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N° 3041

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 avril 2006

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

POUR L'UNION EUROPÉENNE (1),

sur des textes soumis à l'Assemblée nationale

en application de l'article 88-4 de la Constitution

du 28 février au 5 avril 2006

(nos E 3093, E 3095, E 3099, E 3100, E 3103 annexe 1, E 3104
et E 3111 à E 3114)

et sur les textes nos E 2635, E 2897 à E 2899, E 2922, E 2931, E 2976, E 3008, E 3019,E 3021, E 3027, E 3031, E 3043, E 3049,
E 3053, E 3058, E 3059, E 3064, E 3070, E 3071, E 3082, E 3085
et E 3123 à E 3125,

ET PRÉSENTÉ

par M. Pierre LEQUILLER,

et

MM. Daniel GARRIGUE, Thierry MARIANI et Jean-Marie SERMIER

Députés.

________________________________________________________________

(1) La composition de cette Délégation figure au verso de la présente page.

La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Jean-Pierre Abelin, René André, Mme Elisabeth Guigou, M. Christian Philip, vice-présidents ; MM. François Guillaume, Jean-Claude Lefort, secrétaires ; MM. Alfred Almont, François Calvet, Mme Anne-Marie Comparini, MM. Bernard Deflesselles, Michel Delebarre, Bernard Derosier, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Floch, Pierre Forgues, Mme Arlette Franco, MM. Daniel Garrigue, Michel Herbillon, Marc Laffineur, Jérôme Lambert, Edouard Landrain, Robert Lecou, Pierre Lellouche, Guy Lengagne, Louis-Joseph Manscour, Thierry Mariani, Philippe-Armand Martin, Jacques Myard, Christian Paul, Didier Quentin, André Schneider, Jean-Marie Sermier, Mme Irène Tharin, MM. René-Paul Victoria, Gérard Voisin.

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS A L'ASSEMBLÉE NATIONALE 7

I - Agriculture 15

II - Commerce extérieur 37

III - Droit des sociétés 51

IV - Espace de liberté, de sécurité et de justice 59

V - PESC et relations extérieures 81

VI - Politique industrielle 111

VII - Questions budgétaires et fiscales 115

VIII - Questions diverses 143

ANNEXE : Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale depuis le 19 juin 2002 159

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Au cours de ses réunions des 15 et 21 mars et 12 avril 2006, la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne a examiné trente-cinq propositions ou projets d'actes européens qui lui ont été transmis par le Gouvernement au titre de l'article 88-4 de la Constitution. Ces textes touchent à l'agriculture, au commerce extérieur, au droit des sociétés, à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, à la PESC et aux relations extérieures, à la politique industrielle, aux questions budgétaires et fiscales ainsi qu'à certaines questions diverses.

On trouvera ci-après, pour chaque document, une fiche d'analyse présentant le contenu de la proposition de la Commission européenne ou de l'initiative d'un ou de plusieurs Etats membres et la position prise par la Délégation.

Ces documents ont été présentés par le Président Pierre Lequiller et, en fonction du secteur d'activités, par MM. Daniel Garrigue, Thierry Mariani et Jean-Marie Sermier.

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS
A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

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SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS

Pages

E 2635 Proposition de directive du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte) 117

E 2897 Proposition de décision du Conseil sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) 61

E 2898 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) 61

E 2899 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'accès des services des Etats membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) 61

E 2922 Proposition de directive du Conseil concernant les taxes sur les voitures particulières 131

E 2931 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes. Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen. Rapport sur l'application des dispositions du nouveau règlement financier 135

E 2976 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'Année européenne du dialogue interculturel (2008) 145

E 3008 Proposition de décision du Conseil relative à l'établissement d'une procédure d'information mutuelle sur les mesures des États membres dans les domaines de l'asile et de l'immigration 71

E 3019 Livre vert sur l'avenir du réseau européen des migrations 75

E 3021 Livre blanc, Politique des services financiers 2005-2010 147

E 3027 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce - Mettre en oeuvre le programme communautaire de Lisbonne 39

E 3031 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la production et au développement de statistiques sur l'éducation et la formation tout au long de la vie 149

E 3043 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses 17

E 3049 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil et la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil en rapport avec la révision des directives relatives aux dispositifs médicaux 151

E 3053 Projet de règlement (CE, Euratom) de la Commission modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes 135

E 3058 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions et aux informations sur la réparation des véhicules, modifiant la directive 72/306/CEE et la directive .../.../CE 113

E 3059 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'exercice des droits de vote des actionnaires de sociétés qui ont leur siège statutaire dans un Etat membre et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2004/109/CE 53

E 3064 Proposition de décision du Conseil approuvant l'adhésion de la Communauté européenne à l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999 155

E 3070 Proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 6/2002 et (CE) n° 40/94 en vue de donner effet à l'adhésion de la Communauté européenne à l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels 155

E 3071 Proposition de règlement du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires 23

E 3082 Proposition de directive du Conseil relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers (version codifiée) 139

E 3085 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) nº 3037/90 du Conseil, ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques 157

E 3093 Proposition de règlement du Conseil concernant la mise en oeuvre de l'accord relatif à l'octroi d'un régime de franchise de droits aux circuits intégrés à puces multiples (MCP) par une modification de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 47

E 3095 Projet d'action commune 2006/.../PESC du Conseil du ... concernant le soutien aux activités de la Commission préparatoire de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) dans le domaine de la formation et du renforcement des capacités de vérification et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive 85

E 3099 (*) Recommandation de la Commission concernant l'approbation d'un accord entre la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) et l'organisation pour le développement énergétique de la péninsule coréenne (KEDO). Projet de décision du Conseil portant approbation de la conclusion, par la Commission, d'un accord entre la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) et l'Organisation pour le développement énergétique de la péninsule coréenne (KEDO) 87

E 3100 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1785/2003 en ce qui concerne le régime d'importation du riz 49

E 3103-1 Avant-projet de budget rectificatif n° 1 au budget 2006 - Etat général des recettes - Etat des recettes et des dépenses par section - Section III - Commission 141

E 3104 Initiative de la République d'Autriche en vue de l'adoption de l'acte du Conseil modifiant le statut du personnel d'Europol 79

E 3111 Proposition de décision du Conseil portant signature et application provisoire de l'accord multilatéral entre la République d'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la Communauté européenne, la République d'Islande, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Royaume de Norvège, la Serbie-et-Monténégro, la Roumanie et la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo sur la création d'un espace aérien européen commun (EAEC). Proposition de décision du Conseil portant conclusion de l'accord multilatéral entre la République d'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la Communauté européenne, la République d'Islande, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Royaume de Norvège, la Serbie-et-Monténégro, la Roumanie et la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo sur la création d'un espace aérien européen commun (EAEC) 93

E 3112 (*) Projet révisé d'action commune du Conseil relative à la mise en place d'une équipe de planification de l'UE (EPUE Kosovo) en vue d'une éventuelle opération de gestion de crise de l'UE dans le domaine de la primauté du droit au Kosovo 95

E 3113 (*) Projet d'action commune 2006/.../PESC du ... relative à l'opération militaire de l'Union européenne de soutien à la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC) durant le processus électoral 99

E 3114 Projet d'action commune du Conseil .../.../PESC du ... modifiant et prorogeant l'action commune 2005/355/PESC relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (RDC) 103

E 3123 Proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CEE) n° 2771/75 et (CEE) n° 2777/75, en ce qui concerne l'application de mesures exceptionnelles de soutien du marché 31

E 3124 Position commune 2006/.../PESC du Conseil du ... renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar 107

E 3125 Projet d'action commune du Conseil modifiant et prorogeant l'action commune 2004/847/PESC relative à la mission de police de l'Union européenne à Kinshasa (RDC) en ce qui concerne l'unité de police intégrée (EUPOL « KINSHASA ») 103

(*) Textes soumis à une procédure d'examen en urgence.

I - AGRICULTURE

Pages

E 3043 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses 17

E 3071 Proposition de règlement du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires 23

E 3123 Proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CEE) n° 2771/75 et (CEE) n° 2777/75, en ce qui concerne l'application de mesures exceptionnelles de soutien du marché 31

DOCUMENT E 3043

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses

COM (05) 125 final du 15 décembre 2005

La Délégation est saisie d'une proposition de règlement, présentée par la Commission le 15 décembre dernier, qui a pour ambition de mettre à jour la législation communautaire relative aux boissons spiritueuses, en la rendant, c'est du moins l'objectif affiché, plus claire et plus lisible pour le consommateur.

Ce texte devrait remplacer les règlements dits « spiritueux », n° 1756/89 et n° 1014/90.

La négociation de ce régime juridique a été longue et difficile : elle a duré près de 20 ans, en raison des intérêts divergents des Etats membres.

Pour sa part, la France était soucieuse de défendre ses nombreux produits, tandis que le Royaume-Uni se montrait très offensif sur le plan de la promotion du Whisky et du Scotch Whisky, avec comme objectif final la reconnaissance de « sa » définition des deux produits au plan communautaire.

Dans la proposition élaborée par la Commission, chaque boisson spiritueuse devra respecter de strictes conditions de distillation, de macération et/ou de teneur en alcool, énumérées à l'annexe II du règlement. Cette approche est conforme à celle appliquée aujourd'hui, sur la base des règlements précités.

En revanche, l'article 3 de la proposition, qui constitue le cœur du dispositif proposé, innove par rapport au droit en vigueur, en classant les boissons spiritueuses dans trois catégories :

A pour les « eaux de vie », ne devant inclure que les « formes les plus pures du produit », c'est-à-dire celles qui ne contiennent « pas d'alcool éthylique d'origine agricole, mais uniquement des substances aromatiques traditionnelles » (comme le rhum, le whisky et le brandy). C'est, pour la Grande-Bretagne, la disposition clef du texte, qui doit lui permettre de mettre en avant le Whisky et le Scotch Whisky ;

B pour les « boissons spiritueuses particulières », pouvant contenir de l'alcool éthylique d'origine agricole, telles que le gin, la vodka et les liqueurs, et des substances aromatisantes identiques aux naturelles, mais uniquement sous une forme limitée ;

C pour les « autres boissons spiritueuses », un groupe de produits pouvant contenir de l'alcool éthylique d'origine agricole, ainsi que des substances aromatisantes ou des édulcorants.

La Commission justifie cette innovation par sa volonté de valoriser les formes les plus pures de spiritueux et de rendre plus lisible le système actuel de classification.

Cependant, de son côté, la France a indiqué que ce projet, en l'état, ne peut être accepté.

En effet, celui-ci contredit l'objectif affiché de lisibilité pour le consommateur, comporte des incohérences et tend à ne pas prendre en compte toutes les spécificités de la production de rhum outre-mer.

I. Un cadre peu lisible et incohérent

L'argument d'un classement « plus lisible » avancé par la Commission n'est pas recevable : en effet, le consommateur ne connaîtra pas les critères ayant présidé à cette classification.

En outre, la liste des ingrédients n'étant pas obligatoire sur les spiritueux, aucune mention sur l'étiquette n'indiquera au consommateur que, par exemple, le whisky appartiendra à la première catégorie et la vodka à la deuxième.

Enfin, la « première » catégorie, qui doit regrouper les formes les plus pures des spiritueux, contiendra de facto, dans la plupart des cas, des boissons distillées, présentes dans la première et la seconde catégorie.

Le 3 mars 2006, à l'occasion de la première réunion du groupe d'experts du Conseil sur cette proposition, l'hostilité exprimée à la classification en trois catégories a été unanime, à l'exception de Chypre dont la position n'était pas encore bien établie.

A ce stade, selon les interlocuteurs des ministères de l'agriculture et des finances, la Grande-Bretagne n'a pas encore vraiment dévoilé ses cartes, car elle est, elle-même, plutôt gênée par la définition proposée du whisky, laquelle précise que ce produit ne peut contenir aucun produit autre que le colorant.

Par ailleurs, le classement prévu pour le whisky risque de poser problème pour les pays tiers : en effet, dans le droit communautaire, un produit ne peut être importé que s'il est conforme aux définitions contenues dans un règlement. Or, le Canada, comme les Etats-Unis, produisent du whisky contenant de l'alcool éthylique.

II. Des contradictions manifestes pour les eaux-de-vie

Pour sa part, la France en a relevé deux, éloquentes :

- la catégorie A « eaux-de-vie » comprend les produits dénommés « boissons spiritueuses de », tandis que la catégorie B, les « boissons spiritueuses particulières » comprend des produits dénommés eaux-de-vie (de mûre, de fraise, de myrtille, de gentiane, etc.) ;

- la catégorie B comprend les eaux-de-vie obtenues par macération et distillation, telle la framboise et la myrtille, alors que les eaux-de-vie d'autres fruits, directement distillées, comme la prune et la mirabelle, relèvent de la catégorie A.

La Commission justifie ce classement par le recours à un seul critère, l'ajout ou non d'alcool éthylique, ce qui selon, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) du ministère de l'économie et des finances, ne répond à aucune justification qualitative. D'après la DGCCRF et le bureau du vin du ministère de l'agriculture et de la pêche, la simple logique voudrait que les eaux-de-vie obtenues par macération et distillation, classées en catégorie B, soient considérées comme des eaux-de-vie de fruit, relevant de la catégorie A.

III. Des spécificités propres à l'outre-mer oubliées

La France souhaiterait que soient prises en compte certaines spécificités de la production outre-mer :

- en ce qui concerne la définition du rhum traditionnel, le degré maximum de distillation devrait être de 90 % vol., au lieu des 80 % actuellement retenus par le projet. Il s'agit de faire reconnaître des méthodes de production utilisées essentiellement en Guadeloupe ;

- en ce qui concerne l'annexe III, qui liste les indications géographiques de spiritueux, trois dénominations devraient être rajoutées pour couvrir la totalité des productions outre-mer : le rhum de sucrerie de la baie du galion/ le rhum de sucrerie de la baie du galion traditionnel, le rhum des Antilles françaises/ le rhum des Antilles françaises traditionnel et le rhum des départements français d'outre-mer/le rhum des départements français d'outre-mer traditionnel.

IV. Une extension irréfléchie de la procédure dite de gestion

La Commission propose que les annexes comportant la définition des produits puissent être modifiées, non plus par le Conseil, mais par un comité de gestion, c'est-à-dire, en fait, par elle.

On rappellera en effet que la procédure de gestion permet à la Commission de ne pas suivre l'avis, rendu à la majorité qualifiée, par le comité de gestion, au sein duquel les Etats membres sont représentés.

CATEGORIES DE BOISSONS SPIRITUEUSES PROPOSEES

Catégorie A

Eaux-de-vie

Catégorie B

Boissons spiritueuses particulières

Catégorie C

Autres boissons spiritueuses

Rhum

Whisky ou Whiskey

Boisson spiritueuse de céréales

Eau-de-vie de vin

Brandy ou Weinbrand

Eau-de-vie de marc de raisin ou marc

Eau-de-vie de marc de fruit

Eau-de-vie de raisin sec ou raisin Brandy

Eau-de-vie de fruit

Eau-de-vie de cidre et de poire

Hefebrand

Bierbrand ou Eau-de-vie de bière

Eau-de-vie (suivie du nom du fruit) obtenue par macération et distillation

Esprit (suivi du nom du fruit)

Eau-de-vie de fruit

Eau-de-vie de gentiane

Boissons spiritueuses au genièvre

Gin

Gin distillé

London gin

Boissons spiritueuses au carvi

Akvavit ou aquavit

Boissons spiritueuses à l'anis

Pastis

Pastis de Marseille

Anis

Anis distillé

Boisson spiritueuse au goût amer ou bitter

Vodka

Vodka aromatisée

Liqueur

Crème de (suivie du nom d'un fruit ou de la matière première utilisée)

Crème de cassis

Guignolet

Punch au Rhum

Sloe gin

Sambuca

Mistrà

Maraschino ou Marrasquino

Nocino

Liqueur à base d'œufs, advocaat, avocat ou advokat

Liqueur aux œufs

Vaekevae gloegi ou Spritgloegg

Berenburg ou beerenburg

Topinambur

Toutes les boissons spiritueuses qui répondent à la définition de l'article 1er mais qui ne satisfont pas aux conditions requises pour leur inclusion dans les catégories A ou B sont désignées, présentées et étiquetées sous la dénomination de vente « boisson spiritueuse :

- le Rum Verschnitt élaboré en Allemagne

- la Slivovice élaborée en République tchèque

· Conclusion :

M. Jean-Marie Sermier, rapporteur, a présenté ce document au cours de la réunion de la Délégation du 12 avril 2006.

M. François Guillaume s'est interrogé sur la position des professionnels à l'égard de ce texte, en considérant qu'il existe des différences significatives entre les alcools de bouche et ceux obtenus par macération ou distillation des fruits. Répondant à une question de M. Pierre Forgues, il a précisé que l'alcool éthylique se définit par opposition à l'alcool synthétique, moins naturel.

