échappent au régime de la responsabilité sans faute (ce qui peut se concevoir dans la mesure où l'autorisation n'est accordée que si les dangers ou inconvénients de l'installation peuvent être prévenus par des mesures spécifiées par l'arrêté préfectoral, mais ce qui peut se révéler très coûteux pour l'Etat, qui devrait prendre à sa charge la réparation des dommages en l'absence de faute de l'exploitant) ou s'il importe de renforcer le sens des responsabilités des exploitants, en leur opposant le principe pollueur-payeur dès la survenance d'une pollution.

· Calendrier prévisionnel :

Le Parlement européen a adopté la directive, en la modifiant, le 14 mai 2003. Malgré les divisions constatées lors du Conseil « Environnement » du 4 mars 2003, illustrées par le tableau suivant, la Présidence grecque espère obtenir un accord politique au Conseil de juin prochain.

Position des Etats membres sur les principales questions soulevees
par la directive sur la responsabilite environnementale

 

Favorables

Défavorables

sur le champ d'application :

   

* l'extension aux organismes génétiquement modifiés (OGM)

Autriche, Belgique, Finlande, France, Grèce, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Suède

 

* la réduction du champ de protection de la biodiversité aux sites identifiés comme protégés au titre des directives « oiseaux » et « habitats »

Allemagne, France, Royaume-Uni

Autriche, Espagne, Luxembourg, Suède

sur la portée du principe pollueur-payeur :

   

* l'assurance obligatoire des entreprises

Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Luxembourg, Portugal

Allemagne, France, Irlande, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni

* les exemptions de la responsabilité sans faute en faveur des activités autorisées par les lois ou règlements ou par des permis

France, Irlande

Belgique, Luxembourg

* l'intervention obligatoire des pouvoirs publics en cas de défaillance du pollueur

Grèce, Pays-Bas

Finlande, France, Irlande, Italie, Portugal, Royaume-Uni

· Conclusion :

L'exposé de M. Bernard Deflesselles, rapporteur, a été suivi d'un débat au cours de la réunion de la Délégation du 20 mai 2003.

M. Daniel Garrigue a indiqué qu'il comprenait le souci de protéger la biodiversité, d'ailleurs particulièrement riche en France. Pour autant, l'extension du principe pollueur-payeur pour atteinte à la biodiversité au-delà des zones définies par la directive 79/409 (dite « oiseaux ») et la directive 92/43 (dite « habitat ») ne lui paraît pas justifiée. Il est en effet plus facile pour les pays ayant une biodiversité moins complète de demander une application plus stricte de ce principe.

Il a estimé, par ailleurs, peu opportun d'étendre l'application du principe pollueur-payeur dans les cas où les activités ont été autorisées et où aucune faute n'est imputable aux entreprises, au risque de faire peser sur elles des contraintes excessives. En outre, compte tenu du caractère de plus en plus étoffé de la réglementation, cela pourrait défavoriser l'entreprenariat dans certains secteurs industriels dont on a besoin.

M. Michel Delebarre s'est prononcé en faveur d'une application relativement stricte du principe pollueur-payeur. Il a considéré que l'absence d'un marché de l'assurance en la matière ne saurait constituer un obstacle et que si une assurance obligatoire était à terme imposée, ce marché serait amené à se développer. Par ailleurs, la délivrance d'une autorisation ne saurait, selon lui, exempter les entreprises de toute responsabilité quant aux conséquences de leur action. En témoigne le cas de « MetalEurope » qui, bien qu'ayant donné lieu à plusieurs autorisations de la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE), a causé par son fonctionnement même des dommages à l'environnement. Enfin, il a estimé qu'une intervention obligatoire de l'Etat pourrait déresponsabiliser les entreprises.

Le rapporteur a considéré, s'agissant des assurances, que la proposition de conclusions était équilibrée. En effet, elle n'oblige pas les entreprises à s'assurer, tout en les incitant progressivement à le faire. Concernant les sites classés, il a indiqué que la proposition s'inspirait du même souci d'équilibre et de la nécessité de responsabiliser les entreprises.

Considérant que des règles européennes communes sont nécessaires pour la protection de l'environnement, M. Jacques Myard a observé que, dans le domaine du droit de la responsabilité - qui relève principalement de la compétence des Etats -, la directive devait se borner à ne formuler que des grands principes. Il a rappelé qu'en matière de responsabilité civile, prévaut traditionnellement en France le principe contenu dans l'article 1384 premier alinéa du Code civil, selon lequel chacun est responsable du dommage causé du fait des choses que l'on a sous sa garde. Cela étant, il y a lieu de s'interroger sur la détermination d'une limite à cette responsabilité, sous la forme notamment d'un plafond financier.

M. Jérôme Lambert a considéré que si le législateur devait tenir compte des contraintes de la réglementation sur les entreprises, il était également de son devoir de faire respecter avec rigueur des principes aussi importants que celui du pollueur-payeur.

Le rapporteur a précisé que la notion de responsabilité prévue par la proposition de directive impliquait seulement la remise en état du site, à l'exclusion de l'indemnisation des dommages causés aux personnes ou aux biens. Or, s'il convient, de fait, de ne pas décourager les entrepreneurs par une réglementation trop contraignante, il est en même temps souhaitable que les industriels soient obligés de réparer les dégâts commis à l'encontre de l'environnement, faute de quoi il appartiendrait à l'Etat ou aux collectivités locales de le faire.

M. Michel Delebarre a relevé que la réglementation applicable en la matière variait beaucoup selon les Etats, créant ainsi des distorsions de concurrence. Cette situation appelle, selon lui, une harmonisation communautaire. Il s'est en outre montré favorable à la poursuite d'une réflexion sur la création d'un plafond en matière d'assurance. Il a enfin précisé que les industriels pouvaient également se retourner contre l'administration en cas d'erreur ou de carence de celle-ci.

M. Jacques Floch a estimé qu'il ne fallait pas, en termes de droit à réparation, verser dans certains excès, tels que ceux observés aux Etats-Unis concernant les effets du tabac. Il a évoqué par ailleurs d'autres possibilités de réparation, à l'instar, par exemple, de la participation de Gaz de France au financement de la remise en état d'un futur terrain à bâtir mis en vente dans la région nantaise.

Le rapporteur a proposé à la Délégation, qui l'a accepté, l'ajout d'un paragraphe avant le dernier alinéa de la proposition de conclusions, rédigé en ces termes :

« - souhaite que le système de contrôle des installations autorisées mis en œuvre dans tous les autres Etats membres puisse atteindre un niveau équivalent à celui constaté en France ; ».

La Délégation a ensuite adopté les conclusions dont le texte figure ci-après :

« La Délégation pour l'Union européenne,

- Vu l'article 88-4 de la Constitution,

- Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et la réparation des dommages environnementaux (COM[2002] 17 final du 23 janvier 2002) (document E 1966),

· sur le champ d'application de la directive :

- souhaite la prise en compte des dommages environnementaux imputables aux organismes génétiquement modifiés ;

- considère que la définition de la biodiversité doit permettre la mise en œuvre de la responsabilité sans faute du pollueur sur une partie significative du territoire communautaire, ce qui exclut une application dans les seuls sites identifiés comme protégés au titre de la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 (dite « oiseaux ») et de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 (dite « habitats ») ;

· sur la portée du principe pollueur-payeur :

- estime qu'un régime obligatoire d'assurance des entreprises serait difficile à mettre en œuvre compte tenu de la diversité des situations et de l'inexistence actuelle d'un marché de l'assurance pour ce type de dommages. Une démarche progressive visant à assurer obligatoirement, dans un premier temps, certains risques et certaines activités pourrait toutefois être adoptée ;

- soutient que l'application du principe pollueur-payeur, prévu par l'article 174, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, rend inopportune une limitation de la responsabilité des exploitants dont les activités sont autorisées par les lois et règlements applicables ou par des permis ou autorisations. Dès lors, il convient de supprimer les exclusions envisagées en leur faveur et qui, dans le cas de la France, conduiraient à restreindre sensiblement la portée de la présente proposition de directive, en excluant du régime de la responsabilité sans faute les installations classées soumises à autorisation et les installations autorisées au titre de la loi sur l'eau ;

- souhaite que le système de contrôle des installations autorisées mis en œuvre dans tous les autres Etats membres puisse atteindre un niveau équivalent à celui constaté en France ;

- propose, compte tenu de la stricte application souhaitable du principe pollueur-payeur, que l'intervention de l'autorité compétente présente un caractère facultatif, lorsque l'exploitant ne prend pas les mesures de prévention ou de réparation nécessaires, afin de ne pas déresponsabiliser les exploitants. Tout au moins serait-il nécessaire de prévoir une limitation de l'étendue de la responsabilité susceptible d'incomber aux pouvoirs publics lorsqu'ils sont amenés à se substituer aux pollueurs. »

III - JUSTICE ET AFFAIRES INTERIEURES

Pages

E 2020 Proposition de décision-cadre du Conseil relative aux attaques visant les systèmes d'information 55

E 2113 rect Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues 59

DOCUMENT E 2020

PROPOSITION DE DECISION-CADRE DU CONSEIL

relative aux attaques visant les systèmes d'information

COM (02) 173 final du 19 avril 2002

· Base juridique :

Articles 29, 30 point a), 31 et 37 paragraphe 2, point b) du traité sur l'Union européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

3 mai 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

30 mai 2002.

· Procédure :

- Unanimité au sein du Conseil.

- Consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

La présente proposition de décision-cadre impose aux Etats membre de réprimer pénalement certains comportements à l'égard des systèmes d'information (articles 3 et 4 : accès intentionnel à tout ou partie d'un tel système, perturbation grave ou interruption du fonctionnement d'un tel système, effacement, détérioration, altération ou suppression de données informatiques d'un système d'information) et de prévoir à cet effet, à titre de sanctions, des peines privatives de liberté (article 6). Elle doit, par suite, être regardée comme comportant des dispositions qui seraient, en droit français, de nature législative.

· Motivation et objet :

Les systèmes d'information font l'objet d'attaques, dues notamment à la criminalité organisée, qui peuvent prendre des formes très différentes (accès illégal, diffusion de « virus » informatiques, etc.). Les disparités entre les législations nationales des Etats membres dans ce domaine freinent la lutte contre cette « cybercriminalité ».

Ce projet de décision-cadre, présenté par la Commission européenne, a donc pour objet d'harmoniser les infractions et les sanctions relatives aux attaques contre les systèmes d'information, entendus dans leur sens le plus large (ordinateurs personnels autonomes, agendas électroniques personnels, téléphones mobiles, intranets, extranets et, naturellement, les réseaux, serveurs et autres infrastructures d'Internet). Il tient compte de la convention sur la cybercriminalité du Conseil de l'Europe du 23 novembre 2001.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Une fiche d'impact simplifiée a été transmise le 16 juillet 2002.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Les vides juridiques et les disparités des législations nationales dans ce domaine freinent la lutte contre cette forme de criminalité, qui revêt souvent une dimension transnationale. La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

La matière concernée est régie par les articles L. 323-1 à 7 (« Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données ») et L. 121-2, L. 131-38 et L. 131-39 du Code pénal.

· Contenu et portée :

Le texte impose aux Etats membres d'incriminer l'accès illicite à des systèmes d'information, l'atteinte à l'intégrité d'un système et l'atteinte à l'intégrité des données. La proposition initiale de la Commission a été substantiellement modifiée au cours des discussions au sein du Conseil ; le dispositif décrit est celui prévu dans la dernière version du texte disponible, qui date du 16 avril 2003.

- L'accès illicite à des systèmes d'information est défini comme « l'accès intentionnel, sans en avoir le droit, à l'ensemble ou à une partie d'un système d'information ». Il devra faire l'objet de « sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives », aucun seuil minimal n'ayant finalement été fixé en raison des réticences de certains Etats membres. Il est également prévu que les Etats membres pourront décider que les faits visés ne sont érigés en infraction qu'en cas d'atteinte à une mesure de sécurité.

- L'atteinte à l'intégrité d'un système est définie comme « le fait de provoquer intentionnellement une perturbation grave ou une interruption du fonctionnement d'un système d'information, en introduisant, transmettant, endommageant, effaçant, détériorant, modifiant, supprimant ou rendant inaccessibles des données informatiques », et doit être punie, au moins dans les cas où les faits ne sont pas sans gravité, d'une peine d'emprisonnement maximal d'au moins un à trois ans.

- L'atteinte à l'intégrité des données vise « le fait d'effacer, d'endommager, de détériorer, de modifier, de supprimer ou de rendre inaccessible des données informatiques d'un système d'information de manière intentionnelle » et doit être punie, au moins dans les cas où les faits ne sont pas sans gravité, d'une peine d'emprisonnement maximal d'au moins un à trois ans.

L'incitation, l'aide, la complicité et la tentative doivent être également punissables (avec une dérogation possible en ce qui concerne l'accès illicite à des systèmes d'information).

Le fait que ces actes aient été commis dans le cadre d'une organisation criminelle au sens de l'action commune 98/733/JAI du 21 décembre 1998 doit constituer une circonstance aggravante. Le fait qu'ils aient causé un préjudice grave ou porté atteinte à des intérêts essentiels peut être considéré comme une circonstance aggravante.

Les Etats membres doivent également faire en sorte que les personnes morales puissent être tenues pour responsables de ces comportements, et être passibles de sanctions comprenant des amendes et, éventuellement, des mesures telles que des mesures d'exclusion du bénéfice d'un avantage ou d'une aide publics, des mesures d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité commerciale, un placement sous contrôle judiciaire ou une mesure judiciaire de dissolution.

· Réactions suscitées :

Certains Etats membres ont trouvé la proposition de la Commission trop contraignante. Ils ont obtenu que son champ d'application soit restreint et que de nombreuses dérogations soient introduites, ce qui limite l'harmonisation apportée par le texte.

La proposition, dans sa dernière version, ne soulève plus de difficultés et a fait l'objet d'un accord politique lors du Conseil « Justice et affaires intérieures » du 28 février 2003. Elle ne devrait entraîner que des modifications mineures, limitées à la définition des circonstance aggravantes, en droit français.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte a fait l'objet d'un accord politique lors du Conseil « Justice et affaires intérieures » du 28 février 2003 et devrait être adopté lors d'une prochaine session du Conseil.

· Conclusion :

M. Thierry Mariani, rapporteur, a souligné que le texte, dont la portée a été sensiblement réduite au cours des discussions au sein du Conseil, ne soulève pas de difficulté particulière, et a proposé à la Délégation de l'approuver. La Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 13 mai 2003.

DOCUMENT E 2113 rectifié

PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux précurseurs de drogues

COM (02) 494 final du 10 septembre 2002

· Base juridique :

Article 95 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

10 septembre 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

17 octobre 2002.

· Procédure :

- Procédure de codécision.

- Majorité qualifiée au sein du Conseil.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de règlement relèverait en droit interne du domaine de la loi dans la mesure où elle pose, en son article 3, l'obligation de détenir un agrément préalablement à la commercialisation de mesures classifiées.

· Motivation et objet :

Les précurseurs de drogue sont des produits chimiques qui peuvent être utilisés aussi bien dans la production de préparations légales (des médicaments, par exemple) que de drogues illégales, telles que l'héroïne et la cocaïne. Le commerce de ces substances doit être contrôlé pour éviter qu'elles ne soient utilisées de façon détournée dans la fabrication clandestine de drogues ou de substances psychotropes.

La convention des Nations unies de 1988, dite « Convention de Vienne », contre le trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes prévoit l'adoption de mesures de contrôle à cette fin. Conformément à cet accord, l'Union européenne a adopté deux instruments de contrôle des précurseurs de drogue :

- le règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil, du 13 décembre 1990, relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, qui régit le contrôle du commerce de 22 précurseurs entre Etats membres et pays tiers ;

- la directive 92/109/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, qui poursuit le même objectif en ce qui concerne le marché intérieur.

Cette proposition de règlement vise à transformer la directive précitée en un règlement, pour simplifier la législation applicable et permettre une modification simultanée de ces deux instruments. Elle apporte également des modifications de fond au dispositif existant, afin d'en renforcer l'efficacité.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Oui.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La définition de mesures harmonisées de contrôle et de surveillance des précurseurs de drogue est nécessaire et ne peut être efficacement réalisée qu'au niveau communautaire. La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Cette proposition de règlement pourrait entraîner des modifications de la loi n_ 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

· Contenu et portée :

La transformation de la directive 92/109/CE en un règlement permettra une modification simultanée de cet instrument et du règlement du 13 décembre 1990, précité. Elle évitera ainsi qu'un décalage n'apparaisse entre ces deux textes ; actuellement la modification des annexes du règlement est applicable dans tous les Etats membres dans les quelques jours suivant sa publication, alors que celle des annexes de la directive est soumise à un délai de transposition que beaucoup d'Etats membres ne respectent pas. Le contrôle des précurseurs nouvellement identifiés en sera renforcé.

La proposition comporte également des dispositions sur les agréments, les déclarations du client, le marquage et une procédure de surveillance :

- la fabrication et la mise sur le marché de certaines des substances classifiées seraient soumises à la délivrance d'un agrément par les autorités compétentes. La fourniture de ces substances ne serait autorisée que dans les cas où les personnes au profit desquelles la livraison doit être effectuée détienne un agrément ou aurait signé une déclaration spécifiant le ou les usages de la substance fournie ;

- les substances classifiées devraient faire l'objet d'un marquage obligatoire et toutes les transactions devraient être accompagnées d'une documentation appropriée ;

- les Etats membres doivent permettre aux autorités compétentes de recueillir des informations sur toute commande de substances classifiées ou opérations dans laquelle interviennent des substances classifiées et d'avoir accès aux locaux professionnels des opérateurs en vue de recueillir la preuve d'irrégularités ;

- les opérateurs devraient notifier aux autorités compétentes toute commande ou transaction inhabituelles.

· Réactions suscitées :

Ce texte, soutenu par le gouvernement français, ne soulève pas de difficultés particulières, à l'exception d'une délégation, qui souhaiterait que certaines autorités publiques soient exclues du champ d'application de la directive.

Le texte a été approuvé lors du Coreper du 8 mai dernier.

· Calendrier prévisionnel :

Cette proposition n'a pas été adoptée lors du Conseil « Compétitivité (marché intérieur, industrie et recherche) » du 19 mai 2003, comme cela était prévu. A ce jour, elle n'est toujours pas adoptée.

· Conclusion :

Suivant la proposition de M. Thierry Mariani, rapporteur, la Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 13 mai 2003, après que le Président Pierre Lequiller ait estimé qu'il constituait un exemple concret de l'apport de l'Union européenne dans la lutte contre la criminalité et se soit félicité de son adoption prochaine.

IV - PECHE

Pages

E 2238 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole 2000-2001 fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord conclu entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République populaire révolutionnaire de Guinée, concernant la pêche au large de la côte guinéenne, pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 65

E 2239 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République populaire révolutionnaire de Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 65

E 2254 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, entre la Communauté européenne et la Roumanie, d'un accord concernant les produits de la pêche sous la forme d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part 69

DOCUMENT E 2238

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole 2000-2001 fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord conclu entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République populaire révolutionnaire de Guinée, concernant la pêche au large de la côte guinéenne, pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003

COM (03) 107 final du 10 mars 2003

DOCUMENT E 2239

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République populaire révolutionnaire de Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003

COM (03) 108 final du 10 mars 2003

· Base juridique :

Articles 37 et 300, paragraphes 2 et 3 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

12 mars 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

27 mars 2003.

