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N° 1096

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 septembre 2003

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

POUR L'UNION EUROPÉENNE (1),

sur des textes soumis à l'Assemblée nationale
en application de l'article 88-4 de la Constitution
du 28 juin au 24 septembre 2003
(nos E 2325, E 2326, E 2328, E 2331, E 2333, E 2336 à E 2338, E 2340, E 2342, E 2344 à E 2346, E 2349, E 2354, E 2356, E 2361, E 2366, E 2371, E 2372, E 2374 à E 2376, E 2378 et E 2380),

et sur
les textes nos E
1946, E 1985, E 2069, E 2125, E 2184, E 2202,
E 2224-V, E 2224-VI, E 2231, E 2241, E 2282, E 2287, E 2297 et E 2320

ET PRÉSENTÉ

par M. Pierre LEQUILLER
et
MM. Christian PHILIP et Didier QUENTIN

Députés.

________________________________________________________________

(1) La composition de cette Délégation figure au verso de la présente page.

Europe.

La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Jean-Pierre Abelin, René André, Mme Elisabeth Guigou, M. Christian Philip, vice-présidents ; MM. François Guillaume, Jean-Claude Lefort secrétaires ; MM. Alfred Almont, François Calvet, Mme Anne-Marie Comparini, MM. Bernard Deflesselles, Michel Delebarre, Bernard Derosier, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Floch, Pierre Forgues, Mme Arlette Franco, MM. Daniel Garrigue, Michel Herbillon, Marc Laffineur, Jérôme Lambert, Edouard Landrain, Robert Lecou, Pierre Lellouche, Guy Lengagne, Louis-Joseph Manscour, Thierry Mariani, Philippe Martin, Jacques Myard, Christian Paul, Didier Quentin, André Schneider, Jean-Marie Sermier, Mme Irène Tharin, MM. René-Paul Victoria, Gérard Voisin.

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS A L'ASSEMBLÉE NATIONALE 7

I - Agriculture 17

II - Commerce extérieur 21

III - Energie 27

IV - Environnement 37

V - Justice et affaires intérieures 61

VI - Pêche 69

VII - PESC et Relations extérieures 81

VIII - Politique sociale 101

IX - Questions budgétaires et fiscales 115

X - Santé 135

XI - Sécurité alimentaire 141

XII - Sécurité maritime 147

XIII - Transports 165

XIV - Divers 175

ANNEXES 189

Annexe n° 1 : Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale depuis le 19 juin 2002 191

Annexe n° 2 : Liste des textes adoptés définitivement ou retirés postérieurement à leur transmission à l'Assemblée nationale 195

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Au cours de sa réunion du 30 septembre 2003, la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne a examiné 39 propositions ou projets d'actes communautaires qui lui ont été transmis par le Gouvernement au titre de l'article 88-4 de la Constitution. Ces textes touchent à l'agriculture, au commerce extérieur, à l'énergie, à l'environnement, à la justice et aux affaires intérieures, à la pêche, à la politique étrangère et de sécurité commune et aux relations extérieures, à la politique sociale, aux questions budgétaires et fiscales, à la santé, à la sécurité alimentaire, à la sécurité maritime, aux transports ainsi qu'à certaines questions diverses.

On trouvera ci-après, pour chaque document, une fiche d'analyse présentant le contenu de la proposition de la Commission européenne ou de l'initiative d'un ou de plusieurs Etats membres et la position prise par la Délégation.

Ces documents ont été présentés par le Président Pierre Lequiller et, en fonction du secteur d'activités, par MM. Christian Philip et Didier Quentin.

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS
A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

____________

SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS

Pages

E 1946 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/83/CE en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes 137

E 1985 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la protection contre les subventions et les pratiques tarifaires déloyales dans le cadre de la fourniture de services de transport aérien par des pays non-membres de la Communauté européenne 167

E 2069 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires 143

E 2125 Proposition de directive du Parlement européenne et du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques 39

E 2184 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n°40/94 sur la marque communautaire 177

E 2202 Proposition de directive du Conseil relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité 41

E 2224-5(*) Avant-projet de budget rectificatif n° 5 au budget 2003 - Etat des recettes et des dépenses par section - Section III - Commission 117

E 2224-6(*) Avant-projet de budget rectificatif n° 6 au budget 2003 - Etat des recettes et des dépenses par section - Section III - Commission 126

E 2231 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant une seconde phase du programme d'action communautaire (2004-2008) visant à prévenir la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque (programme Daphné II) 103

E 2241(t) Proposition de décision du Conseil autorisant l'Allemagne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 17 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires 181

E 2282 Proposition de décision du Conseil modifiant la décision du Conseil du 7 décembre 1998 portant approbation de l'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique à la convention sur la sûreté nucléaire pour ce qui concerne la déclaration qui y est jointe 45

E 2287 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à l'amélioration de la sûreté des transports maritimes. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires 149

E 2297 Proposition de directive du Parlement et du Conseil modifiant la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques 47

E 2320 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organisations actives au niveau européen dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes 107

E 2325 Projet d'accord entre Europol et la Lettonie 63

E 2326 Proposition de décision du Conseil autorisant les Etats membres à adhérer à la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (Convention de La Haye de 1996) ou à ratifier cette convention dans l'intérêt de la Communauté européenne 182

E 2328 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2791/1999 établissant certaines mesures de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'atlantique du Nord-Est 71

E 2331 Projet d'accord entre Europol et la Lituanie 63

E 2333(t) Lettre de la Commission européenne du 9 juillet 2003 relative à une demande de dérogation fiscale présentée par l'Irlande en application de l'article 27 paragraphe 2 de la sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière de TVA d'une mesure dérogatoire à cette directive 129

E 2336 Proposition de décision du Conseil sur la signature d'un accord relatif à la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Espace économique européen et de quatre accords connexes - Proposition de décision du Conseil sur la conclusion d'un accord relatif à la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Espace économique européen et de quatre accords connexes 130

E 2337 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants 50

E 2338 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants et modifiant les directives 79/117/CEE et 96/59/CE 54

E 2340 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 portant application de la décision 2000/ 597/ CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés 29

E 2342 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, en ce qui concerne l'alignement des droits et la simplification des procédures 110

E 2344 Proposition de décision du Parlement et du Conseil relative à la fourniture interopérable de services paneuropéens de gouvernement électronique aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (IDABC) 185

E 2345 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1655/2000 concernant un instrument financier pour l'environnement (LIFE) 58

E 2346 Proposition de décision du Conseil autorisant les Etats membres qui sont Parties contractantes à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire à signer, dans l'intérêt de la Communauté européenne, le Protocole portant modification de ladite Convention. Proposition de décision du Conseil autorisant les Etats membres qui sont Parties contractantes à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire à ratifier le Protocole portant modification de ladite Convention, ou à y adhérer, dans l'intérêt de la Communauté européenne 32

E 2349 Proposition de règlement du Conseil concernant la conclusion de l'accord de pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique 75

E 2354(*) Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'UE, en application du point 3 de l'accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne, complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire 133

E 2356 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n°2803/2000 en ce qui concerne l'ouverture et l'augmentation de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche 78

E 2361 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement n° 79/65/CEE portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne 19

E 2366 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion d'actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté 83

E 2371 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie modifiant l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le gouvernement de la Fédération de Russie relatif au commerce de certains produits sidérurgiques 23

E 2372 Proposition de règlement du Conseil modifiant la décision de la Commission du 8 juillet 2002 relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie 23

E 2374(*) Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, en application du point 3 de l'accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire 134

E 2375(*) Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1030/2003 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia 88

E 2376(*) Projet de position commune modifiant la position commune 2001/357/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia 92

E 2378 Proposition de décision du Conseil abrogeant le règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le Secrétaire général du Conseil des contrats conclu par celui-ci, en tant que représentant de certains Etats membres, concernant l'installation et le fonctionnement du Helpdesk de l'unité de gestion et du réseau SIRENE phase II 66

E 2380(*) Projet d'action commune relative à une éventuelle Mission de police de l'Union européenne dans l'ex République yougoslave de Macédoine 96

(t) Textes ayant fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale.

(*) Textes soumis à une procédure d'examen en urgence.

I - AGRICULTURE

Page

E 2361 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement n° 79/65/CEE portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne 19

DOCUMENT E 2361

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement n°79/65/CEE portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne

COM (03) 472 final du 1er août 2003

· Base juridique :

Article 37, paragraphe 2, du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

1er août 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

4 septembre 2003.

· Procédure :

Décision du Conseil à la majorité qualifiée, après consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Modification d'un règlement prévoyant la transmission de données comptables individuelles, qui touche aux principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales et avait été regardé, à ce titre, comme étant de nature législative (Cf. COM (97) 109 final).

· Motivation et objet :

Le réseau informatique établi par le règlement n°79/65/CEE fournit à la Commission les informations objectives et appropriées concernant la politique agricole commune. Il s'agit d'un outil utile qui permet à la Communauté de développer cette politique.

La présente proposition vise à donner au financement des systèmes informatiques nécessaires une base juridique appropriée, qui leur permette d'être éligibles au financement communautaire.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Pour assurer une base d'information qui soit disponible pour tous les Etats membres et l'Union européenne, et qui fournisse des informations comparables, l'administration européenne doit détenir elle-même tous les éléments et les moyens permettant de répondre précisément et rapidement à des demandes ciblées sur la situation économique des exploitations.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

Ce texte a une portée principalement technique.

· Calendrier prévisionnel :

Pas d'information disponible.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire au cours de sa réunion du 30 septembre 2003.

II - COMMERCE EXTERIEUR

Pages

E 2371 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie modifiant l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le gouvernement de la Fédération de Russie relatif au commerce de certains produits sidérurgiques 23

E 2372 Proposition de règlement du Conseil modifiant la décision de la Commission du 8 juillet 2002 relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie 23

DOCUMENT E 2371

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie modifiant l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le gouvernement de la Fédération de Russie relatif au commerce de certains produits sidérurgiques

COM (03) 493 final du 11 août 2003

DOCUMENT E 2372

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant la décision de la Commission du 8 juillet 2002 relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie

COM (03) 494 final du 13 août 2003

· Base juridique :

Article 133 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

19 août 2003 (E 2372) et 21 août 2003 (E 2371).

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

9 septembre 2003.

· Procédure :

- Majorité qualifiée au Conseil ;

- pas de consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

- E 2371 :

Ce projet de décision du Conseil doit être regardé comme comportant des dispositions de nature législative au sens de l'article 88-4 de la Constitution en ce qu'il fixe notamment des limites quantitatives pour la mise en libre pratique, au sein de la Communauté, de certains produits sidérurgiques en provenance de Russie pour l'année 2003 et intervient de ce fait dans le domaine des obligations commerciales qui relève de la loi aux termes de l'article 34 de la Constitution.

- E 2732 : même avis pour le projet de règlement.

· Commentaire :

La CECA et la Russie ont conclu le 9 juillet 2002 un accord relatif au commerce de certains produits sidérurgiques qui fixe des limites quantitatives aux importations dans la Communauté de huit produits sidérurgiques en provenance de Russie pour les années 2002 à 2004. Cet accord qui a été examiné par la Délégation le 9 juillet 2002 a été prorogé à l'expiration du Traité CECA le 23 juillet 2002.

Toutefois, pour répondre aux préoccupations suscitées par la forte hausse des importations dans la Communauté de produits sidérurgiques comportant un alliage de bore qui n'étaient pas couverts par l'accord, à des prix concurrençant les produits couverts par l'accord, les parties ont convenu d'élargir la gamme des produits couverts en les soumettant à des limites quantitatives.

Tel est l'objet de la proposition de décision du Conseil qui ajoute aux huit produits relevant de l'accord les groupes de produits plats SA5 et SA6 en les soumettant aux quotas suivants (en tonnes) :

 

2002

2003

2004

SA5. Tôles quarto alliées

-

20 000

20 500

SA6. Tôles alliées laminées à froid et revêtues

-

95 000

97 375

Par ailleurs, la proposition de règlement du Conseil a pour objet de répondre à une demande de la Russie de reporter certaines limites quantitatives non utilisées au cours de l'année 2002 sur l'année 2003. Les reports autorisés sont les suivants (en kilos) :

- SA1 Feuillards : 2 186 980

- SA1a Ebauches en rouleaux pour tôles : 10 802 830

- SA2 Tôles fortes : 4 200 000

- SA3 Autres produits laminés plats : 2 505 046

- SB1 Poutrelles : 272 850

- SB2 Fil machine : 4 200 000

- SB3 Autres produits longs : 11 550 000

La Russie a également demandé le transfert de 4 000 tonnes du groupe de produits SB2 et de 6 000 tonnes du groupe de produits SB3 au groupe de produits SA1a.

Au total, les nouvelles limites quantitatives fixées par l'accord sont fixées comme suit (en kilos) :

Années

2002

2003

2004

SA Produits plats

     

SA1 Feuillards

259 000 000

258 436 980

262 660 000

SA1a Ebauches en rouleaux pour tôles

485 000 000

517 932 830

509 550 000

SA2 Tôles fortes

60 000 000

65 700 000

63 040 000

SA3 Autres produits laminés plats

80 000 000

84 505 046

84 050 000

SA4 Produits alliés

90 000 000

92 250 000

94 560 000

SA5 Tôles quarto alliées

-

20 000 000

20 500 000

SA6 Tôles alliées laminées à froid et revêtues

-

95 000 000

97 375 000

SA Produits longs

     

SB1 Poutrelles

15 000 000

15 652 850

15 760 000

SB2 Fil machine

60 000 000

61 700 000

63 040 000

SB3 Autres produits longs

165 000 000

174 680 000

173 350 000

Note :

SA et SB correspondent à des catégories de produits

SA1 à SA6 et SB1 à SB3 correspondent à des groupes de produits

Cet accord qui vise à assainir une situation concurrentielle quelque peu déréglée n'a pas suscité d'objections de la part des autorités françaises ni des milieux professionnels qu'elles ont consultés.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 30 septembre 2003.

III - ENERGIE

Pages

E 2340 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 portant application de la décision 2000/ 597/ CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés 29

E 2346 Proposition de décision du Conseil autorisant les Etats membres qui sont Parties contractantes à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire à signer, dans l'intérêt de la Communauté européenne, le Protocole portant modification de ladite Convention. Proposition de décision du Conseil autorisant les Etats membres qui sont Parties contractantes à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire à ratifier le Protocole portant modification de ladite Convention, ou à y adhérer, dans l'intérêt de la Communauté européenne 32

DOCUMENT E 2340

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 portant application de la décision 2000/597/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés

COM (03) 366 final du 1er juillet 2003

· Base juridique :

Article 279, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, article 183 du traité instituant la CEEA.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Renseignement non communiqué.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

23 juillet 2003.

· Procédure :

- Unanimité au Conseil de l'Union européenne, sur proposition de la Commission.

- Consultation du Parlement européen.

- Avis de la Cour des Comptes.

· Avis du Conseil d'Etat :

Le règlement qui est modifié a lui-même été regardé comme relevant de la notion de loi de finances au sens de l'article 34 de la Constitution.

· Motivation et objet :

La proposition de règlement vise à mettre à jour la réglementation financière par rapport à la décision du 29 septembre 2000 sur les ressources propres, et à améliorer la gestion des ressources propres dont le recouvrement est effectué par les Etats membres.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

Il s'agit d'un champ de compétence de nature exclusivement communautaire.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

Le Conseil européen réuni à Berlin les 24 et 25 mars 1999 a adopté le système des ressources propres des Communautés, qui a fait l'objet de la décision 2000/597/CE, Euratom du 29 septembre 2000.

Sur la base de cette décision, le pourcentage retenu par les Etats membres, au titre des frais de perception, doit être fixé à 25 % au lieu de 10 %.

Le Conseil européen de Berlin a décidé que, lors de la répartition de la charge financière assumée par les autres Etats membres pour la correction des déséquilibres budgétaires en faveur du Royaume-Uni, la part de l'Allemagne, de l'Autriche, des Pays-Bas et de la Suède, sera ajustée de façon à limiter leur contribution financière à un quart de leur contribution normale.

Afin d'assurer l'égalité de traitement des Etats membres devant l'obligation de verser des intérêts de retard en cas d'inscription tardive des ressources propres et considérant qu'actuellement la détermination du taux des intérêts à appliquer rencontre des difficultés qui, en pratique, donnent lieu à des différences difficilement justifiables entre les taux communiqués par les Etats membres qui participent à l'Union économique et monétaire, il convient d'homogénéiser le taux de référence pour ces Etats sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations de refinancement.

Le système d'une double comptabilité, introduit en 1989, visait à établir une distinction au niveau du recouvrement effectif des droits. Ce système n'a répondu que partiellement à ses objectifs quant au mode d'apurement de la comptabilité séparée. Les contrôles de la Cour des comptes européenne et de la Commission ont en effet relevé des anomalies récurrentes dans la tenue de la comptabilité séparée, qui ne permettent pas à cette comptabilité de refléter la réalité de la situation en matière de recouvrement. Il convient notamment d'apurer la comptabilité séparée des montants dont le recouvrement s'avère aléatoire et dont le maintien en fausse le solde. Par ailleurs, en termes de coût-efficacité, les Etats membres seront libérés des frais administratifs engagés pour assurer le suivi de tels montants.

· Réactions suscitées :

La France est favorable à cette proposition de règlement purement technique qui met à jour la réglementation financière.

· Calendrier prévisionnel :

L'adoption de ce texte devrait probablement intervenir avant la fin de l'année sous la présidence italienne. Il convient toutefois de souligner que la procédure d'adoption suppose l'unanimité au Conseil.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 30 septembre 2003.

DOCUMENT E 2346

PROJET DE DECISION DU CONSEIL

autorisant les Etats membres qui sont Parties contractantes à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire à signer, dans l'intérêt de la Communauté européenne, le Protocole portant modification de ladite Convention

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

autorisant les Etats membres qui sont Parties contractantes à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire à ratifier le Protocole portant modification de ladite Convention, ou à y adhérer, dans l'intérêt de la Communauté européenne

COM (03) 409 final du 9 juillet 2003

· Base juridique :

Articles 61, lettre c , 67, paragraphe 5, et 300, paragraphes 2 et 3, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

18 juillet 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

28 juillet 2003.

· Procédure :

Article 251 du traité instituant la Communauté européenne (codécision).

· Avis du Conseil d'Etat :

Les propositions de décisions du Conseil adoptées le 9 juillet 2003 autorisent les Etats qui sont Parties contractantes à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire d'une part à signer, d'autre part à ratifier un Protocole à cette Convention.

Le Protocole d'amendement modifie de façon sensible, dans le sens d'une extension, le champ d'application géographique de la Convention et approfondit la notion de dommage indemnisable, il relève le montant de la responsabilité des exploitants nucléaires et s'accompagne d'une augmentation des fonds affectés à cet effet.

Ces propositions de décisions du Conseil portent sur la définition de principes fondamentaux des obligations civiles et contiennent dès lors des dispositions de nature législative.

· Motivation et objet :

La Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire vise à fournir une compensation équitable aux victimes de dommages causés par des accidents nucléaires.

Complétée par la Convention de Bruxelles du 31 janvier 1963, elle institue un régime spécial de responsabilité civile, caractérisé par une responsabilité sans faute de l'exploitant, qui est tenu au paiement d'indemnités jusqu'à concurrence d'un certain montant.

En fait, le système de réparation comporte trois tranches. La première tranche d'indemnisation, qui correspond à la responsabilité de l'exploitant nucléaire, est couverte par l'assurance ou les garanties financières de l'exploitant. La deuxième tranche, au-delà du montant de responsabilité de l'exploitant, est alimentée par des fonds publics alloués par l'Etat où se trouve l'installation nucléaire à concurrence de 175 millions de droits de tirage spéciaux (DTS)(1). La troisième tranche, alimentée par les contributions des Parties contractantes, couvre la réparation des dommages nucléaires au-delà de 175 millions de DTS et jusqu'à 300 millions de DTS.

Afin d'améliorer ce système d'indemnisation, des négociations ont été engagées en 1998 et ont abouti à un Protocole modificatif, approuvé par les Parties contractantes en février 2002.

Le présent document regroupe deux projets de décision autorisant les douze Etats membres parties à la Convention de Paris (seuls l'Autriche, l'Irlande et le Luxembourg ne sont pas concernés) à signer et à ratifier ce Protocole. Il est à signaler que la Communauté ne peut pas ratifier, en tant que telle, ce Protocole puisque ce dernier n'autorise pas la participation des organisations régionales d'intégration.

· Contenu et portée :

1) Le régime de responsabilité

Les modifications les plus notables, apportées par le Protocole à la Convention de Paris, portent d'abord sur l'extension du champ d'application géographique de la Convention aux dommages nucléaires subis sur les territoires ou dans la zone maritime des Etats non contractants à la Convention et l'élargissement de la notion de dommage indemnisable aux dommages immatériels et au coût des mesures de sauvegarde et des mesures de restauration de l'environnement.

L'amélioration la plus significative est l'augmentation des montants de responsabilité incombant à l'exploitant nucléaire. D'un montant maximum de 15 millions de DTS dans la Convention actuelle, la responsabilité de l'exploitant est portée à un montant de référence minimum de 700 millions d'euros, les législations nationales étant libres par conséquent de fixer un montant supérieur ou de prévoir la responsabilité illimitée de l'exploitant. Ce relèvement concerne également les installations à faible risque, où la responsabilité de l'exploitant est portée de 5 millions de DTS à 80 millions d'euros au minimum.