La Délégation a alors adopté, à l'unanimité, les propositions de conclusions du rapporteur, dont le texte figure ci-après :

« La Délégation,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses (COM (05) 125 final / E 3043),

Considérant que le classement proposé des boissons spiritueuses en trois catégories n'apporte aucune lisibilité au consommateur, mais comporte, au contraire, de graves incohérences, pouvant, de surcroît, être préjudiciables aux producteurs ;

Considérant que l'attribution, à la Commission européenne, par le recours à la procédure dite de gestion, du pouvoir de modifier les annexes comportant les définitions de produits peut s'avérer dangereuse, à terme, pour le maintien de la spécificité de certaines méthodes de production ;

S'oppose à la proposition de règlement en l'état. ».

DOCUMENT E 3071

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

relatif à la protection des indications géographiques
et des appellations d'origine des produits agricoles
et des denrées alimentaires

COM (05) 698 final du 23 décembre 2005

La Délégation est saisie d'une proposition de règlement sur la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, présentée par la Commission européenne le 4 janvier 2006.

La Communauté européenne a créé, par un règlement adopté en 1992, un système de protection et de valorisation des produits agro-alimentaires qui s'appuie sur deux grandes notions :

- l'appellation d'origine protégée (AOP), qui désigne la dénomination d'un produit dont la production, la transformation et l'élaboration doivent avoir lieu dans une aire géographique déterminée, avec un savoir-faire reconnu et constaté ;

- l'indication géographique protégée (IGP), avec laquelle le lien avec le terroir doit exister au moins à l'un des stades suivants : la production, la transformation ou l'élaboration.

La procédure instituée par le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet de 1992 prévoit que le groupement de producteurs, souhaitant protéger la réputation d'un produit, doit d'abord définir celui-ci dans un cahier des charges, puis qu'une demande d'enregistrement, comprenant le cahier de charges, doit être déposée auprès de l'autorité nationale compétente, qui l'étudie et la transmet à la Commission.

Si la demande satisfait les contrôles prévus, la Commission procède à une première publication au Journal officiel des Communautés européennes, qui permet d'informer toute personne intéressée, dans tous les Etats membres, de la demande d'enregistrement. Lorsqu'il n'y a pas eu d'opposition à cette demande pendant le délai de six mois prévu par le règlement, la Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes la dénomination protégée.

La proposition soumise à l'examen de la Délégation modifie le système communautaire d'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine.

Elle vise, d'une part, à rationaliser les informations demandées et à renforcer les dispositions concernant les identifiants visuels et, d'autre part, à mettre en conformité le droit communautaire avec les résultats d'un panel de l'OMC ayant, partiellement, condamné le règlement (CEE) n° 2081/92.

Sur ce dernier point, rappelons ici que les Etats-Unis et l'Australie ont déposé, à l'OMC, en août 2003, une plainte contre ce texte, au motif qu'il constitue une discrimination à l'égard des producteurs de pays tiers.

Le rapport adopté par l'Organe de règlement des différends de l'OMC le 30 avril 2005 reconnaît la validité de la protection accordée aux indications géographiques dans l'Union. En particulier, ce dernier défend la possibilité de coexistence entre une indication géographique et une marque antérieure, un point capital pour les producteurs européens victimes d'usurpations.

Dans le même temps, le règlement a été condamné pour ne pas permettre aux producteurs des pays tiers d'enregistrer, dans la Communauté, leurs propres indications géographiques.

Les parties à ce différend s'étant mises d'accord sur un délai de mise en conformité de la réglementation au 3 avril 2006, la Commission souhaitait une adoption rapide de cette proposition.

Ce texte a donc été adopté par le Conseil le 20 mars 2006.

I. les principales dispositions de la proposition

La proposition rationalise les informations-clés devant faire l'objet d'une publication officielle avant leur enregistrement, lesquelles seront regroupées dans un document unique, le cahier des charges, et recouvreront le nom de la dénomination, la description du produit aux fins de son contrôle, de son étiquetage et de sa présentation (y compris les éventuelles restrictions à son conditionnement) et la preuve du lien entre le produit et son origine géographique.

Elle prévoit également de renforcer les dispositions en matière d'identifiants visuels, avec une nouvelle obligation, pour les dénominations de la Communauté : indiquer, sur l'étiquetage des produits commercialisés sous une dénomination enregistrée, à la fois les mentions (« AOP » et « IGP ») et les logos communautaires correspondants. L'apposition de ces logos sur les produits originaires de pays tiers est également prévue.

S'agissant de la répartition des compétences ente les Etats membres et la Commission, ceux-ci seront chargés de s'assurer que toute demande correspondant à une zone délimitée de la Communauté remplit les conditions posées par le règlement. En outre, chaque Etat membre de rendre public tout projet visant à transmettre à la Commission une demande satisfaisant ces conditions, afin que tout opérateur communautaire puisse, dans un délai de quatre mois et non plus de six mois, exercer son droit d'opposition. La Commission, quant à elle, vérifiera que les conditions du règlement son effectivement remplies, avant de procéder à la publication des éléments d'information et, à la suite de la procédure d'opposition, de prendre une décision acceptant ou rejetant l'enregistrement de la dénomination.

Par ailleurs, la proposition étend la procédure d'enregistrement et de traitement des oppositions aux demandes émanant des groupements de producteurs de pays tiers. Cette modification répond à la demande du « jugement » rendu par le panel de l'OMC en avril 2005.

Les dénominations correspondant à des aires géographiques situées dans ces pays auront donc un plein accès au régime communautaire de protection des indications géographiques pour les produits agricoles, à condition que ces dénominations soient elles-mêmes protégées dans leurs pays d'origine, conformément aux dispositions de l'article 24.9 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce de l'OMC.

Enfin, la proposition, sur la base de la décision n° 1999/468/CE du 28 juin 1999 relative à la « comitologie », laquelle définit les modalités d'association des Etats membres, représentés au sein de « comités », à l'adoption des mesures d'application d'un acte communautaire, met en place un comité « hybride ». Ce dernier est en effet appelé à se prononcer selon la procédure de réglementation pour l'adoption des règles détaillées complétant le règlement de 1992 et selon la procédure de gestion pour l'adoption de décisions portant sur les dossiers relatifs aux dénominations.

II. Les observations de la France

La France s'associe aux objectifs de simplification et de rationalisation du dispositif proposés par la Commission, mais elle émet des réserves ou s'interroge sur quatre points :

a) La modification de la définition de l'indication géographique

A son article 2, la proposition donne une nouvelle définition de l'indication géographique protégée pour se rapprocher avec la définition, plus large, des indications géographiques, de l'article 22 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC).

Définition actuelle

Définition proposée

« indication géographique » : le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire :

- originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays

et

- dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique et dont la production et/ou la transformation et/ou l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée.

« indication géographique » : une indication qui sert à identifier un produit agricole ou une denrée alimentaire

- comme étant originaire d'une région, d'un lieu déterminé ou d'un pays,

- dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique, et

- dont la production, la transformation ou l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée.

Or, cette redéfinition n'est pas rendue nécessaire par les résultats du panel, lesquels ne concernent pas les définitions de l'appellation d'origine protégée et de l'indication géographique protégée.

En outre, le rapprochement avec la définition prévue par l'Accord ADPIC conduit à un appauvrissement de la notion communautaire. En effet, l'IGP ne sera plus constituée d'un nom géographique, mais s'assimilera, de plus en plus, à une simple indication de provenance.

Pour ces deux raisons, la France s'inquiète de la modification proposée et préconise, en conséquence, le maintien de la définition actuelle. La Commission répond à cela en indiquant qu'elle ne fait que tenir compte de la « norme » OMC, qui, elle, ignore la notion de nom de pays.

b) La modification en matière de comitologie

Le passage d'un comité de réglementation, mis en place depuis 1992, à un comité hybride, qui mélange les procédures de gestion et de réglementation, pose problème.

L'adoption, pour les dossiers relatifs aux dénominations, d'une procédure fondée sur un comité de gestion remet en cause la participation des Etats membres dans le processus de décision, compte tenu du caractère peu contraignant des avis rendus par ce comité.

Dans ce cas de figure, en effet, le comité de gestion rend, à la majorité qualifiée, un avis que la Commission peut ne pas suivre. A l'inverse, la procédure de réglementation impose à la Commission de soumettre une proposition au Conseil lorsque les mesures qu'elle envisage ne sont pas conformes à l'avis rendu par le comité.

La France n'est donc pas favorable à cette modification : d'après elle, les Etats membres doivent être associés, par la procédure de réglementation, à la totalité des sujets relatifs aux AOP-IGP, qu'ils portent sur des questions d'ensemble comme sur des dossiers particuliers.

c) L'apposition du logo communautaire sur les produits des pays tiers

La France s'interroge sur l'opportunité de la disposition prévoyant l'apposition du logo communautaire sur les produits des pays tiers.

En effet, l'utilisation du logo sur ces produits serait trompeuse pour les consommateurs européens, dans la mesure où l'Union ne dispose d'aucun droit de regard sur les contrôles réalisés par les entités des pays tiers.

d) La faisabilité pratique de certaines dispositions

La France a fait part à la Commission de ses préoccupations concernant :

- la mise en ligne et la publication, sans délai, des cahiers des charges ayant fait l'objet de la décision nationale de reconnaissance, qui incombent à l'Etat membre. A l'heure actuelle, l'INAO ne dispose pas des moyens logistiques lui permettant de s'acquitter de cette nouvelle obligation ;

-  l'accréditation des organismes privés chargés de contrôler le respect du cahier des charges par les opérateurs, celle-ci devant se faire sans délai. La proposition confère à ceux-ci un pouvoir important, puisqu'ils doivent, le cas échéant, assurer ce respect par l'imposition de sanctions. La France conteste qu'un règlement communautaire puisse habiliter des organismes privés à sanctionner les organisations de producteurs, une position partagée par d'autres Etats membres.

· Conclusion :

La Présidence autrichienne de l'Union a proposé, fin février, un compromis sur le texte de la proposition, qui satisfait deux revendications essentielles de la France : il réintroduit la définition de l'indication géographique protégée de l'actuel règlement et revient au comité de réglementation en vigueur.

M. Jean-Marie Sermier, rapporteur, a présenté ce document au cours de la réunion de la Délégation du 15 mars 2006. Un court débat s'est engagé après son exposé.

M. François Guillaume a souhaité savoir si la proposition de règlement permet de prolonger l'effort de simplification des appellations poursuivi par la nouvelle loi d'orientation agricole. Il a souligné le caractère nécessaire d'une telle démarche, le régime actuel, par sa complexité, créant trop de confusion chez le consommateur. Le système de valorisation que constituent les appellations ne doit mettre en évidence que les produits qui le méritent.

M. François Guillaume a cité l'exemple du jambon de Parme, qui doit être fumé pendant 24 heures dans cette région pour bénéficier de l'IGP. Il a déclaré, à cet égard, qu'il était partisan d'une simplification plus radicale, abandonnant le système des deux notions AOP et IGP. Il a considéré d'ailleurs que l'utilisation de l'adjectif « protégé » pour les appellations d'origine et les indications géographiques ne permet pas de répondre à l'objectif de simplification.

Il a enfin demandé comment le récent accord viticole signé avec les Etats-Unis, qui tend à favoriser les usurpations, s'articule avec la refonte du système des dénominations protégées en Europe.

M. Pierre Forgues s'est interrogé sur la différence existant entre les AOP et les IGP qui, à ses yeux, lui paraît très ténue. Puis il a estimé que la volonté de protéger, au niveau mondial, toutes les appellations et les indications est une « belle illusion ». Cette démarche se justifie pleinement au niveau national, voire au niveau européen, mais voir plus grand, c'est aller vers la déception et tomber dans le ridicule.

En réponse aux intervenants, le rapporteur a apporté les éléments de précision suivants :

- la loi d'orientation agricole a cherché à simplifier le régime des appellations, dont la complexité croît avec la coexistence des appellations, des labels « bio » et autres et les marques. Le souci de rationalisation doit nous guider et la proposition de la Commission y répond en partie ;

- l'Europe doit mettre en conformité son système avec les résultats du panel de l'OMC, lequel a jugé le système d'enregistrement discriminatoire. Il reste que l'apparition des logos communautaires sur les produits des pays tiers risque de créer de la confusion chez le consommateur européen, lequel fera son choix sur des produits ainsi labellisés, sans que l'Europe ait contrôlé le bon fonctionnement du système d'appellation des pays tiers ;

- il est important que la procédure de réglementation soit maintenue pour impliquer les Etats membres à tous les stades de décisions ;

- l'Europe n'est pas la seule à recourir à des appellations. Des règles mondiales sont par ailleurs souhaitables, afin d'éviter les distorsions de concurrence préjudiciables aux produits de qualité ;

- malgré une certaine complexité, nos appellations ont fait leur preuve : elles sont reconnues et jouent un rôle dans la commercialisation des produits.

A l'issue de ce débat, la Délégation a approuvé les conclusions proposées par le rapporteur, dont le texte figure ci-après :

« La Délégation, 

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de règlement du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires,

1. Approuve la simplification des informations exigées pour l'instruction d'une demande d'enregistrement d'une dénomination,

2. Demande le maintien de la définition actuelle des indications géographiques, établissant un lien fort, constitutif de notre modèle agricole, entre nom géographique et savoir-faire, dont la révision n'est pas exigée par le rapport du « panel » adopté le 20 avril 2005 par l'Organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce,

3. Soutient la demande du Gouvernement français concernant le recours à une procédure dite de réglementation pour l'adoption des mesures d'application du futur règlement, permettant d'associer les Etats membres à l'ensemble des décisions à prendre. »

DOCUMENT E 3123

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant les règlements (CEE) n°2771/75 et (CEE) 2777/75, en ce qui concerne l'application de mesures exceptionnelles de soutien de marché

COM (06) 0153 final du 29 mars 2006

La Délégation est saisie d'une proposition de règlement autorisant l'adoption de mesures destinées à aider la filière avicole à faire face aux conséquences économiques de la grippe aviaire.

Présenté par la Commission le 30 mars 2006, ce texte a été déposé à l'Assemblée nationale le 10 avril et doit être adopté par le Conseil « agriculture » le 25 avril prochain.

Comme le souligne l'exposé des motifs de la proposition, la baisse de la consommation de viande de volaille provoquée par la présence, dans plusieurs Etats membres, du virus H5N1 atteint parfois plus de 50 % et engendre des stocks très importants, estimés à 300 000 tonnes aujourd'hui.

Or l'OCM « volaille » ne dispose que d'un seul outil « conjoncturel » pour gérer cette crise, les restitutions à l'exportation.