· Procédure :

- majorité qualifiée au Conseil ;

- consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition entre dans la matière législative au sens de l'article 53 de la Constitution à cause des contreparties financières de l'accord qui engage les finances de la Communauté et qui est assimilable à un traité de commerce.

· Motivation et objet :

Des protocoles à l'accord de pêche conclu entre la Communauté européenne et la République populaire révolutionnaire de Guinée fixent les possibilités de pêche dont disposent les flottes communautaires au large des côtes guinéennes, ainsi que la contrepartie financière que verse la Communauté aux autorités de cet Etat tiers.

Le précédent protocole étant arrivé à échéance le 31 décembre 2002, le présent document en prévoit le renouvellement pour un an afin d'assurer la continuité des activités des flottes européennes dans les eaux guinéennes.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La politique commune de la pêche relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

L'Union européenne et la République de Guinée ont décidé de proroger d'un an le protocole à leur accord de pêche. Du 1er janvier au 31 décembre 2003, les possibilités de pêche des navires européens au large de la côte guinéenne et la contrepartie financière versée par l'Union européenne à la Guinée resteront donc identiques à celles applicables antérieurement.

Les navires concernés proviennent de France, d'Espagne, du Portugal, d'Italie et de Grèce et pêchent crevettes, poissons, céphalopodes et thons. Les possibilités de pêche sont fixées comme suit : 2 500 tonneaux de jauge brute (tjb) par mois en moyenne annuelle pour les chalutiers poissonniers et céphalopodiers et 1 500 tjb par mois en moyenne annuelle pour les chalutiers crevettiers. Les possibilités de pêche pour les thoniers sont attribuées à 68 navires (38 thoniers senneurs, 14 thoniers canneurs et 16 palangriers de surface). La contrepartie financière de l'Union européenne est fixée à 2 960 000 euros. Près de la moitié de cette somme (1 360 000 euros) est accordé pour :

- le financement de programmes scientifiques et techniques destinés à améliorer les connaissances halieutiques dans la région ;

- la surveillance des pêches ;

- le soutien à la pêche artisanale ;

- le financement de la participation guinéenne aux organisations internationales de pêche.

L'Union accorde en outre à la Guinée une prime annuelle de 370 000 euros pour l'encourager à réduire l'effort de pêche dans ses eaux par le biais de mesures telles que l'arrêt de la délivrance de licences de pêche à des navires n'opérant pas sous les mêmes contraintes que celles appliquées aux navires pêchant dans le cadre de l'accord.

· Réactions suscitées :

Le renouvellement de ce protocole à l'accord de pêche entre la Communauté européenne et la Guinée ne devrait pas susciter de difficulté particulière au sein du Conseil. La France est, pour sa part, favorable à ce texte en raison de son importance pour les pêcheurs thoniers français (19 thoniers senneurs et 7 thoniers canneurs pourront en bénéficier).

Les eaux guinéennes constituent en outre une zone de redéploiement de la flotte communautaire exclue des eaux marocaines, en raison du blocage des négociations sur la reconduction de l'accord avec cet Etat.

· Calendrier prévisionnel :

La proposition de règlement et la proposition de décision ont été adoptées en point A du Conseil « Compétitivité » du 19 mai 2003.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ces deux textes au cours de sa réunion du 29 avril 2003.

DOCUMENT E 2254

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion, entre la Communauté européenne et la Roumanie, d'un accord concernant les produits de la pêche, sous la forme d'un protocole additionnel à l'accord européen, établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part

COM (03) 146 final du 27 mars 2003

· Base juridique :

Articles 133 et 300, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

27 mars 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

11 avril 2003.

· Procédure :

Majorité qualifiée au Conseil de l'Union européenne. Consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cet accord porte sur le calendrier de réduction des droits de douane perçus entre la Roumanie et la Communauté européenne sur les échanges de produits de la pêche. Cet accord relèverait, en droit interne, du domaine de la loi (art. 34 de la Constitution « la loi fixe les règles concernant (...) le taux (...) des impositions de toutes natures »).

· Motivation et objet :

Le 29 mai 2000, le Conseil a donné mandat à la Commission pour engager des négociations avec les pays d'Europe centrale et orientale, y compris la Roumanie, pour conclure des concessions tarifaires réciproques dans le secteur de la pêche. Tel est l'objet du présent accord.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La politique commerciale relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

Au terme de négociations menées en 2001, le projet d'accord prévoit dès son entrée en vigueur une réduction de 25 % des droits de douane de part et d'autre pour les poissons et les produits de la pêche « non sensibles ». Les tarifs douaniers seront ensuite réduits de 25 % chaque année jusqu'à la libéralisation complète des produits « non sensibles » au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord. Les produits dits « sensibles » seront couverts par plusieurs arrangements. Les droits de douane seront réduits de 25 % trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord. Des réductions de 25 % respectivement quatre, cinq et six ans après l'entrée en vigueur de l'accord aboutiront à une libéralisation totale des échanges de poissons et de produits de la pêche entre l'Union européenne et la Roumanie. Si la Roumanie rejoint l'Union avant cela (elle souhaite une adhésion en 2007), le commerce sera immédiatement libéralisé.

· Réactions suscitées :

Cette proposition d'accord est soutenue sans réserves particulières par tous les Etats membres.

· Calendrier prévisionnel :

La proposition d'accord sera examinée par un prochain Conseil, dès la levée de l'ensemble des réserves parlementaires.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire au cours de sa réunion du 13 mai 2003.

V - PESC ET RELATIONS EXTERIEURES

Pages

E 2237 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord visant à renouveler l'accord de coopération dans le domaine de la science et de la technologie entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie 75

E 2248 Proposition de décision du Conseil approuvant la conclusion, par la Commission, d'un accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre la Communauté européenne de l'énergie atomique (EURATOM) et la République d'Ouzbékistan 77

E 2253 (*) Projet de décision du Conseil de l'Union européenne relative à l'admission de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne 81

E 2258 (*) Projet de position commune du Conseil 2003/.../PESC relative à la Birmanie/au Myanmar 85

E 2259 (*) Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'Etat d'Israël 89

E 2269 Proposition de règlement du Conseil arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Hongrie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la Hongrie 95

E 2270 Proposition de règlement du Conseil arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires d'Estonie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers l'Estonie 97

E 2271 (*) Projet de position commune du Conseil 2002/.../PESC modifiant et prorogeant la position commune 2001/357/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia 99

(*) Textes soumis à une procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 2237

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion d'un accord visant à renouveler l'accord de coopération dans le domaine de la science et de la technologie entre le Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie

COM (03) 95 final du 27 février 2003

· Base juridique :

Articles 170, paragraphe 2, et 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, première alinéa du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

28 février 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

20 mars 2003.

· Procédure :

- Majorité qualifiée du Conseil ;

- avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

L'accord visant à renouveler pour une période de cinq ans l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie doit être regardé, de même que ce dernier, comme comprenant des dispositions qui relèveraient en droit français de la compétence de la loi. Par suite, la décision d'approuver ce nouvel accord doit être regardée comme comportant des dispositions de nature législative.

· Commentaire :

L'accord de coopération dans le domaine de la science et de la technologie entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie, entré en vigueur le 10 mai 2001, a été conclu pour une période initiale qui expire le 31 décembre 2002 et est renouvelable d'un commun accord entre les parties pour des périodes supplémentaires de cinq ans.

Le 29 mai 2002, le Sommet UE-Russie a confirmé que l'actuel accord a établi des fondements solides pour une coopération à long terme et que le Plan d'action qui l'a mis en œuvre contribuera à la création des réseaux scientifiques intégrés et au développement des projets de recherche conjoints, dans le contexte de l'Espace européen de la Recherche.

En réponse à la demande de la Russie d'un renouvellement rapide de l'accord pour cinq années supplémentaires, sans en modifier le contenu, afin de maintenir la continuité des relations scientifiques et technologiques entre la Russie et la Communauté européenne, la Commission propose au Conseil d'approuver la conclusion d'un accord visant à renouveler l'accord de coopération dans le domaine de la science et de la technologie entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie pour une période supplémentaire de cinq ans.

Ce texte n'a pas soulevé d'objections de la part des Etats membres.

· Conclusion :

En l'état des informations dont elle dispose, la Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 29 avril 2003.

DOCUMENT E 2248

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

approuvant la conclusion, par la Commission, d'un accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, entre la Communauté européenne de l'énergie atomique (EURATOM) et la République d'Ouzbékistan

SEC (03) 496 final du 10 mars 2003

· Base juridique :

Article 101, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (EURATOM).

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

4 avril 2003.

· Procédure :

Les accords de la Communauté européenne de l'énergie atomique avec un Etat tiers sont conclus par la Commission avec l'approbation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée. Le Parlement européen n'intervient pas dans cette procédure.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de décision est relative à la conclusion d'un accord de coopération sur l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire avec l'Ouzbékistan. L'accord tend d'abord, sans prévoir d'obligation formalisée, à développer les échanges d'informations, de personnels ou de matériaux, à réaliser des études et activités en commun, etc..., ce qui ne relève pas du domaine de la loi. Mais il a aussi pour objet de réglementer le commerce des matières nucléaires (l'article 7, notamment, proscrit le commerce de matières nucléaires à des fins non pacifiques et les restrictions aux échanges, et prévoit que le commerce des matières nucléaires et les prestations de services correspondantes s'effectuent à des prix de marché).

Il semble donc qu'il doive être regardé comme un accord de commerce, au sens de l'article 53 de la Constitution, relevant du domaine de la loi. Il contient au demeurant des stipulations concernant la concurrence et touchant à la liberté du commerce et de l'industrie qui pourraient ressortir en droit interne à la compétence du législateur.

· Commentaire :

L'accord de partenariat et de coopération, signé entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ouzbékistan, d'autre part, entré en vigueur le 1er juillet 1999, prévoit que le commerce des matières nucléaires est assujetti aux dispositions d'un accord spécifique.

Ce dernier accord a été paraphé le 29 janvier 2002 et est conforme aux directives de négociation données par le Conseil à la Commission. Il prévoit une coopération dans les domaines suivants : sûreté nucléaire, recherche et développement, commerce de matières nucléaires et fourniture de services liés au cycle du combustible nucléaire et, enfin, autres domaines pertinents d'intérêt mutuel.

Il convient de préciser que l'Ouzbékistan est partie au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et que le présent accord dispose que les matières nucléaires doivent être utilisées à des fins pacifiques.

On peut également indiquer que si l'Ouzbékistan ne dispose pas de centrale nucléaire productrice d'électricité, l'institut de physique nucléaire de Tachkent possède un réacteur de type VVP, de 10 mégawatts, utilisé pour la recherche. Surtout, l'Ouzbékistan détient d'importantes réserves d'uranium exploitées à des fins commerciales.

Le présent accord de coopération devrait porter davantage sur la coopération dans le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaires que sur le commerce des matières nucléaires ou les perspectives minières de l'Ouzbékistan. L'intérêt commercial pour la France n'est pas évident, mais le volet sûreté et sécurité nucléaires de l'accord devrait permettre de développer des échanges et de réaliser des progrès en la matière.

Cet accord devrait être adopté par le Conseil prochainement.

· Conclusion :

En l'état des informations dont elle dispose, la Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 29 avril 2003.

DOCUMENT E 2253

PROJET DE DÉCISION DU CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

relative à l'admission de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à
l'Union européenne.

7182/03 du 7 avril 2003

Ce document a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 10 avril 2003 et d'une réponse du Président, qui a approuvé ce texte au nom de la Délégation, le 11 avril. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence, dont le Président Pierre Lequiller a informé la Délégation, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 29 avril 2003.

Le Conseil « Affaires générales et relations extérieures » s'est prononcé à l'unanimité sur ce texte le 14 avril 2003, après avis conforme du Parlement européen rendu le 9 avril.

lettre lenoir du 10.04

p2 lettre lenoir

lettre pl 11.04

DOCUMENT E 2258

PROJET DE POSITION COMMUNE DU CONSEIL 2003/.../PESC

relative à la Birmanie/au Myanmar

Ce document a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 18 avril 2003 et d'une réponse du Président, qui a approuvé ce texte au nom de la Délégation le 23 avril. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence, dont le Président Pierre Lequiller a informé la Délégation, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 29 avril 2003.

lettre lenoir 18.04

lettre pl 23.04

DOCUMENT E 2259

PROJET DE DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature de l'accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'Etat d'Israël

COM (03) 150 final du 28 mars 2003

Ce document a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 6 mai 2003 et d'une réponse du Président, qui a approuvé ce texte au nom de la Délégation, le 7 mai. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence, dont le Président Pierre Lequiller a informé la Délégation, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 13 mai 2003.

Le Président Pierre Lequiller a indiqué que ce texte a pour objet de renouveler l'accord qui associait Israël au cinquième programme-cadre de recherche adopté par la Communauté européenne, pour la période 2002-2006. Il a jugé anormal que la Délégation ne puisse examiner ce texte de manière approfondie, parce que la Commission ne l'a transmis au Conseil que le 30 mars 2003, alors que l'accord a été paraphé le 17 décembre 2002, qu'il a été reçu à l'Assemblée nationale le 30 avril 2003 et inscrit au Conseil « Compétitivité » du 13 mai 2003. Les institutions communautaires devraient être rappelées, à ce sujet, au respect du délai de six semaines fixé par le protocole d'Amsterdam sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne.

M. Daniel Garrigue a approuvé ces remarques relatives à la procédure, et exprimé son désaccord, sur le fond, avec ce texte. Il a rappelé que l'Etat d'Israël ne respecte pas certaines résolutions des Nations unies depuis de nombreuses années, pas plus que les accords d'Oslo. L'Union européenne devrait jouer un rôle plus important dans la résolution du conflit israélo-palestinien et s'engager plus fortement, comme elle avait commencé à le faire lors de la déclaration de Venise du 13 juin 1980. Cet accord aurait dû fournir l'occasion de rappeler cette position et de peser davantage sur cette situation.

Le Conseil « Compétitivité » a adopté ce texte le 13 mai 2003.

lettre lenoir 06.05

p2 lettre lenoir

lettre pl 7.05

p2 lettre pl

DOCUMENT E 2269

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Hongrie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la Hongrie

COM (03) 201 final du 24 avril 2003

· Base juridique :

Article 133, paragraphes 2 et 4, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

28 avril 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

15 mai 2003.

· Procédure :

- Majorité qualifiée du Conseil ;

- pas de consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Ce projet d'acte prévoit un assouplissement des conditions d'importation de certains produits agricoles en provenance de Hongrie. Il est donc relatif aux droits de douane. Cette matière étant réservée en droit interne au domaine de la loi, le projet d'acte doit être regardé comme comportant des dispositions de nature législative au sens de l'article 88-4 de la Constitution, quand bien même l'article 133 TCE prévoit une compétence exclusive de la Communauté dans cette matière.

· Motivation et objet :

Cette proposition s'inscrit dans le contexte général du processus d'adhésion et de la libéralisation progressive des échanges agricoles entre les futurs membres de l'Union élargie.

Cet accord commercial relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre la Communauté européenne et la Hongrie devrait entrer en vigueur le 1er juin 2003. En ce qui concerne la Communauté, cet accord prévoit des concessions sous forme d'une libéralisation totale des échanges pour certains produits agricoles transformés et de contingents à droits nuls pour d'autres. Pour les exportations non couvertes par ces contingents, ce sont les dispositions commerciales actuelles fixées par le protocole n° 2 de l'accord européen entre les Communautés européennes et la Hongrie qui continueront de s'appliquer.

La France avait demandé à la Commission de renégocier l'accord qui prévoyait une libéralisation totale pour le maïs doux susceptible d'ouvrir excessivement notre marché aux exportations hongroises et d'affecter nos producteurs. L'accord comporte désormais deux contingents de 28 000 tonnes qui correspondent aux deux types de maïs doux et donne satisfaction à notre pays.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 20 mai 2003.

DOCUMENT E 2270

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires d'Estonie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers l'Estonie

COM (03) 205 final du 24 avril 2003

· Base juridique :

Article 133, paragraphes 2 et 4, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

28 avril 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

15 mai 2003.

· Procédure :

- Majorité qualifiée du Conseil ;

- pas de consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Ce projet d'acte prévoit un assouplissement des conditions d'importation de certains produits agricoles en provenance d'Estonie. Il est donc relatif aux droits de douane. Cette matière étant réservée en droit interne au domaine de la loi, le projet d'acte doit être regardé comme comportant des dispositions de nature législative au sens de l'article 88-4 de la Constitution, quand bien même l'article 133 TCE prévoit une compétence exclusive de la Communauté dans cette matière.

· Motivation et objet :

Cette proposition s'inscrit dans le contexte général du processus d'adhésion et de la libéralisation progressive des échanges agricoles entre les futurs membres de l'Union élargie.

Cet accord commercial relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre la Communauté européenne et l'Estonie devrait entrer en vigueur le 1er juin 2003. En ce qui concerne la Communauté, cet accord prévoit des concessions sous forme d'une libéralisation totale des échanges pour certains produits agricoles transformés et de contingents à droits nuls pour d'autres. Pour les exportations non couvertes par ces contingents, ce sont les dispositions commerciales actuelles fixées par le protocole n° 2 de l'accord européen entre les Communautés européennes et l'Estonie qui continueront de s'appliquer.

La France approuve cet accord qui ne suscite aucune difficulté particulière pour nos échanges avec l'Estonie.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 20 mai 2003.

DOCUMENT E 2271

PROJET DE POSITION COMMUNE DU CONSEIL 2002/.../PESC

modifiant et prorogeant la position commune 2001/357/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia

9110/03 du 13 mai 2003

Ce document a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 15 mai 2003 et d'une réponse du Président, qui a approuvé ce texte au nom de la Délégation, le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence, dont le Président Pierre Lequiller a informé la Délégation, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 20 mai 2003.

lettre 15.05 lenoir

lettre pl 15.05

p2 lettre pl

VI - POLITIQUE REGIONALE

Pages

E 2240 Décision du Conseil relative à la prise en charge par l'Etat italien et la Région Sicile des dépenses complémentaires à celles établies au titre de la décision du Conseil du 22 juillet 1997 relatives aux garanties fournies à titre personnel par des membres de coopératives agricoles en état d'insolvabilité établie 105

E 2255 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1260/1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels 109

DOCUMENT E 2240

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la prise en charge par l'Etat italien et la région Sicile des dépenses complémentaires à celles établies au titre de la décision du Conseil du 22 juillet 1997 relative aux garanties fournies à titre personnel par des membres de coopératives agricoles en état d'insolvabilité établie

7091/03 AGRI 59

· Base juridique :

Traité CE, article 88 §2, troisième alinéa.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

14 mars 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

27 mars 2003.

· Procédure :

Décision à l'unanimité du Conseil. Le Parlement n'est pas consulté.

· Avis du Conseil d'Etat :

Ce projet de décision déclare compatible avec le droit communautaire des aides prévues par l'Etat italien et la région Sicile aux membres de coopératives agricoles en état d'insolvabilité établie qui avaient fourni à ces coopératives des garanties sur leur patrimoine personnel.

S'agissant du soutien apporté par l'Etat italien (loi de 2000), cette disposition relèverait en droit français du domaine réglementaire comme la précédente, autorisée par décision du Conseil du 22 juillet 1997 (Cf. avis du Conseil d'Etat du 22/07/1997).