Ce relèvement des montants de responsabilité des exploitants nucléaires s'accompagne, en parallèle, d'une augmentation du montant des fonds complémentaires prévus par la Convention complémentaire de Bruxelles, également l'objet d'une révision. Au terme de la modification proposée, les tranches de réparation prévues par la Convention complémentaire de Bruxelles s'établiront comme suit : le montant de la première tranche correspondant à la responsabilité de l'exploitant sera portée à 700 millions d'euros au minimum ; celui de la deuxième tranche, à la charge de l'Etat de l'installation, sera compris entre le montant de la première tranche et 1,2 milliard d'euros ; celui de la troisième tranche sera de 300 millions d'euros. Le total de ces tranches atteindra par conséquent 1,5 milliard d'euros.

2) Les règles concernant la compétence judiciaire

Il n'existe pas de législation communautaire régissant la responsabilité civile nucléaire. En revanche, le nouveau Protocole d'amendement à la Convention de Paris contient des dispositions qui affectent le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. En effet, contrairement au règlement, qui établit un régime fondé en premier lieu sur le domicile du défendeur, l'article 13 de la Convention de Paris, tel qu'amendé par le Protocole, prévoit la compétence exclusive de l'Etat Partie sur le territoire duquel l'accident nucléaire est survenu.

Conformément aux directives de négociation qu'elle avait reçues du Conseil, la Commission européenne a accepté les règles de compétence judiciaire prévues par l'article 13 précité, car elles assurent le principe de l'unicité de compétence juridictionnelle de la Convention de Paris, qui est nécessaire pour garantir une répartition équitable des fonds d'indemnisation disponibles entre les victimes.

· Réactions suscitées :

La France est favorable à l'adoption de ce texte.

· Calendrier prévisionnel :

Le Parlement européen devrait examiner ces textes en décembre 2003.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 30 septembre 2003.

IV - ENVIRONNEMENT

Pages

E 2125 Proposition de directive du Parlement européenne et du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques 39

E 2202 Proposition de directive du Conseil relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité 41

E 2282 Proposition de décision du Conseil modifiant la décision du Conseil du 7 décembre 1998 portant approbation de l'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique à la convention sur la sûreté nucléaire pour ce qui concerne la déclaration qui y est jointe 45

E 2297 Proposition de directive du Parlement et du Conseil modifiant la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques 47

E 2337 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants 50

E 2338 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants et modifiant les directives 79/117/CEE et 96/59/CE 54

E 2345 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1655/2000 concernant un instrument financier pour l'environnement (LIFE) 58

DOCUMENT E 2125

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques

COM (02) 530 final du 26 septembre 2002

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition tend à codifier la directive 87/18/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative aux bonnes pratiques de laboratoires (BPL) pour les essais sur les substances chimiques. Ces BPL sont celles issues de l'OCDE et permettent de garantir un certain niveau de qualité dans les expérimentations réalisées en Europe sur des substances chimiques. Il a déjà été estimé que la définition des BPL ne relève pas du domaine législatif (cf. COM (99) 33 final, avis du 23 mars 1999). Mais en l'espèce, la directive de 1986 - qui a été adoptée avant l'institution de la procédure de l'article 88-4 de la Constitution - permet (article 5) à un Etat d'interdire la mise sur le marché d'une substance chimique qui serait susceptible de présenter un danger pour l'homme ou l'environnement. Ces mesures d'interdiction, lorsqu'elles sont prévues dans des matières proches telles que les médicaments, relèvent de la compétence du législateur (voir art. L 601-2 du code de la santé publique et avis du Conseil d'Etat sur COM (97) 369 final 97/0197 COD).

· Contenu et calendrier prévisionnel :

Il s'agit d'un acte de pure codification à droit constant de la directive 87/18/CEE du Conseil du 18 décembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoires et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques. Ce texte n'a, selon les informations communiquées, donné lieu à aucune contestation de la part d'aucun Etat membre : il devrait être adopté en point A lors d'un des prochains Conseils d'octobre 2003.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 30 septembre 2003.

DOCUMENT E 2202

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

relative au contrôle des sources radioactives scellées de
haute activité

COM (03) final du 24 janvier 2003

· Base juridique :

Article 31, paragraphe 2, et 32 du traité Euratom.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

27 janvier 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

7 février 2003.

· Procédure :

Article 32 du traité Euratom (décision du Conseil à la majorité qualifiée, après avis du Parlement européen).

· Avis du Conseil d'Etat :

Les sources radioactives scellées de haute activité sont des sources radioactives particulièrement dangereuses pour la santé humaine, notamment lorsqu'elles sont "orphelines", c'est-à-dire lorsqu'elles échappent à tout contrôle. La directive a pour objet de prévenir l'exposition aux rayonnements ionisants résultant d'un contrôle inadéquat des sources radioactives scellées de haute activité et d'harmoniser les contrôles en place dans les Etats membres en fixant des exigences spécifiques visant à garantir que chaque source est maintenue sous contrôle. Elle prévoit de mettre en place des règles (autorisation, marquage, identification, formation et information, inspection) propres à réduire les risques inhérents à ce type de produits. L'essentiel des mesures prévues dans la proposition de directive relèverait, en droit interne, du domaine réglementaire, compte tenu de l'habilitation donnée au pouvoir réglementaire en vertu des articles L 1333-1 à L 1333-12 du code de la santé publique. Toutefois, les dispositions relatives aux sanctions et à la mise en place d'un régime de garantie particulier concernant les dommages causés à la santé humaine pourraient relever du domaine législatif en fonction du choix de la méthode retenue (ex : assurance obligatoire avec fonds de garantie). Enfin, bien que l'article relatif aux sanctions laisse, selon l'usage, un très large choix aux Etats membres et échappe de ce fait à toute classification, il va de soi que la création éventuelle d'une nouvelle infraction pénale relève du domaine de la loi.

· Motivation et objet :

La directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixe les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. A la suite de plusieurs accidents survenus ces dernières années hors de l'Union européenne, la Commission propose de compléter le cadre juridique existant par une directive visant à renforcer le contrôle des autorités nationales sur les sources scellées radioactives présentant le plus de risque (largement utilisées dans l'industrie, le secteur médical et la recherche) et à réaffirmer les responsabilités des détenteurs de ces sources.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

De nombreuses mesures de la présente proposition sont déjà en vigueur dans plusieurs Etats membres, notamment en France, en application des dispositions de transposition de la directive précitée du 13 mai 1996.

Néanmoins, la proposition de directive permettrait d'étendre à l'ensemble de l'Union européenne les pratiques les plus efficaces suivies par certains Etats membres et de renforcer l'acquis législatif de l'Union européenne pour tout pays candidat à l'adhésion.

· Contenu et portée :

Les mesures spécifiques prévues par la présente proposition de directive vise les sources radioactives scellées de haute activité définies comme les sources scellées dont le débit de dose à un mètre de distance est supérieur à 1mSv/h (millisivert par heure) au moment de leur fabrication ou de leur première mise sur le marché. Les radionucléides concernés sont principalement le cobalt - 60, le césium - 137, l'iridium - 192, l'américium - 241, le strontium - 90 et le radium - 226.

Ces sources radioactives seraient au nombre de 500 000 dans l'Union européenne, dont 390 000 « retirées du service ».

Diverses mesures sont prévues pour renforcer le contrôle de ces sources, qu'elles soient en service, hors d'usage ou « orphelines » (c'est-à-dire échappant à un contrôle réglementaire) : autorisation préalable ; création de registres des détenteurs d'autorisation et suivi régulier de ces registres ; obligations et marquage de chaque source ; développement de la formation et de l'information des personnels ; prescriptions minimales visant à reprendre le contrôle des sources orphelines existantes ...

Ces dispositions accroissent les contraintes des utilisateurs et obligent les Etats à établir un système de garantie afin de mieux prendre en charge les dommages causés par les sources orphelines ou par les sources dont le détenteur n'est pas solvable.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Il n'est pas certain que l'établissement du système de garantie précité nécessitera une intervention législative. La proposition de directive n'impose aucun dispositif précis, mais suggère la mise en place d'un fonds financé par des dépôts effectués par les personnes qui réalisent des bénéfices à partir de l'utilisation des sources radioactives scellées de haute activité. Or, en France, un tel fonds a déjà été mis en place par les opérateurs, sans qu'aucun texte ne leur impose cette obligation et les autorités françaises souhaitent maintenir ce dispositif.

· Réactions suscitées :

Une première proposition de directive relative à cette question avait été présentée par la Commission européenne le 18 mars 2002 (COM [2002] 130 final). Ce texte avait été transmis à la Délégation qui, à la suite d'une demande d'examen en urgence, avait levé la réserve d'examen parlementaire au cours de sa réunion du 9 juillet 2002 (document E 1996).

Mais, comme cela avait été indiqué dans le commentaire de ce dernier document, les Etats membres n'avaient pas encore abouti à un accord, notamment en ce qui concerne le champ d'application de la directive.

La persistance des divergences a conduit la Commission à présenter une nouvelle proposition, qui se distingue de la précédente essentiellement par l'absence d'obligation de récupération des sources orphelines ayant un débit de dose inférieur à 1mSv/h.

La France a accepté cette nouvelle proposition.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte doit être examiné par le Parlement européen mi-novembre 2003. Il pourrait faire l'objet d'une adoption définitive fin novembre.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 30 septembre 2003.

DOCUMENT E 2282

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

Modifiant la décision du Conseil du 7 décembre 1998 portant approbation de l'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique à la convention sur la sûreté nucléaire pour ce qui concerne la déclaration qui y est jointe

COM (03) 206 final du 25 avril 2003

· Base juridique :

Article 101 du traité Euratom (relatif à la conclusion d'accords ou de conventions par la Communauté).

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

21 mai 2003.

· Procédure :

Le Conseil doit statuer à la majorité qualifiée.

· Avis du Conseil d'Etat :

Dès lors qu'elle a pour objet de modifier le contenu d'un acte international auquel a souscrit la Communauté et qui est intervenu dans le domaine de la loi, la proposition entre elle-même ans le domaine de la loi.

· Commentaire :

Dans un arrêt du 10 décembre 2002 concernant l'affaire
C-29/99 « Commission contre Conseil », la Cour de Justice des Communautés européennes a annulé un alinéa de la déclaration jointe à la décision du Conseil du 7 décembre 1998 approuvant l'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique à la convention sur la sûreté nucléaire adoptée le 17 juin 1994 à Vienne sous l'égide de l'Agence internationale de l'énergie atomique des Nations unies.

La Convention impose, en effet, de communiquer une déclaration indiquant les articles de la convention pour lesquels la Communauté est compétente.

Reprenant les arguments de la Commission, la CJCE a considéré que ladite déclaration omettait certains articles de la Convention en vertu desquels la Communauté possède des compétences : il s'agit essentiellement d'articles concernant la sûreté des installations nucléaires.

La présente proposition modifie la déclaration conformément aux constatations de la CJCE.

· Réactions suscitées :

La France constate que la présente proposition traduit fidèlement la décision de la CJCE, mais regrette néanmoins qu'aucun considérant ne rappelle que les Etats membres sont responsables de leurs autorités de sûreté nucléaire.

· Calendrier prévisionnel :

Cette proposition pourrait être adoptée lors d'un Conseil de fin octobre 2003.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 30 septembre 2003.

DOCUMENT E 2297

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT
ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques

COM (03) 219 final du 29 avril 2003

· Base juridique :

Article 175, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

6 mai 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

10 juin 2003.

· Procédure :

Article 251 du traité (codécision).

· Avis du Conseil d'Etat :

L'objet unique de ce texte est de prévoir de nouvelles conditions au financement de la récupération et du retraitement des déchets dits « historiques », c'est-à-dire correspondant à des produits déjà en circulation, provenant des utilisateurs autres que les ménages. Elle fait passer la charge de ce financement du producteur des équipements devenus déchets, aux producteurs fournissant un produit nouveau, lorsqu'un tel produit existe. Cette matière est législative.

· Motivation et objet :

La présente proposition de directive vise à modifier une disposition de la récente directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), adoptée le 27 janvier 2003.

En effet, il est apparu au cours des dernières étapes de l'adoption de cette directive que le dispositif prévu par son article 9 pour financer la collecte, le traitement, la réutilisation, la récupération et l'élimination non polluante des déchets dits « historiques » provenant d'utilisateurs autres que les ménages était susceptible d'accroître les charges supportées par des entreprises en difficulté.

La directive 2002/96/CE distingue les déchets « nouveaux », issus de produits mis sur le marché après le 13 août 2005, des déchets « historiques », issus de produits mis sur le marché avant cette date.

S'agissant des déchets « nouveaux », le financement de leur traitement sera à la charge des producteurs. En ce qui concerne les déchets « historiques », il avait été décidé de faire supporter le financement des déchets provenant des ménages par un régime collectif, regroupant l'ensemble des producteurs existant sur le marché lorsque les frais sont occasionnés, tandis que le financement des déchets provenant d'utilisateurs autres que les ménages devait faire l'objet d'un régime individuel : les producteurs des produits anciens assurant le financement de leurs produits mis sur le marché par le passé.

Dans ce dernier cas de figure, la charge pourrait se révéler très lourde pour les entreprises ayant écoulé de grands volumes par le passé, mais dont les ventes ont décliné.

Cette difficulté ayant été perçue à un stade de la procédure d'adoption n'autorisant plus la modification de la disposition concernée, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont publié une déclaration commune faisant part de leur intention de présenter une proposition destinée à modifier l'article 9 de la directive si les inquiétudes exprimées s'avéraient fondées.

La présente proposition résulte de cette déclaration commune.

· Fiche d'évaluation d'impact :

La fiche précise que la modification de l'article 9 sera prise en compte dans le projet de décret en cours d'élaboration, visant à transposer la directive 2002/96/CE.

· Contenu et portée :

La modification proposée consiste à transférer la charge du financement des déchets historiques provenant d'utilisateurs autres que les ménages, des producteurs des équipements devenus déchets vers les producteurs fournissant désormais des produits équivalents. Les Etats membres peuvent prévoir, à titre de solution de remplacement, que les utilisateurs autres que les ménages participent également, pour une partie ou pour la totalité, au financement de cette charge (notamment lorsque les produits devenus déchets historiques n'ont plus d'équivalents sur le marché).

Ce nouveau dispositif a l'avantage de faire supporter le financement par les entreprises actives sur le marché concerné et d'éliminer le problème des déchets dits « orphelins » (c'est-à-dire produits par des entreprises ayant disparu).

La Commission estime le coût de ce financement à environ 100 à 200 millions d'euros par an dans les quinze Etats membres actuels, tout en précisant qu'elle dispose de très peu d'informations sur les coûts de la collecte et du recyclage des équipements d'autres utilisateurs que les ménages.

· Réactions suscitées :

La France est favorable à la modification proposée.

· Calendrier prévisionnel :

Une position commune du Conseil pourrait être adoptée lors du Conseil « Environnement » du 27 octobre 2003.

En tout état de cause, cette révision doit être réalisée avant le 13 août 2004, date limite d'échéance pour la transposition de la directive 2002/96/CE.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 30 septembre 2003.

DOCUMENT E 2337

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants

COM (03) 331 final du 12 juin 2003

· Base juridique :

Articles 95, paragraphe 1, 175, paragraphe 1, et 300, paragraphes 2 et 3, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

25 juin 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

23 juillet 2003.

· Procédure :

Article 251 du traité instituant la Communauté européenne (codécision), après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.

· Avis du Conseil d'Etat :

De nombreux polluants organiques persistants (POP) font déjà l'objet au niveau communautaire de diverses mesures sectorielles tendant notamment à limiter la mise sur le marché ou l'utilisation des produits qui les contiennent (cf. directive 79/117/CEE du Conseil, directive 76/769/CEE du Conseil) ainsi que l'exportation desdits produits (cf. règlement CEE n° 2455/92 du Conseil remplacé par le règlement CE n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil).

Les propositions de textes communautaires COM (2003) 331 et 333 final (une décision du Conseil concernant la conclusion de la convention de Stockholm de 2001 sur les POP et un règlement visant à intégrer son contenu en droit communautaire) impliquent, en droit interne, de nombreuses dispositions à caractère réglementaire modifiant la liste des produits dangereux qui sont déjà interdits, dont l'usage est limité ou qui ne peuvent être exportés, en vertu des habilitations législatives données par le livre V du code de l'environnement (titre Ier sur les installations classées, titre II sur les produits chimiques et biocides, titre IV sur les déchets), ou par l'article L.1311-1 du code de la santé publique.

Toutefois, ces deux propositions de texte apportent en définitive des modifications substantielles à ces régimes et comportent certaines novations telles la possibilité d'interdire la production des POP eux-mêmes. Elles sont donc de nature à interférer fortement avec les dispositions législatives actuelles, et à entraîner, pour certaines de leurs dispositions, leur modification. Elles relèvent donc, en droit interne, du domaine législatif.

· Motivation et objet :

La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants a été adoptée le 22 mai 2001, sous l'égide du programme des Nations unies pour l'environnement.

Cette convention constitue un cadre, fondé sur le principe de précaution, qui vise à garantir l'élimination de la production, de l'utilisation, de l'importation et de l'exportation des douze premiers polluants organiques persistants prioritaires, ainsi que leur manutention, leur évacuation et leur élimination en toute sécurité ou la réduction des rejets résultant d'une production non intentionnelle de certains polluants organiques persistants. En outre, la convention fixe les règles relatives à l'introduction dans la convention d'une liste de polluants organiques persistants supplémentaires.

La Communauté et tous ses Etats membres ont signé la Convention le 22 mai 2001. La présente proposition de décision vise essentiellement à autoriser la Communauté à approuver cette Convention, qui contribue à la réalisation des objectifs de la politique communautaire dans le domaine de l'environnement.

· Contenu et portée :

La Convention de Stockholm vise successivement les rejets de polluants organiques persistants résultant :

- d'une production et d'une utilisation intentionnelle ;

- d'une production non intentionnelle ;

- de stocks et de déchets.

Les dispositions les plus strictes touchent les rejets résultant d'une production et d'une utilisation intentionnelles. Neuf polluants(2), figurant à l'annexe A de la Convention, doivent être éliminés (il est interdit de les produire, les utiliser, les importer ou encore de les exporter), sauf dérogation spécifique. Un autre polluant inscrit à l'annexe B - le DDT - doit voir sa production et son utilisation limitées.

S'agissant des productions non intentionnelles (précisées à l'annexe C), ainsi que des stocks et des déchets, les mesures prévues par la Convention ont essentiellement un caractère préventif.

Cet accord international prévoit également qu'une partie contractante peut proposer l'inscription de substances supplémentaires dans les annexes A, B ou C de la Convention. A cet égard, la présente proposition fixe une procédure particulière, applicable aux Etats membres de la Communauté, afin de garantir que les demandes d'inscription bénéficient d'un soutien suffisant. Il est ainsi prévu que seules les propositions conjointes de la Communauté et des Etats membres pourront être soumises au Secrétariat de la Convention, après avoir été adoptées à la majorité qualifiée sur la base d'une proposition de la Communauté.

Il convient d'ajouter que la Commission propose parallèlement d'adopter un règlement relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions de la Convention qui ne sont pas encore prévues par le droit communautaire (document E 2338).

· Réactions suscitées :

Il convient de souligner que la présente Convention a pour principal champ d'application les pays en voie de développement : les diverses substances visées ne sont généralement plus produites ni utilisées en Europe et aux Etats-Unis.

On peut indiquer, par ailleurs, que plusieurs Etats membres (essentiellement les Etats nordiques) contestent la procédure retenue par la Commission européenne pour l'inscription de substances supplémentaires dans les annexes de la Convention. Ils souhaiteraient pouvoir soumettre des propositions qui ne soient pas conjointes à l'ensemble des Etats membres.

· Calendrier prévisionnel :

Il importe de préciser que la Convention de Stockholm doit entrer en vigueur le 90ème jour suivant la date du 50ème instrument de ratification d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Au total, 150 pays l'ont signé dans les délais impartis et, en mars 2003, 30 d'entre eux l'avaient déjà ratifiée.

S'agissant de la France, le projet de loi autorisant l'approbation de la Convention a été adopté par le Sénat le 4 mars 2003. Il devrait être soumis prochainement à l'Assemblée nationale (projet n° 652).

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 30 septembre 2003.

DOCUMENT E 2338

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant les polluants organiques persistants et modifiant les directives 79/117/CEE et 96/59/CE

COM (03) 333 final du 12 juin 2003

· Base juridique :

Articles 95, paragraphe 1, et 175, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

25 juin 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

23 juillet 2003.

· Procédure :

Article 251 (codécision) du traité instituant la Communauté européenne.

· Avis du Conseil d'Etat :

De nombreux polluants organiques persistants (POP) font déjà l'objet au niveau communautaire de diverses mesures sectorielles tendant notamment à limiter la mise sur le marché ou l'utilisation des produits qui les contiennent (cf. directive 79/117/CEE du Conseil, directive 76/769/CEE du Conseil) ainsi que l'exportation desdits produits (cf. règlement CEE n° 2455/92 du Conseil remplacé par le règlement CE n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil).