C'est pourquoi la Commission propose de modifier le règlement encadrant l'OCM, afin de permettre l'introduction de mesures autres que celles actuellement autorisées, qui répondent aux perturbations du marché dues à la perte de confiance des consommateurs.

I. Une OCM démunie

Contrairement aux « grandes » OCM, celle organisant le marché de la viande de volaille se caractérise par la faiblesse de ses instruments de régulation, dont, en outre, certains sont menacés sur le plan multilatéral.

Ainsi, les restitutions à l'exportation peuvent être utilisées pour tenter de rétablir l'équilibre sur le marché européen. En outre, leur montant peut être relevé (le 8 mars 2005, a été décidée une nouvelle hausse, de 30 à 40 euros/100kg pour les poulets entiers congelés et de 10 à 20 euros/100kg pour les découpes), mais ces subventions sont inadaptées au traitement d'une crise d'une telle ampleur. De plus, il convient de garder à l'esprit qu'à l'avenir, ces subventions disparaîtront en 2013, si le Cycle de Doha aboutit.

Par ailleurs, les droits de douane et les contingents tarifaires protègent, aux frontières, la production européenne, mais ces garants de la préférence communautaire sont, à l'heure actuelle, soumis aux pressions du Brésil en faveur de l'ouverture de notre marché.

Par ailleurs, l'analyse technique, réalisée par le ministère de l'agriculture, de l'offre agricole du 28 octobre 2005 transmise par la Commission à l'OMC, indique très clairement que le droit de douane sur certaines productions de volaille compense à quelques centimes d'euros près, seulement, l'écart constaté entre le prix européen et le prix mondial. Selon les estimations de l'industrie, cette offre met en danger 17,5 % des postes de travail dans le secteur de la volaille soit - 71 4000 emplois au niveau européen.

Enfin, l'article 14 de l'actuelle OCM permet l'adoption de mesures exceptionnelles de soutien au marché, mais uniquement en cas de restrictions à la libre circulation, résultant de mesures prises contre la propagation de maladies d'animaux. Rien n'est donc prévu pour faire face aux conséquences, sur la filière, d'une crise de confiance du consommateur.

Bref, la panoplie est déjà limitée hors situation de crise et se trouve, désormais, désarmée devant une crise économique d'une extrême gravité, qui frappe la filière depuis six mois.

En effet, depuis son déclenchement :

- selon le gouvernement, les cours de la viande de volaille ont diminué de 15 % à 20 % dans les principaux pays consommateurs de l'Union, voire de plus de 25 % pour certaines productions en label ;

- selon la Commission, la crise a entraîné une baisse de la consommation de 70 % en Grèce et de 50 % en Italie, ainsi qu'une des prix (50 % en Italie, 60 % en Belgique et 20 % en France) ;

- début mars, le ministre délégué au commerce indiquait qu'une quarantaine de pays avaient annoncé un embargo, total ou partiel, sur les exportations avicoles françaises, représentant 14 % du total de nos exportations.

Cette situation a conduit le gouvernement à réagir sur le plan national et européen.

Au plan national, 11 millions, puis 52 millions d'euros ont été mobilisés, dans le cadre d'un dispositif de soutien la filière avicole. Celui-ci s'adresse à tous les éleveurs de volaille, dont le chiffre d'affaires, dans cette production, est au moins égal à 25 % du total et prévoit, notamment, une indemnisation des pertes des éleveurs, en fonction de la baisse de production constatée en le 1er novembre 2005 et le 30 avril 2006. Des avances comprises entre 1 000 et 2 000 euros peuvent versées, sur la base d'une déclaration sur l'honneur. Le dispositif comprend également une mesure spécifique pour les éleveurs de volaille en plein air, un fonds d'allègement des charges, ainsi que des mesures pour les entreprises de la filière.

Au plan européen, la France a plaidé pour l'adoption rapide d'un texte qui prenne la pleine mesure de la crise. Force est de constater que la Commission s'est contentée d'une réponse limitée et, de ce fait, décevante.

II. Une réponse insuffisante de la Commission

La proposition soumise à l'examen de la Délégation autorise le cofinancement à hauteur de 50 %, par le budget communautaire, de mesures vétérinaires et de mesures de compensation, liées aux restrictions imposées aux mouvements de volailles.

Elle permettrait ainsi l'adoption de mesures « exceptionnelles » de soutien de marché, à la demande des Etats membres, tenant compte de « graves perturbations du marché résultant directement d'une perte de confiance des consommateurs résultant de l'existence de risques pour la santé publique ou animale ».

Ce dispositif appelle les commentaires suivants :

- sa mise en œuvre sera rendue difficile par le fait qu'il suppose de démontrer l'existence d'un risque pour la santé humaine ou animale, alors que la simple croyance en un risque suffit à provoquer la chute de la consommation ;

- il répond ponctuellement et imparfaitement à la demande, adressée à la Commission par le Conseil des ministres de l'agriculture de Luxembourg ayant réformé la PAC en juin 2003, d'examiner les mesures spécifiques permettant de régler les problèmes posés par « les crises, les risques et les désastres nationaux agricoles ». La crise actuelle souligne la grave carence que constitue l'absence d'initiatives concernant la création d'un dispositif européen, solide et défendable à l'OMC, de gestion des crises agricoles, au moment même où les chocs sanitaires se « mondialisent » eux aussi. La solution idéale aurait été d'ailleurs d'introduire une « clause viande bovine » dans l'OCM volaille ; nous en sommes loin ;

- les mesures adoptées dans ce cadre ne devraient financées, selon la Commission, qu'à hauteur de 50 % par le budget européen, celle-ci ayant refusé, le 10 avril, d'envisager un financement entièrement communautaire ;

- enfin, la Commission est, à ce stade, hostile à toute rétroactivité du dispositif, demandée par la France et qui permettrait de couvrir les mesures nationales adoptées par les Etats membres les plus touchés par cette crise.

· Conclusion :

M. Jean-Marie Sermier, rapporteur, a présenté ce document au cours de la réunion de la Délégation du 12 avril 2006.

A l'issue de cet exposé, la Délégation a adopté les conclusions suivantes proposées par le rapporteur :

« La Délégation,

- Vu l'article 88-4 de la Constitution,

- Vu la proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CEE) n°2771/75 et (CEE) 2777/75, en ce qui concerne l'application de mesures exceptionnelles de soutien de marché (COM (06) 0153 final / E 3123),

1. déplore que ce texte ne s'inscrive pas dans une démarche législative d'ensemble visant à instituer un cadre communautaire de gestion des crises agricoles, qui soit automatique, efficace et compatible avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce ;

2. demande que le nouveau régime ait un effet rétroactif ;

3. estime indispensable que l'Union européenne participe au financement de mesures de rétablissement de l'équilibre du marché, lesquelles doivent englober, notamment, des aides au stockage privé et à la réduction de l'offre et des dispositions permettant l'indemnisation des stocks ne pouvant plus être commercialisés et l'abattage anticipé de volailles, en cas de fermeture de marchés à l'exportation. »

II - COMMERCE EXTERIEUR

Pages

E 3027 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce - Mettre en oeuvre le programme communautaire de Lisbonne 39

E 3093 Proposition de règlement du Conseil concernant la mise en oeuvre de l'accord relatif à l'octroi d'un régime de franchise de droits aux circuits intégrés à puces multiples (MCP) par une modification de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 47

E 3100 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1785/2003 en ce qui concerne le régime d'importation du riz 49

DOCUMENT E 3027

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce - Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne

COM (05) 609 final du 30 novembre 2005

S'appuyant sur la résolution du Conseil du 5 décembre 2003, ainsi que la Communication de la Commission européenne relative à un environnement douanier sans support papier, cette proposition de décision, soumise à la Délégation conjointement avec la proposition de règlement portant refonte du Code des douanes communautaire, définit les principes et les échéances de la « douane électronique ».

L'examen séparé de ces deux textes se justifie par le fait qu'ils doivent être adoptés selon des calendriers différents :

- la proposition de décision devrait faire l'objet d'un « accord politique » au Conseil « compétitivité » du 29 mai prochain, en vue d'une adoption avant la fin de cette année. Comme on le verra plus loi, cette échéance semble maintenant difficile à respecter ;

- la proposition de règlement, qui comprend 200 articles, sera examinée selon un calendrier plus long, avec une adoption prévue à l'automne 2007 et une entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2009.

La proposition concernant la douane électronique, qui est commentée ici, formalise l'engagement des Etats membres et de la Communauté à mettre en œuvre les mesures nécessaires à l'avènement d'un dédouanement informatisé dans toute l'Union.

Dans cette perspective, elle prévoit une série de mesures et de délais visant à rendre les systèmes douaniers électroniques des Etats membres compatibles entre eux et à créer un portail informatique unique et partagé.

I. Le contenu de la proposition et les avantages attendus

La proposition prévoit plusieurs mesures ambitieuses, qui découlent de l'objectif poursuivi :

- la mise en place de systèmes informatiques à l'exportation et à l'importation permettant l'échange entre les Etats membres des déclarations de douane et des informations sur les risques de fraude. Ces systèmes seront en interface avec les opérateurs économiques, qui pourront, ainsi, centraliser leurs formalités douanières au niveau communautaire ;

- la mise en place d'une base de données répertoriant les opérateurs économiques ;

- la création d'un portail commun d'information, c'est-à-dire d'un site Internet fournissant aux opérateurs économiques des informations douanières ;

- la mise en place d'un guichet unique, par lequel toutes les formalités et tous les contrôles, même ceux effectués par des administrations autres que les douanes, par exemple, les services vétérinaires ou sanitaires, se dérouleront de façon conjointe et seront effectués en un seul point, pour éviter que les opérateurs ne soient obligés de fournir les informations exigibles à plusieurs interlocuteurs ;

- la création d'un point d'accès unique (en anglais, le SEAP ou Single Electronic Access Point), dirigeant, à partir de n'importe quel endroit du territoire communautaire, la déclaration électronique vers les Etats membres concernés par l'opération de dédouanement.

L'article 4 de la proposition précise le calendrier de mise en œuvre de ces systèmes et bases de données, à compter de la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne :

dans un délai de trois ans, soit d'ici 2009 :

. des systèmes automatisés de dédouanement, interopérables ;

. un système interopérable d'enregistrement pour les opérateurs économiques ;

. des portails communs d'information douanière ;

dans un délai de cinq ans, soit d'ici 2011 :

. un cadre régissant des points d'accès unique ;

. un environnement tarifaire intégré conforme aux normes communautaires ;

dans un délai de six ans, soit d'ici 2012 : des services d'interface unique.

Les avantages attendus sont énumérés par la proposition de décision : la simplification et la facilitation des procédures, la réduction des coûts administratifs, l'amélioration des délais de dédouanement et une meilleure efficacité des contrôles, s'appuyant sur des outils communs, de la détection et de l'interception des marchandises dangereuses et illicites.

Une étude d'impact présentée par la Commission le 6 décembre 2005, publiée sous la cote SEC (2005) 1543, citant divers économistes et opérateurs, estime que la mise en œuvre de la décision et du nouveau Code des douanes permettrait d'obtenir des économies équivalentes, voire supérieures, à 50 % du coût des transactions commerciales, susceptibles de générer un gain de 2,5 milliards d'euros par an.

II. Les difficultés matérielles mises en évidence

Ces difficultés sont nombreuses. D'une manière générale, la direction générale des douanes et des droits indirects du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie considère que le calendrier laisse trop peu de temps pour assurer une mise en œuvre effective des applications informatiques.

En outre, la liste des données exigées des opérateurs ne sera précisée qu'après l'adoption des dispositions d'application du nouveau Code des douanes communautaire, au mieux en 2008, alors que la mise en œuvre de certains projets devrait intervenir dès 2009.

Les calendriers envisagés par la Commission paraissent donc peu réalistes.

De façon plus détaillée, les difficultés soulevées par la proposition de la Commission sont les suivantes.

_ En premier lieu, la plupart des projets sont conçus de manière autonome, sans que les dispositions légales, aient été adoptées.

Pour sa part, l'administration des douanes considère, à juste titre, que la primauté doit être accordée aux modifications réglementaires par rapport aux projets informatiques et que la coordination de ces deux domaines d'action doit être assurée.

_ En deuxième lieu, les dates prévues par la proposition se juxtaposent avec celles fixées par d'autres textes, comme le règlement CE n° 648/2005 sur la gestion du risque douanier, qui fixe en mai 2008 la mise en place de la déclaration électronique, le projet de nouveau Code des douanes communautaire ou le Plan douanier stratégique pluriannuel, prévoyant pour 2008 l'échange de données informatisées entre les bureaux des douanes dans toute la Communauté.

La Commission devrait donc déposer un document de synthèse présentant l'ensemble de ces dates butoirs, pour clarifier les obligations qui incombent aux Etats membres.

III. Une position française partagée

Lors des premières réunions du groupe de travail « Union douanière » du Conseil, au sein duquel est examinée la proposition de décision, de fortes réserves ont été émises sur les délais envisagés par la Commission.

Par exemple, de nombreuses délégations, notamment celles du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne, de la Suède, des Pays-Bas et de l'Espagne, ont estimé que le temps imparti pour la réalisation du système de contrôle à l'exportation était trop court.

Beaucoup d'Etats membres ont plaidé pour une approche pragmatique, car les administrations nationales devraient pouvoir disposer du temps nécessaire pour développer les applications prévues et effectuer les tests.

En outre, dans le même temps, les administrations nationales de certains Etats membres, c'est le cas de la France et de la Grande-Bretagne, modernisent leur outil informatique, un processus qui demande du temps et ne devrait pas être perturbé par des échéances, fixées au niveau de la Communauté, prématurées.

Par ailleurs, certains délais, surtout ceux prévus pour le point d'accès unique et le guichet unique, semblent « futuristes », selon les termes d'un interlocuteur du ministère de l'économie et des finances. Comme l'a souligné ce dernier, les groupes de travail du Conseil ont seulement commencé leurs travaux en janvier 2006 et les fonctionnalités n'ont pas encore été définies de façon précise.

De plus, la réalisation du guichet unique dépend également du bon vouloir des autres administrations impliquées dans les opérations d'importations/exportations, comme celles chargées des contrôles sanitaires ou vétérinaires. Comme l'ont indiqué les douanes, ce travail effectué en commun implique l'élaboration de protocoles d'assistance entre les différents acteurs, pour garantir une bonne transmission de l'information, ce qui demande du temps.

Il ressort de ces observations que le calendrier devrait être plus flexible. C'est pourquoi deux options ont été envisagées dès janvier 2006 par la direction générale des douanes :

- la suppression des dates butoirs prévues par la Commission pour s'en remettre, de manière plus pragmatique, au plan stratégique pluriannuel de la douane, adopté en 2001. En effet, ce cadre d'action est revu et mis a jour régulièrement par la Commission et les Etats membres : le calendrier pourra donc être adapté en fonction des avancées réelles des projets. Procéder ainsi permet de ne négliger aucune étape, ce qui est le risque pour tout projet dont la date est fixée d'avance ;

- assouplir, si la précédente option est refusée, les délais de mise en œuvre prévus, en fixant, par exemple, des « fourchettes » de dates de mise en œuvre pour chaque projet.

Quant au deuxième aspect problématique de la proposition, son coût, la Commission estime, dans l'étude d'impact précitée, que le scénario qu'elle envisage impliquerait, pour celle-ci et les Etats membres des investissements supplémentaires d'environ 40 à 50 millions d'euros par an jusqu'en 2013.

Les douanes françaises jugent ce chiffrage, dont les modalités de calcul n'ont été précisées nulle part, « imprécis et fragmentaire » : d'après elles, l'ampleur des efforts, dans un contexte de restriction budgétaire pour les Etats, justifie une véritable analyse, plus détaillée, du retour sur investissement attendu.