S'agissant de l'autorisation donnée à la région Sicile de contribuer à ce régime de soutien, elle relèverait en droit français du domaine législatif, eu égard au principe de libre administration des collectivités territoriales (Cf. art. L. 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs aux aides économiques des collectivités territoriales).

· Motivation et objet :

Le système coopératif agricole italien souffre d'une sous-capitalisation chronique. Les prêteurs étant peu enclins à investir dans le secteur, les exploitants concernés ont souvent dû garantir les rares emprunts qu'ils obtenaient sur la base de garanties personnelles. Cela a conduit à des situations sociales préoccupantes lorsque certains débiteurs n'ont plus été capables d'honorer les remboursements auxquels ils étaient tenus.

Les pouvoirs publics ont répondu à cette situation en votant des soutiens financiers à ces exploitants en difficulté. Une loi italienne du 19 juillet 1993 prévoit ainsi que l'Etat italien prend en charge les obligations découlant des garanties fournies par les membres des coopératives agricoles dès lors qu'elles se trouvent en état d'insolvabilité établie. Par décision du 22 juillet 1997, le Conseil avait considéré ces mesures comme compatibles avec le marché commun. Devant l'ampleur des besoins, de nouvelles mesures ont été prises, tant par l'Etat italien que par la région de Sicile. Elles doivent à leur tour être autorisées et ne peuvent devenir effectives qu'à cette condition.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Qu'une aide nationale, et même en partie régionale, ne puisse être accordée qu'avec l'autorisation expresse du Conseil des ministres de l'Union européenne peut paraître peu respectueux du principe de subsidiarité. Mais il faut rappeler que la régulation des marchés agricoles entre dans les compétences exclusives de l'Union. Partant, il est normal qu'une mesure nationale en matière agricole, même ponctuelle, doive être autorisée par le Conseil.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

Les soutiens financiers qu'il s'agit d'autoriser ont été calculés pour couvrir le montant des garanties accordées par les membres des coopératives, si l'insolvabilité de ces dernières devait être établie. Il s'agit donc d'un montant maximum, à l'intérieur duquel une partie seulement des crédits devrait être consommée. Dans ces conditions, la part de l'Etat italien dans les soutiens prévus s'élèverait à 119 millions d'euros, tandis que la région de Sicile les prendrait en charge à hauteur de 80 millions d'euros.

La décision n'a qu'une portée limitée à la Sicile. Les soutiens autorisés viennent en aide aux membres des coopératives agricoles ayant fourni comme garantie leur patrimoine personnel et familial. N'ayant pas d'incidence sur le fonctionnement proprement dit des coopératives existantes, ils sont considérés comme n'instaurant pas de distorsions de concurrence sur le marché communautaire des produits agricoles.

· Réactions suscitées :

De même qu'en 1997, les autorités françaises n'ont exprimé aucune opposition à l'adoption du texte.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte a été adopté le 8 avril 2003.

· Conclusion :

Après la présentation de ce texte par le Président René André et aucune observation n'ayant été formulée, la Délégation a approuvé la proposition de décision du Conseil au cours de sa réunion du 2 avril 2003.

DOCUMENT E 2255

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n°1260/1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels

11104/02 du 30 juillet 2002

· Base juridique :

Article 161 du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

27 décembre 2001.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

16 avril 2003.

· Procédure :

Décision à l'unanimité du Conseil, après avis conforme du Parlement européen et après consultation du Comité économique et social ainsi que du Comité des régions.

· Avis du Conseil d'Etat :

Ce règlement a déjà été regardé comme comportant des dispositions qui relèveraient, en droit interne, du domaine de la loi.

· Motivation et objet :

Une décision du Conseil du 28 juin 1999 a modifié les conditions dans lesquelles la Commission exerce les compétences d'exécution qui lui sont conférées. Il convient, pour les différents comités qui l'assistent dans cette tâche, de mettre en conformité leur organisation avec les nouvelles règles générales de procédure que la décision a fixées.

· Contenu et portée :

Quatre comités assistent la Commission dans la mise en œuvre du règlement portant dispositions générales sur les fonds structurels, le plus important d'entre eux étant le comité pour le développement et la reconversion des régions (CDRR).

En vertu du texte proposé, les procédures particulières qui sont aujourd'hui en vigueur dans les quatre comités seraient remplacées par les procédures générales définies dans la décision du 28 juin 1999, aussi bien en matière consultative que lorsqu'ils font fonction de comités de gestion. Dans ce dernier cas, si la Commission arrête des mesures qui ne sont pas conformes à l'avis qu'ils ont émis, elle pourrait en différer l'application pour une durée de un mois.

Conformément à la décision du 28 juin 1999, les comités adopteront en outre eux-mêmes leur règlement intérieur.

· Réactions suscitées :

Ce texte se borne à étendre à la politique régionale le mouvement d'uniformisation que le Conseil a décidé en 1999 dans le domaine des procédures de comitologie. A ce titre, il ne paraît pas avoir suscité de réactions particulières.

· Calendrier prévisionnel :

Adoption prévue prochainement.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire au cours de sa réunion du 13 mai 2003.

VII - QUESTIONS BUDGETAIRES, FINANCIERES
ET FISCALES

Pages

E 2211 (**) Lettre de la Commission européenne du 4 février 2003 relative à une demande de dérogation fiscale présentée par l'Allemagne conformément à l'article 30 de la sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière de TVA (JO L 145 du 13 juin 1977, p. 1) 113

E 2224-2 Avant-projet de budget rectificatif n° 2 au budget 2003 - Etat des dépenses et des recettes par section - Section VII Comité des régions 115

E 2229 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'adaptation des perspectives financières en fonction de l'élargissement, présentée par la Commission conformément au point 25 de l'accord interministériel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire 119

E 2242 Communication de la Commission au Conseil relative à une demande d'autorisation introduite par l'Italie conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE, en vue d'appliquer un taux différencié de droits d'accises en faveur du gazole utilisé par des véhicules commerciaux 125

E 2256 (*) Projet de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la révision des perspectives financières 127

E 2257 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information au sujet des émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE 131

(*) Texte soumis à une procédure d'examen en urgence.

(**) Texte ayant fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale.

DOCUMENT E 2211 

LETTRE DE LA COMMISSION EUROPEENNE

du 4 février 2003 relative à une demande de dérogation présentée par l'Allemagne conformément à l'article 30 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière de TVA.

SG (2003) D/228382 du 4 février 2003

Il s'agit d'une demande de dérogation présentée par l'Allemagne tendant à simplifier la perception de la TVA pour les travaux de construction et d'entretien d'un pont frontalier entre l'Allemagne et la Suisse (entre Rheinfelden (Bade-Wurtemberg) et Rheinfelden (Aargau)). Il est par ailleurs prévu, toujours pour des raisons de simplification fiscale, que les marchandises utilisées pour la construction et l'entretien du pont et des installations frontalières correspondantes seraient exonérées de TVA à l'importation.

Dès lors que, selon les informations recueillies, cette mesure est dépourvue d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux, elle a fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale en vertu de la procédure d'approbation implicite mise en œuvre en 2000(1). La Délégation a pris acte de cet accord tacite au cours de sa réunion du 13 mai 2003.

DOCUMENT E 2224-II

AVANT-PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N° 2 AU BUDGET 2003

Etat des dépenses et des recettes par section - Section VII Comité des régions

COM (03) 423 final du 31 mars 2003

· Base juridique :

Articles 272 du traité CE, 177 du traité CEEA et 37 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

2 avril 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

14 avril 2003.

· Procédure :

L'avant-projet de budget rectificatif est adopté selon les mêmes règles que celles prévues par l'article 272 du traité CE pour le projet de budget général des Communautés européennes :

- majorité qualifiée au Conseil de l'Union européenne ;

- majorité des membres du Parlement européen, sauf pour les propositions visant à modifier des dépenses obligatoires ;

- éventuellement, seconde lecture au Conseil, puis au Parlement européen.

· Motivation et objet :

L'article 37 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes permet à la Commission de présenter des avant-projets de budgets rectificatifs en cas de circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues, ou pour exécuter des décisions qui n'ont pu être inscrites au budget général initial.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La politique budgétaire communautaire relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

Cet avant-projet de budget rectificatif prévoit d'accorder au Comité des régions une enveloppe de 350 000 euros pour couvrir les frais de réunion de représentants des pays candidats.

Le Comité des régions envisage de faire participer 95 membres des pays candidats à trois de ses sessions plénières à partir de juillet prochain. Cette enveloppe s'ajouterait aux montants déjà inscrits dans le budget 2003 pour les rencontres avec les représentants des pays candidats (70 000 euros). La Commission explique qu'au moment de l'adoption de l'avant-projet de budget 2003 des institutions communautaires, en avril, le Comité des régions « n'a pu inclure de demande significative concernant la participation possible de représentants des pays candidats » car « le calendrier de l'élargissement n'avait pas alors encore été arrêté et que le Parlement européen n'avait pas encore décidé comment il avait lui-même l'intention de procéder sur cette question ».

· Réactions suscitées :

Ce texte a été rejeté par la majorité des délégations (dix sur quinze) lors du Comité budgétaire du 10 avril. La France a souligné qu'il ne s'agissait pas d'une dépense imprévisible lors de l'élaboration du budget initial pour 2003 et qu'elle représente moins de 1 % du budget du Comité des régions. Il devrait donc être possible d'y faire face par un redéploiement de crédits.

· Calendrier prévisionnel :

Le texte pourrait être de nouveau soumis à un prochain Coreper, puis très rapidement adopté par le Conseil, sans doute par une procédure écrite. Il est toutefois également possible que la Commission y renonce définitivement.

· Conclusion :

En l'état des informations dont elle dispose, la Délégation s'est opposée à l'adoption de ce texte au cours de sa réunion du 29 avril 2003.

DOCUMENT E 2229

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative à l'adaptation des perspectives financières en fonction de l'élargissement, présentée par la Commission conformément au point 25 de l'accord interministériel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire

COM (03) 70 final du 11 février 2003

· Base juridique :

Point 25 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

18 février 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

11 mars 2003.

· Procédure :

Procédure visée à l'article 272, paragraphe 9, cinquième alinéa du traité CE :

Accord entre le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, et des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

· Avis du Conseil d'Etat :

La présente proposition de décision vise à adapter les perspectives financières 2004-2006 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 pour tenir compte de la situation d'une Union élargie à 25 membres.

Elle relèverait, en droit interne, du domaine de la loi de programme dont les autorisations de programme sont, en vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 2 janvier 1959, en principe inscrites dans la partie « services votés » de la loi de finances [Avis Section des finances 6 mai 1996 SEC(96) 492 final].

· Motivation et objet :

Le Conseil européen de Copenhague des 12 et 13 décembre 2002 a approuvé les résultats des négociations qui ont abouti à fixer le montant des dépenses nécessitées par l'adhésion de dix nouveaux Etats membres en 2004 et a invité la Commission à tenir compte de ces dépenses dans sa proposition relative à l'ajustement des perspectives financières.

La proposition de décision vise à proposer à l'autorité budgétaire les ajustements nécessaires en vue de l'élargissement, à savoir :

- une adaptation des perspectives financières afin de faire concorder ce cadre financier pour la période 2004-2006, à prix 1999, avec la situation d'une Union élargie à 25 membres ;

- pour l'exercice 2004, un ajustement technique de ces montants à l'évolution des prix et du RNB (revenu national brut).

En effet, le cadre financier approuvé à Berlin prévoyait l'élargissement à six nouveaux Etats membres en 2002. Comme l'élargissement se produira en 2004 et concernera dix nouveaux Etats membres, il convient évidemment d'adapter le cadre de Berlin.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La détermination du budget général des Communautés relève de la compétence exclusive des institutions communautaires.

· Contenu et portée :

La proposition de la Commission, qui respecte les plafonds fixés à Berlin en 1999, tient compte des décisions adoptées au Conseil européen de Copenhague en décembre 2002.

Dans le budget de l'Union européenne à 25 membres, il n'y aura plus de différences entre les anciens Etats membres et les nouveaux. Selon la proposition de la Commission, le prochain budget 2004 pourra représenter jusqu'à 1,12 % du revenu national brut (RNB) en crédits d'engagement, c'est-à-dire 102,935 milliards d'euros (selon les prix de 1999) et jusqu'à 1,08 % du RNB en crédits de paiement, soit 100,800 milliards d'euros (prix de 1999). Par rapport aux perspectives financières arrêtées en 1999 à Berlin, les plafonds restent les mêmes pour les crédits de paiement et sont même légèrement inférieurs pour les crédits d'engagement. La Commission prévoit un budget 2005 d'un maximum de 104,938 milliards d'euros en crédits d'engagement et de 101,600 milliards d'euros en crédits de paiement ; pour 2006, le budget est plafonné à 106,501 milliards d'euros (crédits d'engagement) et à 103,840 milliards d'euros (crédits de paiement). A titre de comparaison, le plafond du budget 2003 s'élève à 93,215 milliards d'euros de crédits d'engagement et à 94,880 milliards d'euros de crédits de paiement. La Commission présente aussi un tableau des nouvelles perspectives financières tenant compte des prix de 2004, et non plus de ceux de 1999.

Concrètement, les plafonds pour l'agriculture, les fonds structurels, les politiques internes et les dépenses administratives doivent être augmentés des montants décidés par le Conseil de Copenhague, à savoir (selon les prix de 1999 et en crédits d'engagement) de 9,927 milliards d'euros en 2004, 12,640 milliards d'euros en 2005 et 19,901 milliards d'euros en 2006. Une augmentation progressive est prévue pour l'agriculture (de 1,897 milliard d'euros en 2004 à 4,147 milliards d'euros en 2006, en crédits d'engagement) et les fonds structurels (de 6,070 milliards d'euros en 2004 à 8,770 milliards d'euros en 2006).

Dans le domaine des politiques internes, les nouveaux Etats membres pourront bénéficier de tous les programmes. Cette rubrique doit contenir aussi de nouvelles actions spécialement programmées pour ces pays, comme la facilité dite de « Schengen » (286 millions d'euros en 2004, 302 millions d'euros en 2005 et 271 millions d'euros en 2006), l'amélioration des contrôles aux frontières extérieures, la sûreté nucléaire (125 millions d'euros en 2004 ainsi qu'en 2006 et en 2006) ou encore la mise en place des institutions (200 millions d'euros en 2004, 120 millions d'euros en 2005 et 60 millions d'euros en 2006).

Ces sommes ne paraissant toutefois pas suffisantes au Parlement européen lors du trilogue du 8 avril, un compromis entre la Commission, le Conseil et le Parlement européen a décidé de prévoir une enveloppe supplémentaire de 540 millions d'euros en valeur 2004 pour cette rubrique « politiques internes ».

Le plafond pour les aides de pré-adhésion reste inchangé car la Commission propose d'augmenter progressivement de 20 % en 2004, 30 % en 2005 et 40 % en 2006 les crédits pour la Bulgarie et la Roumanie : ces deux pays doivent disposer de 1,228 milliard d'euros en 2004, 1,330 milliard d'euros en 2005 et de 1,432 milliard en 2006. A compter de 2004, le programme d'aide en faveur de la Turquie doit être financé à partir de la rubrique pré-adhésion et non plus de la rubrique « politique extérieure » : les crédits pour la Turquie doivent au moins doubler d'ici à 2006. La Commission prévoit la création d'une rubrique spécialement prévue pour le versement des compensations (sous la forme d'une facilité de trésorerie forfaitaire temporaire) en faveur des nouveaux Etats membres. Ces compensations seront de 1,273 milliard d'euros en 2004, 1,173 milliard d'euros en 2005 et 940 milliards d'euros en 2006. Ces compensations permettent de garantir que les nouveaux Etats membres ne seront pas dans une situation budgétaire moins favorable après l'adhésion qu'avant, c'est-à-dire qu'ils restent bénéficiaires nets au regard du budget communautaire.

La Commission a préparé un deuxième projet de tableau d'ajustement des perspectives financières en cas de règlement politique de la question de Chypre (avec une nouvelle augmentation des plafonds de 60 millions d'euros en 2004, 89 millions d'euros en 2005 et jusqu'à 124 millions d'euros en 2006).

· Réactions suscitées :

La proposition de décision est cohérente avec les engagements pris par les Etats membres à Copenhague, même si certaines dispositions techniques, ou plus politiques (aide de pré-adhésion à la Turquie) continuent de susciter des réserves.

· Calendrier prévisionnel :

La proposition de décision, examinée par un trilogue les 7 et 8 avril 2003, a été soumise au Coreper le 10 avril 2003 et adoptée définitivement à l'issue d'une procédure écrite qui s'est achevée le 14 avril.

· Conclusion :

Au cours de sa réunion du 9 avril 2003, la Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire en l'état des informations dont elle dispose.

DOCUMENT E 2242 

DEMANDE DE DEROGATION

présentée par le gouvernement italien (procédure de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE). Taux différencié de droits d'accises en faveur du gazole utilisé par des véhicules commerciaux

COM (03) 120 final du 17 mars 2003

Il s'agit d'une communication de la Commission au Conseil relative à la demande de prorogation de la dérogation accordée à l'Italie l'autorisant à appliquer un taux d'accises différencié sur le gazole utilisé par des véhicules commerciaux. Constatant que les autorités italiennes n'ont pas encore notifié le projet d'aide concernant cette demande et qu'il y a lieu de statuer sur l'éventuelle nature d'aide d'Etat de la mesure et sur sa compatibilité avec le marché commun, la Commission estime ne pas être en mesure pour l'instant de proposer au Conseil une décision autorisant cette dérogation.

La Délégation a pris acte de cette position au cours de sa réunion du 13 mai 2003.

DOCUMENT E 2256

PROJET DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant la révision des perspectives financières

COM (03) 185 final du 7 avril 2003

Ce document a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre du ministre des affaires étrangères en date du 11 avril 2003 et d'une réponse du Président, qui a approuvé ce texte au nom de la Délégation le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence, dont le Président Pierre Lequiller a informé la Délégation, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 29 avril 2003.

Ce texte a été adopté selon une procédure écrite le 14 avril 2003.

lettre villepin 11.04

p2 lettre villepin

lettre pl 11.04

DOCUMENT E 2257

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information au sujet des émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE

COM (03) 138 final du 26 mars 2003

· Base juridique :

Articles 44 et 95 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Renseignement non communiqué.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

17 avril 2003.

· Procédure :

Article 251 du traité instituant la Communauté européenne (codécision).

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de directive modifie une directive qui a été considérée comme comportant des dispositions de nature législative au sens de l'article 88-4, car elle touche aux règles concernant les obligations civiles et commerciales.

· Motivation et objet :

Cette proposition de directive vise à harmoniser les informations sur les entreprises ou organismes émettant des actions cotées en bourse. Il s'agit d'étendre le champ d'application de deux anciennes directives de 1982 et 1988 et d'améliorer ainsi la protection des investisseurs, tout en accroissant l'efficacité des marchés réglementés dans l'ensemble de l'Union.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La proposition vise à renforcer le marché intérieur et à faciliter la libre circulation des services en réalisant l'achèvement du marché unique des valeurs mobilières.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

La législation ne s'appliquera pas aux marchés de gros, c'est-à-dire aux sociétés qui émettent exclusivement des obligations dont la valeur nominale unitaire dépasse 50 000 euros. Environ 1 100 émetteurs européens d'actions sur 6 000 publient déjà des rapports financiers trimestriels répondant aux normes internationales et américaines strictes.

