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N° 1851

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 octobre 2004

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

POUR L'UNION EUROPÉENNE (1),

sur des textes soumis à l'Assemblée nationale

en application de l'article 88-4 de la Constitution

du 9 juillet au 4 octobre 2004

(nos E 2641 à E 2646, E 2648, E 2649, E 2656, E 2662 à E 2665, E 2669,
E 2671 à E 2673, E 2678 à E 2680, E 2682 à E 2686, E 2688, E 2689, E 2692, E 2693, E 2697, E 2698 et E 2701)

et sur les textes nos E 2315, E 2455, E 2459, E 2465, E 2472, E 2511-9,
E 2511-10, E 2556, E 2565, E 2590, E 2638 et E 2711

ET PRÉSENTÉ

par M. Pierre LEQUILLER

et

MM. Guy LENGAGNE, Thierry MARIANI et Christian PHILIP

Députés.

________________________________________________________________

(1) La composition de cette Délégation figure au verso de la présente page.

La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Jean-Pierre Abelin, René André, Mme Elisabeth Guigou, M. Christian Philip, vice-présidents ; MM. François Guillaume, Jean-Claude Lefort, secrétaires ; MM. Alfred Almont, François Calvet, Mme Anne-Marie Comparini, MM. Bernard Deflesselles, Michel Delebarre, Bernard Derosier, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Floch, Pierre Forgues, Mme Arlette Franco, MM. Daniel Garrigue, Michel Herbillon, Marc Laffineur, Jérôme Lambert, Edouard Landrain, Robert Lecou, Pierre Lellouche, Guy Lengagne, Louis-Joseph Manscour, Thierry Mariani, Philippe Martin, Jacques Myard, Christian Paul, Didier Quentin, André Schneider, Jean-Marie Sermier, Mme Irène Tharin, MM. René-Paul Victoria, Gérard Voisin.

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS A L'ASSEMBLÉE NATIONALE 7

I - Commerce extérieur 19

II - Environnement 39

III - Espace de liberté, de sécurité et de justice 51

IV - Pêche 69

V - PESC et relations extérieures 83

VI - Questions budgétaires et fiscales 135

VII - Transports 155

VIII - Questions diverses 173

ANNEXES 191

Annexe n° 1 : Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale depuis le 19 juin 2002 193

Annexe n° 2 : Liste des textes adoptés définitivement ou retirés postérieurement à leur transmission à l'Assemblée nationale 197

Annexe n° 3 : Echange de lettres concernant les textes ayant fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale 205

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Au cours de ses réunions des 5 et 13 octobre 2004, la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne a examiné quarante-quatre propositions ou projets d'actes communautaires qui lui ont été transmis par le Gouvernement au titre de l'article 88-4 de la Constitution. Ces textes touchent au commerce extérieur, à l'environnement, à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, à la pêche, à la PESC et aux relations extérieures, aux questions budgétaires et fiscales ainsi qu'à certaines questions diverses.

On trouvera ci-après, pour chaque document, une fiche d'analyse présentant le contenu de la proposition de la Commission européenne ou de l'initiative d'un ou de plusieurs Etats membres et la position prise par la Délégation.

Ces documents ont été présentés par le Président Pierre Lequiller et, en fonction du secteur d'activités, par MM. Guy Lengagne, Thierry Mariani et Christian Philip.

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS
A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

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SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS

Pages

E 2315 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive 41

E 2455 Proposition de décision-cadre du Conseil relative au mandat européen d'obtention de preuves tendant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales 53

E 2459 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux piles et accumulateurs usagés 47

E 2465 (**) Proposition de décision du Conseil instituant le tribunal de la fonction publique européenne 175

E 2472 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire (refonte) 157

E 2511-9 Avant-projet de budget rectificatif n°9 au budget 2004 - Etat général des recettes. Etat des recettes et des dépenses par section. Section III - Commission 137

E 2511-10 Avant-projet de budget rectificatif n° 10 au budget 2004 - Etat général des recettes - Etat des recettes et des dépenses par section - Section VIII Partie B : Contrôleur européen de la protection des données 141

E 2556 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil instituant un programme communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre de l'Internet et des nouvelles technologies en ligne 179

E 2565 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative à la présentation d'une proposition de directive et de deux propositions de recommandation visant à faciliter l'admission des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique dans la Communauté européenne. Proposition de directive du Conseil relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique. Proposition de recommandation du Conseil visant à faciliter l'admission des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique dans la Communauté européenne. Proposition de recommandation du Conseil visant à faciliter la délivrance par les Etats membres de visas uniformes de court séjour pour les chercheurs ressortissants de pays tiers se déplaçant aux fins de recherche scientifique dans la Communauté européenne 63

E 2590 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE 181

E 2638 Communication de la Commission vers une stratégie européenne en faveur des nanotechnologies 187

E 2641 (**) Proposition de décision du Conseil modifiant le régime d'importation communautaire en ce qui concerne le riz 21

E 2642 (**) Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Inde conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste CXL annexée au GATT 1994. Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Pakistan conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste CXL annexée au GATT 1994 21

E 2643 Proposition de règlement du Conseil portant création d'un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque 89

E 2644 Proposition de règlement du Conseil concernant les conditions spéciales applicables aux échanges avec les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif 89

E 2645 Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) nº 2667/2000 du Conseil relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction 103

E 2646 (**) Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 3030/93 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers 25

E 2648 (**) Projet relatif au statut des agents de l'Agence européenne de défense 105

E 2649 (**) Projet de texte applicable aux experts et militaires nationaux détachés auprès de l'Agence européenne de défense 105

E 2656 Proposition de règlement du Conseil : Fonds européen pour la pêche 71

E 2662 Proposition de règlement du Conseil concernant la mise en place d'un régime d'autorisation volontaire FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne 29

E 2663 Proposition de décision du Conseil relative à la signature d'un accord de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion par la Communauté européenne de l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompa-gnement entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part 109

E 2664 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et de la République du Tadjikistan, d'autre part 109

E 2665 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et le Royaume de Norvège, d'autre part, concernant le protocole n° 2 de l'accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège 31

E 2669 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1035/2001 établissant un schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp 75

E 2671 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation, pour la période allant du 28 février 2004 au 31 décembre 2004, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores 79

E 2672 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation, pour la période allant du 28 février 2004 au 31 décembre 2004, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores 79

E 2673 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, d'un accord de coopération avec la principauté d'Andorre 115

E 2678 (*) Lettre de la commission européenne du 4 août 2004 relative à une demande de dérogation présentée par la République fédérale d'Allemagne, en application de l'article 27 de la sixième directive du Conseil 77/388/CEE du 17 mai 1977, en matière de TVA 143

E 2679 (*) Lettre de la commission européenne du 4 août 2004 relative à une demande de dérogation présentée par le Royaume d'Espagne, en application de l'article 27 de la sixième directive du Conseil 77/388/CEE du 17 mai 1977, en matière de TVA 145

E 2680 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole additionnel à l'accord d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque 117

E 2682 Proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque 119

E 2683 Proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion du protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque 119

E 2684 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque 123

E 2685 Proposition de décision du Conseil approuvant la conclusion par la Communauté européenne, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompa-gnement entre la Communauté de l'énergie atomique, d'une part, et de la République du Tadjikistan, d'autre part 109

E 2686 Proposition de règlement du Conseil établissant pour la Confédération suisse certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles transformés 33

E 2688 Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et à l'approbation ainsi qu'à la signature de la Déclaration commune d'Intention qui l'accompagne. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts 147

E 2689 Proposition de règlement du Conseil arrêtant des mesures autonomes et transitoires en vue de l'ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour l'importation de bovins vivants originaires de Suisse 35

E 2692 Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et à l'approbation ainsi qu'à la signature du Protocole d'accord qui l'accompagne. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts 151

E 2693 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque 125

E 2697 Projet de position commune de l'Union européenne concernant la levée des mesures restrictives à l'encontre de la Libye 129

E 2698 Proposition de règlement du Conseil abrogeant le règlement (CE) n° 3274/93 empêchant la fourniture de certains biens et services à la Libye 129

E 2701 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés 37

E 2711 Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine statistique. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine statistique 133

(*) Textes ayant fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale.

(**) Textes soumis à une procédure d'examen en urgence.

I - COMMERCE EXTERIEUR

Pages

E 2641 (**) Proposition de décision du Conseil modifiant le régime d'importation communautaire en ce qui concerne le riz 21

E 2642 (**) Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Inde conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste CXL annexée au GATT 1994. Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Pakistan conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste CXL annexée au GATT 1994 21

E 2646 (**) Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 3030/93 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers 25

E 2662 Proposition de règlement du Conseil concernant la mise en place d'un régime d'autorisation volontaire FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne 29

E 2665 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et le Royaume de Norvège, d'autre part, concernant le protocole n° 2 de l'accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège 31

E 2686 Proposition de règlement du Conseil établissant pour la Confédération suisse certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles transformés 33

E 2689 Proposition de règlement du Conseil arrêtant des mesures autonomes et transitoires en vue de l'ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour l'importation de bovins vivants originaires de Suisse 35

E 2701 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés 37

(**) Textes soumis à une procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 2641

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

modifiant le régime d'importation communautaire en ce qui concerne le riz

COM (04) 484 final du 15 juillet 2004

DOCUMENT E 2642

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Inde conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste CXL annexée au GATT 1994.

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL

concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Pakistan conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste CXL annexée au GATT 1994

COM (04) 485 final du 15 juillet 2004

Ces textes ont fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en date du 15 juillet 2004 et d'une réponse du Président, qui les a approuvés au nom de la Délégation le même jour. Ils ont été adoptés par le Conseil du 11 août 2004 (décisions 2004/619/CE et 2004/617/CE). On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 5 octobre 2004.

DOCUMENT E 2646

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CEE) nº 3030/93 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

COM (04) 463 final du 8 juillet 2004

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 20 juillet 2004 et d'une réponse du Président, qui l'a approuvé au nom de la Délégation le 21 juillet. Il a été adopté par le Conseil le 13 septembre 2004 (règlement 200/1627, publié au JOCE du 18 septembre 2004). On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 5 octobre 2004.

DOCUMENT E 2662

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

concernant la mise en place d'un régime d'autorisation volontaire FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne

COM (04) 515 final du 20 juillet 2004

Cette proposition de règlement définit le cadre juridique d'un régime d'autorisation volontaire relatif aux importations de bois, qui aura pour objet de lutter contre l'exploitation clandestine des forêts dans les pays en développement.

Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action communautaire relatif à l'application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT), proposé en mai 2003 par la Commission européenne. Approuvé par le Conseil en octobre 2003, ce plan d'action repose sur une approche globale, comprenant deux principaux volets : un appui à l'amélioration de la gouvernance dans les pays producteurs de bois et un régime d'autorisation garantissant que seul le bois d'origine légale puisse entrer dans l'Union européenne.

Ce dernier sera mis en œuvre à titre volontaire, dans le cadre d'accords de partenariat conclu avec des régions et pays producteurs. En vertu de ces accords, les exportations de bois brut, de traverses en bois pour les voies ferrées, de bois sciés, de feuilles de placage et de bois contre-plaqués provenant des régions et pays partenaires vers l'Union européenne seront accompagnées d'une autorisation d'exportation unique, dont la délivrance sera subordonnée au respect de la législation nationale en vigueur concernant la récolte. En outre, le bois en provenance d'un pays ou d'une région partenaire, arrivant sur le territoire de l'Union européenne à un point d'entrée désigné pour autoriser la libre circulation, ne sera pas mis en circulation sans une telle autorisation. Sur cette base, la Commission a engagé des discussions avec le Ghana, le Congo, la Malaisie et l'Indonésie.

La Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 13 octobre 2004.

DOCUMENT E 2665

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et le Royaume de Norvège, d'autre part, concernant le protocole n° 2 de l'accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège

COM (04) 522 final du 27 juillet 2004

Cette proposition de décision a pour objet d'ouvrir des contingents tarifaires au bénéfice de la Communauté et de la Norvège pour certains produits agricoles transformés.

Ces concessions commerciales ont été négociées sur la base d'engagements contenus dans l'accord bilatéral de libre-échange conclu entre la Communauté et la Norvège et de l'accord instituant l'Espace économique européen.

A partir du 1er janvier 2005, la Communauté ouvrira en faveur de la Norvège quatre quotas (pour le tabac, la margarine, l'alcool éthylique non dénaturé et naturé), tandis que la Norvège accordera à la Communauté deux quotas, respectivement pour la graisse d'oie et l'huile de lin.

La Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 5 octobre 2004.

DOCUMENT E 2686

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

établissant pour la Confédération suisse certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles transformés

COM (04) 558 final du 13 août 2004

Afin de tenir compte des effets de l'élargissement, cette proposition a pour objet, dans le cadre de l'accord préférentiel conclu en 1972 entre la Communauté et la Suisse, d'adapter le volume des contingents tarifaires applicables aux préparations alimentaires provenant de ce pays. Elle prévoit d'ouvrir un quota de 187 tonnes pour la période du 1er mai 2004 au 31 décembre 2004, qui atteindra 1 309 tonnes l'année suivante.

La Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 13 octobre 2004.

DOCUMENT E 2689

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

arrêtant des mesures autonomes et transitoires en vue de l'ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour l'importation de bovins vivants originaires de Suisse

COM (04) 568 final du 19 août 2004

Afin de tenir compte des effets de l'élargissement, cette proposition a pour objet d'adapter le volume du contingent tarifaire, exempté de droits de douane, applicable aux importations de bovins vivants originaires de Suisse. Ouvert à compter de la date de publication du règlement au JOCE et ce jusqu'au 30 juin 2005, ce quota concerne 4 600 têtes de bovins vivants, d'un poids supérieur à 160 kg.

La Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 13 octobre 2004.

DOCUMENT E 2701

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés

COM (04) 602 final du 21 septembre 2004

D'une nature technique, l'accord soumis à l'examen de la Délégation, dont la conclusion fait l'objet de la présente proposition de décision, a pour objet de mettre à jour le protocole n° 2 de l'accord entre la CEE et la Suisse du 22 juillet 2002. Ce dernier, qui encadre les échanges de produits agricoles transformés, est modifié, afin de tenir compte des résultats du Cycle d'Uruguay, en adaptant la couverture des produits, et de rendre permanents les quotas provisoires récemment négociés avec la Suisse, en raison du dernier élargissement. Ces modifications se traduisent par une nouvelle annexe I de l'accord de 1972, remplaçant celle en vigueur, et par un nouveau protocole n° 2.

La Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 13 octobre 2004.

II - ENVIRONNEMENT

Pages

E 2315 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive 41

E 2459 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux piles et accumulateurs usagés 47

DOCUMENT E 2315

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive

COM (03) 319 final du 2 juin 2003

· Base juridique :

Article 175, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

5 juin 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

17 juin 2003.

· Procédure :

Article 251 du traité instituant la Communauté européenne (codécision).

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de directive a pour objet de fixer des règles spécifiques à la gestion des déchets de l'industrie extractive pour laquelle les textes actuellement en vigueur (directive 1999/31 sur la mise en décharge, directive-cadre sur les déchets 75/442) ne sont pas adaptés.

Elle fixe notamment des principes relatifs à l'autorisation de certaines exploitations, aux mesures de protection de l'environnement et de sécurité des installations.

En droit interne, de telles mesures relèveraient de la législation sur les installations classées et, en particulier, du titre Ier du Livre V du code de l'environnement.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

La fiche d'impact se contente d'énumérer les textes de droit national régissant la matière concernée par la proposition d'acte, sans procéder à l'analyse des modifications susceptibles d'être entraînées par l'adoption de celle-ci.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Les mesures de sécurité applicables aux installations de gestion de déchets de l'industrie extractive sont extrêmement variables selon les Etats membres. Le texte proposé permettrait donc d'imposer des normes minimales, tenant compte de la diversité structurelle de ce secteur industriel, qui regroupe de très grandes installations gérées par des multinationales aussi bien que des PME.

· Motivation et objet :

A la suite d'accidents miniers survenus en Espagne et en Roumanie, la Commission européenne avait publié, en octobre 2000, une communication sur « la sécurité des activités minières : étude de suivi des récents accidents miniers ». Cette communication recensait trois actions prioritaires pour les années suivantes :

1) la nécessité d'amender la directive dite « Seveso II », afin de faire entrer le traitement des minerais et la gestion des déchets miniers dans le champ d'application de cette dernière, qui vise à prévenir les accidents majeurs survenant avec des substances dangereuses. Cette première réforme a été réalisée par l'adoption de la directive 2003/105/CE du 16 décembre 2003 ;

2) la préparation d'un document sur « les meilleures techniques disponibles », qui a pris la forme d'un « BREF » (Bat REF document ou document de référence sur les meilleures techniques disponibles) élaboré par le Bureau de prévention et de contrôle intégrés de la pollution, basé à Séville ;

3) la préparation d'une directive spécifique à la gestion des déchets de l'industrie extractive. La présente proposition vise à mettre en œuvre cette troisième action prioritaire.

Ces déchets sont constitués par les matières enlevées pour atteindre les ressources minérales (charbon, lignite, fer, or...), à savoir la couche arable, les morts-terrains, les stériles et les résidus. On estime qu'ils représentent environ 30 % de la quantité totale de déchets produits dans l'Union européenne, soit un volume annuel de plus de 400 millions de tonnes.

Si certains de ces déchets, dits « inertes », ne représentent pas une menace pour l'environnement, d'autres - en particulier ceux provenant de l'industrie des minerais métalliques non-ferreux peuvent contenir des quantités élevées de substances dangereuses, susceptibles de provoquer la pollution de l'eau et du sol.

En droit communautaire, les déchets de l'industrie extractive sont déjà soumis aux dispositions générales de la directive-cadre sur les déchets (directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975) et de la directive relative à la mise en décharge des déchets (directive 1999/31/CE du 26 avril 1999). Toutefois, ces dispositions ne sont pas toujours adaptées à la gestion des déchets provenant de l'industrie extractive (notamment l'interdiction de déverser des déchets liquides dans les décharges, l'interdiction d'éliminer en même temps les déchets dangereux et non dangereux et l'obligation de mettre en place une barrière géologique et un revêtement au-dessous de la décharge) et, si elles étaient scrupuleusement appliquées, elles conduiraient à l'arrêt de certaines structures d'extraction.

La présente proposition de directive se veut donc un instrument juridique adapté à la gestion spécifique des déchets produits par l'industrie extractive.

· Contenu et portée :

Sur le plan technique, la directive proposée poursuit les deux principaux objectifs suivants :

- réduire au minimum les effets négatifs du drainage polluant provenant des installations de gestion des déchets, dont les effets environnementaux à très long terme peuvent subsister bien après la fermeture de l'installation et de la mine ou de la carrière associée ;

- prévenir les accidents ou réduire au minimum les incidences des accidents, et notamment garantir la stabilité à long terme des digues et des bassins de rétention, la rupture d'une digue pouvant entraîner une pollution étendue et mettre en danger des vies humaines.

Pour atteindre ces objectifs, elle contient :

une série de conditions liées à la délivrance des autorisations d'exploitation : les critères imposés doivent trouver un moyen terme entre, d'une part, le volume des tâches administratives incombant aux exploitants ou aux autorités compétentes lors de la demande ou de la délivrance d'une autorisation complète de gestion des déchets et, d'autre part, les avantages apportés sur le plan de la protection de l'environnement et de la prévention des accidents ;

une série d'obligations générales couvrant la gestion des déchets : celles-ci ont pour but de s'assurer que l'exploitant, avant d'entreprendre des opérations d'extraction, évalue et comptabilise la quantité de déchets qui va être produite, les caractéristiques des déchets, ainsi que les meilleures pratiques, de manière à gérer les déchets dans les conditions de sécurité requises ;

l'obligation de caractériser les déchets avant de les éliminer ou de les traiter : cette obligation vise à s'assurer que les méthodes de gestion des déchets sont adaptées aux caractéristiques spécifiques des déchets, afin notamment de garantir la stabilité à long terme des terrils ou des bassins servant au stockage permanent de volumes importants de déchets ;

des mesures destinées à garantir la sécurité des installations de gestion des déchets : ces mesures sont similaires à celles prévues par la directive Seveso II (stratégie de prévention des accidents majeurs, systèmes de gestion de la sécurité, diffusion appropriée d'informations auprès du public). Elles concernent les installations de gestion des déchets qui présentent des risques élevés et qui ne sont pas incluses dans le champ d'application de la directive Seveso II révisée ;

une disposition visant à préparer des plans de fermeture d'installations de gestion de déchets : cette disposition permet de garantir que les opérations de fermeture font partie intégrante du plan d'exploitation global de l'exploitant ;

l'obligation de déposer une garantie financière avant le démarrage d'activités : cette disposition vise à renforcer le principe du « pollueur-payeur » et à garantir la présence de fonds suffisants pour laisser les sites dans un état satisfaisant après la fermeture de l'exploitation, par exemple dans le cas où l'entreprise est placée sous administration judiciaire, qu'elle n'est plus solvable, voire qu'elle s'est adonnée à des pratiques de démembrement d'actifs.

Il importe de préciser que la proposition exclut de son champ d'application les déchets présentant un faible risque environnemental, comme les terres non polluées et les déchets provenant de la prospection des ressources minérales. Les déchets inertes sont couverts par un nombre limité de dispositions, ce qui limite l'impact de ce texte sur le secteur des carrières, qui se compose principalement de PME.

· Réactions suscitées :

Le gouvernement français est globalement favorable à ce texte. Il aurait souhaité que les déchets radioactifs issus de l'extraction de l'uranium soient intégralement régis par les dispositions Euratom, alors que le présent document distingue les caractéristiques radioactives de ces déchets (relevant d'Euratom) et les caractéristiques physico-chimiques (régies par cette proposition de directive). Toutefois, la position française n'est pas partagée par les autres Etats membres.

Le Parlement européen a approuvé la proposition de directive le 31 mars 2004, tout en adoptant de nombreux amendements, visant notamment à étendre son champ d'application à la prospection de ressources minérales et à obliger les Etats à dresser dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de la directive, un inventaire de tous les sites fermés, afin qu'une action de remise en état soit engagée aux frais du producteur de déchets.

Calendrier prévisionnel :

Le Conseil « Environnement » du 14 octobre 2004 a adopté une position commune, qui sera soumise au Parlement européen lors de sa seconde lecture de ce texte.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition de directive au cours de sa réunion du 5 octobre 2004.

DOCUMENT E 2459

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux piles et accumulateurs usagés

COM (03) 723 final du 21 novembre 2003

· Base juridique :

Articles 95, paragraphe 1, et 175, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

5 décembre 2003.

· Procédure :

Article 251 du traité instituant la Communauté européenne (codécision)

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition relative aux conditions de composition, de mise sur le marché, d'étiquetage, d'information des consommateurs des piles et accumulateurs neufs, de collecte, de traitement, de recyclage des piles et accumulateurs usagés, en tant :

- qu'elle peut, dans son article 17, impliquer des dispositions budgétaires des Etats membres (incitations de nature fiscale par exemple) ;

- qu'elle impose dans son article 20 que les producteurs prennent à leur charge le financement de la gestion des piles et accumulateurs usagés ;

- qu'elle prévoit dans son article 23, à l'égard des utilisateurs finals industriels, un régime de responsabilité « des déchets historiques » ;

- qu'elle exige en outre, dans son article 31, des Etats membres, la définition d'un régime de sanctions en cas d'infraction aux mesures nationales d'application de la directive, « efficaces, proportionnées et dissuasives », qui excéderont inéluctablement la compétence donnée dans ce domaine au pouvoir réglementaire interne ;

- relève en droit interne du domaine législatif.

· Motivation et objet :

La présente proposition de directive trouve sa principale origine dans le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement, qui préconise une révision de la législation communautaire sur les piles, essentiellement composée par les directives 91/957/CEE, 93/86/CEE et 98/101/CE.

En effet, si ces textes exigent des Etats membres qu'ils veillent à la collecte séparée des piles et accumulateurs, ils ne prévoient aucun instrument de vérification empêchant l'élimination incontrôlée de ces déchets dans l'environnement. On estime ainsi qu'en 2002, 72 000 tonnes de piles et accumulateurs portables vendus dans l'Union européenne à 15 ont été mis en décharge ou incinérés, avec les risques écologiques liés à cette absence de recyclage (infiltration des métaux lourds dans les nappes phréatiques et les sols, rejet de toxines et de métaux lourds dans l'air).