En outre, la Commission n'a pas réalisé d'étude d'impact sur les entreprises, notamment les PME : à ce stade, le tissu économique des PME travaillant avec l'étranger ne dispose d'aucune visibilité sur sa capacité financière à répondre aux nouvelles exigences.

· Conclusion :

Lors de la réunion du Groupe « union douanière » du 27 janvier 2006, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l'Italie ont souligné l'importance de disposer d'éléments concrets sur le coût financier des efforts exigés par la mise en place de la douane électronique pour emporter la décision des ministres.

Par ailleurs, la France a plaidé pour la suppression des délais, en soulignant, pour certains d'entre eux, leur caractère irréaliste. Sa position a reçu un large écho, notamment auprès des délégations de l'Allemagne, des Pays-Bas, de l'Italie et de l'Espagne.

Cette première lecture du texte par les groupes de travail du Conseil a conduit la Commission à suspendre les négociations, dans l'attente des conclusions qu'elle devait tirer d'une réunion organisée au sein du groupe de « politique douanière », le 6 avril dernier. Les discussions qui y ont eu lieu ont montré une claire fracture entre les « grands anciens » et les nouveaux Etats membres. En effet, ces derniers soutiennent le projet de la Commission, car ils disposent de douanes « modernes » sur le plan informatique, récemment mises en place, grâce à l'appui des fonds communautaires. A cette occasion, la Commission a de nouveau insisté sur l'importance d'un texte comportant des délais contraignants.

Selon toute vraisemblance, le projet devrait être présenté au Conseil, pour un premier échange de vues, les 20-21 avril, avec, comme perspective d'adoption, l'été 2006.

· Conclusion :

M. Jean-Marie Sermier, rapporteur, a présenté ce document au cours de la réunion de la Délégation du 12 avril 2006.

Compte tenu de ces observations, la Délégation, sur proposition du rapporteur, a adopté les conclusions suivantes :

« La Délégation,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce - Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne (COM (05) 609 final / E 3027),

Considérant que la France soutient la mise en place d'un dédouanement informatisé dans toute la Communauté européenne, permettant de dynamiser les échanges, tout en les rendant plus sûrs,

Considérant toutefois que le projet initial de la Commission européenne ne s'accompagne pas d'un chiffrage précis des investissements à réaliser par les administrations douanières,

Considérant de surcroît que le calendrier de mise en œuvre des mesures proposé la Commission européenne impose aux opérateurs des délais rigides, dont la faisabilité n'est pas établie,

1. Demande à la Commission européenne de réaliser, avant toute reprise des négociations au sein du Conseil des ministres de l'Union européenne, une étude d'impact plus détaillée des coûts et des avantages attendus du projet, en coopération avec les administrations douanières et les entreprises,

2. Demande que la proposition de décision ne comporte pas de délais impératifs, afin que le calendrier de mise en œuvre soit défini de manière pragmatique, en phase avec l'avancée réelle des projets. »

DOCUMENT E 3093

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

concernant la mise en œuvre de l'accord relatif à l'octroi d'un régime de franchise de droits aux circuits intégrés à puces multiples (MCP) par une modification de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

COM (06) 61 final du 15 février 2006

Inscrit à l'ordre du jour du Conseil du 20 mars prochain, cet accord ramène à zéro le taux de l'ensemble des droits de douane appliqués aux importations de circuits intégrés à puces multiples. Il a été négocié par la Commission, le Japon, la Corée, les Etats-Unis et Taiwan, dans le but d'étendre à ces produits l'exemption de droits prévue par l'accord de l'OMC sur les technologies de l'information, dit « accord ATI ».

Selon l'estimation de la Commission figurant dans le texte de la proposition, l'octroi de ce nouveau régime en franchise de droits devrait entraîner, pour le budget de l'Union, une baisse des recettes douanières de l'ordre 7,9 millions d'euros par an.

De par sa nature, cet accord ne soulève pas de difficultés particulières auprès des Etats membres. Il est prévu qu'il entre en vigueur le 1er avril 2006.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 15 mars 2006.

DOCUMENT E 3100

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1785/2003 en ce qui concerne le régime d'importation du riz

COM (06) 98 final du 3 mars 2006

Cette proposition de règlement vise à modifier le règlement portant organisation commune du marché du riz, afin d'y intégrer les nouveaux droits de douane sur les importations de ce produit, tels que négociés avec quatre pays tiers.

La Commission a, en effet, reçu mandat du Conseil pour négocier des accords tarifaires avec ses fournisseurs principaux que sont les Etats-Unis, l'Inde et le Pakistan (pour le riz décortiqué) et la Thaïlande (pour le riz décortiqué et le riz blanchi).

La Délégation a examiné et approuvé les quatre accords résultant de ces discussions, qui ont été eux-mêmes approuvés au nom de la Communauté :

- pour l'Inde, par la décision 2004/617/CE du Conseil du 11 août 2004 ;

- pour le Pakistan, par la décision 2004/618/CE du Conseil du 11 août 2004 ;

- pour les Etats-Unis, par la décision 2005/476/CE du 21 juin 2005 ;

- pour la Thaïlande par la décision 2005/953/CE du Conseil du 20 décembre 2005.

On rappellera que ces négociations ont été menées pour tenir compte de l'impact de la baisse du prix du riz, décidée dans le cadre de la réforme de la PAC de 2003, sur les échanges avec les pays fournisseurs, compte tenu du lien existant entre le prix interne et la protection tarifaire aux frontières.

La Délégation a approuvé la proposition de règlement, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 12 avril 2006.

III - DROIT DES SOCIETES

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E 3059 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'exercice des droits de vote des actionnaires de sociétés qui ont leur siège statutaire dans un Etat membre et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2004/109/CE 53

DOCUMENT E 3059

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

sur l'exercice des droits de vote des actionnaires de sociétés qui ont leur siège statutaire dans un Etat membre et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2004/109/CE

COM (05) 685 du 5 janvier 2006

La Délégation est saisie d'une proposition de directive relative à l'exercice du droit de vote des actionnaires, présentée par la Commission le 10 janvier 2006.

Cette proposition vise à renforcer les droits des actionnaires des sociétés cotées dans l'Union européenne et à résoudre les problèmes liés au vote transfrontalier.

Dans ce but, elle tend à lever les principaux obstacles au vote des actionnaires, où qu'ils résident dans l'Union, tels que le blocage des actions, l'accès insuffisant - ou tardif - à l'information et les conditions restrictives qui encadrent le vote à distance. De même, elle privilégie le recours aux moyens électroniques, pour offrir, avant la tenue de l'assemblée générale, un accès plus rapide aux informations pertinentes.

Le dispositif proposé, qui concerne un marché européen dans lequel environ un tiers du capital social des sociétés cotées est détenu par des non-résidents, tient compte des réponses apportées aux deux consultations menées par la Commission auprès des opérateurs, en septembre-décembre 2004 et en mai-juillet 2005. Il s'inscrit dans le prolongement de la Communication de la Commission du 21 mai 2003, intitulée « Modernisation et renforcement du gouvernement d'entreprise », qui dégageait deux priorités dans ce domaine : l'amélioration du cadre de l'exercice du droit de vote et l'extension de ce dernier, notamment grâce au vote par procuration.

Avant d'examiner le contenu de cette proposition, on observera, avec les données recueillies par l'Autorité des marchés financiers (AMF) en 2004, que le taux de participation des actionnaires aux assemblées générales en France est, pour les votes exprimés en nombre d'actions, d'environ 47 % pour celles du CAC 40. L'AMF constate, ainsi, que la participation est, en France, proche des niveaux observés en Allemagne, avec un taux de 47 % pour les sociétés du Dax, et au Royaume-Uni, avec un taux de 57 % pour les sociétés du FTSE 250.

I. Le contenu de la proposition

Les principales dispositions de cette proposition sont les suivantes :

- le rappel, à l'article 4, du principe de l'égalité de traitement entre actionnaires pour la participation et le vote à l'assemblée générale, qui reprend le principe général énoncé à l'article 17 de la directive « transparence » de 2004, relative aux informations devant être communiquées par les émetteurs d'actions (directive 2004/109/CE du 19 décembre 2004) ;

- l'établissement d'un préavis d'au moins un mois pour la convocation des assemblées générales. Dans le même délai, toutes les informations utiles, notamment la convocation, le nombre total de droits de vote et les textes des résolutions destinées à être soumises à l'approbation de l'assemblée générale, doivent être publiées sur le site web de l'émetteur. On rappellera que le droit français prévoit un système de double convocation : un premier avis de réunion est envoyé 30 jours au moins avant la date de l'assemblée générale, suivi d'un avis de convocation, au moins 15 jours avant ;

- la consécration du droit, pour les actionnaires, agissant collectivement et individuellement, d'ajouter des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale et de déposer des résolutions. Le pourcentage minimum du capital social exigible par les législations nationales pour l'exercice de ce droit ne pourra excéder 5 % ;

- l'interdiction de toutes les formes de « blocage », appelée aussi immobilisation, des actions avant la tenue de l'assemblée générale, qui figure à l'article 7 de la proposition. Il s'agit de la « mesure phare » du texte proposé par la Commission.

Le même article prévoit que les Etats membres seront autorisés à régir l'accès à l'assemblée générale selon le système dit de « l'enregistrement », lequel s'appuie sur la date d'inscription au registre des actionnaires, avec un délai spécifique : l' « enregistrement » ne doit pas précéder l'assemblée générale de plus de 30 jours.

A l'appui de cette préconisation, une étude, citée par le rapport, publié en septembre 2005, du Groupe de travail sur l'amélioration du droit de vote des actionnaires en France, constitué par l'AMF, montre une assez forte corrélation entre le taux de participation et le système d'immobilisation des titres.

Le tableau ci-après en est extrait.

Pays

Immobilisation

Taux de retour de vote en nombre d'actions

Etats-Unis

NON

84,35 %

Singapour

NON

72,00 %

Hong-Kong

NON

70,00 %

Corée du Sud

NON

66,00 %

Japon

NON

60,00 %

Royaume-Uni

NON

42,00 %

Espagne

NON

29,00 %

Allemagne

OUI

27,00 %

Belgique

OUI

23,00 %

France

OUI

19,00 %

Pays-Bas

OUI

17,00 %

Source : ADP-ICS 2004 - (actionnaires résidents et non résidents).

La proposition prévoit également :

- la levée des obstacles juridiques à la participation à l'assemblée générale par le vote électronique. Toutefois, la Commission, afin de tenir compte des contraintes financières des entreprises,  ne va pas jusqu'à imposer aux émetteurs l'obligation de mettre à la disposition de leurs actionnaires ces moyens électroniques;

- la consécration du droit de voter par procuration et l'affirmation du caractère exceptionnel des restrictions concernant les personnes pouvant recevoir des procurations ;

- la mise en ligne des résultats des votes de l'assemblée générale.

II. La position de la France et des autres Etats membres

Devant être adoptée selon la procédure de codécision de l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, la proposition de la Commission a été, dans l'ensemble, bien accueillie par les Etats membres.

Toutefois, une majorité d'entre eux a formulé des réserves sur certains articles précis du texte.

Ainsi, le délai de trente jours fixé pour la date de convocation de l'assemblée générale a été jugé, à ce stade, trop long par le Royaume-Uni, dont le droit prévoit un délai de 21 jours pour les assemblées ordinaires et de 14 jours pour les assemblées extraordinaires. Le European Scrutiny Committee de la Chambre des Communes, dans un rapport publié 2 mars 2006, fait état de la position du Gouvernement britannique sur ce sujet, selon laquelle un délai uniforme européen de 30 jours empêcherait, dans certains cas, notamment pour l'adoption de mesures préventives contre une action que des actionnaires jugent contraire aux intérêts de la société, l'exercice, en temps utile, du droit de vote.

En outre, plusieurs Etats membres, dont les Pays-Bas et le Royaume-Uni, estiment que ce doivent être les sociétés qui fixent la date d'enregistrement de l'actionnariat et non les Etats membres, lesquels seraient obligés, selon la proposition, de prévoir un délai qui ne soit pas inférieur à 30 jours. La France, pour sa part, ainsi que la Suède, la Slovaquie et la Pologne, ont jugé le délai de trente jours trop long. De son côté, l'AMF, dans le rapport précité, préconise une date d'enregistrement à j-3 avant l'assemblée générale. Il semble, sur ce point précis, que la Commission, selon la Représentation permanente de la France auprès des institutions de l'Union européenne, ne serait pas hostile à une proposition consistant à raccourcir ce délai.

Enfin, la France a adopté une position globalement critique à l'égard de trois dispositions, dont elle pense qu'elles affaiblissent la qualité d'actionnaire et le lien entre celui-ci et la société.

Ces trois dispositions concernent :

- la définition de l'actionnaire, figurant à l'article 2, qui est trop large, car elle inclut les personnes détenant des actions en leur propre nom, mais aussi pour le compte d'une autre personne physique. La France est opposée à ce qu'elle considère être un affaiblissement des droits des actionnaires, par l'intervention d'intermédiaires entre l'actionnaire et l'émetteur d'actions, auxquels serait accordé le droit d'inscrire des projets de résolution à l'ordre du jour ;

- le principe, posé par l'article 10 de la proposition, selon lequel chaque actionnaire aura le droit de désigner comme mandataire toute personne physique ou morale pour participer et voter, en son nom, à l'assemblée générale. Selon la fiche d'impact simplifiée sur le document E 3059 communiquée à la Délégation, cette disposition remet en cause l'implication de l'actionnaire dans la vie de la société et la notion d' « affectio societatis », qui est inscrite à l'article L. 225-106 du code du commerce. Cet article prévoit, en effet, qu'un actionnaire ne peut se faire représenter que par un autre actionnaire ou par son conjoint ;

- le vote des intermédiaires, lequel n'a pas suffisamment encadré par l'article 11 de la proposition. La France juge qu'il est nécessaire de prévoir que le vote sans instructions des intermédiaires soit prohibé.

· Conclusion :

M. Jean-Marie Sermier, rapporteur, a présenté ce document au cours de la réunion de la Délégation du 12 avril 2006.

Après son exposé, la Délégation a approuvé la proposition de directive à condition qu'elle soit modifiée, en ce qui concerne la qualité d'actionnaire et le maintien d'un lien fort entre ce dernier et la société, dans le sens demandé par les autorités françaises.

IV - ESPACE DE LIBERTE, DE SECURITE
ET DE JUSTICE

Pages

E 2897 Proposition de décision du Conseil sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) 61

E 2898 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) 61

E 2899 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'accès des services des Etats membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) 61

E 3008 Proposition de décision du Conseil relative à l'établissement d'une procédure d'information mutuelle sur les mesures des États membres dans les domaines de l'asile et de l'immigration 71

E 3019 Livre vert sur l'avenir du réseau européen des migrations 75

E 3104 Initiative de la République d'Autriche en vue de l'adoption de l'acte du Conseil modifiant le statut du personnel d'Europol 79

DOCUMENT E 2897

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL

sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération

COM (05) 230 final du 31 mai 2005

DOCUMENT E 2898

PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)

COM (05) 236 final du 31 mai 2005

DOCUMENT E 2899

PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur l'accès des services des Etats membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)

COM (05) 237 final du 31 mai 2005

L'Assemblée nationale est saisie de trois propositions législatives relatives au développement du système d'information Schengen de deuxième génération, dit SIS II : un projet de décision fondé sur le « troisième pilier » de l'Union européenne(1) ; deux règlements fondés sur « premier pilier » communautaire, l'un sur les articles du traité relatifs aux contrôles aux frontières(2) et l'autre sur celui relatif aux transports(3).

Ces trois textes feront l'objet de deux procédures d'adoption différentes, le projet de décision devant être adopté à l'unanimité et après simple consultation du Parlement européen, tandis que les règlements doivent être pris à la majorité qualifiée au Conseil et en codécision avec le Parlement européen.