Les propositions de textes communautaires COM (2003) 331 et 333 final (une décision du Conseil concernant la conclusion de la convention de Stockholm de 2001 sur les POP et un règlement visant à intégrer son contenu en droit communautaire) impliquent, en droit interne, de nombreuses dispositions à caractère réglementaire modifiant la liste des produits dangereux qui sont déjà interdits, dont l'usage est limité ou qui ne peuvent être exportés, en vertu des habilitations législatives données par le livre V du code de l'environnement (titre Ier sur les installations classées, titre II sur les produits chimiques et biocides, titre IV sur les déchets), ou par l'article L.1311-1 du code de la santé publique.

Toutefois, ces deux propositions de texte apportent en définitive des modifications substantielles à ces régimes et comportent certaines novations telles la possibilité d'interdire la production des POP eux-mêmes. Elles sont donc de nature à interférer fortement avec les dispositions législatives actuelles, et à entraîner, pour certaines de leurs dispositions, leur modification. Elles relèvent donc, en droit interne, du domaine législatif.

· Motivation et objet :

La présente proposition de règlement a pour but de faire appliquer les principales dispositions de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants et du protocole relatif à ces polluants signé dans le cadre de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe, qui ne sont pas encore suffisamment couvertes par la législation communautaire.

Le contenu de la Convention de Stockholm ayant été rappelé dans le commentaire précédent du document E 2337, il convient simplement d'indiquer que tous les polluants dont elle vise à interdire la production et l'utilisation sont également mentionnés par le protocole signé le 24 juin 1998 à Arhus (Danemark), complétant la convention régionale sur la pollution atmosphérique transfrontières à longue distance de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe.

Ce protocole porte sur une liste de 16 substances, parmi lesquelles 8 voient leur production et leur utilisation interdites. Certains de ces 8 polluants ne figurent pas dans l'annexe A de la Convention de Stockholm, définissant également les produits à éliminer : il s'agit du chlordécone et de l'hexabromobiphényle.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

D'une manière générale, la Communauté européenne a toujours exercé sa compétence dans le domaine des mesures de contrôle.

La présente proposition prend la forme d'un règlement car cela autorisera une mise en œuvre plus rapide et plus directe dans l'ensemble de la Communauté et dans les futurs Etats membres, qui ont tous confirmé leur intention d'appliquer les obligations internationales sur les polluants organiques persistants.

· Contenu et portée :

La législation communautaire actuelle limite la mise sur le marché et l'emploi de la plupart des substances dont la production est intentionnelle, qui figurent dans les annexes de la Convention et du protocole. Les limitations existantes pour l'utilisation de ces substances sont fixées essentiellement par la directive 79/117/CEE concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives.

Les textes communautaires en vigueur permettent également de limiter les rejets volontaires de polluants organiques persistants, en particulier la directive 96/82/CE, dite « Seveso II ».

En revanche, la principale lacune de la législation communautaire actuelle est l'absence de dispositions législatives concernant l'interdiction de la production d'une des substances chimiques actuellement inscrites sur les listes, quelle qu'elle soit, et de tout cadre permettant d'interdire la production de nouveaux polluants organiques persistants ajoutés à l'avenir dans les accords. Il existe une autre faille significative, à savoir que la plupart des interdictions imposées par la législation communautaire en ce qui concerne la mise sur le marché et l'utilisation de polluants organiques persistants spécifiques ne sont pas complètes, car la directive 79/117/CEE ne couvre que l'utilisation de substances en tant que produits phytopharmaceutiques et non leur utilisation en tant que produits biocides ou leur utilisation industrielle, par exemple. En outre, la mise sur le marché et l'utilisation de substances chimiques présentes sous forme de constituants d'articles ne sont pas non plus interdites dans tous les cas.

La présente proposition de règlement permet de combler ces diverses lacunes.

D'une façon générale, cette proposition se veut plus stricte que les accords internationaux. Ainsi, il n'est pas prévu de faire usage de dérogations spécifiques pour la production, la mise sur le marché et l'utilisation des douze substances que la Convention et le protocole visent à éliminer, sauf pour les PBC (l'utilisation des articles déjà en circulation est autorisée).

Il importe, enfin, de rappeler que la Commission prépare actuellement une réforme complète de la législation sur les substances chimiques. La présente proposition devrait donc être incorporée, par la suite, dans la nouvelle législation en préparation (pour favoriser la ratification rapide des deux accords internationaux, il a été décidé de ne pas attendre la mise en œuvre de cette dernière pour réglementer les polluants organiques persistants).

· Réactions suscitées :

Plusieurs Etats membres, dont la France, s'interrogent sur l'opportunité de la double base juridique de ce document : son principal objectif étant la protection de l'environnement et de la santé humaine, il leur paraît souhaitable de s'en tenir au seul article 175, paragraphe 1, du traité. La Commission européenne, quant à elle, estime que les interdictions et les limitations applicables à la production, à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits concernés ont une incidence sur le marché intérieur et justifient la mention de l'article 95, paragraphe 1, du traité.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte pourrait être adopté définitivement fin décembre 2003.

La Commission souhaite s'en tenir à un calendrier très strict, afin d'être sûre de devenir Partie à ces accords internationaux avant la première conférence des Parties, qui se tiendra probablement en 2004.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 30 septembre 2003.

DOCUMENT E 2345

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

Modifiant le règlement (CE) n° 1665/2000 concernant un instrument financier pour l'environnement (LIFE)

COM (03) 402 final du 8 juillet 2003

· Base juridique :

Article 175, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

10 juillet 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

25 juillet 2003.

· Procédure :

Article 251 du traité instituant la Communauté européenne (codécision).

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de règlement qui se borne à tirer les conséquences de l'annulation de l'article 11 paragraphe 2 du règlement CE n° 1655/2000, prononcée dans un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 21 janvier 2003, modifie ce règlement qui a été regardé comme relevant en droit interne du domaine législatif [cf. COM (98) 720 final]. Il doit, à ce titre, être soumis au Parlement.

· Commentaire :

Depuis 1992, la Communauté s'est dotée d'un instrument financier pour l'environnement, dénommé « LIFE ».

Lors de l'adoption du règlement (CE) n° 1655/2000 du 17 juillet 2000, visant à mettre en œuvre une troisième étape de cet instrument pour une période de cinq ans s'achevant le 31 décembre 2004, une polémique a opposé la Commission et le Conseil sur une question de comitologie, c'est-à-dire sur les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

Le Conseil, statuant à l'unanimité, avait finalement opté pour la procédure de réglementation prévue par l'article 5 de la décision 1999/468/CE du 28 juin 1999, procédure plus contraignante pour la Commission que la procédure de gestion définie par l'article 4 de ladite décision (dans le cadre de la procédure de réglementation, en effet, la Commission est tenue de consulter le Conseil en cas d'avis négatif ou d'absence d'avis du comité).

La Commission, après avoir « réservé sa position sur la question », avait finalement saisi la Cour de justice des Communautés européennes, en considérant que la procédure de gestion aurait dû être préférée à la procédure de réglementation, puisqu'en application de l'article 2 de ladite décision « les mesures de gestion (...) relatives à la mise en œuvre de programmes ayant des incidences budgétaires notables devraient être arrêtées selon la procédure de gestion. »

Dans son arrêt du 21 janvier 2003(3), la CJCE a fait droit aux arguments de la Commission, en constatant que les mesures que ladite Commission est habilitée à adopter en vertu du programme LIFE s'analysent comme des mesures de gestion relatives à la mise en œuvre d'un programme ayant des incidences budgétaires notables.

La présente proposition de règlement vise donc à prendre en compte cette décision de la CJCE et à remplacer le comité de réglementation par un comité de gestion.

· Réactions suscitées :

Cette proposition visant à mettre en œuvre une décision de la CJCE ne soulève aucune observation particulière.

· Calendrier prévisionnel :

Aucune date n'a encore été fixée pour l'examen de ce texte devant le Conseil et le Parlement européen.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 30 septembre 2003.

V - JUSTICE ET AFFAIRES INTERIEURES

Pages

E 2325 Projet d'accord entre Europol et la Lettonie 63

E 2331 Projet d'accord entre Europol et la Lituanie 63

E 2378 Proposition de décision du Conseil abrogeant le règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le Secrétaire général du Conseil des contrats conclu par celui-ci, en tant que représentant de certains Etats membres, concernant l'installation et le fonctionnement du Helpdesk de l'unité de gestion et du réseau SIRENE phase II 66

DOCUMENTS E 2325 et 2331

PROJETS D'ACCORDS

d'Europol avec la Lituanie et la Lettonie

10039/03 EUROPOL 37
10038/03 EUROPOL 36

· Base juridique :

Article 42, paragraphe 2, article 10, paragraphe 4, et article 18 de la Convention portant création d'un Office européen de police (Convention Europol).

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

- 11 juin 2003 ;

- 11 juin 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

- 9 juillet 2003 ;

- 2 juillet 2003.

· Procédure :

Approbation par le Conseil statuant à l'unanimité.

· Avis du Conseil d'Etat :

Le projet d'accord entre la Lituanie et Europol en matière de coopération dans la lutte contre les formes graves de criminalité internationale doit être regardé, notamment en tant qu'il comprend des dispositions relatives à la transmission de données à caractère personnel entre la Lituanie et Europol, comme comportant des dispositions de nature législative : par suite, la proposition faite au Conseil d'approuver la conclusion de cet accord doit elle-même être regardée comme comportant de telles dispositions.

Le projet d'accord entre la Lettonie et Europol en matière de coopération dans la lutte contre les formes graves de criminalité internationale doit être regardé, notamment en tant qu'il comprend des dispositions relatives à la transmission de données à caractère personnel entre la Lituanie et Europol, comme comportant des dispositions de nature législative : par suite, la proposition faite au Conseil d'approuver la conclusion de cet accord doit elle-même être regardée comme comportant de telles dispositions.

· Motivation et objet :

Europol a renforcé sa coopération en matière répressive en signant de nombreux accords bilatéraux avec des pays candidats à l'adhésion ou avec des pays tiers. Des accords bilatéraux ont ainsi été conclus avec l'Estonie, les Etats-Unis, la Hongrie, l'Islande, la Norvège, la Pologne, la République tchèque, la Slovénie, Chypre, la Bulgarie et la Slovaquie. Un accord a également été signé avec la Russie.

Certains de ces accords, dits « stratégiques », ne prévoient pas d'échange de données personnelles. Les autres accords, qualifiés d'« opérationnels », entraînent en revanche des échanges de données personnelles et sont subordonnés à l'existence d'une législation sur la protection des données personnelles conforme aux règles en vigueur dans l'Union européenne.

Les deux accords concernés appartiennent à cette seconde catégorie.

· Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune fiche d'impact n'a été transmise sur ces deux textes.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Ces projets sont conformes au principe de subsidiarité.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

Ces deux projets d'accord visent à renforcer la coopération entre les Etats membres de l'Union européenne, par le biais d'Europol, et la Lituanie et la Lettonie, dans la lutte contre la criminalité organisée. Le champ de la coopération visé englobe l'ensemble du mandat d'Europol (soit, actuellement, vingt-cinq types d'infractions, sous réserve que la présence d'une organisation criminelle soit avérée et que deux Etats membres au moins soient concernés).

Les accords prévoient la désignation d'officiers de liaison et déterminent le régime de transmission et d'évaluation des informations échangées, ainsi que les règles de protection des données personnelles applicables.

Saisie pour avis de ces deux projets d'accords, l'Autorité de contrôle commune d'Europol a estimé qu'il n'existait aucun obstacle à leur signature du point de vue de la protection des données. Elle rappelle cependant qu'il convient de s'assurer que les officiers de liaison lituaniens et lettons détachés auprès d'Europol ne devront pas avoir un accès direct aux données détenues par Europol.

· Réactions suscitées :

Ces deux textes n'ont pas soulevé de difficulté particulière.

· Calendrier prévisionnel :

Les deux textes ont été adoptés au Conseil du 2 octobre 2003.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ces deux projets d'accords au cours de sa réunion du 30 septembre 2003.

DOCUMENT E 2378

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

abrogeant le règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le Secrétaire général du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains Etats membres, concernant l'installation et le fonctionnement du Helpdesk de l'unité de gestion et du réseau SIRENE phase II

12138/03 SIRIS 72 COMIX 514

· Base juridique :

Article 2, paragraphe 1, du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

16 septembre 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

22 septembre 2003.

· Procédure :

Unanimité au sein du Conseil.

· Avis du Conseil d'Etat :

L'avis du Conseil d'Etat sur ce texte n'a pas encore été transmis au Parlement.

· Motivation et objet :

Le Secrétaire général du Conseil a été autorisé, par la décision 1999/322/CE du Conseil du 3 mai 1999 à agir, dans le contexte de l'intégration de l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, en tant que représentant de certains Etats membres aux fins de la conclusion de contrats concernant l'installation et le fonctionnement du « Helpdesk » de l'unité de gestion et du réseau SIRENE phase II(4) et de la gestion de ces contrats.

Un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion de ces contrats a été établi par la décision 1999/323/CE du Conseil du 3 mai 1999. Le SIRENE ayant été remplacé à compter du 23 août 2001 par une nouvelle structure de communication dénommée SISNET, et les contrats relatifs au SIRENE ayant expiré, ce règlement financier est devenu sans objet. La décision proposée vise à l'abroger.

· Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune fiche d'impact n'a été transmise sur ce texte.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Cette proposition est conforme au principe de subsidiarité.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

Le projet de décision abroge le règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le Secrétaire général du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains Etats membres, concernant l'installation et le fonctionnement du Helpdesk de l'unité de gestion et du réseau SIRENE phase II.

· Réactions suscitées :

Ce texte n'a soulevé aucune difficulté particulière de la part des Etats membres.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ce texte, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 30 septembre 2003.

VI - PECHE

Pages

E 2328 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2791/1999 établissant certaines mesures de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'atlantique du Nord-Est 71

E 2349 Proposition de règlement du Conseil concernant la conclusion de l'accord de pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique 75

E 2356 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n°2803/2000 en ce qui concerne l'ouverture et l'augmentation de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche 78

DOCUMENT E 2328

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 2791/1999 établissant certaines mesures de contrôle applicables dans la zone de la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est

COM (03) 349 final du 13 juin 2003

· Base juridique :

Article 37 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

17 juin 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

4 juillet 2003.

· Procédure :

- Majorité qualifiée du Conseil de l'Union européenne ;

- consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Un « schéma de contrôle et de coercition » a été adopté en 1998 par la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est. Il a été transposé en droit communautaire par un règlement n° 2791/1999 du Conseil du 16 décembre 1999. Il a été considéré lors de précédentes saisines que les règles ainsi instituées, en raison des infractions qu'elles définissent et des contraintes qu'elles imposent, entraient dans le domaine législatif.

La présente proposition de règlement, qui tend à proroger un dispositif de contrôle et de surveillance contenu dans le règlement précité, doit être regardée comme relevant de la loi.

· Motivation et objet :

La proposition de règlement du Conseil vise à modifier le règlement (CE) n° 2791/1999 du 16 décembre 1999, qui définit certaines conditions d'application de recommandations adoptées par la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) pour favoriser la conservation dans cette zone des ressources halieutiques. Elle porte plus particulièrement sur les procédures de contrôle des activités des navires de pêche opérant dans la zone géographique d'application de la convention, en vue notamment de l'application des sanctions prévues par la réglementation communautaire.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

La politique commune de la pêche relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

Le dispositif conventionnel qui a donné lieu à la présente proposition de règlement s'insère dans un ensemble plus vaste de normes élaborées au sein de la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE), qui regroupe, outre l'Union européenne, le Danemark (pour le Groenland et les îles Féroé), l'Islande, la Norvège, la Pologne et la Russie.

La zone couverte par la convention CPANE forme un rectangle dont le côté Sud suit le parallèle passant par le détroit de Gibraltar et le côté Ouest le méridien divisant en deux le territoire du Groenland. La frontière Est, qui englobe la mer Baltique, correspond quant à elle aux limites géographiques du continent européen.

L'Atlantique du Nord-Est ainsi défini est la principale zone de pêche pour la plupart des pays membres de l'Espace économique européen, qui, à l'exception de l'Espagne, de l'Italie et de la Grèce, y réalisent plus des deux tiers des captures totales. En 1999, le total des captures réalisées par les navires français s'est élevé à 650 269 tonnes : sur ce total, 451 314 tonnes provenaient de l'Atlantique du Nord-Est.

Le règlement n° 2791/1999 définit les conditions dans lesquelles les navires de pêche communautaires sont autorisés à pêcher dans la zone, les procédures de contrôle auxquelles ces navires doivent se soumettre et les pouvoirs conférés à cet effet aux « inspecteurs CPANE » nommés par les Etats membres. Il prévoit le système d'information réciproque des Etats membres et de la Commission européenne sur les mouvements des navires de pêche, les contrôles effectués et les infractions éventuellement relevées. En cas d'infraction qualifiée de « grave » (pêche sans autorisation, pêche interdite, emploi d'engins prohibés, opposition à inspection), le règlement prévoit la procédure permettant le déroutement du navire en infraction vers un port déterminé aux fins de contrôle approfondi. Enfin, il définit les conditions d'application aux navires battant pavillon d'Etats tiers à la convention et entrant volontairement dans un port communautaire, des obligations posées par la recommandation qu'il transpose.

Lors de sa réunion de novembre 2002, la CPANE a adopté une recommandation en vue de modifier le règlement en ce qui concerne les transbordements et les opérations conjointes de pêche. La modification de règlement doit également porter sur la prorogation jusqu'au 31 décembre 2004 d'un arrangement entre la Commission et les Etats membres répartissant la charge du contrôle. La Commission s'engage à présenter une proposition de régime définitif pour le 31 décembre 2004 au plus tard.

· Réactions suscitées :

La proposition de règlement est la traduction dans l'ordre juridique communautaire de dispositions arrêtées par la CPANE.

Les mesures de contrôle applicables dans la zone de la Convention sur la coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est constituent une matière entièrement régie par des normes de droit maritime international. Le Parlement français n'est appelé à se prononcer qu'en raison de l'existence de sanctions pénales qui peuvent être infligées au terme d'un processus d'inspection complexe. Ce texte n'a pas suscité d'observations particulières de la part des Etats membres.

· Calendrier prévisionnel :

La proposition de règlement sera à l'ordre du jour d'un Conseil « Pêche » avant la fin de la présidence italienne.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 30 septembre 2003.

DOCUMENT E 2349

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

concernant la conclusion de l'accord de pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique

COM (03) 419 final du 14 juillet 2003

· Base juridique :

Articles 37 et 300, paragraphes 2 et 3, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

16 juillet 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

11 août 2003.

· Procédure :

- Majorité qualifiée au Conseil ;

- consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Ce type d'accord s'analyse comme un traité de commerce. Il engage en outre les finances de la Communauté européenne.

· Motivation et objet :

La proposition de règlement vise à conclure un nouvel accord de pêche entre l'Union européenne et le Mozambique pour une durée de trois ans. La Commission européenne, au nom de l'Union, et le Mozambique, ont paraphé ce nouvel accord le 21 octobre 2002. Un premier accord de pêche entre les deux parties avait pris fin en 1993.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

La politique commune de la pêche relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

Le protocole prévoit des possibilités de pêche pour un total de 59 bateaux de l'Union :

1) Thon : le protocole prévoit des possibilités de pêche pour 35 senneurs congélateurs et 14 palangriers de surface.

2) Crevettes de haute mer : 10 bateaux seront autorisés à pêcher la crevette de haute mer jusqu'à concurrence de 1 000 tonnes par an.

3) Des captures accessoires pouvant atteindre 535 tonnes, comprenant 100 tonnes de crevettes roses, 75 tonnes de céphalopodes, 240 tonnes de poisson et 120 tonnes de crabes, seront également autorisées.

Les bateaux bénéficiant des mesures de ce protocole proviendront d'Espagne, du Portugal, de France, d'Italie et de Grèce.

La compensation financière de l'Union européenne sera entièrement consacrée à la mise en œuvre de mesures ciblées visant à intensifier les efforts déployés par le Mozambique pour assurer la pérennisation de la pêche, à concurrence de 4 090 000 euros par an (développement de la capacité institutionnelle dans le domaine de la gestion de la pêche, surveillance et contrôle des activités de pêche, recherche scientifique, formation, contrôle de la qualité des produits).

Bien que certaines organisations, comme le WWF aient critiqué ce genre d'accord qui, selon l'association écologiste, permet à l'Union européenne d'accaparer des ressources de pays pauvres, la Commission souligne que ces accords visent au contraire à aider ces pays à développer une industrie vitale pour eux. Le financement prévu dans l'accord avec le Mozambique vise exclusivement cet objectif, et la proposition de règlement prévoit un dispositif de contrôle et d'évaluation très strict sur ce point.

· Réactions suscitées :

La France est favorable à la conclusion de cet accord de pêche, qui bénéficie à 18 thoniers senneurs congélateurs français et à un palangrier de surface.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte sera à l'ordre du jour du premier Conseil « Pêche » qui suivra la levée de réserve parlementaire française.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 30 septembre 2003.

DOCUMENT E 2356

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 2803/2000 en ce qui concerne l'ouverture et l'augmentation de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche

COM (03) 474 final du 1er août 2003

· Base juridique :

Article 26 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

6 août 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

29 août 2003.