Le texte proposé, qui abroge les trois directives précédemment citées, vise à réduire substantiellement la quantité de piles usagées vouées à l'élimination (mise en décharge ou incinération) et à recycler dans la plus large mesure possible ces déchets.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune fiche d'impact n'a été transmise à l'Assemblée nationale.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Selon la Commission, la proposition tient compte du principe de subsidiarité car la pollution causée par les piles et accumulateurs usagés a un caractère transfrontalier. De plus, si la directive fixe les principales mesures touchant notamment aux définitions, conditions de collecte et de recyclage, les Etats membres conservent la liberté de choisir les mesures nationales les plus appropriées.

· Contenu et portée :

Après avoir indiqué que le dispositif s'applique à tous les types de piles, ce qui signifie que sont concernés aussi bien les produits « portables » (d'un poids inférieur à 1 kg) que les produits « industriels et automobiles »(1), la proposition de directive précise les objectifs à atteindre tant en matière de collecte que de recyclage.

· Mesures relatives à la collecte

pour les piles et accumulateurs portables, la proposition définit un objectif minimal fixé à 160 grammes par habitant et par an. Un objectif supplémentaire est prévu pour la catégorie spécifique des piles et accumulateurs nickel-cadmium (essentiellement les piles rechargeables) dont la dangerosité est plus forte : l'interdiction pure et simple de leur mise en décharge ou de leur incinération ne semblant pas réaliste, il est proposé que, dans un délai de quatre ans, les Etats atteignent un taux minimal de collecte de 80 % de la quantité totale de ces piles et accumulateurs nickel-cadmium portables usagés par an. Cela impliquerait que les Etats contrôlent la quantité de ces déchets retrouvés dans le flux des déchets urbains solides.

- pour les piles et accumulateurs industriels, catégorie dont le taux de collecte est déjà proche de 100 % en raison de leur valeur marchande, la proposition impose aux fabricants l'obligation légale de reprendre ces piles. Il est également proposé d'interdire la mise en décharge et l'incinération de ces déchets.

· Mesures relatives au recyclage

La présente proposition pose le principe que toutes les piles et tous les accumulateurs collectés doivent être traités à des fins de recyclage (pour les piles portables, l'objectif est ramené à 90 %, pour tenir compte des produits collectés impropres au recyclage). Il est également fixé des rendements de recyclage minimaux (les plus élevés concernent les piles nickel-cadmium et plomb-acide).

La Commission européenne estime que le total des surcoûts résultant du dispositif proposé serait de 70 à 92 millions d'euros par an et que si les coûts étaient répercutés sur les consommateurs, le surcoût annuel par ménage s'établirait entre 1 et 2 euros.

· Réactions suscitées :

L'élaboration de cette proposition a donné lieu à une consultation, qui a permis à 149 parties intéressées (Etats, régions, entreprises, associations de fabricants de piles, ONG, organisations de consommateurs et de détaillants...) d'adresser des contributions à la Commission.

Les autorités françaises se sont déclarées favorables au texte de la Commission.

Le Parlement européen a approuvé ce texte le 20 avril 2004, tout en adoptant plusieurs amendements. En particulier, le Parlement a supprimé la disposition concernant le taux minimal de collecte de 80 % des piles portables nickel-cadmium, estimant qu'il n'est pas justifié de demander aux Etats membres de rechercher quelques centaines de tonnes de ce type de déchets dans plusieurs centaines de milliers de tonnes de déchets ménagers. En outre, le Parlement propose de remplacer les objectifs de collecte fixés en poids en grammes par habitant par un mécanisme imposant un taux moyen de collecte d'au moins 50 % des ventes annuelles nationales.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte pourrait faire l'objet d'un accord politique lors du Conseil « Environnement » du 20 décembre 2004.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire au cours de sa réunion du 13 octobre 2004.

III - ESPACE DE LIBERTE, DE LIBERTE
ET DE JUSTICE

Pages

E 2455 Proposition de décision-cadre du Conseil relative au mandat européen d'obtention de preuves tendant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales 53

E 2565 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative à la présentation d'une proposition de directive et de deux propositions de recommandation visant à faciliter l'admission des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique dans la Communauté européenne. Proposition de directive du Conseil relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique. Proposition de recommandation du Conseil visant à faciliter l'admission des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique dans la Communauté européenne. Proposition de recommandation du Conseil visant à faciliter la délivrance par les Etats membres de visas uniformes de court séjour pour les chercheurs ressortissants de pays tiers se déplaçant aux fins de recherche scientifique dans la Communauté européenne 63

DOCUMENT E 2455

PROPOSITION DE DÉCISION-CADRE DU CONSEIL

relative au mandat européen d'obtention de preuves tendant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales

COM (03) 688 final du 14 novembre 2003

Cette proposition de décision-cadre a pour objet de créer un mandat européen d'obtention de preuves en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales. Ce mandat faciliterait la collecte transfrontalière de preuves, en se fondant sur le principe de reconnaissance mutuelle, que le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 a érigé en « pierre angulaire » de l'espace judiciaire européen. Ce texte figure d'ailleurs parmi les priorités fixées par le Conseil européen dans la déclaration sur la lutte contre le terrorisme du 25 juin 2004, adoptée après les attentats de Madrid.

Le mandat serait une décision émise par une autorité judiciaire dans un Etat membre, directement reconnue et exécutée dans un autre Etat membre. Il présente de nombreux avantages par rapport aux procédures d'entraide judiciaires existantes, notamment en termes de délais. Les commissions rogatoires internationales classiques restent en effet souvent en souffrance pendant des mois, voire des années, et se heurtent à d'importantes difficultés de traduction. Ce sont ces difficultés qui sont à l'origine de l'Appel de Genève, lancé par des magistrats en 1996.

Les procédures actuelles reposent sur une série de conventions, les plus importantes étant la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale de 1959 du Conseil de l'Europe (complétée par deux protocoles additionnels de 1978 et 2001), la convention d'application de l'accord de Schengen de 1990, et la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, complétée par un protocole du 16 octobre 2001, relatif à la lutte contre le

blanchiment de capitaux. Ces deux derniers textes - dont j'ai été le rapporteur au nom de la commission des Affaires étrangères - ne sont pas encore entrés en vigueur, quatre et trois ans, respectivement, après leur adoption, faute de ratifications en nombre suffisant(
2). Une décision-cadre relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve a également été adoptée, le 22 juillet 2003.

Le mandat européen d'obtention de preuves constitue une première étape positive, de nature à faciliter la coopération judiciaire entre les Etats membres (I). Certaines difficultés, d'ordre pratique et juridique, doivent cependant être surmontées (II).

I. Le mandat européen d'obtention de preuves constitue une première étape positive, de nature à faciliter la coopération judiciaire entre les Etats membres.

Le mandat européen d'obtention de preuves présente de nombreux avantages par rapport aux commissions rogatoires internationales, et comporte d'importantes garanties pour les droits individuels. Il ne constitue cependant qu'une première étape, dont le champ d'application reste limité (seules les preuves existantes étant visées).

1. Un champ d'application limité

Le champ d'application du mandat européen d'obtention de preuves serait, au moins dans un premier temps, limité. Il n'est en effet applicable qu'aux preuves (objets, documents ou données) qui existent déjà et sont directement disponibles. Sont notamment visés : les relevés de l'utilisation de réseaux de communication électroniques, les relevés de l'utilisation de tous services, y inclus de transactions financières, les preuves médico-légales (sauf si elles impliquent des prélèvements sur le corps d'une personne), les procès-verbaux des dépositions, interrogatoires et dépositions. Les informations figurant déjà dans des dossiers de police ou judiciaires, comme le casier judiciaire, pourront également être recueillies.

En revanche, le mandat ne pourra pas être utilisé pour procéder à des interrogatoires de suspects ou de personnes mises en cause, ni pour la collecte de dépositions de témoins ou de victimes (art. 3). Il ne s'appliquera pas non plus :

- à la réalisation de prélèvement sur le corps d'une personne, comme la prise d'échantillons d'ADN ;

- à l'obtention de preuves « en temps réel », comme des écoutes téléphoniques ou la surveillance de comptes bancaires ou de personnes ;

- à l'obtention de preuves nécessitant de mener des enquêtes complémentaires, comme le fait d'ordonner une expertise.

Pour ces types de preuves, les règles actuelles d'entraide judiciaire continueront à s'appliquer. Mais la Commission a l'intention de remplacer, à terme, l'intégralité de ces règles par des règles communautaires fondées sur le principe de reconnaissance mutuelle. Une autre proposition sera présentée en ce sens. Le texte en discussion ne constitue donc qu'une première étape.

2. Une coopération judiciaire facilitée

Le mandat européen d'obtention de preuves présente de nombreux avantages par rapport aux commissions rogatoires internationales classiques.

- Il prévoit des délais impératifs, qui permettraient d'accélérer les procédures (art. 17). Toute décision de refus de reconnaissance ou d'exécution doit ainsi être notifiée au plus tard dans les dix jours suivant la réception du mandat par l'autorité d'exécution. Dans les autres cas, le mandat doit être exécuté immédiatement lorsque les éléments de preuve recherchés sont déjà en possession de l'autorité d'exécution, ou dans les soixante jours si tel n'est pas le cas.

- Le mandat constituera un seul et même document, traduit par l'autorité d'émission dans langue ou l'une des langues officielles de l'Etat d'exécution, à l'instar du mandat d'arrêt européen. Aucune traduction ultérieure ne sera donc nécessaire (contrairement aux commissions rogatoires internationales).

- Les motifs de refus d'exécuter sont limités par rapport aux conventions actuelles. La proposition n'en retient en effet que deux (art. 15). La violation de la règle « non bis in idem » (selon laquelle nul ne peut être poursuivi, jugé ou puni deux fois pour les mêmes faits) est un motif de refus obligatoire(3). L'existence d'une immunité ou d'un privilège, en vertu du droit de l'Etat d'exécution, constitue quant à elle un motif facultatif de refus.

Le contrôle de la double incrimination est, en outre, singulièrement atténué. Il ne peut s'appliquer que lorsque la mise en œuvre du mandat implique la réalisation d'une perquisition domiciliaire et si les faits visés ne peuvent pas recevoir l'une des 39 qualifications pénales visées à l'article 16 (telles que le terrorisme, la traite des êtres humains, etc.)(4). Les Etats membres qui subordonnent les demandes de perquisition et de saisie au contrôle de la double incrimination conservent cependant la possibilité de continuer à le faire, pendant une période transitoire de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la décision-cadre (art. 24).

3. D'importantes garanties pour les droits individuels

La proposition comporte d'importantes garanties pour les droits des personnes.

- Lors de l'exécution du mandat, une personne ne peut ainsi être contrainte de produire des preuves pouvant contribuer à sa propre incrimination, conformément au droit de ne pas s'auto-accuser garanti par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme(5) (art. 12.1).

- L'autorité d'exécution doit recourir aux moyens nécessaires les moins intrusifs pour obtenir les preuves demandées (art. 12.1).

- Si une perquisition est jugée nécessaire, elle ne peut commencer de nuit, sauf si les circonstances particulières le requièrent tout spécialement, et la personne chez qui elle a lieu doit recevoir une notification écrite (précisant notamment le motif de la perquisition, les objets saisis et les recours possibles) (art.12.2).

- Un recours effectif doit être ouvert aux personnes concernées par des mesures coercitives (art. 19).

- L'application de la règle « non bis in idem » constitue un motif de refus d'exécution.

- Le mandat ne peut être émis que par une autorité judiciaire (art. 1er) et l'autorité d'émission doit s'assurer qu'elle serait en mesure de recueillir les éléments demandés s'ils étaient disponibles sur le territoire de son propre Etat membre (art.6).

II. Certaines difficultés, d'ordre pratique et juridique, doivent cependant être surmontées.

Cette proposition de décision-cadre a fait l'objet d'un premier examen lors du Conseil « Justice et affaires intérieures » informel qui s'est tenu à Dublin le 23 janvier 2004. Elle a été accueillie avec prudence, voire avec réticence, par certains Etats membres.

La délégation italienne s'inquiète, par exemple, des difficultés constitutionnelles qu'elle pourrait soulever, notamment en matière de perquisitions domiciliaires. L'Allemagne estime que le découpage en deux instruments (conformément à la démarche progressive retenue) constitue une erreur, et qu'il faut un texte unique abordant l'ensemble de la matière. D'autres Etats membres (le Luxembourg et la Suède par exemple) considèrent également que ce texte est prématuré, puisqu'il remplacerait certaines dispositions de la convention d'entraide judiciaire du 29 mai 2000 avant même son entrée en vigueur. Certaines délégations contestent aussi la base juridique retenue (art. 31 et 34.2 b TUE). La France s'est montrée, pour sa part, favorable au principe du texte.

Le texte n'a été examiné à nouveau par le Conseil JAI depuis cet accueil « frileux », mais l'examen des articles a commencé dans le cadre du groupe de travail « coopération en matière pénale » du Conseil. A ce stade des discussions, deux difficultés principales apparaissent. La première est d'ordre pratique, tandis que la deuxième concerne la conformité de ce texte à la Constitution française.

1. Une difficulté d'ordre pratique : le champ d'application du mandat et son articulation avec les conventions existantes

Le champ d'application limité du mandat européen d'obtention de preuves est susceptible de poser des difficultés pratiques pour les magistrats. Dans une même affaire, un juge pourrait en effet être contraint de délivrer à la fois une commission rogatoire internationale et un mandat européen d'obtention de preuves, si les preuves qu'il souhaite obtenir ne relèvent pas intégralement du champ d'application du mandat(6). Au lieu de simplifier l'entraide judiciaire, le mandat aurait ainsi pour effet, en pratique, de compliquer le travail des magistrats.

Certaines délégations proposent d'éviter cette difficulté en renonçant à adopter une démarche progressive, et en adoptant un instrument qui couvrirait l'ensemble des preuves.

Il semble cependant préférable de procéder par étapes et de surmonter cette difficulté, comme le suggère la délégation française, en permettant au mandat de coexister avec les règles actuelles, figurant notamment dans la convention du 29 mai 2000. Les juges conserveraient ainsi la faculté d'émettre une commission rogatoire internationale lorsque les éléments de preuves recherchés ne relèvent pas intégralement du champ d'application du mandat. L'article 24.1 de la proposition devrait être modifié en conséquence.

2. Une difficulté de nature constitutionnelle : la suppression de certains motifs de refus

Le texte en discussion ne prévoit que deux motifs de refus (application du principe « non bis in idem » et existence de privilèges ou d'immunités). Il ne reprend donc pas l'un des motifs traditionnels de refus, énoncé notamment à l'article 2 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, selon lequel « l'entraide judiciaire pourra être refusée : [...] - si la partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays »(7).

La suppression de ce motif de refus, dont l'opportunité peut d'ailleurs être discutée, soulève des difficultés d'ordre constitutionnel. Dans sa décision n° 80-116 DC du 17 juillet 1980, le Conseil constitutionnel a en effet jugé la convention franco-allemande additionnelle à la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 conforme à la Constitution française, précisément parce qu'elle laisse subsister ce motif de refus. Dans le même sens, le Conseil constitutionnel a considéré, dans la décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999, que le fait qu'un Etat peut rejeter totalement ou partiellement une demande d'assistance de la Cour pénale internationale si elle a pour objet la divulgation d'éléments de preuve ou la production de documents touchant à la sécurité nationale est de nature à garantir le respect des conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale. On peut déduire, a contrario, de ces deux décisions que la suppression de ce motif de refus serait susceptible de porter atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale.

La suppression du motif de refus relatif à la nature politique des infractions pourrait également susciter des difficultés d'ordre constitutionnel. L'existence de ce motif de refus a en effet été relevée par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 80-116 DC précitée, à l'appui de la conformité à la Constitution de la convention franco-allemande d'entraide judiciaire(8).

Il convient par conséquent que le gouvernement s'assure, avant l'adoption de cette décision-cadre, de sa conformité à la Constitution française. La saisine du Conseil d'Etat pour avis, selon les modalités prévues par la circulaire du Premier ministre du 30 janvier 2003, pourrait être envisagée sur ce point.

*

* *

Au cours de la réunion de la Délégation du 13 octobre 2004, la présentation de ce texte par M. Christian Philip, rapporteur, a été suivi d'un cours débat.

M. Jacques Myard a indiqué que tout ce qui permet d'améliorer la coopération judiciaire va dans le bon sens, mais qu'il convient d'être très prudent dans ce domaine. Cette proposition de décision-cadre est laxiste et dangereuse sur certains points. S'appuyant sur la pratique américaine, il a rappelé que les preuves collectées dans certaines procédures peuvent ensuite être utilisées à d'autres fins. La suppression du motif de refus relatif aux intérêts essentiels de l'Etat témoigne, à cet égard, d'une naïveté excessive. La saisine du Conseil d'Etat par le gouvernement à ce sujet est nécessaire.

Le Président René André s'est inquiété de la suppression du motif de refus relatif au secret de la défense nationale et a souhaité que les conclusions y fassent expressément référence.

A l'issue de ce débat, la Délégation a adopté les conclusions suivantes, ainsi modifiées :

« La Délégation pour l'Union européenne,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de décision-cadre du Conseil relative au mandat européen d'obtention de preuves tendant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales [COM (2003) 688 final] du 14 novembre 2003,

1. Approuve le principe de ce texte, qui facilitera l'entraide judiciaire entre les Etats membres en appliquant le principe de reconnaissance mutuelle à la collecte transfrontalière des preuves ;

2. Souhaite que le gouvernement s'assure, avant son adoption, de la conformité de cette proposition à la Constitution française ;

3. Recommande que le motif de refus relatif à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public, au secret de la défense nationale ou à d'autres intérêts essentiels du pays soit maintenu ;

4. Estime que le mandat européen d'obtention de preuves devrait coexister avec les conventions d'entraide judiciaire existantes, tant qu'un instrument unique, couvrant l'ensemble des types de preuves, n'aura pas été adopté. »

ANNEXE

Extraits des décisions du Conseil constitutionnel citées

Décision n° 80-116 DC du 17 juillet 1980

Loi autorisant la ratification de la convention franco-allemande additionnelle à la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959

Considérant qu'au nombre des dispositions générales de la convention européenne figurent l'article 1er dont le paragraphe 2 précise que la convention ne s'applique pas aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun et l'article 2 aux termes duquel : "l'entraide judiciaire pourra être refusée : a) si la demande se rapporte à des infractions considérées par la partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales ; b) si la partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays" ; que si la convention franco-allemande exclut la faculté de refuser l'entraide judiciaire en raison de la seule nature fiscale de l'infraction, elle laisse subsister les autres dispositions précitées ; qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les auteurs de la saisine, la convention franco-allemande n'est pas contraire au principe de la souveraineté nationale ;

Décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999

Traité portant statut de la Cour pénale internationale

En ce qui concerne la coopération internationale, l'assistance judiciaire et les pouvoirs du procureur :

[...]

Considérant qu'il résulte du chapitre IX précité que la Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération et d'assistance aux Etats parties ; que les Etats font droit à ces demandes conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, notamment en ce qui concerne l'identification et l'interrogatoire des personnes, le rassemblement d'éléments de preuve, l'exécution des perquisitions et des saisies ; qu'ainsi qu'il ressort de l'article 93, si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance est interdite dans l'Etat requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale dans cet Etat, ce dernier n'est pas tenu d'apporter l'assistance demandée dans la forme sollicitée par la Cour, mais doit engager des consultations avec celle-ci ; qu'en application du même article, un Etat peut rejeter totalement ou partiellement une demande d'assistance de la Cour si elle a pour objet la divulgation d'éléments de preuve ou la production de documents touchant à la sécurité nationale, dont la protection est par ailleurs assurée par l'article 72 ; que les articles 94 et 95 du statut prévoient des procédures de sursis à exécution des demandes d'assistance formulées auprès des Etats ; que l'ensemble de ces stipulations garantissent le respect des conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale ;

[...]

DOCUMENT E 2565

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN

relative à la présentation d'une proposition de directive et de deux propositions de recommandation visant à faciliter l'admission des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique dans la Communauté européenne. Proposition de directive du Conseil relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique. Proposition de recommandation du Conseil visant à faciliter l'admission des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique dans la Communauté européenne. Proposition de recommandation du Conseil visant à faciliter la délivrance par les Etats membres de visas uniformes de court séjour pour les chercheurs ressortissants de pays tiers se déplaçant aux fins de recherche scientifique dans la Communauté européenne

COM (04) 178 final du 16 mars 2004

Cette proposition a pour objet de créer une procédure spécifique, accélérée et simplifiée, pour l'entrée et le séjour des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique.

Elle s'inscrit dans le cadre de la création d'un Espace européen de la recherche et de la stratégie de Lisbonne, qui vise à faire de l'Europe, d'ici 2010, l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde. Le nombre de chercheurs nécessaire pour atteindre l'objectif de 3 % du PIB à investir dans la recherche est en effet estimé à 700 000 personnes. Il ne pourra être atteint que par un ensemble de mesures convergentes (amélioration des perspectives de carrière, renforcement de l'attractivité des filières scientifiques, etc.), au nombre desquelles figure une plus grande ouverture aux chercheurs ressortissants de pays tiers.

Cette proposition de directive était accompagnée de deux propositions de recommandations du Conseil, sans valeur contraignante.

Ce texte, qui s'inspire du titre de séjour scientifique existant en France, faciliterait l'admission des chercheurs ressortissants de pays tiers tout en préservant les prérogatives des Etats membres en matière d'admission (I). Il soulève encore quelques difficultés, en dépit des modifications apportées à la version initiale (II).

I. Cette proposition faciliterait l'admission des chercheurs ressortissants de pays tiers, tout en préservant les compétences des Etats membres en matière d'admission.

La procédure d'admission spécifique proposée s'adresse aux chercheurs étrangers venant effectuer un projet de recherche dans l'un des Etats membres pour une période de plus de trois mois. Elle repose sur un système d'agrément préalable des organismes de recherche qui souhaiteraient accueillir un chercheur étranger dans le cadre d'une convention d'accueil.

1. Une définition large de la notion de « chercheur »

La version initiale de la proposition définissait le chercheur par référence à la possession d'un diplôme universitaire de second cycle et à l'acceptation d'un projet de recherche par un organisme de recherche agréé.

Cette définition a été légèrement élargie au cours des discussions, à la demande de plusieurs délégations (notamment française). La version actuelle(9) n'exige en effet plus la détention d'un diplôme universitaire de second cycle, et se contente d'un diplôme de l'enseignement supérieur ouvrant l'accès aux études doctorales (ce qui permet de prendre en compte la validation d'acquis professionnel, par exemple).

2. Une conception large de la notion d'« organisme de recherche »

La notion d'organisme de recherche est également entendue largement. Elle vise aussi bien les organismes publics que privés (l'effort d'investissement nécessaire pour atteindre l'objectif de 3 % du PIB consacré à la recherche reposant en grande partie sur le secteur privé). Il peut ainsi s'agir d'une université, d'une fondation, d'un centre de recherches, d'un laboratoire, d'une entreprise, d'une organisation internationale ou d'une organisation non gouvernementale. L'essentiel est que l'organisme concerné ait été agréé par l'Etat membre sur le territoire duquel il se situe.

Les modalités d'agrément prévues dans la version initiale étaient différentes en fonction de la nature, publique ou privée, de l'organisme, et de sa mission principale(10). Ces modalités sont finalement, dans la version actuelle, laissées à l'appréciation des Etats membres, sous réserve de respecter une durée minimale d'agrément de cinq ans (sauf circonstances exceptionnelles).

L'agrément a pour contrepartie une importante responsabilité financière de l'organisme de recherche. Il s'engage en effet, à l'égard de l'Etat membre d'accueil, à prendre en charge les frais de séjour, de santé et de retour des chercheurs qu'il accueillera, dans le cas où ils continueraient par exemple à séjourner illégalement après l'expiration de son titre de séjour. Sa responsabilité s'étend à l'année qui suit la date d'expiration de la convention d'accueil.

3. Conditions et procédure d'admission

C'est la signature de la convention d'accueil qui permet de déclencher l'admission du chercheur. Cette convention est un contrat, par lequel le chercheur s'engage à accomplir le projet de recherche et l'organisme à accueillir le chercheur à cette fin. Il comprend tous les éléments du projet de recherche (objet des recherches, durée et disponibilité des moyens financiers nécessaires à sa réalisation, qualifications du chercheur, etc.).