Ces propositions visent à faire évoluer le système d'information Schengen, afin de l'adapter à l'augmentation du nombre d'Etats membres et de lui confier de nouvelles fonctionnalités. Cette évolution nécessaire est bienvenue (I). Certaines des modifications proposées soulèvent cependant des difficultés, en voie d'être surmontées pour la plupart (II).

I. L'évolution du SIS est nécessaire pour l'adapter à l'augmentation du nombre d'Etats membres et lui confier de nouvelles fonctionnalités qui renforceront la sécurité et la lutte contre l'immigration clandestine.

1. Le système d'information Schengen (dit SIS) est une base de données informatique commune qui relie entre eux les Etats participant aux accords de Schengen (c'est-à-dire tous les anciens Etats membres, à l'exception du Royaume-Uni et de l'Irlande, et deux Etats associés, l'Islande et la Norvège, bientôt rejoints par la Suisse dont l'accord d'association est en cours de ratification).

Opérationnel depuis 1995, le SIS permet aux autorités compétentes (policiers, gendarmes, douaniers, autorités judiciaires) de disposer en temps réel des informations introduites dans le système par l'un des Etats membres grâce à une procédure d'interrogation automatisée. Le SIS vient ainsi compenser la suppression des contrôles aux frontières intérieures, et évite qu'elle ne se traduise par une diminution de la sécurité des personnes. Les données transmises peuvent concerner des individus (comme les personnes disparues ou recherchées ou les ressortissants de pays tiers signalés aux fins de non admission) ou des objets (véhicules volés, armes dérobées, billets volés ou contrefaits, documents d'identité égarés, volés ou détournés, etc.). Un policier français peut ainsi lancer, en l'espace de quelques minutes, un mandat de recherche concernant une voiture volée, par exemple, valable pour tous les Etats Schengen.

Ce puissant outil de police et d'investigation se compose, sur le plan technique, d'un système central (C-SIS) relié à chacune des bases nationales du SIS (N-SIS). La gestion opérationnelle de la structure centrale a été confiée à la France, qui l'assure pour le compte des autres Etats membres. La France a offert le bâtiment accueillant le centre informatique Schengen, à Strasbourg et prend à sa charge la sécurité et une partie du fonctionnement. Les Etats membres remboursent en fonction d'une clé de répartition leur quote-part. Le système assurant la continuité des activités du SIS est situé, pour sa part, en Autriche.

Au 31 décembre 2005, le SIS contenait plus de 15 millions de signalements, dont 76 % concernaient des documents d'identité délivrés, 10 % des véhicules (1,48 million), 8 % des personnes (1,1 million), 3 % des documents d'identité vierges, 2 % des armes et 2 % des billets de banque. En 2005, le SIS a été consulté près de 35 millions de fois par des utilisateurs français. A titre d'illustration, en 2004, grâce au SIS, 408 personnes faisant l'objet d'une demande d'arrestation provisoire de la part des autorités françaises ont été interpellées à l'étranger en vue de leur extradition et 976 véhicules volés ont été restitués à leurs propriétaires français. Environ 15 000 terminaux d'ordinateurs répartis entre police nationale, gendarmerie, douanes, préfectures et consulats autorisent, en France, l'accès au SIS. Des règles strictes s'appliquent au SIS en matière de protection des données, sous le contrôle d'une Autorité commune de contrôle, composée de représentants des autorités nationales chargées de la protection des données personnelles (telles que la CNIL en France).

2. L'évolution du SIS est cependant indispensable. Sous sa forme actuelle, il ne dispose en effet pas de capacités suffisantes pour assurer les services nécessaires à plus de dix-huit Etats membres. Sa transformation est une conséquence de l'élargissement ; ce n'est que lorsque le nouveau système sera en place que les dix nouveaux Etats membres pourront devenir membres à part entière de l'espace Schengen, grâce à la suppression des frontières intérieures. Ceux-ci sont donc très attachés à la mise en place rapide du SIS II, que la Commission européenne espère opérationnel en mars 2007. Cette date apparaît cependant ambitieuse et ne sera vraisemblablement pas respectée, un certain retard ayant été pris dans l'élaboration du système (qui a été confiée à un consortium d'entreprises mené par les sociétés Steria-France et HP-Belgique, pour un montant de 40 millions d'euros), à la suite de divers contentieux notamment. Il convient cependant de relever que l'extension de la version actuelle du SIS aux nouveaux Etats membres serait techniquement possible, sans mettre en place un système de deuxième génération, pour un coût évalué à 4 millions d'euros.

La mise en place d'un système de deuxième génération est également nécessaire parce que de nouvelles fonctionnalités vont lui être confiées. L'une des améliorations les plus importantes consistera à intégrer au signalement des personnes des données biométriques, telles que leur photographie et leurs empreintes digitales. La Commission envisage en outre de développer des synergies et une « interopérabilité » entre le SIS II et les autres bases de données européennes, telles que le système EURODAC (qui comporte les empreintes digitales des demandeurs d'asile) ou le futur système d'information sur les visas (VIS). Une plate-forme technique commune avec le SIS est, en tout état de cause, prévue. La diffusion des mandats d'arrêt européens sera effectuée par l'intermédiaire du SIS II, auquel Europol et Eurojust auront un accès élargi.

Le cadre intergouvernemental sur lequel repose le SIS (le titre IV de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, CAAS) sera remplacé par des instruments juridiques européens classiques (deux règlements et une décision). La structure centrale du SIS II sera financée par le budget de l'Union européenne, et non plus par des contributions des Etats membres.

La plupart des dispositions proposées par la Commission ne posent pas de difficultés particulières et peuvent être approuvées. Une minorité d'articles est toutefois problématique.

II. Certaines des modifications proposées par la Commission soulèvent cependant des difficultés, en voie d'être surmontées.

1. La première difficulté porte sur l'architecture et la gestion du futur système. La Commission propose que la gestion opérationnelle du système ne soit plus assurée par la France, mais qu'elle lui soit confiée. Cette solution est contestable, car la Commission ne dispose ni des experts informatiques, ni des policiers nécessaires au bon fonctionnement du système. Elle n'a pas la « culture policière » indispensable à la bonne gestion du SIS II, qui doit rester un outil au service des policiers. D'une manière générale, confier la gestion d'un tel système à une instance européenne n'est pas sans risque, comme le démontre l'expérience du système d'information d'Europol, dont la version définitive n'est toujours pas opérationnelle dix ans après sa création et en dépit d'investissements importants.

Plusieurs Etats membres, dont la France et l'Espagne, se sont donc opposés à ce que la gestion opérationnelle du SIS II soit confiée à la Commission. La dernière version du texte suggère, à titre de compromis, de confier cette gestion à la Commission pour une période transitoire, durant laquelle elle pourrait la déléguer à un organe national du secteur public, qui devrait logiquement être le centre informatique de Strasbourg, comme l'a suggéré le G6 des ministres de l'Intérieur lors de sa réunion à Heiligendamm les 22 et 23 mars 2006.

A terme, la Commission envisage une externalisation de la gestion du SIS II et des autres bases de données européennes comparables, telles qu'EURODAC et le système d'information sur les visas (VIS). Celle-ci pourrait être confiée, selon elle, à l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (FRONTEX), dont le siège est situé à Varsovie(4).

Cette option n'est pas soutenue par le Gouvernement français, qui est favorable à la création d'une nouvelle agence, qui serait chargée d'assurer la gestion opérationnelle du SIS II, d'Eurodac et du VIS. Sa localisation à Strasbourg permettrait d'amortir les investissements importants déjà réalisés pour le centre informatique qui y est situé, au lieu d'en engager de nouveaux pour doter FRONTEX des infrastructures nécessaires.

Les différentes options envisagées doivent être soumises à l'appréciation du Conseil « Justice et affaires intérieures » des 27 et 28 avril prochains.

2. La deuxième difficulté porte sur la définition des ressortissants de pays tiers signalés aux fins de non admission. L'actuel article 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS) prévoit le signalement des étrangers dont la présence sur le territoire peut constituer une « menace pour l'ordre public ou la sécurité et sûreté nationales ». Tel peut être notamment le cas, selon cet article, de tout étranger ayant été condamné pour une infraction passible d'une peine de privative de liberté d'au moins un an ou à l'égard duquel il y a soit des raisons sérieuses de croire qu'il a commis des faits punissables graves soit des indices réels qu'il envisage de commettre de tels faits sur territoire d'une partie contractante. Environ 850 000 étrangers sont inscrits dans le SIS en application de cet article.

La Commission proposait de réduire considérablement la portée de l'article 96. Elle suggérait de restreindre l'obligation de signalement aux seules personnes présentant une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics et ayant été effectivement condamnées à une peine d'emprisonnement supérieure à un an, et cela uniquement pour l'une des trente-deux infractions pour lesquelles le mandat d'arrêt européen a supprimé l'exigence de la double incrimination. L'article 96 aurait été, en pratique, vidé de son contenu et cette modification aurait conduit à une baisse significative du nombre d'individus signalés dans le SIS. La sécurité des personnes en serait diminuée, alors que l'objectif du SIS II est au contraire de la renforcer.

Plusieurs délégations, dont la France, se sont donc opposées à cette modification. Elles ont obtenu un retour au libellé de l'article 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen. La rédaction de cet article est désormais satisfaisante, mais le texte doit encore être approuvé par le Parlement européen.

Le cas particulier des ressortissants de pays tiers bénéficiant du droit à la libre circulation des personnes en tant que conjoints de ressortissants communautaires notamment devrait, en outre, être pris en compte. La Cour de justice a en effet condamné l'Espagne, par un arrêt du 31 janvier 2006, pour avoir refusé l'entrée dans l'espace Schengen de deux ressortissants algériens conjoints de ressortissantes espagnoles, au seul motif qu'ils avaient été signalés dans le SIS aux fins de non admission par l'Allemagne, sans avoir au préalable vérifié si leur présence constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. La pratique administrative espagnole, conforme à l'article 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen, a été jugée contraire aux règles communautaires régissant la libre circulation des personnes. La notion d'ordre public au sens de la directive 64/221/CE du 25 février 1964 est en effet plus restrictive que celle de la CAAS. Il devrait être tenu compte de cette jurisprudence dans l'élaboration du SIS II, afin d'éviter toute condamnation ultérieure.

Il importe également que les signalements au titre de l'article 96 de citoyens européens des nouveaux Etats membres ou de ressortissants de pays associés (au nombre de 503 au 16 février 2006) soient effacés au plus vite du SIS, car ils constituent une violation dudit article, qui n'autorise que le signalement de ressortissants de pays tiers.

3. La définition des autorités pouvant avoir accès aux signalements aux fins de non admission posait également problème. Actuellement, tout policier peut avoir accès à ces données sur n'importe quel point du territoire. L'accès aux données du SIS est en effet accordé aux instances compétentes pour les contrôles frontaliers et les autres vérifications de police et de douanes exercées à l'intérieur du pays.

Or la Commission proposait de restreindre l'accès au SIS II aux seules autorités chargées des contrôles aux frontières extérieures de l'Union et à celles chargées de la délivrance des visas. Cette restriction aurait diminué considérablement l'efficacité de la lutte contre l'immigration illégale et la criminalité : environ 80 % des interrogations du SIS sont effectuées à l'intérieur du territoire de l'Union, et non lors du passage des frontières extérieures, et en France près de 40 % des interpellations d'étrangers en situation irrégulière opérées grâce au SIS sont réalisées à l'intérieur du territoire national. Il serait paradoxal que la création du SIS II se traduise par une diminution de la sécurité alors que la plupart des Etats membres ont renforcé récemment leur législation en matière de lutte contre la criminalité et le terrorisme, comme l'a fait la France avec la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant diverses dispositions relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.

La France, soutenue par de nombreuses délégations, souhaitait par conséquent que les autorités chargées de l'ordre et de la sécurité publique (justice, police et douanes) soient ajoutées. Elle a obtenu, sur ce point également, un retour au libellé de la Convention d'application de l'accord de Schengen. Cette modification doit cependant encore être approuvée par le Parlement européen.

4. Le groupe de travail créé en application de l'article 29 de la directive 95/46/CE sur la protection des données (dit « groupe de l'article 29 ») et le contrôleur européen de la protection des données se sont félicités que les propositions de la Commission renforcent, sur certains points, la protection des données personnelles. Lesdites propositions comportent en effet un chapitre spécifique à ce sujet. Ils ont cependant émis des réserves sur certaines dispositions du texte, qui rejoignent les préoccupations formulées par l'Autorité de contrôle commune Schengen dans son avis sur le développement du SIS II du 19 mai 2004.

Les réserves émises concernent, en particulier, le strict respect du principe de finalité, les règles applicables au transfert de données à des pays tiers ou à des organisations internationales, l'allongement de la durée de conservation des données, le droit d'information, d'accès, de rectification et de recours des personnes concernées, et l'utilisation de copies nationales du système. Ces réserves devraient être prises en compte lors de l'élaboration du cadre juridique applicable au SIS II, afin d'assurer un équilibre satisfaisant entre la protection de la vie privée et la sauvegarde de l'ordre public.

· Conclusion :

M. Thierry Mariani, rapporteur, a présenté ces textes au cours de la réunion de la Délégation du 12 avril 2006.

A la suite de son exposé, la Délégation a adopté les conclusions suivantes :

« La Délégation,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de décision du Conseil sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (COM (05) 230 final / E 2897) ;

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (COM [2005] 236 final / E 2898) ;

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'accès des services des Etats membres chargés de l'immatriculation des véhicules au Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (COM [2005] 237 final / E 2899) ;

1. Approuve la création du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), qui permettra d'élargir l'espace Schengen à de nouveaux Etats membres et de renforcer la sécurité des personnes en confiant de nouvelles fonctionnalités au SIS II ;

2. Estime que la gestion opérationnelle du SIS II ne devrait être attribuée ni à la Commission, ni à l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (FRONTEX), mais plutôt à une nouvelle agence à laquelle serait confiée la gestion du SIS II, d'Eurodac et du système d'information sur les visas (VIS) ;

3. Considère que la définition des ressortissants de pays tiers signalés aux fins de non admission et des autorités pouvant avoir accès à ces signalements doit garantir un niveau de sécurité au moins équivalent à celui assuré par le SIS actuel ;

4. Souhaite que les réserves émises par le « groupe de l'article 29 » et le contrôleur européen de la protection des données soient prises en compte, afin de garantir une protection adéquate des données à caractère personnel. »

DOCUMENT E 3008

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à l'établissement d'une procédure d'information mutuelle sur les mesures des Etats membres dans les domaines de l'asile et de l'immigration

COM (05) 480 final du 10 octobre 2005

Cette proposition de décision, présentée par la Commission le 10 octobre 2005, vise à améliorer l'échange d'informations entre les Etats membres sur leurs politiques nationales d'asile et d'immigration. Elle propose d'instituer à cette fin une procédure d'information réciproque sur les mesures nationales en matière d'asile et d'immigration ayant un impact sur les autres Etats membres.

Ce texte fait suite au débat suscité par la procédure de régularisation, annoncée par l'Espagne à la fin de l'année 2004 et menée entre le 7 février et le 7 mai 2005. Certains Etats membres avaient alors reproché au Gouvernement espagnol de ne pas avoir suffisamment informé et consulté ses partenaires avant cette régularisation, qui a concerné plus de 500 000 étrangers et dont ils craignaient « l'effet d'appel ». D'une manière générale, cette proposition de décision traduit la prise de conscience qu'au sein de l'espace Schengen et compte tenu de la libre circulation des personnes, les questions relatives à l'immigration et à l'asile sont des questions d'intérêt commun et les mesures prises par un Etat membre dans ce domaine peuvent avoir des conséquences chez ses partenaires.