La proposition est moins stricte que la législation américaine, notamment depuis l'introduction de la loi Sarbane Oxley. La Commission a choisi la voie médiane, avec une proposition simple qui permettra aux investisseurs de comparer les informations, sans alourdir la charge des émetteurs puisque les rapports trimestriels ne devront pas nécessairement être certifiés par un audit.

Les mesures suivantes sont proposées :

1) Rapport annuel : le rapport annuel exhaustif devra être publié dans un délai de trois mois, après vérification légale par un auditeur, mais pas nécessairement après approbation par l'assemblée générale des actionnaires. Il doit contenir les états financiers de l'émetteur ainsi qu'un rapport de gestion approuvé par la personne ou les organes dirigeants de l'entreprise responsable en dernier ressort. L'Allemagne et la France fixent déjà un délai pour la publication du rapport annuel.

2) Rapport semestriel : un rapport financier semestriel condensé, assorti d'une actualisation du dernier rapport annuel de gestion, devra être publié dans les soixante jours suivant la fin de la période considérée. Les sociétés n'émettant que des titres d'emprunts devront publier ces rapports semestriels, alors qu'elles n'y étaient pas tenues jusqu'ici.

3) Rapport trimestriel : tous les émetteurs d'actions seront tenus de publier au premier et troisième trimestres de chaque exercice un rapport financier contenant leur chiffre d'affaires et leurs résultats avant ou après impôt. Les émetteurs peuvent y inclure, s'ils le souhaitent, des prévisions de bénéfices, mais les Etats membres ne pourront plus leur imposer de publier ces indications tendancielles. La certification de ces rapports par un auditeur est optionnelle. Le délai de publication est de deux mois. Les Etats-Unis exigent de leur côté trois rapports financiers trimestriels complets pour chacun des trois premiers trimestres de l'exercice, répondant à un examen, limité, par un auditeur.

4) Grands actionnaires : les émetteurs devront informer les actionnaires lorsqu'une personne acquiert ou cède des actions qui font passer sa participation au-delà ou en deçà de certains seuils. Tous les Etats membres à l'exception du Luxembourg, du Portugal et de la Suède imposent déjà des seuils plus élevés. Le délai d'information passerait par ailleurs à cinq jours pour l'investisseur et trois jours ouvrables pour l'émetteur (contre 7 et 21 actuellement).

5) Assemblées générales : les émetteurs devront faciliter le vote des actionnaires par procuration (notamment par internet) aux assemblées générales, selon la législation de l'Etat membre d'origine.

6) Régime linguistique : les sociétés cotées seront tenues à diffuser les informations dans la langue de leur Etat membre d'origine et « dans une langue usuelle du monde de la finance internationale », et non plus dans la langue de l'actionnaire.

7) Diffusion de l'information : la proposition allège les obligations concernant les moyens d'information, puisque les émetteurs seront tenus uniquement à diffuser l'information financière sur leur site internet. Les Etats membres d'accueil des titres ne pourront plus imposer leur propre politique de diffusion de l'information. La Commission devra toutefois préciser la liste des médias que l'Etat membre d'origine peut imposer, dans le cadre de la législation secondaire qui sera adoptée par la voie rapide selon la « procédure Lamfalussy ».

· Réactions suscitées :

Le secteur des services financiers accueille avec inquiétude les aménagements que la Commission propose d'apporter au cadre législatif existant. Le point principal qui oppose émetteurs et investisseurs porte sur la publication d'informations trimestrielles. Certains émetteurs dispensés actuellement de l'obligation de rendre compte tous les trimestres craignent que la nouvelle obligation proposée ne nuise à leur stratégie d'investissement à long terme et ne crée une charge supplémentaire pour les entreprises.

· Calendrier prévisionnel :

La première réunion du groupe de travail est prévue le 5 mai 2003.

La proposition sera soumise au Parlement européen et au Conseil des ministres pour adoption selon la procédure de codécision. Le commissaire Bolkestein espère qu'elle sera rapidement adoptée et qu'elle ne fera pas l'objet d'objections sérieuses, d'autant plus qu'elle n'établit qu'un niveau minimum de transparence, sans imposer des règles trop sévères. La Commission souhaite que la directive, volet essentiel du plan d'action pour les services financiers, entre en vigueur en 2005 au plus tard.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire au cours de sa réunion du 13 mai 2003.

VIII - SANTE

Pages

E 1902 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des procédures communautaires pour l'autorisation, la surveillance et la pharmacovigilance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires 137

E 2050 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains 143

DOCUMENT E 1902

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

établissant des procédures communautaires pour l'autorisation, la surveillance et la pharmacovigilance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2001/93/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires

COM (01) 404 final du 26 novembre 2001

· Base juridique :

Articles 95 et 152, paragraphe 4, point b) du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

26 novembre 2001.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

3 janvier 2002.

· Procédure :

Article 251 du traité instituant la Communauté européenne (codécision).

· Avis du Conseil d'Etat :

Constituant une refonte d'un règlement antérieur (non soumis au Conseil d'Etat car issu d'une proposition antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 88-4 de la Constitution) et modifiant ce règlement sur des points qui touchent notamment aux procédures d'autorisation des substances actives apparaissant sur le marché, la proposition de règlement susvisée comporte des dispositions de nature législative.

Les deux propositions de directive portent également sur des objets de nature législative compte tenu des modifications qu'elles apportent à deux directives (2001/83/CE et 2001/82/CE) de codification elles-mêmes de nature législative.

· Motivation et objet :

Ces textes ont principalement quatre objets :

assurer un niveau élevé de protection de la santé des citoyens européens, en particulier en mettant rapidement à disposition des patients des produits fiables et innovants et en assurant au marché des médicaments une surveillance accrue grâce à un renforcement des mesures de contrôle et de pharmacovigilance ;

achever le marché intérieur des produits pharmaceutiques et définir un cadre réglementaire favorisant la compétitivité de l'industrie pharmaceutique européenne ;

répondre au défi de l'élargissement de l'Union ;

rationaliser et simplifier la réglementation applicable en ce domaine.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Les propositions sont accompagnées d'une fiche financière et d'une fiche d'évaluation d'impact élaborées par la Commission.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Ces textes ne soulèvent pas de difficulté particulière à cet égard.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

A déterminer (la fiche d'impact simplifiée n'a toujours pas été transmise).

· Contenu et portée :

Ces textes - longs et de nature très technique - comportent pour l'essentiel les dispositions suivantes.

- S'agissant de la procédure communautaire centralisée d'autorisation de mise sur le marché des médicaments à usage humain, la principale modification proposée tend à rendre obligatoire cette procédure pour toutes les nouvelles substances actives apparaissant sur le marché intérieur. Il est prévu, parallèlement, que cette procédure soit optionnelle pour les autres médicaments qui présentent une innovation thérapeutique. Les Etats membres auront, par ailleurs, la possibilité d'autoriser au niveau national les génériques de médicaments autorisés par l'Union : les fabricants de ces génériques auraient désormais le choix entre les deux procédures existantes (la procédure centralisée communautaire ou la procédure décentralisée nationale) pour obtenir des autorisations de mise sur le marché.

- La procédure centralisée n'est pas substantiellement modifiée. Cependant, afin de répondre aux souhaits des patients d'avoir accès aussi rapidement que possible à certaines thérapeutiques innovantes, deux nouvelles modalités d'obtention d'une autorisation de mise sur le marché sont instaurées. La première permet au demandeur de solliciter une évaluation et une prise de décision accélérée - prioritaire par rapport aux autres procédures en cours - à condition de justifier le caractère prioritaire de cette demande et que le comité scientifique de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments l'accepte. La deuxième permet la délivrance d'une autorisation provisoire d'un an, encadrée dans des conditions strictes, pour le cas particulier de certains médicaments dont les études disponibles attestent un bénéfice prévisible important pour les patients.

Le renouvellement quinquennal de l'autorisation de mise sur le marché serait supprimé. Cette suppression serait compensée notamment par un renforcement des contrôles de pharmacovigilance.

La procédure centralisée pour les médicaments à usage vétérinaire ferait l'objet de modifications comparables. Toutefois, les propositions comportent en la matière plusieurs dispositions spécifiques. Ainsi, il est prévu des mesures administratives spéciales (comme la prise en charge de traductions par l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments) pour faciliter l'autorisation des médicaments permettant de guérir certaines maladies animales infectieuses. De même, la mise sur le marché des médicaments immunologiques utilisés pour lutter contre les maladies faisant l'objet de mesures communautaires prophylactiques pourra être autorisée dans le cadre de la procédure centralisée.

- L'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments voit ses compétences accrues : il est prévu de renforcer et de développer de façon systématique ses conseils scientifiques aux entreprises lors des phases de recherche et développement de nouveaux médicaments. Cette mesure tend à aider et à stimuler la recherche pharmaceutique en Europe et à permettre ainsi aux patients européens de bénéficier plus vite de médicaments plus performants. Il est également proposé que l'Agence participe à la mise en œuvre des programmes d'usage compassionnel mis en place par certaines firmes pharmaceutiques -  c'est-à-dire des programmes permettant la mise à disposition avant l'autorisation de mise sur le marché et dans des conditions précises, par une firme et sous sa responsabilité, d'un médicament à certains groupes de patients.

- Les structures de l'Agence sont également modifiées. Les comités scientifiques seraient notamment constitués d'un représentant de chaque autorité compétente nationale. Il est prévu que ces comités aient recours plus largement à des groupes de travail spécialisés. Par ailleurs, le comité des médicaments orphelins et le comité des médicaments à base de plantes seraient intégrés dans l'organisation administrative de l'agence. Enfin, et surtout, la composition du conseil d'administration de l'agence serait revue pour tenir compte de celle retenue pour les agences ou autorités européennes en matière de produits alimentaires, de sécurité alimentaire et de sécurité aérienne. La proposition initiale prévoit que ce conseil comporterait quatre représentants nommés par le Conseil des ministres, quatre nommés par la Commission, quatre nommées par le Parlement européen et quatre représentants des patients et de l'industrie désignés par la Commission. A la suite de longues discussions et de multiples propositions de modifications, a été retenue de préférence l'idée que l'agence serait composée d'un représentant par Etat.

· Réactions suscitées :

Les propositions ont fait l'objet de nombreuses discussions au sein du groupe « Médicaments » du Conseil et ont donné lieu à l'adoption de multiples amendements à la suite de leur examen par le Parlement européen et du rapport de Mme Françoise Grossetête, députée européenne, à l'automne dernier. Les principaux points de discussion ont porté sur la composition du conseil d'administration de l'Agence européenne, le régime linguistique de celle-ci, l'extension de la procédure centralisée d'autorisation de mise sur le marché par l'Agence européenne, le renouvellement quinquennal des autorisations de mise sur le marché, la pharmacovigilance, le régime des génériques, l'information délivrée aux patients sur les médicaments, et la base juridique retenue.

Aujourd'hui, ne subsistent pour l'essentiel, selon les informations recueillies, que la finalisation des dispositions portant sur l'extension de la procédure centralisée, le renouvellement quinquennal et la base juridique (l'Allemagne arguant que ces textes devraient être adoptés sur le fondement de l'article 308 du traité CE, plutôt que sur l'article 95). Sur le renouvellement quinquennal, pourrait être a priori retenue l'idée de prévoir une première autorisation de 5 ans, puis un renouvellement pour une période illimitée avec, au besoin, un renouvellement quand une autorisation de mise sur le marché a été modifiée par l'autorité nationale compétente en vertu des mesures de pharmacovigilance.

· Calendrier prévisionnel :

Accord politique possible au Conseil « Santé » du 2 juin prochain.

· Conclusion :

Compte tenu de l'utilité de ces textes pour l'amélioration de la santé publique et l'achèvement du marché intérieur, la Délégation a approuvé ces propositions d'acte communautaire, sur proposition du Président Pierre Lequiller, au cours de sa réunion du 13 mai 2003.

Elle souligne cependant la nécessité que les Etats soient effectivement représentés dans le conseil d'administration de l'Agence européenne, que le régime de celle-ci garantisse la traduction rapide des documents importants dans les principales langues de travail de l'Union et évite une prédominance excessive de l'anglais, que l'allégement des procédures - s'agissant en particulier du renouvellement des autorisations de mise sur le marché - s'accompagne d'un renforcement suffisant des mesures de pharmacovigilance et que l'information des patients sur les médicaments ne puisse donner lieu à des formes de publicité commerciale.

Enfin, M. François Guillaume s'est interrogé sur le risque de double emploi de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments avec certains organes existants.

DOCUMENT E 2050

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains

COM (02) 319 final du 19 juin 2002

· Base juridique :

Article 152, paragraphe 4, point a) du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

19 juin 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

11 juillet 2002.

· Procédure :

Article 251 du traité instituant la Communauté européenne (codécision).

· Avis du Conseil d'Etat :

La proposition de directive régit le don, l'obtention et le contrôle des tissus et cellules humains destinés à des usages sur le corps humain, ainsi que leur transformation, préservation, stockage et distribution, les règles d'admissibilité et d'évaluation des donneurs et enfin celles relatives aux banques de tissus. Les règles relatives au régime d'agrément des établissements ainsi que celles applicables aux donneurs excèdent les simples modalités d'application prévues aux articles L 1241-4 (prélèvement et collecte), L 1242-3 (autorisation des établissements), L 1243-7 (conservation et utilisation des tissus et cellules) et L 1245-5 (dispositions communes du titre IV « tissus, cellules et produits ») du code de la santé publique. La proposition relève, dès lors, du domaine législatif.

· Motivation et objet :

Les traitements thérapeutiques fondés sur l'utilisation de tissus et de cellules d'origine humaine sont aujourd'hui en augmentation croissante, en Europe comme dans le reste du monde. Ainsi, le nombre de transplantations de progéniteurs hématopoïétiques (c'est-à-dire où se forment les globules, en particulier la moelle osseuse) est passé de moins de 4 000 en 1990 à 18  720 en 1999 ; en 1998, 3 412 remplacements de valves cardiaques par des allogreffes humaines ont été réalisés ; et le nombre de transplantations de cornée s'élève aujourd'hui à plus de 60 par million d'habitants en Espagne et à plus de 70 en France. Cette évolution impose d'accroître la sécurité et la qualité des produits ainsi utilisés et de renforcer en conséquence les dispositions communautaires applicables en la matière. Tel est précisément l'objet de cette proposition, par laquelle l'Union, sur le fondement de l'article 152 du traité instituant la Communauté européenne, prévoit des normes élevées de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Trois fiches ont été rendues sur ce texte : une fiche financière législative et une fiche d'évaluation d'impact élaborées par la Commission, ainsi qu'une fiche d'impact simplifiée.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Ce texte ne soulève pas de difficulté particulière à cet égard.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Loi « bioéthique » n° 94-654 du 27 juillet 1994 : livre II - don et utilisation des éléments et produits du corps humain - de la première partie du code de la santé publique :

- titre I : principes généraux ;

- titre IV : tissus, cellules et produits ;

- titre VI : produits de thérapie génique et cellulaire.

· Contenu et portée :

La proposition, de nature très technique, comporte les principales dispositions suivantes :

- elle établit des normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention et le contrôle des tissus et cellules humains destinés à des usages dans et sur le corps humain, ainsi que, dans certaines conditions, la transformation, la préservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains destinés à la transplantation humaine. Elle ne s'applique pas au sang et à ses composants, ni aux organes ;

- ces normes portent sur les conditions relatives à la sélection des donneurs et au contrôle de chaque don, au contrôle de la qualité et de la sécurité des produits, à la protection des données et aux procédures de prélèvement et d'agrément des centres médicaux concernés ;

elles instaurent plusieurs obligations, en particulier l'agrément des centres et des équipes de prélèvement, celui des organismes de transformation et de conservation des produits, l'établissement d'un registre des banques de tissus agréées, la tenue par ces banques d'un fichier officiel sur l'origine et la destination des tissus et cellules transformés destinés à un usage sur et dans le corps humain ainsi que la réalisation par elles d'un rapport d'activité annuel, des mesures d'inspection et de contrôle des lieux de prélèvement et des banques, des règles d'importation et d'exportation des tissus et cellules, des garanties de traçabilité du donneur au receveur et du receveur au donneur, et la notification des incidents et réactions indésirables graves.

· Réactions suscitées :

Ce texte fait dans son principe l'objet d'un accord général des Etats membres et du Parlement européen. Ne subsistent, à ce jour, selon les informations communiquées, que quelques points appelant de la part des Etats membres et de la Commission certaines précisions ou clarifications. Ainsi, le Gouvernement français ne souhaite-t-il pas faire référence à la notion de « non natus » (non né) dans la définition des donneurs. De même, demande-t-il une clarification du régime des cellules autologues (cellules prélevées sur une personne et réimplantées sur elle) et l'exclusion, pour la France, des cellules germinatives (ovules et sperme) utilisées pour les procréations médicalement assistées du champ des produits pouvant donner lieu à importation ou exportation.

· Calendrier prévisionnel :

Accord politique possible au Conseil « Santé » du 2 juin prochain.

· Conclusion :

Compte tenu de l'utilité de ce texte pour améliorer la santé publique, la Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, sur proposition du Président Pierre Lequiller, au cours de sa réunion du 13 mai 2003.

IX - TRANSPORTS

Pages

E 1923 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes en matière d'indemnisation des passagers aériens et d'assistance en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol 149

E 1931 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires 153

E 2114 rect Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs 157

E 2189 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen 161

E 2235 Communication de la Commission concernant les relations entre la Communauté et les pays tiers dans le domaine de l'aviation. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la négociation et la mise en œuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les Etats membres et les pays tiers 167

DOCUMENT E 1923

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

établissant des règles communes en matière d'indemnisation des passagers aériens et d'assistance en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol

COM (01) 784 final du 21 décembre 2001

· Base juridique :

Article 80, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

27 décembre 2001.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

4 février 2002.

· Procédure :

- Majorité qualifiée au sein du Conseil ;

- avis du Parlement européen ;

- avis du Comité économique et social ;

- avis du Comité des Régions.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition fixe un certain nombre de droits des passagers aériens et, en contrepartie, certaines obligations et interdictions pesant sur les compagnies aériennes (article 6 et 10 notamment).

Ces dispositions, qui déterminent également un régime d'indemnisation, concernent directement les obligations commerciales des compagnies.

Elles relèveraient, pour l'essentiel, en droit interne, du domaine législatif (article 34 de la Constitution).

· Motivation et objet :

La présente proposition de règlement a pour objet de fixer les normes minimales communes de protection des passagers du transport aérien, en cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de retard important d'un vol.

La Commission constate, en effet, que, dans de telles situations, le règlement CEE n° 295/91 du Conseil du 4 février 1991 modifié ne garantit pas une protection adéquate des passagers.

Les transporteurs aériens et les organisateurs de voyages sont certes tenus d'indemniser les passagers et de leur fournir une assistance. Cependant, ils ne sont pas dissuadés de pratiquer le refus d'embarquement ou les annulations de vols. De surcroît, ils ne sont pas non plus incités à contrebalancer leurs avantages commerciaux par l'octroi de réductions de prix aux passagers. De fait, selon la Commission, un nombre élevé de passagers a continué de souffrir de ces pratiques : en 1999, 250 000 passagers auraient été victimes d'un refus d'embarquement sur les vols des principaux transporteurs aériens de la Communauté.

Un autre inconvénient que recèle la réglementation actuelle résulte de ce qu'elle fixe des compensations forfaitaires, quel que soit le désagrément subi et la perte de temps à laquelle les passagers sont confrontés(2).

Enfin, aucune disposition ne prévoit l'annulation du billet des passagers subissant des retards importants ou la possibilité de prendre un autre vol.