Le chercheur doit disposer d'une assurance-maladie et des ressources mensuelles suffisantes (dont le montant minimum est fixé par l'Etat membre concerné) pour subvenir à ses besoins et à ses frais de retour.

L'Etat membre peut refuser de l'admettre s'il le considère comme une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. Il peut retirer ou refuser de renouveler le titre de séjour pour les mêmes motifs.

Le titre de séjour délivré a une durée égale ou supérieure à un an, et est renouvelé d'année en année si les conditions posées continuent à être remplies.

La version initiale de la proposition prévoyait que le titre de séjour devrait être délivré au plus tard dans un délai de 30 jours après le dépôt de la demande. Ce délai maximum a été supprimé, la plupart des délégations s'y étant opposées au motif qu'il serait trop rigide. Le titre devra simplement être délivré dans les meilleurs délais.

4. Les droits reconnus aux chercheurs

Les chercheurs ont le droit d'enseigner dans un établissement supérieur, dans la limite du nombre d'heures fixé par l'Etat membre concerné (et sous réserve que cet enseignement ne devienne pas son activité principale).

Ils bénéficient également d'une égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne les conditions de travail, les avantages fiscaux et la sécurité sociale.

Un droit à la mobilité sur le territoire des autres Etats membres leur est aussi reconnu. Pour les séjours de plus de trois mois, un visa pourra cependant continuer à être exigé, mais il devra être délivré aussi rapidement que possible.

II. Certaines difficultés doivent encore être surmontées pour permettre l'adoption du texte.

La Présidence néerlandaise envisage un accord politique sur ce texte lors du Conseil « Justice et affaires intérieures » du 19 novembre prochain.

Quelques difficultés doivent cependant encore être surmontées, en ce qui concerne la responsabilité financière des organismes de recherche et le statut accordé aux membres de la famille du chercheur.

1. La responsabilité financière des organismes de recherche

La garantie financière apportée par les organismes de recherche est considérée par de nombreux Etats membres, dont la France, comme trop lourde. L'extension de cette responsabilité au-delà de l'exécution de la convention d'accueil, en particulier, va bien au-delà de la responsabilité imposée à d'autres catégories d'employeurs (par exemple de travailleurs saisonniers). De plus, aucune procédure de vérification que la responsabilité de l'organisme est bien en cause n'est prévue(11).

Le délai durant lequel l'organisme de recherche reste responsable a déjà été réduit à six mois. La délégation française souhaiterait aller plus loin, en substituant à cette extension de responsabilité un système plus souple. Celui-ci obligerait les organismes de recherche à apporter la preuve, à l'issue de la convention, que le chercheur est bien reparti ou qu'il a obtenu un autre titre de séjour.

2. Le statut des membres de la famille du chercheur

La proposition de directive ne comprend aucune disposition concernant le statut des membres de la famille du chercheur, à l'exception d'un considérant (sans valeur contraignante) aux termes duquel la délivrance des permis de séjour aux membres de la famille devrait être facilitée par les Etats membres.

La Belgique souhaiterait aller plus loin et introduire un article dans la directive à ce sujet. La plupart des délégations, dont la France, s'y opposent et estiment qu'un considérant est suffisant. Cette option est préférable pour parvenir à une adoption rapide du texte, compte tenu des difficultés suscitées lors de la discussion de la directive relative au regroupement familial (qui fait actuellement l'objet d'un recours du Parlement européen devant la Cour de justice).

*

* *

La présentation de ce document par M. Thierry Mariani, rapporteur, au cours de la réunion de la Délégation du 13 octobre 2004, a été suivie d'un débat.

M. Jérôme Lambert a souhaité savoir si l'organisme de recherche reste responsable si le chercheur, à l'expiration de sa convention d'accueil, se rend et séjourne illégalement dans un autre Etat membre.

M. Thierry Mariani a indiqué que la proposition prévoit, dans sa version actuelle, que l'organisme de recherche resterait effectivement responsable dans cette hypothèse.

M. Christian Philip a déploré les difficultés rencontrées pour attirer de jeunes scientifiques en France et a souligné le caractère positif de ce texte, qui contribuera à renforcer l'attractivité de notre pays. Il est en effet indispensable d'assouplir les procédures d'admission des chercheurs, sous peine de les voir se diriger vers d'autres pays, tout en préservant la possibilité de contrôler des abus éventuels.

M. Guy Lengagne a précisé qu'il faudrait traiter ces difficultés en amont, lors des études supérieures. Il a souligné les difficultés de recrutement rencontrées dans les filières scientifiques, et la forte proportion d'étudiants qui se rendent aux Etats-Unis pour leurs études.

M. Jacques Myard a estimé que cette question doit relever de la compétence des Etats membres, et non de l'Union européenne.

A l'issue de ce débat, la Délégation a approuvé ce texte, qui simplifiera l'admission des chercheurs ressortissants de pays tiers et contribuera ainsi à renforcer la compétitivité de l'économie européenne, et a apporté son soutien à la position du gouvernement français.

IV - PECHE

Pages

E 2656 Proposition de règlement du Conseil : Fonds européen pour la pêche 71

E 2669 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1035/2001 établissant un schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp 75

E 2671 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation, pour la période allant du 28 février 2004 au 31 décembre 2004, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores 79

E 2672 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation, pour la période allant du 28 février 2004 au 31 décembre 2004, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores 79

DOCUMENT E 2656

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL :

« Fonds européen pour la pêche »

COM (04) 497 final du 14 juillet 2004

· Base juridique :

Article 37 du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

19 juillet 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

30 juillet 2004.

· Procédure :

- Majorité qualifiée au Conseil de l'Union européenne.

- Avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Le présent projet de règlement a pour objet de mettre en œuvre un fonds pour la pêche, se substituant aux fonds structurels de programmation pluriannuelle et de suivi, de partenariat, de cofinancement, de subsidiarité et de concentration en faveur des régions les plus défavorisées.

Il abroge dans son article 103, deux règlements (CE) n° 1263/1999 et (CE) n° 2792/1999 regardés comme de nature législative. Il est donc lui-même de nature législative.

· Motivation et objet :

L'objet du présent projet de règlement est une refonte complète des instruments et des objectifs de la politique structurelle de la pêche.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La politique commune de la pêche constitue une compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

La Commission européenne propose d'allouer 700 millions d'euros par an aux zones de pêche entre 2007 et 2013. L'objectif est de faciliter l'application de la réforme de la politique commune de la pêche (PCP), qui prévoit une diminution des subventions et l'interdiction des activités de chalutage en Europe pour éviter l'épuisement des stocks.

Trois quarts des concours du nouveau Fonds européen pour la pêche (FEP), doté de 4,9 milliards d'euros, viendra en aide, par le biais de formations, aux régions confrontées à des pertes d'emploi. Un montant de 1,7 milliard va aux régions dites de « convergence » relevant de l'Objectif 1 dans les nouveaux pays membres, et un montant de 2 milliards aux régions des Quinze. La Commission a indiqué qu'elle encouragerait également le recours à un équipement et à des pratiques plus écologiques dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

Une aide sera proposée aux pêcheurs contraints d'interrompre leurs activités pour faciliter la reconstitution des stocks. Cette aide sera également mise à disposition en cas de non-renouvellement d'un accord de pêche ou en cas de catastrophe naturelle. Les pêcheurs ayant recours à des engins de pêche moins agressifs pour le milieu marin seront également éligibles à l'aide. Le FEP compensera les pêcheurs pour le retrait définitif de leur bateau de pêche et financera des programmes de formation, de recyclage et de retraites anticipées. Une aide sera également disponible pour l'amélioration de la sécurité et de l'hygiène à bord. Des mesures de soutien seront en outre prévues en faveur de la flotte de pêche artisanale. Ces mesures encourageront une pêche de moindre intensité mais de meilleure qualité.

Le FEP soutiendra l'acquisition et l'utilisation d'équipements et de techniques écologiques dans le secteur florissant de l'aquaculture. L'aide se concentrera principalement sur les petites entreprises car la Commission estime que les entreprises de plus grande envergure n'ont pas besoin d'une aide au développement supplémentaire. Les conchyliculteurs contraints d'interrompre temporairement la récolte pourront bénéficier d'une aide.

La nouvelle politique d'aménagement du littoral comprend une série de programmes visant à promouvoir des alternatives à la pêche dans les zones côtières, et particulièrement dans les zones où les stocks de poisson ont été décimés par une pêche trop intense. La Commission vise également à promouvoir un intérêt collectif en allouant notamment des aides aux organisations de pêche et d'aquaculture. Ces fonds seront destinés à la gestion durable et à la conservation de la pêche. Cet argent permettra également de financer des programmes pour promouvoir le partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. La Commission essaie ainsi d'attirer l'attention des pêcheurs sur les conseils des scientifiques en matière de surexploitation et de pollution. Le fonds pourrait également soutenir des mesures de promotion de la pêche, telles que la modernisation des ports et le développement de nouveaux marchés pour les produits à base de poisson.

· Réactions suscitées :

La France est favorable au texte. Elle souhaite toutefois que le mot « aquaculture » apparaisse dans l'intitulé du fonds, que le financement de l'OCM Pêche soit assuré et que les aides aux organisations de pêche soient équivalentes hors zone de convergence et à l'intérieur de la zone de convergence afin d'éviter des délocalisations d'entreprises de pêche.

· Calendrier prévisionnel :

La proposition de règlement sera à l'ordre du jour d'un prochain Conseil « Pêche ».

· Conclusion :

La présentation de ce texte par M. Guy Lengagne, rapporteur, a été suivie d'un court débat.

M. Jacques Myard a regretté que depuis vingt ans, la France ait perdu la maîtrise de ses importantes zones de pêche. Actuellement, la Commission demande aux pêcheurs de désarmer leurs bateaux car il y a trop de pêcheurs et pas assez de poisson. Mais, lorsque les stocks se seront reconstitués, il n'y aura plus assez de pêcheurs en France pour les exploiter.

M. Guy Lengagne lui a répondu que, bien au contraire, les pêcheurs français profitent de la politique commune de la pêche dans la mesure où seulement 15 % des poissons pêchés par les pêcheurs français proviennent de nos eaux territoriales.

M. Pierre Forgues a rappelé que la ressource diminue alors que la demande progresse. Il convient donc de favoriser l'aquaculture, à la condition qu'il s'agisse d'une aquaculture de qualité.

M. Guy Lengagne a évoqué les dangers de la pêche minotière, qui travaille pour l'aquaculture, et qui en capturant de nombreux juvéniles, freine la reproduction des stocks. Toutefois, pour des raisons sanitaires, il est exclu de remplacer les farines de poisson par des farines animales. Il a estimé que la seule espèce dont la pêche pouvait être provisoirement interdite est le hareng, qui a un cycle de reproduction de deux ou trois ans.

En conclusion, la Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire au cours de sa réunion du 13 octobre 2004.

DOCUMENT E 2669

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1035/2001 établissant un schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp.

COM (04) 528 final du 29 juillet 2004

· Base juridique :

Article 37 du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Renseignement non communiqué.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

11 août 2004.

· Procédure :

- Majorité qualifiée au Conseil.

- Consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de règlement modifie le règlement (CE) n° 1035/2001 dont la précédente modification (Règlement CE n° 669/2003) a été regardée comme ayant un caractère législatif.

· Motivation et objet :

Le règlement (CE) n° 1035/2001 du Conseil du 22 mai 2001 a mis en œuvre le schéma de documentation des captures pour le Dissostichus, adopté par la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR).

La CCAMLR a formulé quelques propositions de modifications, visant à améliorer le système de documentation.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La politique commune de la pêche relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

La Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) a adopté, lors de sa dix-huitième réunion annuelle de novembre 1999, un schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp. Ce schéma vise à améliorer le suivi des échanges internationaux de Dissostichus spp. et à déterminer l'origine de toutes les espèces importées sur le territoire des parties contractantes à la CCAMLR ou exportées depuis celui-ci. Il doit également permettre de déterminer si le Dissostichus spp. a été pêché dans la zone de la convention, conformément aux mesures de conservation de la CCAMLR, et de rassembler des données relatives aux captures afin de faciliter l'évaluation scientifique des stocks.

Ce schéma a été transposé en droit communautaire par le règlement (CE) n° 1035/2001 du Conseil du 22 mai 2001 établissant un schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp.

En novembre 2003, la CCAMLR a relevé que du Dissostichus spp. faisant l'objet d'un document de capture était débarqué dans des ports d'Etats n'appliquant pas le schéma de documentation des captures. Elle a également noté que la validation des débarquements dans les ports d'Etats appliquant ce schéma était effectuée dans certains cas par les autorités de l'Etat de pavillon, et non par l'autorité compétente du port.

Consciente du fait que ces pratiques différentes peuvent conduire à une utilisation frauduleuse du schéma de documentation des captures par leur incidence sur le suivi de son application, la CCAMLR a décidé de lui apporter certaines modifications visant à améliorer le système de documentation, et notamment à définir les autorités appelées à valider les débarquements de Dissostichus spp.

Enfin, le schéma de documentation des captures s'appliquant à l'ensemble des échanges commerciaux de Dissostichus spp., des amendements ont été introduits afin de définir le terme d'importation.

· Réactions suscitées :

La France, au nom de ses territoires d'outre-mer, est à l'origine de certaines propositions de renforcement de lutte contre la fraude, adoptées par la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique et qui sont reprises dans la proposition de modification du règlement du Conseil établissant un schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte devrait être examiné en point A lors d'un prochain Conseil « Pêche ».

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition de règlement au cours de sa réunion du 13 octobre 2004.

DOCUMENT E 2671 et E 2672

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation, pour la période allant du 28 février 2004 au 31 décembre 2004, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation, pour la période allant du 28 février 2004 au 31 décembre 2004, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores

COM (04) 538 et 540 final du 4 août 2004

· Base juridique :

Articles 37 et 300, paragraphes 2 et 3, du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Renseignement non communiqué.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

13 août 2004.

· Procédure :

- Majorité qualifiée au Conseil de l'Union européenne.

- Consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

La proposition de règlement du Conseil a pour objet la conclusion (ratification ou approbation en droit interne) d'un accord sous forme d'échange de lettres, entre la CE et les Comores, prorogeant pour dix mois le protocole annexé à l'accord de pêche CE-Comores.

Ce type d'accord, qui comporte un volet financier (291 875 euros à la charge du budget communautaire) a été jusqu'à présent regardé comme assimilable à un traité de commerce, et relevant à cet égard, en droit interne, de l'article 53 de la Constitution, même si les fonds communautaires sont affectés principalement à des actions de coopération (assistance au développement de la pêche artisanale comorienne, renforcement de la sécurité en mer).

· Motivation et objet :

Les propositions de textes communautaires ont pour objet la prolongation pour dix mois du protocole annexé à l'accord de pêche CE-Comores.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La politique communautaire de la pêche constitue une compétence exclusive de l'Union européenne.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

Les propositions visent à proroger, pour la période allant du 28 février 2004 au 31 décembre 2004, l'accord de pêche actuel (applicable depuis la fin février 2001) conclu entre l'Union européenne et la République fédérale islamique des Comores. Cette prorogation est nécessaire car les négociations d'un nouvel accord ont pris du retard. Le protocole annexé à l'accord de pêche entre les parties venait à échéance le 27 février 2004.

Les possibilités de pêche restent les mêmes : 40 thoniers senneurs (18 navires espagnols, 21 français et un navire italien) et 25 palangriers de surface (20 navires espagnols et 5 bateaux portugais). Selon les propositions, la contrepartie financière de la Communauté au titre du régime intérimaire s'élèvera au montant prorata temporis prévu dans le protocole actuel, à savoir 291 875 euros. Le paiement de cette somme sera effectué au plus tard le 1er décembre 2004.

· Réactions suscitées :

La France est favorable à la prorogation de l'accord de pêche entre l'Union européenne et les Comores, qui bénéficie à 21 thoniers senneurs français.

· Calendrier prévisionnel :

Ces textes seront à l'ordre du jour d'un prochain Conseil « Pêche ».

· Conclusion :

La Délégation a approuvé les propositions d'acte communautaire au cours de sa réunion du 13 octobre 2004.

V - PESC ET RELATIONS EXTERIEURES

Pages

E 2643 Proposition de règlement du Conseil portant création d'un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque 89

E 2644 Proposition de règlement du Conseil concernant les conditions spéciales applicables aux échanges avec les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif 89

E 2645 Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) nº 2667/2000 du Conseil relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction 103

E 2648 (**) Projet relatif au statut des agents de l'Agence européenne de défense 105

E 2649 (**) Projet de texte applicable aux experts et militaires nationaux détachés auprès de l'Agence européenne de défense 105

E 2663 Proposition de décision du Conseil relative à la signature d'un accord de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion par la Communauté européenne de l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompa-gnement entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part 109

E 2664 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et de la République du Tadjikistan, d'autre part 109

E 2673 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, d'un accord de coopération avec la principauté d'Andorre 115

E 2680 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole additionnel à l'accord d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque 117

E 2682 Proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque 119

E 2683 Proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion du protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque 119

E 2684 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque 123

E 2685 Proposition de décision du Conseil approuvant la conclusion par la Communauté européenne, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompa-gnement entre la Communauté de l'énergie atomique, d'une part, et de la République du Tadjikistan, d'autre part 109

E 2693 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque 125

E 2697 Projet de position commune de l'Union européenne concernant la levée des mesures restrictives à l'encontre de la Libye 129

E 2698 Proposition de règlement du Conseil abrogeant le règlement (CE) n° 3274/93 empêchant la fourniture de certains biens et services à la Libye 129

E 2711 Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine statistique. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine statistique 133

(**) Textes soumis à une procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 2643

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

portant création d'un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque

COM (04) 465 final du 7 juillet 2004

DOCUMENT E 2644

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

concernant les conditions spéciales applicables aux échanges avec les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif

COM (04) 466 final du 7 juillet 2004

· Base juridique :

- E 2643 : Article 308 du traité CE ;

- E 2644 : Article 133 du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

9 juillet 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

16 juillet 2004.

· Procédure :

- E 2643 : Unanimité du Conseil ; avis du Parlement européen.

- E 2644 : Majorité qualifiée du Conseil. Pas d'avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

- E 2643 :

Cette proposition de règlement du Conseil portant création d'un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque comporte des dispositions qui seraient en droit français de nature législative notamment celle de son article 6 (« Protection des intérêts financiers de la Communauté ») qui définissent une infraction (article 6 § 2)et prévoient des sanctions (article 6 § 1).

- E 2644 :

Cette proposition de règlement du Conseil concerne les échanges commerciaux entre l'Union européenne et certaines zones de la République de Chypre. En droit interne, le texte serait regardé comme un traité de commerce, au sens de l'article 53 de la Constitution et nécessiterait une ratification par voie législative. Dès lors, en vertu de l'article 88-4 le projet doit être soumis au Parlement.

· Commentaire :

Les résultats du référendum du 24 avril 2004 sur le plan Annan de réunification de l'île de Chypre ont provoqué un retournement de situation auquel l'Union européenne ne s'était pas vraiment préparée.

A. Le rejet du plan de réunification de l'île par la communauté chypriote grecque et ses conséquences

La communauté chypriote turque a approuvé ce plan à 65 % et la communauté chypriote grecque l'a rejeté à 75 %, alors que les pourparlers menés sous l'égide de l'ONU depuis plus de vingt ans pour parvenir à une solution fondée sur une fédération bizonale avaient échoué à cause de l'intransigeance du dirigeant chypriote turc, M. Rauf Denktash. En effet, celui-ci, Président de la République turque de Chypre du Nord (R.T.C.N.), autoproclamée le 15 novembre 1983 et reconnue comme Etat souverain par la seule Turquie, n'a cessé de chercher à obtenir une reconnaissance internationale préalable de la R.T.C.N. comme entité politique indépendante ayant un statut identique à la partie grecque de l'île.

Pendant vingt ans, M. Rauf Denktash et son protecteur, la Turquie, ont assumé la responsabilité du blocage de la négociation devant la communauté internationale.

Ce blocage de la négociation sur la réunification menaçait de bloquer la négociation d'adhésion de la République de Chypre à l'Union européenne entamée en mars 1998. C'est la raison pour laquelle le Conseil européen d'Helsinki de décembre 1999 décidait de lever cette hypothèque chypriote turque sur l'adhésion de Chypre, en déclarant que le règlement politique de la question de la partition de l'île ne constituait pas une condition préalable à l'adhésion.

Dans le contexte de l'époque, le blocage de la réunification ne pouvait venir que de la communauté chypriote turque. La Commission ne prit donc pas la précaution de proposer au Conseil européen de déclarer, par exemple, que le règlement politique de la partition ne constituait pas un préalable à l'adhésion, sauf si la communauté chypriote grecque refusait un plan de l'ONU soutenu par l'Union européenne.

En donnant aux Chypriotes grecs une possibilité d'adhésion même s'ils rejetaient le plan de réunification, l'Union européenne s'est privée d'une capacité d'influence dont elle risque de subir maintenant les conséquences.

Le Commissaire à l'élargissement, M. Verheugen, a en effet rappelé que lorsque l'Union européenne avait déclaré en 1999 que la résolution sur la question chypriote n'était pas une condition à l'adhésion de l'île, c'était en échange de l'engagement que le gouvernement chypriote fasse tout son possible pour trouver une solution au conflit.

Le gouvernement de la République de Chypre s'est toujours déclaré prêt à discuter sur la base du plan Annan, alors que M. Denktash a en fait toujours refusé de négocier sur cette base qu'il rejetait a priori. Son intransigeance n'a pas permis pendant longtemps de vérifier le degré d'ouverture au compromis des Chypriotes grecs dans la négociation.

La négociation s'est débloquée avec l'arrivée au pouvoir, en R.T.C.N., de l'opposition chypriote turque pro-européenne après les élections du 14 décembre 2003 et l'évolution de la Turquie en faveur d'un règlement de la question chypriote dans la perspective de sa propre candidature à l'Union européenne. Mais le Président de la République de Chypre, M. Tassos Papadopoulos, et la plupart des responsables politiques chypriotes grecs ont appelé à voter non au référendum du 24 avril 2004, au motif que la quatrième version du plan Annan soutenue par l'ensemble de la communauté internationale était tellement inspirée par la volonté d'arracher l'aval de la Turquie et de la communauté chypriote turque qu'elle n'avait pas suffisamment pris en compte les attentes de la communauté chypriote grecque, de loin la plus nombreuse.

Ce plan organisait une confédération souple inspirée du modèle suisse et prévoyait des dérogations au droit communautaire concernant en particulier les libertés de circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux ainsi que la liberté d'établissement.

Aucun changement de résidence n'était autorisé entre les deux parties de l'île dans les cinq ans suivant la réunification, si l'Etat constituant en décidait ainsi. Dans les quatorze années suivantes, les Chypriotes grecs pouvaient s'installer en zone nord sans que leur proportion ne dépasse 18 % du total de la population de la zone. Les Chypriotes grecs ne pouvaient pas acheter de terrain au nord pendant vingt ans, à moins que d'ici là le produit intérieur brut du nord n'atteigne 85 % de celui du sud, alors qu'actuellement il n'en représente que 30 %. Le plan prévoyait également que le règlement négocié pour Chypre soit intégré dans l'acquis communautaire afin que les dérogations prévues ne puissent pas être remises en cause. Enfin, le turc serait langue officielle de la République unie de Chypre, et donc de l'Union européenne, afin d'assurer la pleine représentation des Chypriotes turcs dans l'Union.

M. Verheugen a cependant souligné que le plan ne prévoyait pas de dérogations permanentes au droit communautaire, mais seulement de longues périodes de transition selon une démarche qui avait été également suivie pour l'adhésion des nouveaux Etats membres à l'Union européenne.

Par ailleurs, la Commission européenne avait prévu d'organiser une conférence des donateurs au début de l'automne 2004 en cas d'approbation du plan Annan par les deux communautés. Lors de la réunion préparatoire d'avril 2004, trente-quatre pays et organisations avaient promis d'aider les Chypriotes grecs à faire face aux coûts de la réunification avec un nord bien moins développé. La Commission estimait ces besoins à près de deux milliards d'euros d'aide extérieure sur cinq ans. Un peu plus de la moitié devait être consacrée au relogement de ceux qui devaient quitter leur habitation, voire retourner en Turquie, et un peu moins de la moitié aux autres besoins : environ 800 millions d'euros pour les infrastructures, le reste pour les deux comités pour la propriété et le relogement, la commission de conciliation, la garantie des prêts, la création d'emplois.