· Procédure :

Majorité qualifiée au Conseil de l'Union européenne.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de règlement modifie des contingents tarifaires pour les produits de la pêche. Ces dispositions sont relatives aux droits de douane et relèveraient en droit interne de la compétence du législateur.

· Motivation et objet :

L'objet de la proposition de règlement est d'augmenter un certain nombre de contingents tarifaires pour les produits de la pêche destinés à approvisionner les industries communautaires de transformation.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

La politique commerciale relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

Pour pallier l'insuffisance de la production communautaire de certains produits de la pêche et assurer un approvisionnement satisfaisant des industries communautaires de transformation, le règlement (CE) n° 2803/2000 du Conseil du 14 décembre 2000 prévoit, pour certains produits de la pêche destinés à la transformation, des importations bénéficiant, dans la limite de certains volumes, de taux de droit de douane réduits ou nuls.

Afin de répondre aux demandes de certains Etats membres, la Commission propose une modification de ce règlement, en augmentant, pour sept produits de la pêche, les volumes d'importations pouvant bénéficier de droits de douane réduits, avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2003.

Désignation des produits

Variation du volume contingentaire (tonnes)

Variation du prix estimé (€/unité)

Variation du droit contingentaire
(en %)

Variation attendue de la perte de recettes par rapport à la période contingentaire précédente (en €)

Morues

+ 50 000

(volume initial : 0)

0

(prix initial : 2 370)

0

+ 14 220 000

Merlu

+ 20 000

(volume initial : 0)

0

(prix initial : 1 932)

0

+ 5 796 000

Grenadier

+ 15 000

(volume initial : 0)

0

(prix initial : 2 643)

0

+ 2 973 375

Langoustes

+ 1 500

(volume initial : 0)

0

(prix initial : 20 462)

6

+ 1 995 045

Calamars

+ 9 000

(volume initial : 11 000)

0

(prix initial : 1 592)

3,5

+ 644 760

Calamars

+ 1 000

(volume initial : 500)

0

(prix initial : 902)

3

+ 45 100

Crevettes

+ 2 000

(volume initial : 5 000)

0

(prix initial : 5 236)

6

+ 1 466 080

La fiche financière jointe à la proposition de règlement fait état de plus de 27 millions d'euros de pertes de recettes supplémentaires par rapport au règlement n° 2803/2000 du Conseil du 14 décembre 2000.

· Réactions suscitées :

Les concessions tarifaires en matière de pêche suscitent traditionnellement, au sein du Conseil, une division entre les Etats dits « transformateurs », soucieux d'assurer un approvisionnement régulier et peu coûteux de leurs industries utilisatrices des produits de la pêche, et les Etats « producteurs », qui souhaitent sauvegarder des débouchés pour les produits pêchés par leurs flottes.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte a été examiné en Coreper le 3 octobre dernier et devrait être à l'ordre du jour d'un prochain Conseil.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 30 septembre 2003.

VII - PESC ET RELATIONS EXTERIEURES

Pages

E 2366 Proposition de décision du Conseil sur la signature d'un accord relatif à la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Espace économique européen et de quatre accords connexes - Proposition de décision du Conseil sur la conclusion d'un accord relatif à la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Espace économique européen et de quatre accords connexes 83

E 2375(*) Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1030/2003 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia 88

E 2376(*) Projet de position commune modifiant la position commune 2001/357/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia 92

E 2380(*) Projet d'action commune relative à une éventuelle Mission de police de l'Union européenne dans l'ex-République yougoslave de Macédoine 96

(*) Textes soumis à une procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 2366

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

sur la signature d'un accord relatif à la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Espace économique européen et de quatre accords connexes

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

sur la conclusion d'un accord relatif à la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Espace économique européen et de quatre accords connexes

COM (03) 439 final du 23 juillet 2003

· Base juridique :

- signature de l'accord : articles 310 et 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase ;

- conclusion de l'accord : articles 310 et 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase et paragraphe 3, deuxième alinéa.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

24 juillet 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

8 septembre 2003.

· Procédure :

- signature : . unanimité du Conseil ;

- conclusion : . unanimité du Conseil ;

. avis conforme du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Les propositions de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion d'un accord entre dix Etats et l'Espace économique européen relèveraient en droit interne du domaine de la loi en vertu de l'article 53 de la Constitution qui dispose que les traités de commerce ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi.

· Commentaire :

L'élargissement de l'Union européenne conduira à l'élargissement parallèle de l'Espace économique européen (EEE) qui rassemble les quinze Etats membres de l'Union européenne et trois pays de l'Association européenne de libre-échange : Islande, Liechtenstein, Norvège. Le quatrième membre de l'AELE, la Suisse, avait refusé d'adopter l'accord sur l'EEE signé en 1992. L'article 128 de cet accord oblige en effet tout nouvel Etat membre de l'Union européenne à adhérer à l'EEE dès son entrée dans l'Union qui mettra fin, ipso facto, aux accords bilatéraux de libre-échange et aux accords de pêche liant actuellement les trois membres de l'AELE-EEE et les nouveaux Etats membres de l'Union.

Les négociations entre l'Union européenne et ses quinze Etats membres, les dix pays adhérents et les trois autres membres de l'EEE ont commencé le 9 janvier et se sont conclues le 3 juillet 2003, avec l'objectif de soumettre à la ratification des Etats membres le traité d'adhésion à l'Union européenne et le nouvel accord sur l'EEE en vue d'une entrée en vigueur simultanée le 1er mai 2004.

Elles ont porté principalement sur trois questions : d'abord l'application ou non par les trois pays AELE-EEE, après le 1er mai 2004, des mêmes périodes transitoires que celles accordées par les Quinze aux adhérents ; ensuite le montant de la future contribution financière des trois pays AELE-EEE à la politique structurelle et de cohésion dans le marché intérieur élargi ; enfin la préservation pour la Norvège et l'Islande des échanges de leurs produits de la mer avec les pays adhérents grâce au maintien des quotas dont ils bénéficiaient dans les accords bilatéraux.

Il en résulte un ensemble formé d'un accord principal assorti de quatre accords connexes, chacun des cinq accords étant lié aux quatre autres par une disposition prévoyant leur entrée en vigueur simultanée.

L'accord principal reprend les modalités d'application de l'acquis communautaire par les pays adhérents dès leur adhésion à l'Union européenne, telles que les adaptations techniques, les périodes de transition et les clauses de sauvegarde, qui figurent dans le traité d'adhésion. Des solutions satisfaisant toutes les parties ont été trouvées notamment pour les périodes de transition relatives aux échanges de produits agricoles et de produits agricoles transformés ainsi que pour le Liechtenstein en matière de libre-circulation des personnes.

Cet accord prévoit également que les trois Etats de l'AELE membres de l'EEE contribueront pour 600 millions d'euros sur cinq ans, par tranche annuelle de 120 millions d'euros entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2009, au mécanisme financier de l'EEE destiné à réduire les disparités économiques et sociales dans les dix nouveaux pays membres ainsi qu'au Portugal, en Grèce et en Espagne. Doivent à ce titre être financés des projets dans des domaines comme l'environnement, l'utilisation optimale des ressources, la sauvegarde de l'héritage culturel, la gestion des ressources humaines, la santé publique. La répartition par bénéficiaires, basée sur le niveau de développement et sur la population, se présente comme suit : Grèce 5,71 %, Espagne 7,64 %, Portugal 5,22 %, Chypre, 0,21 %, République tchèque 8,09 %, Estonie 1,68 %, Hongrie 10,13 %, Lituanie 4,50 %, Lettonie, 3,29 %, Malte 0,32 %, Pologne 46,80 %, Slovénie 1,02 %, Slovaquie 5,39 %.

Les quatre accords annexes comprennent :

un accord bilatéral CE-Norvège relatif à un mécanisme financier norvégien pour la période 2004-2009, par lequel la Norvège ajoutera une contribution à concurrence de 567 millions d'euros sur cinq ans. Cet instrument financier bilatéral sera étroitement coordonné avec le mécanisme financier de l'EEE, mais plutôt axé sur l'insertion des nouveaux pays membres dans le marché intérieur commun. La répartition par bénéficiaire ne concerne que les dix pays adhérents et se présente comme suit, selon la clé du Fonds de cohésion : Chypre 0,6 %, République tchèque 11 %, Estonie 4 %, Hongrie 13,1 %, Lituanie 7,1 %, Lettonie 6 %, Malte 0,3 %, Pologne 49 %, Slovénie 2,2 %, Slovaquie 6,7 % ;

un accord bilatéral CE-Norvège relatif à certains produits de l'agriculture, par lequel la Norvège ouvrira des contingents d'importation en franchise pour les fraises congelées et autres baies congelées, les graines de ray-grass, le jus de pomme et les produits alimentaires pour chats ;

deux protocoles additionnels à l'accord de libre-échange CE-Islande de 1972 et à l'accord de libre-échange CE-Norvège de 1973 et relatifs aux produits de la mer. La Communauté ouvrira des contingents d'importation en franchise pour l'industrie de transformation des maquereaux ronds congelés et des filets de harengs congelés en faveur de la Norvège, ainsi que des harengs entiers congelés en faveur de la Norvège et de l'Islande. De surcroît, les flancs de hareng bénéficient du même traitement préférentiel que les filets de hareng congelés. Les niveaux de contingents seront revus après cinq ans. La Communauté augmentera les contingents existants pour les crevettes décortiquées congelées originaires de Norvège, sous réserve qu'une réponse soit apportée, d'ici au 1er mai 2004, à la question d'autoriser un transit libre et sans entraves, entre la Norvège et l'Union européenne, des produits de la mer débarqués en Norvège par des navires communautaires. Les importants contingents communautaires d'importation convenus pour ces produits permettront de maintenir les courants d'échanges et faciliteront le développement des industries de transformation dans les nouveaux Etats membres.

L'acte final inclut aussi les diverses déclarations faites par une, plusieurs ou toutes les parties contractantes à l'accord. En particulier, le Liechtenstein a fait une déclaration sur les relations bilatérales avec la République tchèque et la République slovaque, dans laquelle il rappelle que la fin, en 1945, de la politique de reconnaissance du Liechtenstein en tant qu'Etat souverain par la République tchécoslovaque en 1938 s'était traduite par la confiscation sans compensation de biens des citoyens du Liechtenstein comme appartenant à des Allemands. A son souhait de parvenir à une solution consensuelle sur ces questions de propriété non résolues dans l'esprit de coopération de l'accord EEE, la République tchèque répond dans une déclaration que le Liechtenstein était le seul Etat à ne pas avoir répondu positivement à sa demande de reconnaissance internationale lors de la création du nouvel Etat le 1er janvier 1993, mais que, comme la déclaration du Liechtenstein contenait une reconnaissance expresse de la République tchèque, celle-ci déclarait reconnaître elle aussi le Liechtenstein en tant qu'Etat souverain. La République slovaque répond dans une déclaration qu'elle reconnaît le Liechtenstein depuis sa création et qu'elle perçoit la déclaration de cet Etat comme une reconnaissance explicite que le Liechtenstein ne subordonne plus, comme en 1993, à l'ouverture de négociations sur toutes les questions encore ouvertes entre les deux pays. A partir d'une reconnaissance mutuelle sans condition préalable, les deux Etats tchèque et slovaque affirment leur disposition à coopérer avec le Liechtenstein.

Les deux propositions de décision devraient être adoptées par le Conseil au cours du mois d'octobre. Elles ne soulèvent plus de question de fond mais seulement des questions de procédure concernant le calendrier de ratification. Les Etats membres s'interrogent en effet sur la possibilité de tenir un délai de ratification très court si l'accord sur l'élargissement de l'EEE doit entrer en vigueur le même jour que le traité sur l'élargissement de l'Union, le 1er mai 2004. L'accord EEE est un accord mixte relevant à la fois des compétences communautaires et nationales et il ne peut entrer en vigueur avant que sa ratification ne soit autorisée par les parlements nationaux de l'ensemble des Etats membres. La Commission a pu les rassurer sur le hiatus de quatre mois entre l'expiration de l'actuel instrument financier de l'EEE à la fin de 2003 et le démarrage du nouveau, compte tenu du décalage inévitable dans la consommation des crédits, mais elle ne peut évidemment préjuger de l'avancement des procédures de ratification dans les Etats membres qui relèvent de la responsabilité des Gouvernements et des Parlements.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 30 septembre 2003.

DOCUMENT E 2375

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1030/2003 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia

COM (03) 535 final du 4 septembre 2003

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 11 septembre 2003 et d'une réponse du Président, qui a approuvé ce texte au nom de la Délégation le 15 septembre 2003. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence, dont le Président Pierre Lequiller a informé la Délégation, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 30 septembre 2003.

DOCUMENT E 2376

PROJET DE POSITION COMMUNE

modifiant la position commune 2001/357/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia

SN 2780/03 du 1er septembre 2003

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 12 septembre 2003 et d'une réponse du Président, qui a approuvé ce texte au nom de la Délégation le 15 septembre 2003. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence, dont le Président Pierre Lequiller a informé la Délégation, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 30 septembre 2003.

DOCUMENT E 2380

PROJET D'ACTION COMMUNE DU CONSEIL 2003/.../PESC

sur la mission de police dans l'Ancienne République yougoslave de Macédoine

12545/03 du 16 septembre 2003

Ce document a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 24 septembre 2003 et d'une réponse du Président, qui a approuvé ce texte au nom de la Délégation le 25 septembre. On trouvera ci-après les copies de lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence.

La Délégation a pris acte de l'approbation du texte au cours de sa réunion du 30 septembre 2003.

Ce projet d'action commune a pour objet de mettre en place en Macédoine une mission de police à partir du 15 décembre 2003, pour prendre le relais de l'opération militaire de l'Union européenne dans le pays, « Concordia », dont le mandat prend fin à la même date. Cette opération militaire avait elle-même pris la relève, en mars 2003, d'une force de l'OTAN, « Harmonie alliée », pour faciliter la mise en œuvre de l'accord-cadre d'Ohrid, conclu à la suite des conflits ethniques de 2001, et rapprocher l'ARYM de l'Union européenne.

D'une durée probable de deux ans et dénommée « EUPOL », la mission de police aura notamment pour objectif de former la police macédonienne aux normes européennes en la matière et de l'aider à lutter contre le crime organisé. Elle sera constituée de 180 policiers et de 20 civils internationaux provenant des Etats membres, mais également de pays tiers désireux d'y participer.

L'Union européenne répond ainsi à une demande du Président de l'ARYM, M. Boris Trajkovski, adressée au Haut représentant de l'Union européenne pour la PESC, M. Javier Solana, en vue d'aider ce pays à faire face à une situation que le Représentant spécial de l'Union européenne en Macédoine, M. Alexis Brouhns, a qualifiée d'« assez fragile » devant le Comité politique et de sécurité de l'Union européenne, début septembre.

La gestion civile et militaire des crises par l'Union européenne dans le cadre de la PESC va ainsi s'enrichir d'une nouvelle expérience dans son volet civil, après la mission de police conduite par l'Union depuis le début 2003 en Bosnie-Herzégovine.

Ce texte a été adopté lors du Conseil du 29 septembre 2003.

VIII - POLITIQUE SOCIALE

Pages

E 2231 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant une seconde phase du programme d'action communautaire (2004-2008) visant à prévenir la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque (programme Daphné II) 103

E 2320 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organisations actives au niveau européen dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes 107

E 2342 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, en ce qui concerne l'alignement des droits et la simplification des procédures 110

DOCUMENT E 2231

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

établissant une seconde phase du programme d'action communautaire (2004-2008) visant à prévenir la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque (programme Daphné II). Document de la Commission.

COM (03) 54 final du 4 février 2003

· Base juridique :

Article 152 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

4 février 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

13 mars 2003.

· Procédure :

Codécision.

· Avis du Conseil d'Etat :

La proposition de décision établissant une seconde phase (2004-2008) du programme communautaire visant à prévenir la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risques, dès lors qu'elle prévoit un financement pluriannuel, doit être regardée comme une loi de programme au sens de la constitution et comme relevant par suite, en droit français, de la compétence du législateur.

· Motivation et objet :

La proposition de décision détermine la seconde phase du programme Daphné (Daphné II), visant à prévenir toutes les formes de violence envers les enfants, les adolescents et les femmes pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Le texte est accompagné d'une fiche financière législative.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La proposition ne soulève pas de difficulté particulière à cet égard.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun, a priori.

· Contenu et portée :

Le programme contenu dans la proposition tend à prévenir toutes les formes de violence dirigées contre les enfants, les adolescents et les femmes, par la mise en œuvre de mesures préventives et l'apport d'une aide aux victimes, afin, notamment, d'éviter de nouvelles expositions à la violence. Il vise également à aider les organisations non gouvernementales et les autres organisations actives dans ce domaine.

Les actions prévues par le programme sont de deux ordres :

des actions transnationales visant à établir des réseaux multidisciplinaires afin de venir en aide aux victimes et aux groupes à risque, à accroître l'échange d'informations et de bonnes pratiques, à sensibiliser des « publics cibles », ou à étudier les phénomènes de la violence et à combattre leurs causes ;

des actions complémentaires, sur l'initiative de la Commission, telles que des études, l'établissement d'indicateurs, la collecte de données, ou des séminaires et des réunions d'experts.

Le programme est ouvert aux Etats membres, aux pays de l'EEE, aux pays associés d'Europe centrale et orientale, à Chypre, à Malte et à la Turquie.

Il bénéficie d'une enveloppe financière de 41 millions d'euros pour la période 2004-2008, soit un doublement des crédits par rapport au programme Daphné I (20 millions d'euros).

La Commission est responsable de sa gestion et de sa mise en œuvre. Elle présentera, à mi-parcours du programme, un rapport d'évaluation au Parlement européen et au Conseil.

· Réactions suscitées :

La proposition a, selon les informations recueillies, fait l'objet d'un accueil favorable de la part des Etats membres. Certains Etats, tels que la France et l'Allemagne, ont proposé que l'accroissement de l'enveloppe financière soit plus mesuré, tandis que le Parlement européen, qui a rendu son avis au début du mois de septembre, préférerait une augmentation plus soutenue.

· Calendrier prévisionnel :

Cette proposition est susceptible d'être adoptée lors du Conseil « Affaires sociales » du 20 octobre prochain.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 30 septembre 2003.

DOCUMENT E 2320

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organisations actives au niveau européen dans le domaine de l'égalité entre les hommes et les femmes

COM (03) 279 final du 27 mai 2003

· Base juridique :

Article 13, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

10 juin 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

23 juin 2003.

· Procédure :

Codécision.

· Avis du Conseil d'Etat :

La présente proposition de décision s'inscrit dans le cadre du programme d'action communautaire concernant la stratégie communautaire en matière d'égalité entre femmes et hommes et complète ses interventions en prévoyant un soutien financier dans les milieux concernés.

Elle a pour objet d'établir, conformément au règlement (CE Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, un acte de base pour l'octroi d'une subvention de fonctionnement au Lobby européen des femmes, dont l'activité justifie l'octroi d'une subvention directe, et, sur appel à proposition, à d'autres organisations actives au niveau européen dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes pour les années 2004 et 2005.

La proposition de décision fixe le montant de l'enveloppe financière qui est affectée à ce programme d'action communautaire pour les années 2004 et 2005 et prévoit les modalités d'évaluation et de contrôle sur place des organismes bénéficiaires. A cet égard, elle comporte des dispositions de nature législative.

· Motivation et objet :

La proposition a pour objet de mettre en oeuvre un programme d'action communautaire pour le soutien au Lobby européen des femmes et à d'autres organisations actives au niveau européen dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes.

· Fiche d'évaluation d'impact :

La proposition de décision est accompagnée d'une fiche financière législative.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Ce texte ne soulève pas de difficulté particulière à cet égard.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun a priori.

· Contenu et portée :

Le programme proposé tend à soutenir les activités du Lobby européen des femmes et des autres organisations européennes qui poursuivent un but d'intérêt général en matière d'égalité entre femmes et hommes ou un objectif qui s'inscrit dans le cadre de la politique de l'Union européenne dans ce domaine.

Ce soutien peut prendre la forme d'une subvention de fonctionnement, sous réserve de remplir certaines conditions. Il est nécessaire, notamment, que les activités subventionnées soient directement liées à la promotion de l'égalité entre hommes et femmes, que ces activités soient conformes aux principes sous-tendant l'action communautaire, qu'elles aient une dimension transnationale et qu'elles émanent d'organismes constitués juridiquement depuis plus d'un an.

Outre les organisations établies dans les Etats membres, la participation à ce programme est ouverte aux organisations des pays candidats (y compris la Turquie) et des pays de l'AELE/EEE.

Les subventions accordées ne pourront dépasser 80 % des dépenses éligibles.

Le programme, qui sera mis en œuvre du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, est doté d'un montant de 2,222 millions d'euros.

La Commission soumettra au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2006, un rapport sur son application.

· Réactions suscitées :

Cette proposition, qui s'inscrit dans le prolongement des aides déjà accordées aux organisations promouvant l'égalité entre hommes et femmes, suscite l'approbation des Etats membres. Quelques réserves techniques ont été soulevées, notamment sur la définition des critères d'éligibilité, qui devraient, selon les informations communiquées, êtres rapidement levées.