C'est pourquoi, pour régler les cas de refus d'embarquement, la Commission propose de faire appel aux « volontaires », afin qu'en renonçant à leur propre réservation, ils diminuent le nombre de passagers en surnombre. A cet égard, la Commission fait valoir qu'aux Etats-Unis, ce système de volontariat a permis de réduire, en 2000, à 18 000 les cas de refus d'embarquement, le nombre de volontaires ayant été d'environ 330 000.

En second lieu, afin de dissuader les transporteurs aériens de recourir trop souvent à la pratique de la surréservation, la Commission propose un taux fixe d'indemnisation égal à deux fois le montant de la plupart des tarifs de la classe affaires, soit 750 euros pour les vols de moins de 3 500 kilomètres, et 1 500 euros pour les vols supérieurs à cette distance.

Par rapport à la réglementation actuelle, le texte de la Commission comporte trois importantes nouveautés :

¬ conformément à une demande formulée par le Parlement européen en 1998 lors de la modification du règlement n° 295/91, les dispositions prévues pour le refus d'embarquement sont étendues à l'annulation du vol pour des considérations d'ordre commercial, sauf dans le cas où le transporteur est en mesure de prouver que sa responsabilité n'est pas engagée ;

¬ pour ce qui est des passagers victimes de retards, la Commission propose qu'ils puissent prendre le plus rapidement possible un autre vol, ou bénéficier du remboursement de leur billet, s'ils estiment que le déplacement n'a plus de raison d'être ;

¬ enfin, le projet de texte de la Commission étend son dispositif aux vols charters.

· Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire :

¬ Le Parlement européen a notamment adopté, le 24 octobre 2002, les amendements suivants :

· Estimant que le niveau des compensations proposées par la Commission pourrait pénaliser les compagnies aériennes, alors qu'elles traversent une situation économique difficile, le Parlement a modifié très sensiblement les montants de la compensation accordée en cas de refus d'embarquement et tenu compte de la répartition des vols en courts, moyens et longs courriers : 200 euros pour les vols de moins de 1 000 km ; 400 euros pour les vols dont la distance est comprise entre 1 000 et 3 500 km ; 600 euros pour les vols de plus de 3 500 km.

· Il a décidé que le règlement devrait exclure les participants à des voyages à forfait.

· Il a souhaité que les passagers de tous les modes de transport puissent bénéficier d'un traitement équivalent et des mêmes droits en matière d'indemnisation.

¬ La position commune arrêtée par le Conseil le 18 mars 2003 - en dépit même de la demande de réserve parlementaire formulée par la France - a repris l'amendement du Parlement européen concernant les modalités de l'indemnisation, sous réserve d'une légère majoration de leurs montants, lesquels ont été portés à 250, 400 et 600 euros.

En revanche, comme la Commission, le Conseil n'a retenu ni l'amendement excluant les voyageurs à forfait du champ d'application du règlement, ni celui suggérant l'instauration d'un traitement identique en matière d'indemnisation dans tous les modes de transport.

Parmi les autres modifications introduites par le Conseil, figure une disposition par laquelle il a établi, en recourant à la notion de « circonstances extraordinaires », une liste des circonstances ouvrant droit à une exonération du transporteur aérien de ses obligations au titre du règlement.

· Calendrier prévisionnel :

Le projet de règlement doit faire l'objet d'une deuxième lecture très prochainement au Parlement européen.

D'après le ministère de l'équipement, l'accord qui existe entre les Etats membres devrait permettre une adoption définitive de ce texte à bref délai.

· Conclusion :

Après la présentation de cette proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil par M. Thierry Mariani, le Président Pierre Lequiller ayant noté qu'il concernait la vie quotidienne des usagers, la Délégation a décidé d'approuver ce texte au cours de sa réunion du 9 avril 2003, sous le bénéfice des observations ci-dessus.

DOCUMENT E 1931

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires

COM (02) 8 final du 14 janvier 2002

· Base juridique :

Article 80, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

16 janvier 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

20 février 2002.

· Procédure :

- Majorité qualifiée au sein du Conseil ;

- avis du Parlement européen ;

- avis du Comité économique et social ;

- avis du Comité des régions.

· Avis du Conseil d'Etat :

La plupart des dispositions de ce projet de directive pourraient, en droit interne, trouver leur place dans la partie réglementaire du code de l'aviation civile.

Toutefois, certaines dispositions - comme celles de l'article 8, relatives aux conditions dans lesquelles il est possible d'immobiliser des appareils pour raison de sécurité - appelleraient des mesures législatives de transposition.

· Motivation et objet :

Se référant à l'expérience récente, la Commission constate que les transporteurs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires ne respectent pas toujours les normes de sécurité minimales internationales, ce qui peut être source de dangers pour les ressortissants communautaires voyageant dans ces aéronefs ou vivant à proximité des aéroports de la Communauté.

Afin d'y porter remède, certains Etats procèdent déjà, mais de façon isolée, à des inspections au sol des aéronefs des pays tiers. L'objet de la présente directive est d'étendre cette pratique à l'ensemble du territoire communautaire.

Dans cette perspective, la Commission préconise la formalisation de la procédure SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft - évaluation de la sécurité des aéronefs non communautaires) dont l'objectif est de contrôler de manière systématique et transparente les aéronefs dont on présume qu'ils constituent un risque pour la sécurité aérienne. Depuis quelques années, la plupart des Etats de l'Union - tous membres de la Conférence européenne de l'aviation civile - ont appliqué cette procédure SAFA pour ce type d'inspection.

L'harmonisation des dispositions et des procédures pour les inspections au sol, à laquelle la formalisation de cette procédure permettra de parvenir, a pour objectif premier la sécurité, tout en limitant les distorsions de concurrence qui se produisent dans un secteur fortement libéralisé au cours des dernières années. Une application uniforme des procédures d'inspection permet d'éviter qu'un aéronef d'un pays tiers ne contourne les contrôles en se dirigeant vers un autre aéroport de l'Union.

La proposition de directive vise à l'amélioration de la sécurité aérienne en assurant que :

- les informations sont collectées et diffusées de manière à établir des preuves suffisantes pour arrêter les mesures nécessaires visant à garantir la sécurité des voyageurs et de la population au sol ;

- les aéronefs des pays tiers, leur exploitation et leur équipage sont inspectés chaque fois que l'on a des raisons de suspecter la non-conformité avec les normes de sécurité internationales, ces aéronefs étant alors immobilisés au sol si cette mesure est nécessaire pour assurer la sécurité immédiate ;

- des mesures appropriées sont arrêtées et mises en œuvre pour remédier aux carences constatées.

Les normes internationales de sécurité dont le respect doit être contrôlé sont celles qui figurent à l'annexe de la convention de Chicago de 1944 à laquelle tous les Etats membres de l'Union sont parties.

En février 1997, la Commission a adopté une proposition de directive du Conseil instaurant une procédure d'évaluation de la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires. La proposition n'ayant pas été adoptée dans le délai prescrit à l'article 189C, points f) et g) (aujourd'hui article 252), du traité CE, elle est devenue caduque et a été remplacée par la présente proposition qui tient compte des avis exprimés par le Conseil dans sa position commune et par le Parlement européen au cours de la seconde lecture du texte.

Prenant acte de l'accord entre les autorités britanniques et espagnoles concernant l'aéroport de Gibraltar, la Commission a finalement décidé de présenter à nouveau sa proposition, au travers du texte qui nous est soumis.

· Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure :

¬ Le Parlement européen a adopté plusieurs amendements concernant notamment les inspections au sol, le 3 septembre 2002.

Il a estimé que ces inspections pourraient être menées selon une procédure de sondage sur les avions n'éveillant pas particulièrement de soupçons, à condition que la procédure ne soit pas discriminatoire. Les inspections pourraient être plus nombreuses sur des avions ayant déjà fréquemment présenté des carences dans le passé ou sur des avions appartenant à des compagnies aériennes dont les avions ont fréquemment attiré l'attention.

De plus, à l'exception de produits médicaux, aucun matériel ou déchets nucléaires ne devraient être transportés sur des vols transportant également des passagers.

Le Parlement a insisté enfin pour que, lors de leur publication, les motifs de l'immobilisation soient formulés de manière simple et compréhensible.

¬ La proposition modifiée de la Commission retient, en totalité ou partiellement, 13 des 19 amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture.

Les modifications proposées par la Commission visent notamment à :

- souligner que l'action communautaire ne vise pas les pays tiers comme tels mais les aéronefs de pays tiers qui ne répondent pas aux normes de sécurité internationales ;

- préciser que l'efficacité des inspections au sol est garantie par l'application de méthodes uniformes ;

- introduire également des contrôles ponctuels, pour autant qu'ils ne soient pas discriminatoires.

Le Conseil « Transports » des 27 et 28 mars 2003 est parvenu à un accord politique sur ce texte, malgré la réserve parlementaire demandée par la France.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte doit faire l'objet d'une deuxième lecture au Parlement européen prochainement. Il pourrait être adopté définitivement avant la tenue du prochain Conseil « Transports » les 5-6 juin 2003.

· Conclusion :

Après la présentation de cette proposition de directive du Parlement européen et du Conseil par M. Thierry Mariani, la Délégation a décidé de l'approuver au cours de sa réunion du 9 avril 2003.

DOCUMENT E 2114 rectifié

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs

COM (02) 521 final du 24 septembre 2002

· Base juridique :

Article 80, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Renseignement non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

17 octobre 2002.

· Procédure :

- Majorité qualifiée au sein du Conseil de l'Union européenne.

- Avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

La présente proposition de règlement vise à renforcer les exigences minimales en matière d'assurance imposées aux transporteurs aériens pour l'octroi d'une licence d'exploitation afin de tenir compte du contexte créé par les attentats terroristes de septembre 2001 qui ont fortement exposé le secteur. Elle doit être regardée comme touchant aux principes fondamentaux des obligations commerciales au sens de l'article 34 de la Constitution et relèverait, de ce fait, en droit interne, du domaine législatif.

· Motivation et objet :

La présente proposition définit des exigences minimales en matière d'assurance non discriminatoires pour la couverture des passagers, des bagages, des marchandises, du courrier et des tiers auxquelles doivent satisfaire les transporteurs aériens communautaires et non communautaires qui effectuent des transports aériens à destination et en provenance d'un aéroport de l'Union et qui survolent le territoire d'un Etat membre.

Trois séries de raisons justifient, selon la Commission, l'instauration d'un tel cadre juridique.

¬ D'une part, les règles communautaires actuellement en vigueur s'avèrent incomplètes. Ainsi, en ce qui concerne l'octroi des licences de transporteurs aériens, le règlement 2407/92 du 23 juillet 1992 se borne à exiger que les transporteurs aériens soient assurés pour couvrir leur responsabilité en cas d'accident, notamment pour ce qui est des voyageurs, des bagages, des marchandises, du courrier et des tiers, sans fixer de critères, de conditions ni de montants à respecter par les autorités compétentes des Etats membres.

De même, il n'existe aucune disposition communautaire fixant les niveaux d'assurance minimaux en vue de la couverture de la responsabilité à l'égard des voyageurs et des tiers. Les seules obligations en matière de compensation sont posées par des normes internationales.

¬ D'autre part, la Communauté a décidé, le 5 avril 2001, de conclure et de ratifier la convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international. Cette convention impose aux parties d'exiger que les transporteurs aériens contractent une assurance suffisante pour couvrir la responsabilité qui leur incombe aux termes de la convention. La convention de Montréal, comme celle de Varsovie de 1929 qu'elle remplace, prévoit la possibilité d'une irresponsabilité illimitée.

¬ Enfin, les événements du 11 septembre 2001 conduisent à prévoir un suivi régulier du marché des assurances, ce qui doit permettre de réexaminer les exigences minimales et de les adapter en temps utile.

Compte tenu de cet ensemble de considérations, la Commission propose les dispositions suivantes :

passagers et bagages : tout transporteur aérien devra être assuré pour couvrir sa responsabilité en cas de décès, de blessure ou de tout autre dégât corporel subis par les passagers à raison d'au moins 250 000 DTS (droits de tirage spéciaux) par passager. Cette assurance couvrira également des dommages subis en cas de destruction, de perte ou de dommages subis par les bagages enregistrés d'un passager ;

marchandises : les transporteurs aériens et les exploitants d'aéronefs devront être assurés pour couvrir leur responsabilité en cas de dégâts subis par destruction ou perte de marchandises transportées pour un montant minimal de 17 DTS par kilogramme, à condition que l'événement à l'origine des dommages subis ait lieu pendant le vol ;

courrier : les Etats membres fixent les exigences minimales non discriminatoires en matière d'assurance en valeur pour le transport de courrier par les transporteurs aériens ou les exploitants d'aéronefs ;

responsabilité à l'égard des tiers : tous les transporteurs aériens et exploitants d'aéronefs effectuant des vols à destination ou en provenance de l'Union européenne, ou survolant son territoire, devront être assurés ou devront établir qu'ils observent à tout moment les exigences minimales en matière d'assurance pour les dommages subis par les tiers en cas d'accident, d'actes de guerre et d'actes de terrorisme.

En outre, les Etats membres devront procéder à des inspections régulières pour vérifier que les transporteurs aériens utilisant des aéroports situés sur leur territoire, ou les transporteurs aériens et exploitants d'aéronefs sous leur autorité respectent les dispositions du règlement. Si les Etats considèrent que les conditions ne sont pas respectées, ils refuseront au transporteur aérien ou à l'exploitant l'accès aux voies aériennes à destination ou en provenance de l'Union européenne, n'autoriseront pas le droit de survoler leur territoire ou interdiront le décollage.

· Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure :

¬ Au sein du Conseil, il existe un accord unanime entre les délégations des Etats membres pour approuver les objectifs du texte proposé par la Commission.

Toutefois, des divergences subsistent encore quant aux dispositions des articles 6 et 7 touchant respectivement à la responsabilité à l'égard des passagers, des bagages, du courrier et des marchandises et à la responsabilité à l'égard des tiers.

¬ La commission des transports du Parlement européen a adopté plusieurs amendements. Elle a notamment modifié les exigences minimales en prévoyant non pas quatre mais huit catégories d'aéronefs et en modifiant les seuils, qu'elle a jugés trop élevés pour les petites compagnies. Ainsi, la Commission a proposé des seuils s'étageant entre 1,5 million de DTS pour une masse maximale au décollage (MTOW) de 2 000 kgs et 250 millions de DTS pour un MTOW de plus de 200 000 kgs..

La commission des transports a également considéré que les Etats membres devraient pouvoir procéder à des inspections à l'improviste, pour s'assurer du respect des dispositions du règlement.

· Calendrier prévisionnel :

D'après les informations obtenues, un accord politique pourrait être conclu lors du prochain Conseil « Transports » des 5 et 6 juin 2003.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé le texte présenté par la Commission au cours de sa réunion du 13 mai 2003.

DOCUMENT E 2189

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen

COM (02) 769 final du 30 décembre 2002

· Base juridique :

Article 71, paragraphe premier, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

31 décembre 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

25 janvier 2003.

· Procédure :

- Majorité qualifiée du Conseil de l'Union européenne ;

- avis du Parlement européen ;

- avis du Comité économique et social européen ;

- avis du Comité des régions.

· Avis du Conseil d'Etat :

L'article 2 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des systèmes de transports a introduit dans le code de la voirie routière un article L. 118-1 qui permet de réglementer la sécurité dans les ouvrages potentiellement dangereux, comme les tunnels routiers, par décret en Conseil d'Etat. Le projet de décret est d'ailleurs en cours de préparation. La plupart des dispositions contenues dans le projet de directive (contrôles, analyse des risques...) paraissent relever du pouvoir réglementaire. Toutefois, il est difficile d'exclure d'emblée la nécessité d'un recours à la loi en ce qui concerne les prescriptions relatives à la distinction ente différentes autorités administratives, gestionnaire et de contrôle, en particulier pour les grands tunnels internationaux (Mont-blanc, Fréjus) qui font l'objet de conventions internationales soumises au législateur, ou même de lois spéciales. La prudence, s'agissant de surcroît d'un dossier « sensible », milite donc en faveur d'une transmission au Parlement.

· Motivation et objet :

La présente proposition de directive est présentée à la suite des incendies catastrophiques survenus en 1999 dans les tunnels du Mont-blanc et du Tauern et, en 2001, dans celui du Saint-Gothard.

Elle contient deux séries de dispositions :

- d'une part, des dispositions concernant le champ des compétences et des responsabilités des organismes chargés de la gestion, de l'exploitation et de l'inspection des tunnels ;

- d'autre part, des prescriptions en matière de construction et d'exploitation.

¬ Sur le premier point, la Commission déplore la grande disparité des schémas d'organisation dans l'exploitation et la surveillance des tunnels dans la Communauté et propose en conséquence une structure unitaire faisant appel à quatre institutions.

L'autorité de surveillance est responsable du respect des dispositions de la directive. Elle est assistée par un organe d'inspection chargé d'effectuer en son nom les évaluations et les contrôles.

En outre, un gérant est nommé pour chaque tunnel. Il est responsable de l'exploitation. Le gérant nomme à son tour un responsable de la sécurité, qui supervise les mesures de prévention et de sécurité. Ce responsable peut certes faire partie du personnel d'exploitation du tunnel, mais il ne peut être lié par des consignes pour tout ce qui concerne les questions relatives à la sécurité du tunnel.

¬ En ce qui concerne la seconde série de dispositions, l'une des plus importantes réside dans le système de classification prévu à l'annexe I, relative aux mesures d'infrastructures nécessaires : indépendamment de paramètres tels que le type de tunnel (tunnel à sens unique ou à double sens), le volume de trafic ou la longueur du tunnel, chaque tunnel relève d'une catégorie parmi les cinq que propose la Commission, démarche qui s'inspire de recommandations de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (UNECE). La proposition prescrit, pour chaque catégorie, un équipement technique minimal obligatoire et recommande également d'autres éléments de sécurité. Par ailleurs, l'annexe I prescrit un certain nombre d'exigences techniques (indépendantes de la catégorie), de règles d'exploitation et des dispositions relatives à l'équipement des véhicules qui empruntent le tunnel.

Le champ d'application de la proposition de directive englobe les tunnels routiers des réseaux de transports transeuropéens de plus de 500 mètres, qu'ils soient en exploitation, en construction ou à l'état de projet. En revanche, les tunnels ferroviaires ne sont pas couverts par la proposition. Ils feront l'objet de directives séparées.

Selon les chiffres fournis par la Commission, 398 tunnels (dont 35 en France) sont concernés par la directive. 114 tunnels supplémentaires viendront s'y ajouter d'ici 2010, ce qui portera à 512 le nombre de tunnels couverts par la directive sur le territoire des Etats membres actuels de la Communauté.

· Réactions suscitées :

¬ Au sein du Conseil, les Etats membres approuvent le principe de la directive. Pour autant, le groupe des Etats dits « alpins » (France, Italie, Autriche, Allemagne auxquels s'est ajoutée la Suisse), a émis de sérieuses réserves d'ordre technique quant à la pertinence de la démarche adoptée par la Commission. En effet, la France - notamment - a formulé deux catégories de reproches à la Commission :

Elle estime d'abord que la réglementation rigide proposée par la Commission va à l'encontre de l'objectif de sécurité poursuivi. Faute d'avoir procédé à une analyse de risques, que privilégie la France, la Commission n'a pas pris en compte les spécificités de chaque tunnel en termes techniques et de type de trafic, puisque son dispositif repose sur une classification dont découlent - presque de façon automatique - des dispositions techniques.