Le Conseil « Justice et affaires intérieures » du 14 avril 2005 a déjà adopté des conclusions à ce sujet, appelant à la mise en place d'un réseau d'information mutuelle entre les autorités des Etats membres dans les domaines de l'immigration et de l'asile. Il y invite la Commission à présenter une proposition sur ce point, tout en soulignant qu'un tel système ne doit pas accroître de manière déraisonnable la charge de travail des Etats membres.

1. La proposition de la Commission

La proposition de décision de la Commission, fondée sur l'article 66 du traité instituant la Communauté européenne, répond à cette demande du Conseil. Elle instaure une procédure d'échanges d'informations relatives aux mesures nationales dans les domaines de l'asile et de l'immigration par le biais d'un réseau Internet. Les Etats membres devraient transmettre à la Commission et aux Etats membres les mesures suivantes, si elles sont susceptibles d'avoir un impact dans d'autres Etats membres :

- toute proposition législative présentée pour adoption ou adoptée dans le domaine de l'immigration et de l'asile ;

- tout projet de convention internationale ou convention internationale ratifiée dans le domaine de l'asile et de l'immigration ;

- toute décision de justice définitive ou décision administrative dans le domaine de l'immigration et de l'asile.

Un résumé du texte des mesures visées devrait être fourni dans une langue officielle de la Communauté autre que celle de l'Etat membre concerné. Des informations supplémentaires devraient également être fournies si la Commission ou un Etat membre en fait la demande, dans un délai de deux semaines. La Commission, sur sa propre initiative ou à la demande d'un Etat membre, pourrait également organiser un échange de vues avec les experts des Etats membres à propos d'une mesure nationale particulière transmise en application de la décision.

Concrètement, le réseau Internet visé serait le réseau télématique transeuropéen existant pour l'échange de données entre administrations.

2. Les réactions des Etats membres

La plupart des Etats membres ont souligné l'intérêt de ce texte et l'utilité des échanges d'informations prévus. Plusieurs délégations, dont la France, ont cependant émis des réserves importantes, en raison du caractère rigide et complexe du dispositif prévu. De nombreux Etats estiment que ce texte ferait peser, dans sa version actuelle, une charge excessive sur les administrations nationales.

Le Gouvernement français souhaite que le texte corresponde davantage à l'objectif affirmé par le Conseil « Justice et affaires intérieures ». Celui-ci vise à permettre un débat politique au niveau ministériel sur les mesures envisagées par un Etat qui pourrait avoir des conséquences importantes sur ses partenaires. Le mécanisme permanent et excessivement détaillé proposé par la Commission ne semble pas adapté à cet objectif.

L'Allemagne a également souligné les charges disproportionnées que ce texte ferait peser sur les administrations des Etats membres. Il faudrait, selon cette délégation, plutôt créer un « mécanisme d'alerte précoce ».

Les risques de doublons avec les mécanismes d'échange déjà existants, tels que le réseau européen des migrations, ont aussi été mis en évidence par plusieurs délégations. Les discussions au Conseil devraient par conséquent conduire à alléger le dispositif prévu.

Au cours de sa réunion du 12 avril 2006, la Délégation a approuvé ce texte qui renforcera utilement les échanges d'informations en matière d'immigration et d'asile, sous réserve que le dispositif prévu soit assoupli et ne conduise pas à faire peser une charge excessive sur les administrations des Etats membres, en l'état des informations dont elle dispose.

DOCUMENT E 3019

LIVRE VERT

sur l'avenir du réseau européen des migrations

COM (05) 606 final du 28 novembre 2005

La Commission européenne a présenté, le 28 novembre 2005, un Livre vert afin de recueillir l'avis de toutes les parties intéressées sur l'avenir du réseau européen des migrations. Ce Livre vert dresse un bilan du fonctionnement actuel du réseau européen des migrations, et suggère plusieurs pistes de réforme.

1. Le fonctionnement actuel du réseau européen des migrations

Le réseau européen des migrations (REM) a été créé en 2002, sur la base d'une action préparatoire qui touchera à sa fin en 2006. L'objectif du REM est de fournir à la Communauté européenne et aux Etats membres des informations objectives, fiables et comparables en matière d'asile et d'immigration, en instaurant une procédure systématique de collecte et de stockage des données et informations disponibles auprès des Etats membres, et d'analyse aux niveaux national et européen.

Le réseau se compose actuellement de 14 points de contact nationaux (PCN) désignés par les Etats membres et d'un coordinateur scientifique, soutenus par la Commission européenne. Certains des nouveaux Etats membres devraient désigner prochainement leurs points de contact nationaux. Ces PCN peuvent être des structures appartenant aux ministères de l'intérieur ou de la justice ou attachés à ceux-ci, des instituts nationaux de statistique, des centres de recherches, des organisations non gouvernementales ou des antennes nationales d'organisations internationales (comme l'Organisation internationale des migrations, OIM). A titre d'illustration, le PCN français est l'Observatoire des statistiques de l'immigration et de l'intégration du Haut Conseil à l'intégration, présidé par Mme Jacqueline Costa-Lacoux, tandis que le PCN britannique est l'Immigration Reseach and Statistics Service du Home Office.

Le réseau bénéficie d'un cofinancement de la Commission et des Etats membres, avec un budget de 3 millions d'euros en 2005. Un système d'information informatisé est en cours de création, et le réseau a mené une étude pilote sur les retombées de l'immigration sur les sociétés européennes en 2004 et a collaboré à divers rapports de la Commission européenne. Deux études sont en préparation sur les stratégies adoptées par les Etats à l'égard des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, d'une part, et sur les systèmes d'accueil des demandeurs d'asile, d'autre part. La visibilité des travaux du REM reste cependant limitée, en dépit de la création d'un site web (sur lequel peu d'informations sont accessibles au public).

Un rapport d'évaluation du fonctionnement du réseau réalisé en 2005 a mis en lumière plusieurs difficultés, liées notamment à l'hétérogénéité des points de contact nationaux et à leurs fréquentes modifications, ainsi qu'à la structure administrative du projet.

2. La consultation engagée par la Commission dans le Livre vert

La Commission européenne suggère, dans son Livre vert, plusieurs pistes de réforme visant à améliorer le fonctionnement du réseau. Elle pose une série de questions, parmi lesquelles :

- les données et informations recueillies par le REM devraient-elles être systématiquement rendues accessibles au public ?

- d'autres missions doivent-elles être confiées au REM, telles que la publication d'avis ou de recommandations et l'organisation de conférences sur l'asile et l'immigration ?

- comment renforcer la coopération du REM avec les acteurs concernés (OIM, future Agence des droits fondamentaux, Consortium euro-méditerranéen pour la recherche appliquée sur les migrations internationales, CARIM, par exemple) ?

- faut-il attacher le réseau à la Commission, qui assumerait la responsabilité politique générale de ses activités et pourrait assurer la sélection des points de contact nationaux (option n° 1), ou en confier la gestion à une nouvelle agence communautaire (option n° 2) ?

*

L'absence de données statistiques fiables, actualisées et comparables en matière d'asile et d'immigration est une lacune importante. De telles données, accompagnées d'analyses comparatives, sont indispensables pour éclairer la prise de décision publique dans ces domaines. Le REM remplit donc une mission importante, et ses travaux devraient permettre de constituer une base de données accessible au public.

Compte tenu du bilan actuel du REM, une extension de ses missions, à l'émission d'avis ou de recommandations par exemple, n'apparaît pas souhaitable à son stade actuel de développement. Il est préférable que le réseau reste centré sur ses missions actuelles et, en particulier, augmente la visibilité de ses travaux à travers leur mise à disposition sur son site web.

En ce qui concerne sa structure, le REM devrait rester un réseau de points de contact nationaux. Il est préférable que les Etats membres conservent la liberté de sélection de leurs points de contact, conformément aux critères objectifs qui devraient être fixés dans la base juridique du réseau.

La création d'une nouvelle agence communautaire devrait être exclue, compte tenu des inconvénients liés à la multiplication de ces instances, du coût budgétaire induit et de l'absence de démonstration d'une quelconque plus value attachée à la création d'une telle agence.

La Délégation a pris acte de ce Livre vert au cours de sa réunion du 12 avril 2006.

DOCUMENT E 3104

INITIATIVE DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE

en vue de l'adoption de l'acte du Conseil modifiant le statut du personnel d'Europol :

Actes législatifs et autres instruments

5428/06 EUROPOL 5 du 22 février 2006

L'Autriche, qui exerce la présidence de l'Union européenne au premier semestre 2006, a présenté le 22 février dernier une initiative visant à modifier le statut du personnel d'Europol. Cette proposition, fondée sur l'article 30 § 3 de la convention portant création d'un Office européen de police (dite convention Europol), doit être adoptée par le Conseil à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. Le statut du personnel d'Europol a déjà été modifié à plusieurs reprises depuis 2001, sur des points particuliers tels que la procédure d'engagement des agents, la nomination du directeur et des directeurs adjoints de l'Office, le statut des agents d'Europol en poste dans des pays tiers ou la possibilité de ces agents de souscrire une assurance maladie complémentaire.

Cette nouvelle initiative autrichienne prévoit pour l'ensemble du personnel d'Europol une durée de service de neuf ans au maximum dans le cadre de deux contrats à durée déterminée. Elle vise également à rendre le statut du personnel applicable au contrôleur financier, à ses subordonnés et agents, ainsi qu'au secrétaire du conseil d'administration d'Europol et aux agents travaillant pour le secrétariat dudit conseil, et à réglementer leurs relations de travail.

Des dispositions particulières concernant, d'une part, le contrôleur financier, le(s) contrôleur(s) financier(s) subordonnés et les agents travaillant pour les services du contrôleur financier, d'autre part, le secrétaire du conseil d'administration et les agents travaillant pour le secrétariat dudit conseil, sont ainsi introduites dans le statut du personnel. Elles réglementent notamment les fonctions et missions de ces agents, leurs critères et procédures de sélection, leurs mandats et incompatibilités, la cession de leurs fonctions et la procédure disciplinaire qui leur est applicable.

La Délégation a approuvé ce texte, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 12 avril 2006.

V - PESC ET RELATIONS EXTERIEURES

Pages

E 3095 Projet d'action commune 2006/.../PESC du Conseil du ... concernant le soutien aux activités de la Commission préparatoire de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) dans le domaine de la formation et du renforcement des capacités de vérification et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive 85

E 3099 (*) Recommandation de la Commission concernant l'approbation d'un accord entre la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) et l'organisation pour le développement énergétique de la péninsule coréenne (KEDO). Projet de décision du Conseil portant approbation de la conclusion, par la Commission, d'un accord entre la Communauté européenne de l'Energie Atomique (Euratom) et l'Organisation pour le développement énergétique de la péninsule coréenne (KEDO) 87

E 3111 Proposition de décision du Conseil portant signature et application provisoire de l'accord multilatéral entre la République d'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la Communauté européenne, la République d'Islande, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Royaume de Norvège, la Serbie-et-Monténégro, la Roumanie et la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo sur la création d'un espace aérien européen commun (EAEC). Proposition de décision du Conseil portant conclusion de l'accord multilatéral entre la République d'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la Communauté européenne, la République d'Islande, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Royaume de Norvège, la Serbie-et-Monténégro, la Roumanie et la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo sur la création d'un espace aérien européen commun (EAEC) 93

E 3112 (*) Projet révisé d'action commune du Conseil relative à la mise en place d'une équipe de planification de l'UE (EPUE Kosovo) en vue d'une éventuelle opération de gestion de crise de l'UE dans le domaine de la primauté du droit au Kosovo 95

E 3113 (*) Projet d'action commune 2006/.../PESC du ... relative à l'opération militaire de l'Union européenne de soutien à la Mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) durant le processus électoral 99

E 3114 Projet d'action commune du Conseil .../.../PESC du ... modifiant et prorogeant l'action commune 2005/355/PESC relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (RDC) 103

E 3124 Position commune 2006/.../PESC du Conseil du ... renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar 107

E 3125 Projet d'action commune du Conseil modifiant et prorogeant l'action commune 2004/847/PESC relative à la mission de police de l'Union européenne à Kinshasa (RDC) en ce qui concerne l'unité de police intégrée (EUPOL « KINSHASA ») 103

(*) Textes soumis à une procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 3095

PROJET D'ACTION COMMUNE 2006/.../PESC DU CONSEIL DU ...

concernant le soutien aux activités de la Commission préparatoire de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) dans le domaine de la formation et du renforcement des capacités de vérification et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive

PESC OTICE 03/2006 du 2 mars 2006

Les Etats signataires du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE), adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 septembre 1996, ont décidé de créer une commission préparatoire dotée de la personnalité morale, afin d'assurer la mise en œuvre efficace de ce traité en attendant la création de l'Organisation du TICE.

Cette commission préparatoire de l'OTICE a déjà commencé à étudier comment renforcer son régime de vérification en fournissant expertise et formation au personnel des Etats signataires intervenant dans la mise en œuvre de ce régime.

L'entrée en vigueur rapide et l'universalisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, ainsi que le renforcement du régime de suivi et de vérification de la commission préparatoire de l'OTICE, représentent des objectifs importants pour la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive, adoptée par le Conseil européen le 12 décembre 2003.

Dans cette perspective, le projet d'action commune a pour objet d'apporter le soutien de l'Union européenne aux activités de la commission préparatoire de l'OTICE dans le domaine de la formation et du renforcement des capacités de vérification des Etats signataires du traité d'interdiction complète des essais nucléaires.

Ce projet d'action commune complète les actions déjà mises en œuvre par l'Union européenne pour lutter contre le fléau de la prolifération des armes de destruction massive.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé le projet d'acte de l'Union européenne, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 15 mars 2006.

DOCUMENT E 3099

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

concernant l'approbation d'un accord entre la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) et l'organisation pour le développement énergétique de la péninsule coréenne (KEDO). Projet de décision du Conseil portant approbation de la conclusion, par la Commission, d'un accord entre la Communauté européenne de l'Energie Atomique (Euratom) et l'Organisation pour le développement énergétique de la péninsule coréenne (KEDO).

SEC (06) 185 du 14 mars 2006

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 16 mars 2006 et d'une réponse du Président Pierre Lequiller, qui l'a approuvé au nom de la Délégation, le 17 mars. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 12 avril 2006.

DOCUMENT E 3111

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

portant signature et application provisoire de l'accord multilatéral entre la République d'Albanie, la Bosnie et-Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la Communauté européenne, la République d'Islande, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Royaume de Norvège, la Serbie-et-Monténégro, la Roumanie et la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo sur la création d'un espace aérien européen commun (EAEC)

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

portant conclusion de l'accord multilatéral entre la République d'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la Communauté européenne, la République d'Islande, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Royaume de Norvège, la Serbie-et-Monténégro, la Roumanie et la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo sur la création d'un espace aérien européen commun (EAEC)

COM (06) 113 final du 14 mars 2006

En octobre 1996, le Conseil a confié à la Commission un mandat pour la négociation d'un accord multilatéral avec les dix pays candidats, ainsi que l'Islande et la Norvège. Ce mandat avait pour objectif l'ouverture des marchés entre l'Europe et ses voisins de manière à créer un « espace aérien européen commun » (EAEC) entre la Communauté et les pays tiers suivant le modèle du marché intérieur, c'est-à-dire :

- l'ouverture totale du marché en termes d'accès, de capacité, de tarifs et de liberté d'établissement, sans clauses de nationalité (sur une base réciproque) ;

- l'alignement sur la législation communautaire en ce qui concerne la sécurité, la sûreté et la gestion du trafic aérien.

Les négociations avec les dix pays candidats ont été suspendues en 2002, compte tenu de leur adhésion imminente. L'extension du mandat au Balkans en décembre 2004 devrait permettre, selon la Commission, aux parties concernées de se rapprocher de l'Union européenne dans ce secteur qui revêt une importance économique cruciale.

Le texte de l'accord multilatéral a été accepté par l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, la Communauté européenne, l'Islande, la Macédoine, la Norvège, la Serbie-Monténégro, la Roumanie et la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, le 20 décembre 2005, dans le cadre du dernier cycle de négociations.