· Calendrier prévisionnel :

La proposition, examinée au sein du groupe des questions sociales, est susceptible d'être adoptée au Conseil « Affaires sociales » du 20 octobre prochain.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 30 septembre 2003.

DOCUMENT E 2342

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN

modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, en ce qui concerne l'alignement de droits et la simplification des procédures

COM (03) 378 final du 27 juin 2003

· Base juridique :

Articles 42 et 308 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

2 juillet 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

23 juillet 2003.

· Procédure :

Codécision.

· Avis du Conseil d'Etat :

Afin de permettre la mise en place d'une carte européenne d'assurance maladie destinée à remplacer les actuels formulaires nécessaires pour bénéficier de soins dans un autre Etat membre, cette proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifie le règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ainsi que son règlement d'application, sur plusieurs points et notamment :

- en alignant les droits de toutes les catégories d'assurés lors d'un séjour temporaire dans un Etat membre autre que l'Etat compétent ou de résidence, de sorte que toutes les personnes concernées puissent bénéficier des prestations en nature qui s'avèrent médicalement nécessaires pendant un séjour dans un autre Etat membre ;

- en simplifiant les procédures imposées au patient ;

- en créant une obligation mutuelle d'information et de coopération entre les personnes concernées et les organismes d'assurance maladie.

Certaines des mesures ainsi prévues, touchant aux principes fondamentaux du droit de la sécurité sociale au sens de l'article 34 de la Constitution, appelleraient, en France, l'intervention du législateur.

· Motivation et objet :

Ce texte fait suite aux conclusions du Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002, qui disposent qu'« une carte européenne d'assurance maladie remplacera les formulaires actuellement nécessaires pour bénéficier de soins dans un autre Etat membre. La Commission présentera une proposition à cet effet avant le Conseil européen de printemps de 2003. Cette carte simplifiera les procédures, mais ne changera pas les droits et obligations existants. »

En effet, le remplacement progressif des formulaires existants par la carte européenne exige l'adaptation préalable du règlement n°1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ainsi que de son règlement d'application (n°574/72).

· Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune n'a été transmise.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Cette proposition s'inscrit dans le cadre des compétences communautaires fixées par les articles 42 et 308 du traité CE.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Ils restent à déterminer.

· Contenu et portée :

La proposition prévoit trois dispositions principales :

l'égalité de traitement de toutes les catégories d'assurés lors d'un séjour temporaire dans un Etat membre autre que l'Etat compétent, de sorte que toutes les personnes visées par le règlement n°1408/71 puissent bénéficier des prestations en nature qui s'avèrent médicalement nécessaires pendant un séjour dans un autre Etat membre ;

la simplification des procédures imposées au patient qui a besoin de soins dans l'Etat de séjour, en supprimant notamment l'obligation qui lui est souvent imposée de passer par l'institution de sécurité sociale du lieu de séjour avant de recourir à un prestataire de soins et en lui permettant de s'adresser directement à ce prestataire ;

l'instauration d'une obligation mutuelle d'information entre les institutions de sécurité sociale et les personnes couvertes, nécessaire au bon fonctionnement du nouveau dispositif.

· Réactions suscitées :

La proposition a été débattue lors de plusieurs réunions du groupe du Conseil « Affaires sociales ». Selon les informations communiquées, le Gouvernement français a marqué sa totale approbation. C'est également le cas de la plupart des autres Etats membres. Quelques Etats - l'Allemagne, l'Autriche et les Pays-Bas notamment - qui rencontrent des difficultés dans la suppression de certains formulaires dans des délais rapides, ont émis quelques réserves techniques, qui sont en voie d'être réglées.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte pourrait faire l'objet d'un accord politique lors du Conseil « Affaires sociales » du 20 octobre prochain ou celui du 1er décembre 2003.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 30 septembre 2003.

IX - QUESTIONS BUDGETAIRES ET FISCALES

Pages

E 2224-5(*) Avant-projet de budget rectificatif n° 5 au budget 2003 - Etat des recettes et des dépenses par section - Section III - Commission 117

E 2224-6(*) Avant-projet de budget rectificatif n° 6 au budget 2003 - Etat des recettes et des dépenses par section - Section III - Commission 126

E 2333(t) Lettre de la Commission européenne du 9 juillet 2003 relative à une demande de dérogation fiscale présentée par l'Irlande en application de l'article 27, paragraphe 2, de la sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière de TVA d'une mesure dérogatoire à cette directive 129

E 2336 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion d'actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté 130

E 2354(*) Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'UE, en application du point 3 de l'accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne, complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire 133

E 2374(*) Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, en application du point 3 de l'accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire 134

(t) Texte ayant fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale.

(*) Textes soumis à une procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 2224-annexe 5

AVANT-PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N° 5
AU BUDGET 2003

Etat des recettes et des dépenses par section - section III - Commission

SEC (03) 886 final du 30 juillet 2003

· Base juridique :

Articles 272 du traité CE, 177 du traité CEEA et 37 du Règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

31 juillet 2003

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

11 août 2003.

· Procédure :

L'avant-projet de budget rectificatif est adopté selon les mêmes règles que celles prévues par l'article 272 du traité CE pour le projet de budget général des Communautés européennes :

- majorité qualifiée au Conseil de l'Union européenne ;

- majorité des membres du Parlement européen, sauf pour les propositions visant à modifier des dépenses obligatoires ;

- éventuellement, seconde lecture au Conseil, puis au Parlement européen.

· Motivation et objet :

L'article 37 du Règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes permet à la Commission de présenter des avant-projets de budgets rectificatifs en cas de circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues, ou pour exécuter des décisions qui n'ont pu être inscrites au budget général initial.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

La politique budgétaire communautaire relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

En janvier 2003, les gouvernements espagnol et italien ont demandé à la Commission la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne (FSUE) pour les catastrophes liées au naufrage du pétrolier Prestige, au tremblement de terre dans les régions de Molise et des Pouilles et à l'éruption du mont Etna.

La Commission a considéré que l'intervention du FSUE était justifiée dans les trois cas.

Le budget annuel total disponible dans le budget 2003 pour les catastrophes régionales hors du commun est de 75 millions d'euros. L'avant-projet de budget rectificatif n° 5 prévoit d'allouer 56,250 millions d'euros avant le 1er octobre (8,6 millions d'euros pour le Prestige ; 30,8 pour Molise et les Pouilles ; 16,8 pour le mont Etna). Une fois ces montants versés, le solde sera encore disponible pour couvrir les besoins durant le dernier trimestre de l'année 2003.

· Réactions suscitées :

Ce texte ne peut que recueillir l'adhésion des Etats membres. La France est solidaire des demandes italienne et espagnole et elle compte faire elle-même instruire une demande d'aide du FSUE au titre des incendies en Corse et dans le midi.

· Calendrier prévisionnel :

- Examen par le Comité budgétaire le 11 septembre 2003 ;

- adoption par le Parlement européen et le Conseil « Compétitivité » le 23 septembre.

· Conclusion :

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 15 septembre 2003 et d'une réponse du Président, qui l'a approuvé au nom de la Délégation le 16 septembre 2003, échange de courriers dont on trouvera copies ci-après.

La Délégation a pris acte de l'approbation du texte au cours de sa réunion du 30 septembre 2003.

DOCUMENT E 2224-annexe 6

AVANT-PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N° 6
AU BUDGET 2003

Etat des recettes et des dépenses par section - section III - Commission

· Base juridique :

Articles 272 du traité CE, 177 du traité CEEA et 37 du Règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Renseignement non communiqué.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

11 septembre 2003.

· Procédure :

L'avant-projet de budget rectificatif est adopté selon les mêmes règles que celles prévues par l'article 272 du traité CE pour le projet de budget général des Communautés européennes :

- majorité qualifiée au Conseil de l'Union européenne ;

- majorité des membres du Parlement européen, sauf pour les propositions visant à modifier des dépenses obligatoires ;

- éventuellement, seconde lecture au Conseil, puis au Parlement européen.

· Motivation et objet :

L'article 37 du Règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes permet à la Commission de présenter des avant-projets de budgets rectificatifs en cas de circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues, ou pour exécuter des décisions qui n'ont pu être inscrites au budget général initial.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

La politique budgétaire communautaire relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

Le Portugal a déposé une demande d'intervention du Fonds de solidarité de l'Union européenne à la suite de la catastrophe due aux grands incendies, qui, en raison des fortes températures et de la faible humidité atmosphérique, ont détruit près de 270 000 hectares de forêts et 25 000 hectares de terres agricoles. Ces incendies ont en outre causé la mort de 18 personnes. La demande officielle a été reçue le 13 août 2003 par la Commission. La destruction des superficies forestières et agricoles a vraisemblablement privé de revenus et de salaires quelque 45 000 personnes, qui ont perdu leurs biens et leur emploi.

La Commission a estimé que cette situation exceptionnelle pouvait être qualifiée de « catastrophe majeure » au sens du règlement n° 2012/2002, étant donné que les dégâts estimés dépassent le seuil applicable de 0,6 % du RNB (c'est-à-dire qu'ils sont supérieurs à 718,120 millions d'euros).

En effet, les dommages directs subis par le Portugal sont estimés à 946,489 millions d'euros.

Par ailleurs, des crédits au titre des programmes des Fonds structurels et du Fonds de cohésion concernant le Portugal sont disponibles, en particulier pour relancer les activités économiques et réparer les dommages causés aux infrastructures publiques, ainsi que pour des mesures visant à empêcher une telle catastrophe à l'avenir. Le Portugal a l'intention de réaffecter 182 millions d'euros de crédits des fonds structurels.

· Réactions suscitées :

Ce texte ne peut que recueillir l'adhésion des Etats membres. La France est solidaire de la demande portugaise et elle compte faire elle-même instruire une demande d'aide du FSUE au titre des incendies en Corse et dans le midi.

· Calendrier prévisionnel :

- Examen par le Comité budgétaire le 11 septembre 2003 ;

- adoption par le Parlement européen et le Conseil « Compétitivité » le 23 septembre.

· Conclusion :

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 15 septembre 2003, et d'une réponse du Président, qui l'a approuvé au nom de la Délégation le 16 septembre 2003 (Cf. échange de courriers, supra, pages 120 à 125).

La Délégation a pris acte de l'approbation du texte au cours de sa réunion du 30 septembre 2003.

DOCUMENT E 2333

LETTRE DE LA COMMISSION EUROPEENNE

du 9 juillet 2003 relative à une demande de dérogation présentée par l'Irlande en application de l'article 27 paragraphe 2 de la sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière de TVA, d'une mesure dérogatoire à cette directive

SG(2003) D/230447 du 9 juillet 2003

Il s'agit d'une demande de l'Irlande tendant à proroger jusqu'au 31 décembre 2007 une dérogation lui ayant été accordée le 24 juillet 1997, lui permettant d'appliquer un taux réduit de TVA sur les constructions immobilières. Cette dérogation, qui a déjà été renouvelée le 20 juin 2000, vise à éviter des évasions fiscales.

Dès lors que, selon les informations recueillies, cette mesure est dépourvue d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux, elle a fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale en vertu de la procédure d'approbation implicite mise en œuvre en 2000(5). La Délégation a pris acte de cet accord tacite au cours de sa réunion du 30 septembre 2003.

DOCUMENT E 2336

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

établissant un programme d'action communautaire pour la promotion d'actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté

COM (03) 278 final du 27 mai 2003

· Base juridique :

Article 280, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

9 juillet 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

23 juillet 2003.

· Procédure :

Codécision (article 251 du traité instituant la Communauté européenne).

· Avis du Conseil d'Etat :

La proposition de décision, qui a pour objet de donner une base juridique spéciale à toute une série de subventions visant à défendre les intérêts financiers de la Communauté, relèverait en droit interne d'une autorisation législative en tant que traité engageant les finances de l'Etat sur la période courant de janvier 2004 à fin décembre 2008.

· Motivation et objet :

L'objet de la proposition de décision est de donner une base légale au programme d'action communautaire pour la promotion d'actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté (programme Hercule), pour les années 2004 à 2008.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

La politique budgétaire communautaire relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

La Communauté subventionne différentes activités dans le domaine de la protection des intérêts financiers communautaires. La Commission apporte ainsi depuis plusieurs années un soutien financier au fonctionnement d'associations visant à promouvoir la protection des intérêts financiers communautaires ou pour le financement d'études, de conférences et de formations sur ce sujet. Toutes ces interventions sont caractérisées par le fait qu'elles ne reposent pas sur une base légale.

L'adoption du règlement 1605/2002/CE, Euratom du Conseil du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés implique l'établissement d'actes de base pour un ensemble de subventions financées jusqu'à présent sans que leur attribution ne soit encadrée par un acte de base spécifique.

Avec la présente proposition, l'objectif de la Commission est de donner une base légale à ce type d'actions en établissant un nouveau programme d'action communautaire dans ce domaine de 2004 à 2008.

Ces subventions continueront d'être octroyées dans le plein respect de la responsabilité première des Etats membres et ne viseront pas à se substituer aux subventions nationales. Elles apporteront la valeur ajoutée nécessaire à la prise en compte de la dimension européenne de la protection des intérêts financiers communautaires.

Le programme Hercule ainsi intitulé couvre à la fois :

- les subventions octroyées pour des actions ponctuelles, telles que études, conférences ou formations ;

- les subventions pour le fonctionnement d'organismes actifs dans ce domaine, tels que des associations créées pour promouvoir la protection des intérêts financiers communautaires.

Pour être éligibles, les bénéficiaires des subventions devront répondre à certaines conditions précisées dans la proposition et son annexe. Ils devront notamment être situés dans l'un des Etats membres de l'Union ou d'autres pays européens ou voisins, avec lesquels la Communauté a conclu des accords susceptibles d'affecter les intérêts financiers communautaires. La sélection des bénéficiaires sera effectuée par voie d'appel à propositions.

· Réactions suscitées :

La France est favorable au programme d'action communautaire de lutte contre la fraude et se contente de demander à l'OLAF un tableau de synthèse des actions entreprises depuis 2000 dans le cadre de ce programme.

· Calendrier prévisionnel :

La proposition de décision sera à l'ordre du jour d'un Conseil Ecofin avant la fin de la présidence italienne.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 30 septembre 2003.

DOCUMENT E 2354

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, en application du point 3 de l'accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne, complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire

COM (03) 431 final du 16 juillet 2003

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 15 septembre 2003 et d'une réponse du Président, qui a approuvé ce texte au nom de la Délégation le 16 septembre 2003. On trouvera ci-avant (pages 120 à 125) les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence, dont le Président Pierre Lequiller a informé la Délégation, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 30 septembre 2003.

DOCUMENT E 2374

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, en application du point 3 de l'accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne, complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire

COM (03) 529 final du 27 août 2003

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 15 septembre 2003 et d'une réponse du Président, qui a approuvé ce texte au nom de la Délégation le 16 septembre 2003. On trouvera ci-avant (pages 120 à 125) les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence, dont le Président Pierre Lequiller a informé la Délégation, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 30 septembre 2003.

X - SANTE

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E 1946 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/83/CE en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes 137

DOCUMENT E 1946

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2001/83/CE en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes

COM (02) 1 final du 17 janvier 2002

· Base juridique :

Article 95 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

17 janvier 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

1er mars 2002.

· Procédure :

Codécision.

· Avis du Conseil d'Etat :

Prévoyant pour les médicaments traditionnels à base de plantes des dérogations au régime de droit commun de l'enregistrement et de la mise sur le marché des médicaments à usage humain, la proposition de directive intervient dans le domaine législatif.

Elle imposerait, en droit français, des dispositions spécifiques à ces médicaments traditionnels à base de plantes dans le régime des autorisations de mise sur le marché défini par les articles L 5121-8 et suivants du code de la santé publique.

· Motivation et objet :

La proposition a pour objet de modifier la directive 2001/83/CE (instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain), afin d'instaurer une procédure d'enregistrement simplifiée et harmonisée pour les médicaments traditionnels à base de plantes.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Le texte est accompagné d'une fiche d'évaluation d'impact.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La proposition ne soulève pas de difficulté particulière à cet égard.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Articles 5121-8 et suivants du code de la santé publique.

· Contenu et portée :

La procédure d'enregistrement simplifiée instaurée par la proposition s'applique aux médicaments traditionnels à base de plantes répondant aux principaux critères suivants : faire l'objet de données scientifiques suffisantes, démontrant non seulement l'innocuité du produit, mais aussi son efficacité ; être destiné à être utilisé sans l'intervention d'un médecin, à des fins de diagnostic, de prescription ou de suivi d'un traitement ; correspondre à un dosage spécifié et à des préparations par voie orale, externe et/ou par inhalation ; avoir été d'un usage médical d'au moins trente ans dans la Communauté avant la date de la demande (ou au moins quinze ans si cette période est complétée par une certaine durée d'usage médical hors de la Communauté).

Les demandes devront être introduites auprès de l'autorité compétente de chaque Etat membre.

L'étiquetage et la notice devront contenir une mention indiquant notamment que le produit est un médicament à base de plantes à usage traditionnel ayant une indication spécifiée et que l'utilisateur est invité à consulter un médecin ou un praticien qualifié si les symptômes persistent pendant l'utilisation du produit.

La proposition institue par ailleurs un comité des médicaments à base de plantes au sein de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments. Ce comité, qui comprendra un membre nommé par chaque Etat membre pour un mandat de trois ans renouvelable, établit des monographies communautaires de plantes médicinales pour les médicaments à base de plantes, utiles pour l'instruction des demandes d'enregistrement.

La Commission présentera un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la directive, que les Etats membres devront transposer avant le 1er janvier 2005.

· Réactions suscitées :

La proposition n'a pas, selon les informations communiquées, soulevé d'objection de principe de la part des Etats membres, en dehors de quelques réserves techniques qui sont sur le point d'être levées.

· Calendrier prévisionnel :

Examiné à plusieurs reprises par le groupe de travail « Médicaments », ce texte devrait faire l'objet d'une adoption en point A lors d'un prochain Conseil du mois d'octobre 2003.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 30 septembre 2003.

XI - SECURITE ALIMENTAIRE

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E 2069 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires 143

DOCUMENT E 2069

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires

COM (02) 400 final du 15 juillet 2002

· Base juridique :

Article 95 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

16 juillet 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

2 août 2002.

· Procédure :

Codécision.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de règlement soumet à une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments les arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires. On peut estimer que l'institution de ce régime d'autorisation préalable excèderait, en dépit du caractère très large de celle-ci, la délégation consentie au pouvoir réglementaire par l'article L 214-1 du code de la consommation, même si les décrets et arrêtés pris sur ce fondement puissent avoir des effets comparables aux mesures envisagées. En tout état de cause, le projet de règlement prévoit, dans son article 14, les conditions dans lesquelles les informations fournies par le demandeur d'autorisation de mise sur le marché d'un arôme de fumée pourraient ne pas être considérées comme confidentielles, alors même que leur diffusion pourrait porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. Dès lors, la proposition de règlement contient des dispositions qui relèveraient, en droit français, du domaine législatif.

· Motivation et objet :

La proposition de règlement tend à garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur pour les arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires, tout en s'assurant que cette utilisation est compatible avec un niveau élevé de protection de la santé humaine et les intérêts des consommateurs.

· Fiche d'évaluation d'impact :

La proposition de règlement est accompagnée d'une fiche d'évaluation d'impact très succincte. Le Gouvernement a par ailleurs transmis une fiche d'impact juridique simplifiée.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La proposition s'inscrit dans le cadre des compétences communautaires définies à l'article 95 du traité CE.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

- Article L 214-1 du code de la consommation.

En outre, trois textes réglementaires sont susceptibles d'être modifiés :

- le décret n°91-366 du 11 avril 1991 relatif aux arômes alimentaires ;

- l'arrêté du 11 juillet 1991 relatif à l'établissement de critères généraux de qualité et de pureté pour les arômes alimentaires ;

- l'arrêté du 1er juillet 1949 relatif à la coloration et à l'aromatisation des denrées alimentaires au moyen de produits de carbonisation du bois.

· Contenu et portée :

La proposition instaure deux procédures :

une procédure communautaire pour l'évaluation et l'autorisation de condensats de fumée primaires et de fractions de goudrons primaires utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires, ou dans la production d'arômes de fumée dérivés, utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur ces denrées ;

une procédure communautaire relative à l'établissement d'une liste de condensats de fumée primaires et de fractions de goudron primaires autorisés dans la Communauté, à l'exclusion de tous les autres, et leurs conditions d'utilisation dans ou sur les denrées alimentaires.

Le texte prévoit, à cet égard, que l'utilisation des arômes de fumée dans ou sur les denrées alimentaires ne doit être autorisée que s'il a été démontré que cette utilisation ne présente aucun risque pour la santé humaine et n'induit pas les consommateurs en erreur.

Dans les six mois suivant la réception d'une demande, l'Autorité européenne de la sécurité alimentaire rend un avis sur le fait de savoir si le produit concerné satisfait à ces conditions. Cet avis est communiqué à la Commission, aux Etats membres et au demandeur. Dans les trois mois suivant la réception de cet avis, la Commission prépare, soit un projet de règlement incluant le produit sur la liste des produits autorisés, soit un projet de décision, adressée au demandeur, refusant l'autorisation requise.

Il est précisé que l'octroi d'une autorisation n'atténue pas la responsabilité civile et pénale du producteur.