L'Union européenne avait promis 300 millions d'euros pour soutenir la réunification dont 250 millions pour le nord. Les Etats-Unis avaient annoncé un don de 400 millions de dollars (336 millions d'euros), dont le quart immédiatement disponible.

L'évaluation des besoins était cependant contestée par le représentant de la communauté chypriote grecque, estimant que les Chypriotes grecs risquaient de devoir faire face à un fardeau financier énorme, entre 11 et 13,5 milliards d'euros. Il déclarait l'aide internationale indispensable non seulement en dons, mais aussi pour la garantie des bons pour la compensation de perte de propriété et les prêts au logement. Le représentant de la communauté chypriote turque insistait sur l'importance de l'aide internationale pour les Chypriotes turcs qui devraient quitter leurs propriétés, mais aussi pour aider à rattraper le considérable retard économique du nord de l'île. Le Vice-premier ministre turc Abdüllatif Sener soulignait que la Turquie continuerait son soutien économique et financier sur la base annuelle, pour un certain temps, mais qu'il ne serait pas juste d'attendre d'elle qu'elle supporte le plein fardeau financier de l'accord.

Le rejet du plan Annan est un échec pour l'ONU mais surtout pour l'Union européenne. Chypre est en effet le seul cas où la perspective d'adhésion à l'Union européenne n'a pas eu le même effet pacificateur des tensions que dans les autres pays candidats. L'Union européenne a accueilli un Etat membre divisé dont une partie du territoire est occupée illégalement par l'armée d'un pays candidat. La ligne verte de séparation est devenue une frontière de facto depuis le rejet du plan, comme l'a constaté M. Verheugen, et la réunification de l'île qui était un problème extérieur à l'Union européenne est devenue un problème interne.

Par ailleurs, l'Union européenne doit désormais répondre à l'élan pro-européen des électeurs chypriotes turcs en mettant fin à leur isolement économique grâce à des contacts avec leurs dirigeants, sans aboutir pour autant à une reconnaissance, même implicite, de la R.T.C.N.

Cette reconnaissance serait contraire à la position constante de l'Union européenne et de l'ensemble de la communauté internationale et pourrait en outre consacrer définitivement la partition d'un Etat membre. Elle constituerait un précédent fâcheux, au moment où le risque d'une nouvelle fragmentation des pays des Balkans occidentaux serait préoccupant pour l'équilibre politique de la région mais aussi pour l'équilibre institutionnel de l'Union européenne élargie à une multitude de petits Etats.

B. Les efforts de l'Union européenne pour sortir la communauté chypriote turque de son isolement économique

L'Union européenne a commencé à tirer les conséquences de la nouvelle situation créée par le référendum du 24 avril. Dès le 26 avril, le Conseil a exprimé sa détermination à mettre fin à l'isolement de la communauté chypriote turque et à faciliter la réunification de Chypre en encourageant le développement économique de la partie nord de l'île.

Un premier règlement sur le franchissement de la ligne de séparation a été adopté le 29 avril pour entrer en vigueur le 1er mai, afin d'assurer la libre circulation des marchandises entre le nord et le sud de l'île (avec certificats d'origine délivrés par la chambre de commerce du nord) et d'améliorer la circulation des personnes et des services.

La Commission propose de compléter cette ouverture avec deux règlements ayant pour objet, l'un, de créer un instrument financier d'aide au développement économique de la partie nord de Chypre, l'autre, d'établir les conditions d'un commerce direct entre le nord de Chypre et le reste de l'Union européenne.

L'instrument financier serait doté d'un montant de 259 millions d'euros d'aide pour la période 2004-2006. Cette aide devrait servir à améliorer les infrastructures (énergie, transport, eau et télécommunications, y compris pour des projets qui bénéficieront aux deux communautés, comme le traitement des eaux à Nicosie), et à appuyer des projets de la société civile. Elle sera également employée pour faciliter l'alignement du nord sur la législation communautaire, avec l'instrument TAIEX utilisé dans les pays candidats. Les fonds pourront bénéficier tant à des organismes publics qu'à des associations.

Six millions d'euros seraient engagés dès cette année dans des études de faisabilité de projets qui seraient menés en 2005 pour 114 millions d'euros, puis en 2006 pour 139 millions d'euros.

Les 259 millions d'aides seraient répartis de la manière suivante :

Engagements (en millions d'euros)

Promotion du développement économique et social

90,00

Réorganisation de l'énergie, des transports et de l'environnement

78,00

Développement rural, mesures agricoles et approvisionnement de l'eau

35,00

Mesures de réconciliation et d'instauration de la confiance, incluant l'aide à la société civile

25,25

Harmonisation avec l'acquis

10,00

Information sur l'UE, incluant les bourses d'études et la promotion des échanges estudiantins

5,00

Divers - coût de mise en œuvre

8,20

Assistances technique et administrative et dépenses d'appui

7,55

TOTAL

259,00

La deuxième proposition de règlement s'efforce de faciliter le commerce direct entre le nord de l'île et les vingt-quatre autres membres de l'Union européenne en lui accordant des tarifs préférentiels et en levant l'embargo qui le frappe. Même si officiellement la partie turque de Chypre n'est pas soumise à un embargo, un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en 1994 a eu pour effet d'interdire à l'Union européenne d'accepter les certificats de circulation d'origine délivrés par les autorités de la R.T.C.N. non reconnue, dans le cadre de l'Accord d'association entre l'Union européenne et la République de Chypre. Les exportations directes de marchandises produites ou obtenues dans la partie nord de l'île n'ont pu bénéficier du traitement douanier préférentiel prévu par l'Accord d'association.

La Commission propose que, dans la limite de quotas fixés annuellement, tous les produits autres que les animaux et les produits animaliers puissent pénétrer sur le marché communautaire depuis le nord de Chypre sans droits de douane. Ces produits devront être accompagnés d'un certificat d'origine délivré par la Chambre de commerce du nord de Chypre, qui n'est pas un organisme d'Etat, attestant qu'ils ont été produits ou substantiellement transformés dans le nord de Chypre. La Commission sera chargée de vérifier l'authenticité des certificats et pourra accorder des conditions préférentielles pour les produits agricoles éligibles à des restitutions à l'exportation ou des mesures d'intervention. En revanche, tant que les normes européennes ne seront pas atteintes, les animaux et produits animaliers ne pourront être exportés vers l'Union européenne. La proposition de règlement prévoit des règles strictes pour l'exportation de plantes et produits végétaux, qui seront vérifiés par des experts européens aux stades de la production, de la récolte et du conditionnement.

Le texte ne concerne que le commerce et pas d'autres domaines comme les transports. En particulier, la réouverture de lignes aériennes directes entre le nord de l'île et les Etats membres ne relève pas des compétences communautaires mais de celles des Etats membres.

Les deux propositions de règlement forment un ensemble cohérent dans la mesure où, comme le dit le Premier ministre de la R.T.C.N. autoproclamée, M. Mehmet Ali Talat, sans la levée de l'embargo, les 259 millions d'euros d'aides prévus par l'Union européenne pour le nord de Chypre n'auront pas beaucoup d'effet, parce que le développement économique sera impossible.

Cette cohérence risque cependant de se heurter à la position de la République de Chypre. Elle approuve en effet le règlement sur l'aide financière, requérant l'unanimité du Conseil pour son adoption, mais rejette le règlement sur le commerce direct entre le nord de l'île et les vingt-quatre autres membres de l'Union européenne, dont l'adoption dépend d'un vote à la majorité qualifiée.

Elle ne peut donc pas bloquer à elle seule l'adoption de la proposition sur le commerce direct, mais elle a déjà annoncé que si elle ne parvenait pas à convaincre suffisamment d'Etats membres, elle pourrait saisir la Cour de justice en tout dernier recours.

La République de Chypre considère en effet que l'article 133 du traité CE n'est pas une base juridique appropriée, dans la mesure où il fonde les règles du commerce de l'Union européenne avec les pays tiers. Or Chypre n'est pas un pays tiers, mais un pays membre de l'Union européenne, dont le nord appartient au territoire de l'Union européenne mais subit une suspension de l'acquis communautaire et donc de l'union douanière, en raison de son occupation militaire par un autre pays. L'ouverture récente du commerce entre le nord et le sud de l'île offre une solution puisque, en passant par le territoire de la République de Chypre, tous les produits de la zone nord peuvent être exportés vers le reste de l'Union européenne par le sud, par ses ports et ses aéroports, avec certificats délivrés par la Chambre de commerce chypriote turque. L'Union européenne ne devrait pas traiter avec un régime illégal et prendre le risque potentiel d'une reconnaissance de la R.T.C.N. pour régler un problème concernant le gouvernement chypriote légal et seul reconnu par la communauté internationale.

Chypre considère que la décision sur le commerce direct avec l'Union européenne relève du protocole 10 du traité d'adhésion, dont la modification nécessite un vote à l'unanimité, permettant à cet Etat membre d'exercer un droit de veto.

La Commission rappelle que ce règlement n'est pas un accord entre des parties, mais une mesure autonome de l'Union européenne qui n'implique aucune autorité d'Etat dans la partie nord de l'île ni aucune reconnaissance de la R.T.C.N. Ce texte tire la conséquence de la suspension de l'acquis communautaire sur une partie du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne et du fait que le code des douanes communautaire, qui définit le territoire douanier de l'Union européenne, n'est pas applicable à cette zone. En disposant que les échanges commerciaux avec cette zone suivent les règles applicables aux pays tiers, cette proposition de règlement suit un modèle qui s'applique déjà à d'autres territoires de l'Union européenne ne faisant pas partie du territoire douanier communautaire.

Il existe des règles commerciales fondées sur l'article 133 CE pour Ceuta, Melilla et Gibraltar, sauf lorsque des règles spécifiques s'appliquent. Pour le territoire de Büsingen, la commune de Campione d'Italia et l'île de Helgoland, les règles relatives aux pays tiers sont généralement appliquées.

Dans une note du 25 août, le service juridique du Conseil a émis l'avis que la proposition de règlement sur le commerce direct ne pouvait se fonder que sur le protocole 10 du traité d'adhésion et non sur l'article 133 du traité CE.

La Commission maintient sa position et le débat juridique n'est pas tranché. Mais il apparaît qu'en tout état de cause la mise en œuvre du règlement nécessiterait le consentement de la République de Chypre, souveraine sur l'ensemble de son territoire, sur deux points : l'ouverture d'un port pour permettre le commerce direct entre le nord de Chypre et le reste de l'Union européenne ; l'autorisation donnée à la chambre de commerce chypriote turque de délivrer des certificats pour les produits.

Compte tenu de l'évolution différente des discussions sur les deux textes, le Conseil « Affaires générales » du 2 novembre devait se prononcer seulement sur le règlement relatif à l'aide financière, après la consultation obligatoire du Parlement européen le 25 octobre.

La République de Chypre, d'accord sur le principe dès l'origine, a obtenu les garanties qu'elle souhaitait pour éviter tout élément risquant de conduire à une reconnaissance internationale par l'Union européenne de la R.T.C.N. Le texte ne mentionne plus des organes administratifs ou publics mais des organes en charge de fonctions administratives. Il précise que l'attribution de l'aide n'impliquera en aucune manière la reconnaissance d'une autorité publique autre que la République de Chypre. La Commission accompagnera le règlement d'une déclaration indiquant son intention de consulter la République de Chypre sur les axes majeurs de l'attribution de l'aide. Par ailleurs, elle a obtenu du Conseil et de la Commission que le champ des personnes bénéficiaires de l'aide soit précisé dans une déclaration de manière à ne pas l'attribuer à des personnes occupant illégalement des propriétés. Enfin la déclaration rappellera que ce règlement n'implique pas la reconnaissance d'une autorité ou d'un pouvoir dans ces zones.

Les autres Etats membres souhaitent que le Conseil prenne l'engagement d'adopter rapidement l'autre règlement, hormis l'Espagne et la Grèce opposées à cet engagement. Sans vouloir brusquer la République de Chypre, tous espèrent une évolution de sa part, de manière que l'Union européenne puisse mettre en place un dispositif cohérent pour combler le retard dont souffrent les Chypriotes turcs.

Selon les dernières informations recueillies, l'examen de ce dossier a été reporté au Conseil du 22 novembre et la présidence néerlandaise lierait désormais la discussion des deux textes.

· Conclusion :

Au cours de la réunion de la Délégation du 13 octobre 2004, M. Christian Philip, rapporteur, a proposé, après la présentation de ces documents, que la Délégation conclue :

- en approuvant la proposition de règlement (E 2643) portant création d'un instrument de soutien financier ;

- sur le document E 2644, en souhaitant que le Gouvernement puisse obtenir l'engagement que ce processus ne conduise pas à une partition de l'île.

Le débat sur ce texte doit être l'occasion d'approfondir cette question sans se hâter, car ce geste à l'égard de la partie chypriote turque empêcherait tout retour en arrière et serait lourd de conséquences.

M. Guy Lengagne a observé qu'il existait déjà une partition de fait et qu'un rejet du texte sanctionnerait les Chypriotes turcs qui se sont montrés favorables à la réunification lors du référendum du 24 avril 2004.

Le rapporteur a d'abord indiqué qu'en droit, toute l'île de Chypre est entrée dans l'Union européenne en tant qu'Etat membre à partir du 1er mai 2004 et que seule l'application de l'acquis communautaire est suspendue dans la partie nord de l'île.

Il a ensuite déclaré que le rôle de l'Union européenne n'était pas de prendre parti et de tirer des conséquences du vote des Chypriotes grecs contre le plan Annan en organisant des échanges directs avec la partie chypriote turque aboutissant à une partition de l'île.

Mme Anne-Marie Comparini a exprimé son accord avec le rapporteur sur le deuxième règlement relatif au commerce direct. Ce texte peut en effet apparaître comme une bonne idée mais qui, par un effet pervers même involontaire, pourrait aller à l'encontre de notre objectif et de l'action de l'ONU : aider les deux parties à réussir la réunification de l'île, non pas en favorisant leur isolement économique respectif, mais en leur donnant envie de vivre ensemble.

Elle a par ailleurs informé la Délégation que le groupe UDF avait déposé une proposition de résolution sur le premier règlement créant un instrument de soutien financier. Cette initiative ne signifie pas que le groupe UDF ne soutient pas la réunification de l'île, mais que la question chypriote est liée à celle de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. En particulier l'invasion de Chypre par l'armée turque et l'occupation d'une partie de son territoire ont été condamnées par la communauté internationale. La proposition le rappelle au moment où l'Union européenne n'a pas encore pris de décision pour l'ouverture des négociations d'adhésion avec la Turquie et où le Parlement français n'a pas encore été consulté sur ce sujet.

M. Jacques Myard a considéré qu'il ne fallait pas confondre Chypre et la Turquie. Les propositions de règlement examinées par la Délégation ne concernent que Chypre et aucun Etat membre de l'Union européenne n'a reconnu l'occupation militaire turque ni la République turque de Chypre nord autoproclamée. Le texte sur le commerce direct ne concerne que les relations commerciales et rien n'interdit au Conseil de prévoir des modalités qui n'emportent aucune conséquence sur la position des Etats membres de non-reconnaissance de la R.T.C.N. Le droit international connaît de nombreuses situations de partitions pendant des décennies, accompagnées d'échanges réels, sans affecter les positions politiques. Ces règlements ne visent que les populations et n'emportent aucune conséquence sur la position de principe de la France concernant la non-reconnaissance en droit international.

M. Guy Lengagne a considéré que ces règlements devaient être approuvés parce qu'ils embarrassaient les Chypriotes du sud qui avaient dit non à la réunification et qu'ils les obligeraient à revoir leur position.

M. Christian Philip a déclaré qu'il ne fallait pas apprécier les conditions de la réunification à la place des Chypriotes et que l'Union européenne devait prendre acte, mais pas punir ni encourager. La partie chypriote grecque n'a pas voulu de la réunification aux conditions posées par le plan Annan, mais elle n'est pas contre la réunification.

Il faut d'abord rappeler que la France n'a jamais été favorable à la partition de l'île. Mais en prenant parti, l'Union européenne enclencherait un processus conduisant inexorablement à la partition. Ceux qui sont derrière ce règlement sont ceux qui militent pour la partition de l'île. Plutôt que de se satisfaire de cette situation, l'Union européenne doit au contraire faire pression sur les Chypriotes grecs et turcs pour qu'ils progressent vers la réunification.

Le rapporteur s'est déclaré favorable au premier règlement sur le soutien financier, en prenant acte de l'information délivrée par Mme Anne-Marie Comparini sur le dépôt d'une proposition de résolution par le groupe UDF.

Il a proposé que, sur le deuxième règlement relatif au commerce direct, les conclusions rappellent d'abord la position constante de la France contre la partition de l'île et qu'elles attirent ensuite l'attention du Gouvernement sur le risque que la proposition de règlement aille dans le sens inverse de la position de notre pays sur la réunification de l'île.

En réponse à M. Guy Lengagne, le rapporteur a précisé que le Gouvernement n'avait pas émis d'objections à l'adoption de cette proposition de règlement.

M. Pierre Forgues a considéré que l'Union européenne, après avoir accepté que Chypre entre divisée dans l'Union européenne tout en niant cette réalité, commet maintenant l'erreur d'accepter cette réalité de la partition.

M. Christian Philip a déclaré que M. Talat, Premier ministre de l'entité politique non reconnue de Chypre nord, a indiqué que ce règlement équivalait à une forme de reconnaissance internationale. Or, l'Union européenne n'a pas fait entrer deux Etats en son sein. Le projet Annan était déséquilibré pour les Chypriotes grecs. Il faut reprendre la discussion et le faire directement, et non par le biais d'un règlement technique, sur un problème éminemment politique.

La Délégation a adopté les conclusions du rapporteur, dans les termes suivants :

« La Délégation pour l'Union européenne,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de règlement du Conseil portant création d'un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque (COM (04) 465 final du 7 juillet 2004/document E 2643),

Vu la proposition de règlement du Conseil concernant les conditions spéciales applicables aux échanges avec les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif (COM (04) 466 final du 7 juillet 2004/document E 2644),

- approuve la proposition de règlement du Conseil portant création d'un instrument de soutien financier (document E 2643) ;

- en ce qui concerne la proposition de règlement du Conseil sur le commerce direct Union européenne-partie nord de Chypre (document E 2644) :

· rappelle la position constante de la France contre la partition de l'île,

· attire l'attention du Gouvernement sur le risque que cette proposition de règlement aille dans le sens inverse de la position constante de la France en faveur de la réunification de l'île et s'oppose à son adoption. »

DOCUMENT E 2645

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

portant modification du règlement (CE) n° 2667/2000 du Conseil relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction

COM (04) 451 final du 28 juin 2004

· Base juridique :

Article 181 A, deuxième paragraphe, première phrase du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

29 juin 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

20 juillet 2004.

· Procédure :

- Majorité qualifiée du Conseil ;

- consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Les précédentes modifications de l'acte constitutif de cette agence ont été considérées comme étant de nature législative en tant qu'elles modifiaient un règlement comportant lui-même des dispositions de nature législative.

· Commentaire :

Le règlement (CE) n° 2666/2000 du Conseil (dénommé règlement CARDS) prévoit que l'assistance de la Communauté européenne aux pays des Balkans occidentaux s'applique jusqu'au 31 décembre 2006.

Le règlement (CE) n° 2667/2000 du Conseil prévoit qu'une Agence pour la reconstruction gère cette assistance en République fédérale de Yougoslavie et dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine jusqu'au 31 décembre 2004.

La Commission propose :

- de proroger jusqu'au 31 décembre 2006 la durée d'application du règlement sur l'Agence pour la faire coïncider avec celle du règlement CARDS,

- de remplacer le nom de la « République fédérale de Yougoslavie » par celui de « Serbie et Monténégro » après l'adoption d'une charte constitutionnelle par cet Etat le 4 février 2003.

Le Conseil doit se prononcer sur ce texte après que le Parlement européen aura rendu son avis.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire au cours de sa réunion du 13 octobre 2004.

DOCUMENT E 2648

PROJET

relatif au statut des agents de l'Agence européenne de défense

10837/3/04

DOCUMENT E 2649

PROJET DE TEXTE

applicable aux experts et militaires nationaux détachés auprès de l'Agence européenne de défense

11002/2/04

Ces textes ont fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 2 août 2004 et d'une réponse du Président, qui les a approuvés au nom de la Délégation le 10 août. Ils ont été adoptés par le Conseil du 24 septembre 2004. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 5 octobre 2004.

DOCUMENT E 2663

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature d'un accord de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion par la Communauté européenne de l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part

COM (04) 520 final du 26 juillet 2004

DOCUMENT E 2664

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un accord de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et de la République du Tadjikistan, d'autre part

COM (04) 521 final du 26 juillet 2004

DOCUMENT E 2685

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

approuvant la conclusion par la Communauté européenne, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté de l'énergie atomique, d'une part, et de la République du Tadjikistan, d'autre part

COM (04) 556 final du 13 août 2004

· Base juridique :

Articles 133 du traité instituant la Communauté européenne et 101 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

27 juillet 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

- 9 août 2004 pour les documents E 2664 et 2665 ;

- 8 septembre 2004 pour le document E 2685.

· Procédure :

- Majorité qualifiée au sein du Conseil pour le document E 2663 ;

- unanimité au sein du Conseil et avis conforme du Parlement européen pour le document E 2664 ;

- majorité qualifiée au sein du Conseil pour le document E 2685.

· Avis du Conseil d'Etat :

- Documents E 2663 et 2664 :

L'accord de partenariat et de coopération comporte des clauses commerciales qui relèveraient en droit interne du domaine de la loi.

- Document E 2685 :

La proposition de décision approuvant la conclusion d'un accord de commerce doit être soumise à la procédure de l'article 88-4 de la Constitution, en raison de la nature de l'accord concerné qui comporte notamment des clauses commerciales (article 53 de la Constitution).

· Motivation et objet :

Les relations entre le Tadjikistan et les Communautés européennes sont régies par un accord de commerce et de coopération, signé avec l'ancienne Union soviétique le 18 décembre 1989 et endossé, le 4 février 1994, par cette République d'Asie centrale.

Devenue indépendante le 9 septembre 1991, celle-ci a connu une guerre civile de plus de quatre ans, qui a débouché sur la signature, le 28 juin 1997, d'un « accord général pour l'établissement de la paix ». Depuis lors, si le processus de démocratisation et de construction d'un Etat de droit a été engagé, celui-ci se heurte à d'importantes difficultés : exercice autoritaire du pouvoir par le Président, M. Rakhmonov, relations conflictuelles avec l'opposition islamiste légale, pressions exercées sur la justice, environnement favorisant la corruption, etc.

En ce qui concerne les relations bilatérales avec l'Europe, les échanges commerciaux entre les deux partenaires sont actuellement très limités : en 2002, l'Union a importé des biens en provenance du Tadjikistan pour une valeur de 68 millions d'euros et a exporté vers ce pays des marchandises d'une valeur de 32 millions d'euros seulement. En revanche, s'agissant de l'aide au développement, le Tadjikistan est, dans la région, le premier bénéficiaire, par habitant, des programmes d'assistance gérés par la Commission européenne : entre 1992 et 2002, il a reçu 350 millions d'euros, essentiellement sous forme de dons. Il bénéficie des versements de quatre instruments d'aide, provenant du fonds humanitaire ECHO, du Programme de sécurité alimentaire, du programme TACIS et d'une aide macro-financière, soumise à des conditionnalités semblables à celles fixées par le FMI et destinée à appuyer les réformes économiques.

L'accord de partenariat et de coopération soumis à l'examen de la Délégation a pour objet de consolider et de renforcer la présence de l'Union européenne au Tadjikistan et, plus généralement, dans la région de l'Asie centrale, tant sur le plan politique et économique que commercial. Il vise en outre à encourager la croissance et le développement durable du pays, afin de favoriser sa stabilité, ainsi que celle de toute la région, aujourd'hui soumise à d'importantes tensions géopolitiques.

· Contenu et portée :

Elaboré sur le modèle des autres accords de partenariat et de coopération, le traité négocié avec le Tadjikistan sera conclu pour une durée de dix ans, renouvelable par tacite reconduction d'année en année.