Au demeurant, les départements ministériels estiment, pour cette raison, que la démarche de la Commission relèverait davantage du règlement que de la directive.

Cette première série de critiques est partagée par le groupe d'experts des pays alpins qui a élaboré un document, dont le contenu s'inscrit dans l'approche privilégiée par la France. Cette proposition a été transmise au Conseil et constitue, en fait, un véritable contre-projet, qui préconise une refonte de l'annexe I relative aux mesures de sécurité.

En second lieu, la France estime qu'en identifiant quatre acteurs et en définissant leurs rôles aux différentes étapes de la vie d'un tunnel (de sa phase de conception à son ouverture à la circulation puis pendant toute la durée de son exploitation), le projet de directive ne paraît permettre à aucun d'entre eux d'assumer correctement les responsabilités qui lui sont dévolues.

Pour la France, les exigences en matière de sécurité devraient conduire à distinguer deux acteurs majeurs et non plus quatre : le maître d'ouvrage, qui est responsable de la sécurité du tunnel et l'autorité administrative, qui est garante du niveau de sécurité offert par l'ouvrage exploité.

¬ M. Reinhard Rack, rapporteur de la Commission des transports du Parlement européen, reprend dans son document de travail, certaines des critiques formulées par la France. Ainsi relève-t-il que la proposition contient une réglementation relativement détaillée pour une directive. De même, il s'interroge sur la pertinence de la classification retenue par la Commission qui présente, selon lui, l'inconvénient d'exiger des solutions toutes faites pour des tunnels de même catégorie, alors que la prise en compte d'autres facteurs (spécificités des voies de desserte ou type de construction) aurait peut-être exigé des solutions adaptées à chaque cas.

· Calendrier prévisionnel :

La Présidence grecque souhaiterait qu'un accord politique puisse être conclu sur ce texte lors du prochain Conseil « Transports » des 5 et 6 juin 2003.

D'après les renseignements recueillis par le rapporteur, il paraît toutefois difficile que cet objectif puisse être aisément atteint, en raison du très long travail de réécriture auquel doit procéder le groupe Transports.

· Conclusion :

Sur proposition de M. Christian Philip, rapporteur, la Délégation a approuvé, au cours de sa réunion du 13 mai 2003, ce texte de nature technique, sous réserve que les observations formulées par la France soient prises en compte.

DOCUMENT E 2235

COMMUNICATION DE LA COMMISSION

concernant les relations entre la communauté et les pays tiers dans le domaine de l'aviation

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant la négociation et la mise en œuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les Etats membres et les pays tiers

COM (03) 94 final du 26 février 2003

· Base juridique :

Article 80, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

27 février 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

14 mars 2003.

· Procédure :

- Majorité qualifiée du Conseil de l'Union européenne ;

- Avis du Parlement européen ;

- Avis du Comité économique et social européen ;

- Avis du Comité des régions.

· Avis du Conseil d'Etat :

La proposition de règlement est destinée à tirer la conséquence de décisions de la CJCE qui a jugé que les accords bilatéraux passés par les Etats membres de la Communauté européenne étaient désormais de la compétence exclusive de la Communauté et que les clauses de nationalité qui y figurent actuellement sont incompatibles avec le droit communautaire.

Il prévoit notamment à l'article 3 que les Etats membres ne peuvent conclure aucun accord de nature à empêcher que des transporteurs communautaires assurent des liaisons entre leur territoire et un pays tiers. Il prévoit également une procédure d'information préalable de la Commission et des autres Etats membres lorsqu'un Etat envisage, dans certaines conditions, de négocier un accord en la matière.

Aucune disposition législative du code de l'aviation civile ne paraît devoir être touchée par cette proposition. Toutefois, compte tenu des limitations qu'elle impose au pouvoir de négocier des accords, il semble que la proposition puisse se rattacher au pouvoir du législateur de ratifier ou non certains accords ou traités.

· Motivation et objet :

L'objectif poursuivi par la Commission est de créer un cadre juridique, qui régisse les relations entre la Communauté et les pays tiers dans le domaine de l'aviation.

Il s'agit, au travers de la communication et de la proposition de règlement, de tirer les conséquences des arrêts rendus par la Cour de justice du 5 novembre 2002 relatifs aux accords bilatéraux conclus entre certains Etats membres et les Etats-Unis en matière de droits de trafic.

1. La communication

La communication comporte deux parties :

- d'une part, l'analyse des conséquences des arrêts rendus par la Cour de justice le 5 novembre 2002 ;

- d'autre part, l'exposé des principes juridiques devant présider à l'élaboration du cadre juridique concernant les relations avec les pays tiers.

¬ Les conséquences des arrêts rendus par la Cour de justice le 5 novembre 2002 :

Le 5 novembre 2002, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu un arrêt à l'encontre de huit Etats membres. Sept d'entre eux (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Luxembourg et Suède) ont signé un accord dit de ciel ouvert (open skies) avec les Etats-Unis. Il s'agit d'un accord bilatéral, en vertu duquel des droits de trafic sont accordés uniquement aux compagnies aériennes des deux parties ayant signé l'accord. En outre, ils suppriment les restrictions quantitatives touchant à la fréquence des vols, à la capacité offerte et au nombre de transporteurs aériens autorisés. A cet égard, le trait marquant de ces accords est qu'ils autorisent les compagnies aériennes des deux parties à étendre leurs liaisons sur le territoire de l'autre partie et offrent ainsi aux pays tiers des services de « cinquième liberté »(3) sans restriction. En particulier, ces accords permettent, dans les faits, aux compagnies américaines de jouir de possibilités de cabotage très étendues en Europe.

Quant au huitième Etat membre - la Grande-Bretagne - il a signé un accord bilatéral plus restrictif que l'accord de ciel ouvert.

Les arrêts de la Cour abordent notamment la question de la compétence externe de la Communauté et celle de la conformité des accords au principe de la liberté d'établissement.

Pour ce qui est de la compétence externe de la Communauté, la Cour a rappelé que « la compétence de la Communauté pour conclure des accords internationaux résulte non seulement d'une attribution explicite par le traité, mais peut découler également d'autres dispositions du traité et d'actes pris, dans le cadre de ces dispositions par les institutions de la Communauté ; qu'en particulier, chaque fois que pour la mise en œuvre d'une politique commune prévue par le traité, la Communauté a pris des dispositions instaurant, sous quelque forme que ce soit, des règles communes, les Etats membres ne sont plus en droit, qu'ils agissent individuellement ou même collectivement, de contracter avec les pays tiers des obligations affectant ces règles ou altérant leur portée et, qu'en effet, au fur et à mesure de l'instauration de ces règles communes, la Communauté seule est en mesure d'assumer et d'exécuter, pour l'ensemble du domaine d'application de l'ordre juridique communautaire, les engagements contractés à l'égard des pays tiers ».

A la lumière de ces considérations, la Cour écarte l'argument invoqué par la Commission selon lequel, grâce à l'effet cumulé produit par l'ensemble des accords de ciel ouvert en matière d'échanges de droit de cinquième liberté, les transporteurs aériens des Etats-Unis peuvent exploiter les liaisons intra-communautaires sans satisfaire aux conditions prévues par les règlements n° 2407/92 et 2408/92.

En effet, la Cour constate que le règlement n° 2407/92, qui harmonise les conditions d'octroi de licences de transporteur aérien dans la Communauté, ne régit pas les licences d'exploitation des transporteurs aériens non communautaires opérant à l'intérieur de la Communauté.

De même, le règlement n° 2408/92 concerne l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons intra-communautaires et ne régit donc pas l'octroi de droits de trafic sur des liaisons intra-communautaires à des transporteurs non communautaires.

En revanche, la Cour estime, comme la Commission, que les accords de ciel ouvert empiètent sur deux domaines relevant de la compétence communautaire.

La Cour juge, en premier lieu, que le règlement n° 2405/92 du Conseil du 23 juillet 1992 sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens a, de manière indirecte mais certaine, interdit aux transporteurs aériens de pays tiers opérant dans la Communauté d'introduire de nouveaux produits ou des tarifs inférieurs à ceux existant pour des produits identiques. De ce fait, le législateur communautaire a limité la liberté tarifaire de ces transporteurs lorsqu'ils assurent des liaisons intra-communautaires en vertu des droits de cinquième liberté dont ils disposent. Partant, la Communauté a acquis la compétence exclusive de contracter avec les pays tiers les engagements se rapportant à cette limitation de la liberté tarifaire des transporteurs non communautaires.

Il s'ensuit que les Etats membres ne peuvent plus contracter seuls des engagements internationaux concernant les tarifs à pratiquer par des transporteurs de pays tiers sur des liaisons intra-communautaires.

Le second domaine concerné est celui régi par le règlement 2299/89 du 24 juillet 1989, instaurant un code de conduite pour l'utilisation des systèmes informatisés de réservation (SIR), tel que modifié par le règlement n° 3089/93 du Conseil du 29 octobre 1993.

La Cour considère que, sous réserve de réciprocité, ce règlement s'applique également aux ressortissants de pays tiers lorsqu'ils proposent ou utilisent un SIR sur le territoire de la Communauté. Dès lors, la Communauté a acquis la compétence exclusive de contracter avec les pays tiers les obligations relatives aux SIR proposés ou utilisés sur son territoire.

A ces deux domaines, la Cour ajoute celui des créneaux horaires, dans lesquels la Communauté jouit également d'une compétence exclusive.

Pour sa part, la Commission a fait observer qu'outre ces secteurs identifiés par la Cour, il existe d'autres aspects, qui sont généralement traités dans le cadre d'accords bilatéraux sur des services aériens, pour lesquels la Communauté jouit d'une compétence externe exclusive(4). En outre, l'acquis communautaire s'est considérablement accru au cours des années qui ont suivi la négociation de ces accords. Ces domaines sont notamment les suivants :

- questions relatives à la sécurité ;

- possibilités commerciales, dont l'assistance en escale dans les aéroports ;

- taxes et droit de douane ;

- restrictions imposées aux aéronefs pour des raisons d'environnement.

Pour autant, bien que cette compétence externe de la Communauté soit étendue, les arrêts de la Cour confirment bien qu'elle n'est pas illimitée et qu'en matière de transport aérien, il existe des zones de compétence partagée entre la Communauté et les Etats membres.

Quant à la situation des accords de ciel ouvert au regard de la liberté d'établissement, la Cour juge, comme la Commission, que ces accords ont violé l'article 52 du traité.

La Cour rappelle que cette disposition a vocation à s'appliquer aux compagnies aériennes établies dans un Etat membre qui fournissent des services de transport aérien entre un Etat membre et un pays tiers.

En second lieu, la Cour fait valoir que la liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises et notamment de sociétés au sens de l'article 58, second alinéa, du traité CE (devenu article 48, second alinéa CE), dans les conditions définies par la législation de l'Etat membre d'établissement pour ses propres ressortissants.

Les articles 52 et 58 assurent ainsi aux ressortissants communautaires ayant exercé la liberté d'établissement, ainsi qu'aux sociétés qui y sont assimilées le bénéfice du traitement national dans l'Etat membre d'accueil et cela, tant en ce qui concerne l'accès à une activité professionnelle lors d'un premier établissement qu'en ce qui concerne l'exercice de cette activité par la personne établie dans l'Etat membre d'accueil.

La Cour constate que, dans le cas des accords de ciel ouvert, la clause relative à la propriété et au contrôle des compagnies aériennes qu'ils contiennent permet notamment aux Etats-Unis de refuser ou de retirer une concession ou une autorisation à une compagnie aérienne désignée par les Etats membres contractants mais dont une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif n'appartiennent pas à cet Etat membre ou à des ressortissants de ces Etats ou des Etats-Unis.

Il en résulte que sont susceptibles d'être affectées par cette clause les compagnies aériennes établies dans les Etats membres signataires des accords de ciel ouvert dont une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif appartiennent, soit à des ressortissants de ces Etats membres, soit à un Etat membre autre que ces derniers.

La Cour en conclut que les compagnies aériennes communautaires peuvent toujours être exclues du bénéfice de l'accord de transport aérien liant les Etats membres concernés aux Etats-Unis. Par suite, les compagnies aériennes communautaires subissent une discrimination qui les empêche de bénéficier du traitement national dans l'Etat membre d'accueil.

De son côté, la Commission estime donc que tout transporteur aérien communautaire qui peut justifier d'un établissement - filiale, succursale ou agence - sur le territoire d'un Etat membre, doit pouvoir exercer des droits de trafic au départ de cet Etat vers un pays tiers au même titre et dans les mêmes conditions que les transporteurs ressortissants de l'Etat membre concerné.

¬ La mise en œuvre des principes juridiques :

La Commission déclare être consciente de l'urgence à mettre en place un cadre juridique stable permettant de poursuivre la négociation et la mise en œuvre de tous les accords relatifs à des services aériens et d'assurer une juste répartition des compétences entre la Communauté et ses Etats membres dans le domaine des relations avec les pays tiers en matière de transport aérien.

C'est pourquoi elle estime nécessaire que le Conseil l'autorise à procéder à l'ouverture de négociations avec les Etats-Unis en vue de la création d'un espace aérien sans frontières. Dans cette perspective, les discussions interrompues il y a deux ans ont repris depuis le début de l'année.

Un autre mandat de négociations, dit horizontal, concernant les autres Etats tiers que les Etats-Unis et portant sur la problématique de la propriété et du contrôle a été demandé par la Commission.

Ce mandat suivra les procédures prévues à l'article 300 du traité, un comité spécial de représentants des Etats membres étant désigné pour assister et soutenir la Commission dans ses tâches.

2. La proposition de règlement

Ce texte impose aux Etats membres d'informer la Commission de toutes négociations envisagées dans le domaine du transport aérien.

La Commission examinera attentivement toutes les modifications de ce type afin de vérifier que la démarche envisagée est compatible avec le droit communautaire, et de relever les questions d'intérêt communautaire plus général qui mériteraient d'être débattues avec d'autres Etats membres ou de faire l'objet d'une coordination plus étroite au niveau de la Communauté.

La proposition requiert également que les Etats membres informent la Commission de l'issue des négociations afin de lui permettre de vérifier que la situation qui en résulte est compatible avec le droit communautaire et de veiller à l'application non discriminatoire des dispositions des accords, notamment en ce qui concerne les droits de trafic.

En dernier lieu, la proposition impartit aux Etats membres une obligation d'information et de traitement non discriminatoire de tous les transporteurs communautaires justifiant d'un établissement sur leur territoire. Cela supposera d'appeler tous les transporteurs communautaires à manifester leur intérêt avant l'ouverture de négociations avec des pays tiers, de manière à ce que leurs intérêts puissent être pris en compte dans les négociations et afin qu'ils puissent être représentés lors des discussions pertinentes.

· Réactions suscitées :

Lors du Conseil « Transports » des 27 et 28 mars 2003, un large consensus semble s'être dégagé sur la nécessité de tirer les conséquences des arrêts de la Cour de justice et de veiller à assurer la sécurité juridique des compagnies européennes et celles des pays tiers.

Pour autant, la France notamment estime nécessaire que le mandat demandé par la Commission définisse très clairement les compétences respectives de la Communauté et des Etats membres.

Cette revendication est d'autant plus forte que, d'après les renseignements fournis au rapporteur, il existe un consensus entre les Etats membres pour que leur soit garanti le droit de continuer à mener des négociations bilatérales. Sur ce point, le rapporteur a rappelé précédemment que la Cour n'avait pas reconnu une compétence exclusive illimitée de la Communauté. Toutefois, tout en en convenant elle-même, la Commission semble parfois adopter l'interprétation contraire(5), ce qui peut constituer une source d'ambiguïtés.

Il est en tout cas significatif que les discussions qui se déroulent actuellement sur la proposition de règlement prennent en compte ces préoccupations.

C'est ainsi que le nouveau texte de l'article premier a pour effet d'étendre le droit à négocier des Etats membres. En effet, dans la proposition initiale de la Commission, ce droit à négocier des Etats membres avec les pays tiers était restreint aux situations dans lesquelles aucune négociation communautaire n'était en cours avec les pays tiers concernés. Le nouveau texte de la Présidence grecque propose de ne restreindre ce droit des Etats membres que dans le cas de l'existence d'un accord au niveau communautaire.

Quant au nouveau texte de l'article 4, il ne soumet à un contrôle a priori que les projets d'accords avec un pays tiers avec lequel la Commission négocie un accord aérien au nom de la Communauté. Les autres accords sont notifiés à la Commission au moment de la conclusion des négociations (le terme « projet » a été supprimé au premier alinéa).

· Calendrier prévisionnel :

La Présidence grecque, qui a inscrit ce texte parmi ses priorités, souhaiterait que la proposition de règlement et la recommandation relative au mandat fassent l'objet d'un accord politique au Conseil « Transports » des 5 et 6 juin 2003.

Dans cette perspective, le groupe de travail est appelé à tenir plusieurs réunions d'ici la fin du mois de mai.

· Conclusion :

Lors du premier examen par la Délégation le 13 mai 2003, M. Christian Philip a émis le souhait de procéder à un examen plus approfondi du fait, selon lui, des obscurités entourant le contenu et la portée de la proposition de règlement. La Délégation a, en conséquence, différé sa position.

Lors du deuxième examen par la Délégation le 20 mai 2003, M. Christian Philip s'est félicité que les discussions actuellement en cours aillent dans le sens d'une plus grande clarification, comme le montrent les amendements à la proposition de règlement dont il a fait état.

Mais vont également dans le même sens les réunions du groupe d'experts chargé, d'après les renseignements qui lui ont été fournis, d'élaborer des clauses-types qui seront incluses dans le mandat donné à la Commission, en particulier sur la question sensible du droit d'établissement.

En conclusion, il a souhaité que le Conseil confirme ces orientations, afin de prévenir d'autres contentieux ou certaines interprétations extensives de la Commission, et a proposé à la Délégation d'approuver la proposition de règlement.

M. Jacques Myard s'est élevé contre l'application au domaine du transport aérien de la jurisprudence ATER définissant les conditions dans lesquelles la Communauté peut se voir reconnaître une compétence externe exclusive et qu'il a qualifiée de prétorienne. Il a estimé que cette jurisprudence avait pour effet d'imposer à la France des choix qui ne sont pas les siens et a douté qu'elle contribue au progrès de l'idée européenne. Pour ces raisons, il a déclaré s'abstenir sur ce texte.

Conformément aux conclusions du rapporteur, la Délégation a approuvé ce texte.

X - QUESTIONS DIVERSES

Pages

E 2115 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les offres publiques d'acquisition 179

E 2182 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil arrêtant un programme pluriannuel (2004-2006) pour l'intégration efficace des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans les systèmes d'éducation et de formation en Europe (programme eLearning) 193

DOCUMENT E 2115

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant les offres publiques d'acquisition

COM (02) 534 final du 2 octobre 2002

· Base juridique :

Article 44, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne (liberté d'établissement).

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

4 octobre 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

22 octobre 2002.

· Procédure :

Article 251 du traité instituant la Communauté européenne (codécision).

· Avis du Conseil d'Etat :

La présente proposition de directive vise à imposer une série d'exigences minimales de nature à renforcer la sécurité juridique des opérations d'offres publiques d'acquisition transfrontalières (OPA) et à assurer la protection des actionnaires minoritaires au cours de ce type d'opérations. Elle doit être regardée comme touchant aux principes fondamentaux des obligations commerciales au sens de l'article 34 de la Constitution et relèverait donc, en droit interne, du domaine de la loi.