Par ailleurs, dans les 18 mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les exploitants d'entreprises alimentaires présentent une demande en vue de l'établissement d'une liste communautaire initiale des produits autorisés, après avis de l'Autorité européenne de sécurité alimentaire. Dans les trois mois suivant la réception de tous les avis de l'Autorité, la Commission préparera un projet de règlement établissant cette liste initiale.

A l'initiative de l'Autorité, d'un Etat membre, de la Commission ou du titulaire de l'autorisation, celle-ci peut être modifiée, suspendue ou révoquée sur décision de la Commission, après avis de l'Autorité.

Le texte fixe également des garanties en termes de traçabilité : lors de la première mise sur le marché d'un produit, les exploitants d'entreprises alimentaires s'assurent que les informations suivantes sont transmises à l'exploitant de l'entreprise alimentaire qui reçoit le produit : le code du produit, ses conditions d'utilisation, et, pour les produits dérivés, leur « relation quantitative au produit primaire. »

· Réactions suscitées :

La proposition n'a pas soulevé d'objection de principe de la part des Etats membres, mais des réserves d'ordre technique qui sont aujourd'hui levées ou sur le point de l'être.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 30 septembre 2003.

XII - SECURITE MARITIME

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E 2287 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à l'amélioration de la sûreté des transports maritimes. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires 149

DOCUMENT E 2287

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPEEN, AU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL EUROPEEN ET AU COMITE DES REGIONS

relative à l'amélioration de la sûreté des transports maritimes

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires

COM (03) 229 final du 2 mai 2003

· Base juridique :

Article 80, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

7 mai 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

22 mai 2003.

· Procédure :

- Avis du Parlement européen ;

- avis du Comité Economique et social européen ;

- avis du Comité des régions.

· Avis du Conseil d'Etat :

La proposition de règlement relative à la sûreté des navires et des installations portuaires conduit notamment les Etats membres à faire application du code international (partie A et B, auxquelles renvoie l'article 3 du règlement) en la matière adopté dans le cadre de l'Organisation maritime internationale en 2002.

Ce texte fixe des normes de sécurité applicables aux navires et permet aux Etats d'imposer des sujétions et appellerait des modifications de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer.

Par ailleurs, ces textes contiennent des dispositions relatives aux installations portuaires qui pourraient appeler la modification du code des ports maritimes (notamment le chapitre relatif à la sécurité des ouvrages maritimes portuaires ou les articles relatifs aux compétences des agents des ports).

· Motivation et objet :

La proposition de règlement vise à introduire dans l'ordre juridique communautaire des normes qui ont été adoptées par l'Organisation maritime internationale (OMI) en février 2002 en vue de prendre en compte la dimension de la sûreté maritime relative à la navigation et aux installations portuaires.

Ce texte est, à l'évidence, nécessaire afin de prévenir les actions terroristes et d'introduire dans le transport maritime des mesures de sûreté analogues à celles prévues dans le transport aérien.

Pour autant, les discussions intervenues au sein du Conseil ainsi que les auditions auxquelles les rapporteurs - MM. Guy Lengagne et Didier Quentin - ont procédé montrent les difficultés
- non négligeables - que les Etats membres doivent affronter.

I - UN TEXTE NECESSAIRE

1. Les travaux de l'OMI

Avant même le 11 septembre 2001, l'OMI avait commencé à traiter de la question de la sûreté des navires et des ports. Les événements récents, attentats du 11 septembre 2001 puis de septembre 2002 contre le pétrolier français Limburg face aux côtes du Yémen, ont naturellement accéléré ce travail. A la suite des attentats du 11 septembre 2001, les autorités américaines ont entrepris de compléter le dispositif de sécurisation de leur territoire par un ensemble de mesures concernant les ports et les navires. Elles ont, à ce titre, engagé directement des négociations bilatérales avec les Etats où sont implantés les plus grands ports du monde pour mettre immédiatement en place ces mesures.

L'OMI a, dès le mois de novembre 2001, demandé à certains de ses comités (comité de la sécurité maritime et comité juridique) de travailler à la définition de textes destinés à prévenir les actes de terrorisme qui menacent la sûreté des passagers, des équipages et la sécurité des navires.

L'OMI est parvenue dans des délais courts, à adopter au mois de décembre 2002, lors de la conférence diplomatique de Londres du 9 au 13 décembre 2002, un dispositif international sur la sûreté maritime.

Cette conférence diplomatique a abouti à l'adoption de l'amendement XI.2 à la convention SOLAS (safety of life at sea ; ou sauvegarde de la vie humaine en mer), et à l'instauration du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires) (code ISPS - International ship and port security), dont les dispositions sont obligatoires en ce qui concerne la partie A, et facultatives pour la partie B. La date d'application des mesures SOLAS qui ne concernent que le trafic international est fixée au 1er juillet 2004, considérée déjà comme très rapprochée eu égard aux contraintes nouvelles. Ce sont les dispositions de cet accord qu'il s'agit de transposer sur le plan communautaire.

¬ Les dispositions à caractère obligatoire, qui modifient la Convention SOLAS et ont trait à la partie A du Code ISPS, prévoient trois catégories de mesures :

· En ce qui concerne l'équipement des navires, celui-ci devra comporter un marquage permanent du numéro d'identification du navire, un système d'identification automatique (AIS), une alarme de sûreté du navire, destinée à la diffusion d'alerte en cas d'action hostile contre le navire, et la délivrance d'une fiche synoptique continue du navire, véritable document d'identité retraçant la vie du navire.

· Quant aux mesures actives et passives de sûreté - articulées autour de trois niveaux de sûreté (normal, renforcé, élevé) - elles incluent notamment l'obligation de désigner des responsables de la mise en œuvre des mesures de sûreté (agents de sûreté du navire, de la compagnie et de l'installation portuaire), d'établir des plans de sûreté tenant compte de l'analyse des risques (navire et installation portuaire), de délivrer un certificat international de sûreté du navire. Des mesures relatives à la formation des personnels et aux exercices complètent de dispositif.

· Enfin, en fonction des risques potentiels pour la population, les biens et l'environnement, est prévue la possibilité d'établir entre le navire et l'installation portuaire l'accueillant une déclaration de sûreté qui fixe les responsabilités de chacun en la matière. De même est autorisé le contrôle, à des fins de sûreté, d'un navire au port ou avant son entrée dans celui-ci par les autorités de l'Etat du port.

La partie B du Code ISPS est constituée d'un ensemble de recommandations très détaillées destinées à orienter les différents intervenants dans la mise en œuvre des dispositions obligatoires.

Pour ce qui est de la responsabilité des Etats contractants, il s'agit notamment de désigner l'organisme de sûreté reconnu (chargé de fournir des services de sûreté aux installations portuaires et aux navires) et les points de contact nationaux ou régionaux en matière de sûreté maritime, pour la gestion des niveaux de sûreté, et pour l'échange d'informations en matière de sûreté. Cette partie du Code ISPS contient aussi des propositions détaillées, tant pour les navires que pour les installations portuaires, quant à l'analyse des risques et aux plans de sûreté à établir, ainsi qu'en matière de formation des personnels et d'exercices. Elle indique par ailleurs, comment et dans quels cas une déclaration de sûreté devrait être remplie entre le navire et l'installation portuaire d'accueil.

2. La proposition de règlement

La Commission justifie le recours à un règlement par quatre séries de raisons :

- assurer une mise en œuvre harmonisée de la modification de la Convention SOLAS et du Code ISPS, afin d'éviter des disparités dans le contrôle des navires des pays tiers ;

- empêcher que les Etats membres n'adoptent des mesures nationales de portée diverse, applicables à des dates différentes et, corrélativement, prévenir d'éventuelles distorsions de concurrence ;

- l'objectif du renforcement de la sûreté du transport maritime ne peut être atteint en se limitant au seul transport maritime international, mais implique d'étendre des mesures aux trafics nationaux, ce que seule une action au niveau de la Communauté peut garantir de manière harmonisée ;

- prendre des dispositions incitant les Etats membres à favoriser, dans des conditions de sûreté satisfaisantes, le trafic maritime intracommunautaire régulier sur des routes fixes utilisant des installations portuaires associées spécifiques.

C'est pourquoi la proposition va au-delà des instruments adoptés par l'OMI :

¬ D'une part, en ce qui concerne la transposition de la modification de la Convention SOLAS et du Code ISPS, le règlement :

- rend obligatoires certaines recommandations, de la partie B du Code ISPS, afin, d'une part, d'élever le niveau de sûreté recherché, et, d'autre part, d'éviter des divergences d'interprétation d'un Etat membre à un autre. Ces dispositions sont relatives aux plans et évaluations de sûreté des navires et des installations portuaires, à certaines responsabilités des gouvernements contractants en matière de sûreté, ainsi que l'obligation pour la compagnie de fournir au capitaine des informations concernant les opérateurs du navire ;

- établit un calendrier de mise en œuvre des mesures SOLAS qui s'échelonne du 1er janvier 2004 (pour la désignation de l'autorité nationale de sûreté unique) au 1er juillet 2004 ;

- élargit les compétences du COSS (Comité pour la sécurité des navires) et de l'Agence européenne pour la sécurité maritime à laquelle est fixé un rôle d'assistance de la Commission dans ses tâches ;

- prévoit un processus d'inspections, supervisé par la Commission, pour vérifier les modalités de contrôle et la mise en œuvre des plans nationaux adoptés dans le cadre du règlement ;

- impose la nomination d'une autorité nationale responsable de la sûreté des navires et des installations portuaires.

¬ D'autre part, le souci de la Commission d'étendre certaines mesures de sûreté aux transports maritimes nationaux la conduit à proposer d'appliquer les dispositions du chapitre XI-2 de la Convention SOLAS et de la partie A du Code ISPS aux navires à passagers de classe A - ceux qui s'éloignent à plus de 20 milles des côtes.

En outre, l'article 8 du règlement prévoit la possibilité d'exempter, sous des conditions strictes et vérifiables à tout moment par les Etats membres, de l'obligation des contrôles de sûreté préalables à l'entrée dans un port, les navires affectés à un service régulier au sein d'un Etat membre ou entre deux ou plusieurs Etats membres. La compagnie maritime devra ainsi tenir en permanence la liste des navires concernés à la disposition des autorités des Etats membres, cette liste étant également transmise à la Commission.

II - LES DIFFICULTES ENTOURANT LA DISCUSSION ET L'APPLICATION DU REGLEMENT

1) L'intensité des discussions au sein du Conseil

Le premier examen auquel a procédé le groupe de travail du Conseil au cours du printemps dernier a mis en évidence les points suivants :

l'extension du champ d'application du règlement au trafic national (art. 1er: le Royaume-Uni estime que si le principe de l'inclusion du trafic national est acquis, il doit se baser sur une évaluation des risques menée par chaque Etat membre plutôt que sur des catégories de navires définies a priori. L'Allemagne souhaite que le trafic national soit traité dans un autre texte, afin d'accélérer l'adoption d'un règlement calqué sur l'OMI. L'Italie, l'Espagne, le Danemark, le Portugal, la Grèce, la Finlande, l'Irlande, pourraient l'accepter si un calendrier approprié permettait de tenir compte des moyens nécessaires à l'étendue du champ d'application. La France est favorable à l'application harmonisée et cohérente des mesures adoptées par l'OMI au trafic international dès le 1er juillet 2004 et, selon un calendrier distinct, à certaines catégories de navires. Il s'agit de certaines catégories de navires affectés à un trafic national notamment ceux transportant des hydrocarbures et des matières dangereuses dont le port en lourd est supérieur à 500 tonnes ainsi que des navires à passagers non saisonniers de classe A d'une capacité supérieure à 500 passagers.

Pour les autres navires - c'est-à-dire les navires affectés à la navigation côtière et au cabotage national saisonnier - une appréciation du risque par l'autorité nationale chargée de la sûreté semblerait la réponse la plus appropriée pour inspirer des mesures adaptées et conséquentes.

En tout état de cause, la France considère qu'il importe de préparer dans l'urgence, mais non dans la précipitation, les équipages, les compagnies et les administrations, à une application efficace des mesures de sûreté. Aussi, semble-t-il préférable de réfléchir à un échéancier, pour mettre en œuvre les dispositions nouvelles qu'introduirait le règlement européen, dans un esprit d'équilibre et de réalisme tenant compte des contraintes ;

la notion d'autorité nationale unique responsable de la sûreté (art. 10§2) : la France, l'Allemagne, l'Italie, la Grèce, la Finlande, le Danemark, la Belgique ont rappelé leur opposition à cette notion. Seuls le Royaume-Uni et la Suède pourraient l'accepter ;

l'application anticipée de certains éléments du règlement (art. 10§3) : l'unanimité contre un calendrier anticipé par rapport au 1er juillet 2004 s'est confirmée ;

l'extension des compétences de l'AESM et du COSS (art. 10§7) : la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, la Finlande, les Pays-Bas, la Suède se sont opposés à l'extension des compétences de l'AESM à des missions de sûreté sans modification préalable du règlement qui l'a instituée.

Dans leur réponse à un questionnaire de la présidence, les autorités françaises ont précisé qu'il était tout à fait indispensable de donner à la Commission les moyens de suivre la mise en œuvre de la politique européenne en matière de sûreté. C'est pourquoi la Commission devrait avoir la liberté de faire appel aux experts des Etats membres. Cependant, l'Agence de sécurité maritime et le COSS sont des institutions dont les missions sont liées à la sécurité maritime. En conséquence, elles ne sont pas appropriées pour traiter des questions de sûreté et ne disposent ni des moyens ni des compétences leur permettant d'assurer cette mission.

Accroître les compétences de l'Agence ne serait pas sans conséquences puisque cela nécessiterait de créer une unité spécialisée supplémentaire.

Pour ce qui est du COSS, la France serait plutôt favorable à la mise en place d'un Comité de sûreté transport qui, selon le mode concerné, traiterait de la sûreté maritime, aérienne, ou terrestre ;

les dispositions de la partie B rendues obligatoires (art. 3) : la France considère qu'il peut être utile de rendre obligatoires certaines de ces dispositions et de continuer un travail de distinction entre celles qui sont importantes de celles qui le sont moins ;

l'examen par la Commission des accords bilatéraux conclus entre Etats membres (art. 5§2) : plusieurs Etats membres (France, Italie, Allemagne, Grèce, Suède) ont à nouveau contesté la lourdeur de la procédure de vérification ex-ante par la Commission des accords passés entre Etats membres sur les lignes régulières. Les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Grèce, l'Espagne et la Suède pourraient accepter une évaluation ex-post, comme c'est le cas dans le transport aérien.

Dans leur réponse au questionnaire de la Présidence, les autorités françaises ont estimé que les accords bilatéraux étaient particulièrement nécessaires pour les lignes régulières à rotation rapide telles que le trafic transmanche, du fait des conséquences que comportent les mesures de sûreté sur le temps d'embarquement des passagers : 30 secondes supplémentaires par passager pourraient retarder le départ d'un navire de plusieurs heures. Il est donc nécessaire de donner aux entreprises le temps de s'y préparer.

Par ailleurs, sans remettre en cause le caractère indispensable des exercices de sûreté, ils doivent être compatibles avec les cadences d'exploitation des navires.

Pour éviter toute distorsion de concurrence, la Commission et les Etats membres pourraient s'accorder sur le contenu minimal des accords bilatéraux, éventuellement sur des clauses-types. Ceux-ci seraient communiqués à la Commission et autres Etats membres et feraient l'objet d'un contrôle a priori de la Commission afin de vérifier leur compatibilité avec le droit communautaire.

Les négociations ont si bien avancé que la présidence italienne a estimé qu'un accord politique pourrait intervenir au Conseil « Transports » du 9 octobre 2003, seuls les trois points suivants demeurent, à ce jour, en suspens.

· Le champ d'application : la question reste de savoir s'il convient ou non d'inclure le trafic national dans le champ d'application du règlement.

D'après les informations communiquées aux rapporteurs, une quasi-unanimité se dégagerait en faveur d'une application des mesures de sûreté selon l'échéancier suivant :

- 1er juillet 2004 : application au trafic international ;

- 1er juillet 2005 : application aux navires à passagers de classe A ;

- 1er juillet 2007 pour les autres navires après études de risques effectuées par les autorités nationales.

· La transmission des informations sur la sûreté préalablement à l'entrée d'un navire dans les ports : sur ce point, les Etats semblent partagés entre le caractère obligatoire de cette transmission, qui est prévu par le texte du règlement et son caractère facultatif souhaité par certains Etats.

Une solution transactionnelle pourrait être élaborée, aux termes de laquelle cette transmission aura lieu « en tant que de besoin ».

On peut craindre qu'une telle solution - même si elle est inspirée du souci de concilier les exigences de sûreté et celles du commerce international - n'ait pour effet de limiter la portée des mesures de sûreté.

· Enfin reste également à régler la question de savoir si l'adaptation du règlement au trafic national doit relever de la comitologie.

2) Les difficultés auxquelles l'application du texte risque de se heurter

Les rapporteurs formuleront ici deux séries d'observations :

¬ A leurs interlocuteurs, les rapporteurs ont fait part de leur étonnement devant la proposition qui consisterait à établir un calendrier différencié selon qu'il s'agit du trafic international ou du trafic national. Ils estiment, en effet, que l'adoption d'une telle mesure ne serait pas de nature à rapprocher le transport maritime du transport aérien, lequel impose des mesures de sûreté identiques aux trafics national et international.

Un tel traitement différencié dans le transport maritime serait d'autant plus dangereux que, sur certains trafics très denses
- surtout en période estivale - les contrôles sont parfois inexistants. C'est notamment le cas en France.

Il importe donc d'urgence de remédier à ces lacunes, même s'il est vrai que tout contrôle comporte des limites objectives. Non seulement le risque zéro n'existe pas, comme le montrent les actions terroristes qui ont été menées dans le transport aérien en dépit des mesures de sûreté qui y sont appliquées. Mais, en outre, en ce qui concerne le transport maritime, le gigantisme des porte-conteneurs
- qui peuvent transporter jusqu'à plusieurs milliers de conteneurs - peut rendre difficile un contrôle très approfondi.

¬ En second lieu, se pose la question de l'adéquation des moyens - en personnels et en matériel - tant pour les administrations que pour les professionnels.

· S'agissant des administrations, la Direction générale des douanes a indiqué aux rapporteurs que la mise en œuvre du programme CSI (Container Security Initiative) - qui, pour le moment, ne concerne que le port du Havre, dans le cas de la France - a modifié l'organisation du travail des douaniers. En effet, leur contrôle - limité jusqu'à présent à celui des flux entrants - est désormais étendu aux flux sortants, en l'occurrence aux conteneurs à destination des Etats-Unis(6). Deux agents cibleurs sont affectés à la cellule française qui effectue son propre contrôle. Il en est de même de la cellule américaine présente dans le port.

30.000 conteneurs ont été ciblés en six mois, sans que, jusqu'à présent, fort heureusement, un conteneur suspect ait été détecté.

La Direction générale des douanes fait également observer que la coopération européenne se déroule dans des conditions satisfaisantes, grâce à l'échange d'informations.

En tout état de cause, le rôle des douanes est appelé à se développer dans l'avenir, compte tenu du mandat confié à l'OMI à l'Organisation mondiale des douanes, par lequel il lui est demandé de formuler des recommandations sur les mesures de contrôle destinées à assurer la sécurisation du transport maritime, tout en évitant de pénaliser le commerce international. Une telle orientation pourrait déboucher sur le développement des cellules de ciblage dans les ports.

Au plan national, les douanes ont collaboré avec l'ensemble des autres administrations à l'élaboration de plans de sûreté pour déterminer les zones de protection, en vue d'empêcher le transport de conteneurs suspects.

Si cet effort de coopération mérite d'être souligné, les rapporteurs n'en regrettent pas moins, comme l'Association française des capitaines de navires, la dispersion persistante des moyens affectés à la sécurité et à la sûreté maritimes, faute d'un corps de garde-côtes unifié, comme c'est le cas en Grande-Bretagne.

De même, on peut s'interroger sur le niveau des équipements dont disposent notamment les douanes. En effet, les Etats-Unis ayant demandé l'extension du programme CSI(7), il sera nécessaire d'affecter, comme au port du Havre, deux agents à la cellule de ciblage qui sera créée dans le port de Marseille.

Or, à l'heure de la rigueur budgétaire, on peut se demander si les douanes seront en mesure de faire face à l'extension de leurs tâches : un SYCOSCAN (système de scannerisation des conteneurs) coûte, en effet, entre 4 et 15 millions d'euros selon les cas.

· En ce qui concerne les professionnels, les armateurs ont déclaré aux rapporteurs que les mesures nécessaires avaient été prises pour satisfaire, d'ici au 1er juillet 2004, aux nouvelles exigences imposées en matière de formation et d'équipement. En matière de formation, 400 officiers - soit 10 % du corps français - vont recevoir une formation dans les écoles de marine marchande, en vue d'être opérationnels au 1er juillet 2004.

En outre, à compter de la rentrée 2004, des modules de formation initiale dans le domaine de la sûreté seront institués dans le domaine de la sûreté.

Pour ce qui est des équipements, les armateurs ont déjà déposé les plans de sûreté en vue de leur validation par la Direction des affaires maritimes et des gens de mer du ministère de l'équipement.