Il repose sur trois piliers :

- le dialogue politique : l'Union et le Tadjikistan instaureront un dialogue politique régulier. Ils coopéreront notamment dans la lutte contre le terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive et les trafics illicites comme celui de la drogue. Cet accord de partenariat est le premier du genre à instaurer des clauses sur la lutte contre le terrorisme et la prolifération ;

- la coopération : l'accord comporte des dispositions dans les domaines socio-économique, financier et commercial, ainsi que dans les matières de l'environnement, des sciences, des technologies et de la société de l'information, de la culture, de l'éducation, de l'audiovisuel, de la réforme de l'Etat et de l'administration publique. L'accord prévoit également des engagements et des actions de coopération en matière de réadmission, de contrôle de l'immigration clandestine et de lutte contre la drogue et la criminalité organisée ;

- le commerce des biens et services, avec notamment l'octroi réciproque de la clause de la nation la plus favorisée et des dispositions relatives au commerce et à l'investissement, qui réglementent notamment l'établissement et l'activité des sociétés, ainsi que les prestations transfrontières de services.

Une clause de suspension unilatérale peut être activée lorsqu'il est considéré qu'un élément essentiel de l'accord n'a pas été appliqué, comme le respect de la démocratie et des droits fondamentaux.

L'accord institue, en outre, pour veiller à sa mise en œuvre, deux institutions : un Conseil de coopération, composé de membres du Conseil de l'Union et de la Commission européenne, d'une part, et du gouvernement tadjik, d'autre part, et une commission parlementaire de coopération, associant des membres du Parlement européen et du Parlement tadjik.

· Réactions suscitées :

Compte tenu de son objet, ce texte ne suscite aucune difficulté particulière.

· Calendrier prévisionnel :

Ces textes ont été adoptés par le Conseil du 11 octobre 2004.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ces textes au cours de sa réunion du 5 octobre 2004.

DOCUMENT E 2673

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature et à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, d'un accord de coopération avec la principauté d'Andorre

COM (04) 456 final du 6 juillet 2004

Andorre est, à ce jour, lié à la Communauté européenne par un accord ayant institué une union douanière, signé 28 juin 1990.

La Principauté souhaite conclure au plus vite un accord de coopération, qui compléterait celui de 1990, conformément au mandat défini par le Conseil du 19 juin 2002.

Ce dernier a été renouvelé après l'interruption d'une série de négociations en janvier 1998, date à laquelle un projet d'accord a été discuté pour la dernière fois avec la Principauté.

La plupart des domaines couverts par le projet d'accord de 1998 ont été maintenus, comme futurs secteurs de coopération, par le texte soumis à l'examen de la Délégation : l'environnement, en prévoyant notamment qu'Andorre devra adopter des normes de protection équivalentes à celles de la Communauté et que les deux parties coopéreront dans les domaines du transfert et de l'élimination des déchets ; la communication, l'information et la culture par le recours à des actions communes ; l'éducation, la formation professionnelle et la jeunesse ; les questions sociales, avec l'engagement d'éviter toute discrimination concernant les conditions de travail, de rémunération et de licenciement, et de santé ; les transports, l'énergie et les communications transeuropéennes ; le renforcement de la coopération régionale pour promouvoir une politique de l'espace pyrénéen et de mettre en œuvre une politique commune de la montagne.

La Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 13 octobre 2004.

DOCUMENT E 2680

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole additionnel à l'accord d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

COM (04) 566 final du 20 août 2004

Ces deux propositions ont pour objet de permettre l'adhésion, par le recours à un protocole additionnel, des nouveaux Etats membres à l'accord d'association Union européenne-Chili. Signé le 18 novembre 2002, ce dernier a été approuvé par la Délégation lors de sa réunion du 6 novembre 2002.

La Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 13 octobre 2004.

DOCUMENT E 2682

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

COM (04) 510 final du 19 août 2004

DOCUMENT E 2683

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

COM (04) 511 final du 19 août 2004

· Base juridique :

- Traité instituant la Communauté européenne ;

- traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ;

- article 6, paragraphe 2 du traité d'adhésion des dix nouveaux Etats membres à l'Union européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

8 septembre 2004.

· Procédure :

Unanimité du Conseil.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de décision porte sur la conclusion d'un protocole additionnel à un accord d'association. Les accords d'association équivalent, en droit interne, à des accords de commerce dont l'approbation ou la ratification seraient soumises à l'autorisation du Parlement. Il en est de même pour les protocoles additionnels qui y sont ajoutés.

· Commentaire :

Le protocole additionnel à l'accord d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, prévoit l'adhésion des dix nouveaux Etats membres de l'Union européenne à cet accord d'association avec la Roumanie.

Il définit les adaptations techniques à apporter à l'accord d'association à la suite de l'adhésion des nouvelles parties contractantes, en particulier dans les domaines suivants :

- dispositions institutionnelles : le protocole comprend un certain nombre d'ajustements, rendus nécessaires par les évolutions institutionnelles et juridiques survenues au sein de la Communauté européenne (expiration du traité CECA, Union économique et monétaire), par l'adhésion des nouveaux Etats membres à cet accord mixte et par l'augmentation du nombre de langues officielles ;

- produits agricoles : l'accord d'association prévoit une libéralisation importante des échanges entre l'Union européenne et la Roumanie, qui, dans un nombre limité de cas, ne sont plus soumis qu'à des contingents tarifaires, en particulier sur les produits agricoles. Le réexamen des contingents tarifaires pour les produits agricoles de base a été fondé sur les courants d'échanges traditionnels entre les nouveaux Etats membres et la Roumanie. Le protocole additionnel les adapte s'il y a lieu ;

- règles d'origines : les dispositions multilingues du protocole 4 de l'accord d'association relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative ont été complétées dans les langues des nouveaux Etats membres. Des dispositions transitoires relatives aux marchandises en transit à la date de l'adhésion ont été introduites ;

- produits agricoles transformés : le protocole 3 relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre la Roumanie et la Communauté visé à l'article 20 de l'accord d'association prévoit, en son article 1er, que le Conseil d'association peut ajouter des produits et augmenter les quantités de certains produits pouvant bénéficier de conditions préférentielles. Ces ajustements sont par conséquent opérés séparément par le biais de décisions du Conseil d'association.

La même procédure a été suivie pour intégrer les dix nouveaux Etats membres à l'accord d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part.

L'article 6, paragraphe 2, prévoit une procédure simplifiée, en vertu de laquelle ces protocoles doivent être conclus par le Conseil de l'Union européenne, statuant à l'unanimité au nom des Etats membres, et le pays tiers concerné.

Ces textes ne soulèvent pas d'observations de la part des Etats membres et doivent être adoptés lors d'une prochaine réunion du Conseil.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ces propositions d'acte communautaire au cours de sa réunion du 13 octobre 2004.

DOCUMENT E 2684

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion d'un protocole additionnel à l'Accord
sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

COM (04) 554 final du 12 août 2008

Cette proposition a pour objet de permettre l'adhésion, par l'adoption d'un protocole additionnel, des dix nouveaux Etats membres à l'Accord sur le commerce, le développement et la coopération conclu avec l'Afrique du Sud.

Signé le 11 octobre 1999, ce dernier a fait l'objet d'une levée de la réserve d'examen parlementaire par la Délégation lors de sa réunion du 1er juillet 1999.

La Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 13 octobre 2004.

DOCUMENT E 2693

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

COM (04) 578 final du 2 septembre 2004

· Base juridique :

- signature et application provisoire :

. articles 300, paragraphe 2, deuxième phrase, et 310 du traité CE ;

. article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion des nouveaux Etats membres à l'Union européenne.

- conclusion :

. articles 300, paragraphe 2, deuxième phrase, et paragraphe 3, deuxième alinéa ;

. article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion des nouveaux Etats membres à l'Union européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

3 septembre 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

22 septembre 2004.

· Procédure :

- signature : unanimité du Conseil ;

- conclusion : unanimité du Conseil et avis conforme du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

La seconde proposition de décision du Conseil prévoit la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord euro-méditerranéen conclu entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion à ces accords des nouveaux Etats membres de l'Union européenne.

L'accord étant assimilable à un traité de commerce, la décision doit être regardée comme relevant, en droit interne, de la compétence du législateur.

La première proposition de décision qui se borne à autoriser la signature du protocole par la Commission ne relève, en revanche, du domaine législatif que dans la mesure où simultanément elle autorise l'entrée en vigueur du protocole.

· Commentaire :

Le protocole additionnel à l'accord d'association euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Jordanie, d'autre part, a essentiellement pour objet de prévoir l'adhésion des nouveaux Etats membres à l'accord d'association UE-Jordanie et l'ajout des nouvelles langues officielles de l'Union européenne.

Le Conseil sera appelé à approuver ces projets de décisions relatives à la signature et à la conclusion du protocole, après que le Parlement européen aura donné son avis conforme concernant la conclusion de ce protocole.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ces textes au cours de sa réunion du 13 octobre 2004.

DOCUMENT E 2697

PROJET DE POSITION COMMUNE DU CONSEIL

concernant la levée des mesures restrictives à l'encontre de la Libye

DOCUMENT E 2698

PROJET DE REGLEMENT DU CONSEIL

abrogeant le règlement (CE) n°3274/93 empêchant la fourniture de certains biens et services à la Libye

SN 3029/04 du 24 septembre 2004

· Base juridique :

- Position commune PESC : article 15 du traité sur l'Union européenne.

- Règlement : articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

Règlement : 30 septembre 2004.

Position commune : 29 septembre 2004.

· Procédure :

- majorité qualifiée du Conseil ;

- pas de consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

- Position commune

Le Conseil d'État ne s'était pas encore prononcé le 30 septembre 2004.

- Règlement :

Ce projet de règlement doit être regardé comme comportant des dispositions législatives au sens de l'article 88-4 de la Constitution car il abroge le règlement n°3274/93 qui impose un embargo à la Libye et comporte, par conséquent, des dispositions restreignant la liberté du commerce et de l'industrie.

· Commentaire :

Prenant acte du règlement de nombreux contentieux avec la Libye, le Conseil de l'Union européenne propose, à la suite du Conseil de sécurité des Nations unies, de lever l'embargo sur les armes à destination de ce pays.

La diplomatie libyenne s'efforce depuis l'été 2003 de normaliser ses relations avec la plupart de ses partenaires. Dans cette perspective, elle a multiplié les gestes significatifs en direction de l'Union européenne : règlement de l'affaire Lockerbie en août 2003, renonciation aux programmes d'acquisition d'armes de destruction massive en décembre 2003, règlements du dossier du DC-10 d'UTA en janvier 2004 et de l'affaire « La Belle » en septembre 2004.

Dans toutes les affaires d'attentat, la partie libyenne s'est engagée à verser des compensations financières aux familles des victimes, quoique les sommes soient beaucoup plus substantielles dans l'affaire de Lockerbie que dans celle du DC-10 d'UTA. Le règlement de l'affaire « La Belle », discothèque berlinoise détruite par un attentat en 1986, a finalement levé le dernier obstacle à une normalisation complète des relations entre la Libye et l'Union européenne.

Cinq infirmières bulgares restent encore détenues dans les prisons libyennes. Condamnées à mort par la justice du pays, elles continuent de clamer leur innocence, qui est avérée aux yeux des observateurs sur place. Un recours en grâce a été introduit, la diplomatie européenne s'employant à faire entendre que son acceptation constituerait un geste qui scellerait la normalisation définitive des relations. La diplomatie française n'en a cependant jamais fait une condition à la levée de l'embargo.

Il y a eu accord politique sur ces deux actes au Conseil du 11 octobre 2004 mais l'adoption formelle est prévue au Conseil du 2 novembre prochain. Celle-ci devrait marquer une étape importante vers l'adhésion libyenne au partenariat euro-méditerranéen.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ces deux textes au cours de sa réunion du 5 octobre 2004.

DOCUMENT E 2711

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine statistique.

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine statistique

COM (04) 645 final du 5 octobre 2004

Ces deux propositions ont pour objet de permettre la signature et la conclusion d'un accord de coopération dans le domaine statistique, négocié avec la Suisse. Celui-ci doit favoriser, avec l'appui d'un comité statistique mixte, la production et la diffusion d'informations statistiques cohérentes et comparables, portant sur les politiques économiques, sociales et environnementales intéressant la coopération bilatérale. Les méthodes, définitions et nomenclatures développées et appliquées par les deux parties doivent être harmonisées, et ce grâce à une collaboration étroite entre Eurostat et l'Office fédéral de la statistique suisse.

La Délégation a approuvé ces textes au cours de sa réunion du 13 octobre 2004.

VI - QUESTIONS BUDGETAIRES ET FISCALES

Pages

E 2511-9 Avant-projet de budget rectificatif n°9 au budget 2004 - Etat général des recettes. Etat des recettes et des dépenses par section. Section III - Commission 137

E 2511-10 Avant-projet de budget rectificatif n° 10 au budget 2004 - Etat général des recettes - Etat des recettes et des dépenses par section - Section VIII Partie B : Contrôleur européen de la protection des données 141

E 2678 (*) Lettre de la commission européenne du 4 août 2004 relative à une demande de dérogation présentée par la République fédérale d'Allemagne, en application de l'article 27 de la sixième directive du Conseil 77/388/CEE du 17 mai 1977, en matière de TVA 143

E 2679 (*) Lettre de la commission européenne du 4 août 2004 relative à une demande de dérogation présentée par le Royaume d'Espagne, en application de l'article 27 de la sixième directive du Conseil 77/388/CEE du 17 mai 1977, en matière de TVA 145

E 2688 Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et à l'approbation ainsi qu'à la signature de la Déclaration commune d'intention qui l'accompagne. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts 147

E 2692 Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et à l'approbation ainsi qu'à la signature du Protocole d'accord qui l'accompagne. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts 151

(*) Textes ayant fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale.

DOCUMENT E 2511-Annexe 9

AVANT-PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N° 9 AU BUDGET GENERAL 2004
Etat général des recettes
Etat des recettes et des dépenses par section
Section III - Commission

SEC (04) 910 final du 7 juillet 2004

· Base juridique :

Articles 272 du traité CE, 177 du traité CEEA, 37 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

8 juillet 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

9 juillet 2004.

· Procédure :

L'avant-projet de budget rectificatif est adopté selon les mêmes règles que celles prévues par l'article 272 du traité CE pour le projet de budget général des Communautés européennes :

- majorité qualifiée au Conseil de l'Union européenne ;

- majorité des membres du Parlement européen, sauf pour les propositions visant à modifier des dépenses obligatoires ;

- éventuellement, seconde lecture au Conseil, puis au Parlement européen.

· Motivation et objet :

L'article 37 du Règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes permet à la Commission de présenter des avant-projets de budgets rectificatifs en cas de circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues, ou pour exécuter des décisions qui n'ont pu être inscrites au budget général initial.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

La politique budgétaire communautaire relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

L'avant-projet de budget rectificatif n° 9 pour 2004 prévoit la création de deux lignes budgétaires dans la rubrique 7 des perspectives financières (aides de préadhésion), avec l'inscription de crédits supplémentaires pour financer des actions encourageant le développement économique de la communauté chypriote turque.

Cette demande s'appuie sur la décision du Conseil d'exécuter une enveloppe de 259 millions d'euros qu'il était initialement prévu, dans les perspectives financières, de mettre en œuvre dans le cas d'un règlement politique intervenant entre 2004 et 2006. En l'absence d'accord, aucune rubrique des perspectives financières ne couvre ce type particulier d'aide. Néanmoins, comme la plupart des activités seront semblables à des actions de préadhésion, il est proposé de faire relever ce paquet financier de la rubrique 7 lors de l'exercice 2004.

· Réactions suscitées :

Les Etats membres n'ont aucune objection sur l'objectif politique du budget rectificatif ni sur les montants budgétaires proposés. La France a fait part de son accord pour le recours à la rubrique 7 (la rubrique 4 étant exclue), tout en demandant l'adoption d'une déclaration par le Conseil indiquant clairement que cette procédure ne pourrait en aucun cas constituer un précédent pour l'avenir. En effet, il peut être surprenant de verser des aides à une partie de Chypre, Etat membre de l'Union européenne depuis le 1er mai 2004, sur la rubrique des aides de préadhésion. Le service juridique du Conseil indique qu'il s'agit en fait de faire face à une situation transitoire, car le plein effet de l'adhésion est retardé pour la partie nord de Chypre. En revanche, les discussions sur la proposition de règlement portant sur le commerce direct entre Chypre du Nord et le reste de l'Union européenne se poursuivent plus difficilement (Cf. supra).

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte a été adopté au Conseil « Ecofin » du 7 octobre 2004.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé l'avant-projet de budget rectificatif au cours de sa réunion du 5 octobre 2004.

DOCUMENT E 2511-Annexe 10

AVANT-PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N° 10 AU BUDGET GENERAL 2004
Etat général des recettes
Etat des recettes et des dépenses par section
Section VIII partie B : Contrôleur européen de la protection des données

SEC (04) 1018 final du 26 juillet 2004

· Base juridique :

Articles 272 du traité CE, 177 du traité CEEA, 37 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

28 juillet 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

5 août 2004.

· Procédure :

L'avant-projet de budget rectificatif est adopté selon les mêmes règles que celles prévues par l'article 272 du traité CE pour le projet de budget général des Communautés européennes :

- majorité qualifiée au Conseil de l'Union européenne ;

- majorité des membres du Parlement européen, sauf pour les propositions visant à modifier des dépenses obligatoires ;

- éventuellement, seconde lecture au Conseil, puis au Parlement européen.

· Motivation et objet :

L'article 37 du Règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes permet à la Commission de présenter des avant-projets de budgets rectificatifs en cas de circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues, ou pour exécuter des décisions qui n'ont pu être inscrites au budget général initial.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

La politique budgétaire communautaire relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

La proposition porte sur la mise à niveau des crédits destinés à financer le Contrôleur européen de la protection des données, ainsi que du tableau des effectifs. Le Contrôleur, dont la nomination avait été approuvée le 22 décembre 2003, est entré en fonctions le 17 janvier 2004. Il n'avait pu faire valoir ses besoins budgétaires qu'après l'entrée en vigueur du budget 2004.

· Réactions suscitées :

La France n'a présenté aucune remarque particulière sur cet avant-projet de budget rectificatif, dont la portée est limitée.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte a été adopté au Conseil « Ecofin » du 7 octobre 2004.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé l'avant-projet de budget rectificatif, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 5 octobre 2004.

DOCUMENT E 2678

LETTRE DE LA COMMISSION EUROPEENNE

du 4 août 2004 relative à une demande de dérogation présentée par la République fédérale d'Allemagne, en application de l'article 27 de la sixième directive du Conseil 77/388/CEE du 17 mai 1977, en matière de TVA

SG A 2(2004) D/6945 du 4 août 2004

L'Allemagne demande une deuxième prolongation, jusqu'au 31 décembre 2009, d'une mesure dérogatoire visant à exclure du droit à déduction, la TVA relative à des biens et services à usage mixte et dont l'usage pour les besoins de l'entreprise représente moins de 10% de leur utilisation totale.

Initialement autorisé par la décision 2000/186/CE du Conseil du 28 février 2000, ce dispositif n'a été une première fois prorogé, par la décision du 2003/354/CE du Conseil du 13 mai 2003, que pour une durée limitée, jusqu'au 30 juin 2004, dans l'attente d'une décision de la Cour de justice des Communautés européennes susceptible d'infirmer ou de confirmer son bien-fondé.

L'arrêt de la Cour du 29 avril 2001 (affaire C-17/01, Sudholz) n'ayant pas remis en cause son principe, aucun élément de droit ne s'oppose pour la Commission au maintien sollicité.

Dès lors que, selon les informations recueillies, cette mesure est dépourvue d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux, elle a fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale en vertu de la procédure d'approbation implicite mise en œuvre en 2000(12). La Délégation a pris acte de cet accord tacite au cours de sa réunion du 5 octobre 2004.

DOCUMENT E 2679

LETTRE DE LA COMMISSION EUROPEENNE

du 4 août 2004 relative à une demande de dérogation présentée par le Royaume d'Espagne, en application de l'article 27 de la sixième directive du Conseil 77/388/CEE du 17 mai 1977, en matière de TVA

SG A 2(2004) D/6946 du 4 août 2004

L'Espagne demande à proroger au-delà du 31 décembre 2004 la mesure dérogatoire visant à inclure dans la base de la TVA due au titre des biens et services comprenant le travail de l'or d'investissement, lequel est exonéré, la valeur de l'or contenu dans le produit fini, estimée au prix du marché, de manière à aligner le régime fiscal de l'or d'investissement sur celui de l'or industriel lorsqu'ils ont le même usage.

Cette dérogation a été initialement accordée par la décision 2001/865/CE du Conseil, du 6 novembre 2001.

Dès lors que, selon les informations recueillies, cette mesure est dépourvue d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux, elle a fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale en vertu de la procédure d'approbation implicite mise en œuvre en 2000(13). La Délégation a pris acte de cet accord tacite au cours de sa réunion du 5 octobre 2004.

DOCUMENT E 2688

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et à l'approbation ainsi qu'à la signature de la Déclaration commune d'intention qui l'accompagne

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts

COM (04) 564 final du 17 août 2004

· Base juridique :

Article 94 et premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 300 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

17 août 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

8 septembre 2004.

· Procédure :

Unanimité du Conseil.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cet accord de la Communauté avec l'Andorre concerne la matière fiscale et entrerait à ce titre dans le champ d'application de l'article 53 de la Constitution.

Par conséquent, la seconde proposition de décision relative à la conclusion de l'accord doit être soumise à la procédure de l'article 88-4 de la Constitution dans la mesure où elle constitue l'acte d'engagement de la Communauté.

En revanche, la première proposition de décision, qui autorise le Président du Conseil à désigner le signataire de l'accord, relèverait, en droit interne, du seul exécutif. Elle a également pour objet d'approuver et de signer une déclaration d'intention qui ne constitue pas, à proprement parler, un accord international comportant des engagements.

· Contenu et portée :

L'application des dispositions de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts dépend de l'application par plusieurs Etats ou territoires, dans le cadre d'accords, de mesures identiques ou équivalentes à celles qu'elle prévoit.

La présente proposition de décision du Conseil vise à autoriser la signature et la conclusion de l'accord international établi avec l'Andorre en vue de l'application de mesures équivalentes à celles de la directive, ainsi que l'approbation de la Déclaration commune d'intention qui l'accompagne.

Ce texte n'appelle pas d'observation particulière puisqu'il reprend les quatre éléments de l'accord prévu avec la Suisse, ainsi qu'avec Le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, et que ceux-ci instituent un régime similaire à celui applicable à l'intérieur de la Communauté, à raison de :

- l'application des mêmes taux de retenue et de retenue à la source que les trois Etats membres concernés : la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche ;

- la partage des recettes selon le même ratio que celui appliqué à l'intérieur de la Communauté, à raison d'un transfert des trois-quarts (75%) du produit de la retenue au pays de résidence du bénéficiaire effectif des revenus de l'épargne qui y sont assujettis, le quart restant (25%) étant conservé par l'Etat où sont gérés les produits financiers qui en sont à l'origine ;

- l'échange d'informations sur les cas de fraude relevant des juridictions civiles ou pénales ;

- une clause de révision prévoyant une consultation mutuelle, d'une part, au moins tous les trois ans pour améliorer, le cas échéant, le fonctionnement technique de l'accord et, d'autre part, lorsque la Belgique, le Luxembourg et la Suisse passeront du système de la retenue à la source à celui de l'échange automatique d'informations.

Quant à la Déclaration commune d'intention, elle prévoit notamment l'organisation de consultations dès lors qu'une différence serait découverte entre la portée de la directive et celle de l'accord, de manière à veiller au maintien du caractère équivalent des mesures prévues.

Elle mentionne également l'engagement de la Principauté d'Andorre à introduire dans sa législation la notion de « fraude fiscale » et ouvre à chaque Etat membre la faculté d'engager des négociations bilatérales afin de préciser la procédure administrative de l'échange de renseignements.

Elle prévoit en outre un développement de la coopération fiscale bilatérale entre les Etats membres et la Principauté.

Elle ouvre enfin des perspectives de coopération économique afin de renforcer l'intégration de l'économie andorrane dans l'économie européenne.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire eau cours de sa réunion du 5 octobre 2004.