La Commission note que ces négociations ont permis un progrès significatif. Ainsi, les huit partenaires des Balkans occidentaux ont tous accepté d'aligner leur législation nationale en matière de transport aérien sur l'ensemble de l'acquis communautaire dans ce domaine, ce qui contribuera à créer un marché commun des transports aériens.

L'adoption des propositions de décision, qui était initialement prévue à la fin du mois d'avril dernier, a été repoussée, pour certains motifs d'ordre juridique, au Conseil « Transports » des 8 et 9 juin 2006.

En outre, la signature de l'accord multilatéral prévue pour le 5 mai 2006 a été également retardée.

Sous le bénéfice de ces observations, la Délégation a approuvé les deux propositions de décision au cours de sa réunion du 12 avril 2006.

DOCUMENT E 3112

PROJET REVISE D'ACTION COMMUNE DU CONSEIL

relative à la mise en place d'une équipe de planification de l'UE (EPUE Kosovo) en vue d'une éventuelle opération de gestion de crise de l'UE dans le domaine de la primauté du droit au Kosovo

PESC EPUE Kosovo 03/2006 du 30 mars 2006

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 6 avril 2006 et d'une réponse du Président Pierre Lequiller, qui l'a approuvé au nom de la Délégation, le 7 avril. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 12 avril 2006.

DOCUMENT E 3113

PROJET D'ACTION COMMUNE 2006/.../PESC DU CONSEIL

relative à l'opération militaire de l'Union européenne de soutien à la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC) durant le processus électoral

PESC MONUC 03/2006 du 24 mars 2006

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 6 avril 2006 et d'une réponse du Président Pierre Lequiller, qui l'a approuvé au nom de la Délégation, le 7 avril. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 12 avril 2006.

DOCUMENT E 3114

PROPOSITION D'ACTION COMMUNE DU CONSEIL .../.../PESC DU ...

modifiant et prorogeant l'action commune 2005/355/PESC relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (RDC)

PESC RDC 03/2006 du 17 mars 2006

DOCUMENT E 3125

PROJET D'ACTION COMMUNE DU CONSEIL

modifiant et prorogeant l'action commune 2004/847/PESC relative à la mission de police de l'Union européenne à Kinshasa (RDC) en ce qui concerne l'unité de police intégrée (EUPOL « KINSHASA »)

PESC RDC 04/2006 du 4 avril 2006

Après avoir conduit en République démocratique du Congo (RDC) l'opération militaire d'urgence dénommée ARTEMIS en 2003, l'Union européenne a confirmé son soutien au processus de transition défini par l'accord signé à Pretoria le 17 décembre 2002, en lançant en 2005, à la demande du Président Joseph Kabila, deux opérations importantes dans le cadre de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD) :

une mission de police à Kinshasa, dénommée EUPOL Kinshasa, comptant une trentaine de membres, pour aider à la mise en place d'une unité de police intégrée, dont le mandat d'un an a été prorogé une première fois jusqu'au 30 avril 2006 ;

une mission d'assistance militaire à la réforme du secteur de la sécurité en RDC, dénommée EUSEC RDCongo, afin de contribuer à l'intégration des anciennes factions belligérantes dans une armée nationale unifiée et réformée en vue de renforcer rapidement la sécurité et d'organiser des élections.

Cette mission, commandée par le général français Pierre Joana comprend huit experts affectés à des postes-clés au sein de l'administration congolaise : cabinet du ministre de la défense, état-major général et état-major des forces terrestres, commission nationale du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion, et comité opérationnel conjoint.

Elle a joué un rôle clé dans la coordination des efforts déployés par la communauté internationale pour appuyer la réforme de l'armée congolaise et elle a mis en évidence les besoins les plus pressants, notamment la réforme des systèmes de paie de l'armée. En novembre 2005, a été décidé un nouveau programme d'assistance technique de l'Union européenne sur la chaîne de paiement pour que les militaires sur le terrain touchent leur solde en temps voulu.

Le mandat de cette mission, également d'une durée de douze mois, expire le 2 mai 2006.

Le premier projet d'action commune a pour objet de proroger d'un an le mandat de la mission EUSEC RDCongo jusqu'au 30 juin 2007, comme indiqué dans son dispositif. Le projet fait même état, dans son deuxième considérant, de la possibilité, approuvée par le comité politique et de sécurité, de proroger le mandat de la mission jusqu'à la fin 2007. Ce texte doit être soumis au Conseil pour adoption le 25 avril.

Le deuxième projet d'action commune a pour objet de proroger de six mois, jusqu'au 31 décembre 2006, le mandat de la mission EUPOL Kinshasa, pour tenir compte du report des élections présidentielles en RDC à juin 2006 au plus tard et renforcer temporairement cette mission pendant le processus électoral. Son mandat est modifié pour créer une structure d'appui à la coordination policière afin d'aider les unités congolaises de contrôle des foules à Kinshasa. Ce texte devrait être soumis au Conseil à la même date que le précédent.

Il convient de rappeler que le Conseil « Affaires générales » du 10 avril devrait adopter un autre projet d'action commune relative à l'opération militaire de l'Union européenne de soutien à la mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) durant le processus électoral (document E 3113). Ce texte, devant être adopté par le Conseil « Affaires générales » du 10 avril 2006, a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence de la part du Gouvernement et d'une réponse du Président de la Délégation en date du 7 avril.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé les deux projets d'action commune, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 12 avril 2006.

DOCUMENT E 3124

POSITION COMMUNE 2006/.../PESC DU CONSEIL DU ...

renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar

PESC BIRMANIE 04/2006

L'Union européenne a adopté depuis 1996 des mesures restrictives à l'encontre des responsables du régime militaire dirigeant la Birmanie, en raison des atteintes graves et persistantes aux droits de l'homme qu'il fait subir à la population.

La situation politique qui règne actuellement en Birmanie se caractérise par :

- le refus des autorités militaires d'engager des discussions de fond avec le mouvement démocratique au sujet d'un processus devant conduire à la réconciliation nationale, au respect des droits de l'homme et à la démocratie ;

- le refus d'autoriser la tenue d'une convention nationale véritable et ouverte ;

- le maintien en détention de Mme Daw Aung San Suu Kyi, d'autres membres de la Ligue nationale pour la démocratie (LND) ainsi que d'autres prisonniers politiques ;

- le harcèlement incessant auquel la LND et d'autres mouvements politiques organisés sont en butte ;

- la persistance de violations graves des droits de l'homme, et notamment l'absence de mesures destinées à éradiquer le recours au travail forcé, conformément aux recommandations du rapport établi en 2001 par la mission de haut niveau de l'Organisation internationale du travail ainsi qu'aux recommandations et propositions de missions ultérieures de l'OIT ;

- et par de récentes évolutions telles que les restrictions croissantes apportées au fonctionnement des organisations internationales et des organisations non gouvernementales.

Le projet de position commune a pour objet de tirer les conséquences du refus du régime militaire de toute évolution et propose de renouveler, pour une période de douze mois, jusqu'au 30 avril 2007, les mesures restrictives imposées en dernier lieu, en avril 2004, par la position commune 2004/423/PESC et venant à expiration le 29 avril 2006.

Ces mesures frappent les responsables du régime militaire de la Birmanie, ceux qui profitent le plus de sa mauvaise administration et ceux qui s'emploient activement à compromettre le processus de réconciliation nationale, le respect des droits de l'homme et la démocratie.

Elles concernent :

- l'interdiction de visa et du gel des avoirs applicables aux membres du régime militaire, aux forces armées et de sécurité, aux intérêts économiques du régime militaire et à d'autres particuliers, groupes, entreprises ou entités associés au régime militaire, qui définissent ou mettent en œuvre des politiques empêchant la transition de la Birmanie vers la démocratie, ou qui en tirent profit, ainsi qu'à leur famille et à leurs associés ;

- l'interdiction d'octroyer des prêts ou crédits aux entreprises d'Etat birmanes ainsi que d'acquérir une participation dans ces entreprises ou de l'augmenter ;

- l'interdiction des visites officielles au niveau des directeurs politiques et au-delà sans préjudice des cas où l'Union européenne décide que la visite vise directement à permettre la réconciliation nationale, le respect des droits de l'homme et la démocratie en Birmanie.

En cas d'amélioration sensible de la situation politique générale en Birmanie, la suspension de ces mesures restrictives ainsi qu'une reprise progressive de la coopération avec ce pays seront envisagées, après que le Conseil aura procédé à une évaluation des développements intervenus.

Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en œuvre certaines de ces mesures restrictives et fera l'objet d'un texte communautaire qui sera transmis ultérieurement au Parlement français dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution, en l'absence de coordination entre le Conseil et la Commission.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la position commune, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 12 avril 2006.

VI - POLITIQUE INDUSTRIELLE

Page

E 3058 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions et aux informations sur la réparation des véhicules, modifiant la directive 72/306/CEE et la directive .../.../CE 113

DOCUMENT E 3058

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

Relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions et aux informations sur la réparation des véhicules, modifiant la directive72/306/CEE et la directive ../../CE

COM (05) 683 final du 21 décembre 2005

L'objet de cette proposition de règlement est d'établir les règles harmonisées pour les nouvelles normes d'émission EURO 5 de gaz polluants et de particules de véhicules neufs, de façon à assurer un niveau élevé de protection de l'environnement. La Commission prévoit que les normes EURO 5 entreront en vigueur au plus tôt au milieu de 2008.

Les règles proposées constituent un durcissement des normes EURO 4 en vigueur depuis le 1er janvier 2005 :

- pour les véhicules diesel : réduction des émissions de particules de 80% et des émissions d'oxyde d'azote de 20% ;

- pour les véhicules à essence : réduction des émissions d'oxydes d'azote et d'hydrocarbures de 25%.

La proposition conduit à généraliser l'installation de filtres à particules sur les véhicules équipés de moteurs diesel.

Le gouvernement français est globalement favorable à cette démarche.

Le Conseil « Environnement » du 9 mars 2006 a débattu de l'introduction éventuelle dans le règlement d'une deuxième étape de réduction des émissions, notamment de celles d'oxydes d'azote. La France y est opposée et préfère une clause de rendez-vous. Cependant, une majorité d'Etats membres est favorable à l'inclusion de limites à long terme.

Le Parlement européen doit se prononcer, en première lecture, dans le cadre de la codécision, en septembre prochain, tandis qu'un accord politique au Conseil est prévu au mois d'octobre.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 12 avril 2006.

VII - QUESTIONS BUDGETAIRES ET FISCALES

Pages

E 2635 Proposition de directive du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte) 117

E 2922 Proposition de directive du Conseil concernant les taxes sur les voitures particulières 131

E 2931 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes. Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen. Rapport sur l'application des dispositions du nouveau règlement financier 135

E 3053 Projet de règlement (CE, Euratom) de la Commission modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes 135

E 3082 Proposition de directive du Conseil relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers (version codifiée) 139

E 3103-1 Avant-projet de budget rectificatif n° 1 au budget 2006 - Etat général des recettes - Etat des recettes et des dépenses par section - Section III - Commission 141

DOCUMENT E 2635

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte)

COM (04) 246 du 15 avril 2004

La Délégation a été saisie d'une proposition de résolution de M. Pierre Lellouche concernant l'harmonisation de la TVA dans le secteur de la restauration (cf. texte ci-après).

Après avoir rappelé que cette proposition de résolution avait reçu l'assentiment de plus de 140 de ses collègues, M. Pierre Lellouche a estimé, au cours de la réunion de la Délégation du 21 mars 2006, que le refus du Conseil « Ecofin » du 24 janvier 2006, qui n'a pas fait droit à la demande de la France concernant l'application du taux réduit de la TVA à la restauration, n'était pas justifié à plusieurs points de vue. D'une part, cette décision scelle ad infinitum une inégalité entre les Etats membres puisque huit d'entre eux peuvent appliquer un tel taux réduit de manière pérenne, et que quatre des nouveaux membres bénéficient d'une dérogation temporaire en ce sens. D'autre part, la position du Conseil est également regrettable sur le plan économique. Le secteur de la restauration est le quatrième employeur de France, avec environ 800 000 emplois, et représente le deuxième excédent de nos comptes extérieurs. Il s'agit d'un secteur à haute valeur de main-d'œuvre dont tous les économistes s'accordent à penser que la baisse de la TVA aura des effets bénéfiques sur la création d'emplois.

Sur le plan politique enfin, la majorité et le Président de la République ont fait de la baisse de la TVA sur la restauration l'un de leurs thèmes de campagne. En outre, l'analyse juridique du traité instituant la Communauté européenne est incontournable. Son article 93 est extrêmement clair puisqu'il prévoit l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité : « le Conseil (...). arrête les dispositions touchant à l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et aux autres impôts indirects dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur (...) ». Tel n'est pas le cas pour la TVA en matière de restauration car il n'y a pas de risque de détournement de trafic, de même que pour les autres prestations de services délivrées localement. En aucune façon, le taux de la TVA applicable à un restaurant polonais en Pologne n'influe sur l'activité d'un établissement anglais à Londres, ni espagnol à Madrid. La France a d'ailleurs deux taux de TVA distincts, l'un pour les ventes à emporter et l'autre pour la restauration traditionnelle. Cette matière est donc bien en-dehors du champ du traité.

Au-delà, il est également impératif, après le vote négatif du référendum du 29 mai dernier, de supprimer les dispositifs qui ne sont pas conformes aux traités européens et qui ne sont pas non plus compréhensibles par les citoyens. Se laisser dicter par d'autres pays des obligations qui ne sont pas fondées en droit aggrave la crise de la représentativité européenne. D'ailleurs le traité établissant une Constitution pour l'Europe lui-même prévoit un contrôle de la subsidiarité par les parlements nationaux. Le nombre des députés qui soutiennent la proposition de résolution montre que ce dispositif aurait fonctionné, en l'espèce.

La question reste ouverte puisque le Conseil « Ecofin » du 24 janvier 2006 a prévu un rapport d'évaluation sur l'impact de la TVA à taux réduit sur les prestations de services à caractère local, et que la Commission avait d'ailleurs proposé en juillet 2005 la taxation des services locaux selon les règles du lieu de consommation, et notamment de la restauration. Il est donc opportun de demander à la Délégation et, au-delà, à l'Assemblée nationale de donner suite aux deux termes de la proposition de résolution, à savoir la mise en œuvre de dispositions législatives nationales pour l'application de la TVA à taux réduit à la restauration sans attendre les conclusions de la Commission prévues pour juin 2007, ainsi que la saisine, par le gouvernement français, de la Cour de justice des Communautés européennes pour faire constater l'actuelle violation des principes de subsidiarité et de proportionnalité en la matière.

M. Daniel Garrigue, rapporteur, a rappelé que la Délégation s'est prononcée dès 2003 en faveur de l'application du taux réduit de TVA de 5,5 % à la restauration, dans le cadre de la procédure de l'article 88-4 de la Constitution, et qu'elle a réaffirmé cette position à l'automne dernier, en apportant son soutien au Gouvernement pour l'obtention de cette mesure fiscale dans le cadre des négociations alors en cours ainsi que de la pérennisation de la TVA à taux réduit pour le bâtiment. Au mois de décembre, l'Assemblée nationale a voté dans le même sens une proposition de résolution adoptée par la commission des finances sur l'initiative de M. Michel Bouvard, député.

La situation actuelle est délicate, mais le dossier de la TVA à taux réduit n'est pas clos. La France a obtenu satisfaction sur le logement ancien après une discussion difficile, puisque la mesure est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010, et le cas de la restauration reste en discussion, après s'être heurté à l'opposition ferme de certains de nos partenaires. La situation actuelle est effectivement choquante puisque huit des anciens Etats membres ont la faculté d'appliquer un tel taux réduit de TVA à ce secteur, de même que quatre des Etats qui ont adhéré au 1er mai 2004. Le cas de ces derniers est cependant peu éloigné de celui de la France puisque la dérogation dont ils bénéficient ne court que jusqu'au 31 décembre 2007. Ils devraient donc appuyer la position française à l'avenir.