L'application de l'ensemble de ces nouvelles dispositions - en matière de formation et d'équipement - entraînera des dépenses de 8 millions d'euros pour la première année et de 2,7 millions pour la deuxième année et les suivantes, soit, au total, la moitié d'une année de remboursement de charges sociales au régime des marins (20 millions d'euros).

Même si la question des coûts ne semble pas prioritaire pour les armateurs, il apparaît toutefois que seuls certains d'entre eux
- ceux armant les navires à passagers - seront en mesure de répercuter la hausse des coûts.

C'est pourquoi la profession a fait une démarche auprès des pouvoirs publics en vue de pouvoir bénéficier de la prise en charge de ces coûts. En cas d'échec de cette démarche, la prise en charge des dépenses de formation par un organe de formation serait également envisagée.

Quoi qu'il en soit, cette question du financement des mesures de sûreté prises en charge dans chaque Etat membre a été évoquée par les autorités françaises dans leur réponse au questionnaire de la Présidence. La France estime nécessaire d'étudier ce sujet d'importance majeure et si possible d'harmoniser au niveau communautaire, afin d'éviter toute distorsion de concurrence. Selon l'option choisie par chaque Etat membre - paiement par le contribuable ou par l'utilisateur - des effets dommageables pourraient en résulter en ce qui concerne l'attractivité des places portuaires des différents Etats membres et la compétitivité intra et intermodale.

La France a également souhaité connaître la position de la Commission au regard du régime des aides d'Etat.

· Quant à l'Association française des capitaines de navires (AFCAN), elle a déclaré que faute de moyens, les navires ne pourront pas prendre de mesures préventives efficaces. En effet, à la différence des navires à passagers, les cargos sont dépourvus de caméras de surveillance, ce qui ne permet pas aux marins de lutter contre la présence de clandestins à bord, phénomène qui persiste et tend même à s'aggraver du fait du laxisme du gardiennage notamment dans certains ports du Tiers-Monde.

Evoquant les sources de vulnérabilité du transport maritime, l'AFCAN a insisté sur la nécessité de procéder à une surveillance très vigilante du processus de vieillissement des pétroliers, du fait de la généralisation de la double coque et des risques d'explosion que celle-ci comporte.

Enfin, rappelant que la destruction du Limbourg aurait pu être évitée, si le Yémen avait sécurisé ses côtes, l'AFCAN a souligné qu'il incombait à l'Etat du port de sécuriser chaque escale, tout en convenant qu'il était difficile de prévenir tous les risques d'attentats.

*

* *

Lors de la réunion de la Délégation du 30 septembre 2003, M. Daniel Garrigue a interrogé M Didier Quentin, rapporteur, sur les mesures de contrôle des passagers.

M. Didier Quentin lui a répondu que la proposition de règlement demeurait ambiguë sur ce point. Les contrôles des passagers sont beaucoup moins stricts dans le transport maritime que dans le transport aérien et ferroviaire.

M. Bernard Deflesselles a approuvé la proposition de conclusions. Il a rappelé les travaux de la commission d'enquête sur la catastrophe du « Prestige ». Il a estimé que le droit maritime datait du 19ème siècle, alors que la nature des risques a profondément évolué. Le droit de l'aviation civile a, au contraire, été profondément remanié. Il a souhaité que la Délégation poursuive sa réflexion sur la sûreté des navires.

Le Président Pierre Lequiller a constaté que ce sujet était souvent abordé lors des réunions de la Délégation. Il a jugé que la proposition de règlement constituait un progrès, mais qu'elle était encore insuffisante.

M. Daniel Garrigue a rappelé les nombreux attentats survenus sur des navires entre les deux guerres mondiales. Il a estimé qu'il serait probablement difficile de contrôler plusieurs milliers de passagers.

M. Didier Quentin lui a répondu que les contrôles sont plus effectifs sur les grands bateaux de croisière que sur les ferries, comme ceux reliant la Corse et le continent, ou les bacs traversant la Gironde.

Conformément aux propositions des rapporteurs, la Délégation a adopté les conclusions suivantes :

« La Délégation,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (COM(2003) 229 final),

Considérant qu'il est urgent de rapprocher les mesures de sûreté que la Commission souhaite voir appliquer au transport maritime de celles déjà prévues dans le transport aérien,

Considérant que le dispositif proposé ne pourra être mis en œuvre efficacement sans la volonté des Etats membres d'y consacrer des moyens suffisants et de coordonner leurs actions :

1. Souhaite que le Conseil des ministres des Transports du 9 octobre 2003 adopte le principe d'une entrée en vigueur unique au 1er juillet 2004 des mesures de sûreté applicables au trafic maritime international et au trafic maritime national ;

2. Estime nécessaire que le Conseil de l'Union européenne et la Commission favorisent une action coordonnée entre les Etats membres, qui soit de nature à prévenir toute distorsion de concurrence ;

3. Demande au Gouvernement de :

- veiller à ce que les dotations budgétaires affectées à la sûreté maritime soient d'un niveau permettant aux administrations concernées d'assumer efficacement leurs missions ;

- prendre les mesures nécessaires à la constitution d'un véritable corps de garde-côtes, en vue de mettre fin à la dispersion actuelle des moyens. »

Lors de sa réunion du 9 octobre 2003, le Conseil « Transports » est parvenu à un accord sur ce texte.

XIII - TRANSPORTS

Page

E 1985 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la protection contre les subventions et les pratiques tarifaires déloyales dans le cadre de la fourniture de services de transport aérien par des pays non membres de la Communauté européenne 167

DOCUMENT E 1985

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant la protection contre les subventions et les pratiques tarifaires déloyales dans le cadre de la fourniture de services de transport aérien par des pays non-membres de la Communauté européenne

COM (02) 110 final du 12 mars 2002

· Base juridique :

Article 80, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

14 mars 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

11 avril 2002.

· Procédure :

- Avis du Parlement européen ;

- avis du Comité économique et social européen ;

- avis du Comité des régions.

· Avis du Conseil d'Etat :

Le dispositif prévu par ce règlement a pour objet de lutter contre la concurrence déloyale des compagnies aériennes non communautaires qui bénéficient d'aides directes ou indirectes de leurs Etats. Il est analogue sur plusieurs points aux mécanismes dits « anti-dumping » déjà institués au niveau communautaire dans d'autres domaines.

Il ne s'agit pas de simples mesures techniques d'application d'une réglementation communautaire anti-dumping, mais d'un dispositif nouveau qui touche à la liberté du commerce, en imposant notamment un régime de droits compensateurs et de restrictions de droits d'atterrissage. En droit interne, une partie de ces mesures relèverait du domaine législatif.

· Commentaire :

Les importantes subventions accordées aux compagnies américaines à la suite des attaques terroristes du 11 septembre 2001 ont conduit la Commission à adopter le 12 mars 2002 une proposition de règlement visant à rétablir l'équilibre concurrentiel du marché dans les cas de subventions directes ou indirectes accordées à des transporteurs de pays tiers, ou encore lorsque des pratiques tarifaires déloyales sont mises en œuvre par ces derniers.

Par ce texte, la Commission souhaite permettre à l'Union de lutter à « armes égales », avec certains de ses concurrents, comme elle l'indique dans l'exposé des motifs.

Si le principe de ce texte doit être soutenu, son dispositif s'avère toutefois complexe.

C'est pourquoi les discussions au plan communautaire - au sein du Conseil notamment - ont fait apparaître d'importants points de désaccord ou de réserves sur le texte proposé par la Commission.

*

* *

I - UN TEXTE UTILE, DONT LE DISPOSITIF EST COMPLEXE

1) Un texte utile

La Commission, dans sa communication sur les conséquences pour la navigation aérienne des attentats aux Etats-Unis(8), observait notamment que le 21 septembre 2001, le Congrès américain avait adopté une série de mesures d'urgence dans le cadre d'un plan d'ensemble pouvant atteindre 18 milliards de dollars. La Commission souhaitait examiner si les aides aux compagnies aériennes américaines pouvaient avoir une influence sur les marchés sur lesquels ces compagnies sont dans une situation de forte concurrence avec des compagnies européennes, c'est-à-dire en premier lieu les liaisons transatlantiques.

Il ressort en outre de la communication qu'il n'est pas possible de prendre position sur d'éventuelles distorsions de concurrence résultant des aides directes aux compagnies aériennes américaines, en l'absence d'un accord réglementant les relations entre la Communauté et les Etats-Unis. La Commission se réserve dès lors le droit de formuler des propositions concernant l'indemnisation des transporteurs aériens de la Communauté pour leurs pertes éventuelles ; de même, la Commission souhaite proposer aux Etats-Unis l'élaboration d'un code de conduite.

La présentation d'un texte contre les pratiques tarifaires déloyales des pays tiers s'impose d'autant plus que la Communauté n'a pas, dans le secteur du transport aérien, arrêté de mesures compensatoires contre de telles pratiques, à la différence de ce qui prévaut dans les transports maritimes. En effet, les seuls instruments disponibles, à l'heure actuelle, sont les accords bilatéraux qui, souvent, ne permettent pas de garantir une protection rapide et complète contre les subventions et les pratiques tarifaires déloyales.

En second lieu, certains pays tiers ont déjà introduit dans leurs législations nationales des instruments aptes à réprimer pareilles situations. Ainsi, aux Etats-Unis, l'International Air Transportation Fair Competitive Practices Act (IATFCPA) permet à l'administration, sur simple plainte d'une compagnie nationale, d'imposer rapidement des sanctions financières aux transporteurs aériens étrangers « fautifs ».

Dans ce contexte, la concurrence des compagnies aériennes des pays tiers qui bénéficient d'une aide financière des Etats ou de subventions « cachées » aux transporteurs contrôlés par l'Etat pourrait s'avérer inéquitable pour les transporteurs communautaires, qui sont soumis à une réglementation stricte en matière d'aide d'Etat.

Le texte de la Commission s'inspire de l'approche adoptée en 1986 pour le secteur des transports maritimes et largement suivie dans le domaine du commerce des marchandises, en vue de prendre des mesures spécifiques au cas par cas contre les transporteurs de pays tiers.

A la différence de la législation américaine, la Commission n'a pas prévu l'imposition de fortes amendes : les transporteurs aériens « fautifs » seraient frappés de mesures compensatoires, d'un montant juste équivalent aux subventions ou pratiques tarifaires préjudiciables.

La Commission estime que la proposition de règlement a pour but principal d'être dissuasive et ne souhaite y recourir qu'à titre exceptionnel.

2) Un texte dont l'économie est complexe

Le mode de fonctionnement de ce règlement est théorique et complexe : en effet, l'application du règlement ne serait effective qu'à la suite d'une plainte déposée par un représentant du secteur du transport aérien ou à l'initiative de la Commission européenne. Une enquête serait alors ouverte dans les 45 jours suivant le dépôt de la plainte. Si les subventions ou pratiques tarifaires déloyales et l'existence d'un préjudice subi par les transporteurs communautaires font l'objet d'une constatation préliminaire, des mesures provisoires pourraient être imposées pour une période maximale de six mois. Si la constatation est définitive, il serait alors possible d'imposer des mesures compensatoires auprès de transporteurs aériens de pays tiers dont le montant ne dépasse pas la compensation du préjudice subi par les transporteurs aériens communautaires concernés. Ces mesures compensatoires ne seraient pas automatiques, la Commission appréciant « tous les intérêts en jeu pris dans leur ensemble » (article 13). Les décisions seraient adoptées par la Commission, assistée d'un comité consultatif représentant les Etats membres.

II - UN TEXTE QUI SUSCITE DE SERIEUSES RESERVES

1) Les travaux du Parlement européen

Tout en estimant nécessaire « d'armer l'Union européenne de la capacité de menacer les gouvernements et les compagnies aériennes des pays tiers ». M. Nicolas Clegg, rapporteur de la Commission des Transports du Parlement européen, a toutefois fait observer « qu'une telle menace risque véritablement de manquer de crédibilité en raison des obstacles juridiques et pratiques liés à la mise en œuvre du règlement ». Parmi ces obstacles, M. Clegg cite notamment le fait que l'Union européenne ne soit pas encore dotée d'une compétence juridique dans le domaine concerné. De même, il juge que le texte de la Commission risque fort de n'offrir à l'Union européenne qu'une « arme de représailles symbolique » au vu des énormes difficultés à prouver qu'une compagnie aérienne non communautaire agit de façon déloyale, lorsqu'elle pratique des prix bas.

C'est pourquoi il a proposé des amendements, qui ont pour objet de renforcer la « crédibilité » de la proposition. Ces amendements - retenus par le Parlement européen - visent :

- à spécifier le type de mesures compensatoires dont la Communauté pourrait disposer (droits compensateurs, restrictions des droits d'atterrissage et de décollage) ;

- à préciser les situations dans lesquelles l'octroi de subventions ou le recours à des pratiques tarifaires déloyales portent préjudice aux compagnies aériennes communautaires ;

- à fixer des délais clairs pour la conclusion des enquêtes menées par la Commission sur l'octroi de subventions ou l'application de pratiques tarifaires déloyales.

2. Les discussions au sein du Conseil

Lors du Conseil « Transports » du 28 mars 2003, de nombreux Etats ont marqué leur accord au niveau des principes, tout en ayant, dans un premier temps, exprimé des réserves.

Celles-ci concernent notamment :

¬ La nécessité de tenir compte de la répartition des compétences entre les Etats membres et la Communauté : sur ce premier point, la France, par exemple, estime que la possibilité ouverte à la Commission par le dernier alinéa de l'article 5 d'inviter les pouvoirs publics du pays concerné à des consultations dans le but de clarifier la situation au sujet des éléments de preuve justifiant l'ouverture d'une procédure, devrait être subordonnée à l'existence d'un mandat du Conseil à la Commission.

Quant au Portugal, il a fait valoir que le transport aérien ne relevait pas de la politique commerciale commune.

Pour autant, M. Christian Philip, rapporteur, s'interroge sur la pertinence de telles objections, dans la mesure où la Commission a présenté des textes- actuellement en discussion - dont l'objet tend à une application uniforme des règles de concurrence dans le domaine du transport aérien, y compris dans les relations avec les pays tiers(9).

¬ Sont, en revanche, plus justifiées les demandes de clarification sur plusieurs points : champ d'application ; modalités de clôture des enquêtes, procédures applicables en matière de droits compensatoires, critères permettant de définir l'intérêt communautaire.

L'adoption d'amendements par le groupe Aviation a permis toutefois aux discussions de progresser.

S'agissant, par exemple, du champ d'application, le texte proposé par la présidence l'étend à l'ensemble des compagnies aériennes des pays tiers - qu'elles soient nationalisées ou non. En outre, il précise que le règlement n'empêche pas l'application des dispositions spéciales contenues dans les accords conclus entre la Communauté et les pays tiers.

Les modifications intervenues ont ainsi facilité l'élaboration par le COREPER d'un texte ayant recueilli l'accord de la majorité des Etats membres, d'après les indications qui ont été fournies au rapporteur.

Pour ces raisons, un accord politique sur ce texte pourrait intervenir lors du Conseil « Transports » du 9 octobre 2003.

*

* *

· Conclusion :

Compte tenu des éléments d'information qui lui ont été fournis, la Délégation a, conformément à la proposition de M. Christian Philip, rapporteur, approuvé ce texte au cours de sa réunion du 30 septembre 2003.

Lors de sa réunion du 9 octobre 2003, le Conseil « Transports » est parvenu à un accord sur ce texte.

XIV - DIVERS

Pages

E 2184 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n°40/94 sur la marque communautaire 177

E 2241(t) Proposition de décision du Conseil autorisant l'Allemagne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 17 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires 181

E 2326 Proposition de décision du Conseil autorisant les Etats membres à adhérer à la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (Convention de La Haye de 1996) ou à ratifier cette convention dans l'intérêt de la Communauté européenne 182

E 2344 Proposition de décision du Parlement et du Conseil relative à la fourniture interopérable de services paneuropéens de gouvernement électronique aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (IDABC) 185

(t) Texte ayant fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale.

DOCUMENT E 2184

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 40/94 sur la marque communautaire

COM (02) final du 27 décembre 2002

· Base juridique :

Article 308 du traité instituant la Communauté européenne (action de la communauté apparaissant nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l'un des objets de la Communauté, sans que le traité ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet).

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

22 janvier 2003.

· Procédure :

Article 308 du traité instituant la Communauté européenne (sur proposition de la Commission, le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen).

· Avis du Conseil d'Etat :

Ce projet de règlement modifie les dispositions relatives à l'enregistrement et à la protection des marques communautaires. Les questions de propriété intellectuelle, notamment le droit des marques, relèvent principalement de dispositions législatives en droit français. Si certains points sont purement procéduraux, l'extension prévue par le projet de règlement aux personnes susceptibles d'obtenir une protection communautaire de leur marque, ainsi que des cas de nullité de la marque communautaire, paraissent relever clairement du domaine législatif.

· Motivation et objet :

Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire a créé, moyennant une procédure d'enregistrement, une protection unitaire des signes ainsi enregistrés.

Peuvent constituer des marques communautaires, tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.

Le caractère unitaire de la protection accordée implique qu'elle ne peut être enregistrée, transférée, faire l'objet d'une renonciation, d'une décision de déchéance des droits ou de nullité que pour l'ensemble de la Communauté.

Ce système est géré par l'Office d'harmonisation du marché intérieur (OHMI), qui, entre 1996 et 2002, a enregistré 168 000 marques. Cet office est également chargé de gérer l'enregistrement des dessins ou modèles communautaires, prévu par le règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001.

Après quelques années de fonctionnement du dispositif de la marque communautaire, la Commission a réalisé, conformément aux dispositions du règlement, deux études portant sur deux points particuliers : le système de recherche (visant à identifier les conflits avec d'autres droits antérieurs) et le système de représentation (selon lequel les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile, ni établissement industriel ou commercial dans la Communauté, doivent être représentées devant l'OHMI par un mandataire agréé). Ces études ont permis d'identifier diverses améliorations susceptibles d'être apportées au système, sans pour autant - selon la Commission - « changer la substance dudit système qui s'est avéré parfaitement valable par rapport aux objectifs établis ».

La présente proposition de règlement vise donc à mettre en œuvre les adaptations préconisées par les études de la Commission.

· Contenu et portée :

Afin d'améliorer l'efficacité du système de la marque communautaire, trois réformes principales sont proposées, ainsi que diverses modifications procédurales.

1) L'assouplissement de la définition des titulaires de marques communautaires : actuellement, les ressortissants des pays tiers n'étant pas membres de la Convention de Paris et/ou de l'Organisation mondial du commerce peuvent devenir titulaires d'une marque communautaire à condition que ces pays tiers accordent aux ressortissants de tous les Etats membres la même protection qu'à leurs nationaux. La Commission préconise une approche plus flexible, supprimant cette condition de réciprocité, dans la mesure où il s'est avéré complexe de la vérifier et où cette condition n'existe pas dans le nouveau système sur le dessin communautaire.

2) La suppression du système de recherche : comme il a déjà été indiqué, le système de recherche, qui vise à identifier les conflits avec d'autres droits antérieurs susceptibles d'empêcher l'enregistrement de la marque communautaire, a fait l'objet d'un rapport de la Commission. Ce dernier a mis l'accent sur plusieurs inconvénients de cette procédure, en particulier son coût pour l'OHMI et le retard qu'elle apporte dans l'enregistrement de la marque. La prochaine adhésion de nouveaux Etats membres ne peut qu'aggraver ces difficultés. Il est donc proposé de supprimer ce système de recherche, solution qui apparaît à la Commission comme « la moins nuisible, compte tenu de tous les éléments en présence ».

3) L'attribution de moyens supplémentaires aux chambres de recours : afin d'améliorer le rendement de ces chambres, plusieurs mesures concernent leur organisation et les modalités de nomination de leurs membres.

Enfin, s'agissant des modifications d'ordre procédural, elles concernent les aspects suivants :

- motifs absolus de refus ;

- motifs relatifs de refus ;

- procédure de faillite ;

- dépôt de la demande ;

- division de la demande et de l'enregistrement ;

- révision des décisions ;

- pouvoirs ;

- répartition de frais ;

- poursuite de la procédure ;

- requête en transformation et conditions ;

- demande reconventionnelle ;

- contrôle de la légalité ;

- décisions sur l'opposition ou l'annulation.

· Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire :

Ce texte ne pose pas de problème particulier à la France, qui s'interroge seulement sur les conséquences de la suppression du « système de recherche » sur l'activité de certains offices nationaux chargés de la propriété intellectuelle : quelques offices (en Espagne et au Portugal notamment) risquent de voir leurs activités réduites, même si un dispositif de recherche paraît devoir être maintenu dans le cadre du futur « brevet communautaire ». Toutefois, la France reconnaît que ce système était coûteux et difficile à mettre en œuvre.

· Calendrier prévisionnel :

Le Parlement européen a adopté cette proposition le 22 septembre 2003. Elle pourrait faire l'objet d'une adoption définitive au mois de novembre.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 30 septembre 2003.

DOCUMENT E 2241

6ème directive TVA. Demande de dérogation présentée par le Gouvernement de l'Allemagne (procédure de l'article 27). Droit à déduction.

COM (03) 116 final du 14 mars 2003

Cette proposition reprend le contenu du document E 2187, qui a fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale en vertu de la procédure d'approbation implicite mise en œuvre en 2000(10). La Délégation a pris acte de cet accord tacite au cours de sa réunion du 30 septembre 2003.