· Motivation et objet :

Les négociations visant à créer un cadre communautaire pour les offres publiques d'achat durent depuis quatorze ans. La première proposition de directive de 1989, qui visait à unifier les législations nationales, n'a pu déboucher sur l'adoption d'une position commune en 1991 en raison, d'une part, de l'hostilité de certains Etats membres au principe même d'une harmonisation communautaire ambitieuse dans ce domaine, d'autre part, de la crainte de certains pays de devoir prendre des mesures contraignantes pour leurs entreprises compte tenu du caractère embryonnaire de leur droit existant en la matière.

Au Conseil européen d'Edimbourg de 1992, la Commission s'est engagée à rédiger une nouvelle proposition de « directive-cadre », posant un nombre limité de principes et d'exigences, qui ne fut adoptée qu'en février 1996 par le collège des Commissaires. Ce texte fut modifié en 1997 pour tenir compte des amendements du Parlement européen.

La nouvelle proposition réalisait une harmonisation minimale des offres publiques portant sur des sociétés cotées. Elle prévoyait des dispositions s'appliquant à l'ensemble des offres, volontaires ou obligatoires (principes généraux, contenu du document d'offre, détermination du droit applicable et répartition des compétences entre autorités lorsque la société visée est cotée sur plusieurs marchés, moyens de défense de la société visée, information des salariés...) et des mesures spécifiques de protection des actionnaires minoritaires en cas d'offre obligatoire (paiement en espèces dans certains cas, prix équitable, etc). Les Etats membres pouvaient adopter des dispositions additionnelles de protection des actionnaires minoritaires.

Le 6 juin 2001, grâce aux travaux du comité de conciliation, les trois institutions européennes (Commission, Conseil et Parlement) sont finalement parvenues à un accord reposant sur quatre piliers :

- une information renforcée des salariés ;

- la clarification des modalités de défense autorisées de l'entreprise visée par l'OPA, point qui a suscité les débats les plus vifs entre les Etats membres. Le principe central de la proposition de directive était posé par le paragraphe 1er de l'article 9 : l'organe d'administration (conseil d'administration ou directoire) de la société ne pouvait prendre et mettre en œuvre une mesure de défense que si l'assemblée générale des actionnaires donnait son autorisation pendant la période d'acceptation de l'offre. Autrement dit, les dirigeants de la société attaquée ne pouvaient utiliser aucune arme anti-OPA sans obtenir l'autorisation expresse des actionnaires. L'Allemagne, de même que le rapporteur allemand du Parlement européen, M. Klaus-Heiner Lehne, souhaitaient que cet article soit sensiblement modifié, en prévoyant que l'organe de direction puisse mettre en œuvre toute mesure de défense qui aurait été autorisée par l'assemblée générale dans les 18 mois précédant le début de la période d'acceptation de l'offre ;

- un délai de transposition de quatre ans (soit 2005 au plus tard) et le « gel » d'un an supplémentaire de l'application de l'article 9 sur les moyens de défense ;

- une déclaration de la Commission sur les travaux d'un groupe d'experts sur l'égalité de traitement des actionnaires, qui devait remettre ses conclusions en mars 2002.

Lorsqu'il a été saisi de ce compromis, le Parlement européen s'est prononcé, le 4 juillet 2001, par 273 voix pour, 273 voix contre et 22 abstentions, ce qui a entraîné le rejet du texte de compromis.

L'Allemagne, qui s'était désolidarisée en avril 2001 de la position commune adoptée par le Conseil, a été le principal artisan de ce rejet . Cette position s'explique par le fait que les milieux industriels et les autorités avaient constaté que les entreprises allemandes étaient vulnérables aux OPA dites hostiles, car la législation nationale ne prévoyait plus certains garde-fous existant dans d'autres Etats membres. L'Allemagne avait en effet supprimé, en 1997, les obstacles aux OPA tels que les golden shares (actions spécifiques détenues par un actionnaire tel que l'Etat) et les droits de vote multiples. Or, l'OPA hostile lancée avec succès par Vodaphone sur Mannesman en 1999 a été vécue comme un traumatisme national. Le gouvernement fédéral, après le rejet du texte par le Parlement européen, a donc fait adopter une loi sur les OPA qui reprend les principes et les modalités du projet européen mais s'en écarte sur la question essentielle des « mesures de défense » : il autorise le conseil d'administration d'une entreprise attaquée par une OPA hostile à prendre de telles mesures (augmentation du capital, cession d'actifs, lancement d'une contre-OPA) sur la base d'un mandat global de cinq ans, sans devoir passer par une nouvelle approbation spécifique de l'assemblée des actionnaires.

Cette nouvelle loi s'ajoute à d'autres dispositifs de protection contre les OPA hostiles que l'Allemagne souhaite conserver. Tel est le cas de la législation régissant Volkswagen, selon laquelle un actionnaire ne peut détenir plus de 20 % des droits de vote, quel que soit le montant du capital détenu. Il est donc impossible pour un actionnaire d'exclure le gouvernement du Lander de Basse-Saxe, qui détient une participation de 18,6 % dans la société automobile.

De son côté, la Commission européenne, suite au rejet du texte de compromis par le Parlement européen, a mis en place, en septembre 2001, un groupe d'experts en droit des sociétés, présidé par M. Jaap Winter, conseiller chez Unilever, qui a présenté, le 10 janvier 2002, un rapport sur les questions liées aux offres publiques d'acquisition et les priorités en matière de modernisation du droit des sociétés de l'Union européenne. La Commission européenne a repris certaines recommandations du rapport dans sa nouvelle proposition :

Les principales recommandations du rapport de Winter



· 
Lorsque l'auteur d'une OPA (l'offrant) réussit à obtenir au moins 75 % du capital souscrit de la société cible, il doit pouvoir contrôler le fonctionnement et les organes de celle-ci, nonobstant toute disposition statutaire, contractuelle ou organique visant à empêcher l'exercice de ce contrôle Cette règle doit s'appliquer également aux actions spécifiques ou golden shares qui confèrent aux Etats membres un droit de contrôle spécial. Cette recommandation n'a finalement pas été reprise par la proposition de la Commission.

· Le groupe préconise une règle commune établissant le prix équitable et applicable dans toute l'Union, mais en prévoyant une certaine souplesse pour s'adapter aux circonstances. Il suggère les dispositions suivantes :

- le prix équitable est le prix le plus élevé versé par le soumissionnaire avant l'acquisition des actions. Les Etats membres doivent être libres de fixer cette période (entre six et douze mois). Cette recommandation a été reprise par la Commission européenne ;

- des exceptions ne doivent être prévues que dans des situations précises, s'il peut être démontré que le prix le plus élevé versé par le soumissionnaire aboutirait à un prix déloyal ;

- la partie qui prend le contrôle doit être tenue de procéder à l'offre obligatoire dans les trente jours tout au plus.

· 
Dans la plupart des Etats membres, le détenteur d'une grande majorité du capital d'une société peut racheter les titres des actionnaires minoritaires. Le groupe estime que cette possibilité devrait exister dans tous les Etats membres après réalisation d'une OPA. De même, les actionnaires minoritaires ont le droit, dans tous les Etats membres, de vendre leurs actions au soumissionnaire devenu actionnaire majoritaire. Le groupe recommande que lorsque l'offrant obtient plus d'un certain pourcentage des actions de la société (à fixer, entre 90 et 95 %) ou lorsque son offre recueille un taux d'acceptation au moins égal à 90 %, il doit pouvoir racheter les actionnaires minoritaires à un prix équitable et ceux-ci doivent pouvoir l'obliger à acheter leurs actions à un prix équitable.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

La fiche se borne à énumérer les textes nationaux susceptibles d'être modifiés par la proposition de directive.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

Conformément au principe de subsidiarité, cette directive est un texte-cadre qui laisse aux Etats membres une grande marge de manœuvre pour tenir compte de leurs propres traditions juridiques. La France aurait souhaité obtenir sur certains points une harmonisation plus poussée.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

articles L. 433-1 à L. 433-4 du code monétaire et financier (renvoi au règlement général du Conseil des marchés financiers pour arrêter les règles relatives aux offres publiques d'achat, d'échange, de retrait, aux opérations de retrait obligatoire et aux dérogations à l'obligation de déposer une offre) ;

article L. 621-8, troisième alinéa, du code monétaire et financier (informations visées par la Commission des opérations de bourse) ;

article L. 225-129, IV, du code du commerce (possibilité d'effectuer une augmentation de capital non réservée en période d'offre à condition que l'assemblée générale l'ait expressément délégué au conseil d'administration entre deux assemblées générales) ;

articles L. 432-1 (quatrième à septième alinéa) et L. 439-2 (quatrième et cinquième alinéas) du code du travail (modalités d'information du comité d'entreprise et du comité de groupe par l'initiateur d'une offre publique d'acquisition) ;

titre V du règlement général du Conseil des marchés financiers ;

règlement n° 2002-04 de la Commission des opérations de bourse.

· Contenu et portée :

Le texte proposé n'entrera en vigueur qu'en 2005, avec une transition de trois ans avant que l'accord des actionnaires ne soit obligatoire pour qu'une entreprise puisse prendre des mesures de défense contre une OPA hostile. Une « clause de révision » prévoit un examen des effets de la directive cinq ans après son entrée en vigueur.

1) Le champ d'application

- Comme dans la proposition précédente, la directive s'applique aux sociétés relevant du droit d'un Etat membre dont les titres sont admis, en tout ou en partie, à être négociés sur une ou plusieurs bourses de l'Union européenne ;

- la directive ne vise que les valeurs mobilières auxquelles sont attachés des droits de vote dans une société. Les Etats membres sont libres d'étendre son champ d'application aux sociétés dont les titres ne sont pas cotés en bourse ;

- les dispositions de la directive s'appliquent à la fois aux offres obligatoires et aux offres volontaires. Une offre peut être obligatoire si les Etats membres l'imposent afin de protéger les actionnaires minoritaires en cas de changement de contrôle dans leur société. Une offre peut être volontaire si elle est lancée sans obligation, afin d'acquérir le contrôle d'une société.

2) Principes généraux devant être respectés

Comme dans la proposition précédente, l'article 3 énonce une série de principes généraux auxquels doivent se conformer les règles nationales transposant la directive :

- tous les détenteurs de titres de la société visée qui appartiennent à la même catégorie doivent bénéficier d'un traitement équivalent ;

- les détenteurs de titres de la société visée doivent disposer de suffisamment de temps et d'informations pour être à même de prendre une décision sur l'offre en parfaite connaissance de cause ;

- l'organe d'administration ou de direction de la société visée doit agir dans l'intérêt de la société dans son ensemble et ne peut pas refuser aux détenteurs de titres la possibilité de décider du bien-fondé de l'offre ;

- il ne doit pas se créer de faux marchés des titres de la société visée, de la société offrante ou de toute autre société concernée par l'offre de sorte que la hausse ou la baisse des cours des valeurs devienne artificielle et que le fonctionnement normal des marchés soit faussé ;

- un offrant ne doit annoncer une offre qu'après s'être assuré qu'il peut donner entièrement suite à toute offre de contrepartie en espèces, s'il y en a une, et après avoir pris toutes les mesures raisonnables pour assurer la mise en œuvre de tout autre type de contrepartie ;

- la société visée ne doit pas être gênée au-delà d'un délai raisonnable dans ses activités en raison d'une offre visant ses titres.

Ce même article précise par ailleurs que la directive ne procède qu'à une harmonisation minimale : son paragraphe 2b autorise en effet les Etats membres à adopter des « conditions supplémentaires et des dispositions plus strictes » pour réglementer les offres.

3) Autorités de contrôle et droit applicable

Comme dans la proposition précédente, les Etats membres sont tenus de désigner l'autorité ou les autorités qui contrôlent tous les aspects de l'offre et veillent au respect par les parties à l'offre des règles fixées conformément à la présente directive.

Aux termes de l'article 4, la répartition des compétences est la suivante :

- autorité boursière et droit du pays du siège de la société visée lorsque celle-ci est cotée dans le même pays ;

- autorité boursière et droit du pays du siège de la société visée pour les questions liées au droit des sociétés (comme les dérogations à l'obligation de lancer une offre et les conditions dans lesquelles la société visée peut se défendre), autorité et droit du marché pour les questions touchant au prix et à la procédure d'offre (dont notamment le document d'offre).

Comme le précédent texte, l'harmonisation est minimale, car « les Etats membres peuvent prévoir dans les règles qu'ils adoptent ou introduisent en application de la directive la possibilité pour leurs autorités de contrôle d'accorder, sur la base d'une décision motivée, des dérogations à ces règles, dans certains types de cas, déterminés au niveau national, ou/et dans d'autres cas particuliers » (article 4-5 alinéa 2).

4) Offre obligatoire en cas de prise de contrôle

Comme la proposition précédente, le nouveau texte dispose que lorsqu'une personne prend le contrôle d'une société à la suite d'une acquisition, elle est tenue de lancer une offre à tous ses détenteurs, pour la totalité de leurs titres, à un prix équitable. Cette disposition contenue dans l'article 5 permet d'organiser la protection des actionnaires minoritaires.

Cependant, le pourcentage de droits de vote à partir duquel le contrôle peut être considéré comme acquis n'est pas défini ni même encadré : cette question relève en effet de la compétence de l'Etat du siège. De même, les dérogations à l'obligation de déposer une offre publique relèvent du droit du siège.

Le prix à payer pour l'offre obligatoire est défini, à la différence de la proposition précédente. Il s'agit du « prix le plus élevé payé pour les mêmes titres par l'offrant, ou par des personnes agissant de concert avec lui, pendant un période de six à douze mois précédant l'offre » (article5-4). L'autorité de contrôle pourra néanmoins modifier ce prix à la baisse ou à la hausse par une décision motivée et rendue publique, selon des critères à préciser par la procédure de comitologie.

5) Obligations en matière de transparence et d'information

Les sociétés cotées en bourse devront publier dans leur rapport annuel leur structure de capital et de contrôle, ainsi que les mesures défensives adoptées.

D'autre part, les Etats membres doivent veiller à ce que les informations susceptibles d'influer sur le marché des titres concernés soient rendues publiques selon des modalités permettant de réduire les risques de création de faux marché et d'opérations d'initiés (article 8).

Enfin, les obligations en matière d'information des salariés prévues par le précédent texte sont maintenues. La direction de la société visée doit, dès lors que l'offre a été rendue publique, informer ses salariés ou leurs représentants. La nouvelle proposition dispose en outre que l'offrant doit également informer ses propres salariés. Enfin, le document d'offre établi par l'offrant, qui contient notamment des informations sur la situation de l'emploi, doit être communiqué aux salariés des sociétés dès lors qu'il est rendu public (article 6).

6) Autorisation préalable de l'assemblée générale sur les mesures de défense

Comme dans la proposition précédente établie à l'issue de la phase de conciliation, l'article 9 pose deux principes :

après l'annonce de l'offre, la direction de la société visée par l'OPA ne peut, en période d'offre, prendre des mesures défensives pour contrer l'offre qu'avec l'autorisation préalable de l'assemblée générale. Est en revanche supprimée la possibilité prévue dans la position commune du Conseil du 19 juin 2000 pour les Etats membres d'autoriser l'organe d'administration ou de direction de la société visée à procéder à une augmentation de capital durant la période d'acceptation de l'offre, à condition qu'il y ait été autorisé par l'assemblée générale des actionnaires dix-huit mois au plus avant le début de cette période ;

- pour les décisions prises avant l'annonce de l'offre et qui ne sont pas encore partiellement ou totalement mises en œuvre, l'assemblée générale des actionnaires doit approuver ou confirmer toute décision qui ne s'inscrit pas dans le cours normal des activités de la société et dont la mise en œuvre serait susceptible de faire échouer l'offre.

Les Etats membres ont, en vertu de l'article 19, la faculté de différer l'application de l'article 9 jusqu'au 1er janvier 2008.

L'article 10 précise par ailleurs que les sociétés cotées doivent publier les informations sur les « mécanismes structurels de défense » mis en place pour entraver une éventuelle OPA. Il prévoit en outre que l'assemblée doit se prononcer par un vote sur ces mécanismes au moins tous les deux ans, l'organe de direction devant justifier ces mesures de défense. Cette disposition nouvelle par rapport au projet précédent fait suite à une demande du Parlement européen.

7) Inopposabilité des restrictions au transfert de titres et au droit de vote

Cette article entièrement nouveau vise à lever différentes restrictions juridiques considérées comme des « mesures anti-OPA » :

- durant la période d'offre, les restrictions au transfert de titres (statutaires ou contractuelles, comme par exemple les clauses d'agrément par la société ou par un actionnaire des transferts de titres) sont rendues inopposables à l'initiateur ;

- de même, les restrictions au droit de vote (statutaires ou contractuelles, comme par exemple les limitations et délais imposés à l'exercice du droit de vote) cessent de produire leurs effets lorsque l'assemblée générale statue sur des mesures de défense ;

- enfin, lorsqu'à la suite de l'offre son auteur détient un pourcentage du capital suffisant pour modifier les statuts de la société (2/3 au moins en France), les restrictions au transfert de titre et au droit de vote, ainsi que les droits spéciaux des actionnaires concernant la nomination ou la révocation des dirigeants cessent de produire leurs effets lors de la première assemblée générale qui suit l'offre.

L'exposé des motifs de la proposition de directive précise que cet article ne vise pas les titres à droits de vote multiples, qui constituent un élément important du capitalisme à la française, notamment pour les sociétés familiales.

8) Consultation des salariés

Cet article entièrement nouveau, qui répond à une demande du Parlement européen, dispose que l'information et la consultation des salariés sont régies par le droit national, notamment celles prises en application des directives sur les comités d'entreprise européens, les licenciements collectifs et la consultation des salariés.

9) Droits de retrait et de rachat obligatoires

Droit pour un actionnaire majoritaire de racheter les actionnaires minoritaires (squeeze-out)

Ce nouvel article correspond à la reprise d'un amendement du Parlement européen à la précédente proposition. Il permet à l'auteur de l'offre d'exiger des actionnaires minoritaires qu'ils lui vendent, moyennant un « juste prix », leurs titres lorsqu'il a acquis 90 % du capital (les Etats membres peuvent fixer un seuil plus élevé mais pas supérieur à 95 %).

Le juste prix est défini ainsi :

- dans le cas où l'initiateur a acquis au moins 90 % du capital faisant l'objet de l'OPA préalable à l'offre publique de rachat, ainsi que dans le cas où l'offre publique de rachat suit une OPA obligatoire, le prix de l'OPA est réputé « juste » pour l'offre publique de rachat à condition que celle-ci intervienne dans les trois mois suivant la fin de la période d'offre ;

- dans les autres cas, « le prix doit être déterminé par un expert indépendant ».

Droit pour les actionnaires minoritaires de se faire racheter (sell-out)

Cette nouvelle disposition correspond aussi à la reprise d'un amendement du Parlement européen à la précédente proposition. Elle prévoit que, lorsqu'à la suite d'une offre portant sur tous les titres, l'offrant détient au moins 90 % du capital (seuil que les Etats membres peuvent relever jusqu'à 95 %), les actionnaires minoritaires peuvent exiger le rachat de leurs titres. Un « juste prix », dont les Etats membres fixeront les modalités dans les conditions définies par la directive, doit être payé aux actionnaires minoritaires.