DOCUMENT E 2692

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et à l'approbation ainsi qu'à la signature du Protocole d'accord qui l'accompagne

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts

COM (04) 569 final du 23 août 2004

· Base juridique :

Article 94 et premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 300 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

23 août 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

10 septembre 2004.

· Procédure :

Unanimité du Conseil.

· Avis du Conseil d'Etat :

L'accord entre la Communauté et la Principauté de Liechtenstein portant sur l'imposition des revenus de l'épargne relèverait, en droit interne, du champ d'application de l'article 53 de la Constitution.

Dès lors, la seconde proposition de décision, qui constitue l'acte d'engagement de la Communauté, doit être soumise au Parlement en vertu de l'article 88-4 de la Constitution.

Quant à la première proposition de décision, sa soumission au Parlement n'est pas obligatoire car elle autorise, d'une part, la signature de l'accord opération qui relèverait en droit interne du seul exécutif, et elle approuve, d'autre part, la conclusion d'un protocole qui ne contient, par lui-même, aucune disposition contraignante.

· Contenu et portée :

L'application des dispositions de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts dépend de l'application par plusieurs Etats ou territoires, dans le cadre d'accords spécifiques, de mesures identiques ou équivalentes à celles qu'elles prévoient.

La présente proposition de décision du Conseil vise à autoriser la signature et la conclusion de l'accord international établi avec le Liechtenstein, en vue de l'application de mesures équivalentes à celles de la directive, ainsi que l'approbation du Protocole d'accord qui l'accompagne.

Ce texte n'appelle pas d'observation particulière puisqu'il reprend les quatre éléments de celui prévu avec la Suisse, ainsi qu'avec l'Andorre, Monaco et Saint-Marin, et que ceux-ci instituent un régime similaire à celui applicable à l'intérieur de la Communauté, à raison de :

- l'application des mêmes taux de retenue et de retenue à la source que les trois Etats membres concernés : la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche ;

- la partage des recettes selon le même ratio que celui appliqué à l'intérieur de la Communauté, à raison d'un transfert des trois-quarts (75 %) du produit de la retenue au pays de résidence du bénéficiaire effectif des revenus de l'épargne qui y sont assujettis, le quart restant (25 %) étant conservé par l'Etat où sont gérés les produits financiers qui en sont à l'origine ;

- l'échange d'informations sur les cas de fraude relevant des juridictions civiles ou pénales ;

- une clause de révision prévoyant une consultation mutuelle, d'une part, au moins tous les trois ans pour améliorer, le cas échéant, le fonctionnement technique de l'accord et, d'autre part, lorsque la Belgique, le Luxembourg et la Suisse passeront du système de la retenue à la source à celui de l'échange automatique d'informations.

Quant au Protocole d'accord auxiliaire, il prévoit notamment l'organisation de consultations dès lors qu'une différence serait découverte entre la portée de la directive et celle de l'accord, de manière à veiller au maintien du caractère équivalent des mesures prévues.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire au cours de sa réunion du 5 octobre 2004.

VII - TRANSPORTS

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E 2472 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire (refonte) 157

DOCUMENT E 2472

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative au permis de conduire (refonte)

COM (03) 621 final du 21 octobre 2003

· Base juridique :

Article 71 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

5 décembre 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

24 décembre 2003.

· Procédure :

Codécision avec le Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire vise, d'une part, à réduire les possibilités de fraude en instaurant un permis sous forme de carte plastique, permettant l'insertion d'une puce électronique et l'instauration d'une validité administrative limitée pour tous les nouveaux permis délivrés à partir de la date d'application de la proposition ; d'autre part, à parvenir à une reconnaissance mutuelle effective de tous les permis délivrés par les Etats membres, notamment par l'instauration d'une durée de validité administrative identique dans tous les Etats ; enfin, à contribuer à l'amélioration de la sécurité routière par l'instauration d'un permis de conduire pour les cyclomoteurs, l'extension du principe de l'accès progressif aux permis de conduire pour les types de véhicules les plus puissants et l'instauration d'exigences minimales pour la qualification initiale et la formation continue des examinateurs du permis de conduire.

Cette proposition en tant qu'elle réforme les dispositions relatives à l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière qui relèvent du titre 1er du Livre II de la partie législative du code de la route - articles L 211-1 à L 213-8 - modifie les conditions nationales actuelles de délivrance et de détention du permis de conduire qui relèvent du titre 2 du Livre II de la partie législative du code de la route - articles L 221-1 à L 225-9 - et instaure la possibilité d'insérer une puce électronique, ce qui nécessitera inéluctablement des dispositions législatives, afin de déterminer la nature des informations enregistrées et relatives aux titulaires de permis de conduire est, en droit interne, de nature législative.

· Motivation et objet :

La proposition de directive est une refonte de la directive 91/439/CEE du 24 août 1991. Elle incorpore ainsi, dans un seul et même texte, les modifications substantielles qu'elle apporte à la directive 91/439/CEE et les dispositions inchangées de cette dernière.

1- La directive 91/439 relative au permis de conduire

Entrée en vigueur le 1er juillet 1996, la directive harmonise les catégories de permis, introduit des âges minimaux pour conduire et instaure un examen de conduite obligatoire comportant un volet théorique et un volet pratique. Son annexe II définit très précisément la nature et le contenu de ces épreuves pour l'ensemble des catégories de permis.

La principale avancée a consisté à poser le principe de reconnaissance mutuelle. En effet, sous l'empire de la réglementation antérieure issue de la directive 80/1263/CEE, l'obligation d'échanger les permis dans l'année suivant l'installation des intéressés dans un nouvel Etat membre, constituait encore un obstacle à la libre circulation des personnes, alors que cette même directive avait posé le principe selon lequel les permis délivrés par un autre Etat membre devaient être reconnus sans imposer de nouveaux contrôles. Ce dernier principe avait été posé précisément pour tirer les conséquences d'un arrêt du 28 novembre 1978 de la Cour de justice, par lequel elle soulignait que le manque d'harmonisation rendait très difficile la reconnaissance mutuelle des permis de conduire dans les autres Etats membres et constituait un obstacle à la libre circulation, au libre établissement et à la liberté des services.

Désormais, en application de la directive 91/439, le permis de conduire est reconnu à titre permanent sur le territoire de chaque Etat membre s'il a été délivré à titre permanent par un Etat membre.

Cependant, l'application et la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle se sont heurtées au fait que la durée de validité des permis et la périodicité des examens médicaux n'étaient pas harmonisées. Ainsi, l'article premier, paragraphe 3 de la directive prévoit que « lorsqu'un titulaire de permis de conduire en cours de validité acquiert sa résidence normale dans un Etat membre autre que celui qui a délivré le permis, l'Etat membre d'accueil peut appliquer au titulaire du permis ses dispositions nationales en matière de durée de validité du permis, de contrôle médical[...] ». Il en résulte que le permis B délivré en Suède à une personne s'étant établie, par exemple, en France en 2000 est valable pendant 10 ans et expire en France en 2005. Bien qu'en France, les permis B soient généralement délivrés à vie sans devoir être échangés ou renouvelés, cette personne devra renouveler son permis pour pouvoir conduire avec un document valable. Elle pourra le renouveler pour une durée illimitée.

Les modifications ultérieures de directive de 1991 ont contribué à renforcer l'harmonisation. Ainsi, la directive 96/47 prévoit-elle la possibilité de remplacer le modèle communautaire de permis en papier par un modèle en plastique du format d'une carte de crédit.

Quant à la directive 2000/56/CE du 14 septembre 2000, elle dispose que le contrôle des aptitudes et des comportements en circulation lors du volet pratique de l'examen du permis de conduire ne doit pas être inférieur à vingt-cinq minutes, l'ensemble de l'épreuve pratique durant trente-cinq minutes.

2- La proposition de directive

La proposition de directive poursuit trois grands objectifs : lutter contre la fraude, garantir la libre circulation des citoyens et améliorer la sécurité routière en Europe.

a) Lutter contre la fraude

Actuellement, 80 modèles différents de permis de conduire sont en circulation dans l'espace communautaire, et même 125 depuis l'élargissement au 1er mai 2004.

Cela est dû à la non-résorption du stock des anciens permis délivrés antérieurement à la directive de 1991 entrée en vigueur en 1996.

Selon la Commission, la plupart de ces documents sont très aisés à falsifier. Cette situation est d'autant plus inquiétante que le permis de conduire peut valoir comme justificatif d'identité.

Trois nouvelles mesures sont donc proposées.

En premier lieu, le modèle communautaire de permis de conduire sur papier serait supprimé et remplacé par un support plastique du format d'une carte de crédit. Ce nouveau support serait plus difficile à falsifier. Cette disposition ne s'appliquerait qu'aux permis délivrés à compter de l'entrée en vigueur de la directive.

La proposition de directive érige donc en obligation la disposition - qui, jusqu'alors était simplement facultative - prévue par la directive 96/47. En outre, elle consacre une pratique très répandue dans l'Union, puisque la majorité des Etats membres a déjà opté pour le support plastique.

En second lieu, les Etats membres pourraient insérer dans le permis une puce reproduisant les informations imprimées sur la carte, faculté que la directive de 1991 avait déjà prévue.

En dernier lieu, les permis de conduire nouvellement délivrés auraient une durée limitée et seraient soumis à un renouvellement administratif obligatoire, périodique et harmonisé. Les permis des catégories A et B auraient une validité de 10 ans et, pour les personnes de plus de 65 ans, de 5 ans.

A l'heure actuelle, les pratiques divergent fortement parmi les Etats membres. Quatre pays conservent une durée de validité illimitée : l'Autriche, la Belgique, la France et l'Allemagne.

Concernant les catégories C et D, la validité serait de cinq ans et, pour les plus de 65 ans, de 1 an. Cela correspond déjà à la pratique de la plupart des Etats membres, dont la France.

Dans l'esprit de la Commission, ce renouvellement administratif permettrait de mettre à jour les informations portées sur le permis, de faciliter les contrôles et d'accélérer la réduction du nombre de modèles de permis en circulation.

Enfin, la proposition de directive ne prévoit pas d'accompagner le renouvellement administratif des permis A et B de contrôles médicaux ou d'examens des connaissances en matière de conduite automobile.

b) Garantir la libre circulation des citoyens

La directive de 1991 dispose déjà que tous les permis délivrés par un Etat membre doivent être mutuellement reconnus. Ce principe n'est limité que par l'application de dispositions nationales concernant la validité des permis et la périodicité des examens médicaux.

La proposition de directive abroge ces dérogations prévues à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive de 1991 La contrepartie de leur suppression est l'harmonisation de la durée de validité administrative des permis de conduire. La proposition de directive ne prescrit toutefois aucun examen médical obligatoire lors des renouvellements des permis des catégories A et B.

c) Renforcer la sécurité routière en Europe

Une série de mesures a pour but immédiat et effet direct d'améliorer la sécurité routière :

- la proposition harmonise et rend obligatoires les contrôles médicaux lors de chaque renouvellement administratif des permis des catégories C et D (autocar, bus, camion) ;

- elle crée une catégorie nouvelle de véhicule pour les cyclomoteurs (AM) ainsi qu'un examen théorique obligatoire pour l'obtention du permis correspondant ;

- la proposition de directive adapte et durcit les règles relatives à un accès progressif aux motos les plus puissantes. L'accès direct à cette catégorie de moto serait ainsi limité aux conducteurs âgés de 24 ans au moins au lieu de 21 ;

- la formation des inspecteurs du permis de conduire serait soumise à des prescriptions minimales de qualification initiale et de formation continue. Selon la Commission, les disparités sont très importantes au risque de préjudicier à la qualité de l'examen de conduite et donc à la sécurité routière. Parmi ces mesures, l'âge minimum pour devenir examinateur du permis B serait de 25 ans.

d) Dispositions diverses

La proposition de directive redéfinit plusieurs catégories de véhicules, en particulier les catégories C et D. Concernant la catégorie B, la directive prévoirait que les détenteurs d'un tel permis ne peuvent utiliser de remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg. Au-delà, un permis spécial serait désormais nécessaire. La directive de 1991 actuellement en vigueur est plus souple puisqu'elle définit les véhicules de la catégorie B comme les ensembles composés d'un véhicule tracteur et d'une remorque, dont la masse n'excède pas 3 500 kg et dont la masse de la remorque ne dépasse pas la masse à vide du véhicule tracteur.

Si une telle modification était adoptée, les utilisateurs de caravanes devraient pour la plupart obtenir un permis spécial en plus de leur permis B.

· Commentaire :

A l'heure où, à travers le rapport d'information de MM. Jérôme Lambert et Didier Quentin, la Délégation se penche sur l'application du principe de subsidiarité, la proposition de directive offre l'occasion de constater combien cette question est extrêmement délicate, en raison des points de vue éminemment subjectifs dont elle peut être l'objet.

M. Christian Philip, rapporteur, estime que l'initiative de la Commission repose sur une compétence juridique incontestable, bien que, dans le même temps, les dispositions proposées appellent des appréciations contrastées.

*

* *

I. L'INITIATIVE DE LA COMMISSION REPOSE SUR UNE COMPETENCE JURIDIQUE INCONTESTABLE

Les trois objectifs poursuivis par la Commission - lutter contre la fraude, garantir la libre circulation des citoyens, améliorer la sécurité routière - s'inscrivent, dans leur principe, dans le cadre de la politique commune des transports et de sa mise en œuvre, conformément aux articles 70 et 71 du traité.

Par ailleurs, tout comme le passeport européen, l'instauration d'un permis de conduire communautaire unique revêtira une forte dimension symbolique pour l'Europe. L'Union européenne a besoin de tels signes positifs.

Le ministère des affaires étrangères, dont le rapporteur a entendu des représentants avec ceux d'autres départements ministériels le 8 septembre 2004, considère également que la base juridique de la proposition -reposant sur les articles 70 et 71 du traité - est fondée.

Pour autant, le ministère des affaires étrangères a tenu à souligner que les critères posés par le protocole accompagnant la traité d'Amsterdam sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité n'étaient pas objectifs, relevant d'un jugement de valeur politique qui se prête difficilement à un contrôle juridictionnel.

Sous cette réserve, le ministère des affaires étrangères estime que la proposition de directive est conforme aux lignes directrices prévues par le protocole :

- la question du permis de conduire a un impact direct sur la situation des citoyens de l'Union européenne et dont 60 % d'entre eux sont titulaires. La proposition de directive revêt donc un aspect transnational ;

- la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle posé par la directive 91/439/CEE n'a pas été harmonisée, ce qui a entraîné des disparités, source d'incertitudes. Le critère tiré de l'insuffisance de l'action purement nationale serait dès lors rempli ;

- la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle passe par une meilleure lutte contre la fraude, cette exigence permettant ainsi de satisfaire au critère de la validité de l'intervention de l'Union.

Le Sénat a considéré que le texte de la Commission violait, en totalité, ou partiellement, le principe de subsidiarité.

La Délégation pour l'Union européenne du Sénat a déposé une proposition de résolution, dans laquelle elle a considéré que dans ce domaine, « une action de l'Union serait contraire au principe de subsidiarité », et a, en conséquence, invité le Gouvernement à s'opposer à l'adoption de la proposition de directive.

En revanche - ce qui confirme le caractère subjectif de l'interprétation du principe de subsidiarité - la proposition de résolution adoptée par la Commission des lois du Sénat considère que les principes de subsidiarité et de proportionnalité ne sont pas respectés par les dispositions sur l'harmonisation de la durée de validité des permis de conduire A et B et sur celle de la formation des inspecteurs du permis de conduire. Mais sous ces réserves, la Commission des lois du Sénat a approuvé la proposition de directive.

II. LES DISPOSITIONS PROPOSEES APPELLENT DES APPRECIATIONS CONTRASTEES

Il importe de noter, d'emblée, que la France a obtenu satisfaction sur les quelques dispositions auxquelles elle était le plus opposée, lors de la réunion du Conseil « Transports » du 7 octobre 2004.

1- Reconnaissance mutuelle

Le Conseil « Transports » du 7 octobre 2004 a pris les décisions suivantes sur deux dispositions proposées par la Présidence :

- d'une part, le Conseil a reformulé la rédaction de l'article 2, alinéa 2, en vue de concilier les préoccupations des Etats qui, comme la France, ont un système de validité illimitée, et celles des Etats qui sont dotés d'un régime de renouvellement. La nouvelle disposition prévoit que, en cas de renouvellement, l'Etat d'accueil ne pourra appliquer la période de validité de dix ans qu'à l'issue d'une durée de deux années de résidence sur son territoire ;

- d'autre part, le Conseil a abrogé l'alinéa (c) du deuxième paragraphe de l'article 7, qui autorise l'Etat d'accueil à appliquer - en cas de renouvellement - la période de validité de dix ans lorsque la personne concernée est titulaire d'un permis non plastifié. Cette abrogation tire la conséquence de la suppression de l'article 3, paragraphe 3, relatif au renouvellement du stock existant (voir ci-dessous).

2- Renouvellement du stock existant

L'argument tiré d'une protection plus efficace conte la fraude invoqué par la Commission pour justifier l'instauration d'un modèle unique plastifié n'est guère contestable.

Pour autant, on ne saurait rester insensible au coût non négligeable qui résultera du renouvellement de l'ensemble du stock existant, question qui a donné lieu aux plus vives discussions.

En effet, la Présidence néerlandaise avait proposé une disposition imposant la mise en conformité des titres existants avec la directive, dans un délai de seize ans suivant la publication de cette dernière.

Or, en ce qui concerne la France, le coût d'un tel renouvellement s'établirait à 60 millions d'euros(14) auxquels doivent s'ajouter d'autres coûts en personnels. Pour ces raisons, le ministère de l'intérieur est hostile à cette mesure.

Le Conseil a supprimé l'article 3, paragraphe 3, ce qui permet aux autorités françaises d'obtenir satisfaction.

3- Limitation à 10 ans de la validité du permis de conduire

Cette disposition peut être contestée pour sa non-conformité au principe de subsidiarité. Si la Communauté européenne est compétente pour instaurer un modèle unique de permis de conduire, on peut toutefois douter que la mesure d'harmonisation proposée par la Commission visant à en limiter la validité relève également des attributions communautaires.

Au demeurant, rien ne justifie une telle disposition, en l'absence de condition nouvelle, la Commission ayant écarté le principe d'un contrôle médical obligatoire.

On relèvera que les autorités allemandes ont invoqué des arguments analogues pour s'opposer à cette mesure :

- pour les citoyens allemands, le permis de conduire est obtenu pour la vie. Ce point est d'autant plus sensible que cette limitation concernerait non seulement les permis nouvellement obtenus, mais aussi les documents émis en remplacement de documents perdus ou volés ;

- l'octroi des permis de conduire étant de la compétence des Länder, la possibilité voire l'opportunité d'une harmonisation communautaire n'est pas facile pour l'Allemagne ;

- enfin, le renouvellement des documents tous les dix ans représente un coût supplémentaire de gestion à imposer aux administrations des Länder. Si cette raison n'est pas officiellement mise en avant compte tenu des objectifs de sécurité, elle est bien présente dans les réflexions des autorités allemandes.

Cette disposition a été maintenue par le Conseil. Cela étant, elle risque de susciter des réactions hostiles de l'opinion publique - en France ou en Allemagne, par exemple. Il n'est pas exclu qu'on mette à nouveau en relief le caractère technocratique de la Commission.

4- Dispositions diverses

a) Voiturettes

La proposition de la Présidence néerlandaise d'inclure les voiturettes dans le champ d'application de la proposition de directive, a suscité à l'origine, l'opposition de la France. La France a ainsi notamment fait valoir l'intérêt social qu'elles présentent en milieu rural, le taux d'accident peu élevé qu'elles occasionnent, comme le nombre très faible des voiturettes en circulation.

Toutefois, une note de bas de page introduite par la Présidence devrait pouvoir donner satisfaction à la France, puisqu'elle tend à préserver tous les droits acquis antérieurs à l'application de la directive. Ce nouveau texte devrait permettre de garantir la conduite des voiturettes sans permis pour la population actuelle.

Le Conseil « Transports » a adopté la proposition de la Présidence.

b) Caravanes

Dans un sens qui convient à la France, le Conseil est revenu
- selon une rédaction toutefois légèrement modifiée - au chiffre de 3,5 tonnes de la directive de 1991.

*

* *

En conclusion, il apparaît difficile de s'opposer à l'adoption de la proposition de directive et aux décisions du Conseil « Transports », alors que le Président de la République a inscrit la sécurité routière dans la liste des « grands chantiers » de son mandat. Il est à noter que ce texte doit être soumis ensuite au Parlement européen.

La France se doit d'adopter une position favorable, d'autant que le texte adopté par le Conseil « Transports » correspond aux orientations arrêtées en réunion interministérielle, même s'il est vrai, par ailleurs, que la limitation à dix ans de la durée de validité peut être critiquée au nom du principe de subsidiarité.

A cet égard, comme l'a fait observer le ministère des affaires étrangères, il importe que la Commission et le Conseil soient très attentifs à l'impact, en termes d'image de la construction européenne, que cette proposition de directive ne manquera pas d'avoir auprès de l'opinion publique.

*

* *

La présentation de ce document par M. Christian Philip, rapporteur, au cours de la réunion de la Délégation du 13 octobre 2004, a été suivie d'un débat.

Mme Anne-Marie Comparini a souhaité savoir quelle portée s'attachait à la demande d'un permis plastifié. Evoquant ensuite les éventuelles réactions de l'opinion publique face à ce texte, elle s'est demandée si l'on ne devrait pas procéder à un effort pédagogique en ce qui concerne la disposition limitant à dix ans la validité des permis. Il serait préférable de la justifier en invoquant la formation tout au long de la vie, afin d'éviter que cette disposition ne soit interprétée comme une obligation pour les titulaires de permis de conduire de le repasser tous les dix ans.

M. Jacques Myard a estimé que la proposition de directive violait les articles 70 et 71 du Traité et que la Délégation pour l'Union européenne du Sénat avait eu raison de considérer qu'elle était dépourvue de base légale. Déclarant être convaincu que l'Union européenne faisait fausse route, il a considéré que si la nécessité d'un document unifié pouvait se justifier dans le domaine du transport international, rien n'imposait la solution retenue par la Commission. Il a rappelé qu'une reconnaissance internationale des permis de conduire avait toujours existé, que l'Europe peut parfaitement appliquer. Dans une affaire concernant les libertés publiques, il a estimé qu'il incombait aux parlements nationaux d'intervenir en vue de prévenir ce qu'il a qualifié de « carcan administratif ». Il s'est étonné que l'Union européenne s'engage dans une telle voie, alors qu'aux Etats-Unis, le régime du permis de conduire relève de la compétence des Etats. En conclusion, il a déclaré qu'il voterait contre un texte qui viole le principe de subsidiarité, et que si l'on continuait d'invoquer les articles 70 et 71 du Traité, l'Union européenne pourrait même légiférer sur le ticket de métro parisien.

M. Pierre Forgues a déclaré comprendre parfaitement les nécessités d'une harmonisation du permis de conduire, compte tenu du fait que la majorité des Européens circule en automobile. Il s'est toutefois enquis des raisons qui ont conduit la Commission à limiter à dix ans la durée de validité des permis de conduire, estimant qu'une telle disposition imposera aux conducteurs de repasser un examen tous les dix ans. Constatant que beaucoup de conducteurs arrêtés par la police en France roulaient sans permis, il a considéré que ces infractions devraient inciter les pouvoirs publics à se pencher sur les contraintes pécuniaires auxquelles se heurte l'examen du permis de conduire, afin d'encourager les citoyens à le passer.

En conclusion, il a déclaré s'opposer à la limitation de la durée de la validité du permis, contraire, selon lui, au principe de subsidiarité, estimant qu'une telle compétence relevait des seuls médecins.

M. Jean-Michel Bertrand, parlementaire en mission sur les conditions d'une aide au permis de conduire pour les jeunes, a fait remarquer que l'institution d'un permis de conduire plastifié était justifiée par la nécessité de lutter contre l'utilisation frauduleuse du permis de conduire, tout en convenant qu'il existait une fraude plus importante constituée par la conduite sans permis. Il a évoqué, à cet égard, l'exemple de la Suède, qui travaille à la mise en œuvre d'un système de lecteur intégré dans un véhicule, devant permettre de lire le document, de façon analogue à l'alcootest incorporé au véhicule, dont l'installation est obligatoire en Suède pour les poids lourds, les transports en commun et les véhicules particuliers.