DOCUMENT E 2326

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

autorisant les Etats membres à adhérer à la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (Convention de La Haye de 1996) ou à ratifier cette convention dans l'intérêt de la Communauté européenne

COM (03) 348 final du 17 juin 2003

· Base juridique :

Articles 61, point c), 65, 67, paragraphe 1, et 300, paragraphes 2 (premier alinéa) et 3 (premier alinéa), du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

25 juin 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

2 juillet 2003.

· Procédure :

Décision à l'unanimité du Conseil sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

D'une part, la convention de La Haye de 1996, qui établit des règles concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants comporte, eu égard à ce contenu, des dispositions relevant en droit français de la compétence du législateur. D'autre part, la présente proposition de décision, qui autorise les Etats membres - seuls habilités à signer et le cas échéant à ratifier la convention, à laquelle la Communauté européenne n'est pas partie - à ratifier la convention ou à y adhérer, doit être regardée comme équivalente à une autorisation de ratification par la Communauté, c'est-à-dire comme engageant celle-ci. Par suite, cette proposition de décision doit être regardée comme relevant en droit français de la compétence du législateur.

· Motivation et objet :

La proposition de décision tend à autoriser les Etats membres à adhérer à (ou à ratifier) la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 - concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants - afin de poursuivre l'harmonisation des règles applicables au sein de l'Union européenne dans ce domaine. Elle fait suite à la décision du Conseil du 19 décembre 2002 autorisant les Etats membres à signer cette convention dans l'intérêt de la Communauté.

Cette autorisation est justifiée par le fait que cette convention affecte en partie le droit communautaire dérivé relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions de justice, en particulier le règlement (CE) n°1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la compétence et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs. De plus, la Convention concerne certains aspects du futur règlement du Conseil en matière de responsabilité parentale(11). Il en ressort que la Communauté et les Etats membres ont une compétence partagée pour y adhérer.

La Convention a d'ores et déjà été signée par les Etats membres le 1er avril 2003, à l'exception des Pays-Bas qui l'avaient déjà fait en 1997.

· Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune fiche d'impact n'a été transmise.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Ce texte entre dans le cadre des compétences communautaires définies par les articles 61, point c), 65, 67, paragraphe 1, et 300, paragraphes 2 (premier alinéa) et 3 (premier alinéa), du traité instituant la Communauté européenne.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Ils restent à déterminer.

· Contenu et portée :

La proposition comporte trois dispositions :

- l'autorisation accordée aux Etats membres d'adhérer à la Convention de La Haye de 1996 ou de la ratifier ;

la déclaration que les Etats souscrivent en ratifiant ou en adhérant à cette Convention. Cette déclaration prévoit que, par l'application combinée de la Convention et de la réglementation communautaire, « toute décision rendue par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne sur une question relevant de la convention est reconnue et exécutée en application de la réglementation communautaire pertinente » ;

- l'obligation, pour les Etats, de prendre les mesures nécessaires pour déposer les instruments de ratification ou d'adhésion à la Convention avant le 1er janvier 2005.

Cependant, conformément aux articles 1er et 2 du protocole relatif à la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la proposition de décision et n'est pas lié par celle-ci, ni soumis à son application.

· Réactions suscitées :

Ce texte suscite, selon les informations communiquées, l'approbation des Etats membres. La principale difficulté demeurant, d'ordre technique, serait l'application territoriale de la Convention à Gibraltar : elle serait sur le point d'être réglée.

· Calendrier prévisionnel :

Il y a eu accord du Conseil des 2 et 3 octobre 2003 sur cette proposition.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 30 septembre 2003.

DOCUMENT E 2344

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative à la fourniture interopérable de services paneuropéens de gouvernement électronique aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (IDAbc)

COM (03) 406 final du 8 juillet 2003

· Base juridique :

Article 156, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne (relatif à l'adoption des orientations dans le domaine des réseaux transeuropéens).

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

9 juillet 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

23 juillet 2003.

· Procédure :

Article 251 (codécision), après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de décision est le prolongement de deux précédentes décisions relatives aux réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA).

Ces décisions (1720/1999/CE et 1719/1999/CE) avaient été jugées par le Conseil d'Etat comme relevant du domaine de la loi parce qu'elles comportaient des dispositions faisant obligation à la Commission d'établir un rapport au Parlement sur son exécution financière.

Le présent projet de décision comporte des dispositions comparables (article 12 in fine). Il doit donc être également soumis au Parlement.

· Motivation et objet :

Ce texte, qui ne relève du domaine législatif qu'en raison d'une disposition prévoyant la transmission au Parlement européen des évaluations à mi-parcours réalisées par la Commission, fixe un cadre pour le suivi de la deuxième phase du programme d'échange électronique de données entre administrations (dénommé « IDA II »), qui prendra fin le 31 décembre 2004.

La Commission propose un programme de suivi, intitulé IDAbc (Fourniture intéropérable de services paneuropéens de gouvernement électronique aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens).

Les deux principaux objectifs de ce nouveau programme sont, d'une part, la poursuite des actions visant à assurer l'échange d'informations entre les administrations publiques (locales, régionales, nationales et communautaires) et, d'autre part, l'extension des avantages de l'échange d'informations aux entreprises et aux citoyens.

· Contenu et portée :

Le nouveau programme IDAbc comprend deux volets : l'un concernant des projets d'intérêt commun à l'appui des politiques sectorielles, l'autre portant sur des mesures horizontales visant à fournir des services d'infrastructure pour les administrations publiques.

Les coûts de mise en œuvre des projets d'intérêt commun et des mesures horizontales doivent être pris en charge par la Communauté en proportion de l'intérêt qu'ils présentent pour elle. L'enveloppe financière pour l'exécution de cette action communautaire au cours de la période, allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, est fixée à 59,1 millions d'euros. Elle s'élève à 89,6 millions d'euros pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, soit une enveloppe financière totale de 148,7 millions d'euros.

Par rapport au programme IDA II, le budget du programme de suivi IDAbc est majoré d'environ 20 % pour couvrir l'intégration complète des nouveaux Etats membres, l'extension du champ d'application aux entreprises et aux citoyens et pour mieux prendre en compte la diversité linguistique de la Communauté.

Néanmoins, « pour assurer la gestion saine des ressources financières de l'Union européenne », la présente proposition suggère que l'infrastructure développée au titre des divers programmes IDA pourrait être utilisée pour le développement d'actions dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune et de la coopération policière et judiciaire en matière pénale.

· Réactions suscitées :

Les autorités françaises ont, pour le moment, une position assez réservée à l'égard de la proposition de la Commission. Conscientes de l'intérêt du programme IDA et de la qualité de ses précédentes réalisations (en matière d'échanges de données statistiques et vétérinaires ou dans le domaine du processus de décision communautaire, par exemple), elles souhaiteraient que les fonds mobilisés ne soient pas destinés à la construction d'infrastructures, voire à la simple maintenance de ces réalisations, mais soient réorientés vers la création de services nouveaux en tenant compte des orientations définies par eEurope 2005.

Par ailleurs, la France considère que les administrations des divers Etats membres devraient être plus impliquées dans le choix des services à financer, afin que ces derniers correspondent mieux à leurs besoins.

Enfin, la France estime que le financement du programme IDAbc ne devrait être fixé précisément qu'après avoir défini exactement ses objectifs.

Ces objections sont partagées par plusieurs autres Etats membres, ce qui a notamment conduit la Commission à prendre l'engagement de publier prochainement une communication sur l'articulation entre les différents programmes de gouvernement électronique.

· Calendrier prévisionnel :

Ce document pourrait être examiné par un Conseil « Télécommunications » du 20 novembre 2003 et être soumis au Parlement européen au début de l'année 2004.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire en l'état des informations dont elle dispose, tout en soutenant les réserves exprimées par le Gouvernement français, au cours de sa réunion du 30 septembre 2003.

ANNEXES

________

Annexe n° 1 :

Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale
depuis le 19 juin 2002

(12) {annexe}

L'examen systématique des textes comportant des dispositions de nature législative, effectué en application de l'article 151-1, alinéa 2, du Règlement(13), a conduit la Délégation à déposer, dans certains cas, une proposition de résolution.

Ces initiatives sont présentées dans le tableau 1 ci-après, qui permet d'apprécier succinctement la suite qui leur a été donnée par les commissions permanentes saisies au fond.

Il a paru également utile de récapituler, s'il y a lieu, les autres conclusions que la Délégation a adoptées dans le cadre de ses rapports d'information. Les références de ces conclusions, lorsqu'elles portent sur des textes dont l'Assemblée demeure saisie, sont présentées dans le tableau 2 ci-après.

TABLEAU 1

EXAMEN DES TEXTES AYANT DONNÉ LIEU AU DEPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

R.I. Rapport d'information T.A. Texte adopté (*) Dépôt d'une proposition de résolution en qualité de rapporteur de la Délégation

R.I. Rapport d'information T.A. Texte adopté (*) Dépôt d'une proposition de résolution en qualité de rapporteur de la Délégation

N° / TITRE RÉSUMÉ

EXAMEN PAR LA

DÉLÉGATION

(Rapport d'information)

PROPOSITIONS

DE RÉSOLUTION

Dépôt

EXAMEN

DÉCISION

Commission

saisie au fond

Avis

E 1285 Approche de l'UE en vue du cycle du millénaire de l'OMC.

----------------------

François Guillaume

R.I. n° 598

--------------------------

Jean -Claude Lefort

n° 243

8 octobre 2002

-------------------

François Guillaume

n°599 (*)

5 février 2003

---------------------

Jacques Dessalangre

n° 686

3 mars 2003

Af. Economiques

Frédéric Soulier

Rapport n°529

15 janvier 2003

---------------------

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport n° 708

19 mars 2003

----------------------

Af. Economiques

------------------------

------------------------

(2)

-------------------------

Considérée comme

définitive

2 avril 2003

T.A. 110

-------------------------

E 1611 }

E 1870 } Politique d'asile en Europe

E 2192 }

Thierry Mariani

R.I. n° 817

Thierry Mariani

n° 818 (*)

29 avril 2003

Lois

Christian Vanneste

Rapport n° 893

3 juin 2003

 

Considérée comme

définitive

20 juin 2003

T.A. 150

E 1758 Protection pénale des intérêts financiers de la communauté

E 1912 Protection pénale des intérêts financiers de la Communauté et Procureur européen

René André

Jacques Floch

R.I. n° 445

René André

Jacques Floch

n°446 (*)

28 novembre 2002

Lois

Guy Geoffroy

Rapport n° 565

22 janvier 2003

 

Séance du

22 mai 2003

T.A. 139

E 1851 } Réalisation et création du ciel

E 1852 } unique européen

Thierry Mariani

R.I. n° 392

Thierry Mariani

n° 393 (*)

21 novembre 2002

Af. Economiques

   

E 1932 }

E 1936 } Deuxième paquet ferroviaire

E 1937 }

E 1941 }

Christian Philip

R.I. n° 711

Christian Philip

n° 712 (*)

19 mars 2003

Af. Economiques

Dominique Le Méner

Rapport n° 897

4 juin 2003

   

E 2030 Avant-projet de budget 2003 (1)

René André

R.I. n° 26

René André

n° 27 (*)

9 juillet 2002

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 54

11 juillet 2002

 

Considérée comme

définitive

25 juillet 2002

T.A. 20

E 2039 (1)}

E 2040 (1)}

E 2041 (1)} Réforme de la politique

E 2044 (3)} commune de la pêche

E 2045 (3)}

E 2046 (3)}

E 2075 (3)}

Didier Quentin

R.I. n° 344

------

Didier Quentin

n° 345 (*)

6 novembre 2002

--------------------------

François Liberti

n° 28

9 juillet 2002

Af. Economiques

Hélène Tanguy

Rapport n° 387

20 novembre 2002

 

Considérée comme

définitive

4 décembre 2002

T.A. 41

E 2064 }

E 2197 (1)}

E 2198 (1)} Avenir d'Europol

E 2199 (1)}

E 2200 }

Jacques Floch

R.I. n° 819

Jacques Floch

n°820 (*)

29 avril 2003

Lois

Alain Marsaud

Rapport n° 894

3 juin 2003

 

Considérée comme

définitive

16 juin 2003

T.A. 148

E 2186 } Sécurité maritime en Europe

E 2201 }

Guy Lengagne

Didier Quentin

R.I. n° 644

Guy Lengagne

Didier Quentin

n° 645 (*)

4 mars 2003

Af. Economiques

Jean-Marc Lefranc

Rapport n° 707

19 mars 2003

 

Considérée comme

définitive

3 avril 2003

T.A. 114

E 2210 Coopération judiciaire entre l'Union européenne et les Etats-Unis

Didier Quentin

R.I. n° 716

Didier Quentin

n° 715 (*)

19 mars 2003

Af. Etrangères

Renaud Donnedieu De Vabres

Rapport n° 754

26 mars 2003

 

Considérée comme

définitive

10 avril 2003

T.A. 120

E 2212 à E 2217 : Révision à mi-parcours

de la PAC

Jean-Marie Sermier

R.I. n° 889

Jean-Marie Sermier

n° 890 (*)

28 mai 2003

Af. Economiques

   

E 2275 Avant-projet de budget 2004

René André

R.I. n° 1007

René André

n° 1008 (*)

9 juillet 2003

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 1017

9 juillet 2003

 

Considérée comme

définitive

24 juillet 2003

T.A. 179

E 2275-1 }

E 2182 } Diversité linguistique dans

E 2024 } l'union européenne

Michel Herbillon

R.I. n° 902

Michel Herbillon

n° 907 (*)

11 juin 2003

Af. Culturelles

Juliana Rimane

Rapport n° 1020

10 juillet 2003

   

(1) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition a été adoptée définitivement.

(2) La commission compétente a conclu au rejet de cette proposition de résolution.

(3) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition est devenue caduque.

TABLEAU 2

       
       

CONCLUSIONS ADOPTÉES PAR LA DÉLÉGATION

       
       
       

TITRE RÉSUMÉ

N° DU RAPPORT

PAGE

E 1932

E 1936

E 1937

E 1941

Deuxième paquet ferroviaire

388

77

E 1895

Proposition de décision-cadre du Conseil concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie

512

101

E 2228

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens

816

25

E 1966

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux

866

50

E 1842

Communication relative aux promotions des ventes dans le marché intérieur. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux promotions des ventes dans le marché intérieur

903

31

E 2303

Livre vert sur les services d'intérêt général

1010

35

E 2052

Rapport de la Commission au Conseil sur les contrôles des mouvements transfrontaliers d'argent liquide. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention du blanchiment de capitaux par la coopération douanière

1011

54

Annexe n° 2 :

Liste des textes adoptés définitivement ou
retirés postérieurement à leur transmission
à l'Assemblée nationale

Communications de M. le Premier ministre, en date du 25 juillet 2003.

E 1633 Initiative des gouvernements de la République française, du Royaume de Suède et du Royaume de Belgique visant à faire adopter par le Conseil une décision-cadre relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel des avoirs ou des preuves - Communication des gouvernements : note de transmission de la Représentation Permanente de la France, de la Suède et de la Belgique (13986/00 COPEN 81) (Adoptée le 22/07/2003)

E 1656 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile (COM (2000) 847 final) (Adoptée le 04/07/2003)

E 1742 Achèvement du marché intérieur de l'énergie : proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 96/92/CE et 98/30/CE concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité : communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen (COM (2001) 125 final) (Adopté le 26/06/2003)

E 1755 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation (COM (2001) 280 final) (Adoptée le 15/07/2003)

E 1866 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la directive 2001/18/CE (COM (2001) 182 final) (Adoptée le 22/07/2003)

E 1942 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la réception CE par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs équipements interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules (COM (2002) 6 final) (Adoptée le 26/05/2003)

E 1947 Proposition de décision du Conseil approuvant l'adhésion, au nom de la Communauté européenne, au Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique (COM (2002) 44) (Adoptée le 13/06/2003)

E 2058 Communication du Royaume de Danemark. Initiative du Royaume de Danemark en vue de l'adoption par le Conseil d'un projet de décision-cadre relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (9953/02 DROIPEN 39) (Adoptée le 22/07/2003)

E 2096 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE, Euratom) n°354/83 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (COM (2002) 462 final) (Adoptée le 21/07/2003)

E 2129 Proposition de règlement du Conseil relatif à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché : règlement RNB (COM (2002) 558 final) (Adoptée le 15/07/2003)

E 2203 Proposition de règlement du Conseil concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (COM (2003) 20 final) (Adoptée le 22/07/2003)

E 2210 Textes des projets d'accords entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition et d'entraide judiciaire (15748/02 CATS 76 USA 66) (Adoptés le 06/06/2003)

E 2224-4 Avant-projet de budget rectificatif n° 4 au budget 2003. Etat général des recettes (SEC (2003) 626) (Adopté le 15/07/2003)

E 2230 Projet de décision du Conseil concernant l'application à Gibraltar de la convention établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne : note de la délégation du Royaume-Uni au Comité de l'article 36 (6363/03 CATS 10 COPEN 12) (Adopté le 22/07/2003)

E 2234 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République du Chili (COM (2003) 82 final) (Adoptée le 21/07/2003)

E 2241 6ème directive TVA : demande de dérogation présentée par le Gouvernement de l'Allemagne (procédure de l'article 27). Droit à déduction (COM (2003) 116 final) (Adoptée le 13/05/2003)

E 2267 Proposition de décision du Conseil relative à des lignes directrices pour les politiques de l'emploi des Etats membres (COM (2003) 176 final) (Adoptée le 22/07/2003)

E 2268 Recommandation de la Commission pour une recommandation du Conseil concernant la mise en oeuvre des politiques de l'emploi des Etats membres (COM (2003) 177 final) (Adoptée le 22/07/2003)

E 2272 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil, du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (COM (2003) 207 final) (Adoptée le 15/07/2003)

E 2310 Proposition de règlement du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil (COM (2003) 357) (Adoptée le 07/07/2003)

E 2327 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1081/2000 du Conseil concernant l'interdiction de la vente, de la fourniture et de l'exportation à la Birmanie/au Myanmar de matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne ou de terrorisme, et le gel des fonds appartenant à certaines personnes ayant un lien avec d'importantes fonctions gouvernementales dans ce pays (COM (2003) 382 final) (Adoptée le 07/07/2003)

Communications de M. le Premier ministre, en date du 25 juillet 2003. Sont devenus caducs les textes suivants :

E 1415 Projet d'initiative de la République de Portugal en vue de l'adoption d'un règlement du Conseil concernant la période dans laquelle les ressortissants de pays tiers, exemptés de l'obligation de visa, peuvent circuler librement sur le territoire des Etats membres (5905/00 VISA 26 COMIX 134) (Caduc le 24/07/2003)

E 2265 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen : Vers une application uniforme et efficace de la politique commune de la pêche (COM (2003) 130 final) (Caduque le 22/07/2003)

E 2283 Proposition de règlement du Conseil modifiant pour la troisième fois le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil concernant l'interruption des relations économiques et financières entre la Communauté européenne et l'Iraq

(COM (2003) 214 final) (Caduque le 07/07/2003)

1 () 1 DTS = 1,39732 euros.

2 () Aldrine, chlordane, dieldrine, endrine, heptachlore, hexachlorobenzène, mirex, toxaphène et polychlorobiphényles (PCB).

3 () Affaire C-378/00.

4 () Le réseau SIRENE (supplément d'information requis à l'entrée nationale) complétait le Système d'information Schengen (SIS). Il regroupait l'ensemble des points de contact uniques des Etats membre et était composé de représentants de la police, de la gendarmerie, des douanes et de la justice.

5 () Cf. lettre du ministre chargé des affaires européennes du 12 avril 2000 et la réponse du président de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale du 3 mai 2000.

6 () Les méthodes dites de ciblage permettent d'éviter d'ouvrir les conteneurs, grâce, en particulier, aux échanges de données.

7 () Cette deuxième tranche concerne les ports qui assurent 30 % du trafic de conteneurs à destination des Etats-Unis, la première tranche ayant représenté les 70 % restants, ce qui signifie que lorsque le programme CSI aura été ainsi étendu, c'est l'intégralité du trafic de conteneurs à destination des Etats-Unis qui sera ciblé.

8 () COM (2001) 574 final.

9 () Ces textes sont :

- la proposition de règlement du Conseil abrogeant le règlement (CEE) n° 3975/87 et modifiant le règlement (CEE) n° 3976/87 ainsi que le règlement (CE) n° 1/2003, en ce qui concerne les transports aériens entre la Communauté et les pays tiers ;

- la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la négociation et la mise en œuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les Etats membres et les pays tiers.

10 () Cf. lettre du ministre chargé des affaires européennes du 12 avril 2000 et la réponse du président de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale du 3 mai 2000.

11 () Examiné par la Délégation lors de sa réunion du 30 janvier 2003.

12 () Pour les rapports d'information et les propositions de résolution concernant des propositions d'actes communautaires adoptées définitivement ou retirées avant le 19 juin 2002, ainsi que pour les résolutions devenues définitives avant cette même date, on peut se référer à l'annexe du rapport d'information (n° 3682, onzième législature).

13 () Voir les rapports d'information n° 183, 331, 512, 592, 713, 866 et 1011.

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