· Réactions suscitées :

Les autorités françaises considèrent que ce projet est globalement satisfaisant, car il reprend les acquis du précédent texte, qui avait été soutenu par notre pays, et l'enrichit de plusieurs recommandations positives formulées par le rapport de Winter, concernant notamment le retrait et le rachat obligatoire lorsqu'un actionnaire détient plus de 90 % d'une société et l'information des salariés.

Par ailleurs, les dispositions relatives à la neutralisation, pendant une OPA, des restrictions au transfert de titre et au droit de vote ne remettent pas en cause, comme cela a déjà été souligné, les droits de vote doubles qui existent en droit français et dans plusieurs autres Etats membres, et qui constituent un élément structurant pour de nombreuses sociétés à capital familial.

Toutefois, comme ce texte est d'harmonisation minimale et prévoit de nombreuses dérogations arrêtées par les autorités nationales, la France a proposé à ses partenaires de procéder sur certains points à une harmonisation plus ambitieuse :

- le pourcentage des droits de vote à partir duquel le contrôle d'une société peut être considéré acquis restant de la compétence des Etats membres, la France souhaite interroger la Commission et les autres Etats membres sur le seuil raisonnable qui pourrait être retenu. Ce seuil est de 33 % en France et varie entre 30 % et 50 % dans les Etats membres où il existe (Espagne, Royaume-Uni, Autriche et Irlande notamment) ;

- les dérogations à l'obligation de déposer un offre publique relèvent du droit du siège. Celles-ci étant très précisément définies en France, notre pays souhaite interroger la Commission et les autres Etats membres sur les catégories de cas, afin de les inscrire, le cas échéant, dans la directive.

Sur ces deux points, la France n'a pas obtenu gain de cause.

En ce qui concerne les autres Etats membres, l'Allemagne reste hostile à cette proposition de directive, car elle souhaite toujours que les organes dirigeants de la société puissent prendre des mesures de défense anti-OPA sans avoir à recueillir l'aval de l'assemblée générale. Par ailleurs, elle s'en prend pour des raisons de tactique de négociation aux actions à droits de vote multiples, auxquels la France et d'autres Etats membres sont attachés : elle propose en effet que les droits de vote multiples figurent dans la catégorie des mesures de défense suspendues en période d'offre publique. Elle cherche pour cela à s'allier avec le Royaume-Uni dans les discussions, en échange d'un appui aux tentatives britanniques visant à édulcorer la directive sur les droits des travailleurs intérimaires. L'Allemagne et le Royaume-Uni pourraient constituer une minorité de blocage au Conseil avec un troisième Etat-membre.

La présidence grecque a proposé le 20 février 2003 un premier compromis prévoyant que la suspension les droits de vote multiples pendant une OPA n'entrerait en vigueur que cinq ans après la mise en application de la directive, soit en 2010. La France, la Finlande, le Danemark et l'Autriche se sont opposées à ce projet. Elle a alors présenté un second compromis reprenant le principe de la suspension des droits de vote multiples pendant la période de l'offre d'achat, ces derniers étant définis comme excluant les droits de vote doubles. Ce compromis satisfait la France. Il en est de même de la Commission européenne.

Les négociations sont donc en bonne voie au Conseil, mais une fois encore la position du Parlement européen sera décisive. Le rapporteur, M. Lehne, a présenté un projet de texte favorable au maintien du recours systématique à l'assemblée générale des actionnaires avant toute adoption d'une mesure de défense et reprenant le second compromis de la présidence grecque limitant la suspension aux seuls droits de vote multiples. La position de la France est donc confortée à ce stade de la procédure.

· Calendrier prévisionnel :

Le Parlement européen doit approuver ce texte le 18 juin 2003, et le Conseil devrait l'adopter formellement avant la fin de la présidence grecque.

· Conclusion :

Conformément aux propositions du Président Pierre Lequiller, la Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 13 mai 2003.

DOCUMENT E 2182

PROPOSITION DE DECISION

DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

arrêtant un programme pluriannuel (2004-2006) pour l'intégration efficace des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans les systèmes d'éducation et de formation en Europe (Programme eLearning)

COM (2002) 751 final du 19 décembre 2002

· Base juridique :

Articles 149 et 150 TCE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

20 décembre 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

22 janvier 2003.

· Procédure :

Codécision.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de décision a pour objet d'établir le programme eLearning, programme pluriannuel (2004-2006) destiné à améliorer la qualité et l'accessibilité des systèmes d'éducation et de formation européens en favorisant l'utilisation efficace des technologies de l'information et de la communication. Elle prévoit l'engagement sur la période d'un montant total de 36 millions d'euros : dès lors, elle doit être regardée comme une loi de programme au sens de l'article 34 de la Constitution et relèverait par suite, en droit français, de la compétence du législateur.

· Motivation et objet :

L'objectif du programme eLearning, qui s'inscrit dans le cadre du plan d'action global « eEurope », consiste à réduire la fracture numérique par des actions visant à intégrer les technologies de l'information et de la communication (TIC) dans les politiques d'éducation, de formation professionnelles et d'échanges intraeuropéens.

La proposition de décision présentée par la Commission répond à l'appel des conseils européens de Lisbonne (2000), Stockholm (2001) et Barcelone (2002) à mieux intégrer les TIC dans l'éducation et la formation, tant pour des raisons de cohésion sociale en Europe que pour atteindre l'objectif de faire de l'Union européenne d'ici à 2010 l'économie de la connaissance la plus dynamique et la plus compétitive du monde.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Non transmise.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Par sa dimension transnationale, le programme eLearning ne se substitue pas à l'intervention des Etats membres, mais s'inscrit en appui des initiatives nationales.

· Contenu et portée :

eLearning est un programme pluriannuel, doté d'un budget de 36 millions d'euros sur trois ans (2004-2006), destiné à développer pleinement les possibilités qu'offre Internet pour améliorer l'accès à l'éducation et à la formation et pour renforcer la qualité de l'apprentissage au sein de l'Union européenne.

Ce programme poursuit les objectifs suivants :

- lutter contre la fracture numérique en soutenant, par des projets de recherche et d'analyse, la mise au point de méthodes d'alphabétisation numérique, en particulier pour les citoyens européens qui ont des difficultés à accéder à l'éducation et à la formation traditionnelles ; 

- développer des campus virtuels, en soutenant des projets d'accords entre universités, le recours aux technologies de l'information et de la communication dans des domaines comme la mobilité des étudiants et des enseignants, la qualité de l'enseignement et la reconnaissance mutuelle des formations dispensées. La mobilité virtuelle devrait rester complémentaire de la mobilité réelle telle qu'elle est organisée dans le cadre d'Erasmus et, à partir de 2004, d'Erasmus Mundus. Le programme eLearning soutiendra en outre la création de campus virtuels communs à au moins trois Etats membres et consistant en la mise au point de cours communs en ligne ;

- développer les jumelages scolaires par Internet en permettant à chacune des 150 000 écoles secondaires de l'Union de conclure d'ici à 2006 une convention de jumelage virtuel avec une ou plusieurs écoles d'autres Etats membres ou de pays tiers. Il est également prévu que le programme soutienne des actions de communication sur les jumelages scolaires : concours et prix, publications, etc.

· Réactions suscitées :

Le Parlement européen a adopté en première lecture, le 8 avril 2003, le rapport de M. Mario Mauro (PPE-DE) approuvant la proposition de la Commission, sous réserve d'un certain nombre d'amendements.

Le Parlement européen propose ainsi d'établir l'enveloppe financière pour l'exécution du programme pour la période 2004-2006 à 54 millions d'euros au lieu des 36 millions d'euros proposés par la Commission. Les députés européens ont notamment insisté sur la nécessaire promotion par ce programme de l'égalité entre les sexes, ainsi que du développement de logiciels, de contenus et de services européens multimédias de haute qualité.

· Calendrier prévisionnel :

La proposition de décision était inscrite à l'ordre du jour provisoire du Conseil des ministres des 5 et 6 mai 2003, sur la liste des points A pour adoption d'un accord politique. Elle n'a pas été adoptée.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 29 avril 2003.

ANNEXES

________

Annexe n° 1 :

Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale
depuis le 19 juin 2002

(6) {annexe}

L'examen systématique des textes comportant des dispositions de nature législative, effectué en application de l'article 151-1, alinéa 2, du Règlement(7), a conduit la Délégation à déposer, dans certains cas, une proposition de résolution.

Ces initiatives sont présentées dans le tableau 1 ci-après, qui permet d'apprécier succinctement la suite qui leur a été donnée par les commissions permanentes saisies au fond.

Il a paru également utile de récapituler, s'il y a lieu, les autres conclusions que la Délégation a adoptées dans le cadre de ses rapports d'information. Les références de ces conclusions, lorsqu'elles portent sur des textes dont l'Assemblée demeure saisie, sont présentées dans le tableau 2 ci-après.

TABLEAU 1

EXAMEN DES TEXTES AYANT DONNÉ LIEU AU DEPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

R.I. Rapport d'information T.A. Texte adopté (*) Dépôt d'une proposition de résolution en qualité de rapporteur de la Délégation

N° / TITRE RÉSUMÉ

EXAMEN PAR LA

DÉLÉGATION

(Rapport d'information)

PROPOSITIONS

DE RÉSOLUTION

Dépôt

EXAMEN

DÉCISION

Commission

saisie au fond

Avis

E 1285 Approche de l'UE en vue du cycle du millénaire de l'OMC.

----------------------

François Guillaume

R.I. n° 598

Jean -Claude Lefort

n° 243

8 octobre 2002

-------------------

François Guillaume

n°599 (*)

5 février 2003

---------------------

Jacques Dessalangre

n° 686

3 mars 2003

Af. Economiques

Frédéric Soulier

Rapport n°529

15 janvier 2003

---------------------

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport n° 708

19 mars 2003

----------------------

Af. Economiques

------------------------

------------------------

(2)

-------------------------

Considérée comme

définitive

2 avril 2003

T.A. 110

-------------------------

E 1611 }

E 1870 } Politique d'asile en Europe

E 2192 }

Thierry Mariani

R.I. n° 817

Thierry Mariani

n° 818 (*)

29 avril 2003

Lois

Christian Vanneste

   

E 1758 Protection pénale des intérêts financiers de la communauté

E 1912 Protection pénale des intérêts financiers de la Communauté et Procureur européen

René André

Jacques Floch

R.I. n° 445

René André

Jacques Floch

n°446 (*)

28 novembre 2002

Lois

Guy Geoffroy

Rapport n° 565

22 janvier 2003

   

E 1851 } Réalisation et création du ciel

E 1852 } unique européen

Thierry Mariani

R.I. n° 392

Thierry Mariani

n° 393 (*)

21 novembre 2002

Af. Economiques

   

E 1932 }

E 1936 } Deuxième paquet ferroviaire

E 1937 }

E 1941 }

Christian Philip

R.I. n° 711

Christian Philip

n° 712 (*)

19 mars 2003

Af. Economiques

Dominique Le Méner

   

E 2030 Avant-projet de budget 2003 (1)

René André

R.I. n° 26

René André

n° 27 (*)

9 juillet 2002

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 54

11 juillet 2002

 

Considérée comme

définitive

25 juillet 2002

T.A. 20

E 2039 (1)}

E 2040 (1)}

E 2041 (1)} Réforme de la politique

E 2044 (3)} commune de la pêche

E 2045 (3)}

E 2046 (3)}

E 2075 (3)}

Didier Quentin

R.I. n° 344

Didier Quentin

n° 345 (*)

6 novembre 2002

--------------------------

François Liberti

n° 28

9 juillet 2002

Af. Economiques

Hélène Tanguy

Rapport n° 387

20 novembre 2002

 

Considérée comme

définitive

4 décembre 2002

T.A. 41

E 2064 }

E 2197 }

E 2198 } Avenir d'Europol

E 2199 }

E 2200 }

Jacques Floch

R.I. n° 819

Jacques Floch

n°820 (*)

29 avril 2003

Lois

Alain Marsaud

   

E 2186 } Sécurité maritime en Europe

E 2201 }

Guy Lengagne

Didier Quentin

R.I. n° 644

Guy Lengagne

Didier Quentin

n° 645 (*)

4 mars 2003

Af. Economiques

Jean-Marc Lefranc

Rapport n° 707

19 mars 2003

 

Considérée comme

définitive

3 avril 2003

T.A. 114

E 2210 Coopération judiciaire entre l'Union européenne et les Etats-Unis

Didier Quentin

R.I. n° 716

Didier Quentin

n° 715 (*)

19 mars 2003

Af. Etrangères

Renaud Donnedieu De Vabres

Rapport n° 754

26 mars 2003

 

Considérée comme

définitive

10 avril 2003

T.A. 120

(1) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition a été adoptée définitivement.

(2) La commission compétente a conclu au rejet de cette proposition de résolution.

(3) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition est devenue caduque.

TABLEAU 2

       
       

CONCLUSIONS ADOPTÉES PAR LA DÉLÉGATION

       
       
       

TITRE RÉSUMÉ

N° DU RAPPORT

PAGE

E 1932

E 1936

E 1937

E 1941

Deuxième paquet ferroviaire

388

77

E 1895

Proposition de décision-cadre du Conseil concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie

512

101

E 2228

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens

816

25

Annexe n° 2 :

Liste des textes adoptés définitivement ou
retirés postérieurement à leur transmission
à l'Assemblée nationale

Communications de M. le Premier ministre, en date du 27 mars 2003.

E 1439 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant, pour la septième fois, la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques (COM (2000) 189 final) (Adopté le 27/02/2003)

E 1752 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 98/70/CE (COM (2001) 241 final) (Adopté le 22/03/2003)

E 2021 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 253/2000/CE établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière d'éducation Socrates (COM (2002) 193 final) (Adopté le 27/02/2003)

E 2054 Projet de décision du Conseil 2002/.../CE relatif à la mise en oeuvre de l'article 2(3) du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2002/460/CE (COM (2002)) (Adopté le 28/10/2002)

E 2057 Communication de la Commission. Le dialogue social européen, force de modernisation et de changement. Proposition de décision du Conseil créant un sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi (COM (2002) 341 final) (Adopté le 06/03/2003)

E 2135 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques. (COM (2002) 572 final) (Adopté le 18/03/2003)

E 2168 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques (COM (2002) 707 final) (Adopté le 18/03/2003)

E 2177 Proposition de décision du Conseil concernant l'utilisation des intérêts du Fonds européen de développement pour le financement des coûts liés à la mise en oeuvre du système internalisé de gestion des experts individuels travaillant dans les Etats ACP. (COM (2002) 752 final) (Adopté le 07/03/2003)

E 1872 Proposition de règlement du Conseil arrêtant des mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires de la République de Chypre (COM (2001) 644 final) (Caduque le 24/03/2003)

Communications de M. le Premier ministre, en date du 30 avril 2003.

E 1701 Proposition de règlement du Conseil portant organisation commune de marché de l'alcool éthylique d'origine agricole (COM (2001) 101 final) (Adoptée le 08/04/2003)

E 1994 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (COM (2002) 139 final) (Adoptée le 08/04/2003)

E 2061 Proposition de règlement du Conseil portant règlement financier applicable au 9ème Fonds européen de développement (COM (2002) 290 final) (Adoptée le 27/03/2003)

E 2068 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil interdisant les composés organostanniques sur les navires (COM (2002) 396 final) (Adoptée le 17/03/2003)

E 2087 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1035/2001 du Conseil établissant un schéma de documentation des captures pour le Dissostichus supp (COM (2002) 424 final) (Adoptée le 08/04/2003)

E 2119 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1268/1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion. [SAPARD] (COM (2002) 519 final) (Adoptée le 14/04/2003)

E 2147 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté , d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels. PECA. (COM (2002) 588 final) (Adoptée le 14/04/2003)

E 2152 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté, d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels [PECA]. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'une protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels. - PECA- (COM (2002) 608 final) (Adoptée le 14/04/2003)

E 2164 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques. (COM (2002) 657 final) (Adoptée le 14/04/2003)

E 2169 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques. (COM (2002) 708 final) (Adoptée le 14/04/2003)

E 2172 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques (COM (2002) 749 final) (Adoptée le 08/04/2003)

E 2218 Proposition de règlement du Conseil modifiant, en ce qui concerne les dérogations au gel des fonds et des ressources économiques, pour la dixième fois, le règlement (CE) n° 881/2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban. (COM (2003) 41 final) (Adoptée le 27/03/2003)

E 2219 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2501/2001 [articles 10, 12 et annexes I, II et III] du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004. (COM (2003) 43 final) (Adoptée le 14/04/2003)

E 2220 Proposition de règlement du Conseil mettant en oeuvre l'article 12 [graduation sectiorelle] du règlement (CE) n° 2501/2001 du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004. [+ remplacement de l'annexe I] (COM (2003) 45 final) (Adoptée le 14/04/2003)

E 2223 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques. (COM (2003) 72 final) (Adoptée le 27/03/2003)

E 2229 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'adaptation des perspectives financières en fonction de l'élargissement, présentée par la Commission conformément au point 25 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (COM (2003) 70 final) (Adoptée le 14/04/2003)

E 2232 Recommandation, formulée en vertu de l'article 10.6 des statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) et de la Banque centrale européenne (BCE) de décision du Conseil relative à une modification de l'article 10.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. (6163/03 UEM 47 INST 18) (Adoptée le 21/03/2003)

E 2240 Décision du Conseil relative à la prise en charge par l'Etat italien et la Région Sicile des dépenses complémentaires à celles établies au titre de la décision du Conseil du 22 juillet 1997 relatives aux garanties fournies à titre personnel par des membres de coopératives agricoles en état d'insolvabilité établie (7091/03 AGRI 59) (Adoptée le 08/04/2003)

E 2253 Projet de décision du Conseil de l'Union européenne relative à l'admission de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne (7182/03 ELARG 24) (Adopté le 14/04/2003)

E 2256 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la révision des perspectives financières (COM (2003) 185 final) (Adoptée le 14/04/2003)

1 () Cf. lettre du ministre chargé des affaires européennes du 12 avril 2000 et la réponse du président de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale du 3 mai 2000.

2 () A juste titre, la Commission souligne que certains passagers renonceraient volontiers à leur place contre une compensation, modeste, mais leur donnant satisfaction. D'autres, comme les hommes d'affaires, insistent sur le respect de leurs réservations, même si leur était proposée une compensation généreuse.

3 () La cinquième liberté donne le droit d'embarquer passagers, marchandises et courrier à destination d'un autre Etat que celui dont l'appareil possède la nationalité ou de débarquer passagers, marchandises et courrier en provenance d'un autre Etat que celui dont l'appareil possède la nationalité.

4 () Communication de la Commission concernant les conséquences des arrêts de la Cour du 5 novembre 2002 pour la politique européenne en matière de transport aérien, COM (2002) 649 final, p. 8.

5 () Comme l'illustre la rédaction du deuxième considérant de la proposition de règlement. Ce deuxième considérant est ainsi rédigé : « Depuis les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-471/98,
C-472/98, C-475/98 et C-476/98, la Communauté est exclusivement compétente pour négocier, signer et conclure les divers aspects de tels accords
(dans le domaine du transport aérien) », alors que ces mêmes arrêts ont, comme on l'a vu défini de façon limitative, les domaines de la compétence externe de la Communauté.

6 () Pour les rapports d'information et les propositions de résolution concernant des propositions d'actes communautaires adoptées définitivement ou retirées avant le 19 juin 2002, ainsi que pour les résolutions devenues définitives avant cette même date, on peut se référer à l'annexe du rapport d'information (n° 3682, onzième législature).

7 () Voir les rapports d'information n° 183, 331, 512, 592 et 713.

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