En raison de l'intérêt majeur de tels dispositifs, il s'est demandé si la Délégation ne pourrait pas formuler des conclusions sur l'opportunité de les adapter en France.

Evoquant les propos du rapporteur sur les longs délais d'application de la directive, il a néanmoins souligné l'urgence à faire face à une situation marquée par 50 000 morts par an sur les routes de l'Union européenne, qu'il a assimilées à un génocide. Dans ce contexte, il a estimé que les mesures préconisées par la Commission étaient tout à fait justifiées, en particulier la limitation à dix ans de la validité des permis de conduire, laquelle doit être considérée comme une formation tout au long de la vie, dont seuls les titulaires du permis de conduire sont exemptés, à la différence des autres diplômés. Il a tenu à souligner que cette mesure, qui ne doit pas être regardée comme l'obligation de repasser l'examen, permettra d'éviter d'attendre un très long délai pour renouveler le stock de permis.

M. Edouard Landrain a vu dans la proposition de directive une belle avancée qui dispensera certains étrangers s'établissant en France de l'obligation de repasser le permis de conduire. Il a considéré que l'instauration d'un permis plastifié constituait un réel progrès en comparaison du permis en papier français. Enfin, déclarant approuver les propos tenus par M. Jean-Michel Bertrand, il a estimé que la question était de savoir si les Etats membres avaient la capacité de mettre en œuvre des propositions qui constituent de réelles avancées, en vue de renforcer la lutte contre l'insécurité routière.

M. Jacques Myard a contesté les propos de M. Edouard Landrain, estimant que les difficultés rencontrées par certains étrangers s'établissant en France sont peut-être imputables à un défaut de reconnaissance mutuelle, entre la France et les Etats concernés et a marqué sa préférence en faveur de l'institution de deux permis de conduire, l'un international, l'autre national.

M. René André, Président, a pris note des observations de M. Jacques Myard sur le respect du principe de subsidiarité par les Etats-Unis. Puis, tout en déclarant avoir apprécié les observations de M. Jean-Michel Bertrand et celles nuancées du rapporteur sur la compétence de l'Union européenne, il a fait part de ses doutes quant à la pertinence de la limitation de la durée de la validité des permis de conduire et a craint qu'elle ne soit assimilée à une obligation pour les conducteurs d'être assujettis à un contrôle de leur capacité à conduire.

Evoquant les voiturettes, il a tenu à préciser qu'elles étaient utilisées également dans les villes - et pas seulement dans le milieu rural - et qu'elles apportaient une aide très utile aux personnes âgées. Il a considéré que, malgré le compromis adopté par le Conseil du 7 octobre 2004, les conducteurs de voiturettes seront tenus, à l'avenir, de posséder un permis.

M. Christian Philip, rapporteur, en réponse aux intervenants, a apporté les précisions suivantes :

- la limitation de la durée de la validité du permis de conduire n'entraînera pas, en cas de renouvellement, l'obligation de repasser l'examen ;

- la compétence de l'Union européenne repose sur les articles 70 et 71 du Traité relatifs à la politique commune des transports. En revanche, la limitation à dix ans de la durée de la validité du permis doit relever du principe de subsidiarité ;

- en ce qui concerne les voiturettes, le compromis adopté par le Conseil « Transports » du 7 octobre 2004 permet de donner satisfaction à la France ;

- il serait effectivement opportun de demander au Gouvernement de réfléchir à l'incorporation, dans le véhicule, d'un lecteur, en vue de renforcer les mesures contre l'insécurité routière.

Sous le bénéfice de cette dernière observation, la Délégation a approuvé le texte proposé.

*

* *

Date d'application de la directive

Compte tenu des décisions du Conseil « Transports » du 7 octobre 2014 et de l'adoption - supposée - de la directive en 2005, les principales dispositions pourraient s'appliquer aux dates suivantes :

Article premier :
Institution d'une carte plastifiée

2011

Article 2-2 :
Renouvellement d'un permis d'une personne établie depuis plus de deux ans dans un Etat membre (exemple l'Espagne) où la validité du permis est limitée à 10 ans

2013 au plus tôt

Article 7-2(a) :
Validité du permis limitée à 10 ans

2011

VIII - QUESTIONS DIVERSES

Pages

E 2465 (**) Proposition de décision du Conseil instituant le tribunal de la fonction publique européenne 175

E 2556 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil instituant un programme communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre de l'Internet et des nouvelles technologies en ligne 179

E 2590 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE 181

E 2638 Communication de la Commission vers une stratégie européenne en faveur des nanotechnologies 187

(**) Texte soumis à une procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 2465

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL

instituant le tribunal de la fonction publique européenne

COM (03) 705 final du 19 novembre 2003

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 15 septembre 2004 et d'une réponse du Président, qui l'a approuvé au nom de la Délégation le 17 septembre. Il a été adopté par le Conseil du 7 octobre 2004. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation qui en a pris acte au cours de sa réunion du 5 octobre 2004.

DOCUMENT E 2556

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

instituant un programme communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre de l'Internet et des nouvelles technologies en ligne

COM (04) 91 final du 12 mars 2004

· Base juridique :

Article 153, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne (protection des consommateurs)

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

16 mars 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

5 avril 2004.

· Procédure :

Article 251 du traité instituant la Communauté européenne (codécision).

· Avis du Conseil d'Etat :

La proposition de décision instituant un programme communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre de l'Internet et des nouvelles technologies en ligne, dès lors qu'il prévoit un montant de 50 millions d'euros pour la durée du programme, qui couvre une période de cinq ans (2005-2008), doit être regardée comme une loi de programme au sens de la Constitution et, par suite, comme relevant en droit français de la compétence du législateur.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Une fiche, réalisée par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, précise que cette proposition de décision ne nécessite ni abrogation, ni adoption de textes en droit national.

· Commentaire :

Cette proposition vise à instituer le programme communautaire « safer Internet plus », programme pluriannuel (2005-2008) prenant le relais du plan d'action pour un Internet plus sûr, qui s'est appliqué de 1998 à 2004.

L'objectif général reste la promotion d'une utilisation plus sûre de l'Internet, notamment par les enfants, et la lutte contre les contenus illicites ou non désirés par l'utilisateur final.

Quatre actions principales sont définies :

- la lutte contre les contenus illicites, grâce notamment au renforcement du réseau de « lignes directes » civiles (lignes permettant au public de signaler les contenus illicites). La France aurait souhaité une meilleure coordination entre ce réseau et les forces de police, mais cette proposition n'a pas été suivie ;

- le traitement des contenus non désirés et préjudiciables, en particulier par le financement d'évaluations de technologies de filtrage ;

- la promotion d'un environnement plus sûr, en soutenant l'autorégulation et la coopération ;

- le soutien au réseau européen des activités de sensibilisation, par l'intermédiaire du financement de « nœuds de sensibilisation » dans chaque Etat membre. Cette dernière action devrait mobiliser la moitié environ du montant de 50 millions d'euros prévu pour le financement du programme safer Internet plus.

Calendrier prévisionnel :

Ce texte devrait faire l'objet d'un accord politique lors d'un Conseil de décembre 2004.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition de décision au cours de sa réunion du 13 octobre 2004.

DOCUMENT E 2590

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil, ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE

COM (04) 273 final du 21 avril 2004

· Base juridique :

Articles 47, paragraphes 2 et 55 du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

27 avril 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

21 mai 2004.

· Procédure :

Procédure de codécision (article 251 du traité).

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de directive modifie les directives 73/329/CE, 92/49/CE, 98/78/CE et 2002/83/CE et crée un régime prudentiel pour la réassurance. Elle prévoit notamment un agrément pour assurer l'activité de réassurance, subordonné à un certain nombre de conditions. De telles règles sont relatives au régime des obligations civiles et commerciales et relèveraient, en droit interne, du domaine législatif. La proposition doit donc, en application de l'article 88-4 de la Constitution, être transmise au Parlement.

· Motivation et objet :

Cette proposition de directive vise à mettre en place un régime européen de surveillance de la réassurance, largement inspiré de la surveillance de l'assurance directe, et fondé sur une harmonisation des règles de supervision européenne et un principe de reconnaissance mutuelle.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

La proposition vise à l'achèvement du marché intérieur en facilitant la libre-circulation.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

1°) Textes qui en droit français régissent la matière concernée par la proposition d'acte communautaire.

Le contrôle de la réassurance est régi par les articles suivants du code des assurances :

Au niveau législatif :

L212-2 = L243-5 : nullité d'un traité ;

L310-1-1 : principe du contrôle de la réassurance ;

L310-6 : forme juridique ;

L310-6-1 : localisation du siège des entreprises françaises de réassurance ;

L310-7 : adaptation du droit commun ;

L310-12 : rôle de la CCAMIP ;

L310-13 : modalités du contrôle ;

L310-14 : droit d'investigation de la Commission ;

L 310-16 : rapport contradictoire ;

L 310-17 ;

L310-18 : sanctions ;

L310-19 : informations données par les commissaires aux comptes ;

L310-25 : redressement judiciaire ;

L310-28 : entrave au contrôle ;

L321-1-1 : autorisation ;

L321-10-1 : critère d'autorisation de pratiquer ;

L322-2 : fit and proper ;

L322-2-2 : limitation de l'activité ;

L322-2-4 : rapport de solvabilité ;

L322-4 : prise ou cession de participation ;

L323-1-1 : mesures d'urgence ;

L325-1-1 : retrait d'autorisation ;

L342-1 : comptabilité des entreprises d'assurance ;

L345-2 : comptes consolidés ;

L413-1 à 3 : CEA.

Au niveau réglementaire :

R310-7 : notification suite à constitution ;

R332-37 ;

R341- et suivants : comptes des entreprises de réassurance ;

R345- et suivants : comptes consolidés.

Au niveau arrêtés :

A310-2-1 : dossier de déclaration des réassureurs ;

A343-1 : plan comptable ;

A344-2 à 13 : comptes.

Par ailleurs, les articles R332-3-3 et R332-17 définissent les conditions dans lesquelles les créances de réassurance sont acceptées en couverture d'engagements techniques.

2°) Analyse des modifications qu'entraînerait l'adoption de cet acte

L'adoption de la directive demanderait l'alignement de la réassurance sur l'assurance en tout ce qui concerne le régime prudentiel excepté pour la marge associée au risque de mortalité et sur les règles d'actif.

Une adaptation pourrait également être nécessaire sur les articles R332-3-3 et R332-1

· Contenu et portée :

Cette proposition de directive répond à l'absence de règles harmonisées dans le domaine de la réassurance au niveau de l'Union européenne. Cette lacune a entraîné des différences importantes dans le niveau de surveillance des entreprises de réassurance d'un Etat membre à l'autre. En outre, la coexistence de règles nationales divergentes est source d'incertitude pour les entreprises d'assurance et leurs assurés, d'obstacle aux échanges dans le marché intérieur, ainsi que de lourdeur administrative. L'absence de dispositif européen a également affaibli la position de l'Union européenne dans les négociations commerciales internationales visant à ouvrir le marché de l'assurance à l'échelle mondiale.

La proposition prévoit un cadre réglementaire basé sur le régime actuel mis en place par les troisièmes directives sur l'assurance. Elle étend aux entreprises de réassurance le système d'agrément et de surveillance financière par l'Etat membre dans lequel l'entreprise a son siège (« contrôle par le pays d'origine »). Comme pour les assureurs directs, cet agrément constituerait un véritable « passeport unique » pour les entreprises de réassurance, leur permettant d'exercer leurs activités partout dans l'Union européenne, soit en s'établissant dans d'autres Etats membres, soit en offrant leurs services directement depuis leur pays d'origine ou un autre Etat membre.

Pour permettre l'application du contrôle par l'Etat membre d'origine, tout en assurant à l'échelle de l'Europe une protection adéquate des intérêts des clients des entreprises de réassurance qui sont en général des assureurs directs et, donc, des preneurs d'assurance eux-mêmes, la proposition contient également des dispositions pour la surveillance de la réassurance, à respecter par tous les Etats membres. Elle instaure ainsi un système d'agrément et fixe une série de conditions que les réassureurs doivent remplir pour pouvoir être agréés. En outre, elle inclut des exigences visant à garantir la solidité financière des réassureurs et donc la stabilité des marchés de l'assurance dans l'Union européenne, puisque la directive s'appliquerait à toutes les entreprises de réassurance de l'Union et non pas seulement à celles opérant dans plusieurs Etats membres.

La proposition fixe aussi des règles prudentielles pour la surveillance des entreprises de réassurance, qui portent d'une part sur la constitution de provisions techniques (c'est-à-dire le montant qu'une entreprise de réassurance doit mettre de côté pour pouvoir honorer ses engagements contractuels) et d'autre part sur le placement des actifs représentant ces provisions techniques. Elle fixe en outre des règles concernant les marges de solvabilité et les exigences de capital minimum, ainsi que les mesures à prendre par l'autorité de réglementation vis-à-vis des entreprises de réassurance en difficulté. Ces dispositions sont identiques à celles qui sont déjà mises en œuvre dans les directives sur l'assurance. En même temps, lorsque le réassureur est une entreprise de l'Union, la proposition abolit les dispositions nationales l'obligeant à gager des actifs en couverture des provisions pour primes non acquises et pour sinistres en suspens de l'entreprise d'assurance.

La directive proposée est conforme aux grandes lignes du projet relatif à la surveillance de la réassurance auquel travaille actuellement l'Association internationale des autorités de surveillance de l'assurance (IAIS). Selon la Commission, elle pourrait en outre s'avérer utile dans les négociations commerciales internationales, en facilitant l'accès des réassureurs européens aux marchés étrangers, sur lesquels ils sont confrontés à des barrières importantes telles que l'obligation de constituer des garanties pour la valeur de leurs engagements sur les marchés où ils veulent s'implanter.

· Réactions suscitées :

La proposition de la Commission fait suite à une large consultation avec toutes les parties concernées. Toutefois, les assureurs estiment que les dispositions proposées en matière de solvabilité ne sont pas appropriées. Elles ne tiendraient pas suffisamment compte du fait que les structures de risque diffèrent fondamentalement s'il s'agit d'assureurs ou de réassureurs, ni du fait que les réassureurs sont exposés à la concurrence internationale, les exigences en matière de solvabilité étant moins élevées aux Etats-Unis. Le Comité européen des assurances note aussi que la proposition va éliminer les régimes nationaux qui obligent un réassureur à avoir en garantie des actifs pour couvrir les primes non payées ou faire face à des demandes exceptionnelles d'une compagnie d'assurance.

La France partage ces analyses des professionnels mais considère que les bénéfices de la directive l'emportent sur ces quelques inconvénients. Elle souhaite toutefois que le texte, qu'elle soutient, puisse être amélioré au cours de la procédure de codécision, en liaison avec les débats en cours sur les ratios de solidarité des banques et des assurances afin de maintenir le niveau de sécurité dont bénéficient les compagnies d'assurance fortement dépendantes de leur réassureur, et de conserver les nantissements. Il convient de souligner que la France ne possède pas de grand groupe de réassurance. Le premier groupe français, la SCOR, n'arrive qu'en septième position parmi les principaux groupes mondiaux, très loin derrière Munich Re et Hannover Re (allemands), Swiss Re (suisse) et trois grands groupes américains.

· Calendrier prévisionnel :

La procédure d'examen du texte vient de débuter. L'adoption de la proposition de directive n'est pas prévue avant la fin 2004.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire au cours de sa réunion du 13 octobre 2004.

DOCUMENT E 2638

COMMUNICATION DE LA COMMISSION

vers une stratégie européenne en faveur des nanotechnologies

COM (04) 338 final du 12 mai 2004

· Base juridique :

Articles 163 et 165 du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

14 mai 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

8 juillet 2004.

· Procédure :

Ce texte ne fait pas l'objet d'une procédure d'adoption et ne constitue pas un acte normatif. Le Gouvernement français a toutefois souhaité connaître l'avis du Parlement.

· Motivation et objet :

La communication de la Commission vise à proposer une série d'actions destinées à maintenir et à renforcer la place de la recherche et développement européenne dans les nanosciences et les nanotechnologies.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Conformément à l'article 164 du Traité, la Communauté met en œuvre des programmes de recherche et encourage la coopération, en complément des actions entreprises par les Etats membres.

· Contenu et portée :

La communication de la Commission fait le constat de l'importance des nanotechnologies, qui peuvent être à l'origine de nombreuses applications dans des domaines variés : en médecine, dans les technologies de l'information, pour la production et le stockage de l'énergie, en sciences des matériaux, dans la recherche sur l'alimentation, l'eau et l'environnement ou encore en matière de sécurité. Le marché pour les produits issus des nanotechnologies représente actuellement 2,5 milliards d'euros mais pourrait atteindre plusieurs centaines de milliards d'euros d'ici 2010.

Plusieurs pays tiers investissent massivement dans la R&D sur les nanotechnologies : les Etats-Unis et le Japon en premier lieu mais aussi la Chine, la Corée du sud, Taïwan et la Russie.

Si l'on se réfère aux publications, l'Union européenne se situe en première place au plan mondial mais le critère des brevets souligne que l'exploitation des connaissances par l'industrie est insuffisante. L'Union européenne investit actuellement des sommes importantes, comparables à celles des Etats-Unis et du Japon mais le niveau d'investissement par habitant est inférieur. La Commission estime qu'il existe un risque de morcellement de la recherche sur les nanotechnologies, du fait de la coexistence de programmes et de financements disparates en rapide évolution.

La communication propose les axes suivants pour dynamiser la recherche sur les nanotechnologies :

- un accroissement substantiel des investissements dans la R&D - qui devraient être multipliés par 3 d'ici 2010 - et un renforcement de la coordination afin d'intensifier l'exploitation industrielle, tout en promouvant l'excellence et la concurrence au niveau européen ;

- la création d'infrastructures de plan mondial (« pôles d'excellence »), créant des synergies avec l'enseignement et l'industrie ;

- la promotion de l'enseignement et de la formation pluridisciplinaires ainsi que de l'esprit d'entreprise des personnels de recherche ;

- la création de conditions favorables au transfert de technologies et à l'innovation ;

- une réflexion sur les incidences sur la société ;

- l'évaluation des risques pour la santé publique, la sécurité, l'environnement ou les consommateurs ;

- une coopération et des initiatives adaptées au niveau international.

· Réactions suscitées :

Les autorités françaises se félicitent de la mise en lumière des nanotechnologies comme facteur de croissance pour l'Union européenne et apprécient que les aspects sociétaux tels que la protection de la santé publique et de l'environnement, la sécurité et la place des consommateurs soient pris en compte. L'accent mis sur la formation des personnels de recherche est jugé favorablement.

· Calendrier prévisionnel :

Cette communication ne fait pas l'objet d'une procédure d'adoption. Elle a fait l'objet d'un débat et de conclusions lors de la session du Conseil « Compétitivité » du 24 septembre 2004. La Commission proposera un plan d'action pour les nanotechnologies au premier trimestre 2005.

· Conclusion :

La Délégation a pris acte de la communication de la Commission au cours de sa réunion du 5 octobre 2004.

ANNEXES

________

Annexe n° 1 :

Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale
depuis le 19 juin 2002

(15) {annexe}

L'examen systématique des textes comportant des dispositions de nature législative, effectué en application de l'article 151-1, alinéa 2, du Règlement(16), a conduit la Délégation à déposer, dans certains cas, une proposition de résolution.

Ces initiatives sont présentées dans le tableau 1 ci-après, qui permet d'apprécier succinctement la suite qui leur a été donnée par les commissions permanentes saisies au fond.

Il a paru également utile de récapituler, s'il y a lieu, les autres conclusions que la Délégation a adoptées dans le cadre de ses rapports d'information. Les références de ces conclusions, lorsqu'elles portent sur des textes dont l'Assemblée demeure saisie, sont présentées dans le tableau 2 ci-après.

TABLEAU 1

EXAMEN DES TEXTES AYANT DONNÉ LIEU AU DEPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

R.I. Rapport d'information T.A. Texte adopté (*) Dépôt d'une proposition de résolution en qualité de rapporteur de la Délégation

N° / TITRE RÉSUMÉ

EXAMEN PAR LA

DÉLÉGATION

(Rapport d'information)

PROPOSITIONS

DE RÉSOLUTION

Dépôt

EXAMEN

DÉCISION

Commission

saisie au fond

Avis

E 1285 Approche de l'UE en vue du cycle du millénaire de l'OMC.

----------------------

François Guillaume

R.I. n° 598

--------------------------

Jean -Claude Lefort

n° 243

8 octobre 2002

-------------------

François Guillaume

n°599 (*)

5 février 2003

---------------------

Jacques Dessalangre

n° 686

3 mars 2003

Af. Economiques

Frédéric Soulier

Rapport n°529

15 janvier 2003

---------------------

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport n° 708

19 mars 2003

----------------------

Af. Economiques

------------------------

------------------------

(2)

-------------------------

Considérée comme

définitive

2 avril 2003

T.A. 110

-------------------------

E 1611 }

E 1870 } Politique d'asile en Europe

E 2192 }

Thierry Mariani

R.I. n° 817

Thierry Mariani

n° 818 (*)

29 avril 2003

Lois

Christian Vanneste

Rapport n° 893

3 juin 2003

 

Considérée comme

définitive

20 juin 2003

T.A. 150

E 1758 Protection pénale des intérêts financiers de la communauté

E 1912 Protection pénale des intérêts financiers de la Communauté et Procureur européen

René André

Jacques Floch

R.I. n° 445

René André

Jacques Floch

n°446 (*)

28 novembre 2002

Lois

Guy Geoffroy

Rapport n° 565

22 janvier 2003

 

Séance du

22 mai 2003

T.A. 139

E 1851 (1)} Réalisation et création du ciel

E 1852 (1)} unique européen

Thierry Mariani

R.I. n° 392

Thierry Mariani

n° 393 (*)

21 novembre 2002

Af. Economiques

(5)

   

E 1932 } (1)

E 1936 } (1) Deuxième paquet ferroviaire

E 1937 } (1)

E 1941 } (1)

Christian Philip

R.I. n° 711

Christian Philip

n° 712 (*)

19 mars 2003

Af. Economiques

Dominique Le Méner

Rapport n° 897

4 juin 2003

 

Séance du

7 janvier 2004

T.A. 231

E 2030 Avant-projet de budget 2003 (1)

René André

R.I. n° 26

René André

n° 27 (*)

9 juillet 2002

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 54

11 juillet 2002

 

Considérée comme

définitive

25 juillet 2002

T.A. 20

E 2039 (1)}

E 2040 (1)}

E 2041 (1)} Réforme de la politique

E 2044 (3)} commune de la pêche

E 2045 (3)}

E 2046 (3)}

E 2075 (3)}

Didier Quentin

R.I. n° 344

------

Didier Quentin

n° 345 (*)

6 novembre 2002

--------------------------

François Liberti

n° 28

9 juillet 2002

Af. Economiques

Hélène Tanguy

Rapport n° 387

20 novembre 2002

 

Considérée comme

définitive

4 décembre 2002

T.A. 41

E 2064 (1)}

E 2197 (1)}

E 2198 (1)} Avenir d'Europol

E 2199 (1)}

E 2200 }

Jacques Floch

R.I. n° 819

Jacques Floch

n°820 (*)

29 avril 2003

Lois

Alain Marsaud

Rapport n° 894

3 juin 2003

 

Considérée comme

définitive

16 juin 2003

T.A. 148

E 2176 Contrôle des concentrations entre entreprises (1)

Marc Laffineur

R.I. n° 1158

Marc Laffineur

n° 1159 (*)

23 octobre 2003

Af.Economiques

Arlette Grosskost

Rapport n° 1242

19 novembre 2003

 

Considérée comme

définitive

4 décembre 2003

T.A. 210

E 2186 (1) } Sécurité maritime en Europe

E 2201 (1)}

Guy Lengagne

Didier Quentin

R.I. n° 644

Guy Lengagne

Didier Quentin

n° 645 (*)

4 mars 2003

Af. Economiques

Jean-Marc Lefranc

Rapport n° 707

19 mars 2003

 

Considérée comme

définitive

3 avril 2003

T.A. 114

E 2210 (1) Coopération judiciaire entre l'Union européenne et les Etats-Unis

Didier Quentin

R.I. n° 716

Didier Quentin

n° 715 (*)

19 mars 2003

Af. Etrangères

Renaud Donnedieu De Vabres

Rapport n° 754

26 mars 2003

 

Considérée comme

définitive

10 avril 2003

T.A. 120

E 2212 à E 2217 (1) : Révision à mi-
parcours de la PAC

Jean-Marie Sermier

R.I. n° 889

Jean-Marie Sermier

n° 890 (*)

28 mai 2003

Af. Economiques

(5)

   

E 2244} Sanctions pénales en cas de

E 2291} pollution causée par les navires

Pierre Lequiller

R.I. n°1239

Guy Lengagne

Didier Quentin

n° 1240 (*)

19 novembre 2003

Lois

Christian Decocq

Rapport n° 1458

25 février 2004

 

Considérée comme

définitive

11 mars 2004

T.A. 262

E 2275 (1) Avant-projet de budget 2004

René André

R.I. n° 1007

René André

n° 1008 (*)

9 juillet 2003

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 1017

9 juillet 2003

 

Considérée comme

définitive

24 juillet 2003

T.A. 179

E 2275-1 (1)}

E 2182 } Diversité linguistique dans

E 2024 } l'Union européenne

Michel Herbillon

R.I. n° 902

Michel Herbillon

n° 907 (*)

11 juin 2003

Af. Culturelles

Juliana Rimane

Rapport n° 1020

10 juillet 2003

 

Séance du

6 janvier 2004

T.A. 229

E 2351 Taxation des poids lourds

Christian Philip

R.I. n° 1461

Christian Philip

n° 1462 (*)

25 février 2004

Af. Economiques

   

E 2365 Taux réduits TVA

Daniel Garrigue

R.I. n° 1160

Daniel Garrigue

n° 1161 (*)

23 octobre 2003

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 1243

19 novembre 2003

 

Considérée comme

définitive

21 décembre 2003

T.A. 222

E 2381 (1)} Situation au Moyen-Orient

E 2396 (1)}

Pierre Lequiller

R.I. n° 1162

Pierre Lequiller

n° 1166 (*)

24 octobre 2003

Af.Etrangères

(6)

   

E 2416 Déficit excessif de la France

--------------------------

Pierre Lequiller

R.I. n°1239

Didier Migaud

n° 1168

31 octobre 2003

--------------------------

(4)

Finances

Gilles Carrez

Rapport n°1217

14 novembre 2003

-----------------------

------------------------

(2)

-------------------------

E 2447 Agence européenne des frontières extérieures

Thierry Mariani

R.I. n° 1477

Thierry Mariani

n° 1478 (*)

3 mars 2004

Lois

Thierry Mariani

Rapport n° 1545

14 avril 2004

 

Séance du

11 mai 2004

T.A. 297

E 2517 } Office européen de lutte

E 2518 } anti-fraude (OLAF)

René André

R.I. n° 1533

René André

n° 1534 (*)

8 avril 2004

Lois

Alain Marsaud

   

E 2605 Avant-projet de budget 2005

René André

R.I. n° 1722

René André

n° 1723 (*)

8 juillet 2004

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 1724

8 juillet 2004

 

Considérée comme

définitive

19 juillet 2004

T.A. 314

E 2643 Développement économique de la communauté chypriote turque

--------------------------

Pierre Lequiller

R.I. n° 1851

Hervé Morin

François Bayrou

n° 1862

13 octobre 2004

--------------------------

(4)

Af.Etrangères

-----------------------

------------------------

-------------------------

(1) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition a été adoptée définitivement.

(2) La commission compétente a conclu au rejet de cette proposition de résolution.

(3) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition est devenue caduque.

(4) La Délégation n'a pas présenté ses conclusions sous la forme d'une proposition de résolution.

(5) La commission compétente n'a pas désigné de rapporteur sur cette proposition de résolution avant l'adoption définitive de la proposition d'acte communautaire en cause.

(6) La commission compétente n'a pas désigné de rapporteur, mais un débat sur la situation au Moyen-Orient a eu lieu le 10 décembre 2003 à la commission. De plus, la commission a créé, le 11 février 2004, une mission d'information sur le rôle de l'Union européenne dans la solution du conflit au Proche-Orient.

TABLEAU 2

       

CONCLUSIONS ADOPTÉES PAR LA DÉLÉGATION

       

TITRE RÉSUMÉ

N° DU RAPPORT

PAGE

E 1895

Proposition de décision-cadre du Conseil concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie

512

101

E 1842

Communication relative aux promotions des ventes dans le marché intérieur.Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux promotions des ventes dans le marché intérieur

903

31

E 2303

Livre vert sur les services d'intérêt général

1010

35

E 2052

Rapport de la Commission au Conseil sur les contrôles des mouvements transfrontaliers d'argent liquide. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention du blanchiment de capitaux par la coopération douanière

1011

54

E 2110

Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil : Le marché intérieur de l'énergie - Des mesures coordonnées en matière de sécurité des approvisionnements énergétiques - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des mesures en matière de sécurité des approvisionnements en produits pétroliers - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel - Proposition de directive du Conseil abrogeant les directives 68/414/CEE et 98/93/CE du Conseil faisant obligation aux Etats membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole et/ou de produits pétroliers, ainsi que la directive 73/238/CEE du Conseil concernant des mesures destinées à atténuer les effets des difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers - Proposition de décision du Conseil abrogeant la décision 68/416/CEE du Conseil concernant la conclusion et l'exécution des accords intergouvernementaux particuliers relatifs à l'obligation pour les États membres de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, et la décision 77/706/CEE du Conseil fixant un objectif communautaire de réduction de la consommation d'énergie primaire en cas de difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers

1162

49

E 1813

E 1954

E 2250

E 2403

Politique européenne d'immigration

1238

73

E 2236

Communication de la République hellénique : Initiative de la République hellénique concernant l'adoption par le Conseil d'un projet de décision-cadre relative à l'application du principe "non bis in idem"

1239

52

E 2416

Recommandation pour une décision du Conseil mettant la France en demeure, conformément à l'article 104, paragraphe 9, de prendre des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif

1239

96

E 2112

Proposition de directive du Conseil relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'études, de formation professionnelle ou de volontariat

1481

40

E 2544

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité (code ISM) dans la Communauté

1666

173

E 2587

Livre vert sur le rapprochement, la reconnaissance mutuelle et l'exécution des sanctions pénales dans l'Union européenne

1730

57

Annexe n° 2 :

Liste des textes adoptés définitivement ou
retirés postérieurement à leur transmission
à l'Assemblée nationale

Communications de M. le Premier ministre, en date du 26 août 2004.

E 1954 Proposition de directive du Conseil relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes. (COM (2002) 71 final) (Adoptée le 29 avril 2004)

E 2132 Proposition de directive du Conseil relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité. (COM (2002) 562 final) (Adoptée le 29 avril 2004)

E 2250 Initiative du Royaume d'Espagne en vue de l'adaptation de la Directive du Conseil concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux personnes transportées. (7161/03) (Adoptée le 29 avril 2004)

E 2352 Proposition de règlement du Conseil sur les structures de gestion du programme européen de radionavigation par satellite. [Galileo] (COM (2003) 471 final) (Adoptée le 20 juillet 2004)

E 2396 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'État d'Israël. (COM (2003) 568 final) (Adoptée le 29 avril 2004)

E 2409 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole modifiant le quatrième protocole fixant les conditions de pêche prévues dans l'accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part. (COM (2003) 609 final) (Adoptée le 28 juin 2004)

E 2419 Proposition de décision du Conseil portant conclusion du protocole à la convention de Barcelone pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, relatif à la coopération en matière de prévention de la pollution par les navires et, en cas de situation critique, de lutte contre la pollution de la Méditerranée. (COM (2003) 588 final) (Adoptée le 29 avril 2004)

E 2426 Proposition de décision du Conseil instituant des conseils consultatifs régionaux dans le cadre de la politique commune de la pêche. (COM (2003) 607 final) (Adoptée le 19 juillet 2004)

E 2450 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche. (COM (2003) 658 final) (Adoptée le 19 juillet 2004)

E 2470 Proposition de règlement du Conseil concernant l'élaboration et la transmission de données sur la dette publique trimestrielle. (COM (2003) 761 final) (Adoptée le 28 juin 2004)

E 2473 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2000/819/CE relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005). (COM (2003) 758 final) (Adoptée le 21 juillet 2004)

E 2500 Proposition de décision du Conseil accordant une aide macrofinancière à l'Albanie et abrogeant la décision 1999/282/CE. (COM (2003) 834 final) (Adoptée le 29 avril 2004)

E 2583 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1228/2003 en ce qui concerne la date d'application de certaines dispositions à la Slovénie. (COM (2004) 309 final) (Adoptée le 28 juin 2004)

E 2585 Proposition de décision du Conseil définissant l'approche générale de la redistribution des ressources prévue par le règlement (CE) n° 1268/1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion. (COM (2004) 330 final) (Adoptée le 19 juillet 2004)

E 2588 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche. (COM (2004) 333 final) (Adoptée le 5 juillet 2004)

E 2592 Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2003/893/CE du Conseil du 15 décembre 2003 sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et l'Ukraine. [en raison de l'Adhésion PECO, Baltes, Chypre, Malte] (COM (2004) 377 final) (Adoptée le 21 juin 2004)

E 2594 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application de certaines dispositions à l'Estonie. (COM (2004) 318 final) (Adoptée le 28 juin 2004)

E 2614 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 131/2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Soudan. (COM (2004) 442 final) (Adoptée le 26 juillet 2004)

E 2619 Proposition de règlement du Conseil autorisant des transferts entre les limites quantitatives de produits textiles et d'habillement originaires de la République socialiste du Viêt Nam. (COM (2004) 422 final) (Adoptée le 12 juillet 2004)

E 2621 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie modifiant l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le gouvernement de la Fédération de Russie relatif au commerce de certains produits sidérurgiques. (COM (2004) 460 final) (Adoptée le 26 juillet 2004)

E 2623 Proposition de règlement du Conseil modifiant la décision 2002/602/CECA de la Commission relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie. (COM (2004) 459 final) (Adoptée le 26 juillet 2004)

E 2631 Proposition de décision du Conseil relative à la date d'application de la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (présentée par la Commission). (COM (2004) 455 final) (Adoptée le 19 juillet 2004)

E 2633 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1210/2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Irak. (COM (2004) 502 final) (Adoptée le 3 août 2004)

Communications de M. le Premier ministre, en date du 26 août 2004. Sont devenus caducs les textes suivants :

E 51 Proposition de décision relative aux relations commerciales avec les pays tiers dans le domaine de l'aviation. Relations avec les pays tiers dans le domaine du transport : communication de la Commission au Conseil. (COM (1992) 434 final)

E 110 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 90/434/CEE du 23/7/1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents ; Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 90/435/CEE du 23/7/1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents [directive dite: "mère fille"] (COM (1993) 293 final)

E 133 Proposition de décision du Conseil relative à la mise en oeuvre par les Etats membres des mesures en matière de radiofréquences. (COM (1993) 382 final)

E 144 Proposition de directive du Conseil concernant les ouvrages en métaux précieux. (COM (1993) 322 final)

E 599 Proposition de décision relative à l'approbation de la Convention européenne concernant des questions de droit d'auteur et de droits voisins dans le cadre de la radiodiffusion transfrontière par satellite. (COM (1996) 006 final)

E 910 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE, Euratom) 1552/89 du Conseil portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés. (COM 1997) 343 final)

E 913 Proposition de directive du Conseil relative aux exigences de sécurité et à l'attestation de compétence professionnelle pour le personnel de cabine de l'aviation civile. (COM (1997) 382 final)

E 996 Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n°1408/71 en ce qui concerne son extension aux ressortissants de pays tiers. (COM (1997) 561 final)

E 1059 Proposition de décision du Conseil portant attribution d'une aide financière exceptionnelle à l'Azerbaïdjan. (COM (1998) 205 final)

E 1094 Proposition de directive du Conseil relative aux conditions requises concernant les équipages des navires assurant des services réguliers de transport de passagers et de transport par transbordeur entre les Etats membres. (COM (1998) 251 final)

E 1167 Proposition de règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n°1612/98 du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 68/360/CEE du conseil relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des Etats membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil instituant un comité consultatif sur la libre circulation et la sécurité sociale des travailleurs communautaires et modifiant les règlements du Conseil (CEE) n°1612/68 et (CEE) n°1408/71. (COM (1998) 394 final)

E 1220 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions de détachement des travailleurs salariés ressortissants des Etat tiers dans le cadre d'une prestation de services transfrontaliers. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil étendant la libre prestation de services transfrontaliers aux ressortissants d'un Etat tiers établis à l'intérieur de la Communauté. (COM (1999) 3 final)

E 1261 Proposition de décision du Conseil concernant l'approbation, au non de la Communauté, de la décision OSPAR 98/2 relative à l'immersion des déchets radioactifs Proposition de décision du Conseil concernant l'approbation, au non de la Communauté, de la décision OSPAR 98/3 relative à l'élimination des installations offshore désaffectées Proposition de décision du Conseil concernant l'approbation, au nom de la communauté, de la décision OSPAR 98/4 relative aux plafonds d'émission et de rejet applicables à la fabrication du chlorure de vinyle monomère, et de la décision OSPAR 98/5 relative aux plafonds d'émission et de rejet dans le secteur du chlorure de vinyle. (COM (1999) 190 final)

E 1263 Proposition de règlement (CE) du Conseil interdisant la vente, la livraison, la fourniture et l'exportation de certains marchandises, services et technologies à la République fédérale de Yougoslavie pour empêcher la réparation de certains dommages. (COM (1999) 266 final)

E 1459 Proposition de règlement du conseil relatif aux mesures à prendre en représailles de l'interdiction d'importation prononcée par la Fédération de Russie pour les oeufs frais en provenance de la Communauté européenne et destinés à la consommation humaine. (COM (2000) 255 final)

E 1486 Proposition de règlement du Conseil portant organisation commune du marché dans le secteur du riz. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n°1251/1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, pour y inclure le riz. (COM (2000) 278 final)

E 1702 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès au marché des services portuaires. (COM (2001) 35 final)

E 1922 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant création d'un cadre communautaire pour classer les émissions sonores produites par les aéronefs subsoniques civils aux fins de calculer les redevances sur le bruit. (COM (2001) 74 final)

E 2166 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques. (COM (2002) 690 final)

E 2246 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires. (COM (2003) 115 final)

E 2345 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1655/2000 concernant un instrument financier pour l'environnement (LIFE). (COM (2003) 402 final)

E 2353 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions sur les activités de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes accompagné de propositions de refonte du règlement (CE) n° 1035/97 du Conseil. Proposition de règlement du Conseil relatif à l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes (refonte). (COM (2003) 483 final)

Annexe n° 3 :

Echange de lettres concernant les textes ayant fait l'objet
d'un accord tacite de l'Assemblée nationale

Je souhaiterais attirer votre attention sur l'application de l'article 88-4 de la Constitution aux demandes de dérogations fiscales présentées par les Etats membres. La procédure actuellement en vigueur génère quelques lourdeurs, tenant pour la plupart à la spécificité du processus d'adoption de ces documents, que je vous propose de corriger.

Les directives 77/388/CEE et 92/81/CEE du Conseil prévoient, dans leurs articles 27 et 8, paragraphe 4, des procédures d'autorisation des mesures dérogatoires. Cette autorisation est donnée par décision tacite du Conseil à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la lettre de notification de la Commission. Toutefois, si la Commission ou un Etat membre en fait la demande, une proposition de décision formelle présentée par la Commission, et qui interrompt le délai de deux mois, doit être adoptée par le Conseil à l'unanimité.

Dans le cadre de la procédure de l'article 88-4, les assemblées sont saisies des lettres de notification de la Commission, que le Conseil d'Etat, de jurisprudence constante, considère toujours de nature législative. Puis, elles le sont de nouveau pour les propositions formelles de la Commission. Ainsi les Délégations sont contraintes d'examiner la même mesure dérogatoire à deux intervalles différents et sous deux formes différentes (mais au contenu souvent identique).

Afin de proposer une simplification de la procédure conforme à l'esprit et de l'article 88-4 de la Constitution et du Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, le Gouvernement pourrait tout d'abord s'engager à saisir désormais directement votre Assemblée des lettres de notification de la Commission, sans consultation du Conseil d'Etat. Cette modification répondrait ainsi au souhait exprimé par votre Délégation lors de la réunion du 24 février dernier, d'une saisine rapide du Parlement.

Monsieur Alain BARRAU

Président de la délégation pour l'Union européenne Assemblée Nationale

126, rue de l'Université

75355 PARIS CEDEX 07 S.P.

La nouvelle procédure pourrait également consister à ne plus vous transmettre la proposition formelle de décision lorsque celle-ci ne présente pas de différences substantielles avec la demande initiale telle que notifiée par la Commission. Ainsi, lorsque ces deux versions sont rigoureusement identiques, la seconde serait envoyée au seul titre de la loi Josselin. A titre d'exemple, la proposition E 1419 reprend à l'identique le contenu des propositions E 1383 à E 1386, comme vous venez de le constater lors de votre réunion du 30 mars.

Par ailleurs, je souhaiterais vous informer de la volonté du Gouvernement de transmettre désormais, au titre de la clause facultative de l'article 88-4 de la Constitution, les demandes présentées par les autorités françaises qui, par définition, ne leur sont pas notifiées par la Commission. Cette mesure permettrait d'améliorer l'information du Parlement sur ces demandes qui, jusqu'à présent, sont considérées par le Conseil d'Etat comme sans objet au regard du partage loi-règlement de la Constitution.

D'autre part, et afin de tenir compte des observations souvent formulées par les membres de votre Délégation, qui s'étonnent d'une transmission au titre de l'article 88-4 de ces demandes de dérogations fiscales dépourvues de toute incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou le droit national, je me permets également de vous proposer d'instaurer une procédure allégée de consultation ne nécessitant pas l'instruction systématique de toutes les demandes de dérogations fiscales.

Ainsi, nous pourrions convenir d'un système dans lequel les assemblées continueraient d'être saisies systématiquement au titre de l'article 88-4, de ces demandes de dérogations ; à défaut, pour elles, d'avoir manifesté leur intérêt dans un délai d'un mois, le gouvernement pourrait lever la réserve d'examen parlementaire et se prononcer, le cas échéant, sur la demande. Cette solution permettrait de continuer à assurer la consultation des assemblées tout en leur permettant d'effectuer un tri parmi les dérogations pour n'instruire que celles qui leur paraîtront présenter un intérêt.

Je souhaiterais recueillir vos observations sur l'ensemble de ces propositions, qui me semblent améliorer de façon notable la procédure de consultation parlementaire sur les demandes de dérogations fiscales.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

Monsieur le Ministre,

Par lettre en date du 12 avril, vous avez bien voulu attirer mon attention sur l'application de l'article 88-4 de la Constitution aux demandes de dérogations fiscales présentées par les Etats membres.

La procédure en vigueur étant caractérisée par une certaine lourdeur, vous proposez des mesures de simplification, que j'ai évoquées devant la Délégation et qui appellent les observations suivantes.

l. Vous suggérez à juste titre que le Gouvernement saisisse directement l'Assemblée des lettres de notification de la Commission, sans consultation préalable du Conseil d'Etat. En effet, l'avis de la haute juridiction sur ces lettres se borne invariablement à indiquer qu'elles relèvent du domaine législatif. De surcroît, cette mesure permettrait à la Délégation de faire part de son avis plus rapidement.

2. Je ne peux qu'approuver également l'idée de ne plus soumettre à l'Assemblée les propositions de décision du Conseil identiques à celles contenues dans les lettres de notification précédemment soumises à la procédure de l'article 88-4. Les propositions de décision seraient toutefois transmises à l'Assemblée, pour son information, conformément aux dispositions de la loi du 10 mai 1990 insérées à l'article 6bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Il est en effet inutile que la Délégation procède deux fois de suite à l'examen formel des mêmes textes. Je pense toutefois que cette mesure de simplification devrait concerner plus précisément les propositions ne contenant pas de modification de fond, plutôt que celles ne présentant pas de " différences substantielles " par rapport aux demandes initiales.

M. Pierre MOSCOVICI

Ministre délégué chargé des affaires européennes

37, quai d'Orsay

75351 PARIS

3. Soumettre à l'Assemblée, au titre de la clause facultative de l'article 88-4 de la Constitution, les demandes présentées par les autorités françaises me paraît une mesure de bonne administration, pleinement conforme à l'objectif de la disposition constitutionnelle.

4. Je suis enfin favorable à la suggestion consistant à instaurer un accord implicite sur les demandes de dérogation dépourvues d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux : le Gouvernement pourrait lever la réserve d'examen parlementaire si, dans le délai d'un mois à compter de la réception de ces demandes par l'Assemblée, celle-ci n'a pas manifesté d'intérêt pour le texte. Cette mesure permettrait à la Délégation de n'instruire formellement que les demandes revêtant une portée significative ou soulevant une difficulté particulière.

Telles sont les considérations qui me conduisent, après délibération de la Délégation, à souscrire pleinement aux modifications que vous proposez d'apporter à la procédure d'examen des dérogations fiscales.

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'expression de ma parfaite considération.

Alain BARRAU

1 () Chaque année sont mises sur le marché communautaire environ 800 000 tonnes de batteries automobiles, 190 000 tonnes d'accumulateurs industriels et 160 000 tonnes de piles portables.

2 () A ce jour, sept Etats membres ont ratifié (Danemark, Estonie, Espagne, Lituanie, Pays-Bas, Portugal, Finlande) la convention, et trois (Lituanie, Lettonie et Pays-Bas) le protocole. Huit ratifications sont nécessaires pour l'entrée en vigueur de la convention.

3 () Du moins lorsqu'elle s'applique à une décision définitive rendue dans un Etat membre de l'Union européenne. Le refus est facultatif s'il s'agit d'une décision rendue dans un Etat tiers.

4 () La liste prévue est identique à celle qui figure dans la décision-cadre relative au gel des biens et éléments de preuve, et dans le projet de décision-cadre relative à l`application du principe de reconnaissance mutuelle des sanctions pécuniaires. Elle est plus longue que celle figurant dans la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen.

5 () CEDH, 25 février 1993, Funke c. France, § 44 ; CEDH, 10 mai 1994, Saunders
c. Royaume-Uni
.

6 () Ce serait le cas s'il souhaite à la fois procéder à des écoutes téléphoniques et obtenir des relevés de comptes bancaires, par exemple.

7 () Souligné par nous.

8 () La non-extradition lorsque la demande porte sur une infraction politique constitue, en outre, un principe fondamental reconnu par les lois de la République (CE, avis n° 357344  du 9 novembre 1995). Sa transposition à l'entraide judiciaire est cependant douteuse, et le Conseil constitutionnel considère de toute façon que seules les dispositions expresses - et non des principes jurisprudentiels - de la Constitution peuvent faire obstacle à la transposition d'une directive (auxquelles les décisions-cadre peuvent être assimilées) (CC, 10 juin 2004, déc. n° 2004-469 DC du 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l'économie numérique). Cette décision récente du Conseil constitutionnel rend d'ailleurs inutile, a posteriori, la révision constitutionnelle du 25 mars 2003 relative au mandat d'arrêt européen, qui avait pour objet de surmonter l'obstacle constitutionnel constitué par le principe de non-extradition pour les infractions politiques.

9 () Doc. 13135/04, 11 octobre 2004.

10 () Les organismes privés dont les activités de recherche ne sont que complémentaires à leur mission principale n'étaient ainsi agréés que pour une période de cinq années, tandis que l'agrément était d'une durée illimitée pour tous les organismes publics et les organismes privés dont la recherche est l'activité principale.

11 () En l'absence d'un tel mécanisme, l'organisme de recherche pourrait ainsi être tenu pour responsable alors que le chercheur a quitté le territoire de l'Etat membre à l'expiration de son titre de séjour, puis est revenu séjourner illégalement.

12 () Cf. Annexe 3.

13 () Cf. Annexe 3.

14 () Il existe 40 millions de titres en circulation. Le coût unitaire d'un permis plastifié est de 1,5 euro.

15 () Pour les rapports d'information et les propositions de résolution concernant des propositions d'actes communautaires adoptées définitivement ou retirées avant le 19 juin 2002, ainsi que pour les résolutions devenues définitives avant cette même date, on peut se référer à l'annexe du rapport d'information (n° 3682, onzième législature).

16 () Voir les rapports d'information n° 183, 331, 512, 592, 713, 866, 1011, 1096, 1162, 1320, 1431, 1481, 1555, 1666 et 1731.

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