En l'état, deux résultats ont été obtenus. D'une part, la restauration figure bien dans le champ du rapport sur l'application des taux réduits de TVA aux services délivrés localement, que la Commission devra remettre avant le 30 juin 2007. D'autre part, la présidence autrichienne a organisé une conférence sur la subsidiarité qui se déroulera les 18 et 19 avril prochains. Ces initiatives rejoignent la position de la France, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, M. Thierry Breton, s'est prononcé en faveur de l'application du principe de la subsidiarité en matière de TVA pour les services qui ne donnent pas lieu à des échanges entre Etats, mais sont délivrés localement.

En revanche, les deux démarches que suggère la proposition de résolution présentée par M. Pierre Lellouche ne peuvent être entreprises. L'application unilatérale du taux réduit de la TVA entraînera un contentieux avec l'Union. La Commission devrait engager une procédure pour manquement, et si elle ne le fait pas sur sa seule initiative, elle subira des pressions des Etats membres qui se sont opposés à la demande de notre pays. In fine, ce contentieux peut entraîner des sanctions lourdes pour la France, d'ordre pécuniaire. Il peut également s'avérer dommageable pour les restaurateurs si l'avantage fiscal est considéré comme une aide d'Etat donnant ensuite lieu à restitution, car illégale. Sur le plan politique, la position de la France serait encore plus affaiblie au sein de l'Union, ce qui aggraverait les conséquences du référendum de mai dernier. On ne prend pas une initiative qui va délibérément à l'encontre des règles européennes et qui risque de faire échouer par contrecoup les démarches politiques en cours.

S'agissant du contentieux direct pour violation du principe de la subsidiarité, la Cour de Justice des Communautés européennes a pour l'instant reconnu un large pouvoir d'appréciation au Conseil, et donc aux Etats membres, pour en définir la teneur. La Cour n'a jamais accepté d'entrer sur le terrain d'un contrôle strict de ce principe. Si jamais elle accueillait favorablement une demande en ce sens, on prend le risque, considérable, d'une annulation de la directive de février dernier et donc de la base juridique de l'application du taux réduit de la TVA au secteur du bâtiment, dont les enjeux sont également considérables. Une telle décision jurisprudentielle ne permettrait pas davantage d'appliquer le taux réduit à la restauration.

En conclusion, la seule solution raisonnable est d'appuyer les processus politiques en cours et de poursuivre le débat. La proposition de résolution doit donc être rejetée.

M. Pierre Lellouche a estimé insuffisants les arguments opposés par le rapporteur à sa démonstration. En établissant sa souveraineté alors qu'il n'y a aucune ambiguïté dans le traité, la France n'entrerait pas en conflit avec la Commission, puisque celle-ci a elle-même proposé, le 20 juillet 2005, de taxer la consommation selon les règles des Etats lorsque les prestations de services sont délivrées localement. Quant aux autres Etats membres, huit d'entre eux ont déjà des taux réduits, et il est peu probable que celui qui souhaiterait augmenter son taux de TVA, l'Allemagne, engage une action contre la France. Si l'on veut mettre fin au divorce entre l'opinion publique et la construction européenne, il faut que les Etats membres puissent légiférer lorsqu'ils sont compétents. Or la règle est que lorsqu'il n'y a pas de risque de détournement de concurrence, les Etats membres sont compétents en application du principe de subsidiarité. Le problème est en réalité d'ordre budgétaire. Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ne souhaite pas perdre trois milliards de recettes fiscales, en dépit de l'expérience du taux réduit dans le bâtiment, qui montre que ces pertes de recettes se traduisent par des créations d'emplois.

M. Pierre Lellouche a rejeté l'argument selon lequel cette proposition affaiblirait le crédit de la France auprès de ses partenaires européens. La position de la France est, certes, affaiblie, mais par d'autres facteurs ; c'est le cas par exemple lorsque l'on annonce une fusion entre Gaz de France et Suez alors que cette décision devrait relever de ces seules entreprises. Elle n'est en revanche pas affaiblie lorsque la France défend ses intérêts nationaux.

La lecture de la jurisprudence de la Cour de justice avancée par le rapporteur est en outre contestable. La Cour de Luxembourg devra appliquer la lettre du traité, qui est claire. L'argumentation juridique qui sous-tend la proposition de résolution est solide et partagée par de nombreux experts en droit européen.

M. Christian Philip a indiqué partager le raisonnement de M. Pierre Lellouche sur le fond, mais pas la stratégie proposée. Sur le fond, la fixation du taux de TVA dans le secteur de la restauration relève bien de la compétence des Etats membres en application du principe de subsidiarité. Il n'y a en effet pas de risque de distorsion de concurrence, à part dans les régions frontalières. La stratégie proposée n'est cependant pas la meilleure. La France ne peut en effet négocier avec ses partenaires, puis agir unilatéralement parce que le résultat de la négociation ne lui convient pas. Cela serait contraire à l'esprit européen. La démarche suggérée conduirait en outre à faire prendre un risque aux restaurateurs, qui pourraient être obligés de rembourser un jour le différentiel de TVA non perçu. Il serait peut-être plus judicieux que les restaurateurs eux-mêmes engagent une action devant la Cour de justice, dans la mesure où ils sont individuellement et directement concernés. Cette affaire démontre, en tout état de cause, la nécessité d'un contrôle préalable du principe de subsidiarité par les parlements nationaux, comme le prévoit le traité établissant une Constitution pour l'Europe.

M. Marc Laffineur a estimé que l'on ne peut pas, dans une négociation, dire que l'on n'est pas sûr de parvenir à ses fins et mettre ses partenaires devant le fait accompli. Le crédit de la France en Europe, qui n'est déjà pas des plus grands actuellement, n'a pas besoin d'être davantage diminué. Une action unilatérale sur ce dossier fragiliserait notre position dans d'autres négociations et ferait apparaître la France comme arrogante. Cela serait rendre un mauvais service à notre pays. Il serait plus utile et constructif d'organiser un échange de vues avec le commissaire responsable de ce dossier au sein de la Commission européenne.

M. Pierre Lellouche a rappelé qu'il a été chargé de la négociation sur le dossier ITER, qui a été un succès pour la France, et que cette expérience démontre que le meilleur service à rendre à son pays, c'est de convaincre ses partenaires lorsque l'on a la certitude d'être dans son droit. La négociation a été engagée sur de mauvaises bases juridiques, qui ne tiennent pas suffisamment compte de la lettre de l'article 93 du traité instituant la Communauté européenne. Ce n'est pas intenter un mauvais procès à l'intérêt national ou à l'Europe que d'agir lorsque l'on est compétent. Le débat doit être clair. Si le Gouvernement ne souhaite pas baisser la TVA pour des raisons comptables et parce qu'il ne pense pas que cela créera des emplois, qu'il le dise au lieu de s'abriter derrière l'Europe, l'Allemagne ou tout autre Etat membre. En droit comme sur le plan politique, la France peut légiférer et il faut le reconnaître. C'est une attitude à la fois européenne et gaulliste. Il ne faut pas se cacher derrière l'Europe lorsque l'on ne souhaite pas prendre une mesure.

Le rapporteur a répété qu'il partageait le point de vue de ceux qui soutiennent la proposition de résolution sur l'intérêt d'un taux réduit de TVA pour la restauration et qu'il n'ignorait pas qu'un engagement politique avait été pris, d'autant que sa portée a été forte au niveau local. De même, le rôle de chacun dans les négociations sur l'implantation d'ITER est connu de tous, mais il existe une différence majeure entre les deux dossiers. Dans le cas d'ITER, le gouvernement français a missionné M. Pierre Lellouche, tandis que dans le cas de la TVA sur la restauration, seul le Gouvernement est qualifié pour négocier avec la Commission.

Il faut avoir conscience que la situation a profondément évolué au cours des derniers mois. En l'espèce, la Commission européenne, qui a déjà fait part de son accord pour mettre de l'ordre dans les taux de TVA, ne serait plus dans son rôle de proposition, mais agirait en tant que gardienne des traités et des textes communautaires et il est probable que plusieurs de nos partenaires se chargeraient de lui rappeler, le cas échéant, son rôle.

Le débat sur la définition du principe de subsidiarité soulève de véritables interrogations. Le projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe permettait d'apporter des éléments de réponse, mais il n'a malheureusement pas pu aboutir. La présidence autrichienne organise néanmoins une réunion en avril prochain, qui pourrait permettre de dégager des règles communes sur le contrôle de la subsidiarité, ce qui peut laisser espérer des avancées en la matière avant même l'échéance de juin 2007.

La procédure de mise en œuvre d'un taux réduit de TVA à la restauration par le biais de dispositions législatives irait à l'encontre des mesures négociées avec les autres Etats membres. Quant à l'engagement d'un contentieux devant la Cour de justice des Communautés européennes, il risquerait d'aller à l'encontre de nos intérêts, car, dans le contexte actuel, il semble préférable de discuter avec nos partenaires plutôt que d'entreprendre une démarche par nature conflictuelle.

Dès lors, le rapporteur a proposé de rejeter la proposition de résolution.

Le Président Pierre Lequiller a approuvé la position du rapporteur, tout en indiquant qu'il lui semblait effectivement opportun de prévoir une audition par la Délégation du commissaire européen en charge de la fiscalité et de l'union douanière, M. László Kovács.

Sur proposition du rapporteur, la Délégation a alors approuvé les conclusions de rejet de la proposition de résolution. La proposition de résolution de M. Pierre Lellouche a donc été rejetée.

M. Michel Delebarre a précisé qu'il s'était abstenu car il n'est ni juriste, ni membre de l'UMP et qu'il lui semblait que la majorité disposait d'autres moyens d'influence sur le Gouvernement que l'adoption d'une résolution par la Délégation.

M. Pierre Lellouche a affirmé qu'il redéposerait la proposition de résolution afin qu'elle soit examinée par la commission des finances et, éventuellement, en séance publique. Contrairement à ce qui a pu être déclaré précédemment, l'adoption de ce texte permettrait de soutenir le Gouvernement dans sa démarche.

*

* *

PROPOSITION DE RESOLUTION

de M. Pierre Lellouche, député

« Mesdames, Messieurs,

Dans sa réunion du 24 janvier 2006, le Conseil « Ecofin » n'a pas estimé devoir faire droit à la demande, légitime, de la France de voir inscrite dans le texte de la « sixième directive », la faculté de faire bénéficier le secteur de la restauration du taux réduit de la TVA.

Cette décision apparaît regrettable et inopportune à trois points de vue.

En premier lieu, elle semble sceller ad infinitum une inégalité entre les Etats membres contraire à l'esprit des Traités. La rédaction actuelle de la sixième directive autorise, en effet, de manière permanente huit Etats membres à pratiquer un tel taux réduit :

- d'une part, ceux qui l'appliquaient avant 1991, à savoir l'Espagne, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, ainsi que le Portugal qui a été assimilé à cette catégorie au terme d'un débat intervenu en 1999 et 2000, débat dont le Gouvernement français de l'époque n'a pas tiré parti alors que les excellentes rentrées fiscales de l'époque, celle de la « cagnotte », auraient pu l'incliner à prendre une autre orientation ;

- d'autre part, l'Autriche, qui a bénéficié du même régime lors de son adhésion en 1995.

En outre, une dérogation temporaire, de même nature, a été prévue pour quatre nouveaux Etats membres, dans les actes d'adhésion : Chypre ; la Hongrie ; la Pologne ; la Slovénie.

En deuxième lieu, cette décision méconnaît, et il faut le regretter, les acquis du passage au taux réduit du secteur de la rénovation des bâtiments d'habitation, à partir de 2000. 60.000 emplois ont été créés, soit deux fois plus que prévu par l'OFCE. Les recettes fiscales et sociales de la France ont été majorées de quelque 500 millions d'euros chaque année.

Un tel modèle de développement équilibré mérite d'être étendu à un autre secteur aussi important en termes de main d'œuvre et dont les structures, qui reposent de la même manière sur un important tissu de petites entreprises, sont comparables.

En troisième lieu, le Conseil « Ecofin » n'a pas reconnu les efforts déjà entrepris par les professionnels pour améliorer les conditions de travail et de rémunération de leurs salariés, efforts dont la consolidation, l'approfondissement et l'amplification eût largement mérité un support communautaire pérenne. En effet, la restauration a ces dernières années, en France, augmenté son salaire de base plus que tout autre secteur (le salaire minimum mensuel de l'hôtellerie et de la restauration est supérieur au SMIC). 10.000 emplois ont été créés à la suite des mesures de baisse des charges décidées il y a deux ans par le Gouvernement dans l'attente d'une décision sur la TVA. Le gisement d'emplois est loin d'être tari et son exploitation exige un investissement supplémentaire dans le pays dont le patrimoine gastronomique est mondialement reconnu et qui est aujourd'hui la première destination touristique de la planète.

La décision du 24 janvier ne fait toutefois pas obstacle à toute initiative de la France.

Elle ne peut en effet réduire la portée des principes de proportionnalité et subsidiarité, tel qu'ils sont déclinés par l'article 93 du traité instituant la Communauté européenne.

Sa rédaction prévoit clairement que « le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les dispositions touchant à l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffres d'affaires, aux droits d'accise et autres impôts directs, dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur dans le délai prévu à l'article 14. »

Une décision du Conseil n'est donc nécessaire que si le bon fonctionnement du marché intérieur est en jeu.

Si tel est le cas pour les biens ou les services qui peuvent faire l'objet de « détournements de trafics », selon les termes des économistes, ce ne l'est pas pour les prestations de services à caractère local, telles que la restauration, qui ne peuvent pas faire l'objet d'une acquisition dans un Etat membre et d'une consommation dans un autre Etat.

Comment, prétendre, en effet, que la TVA appliquée en France à un restaurant français puisse avoir la moindre incidence sur la fréquentation d'un restaurant polonais à Varsovie ou espagnol à Madrid.

Le fait que la France applique deux taux distincts de TVA pour la restauration (les ventes à emporter et la restauration collective étant, comme on le sait, taxées au taux réduit de 5,5 % tandis que la restauration traditionnelle se voit appliquer le taux normal de 19,6 %) montre bien que ces niveaux d'imposition n'ont rigoureusement aucun impact sur le fonctionnement équitable du marché intérieur européen.

Il ne peut par conséquent y avoir de distorsion de concurrence.

D'ailleurs, si tel était le cas, les taux réduits appliqués pour des raisons historiques par certains Etats membres auraient créé au sein de l'Union des tensions très fortes. Chacun peut constater que nous ne sommes pas dans une telle situation.

Dans de telles circonstances, où le bon fonctionnement du marché intérieur n'est pas en cause, la France apparaît fondée à prévoir le cadre d'une application du taux réduit de la TVA à l'ensemble de la restauration, et non plus aux seules ventes à emporter.

Trois éléments montrent que la conjoncture se prête d'ores et déjà à une telle entreprise.

D'une part, quelques mois après le « non » au référendum du 29 mai, il est impératif de supprimer un dispositif communautaire qui n'est conforme, d'une manière aussi flagrante, ni à la lettre ni à l'esprit du traité de Rome. Rester inactif conduirait inéluctablement à déconsidérer l'Europe dans l'opinion publique : soit on pensera qu'elle nuit sans raison aux intérêts légitimes des Etats ; soit elle ne manquera pas d'apparaître comme l'alibi commode derrière lequel les Gouvernements essaient de masquer tant bien que mal les vrais motifs de difficultés d'ordre interne. Nul n'ignore qu'au-delà de la décision européenne, le débat porte également, d'une manière fort peu implicite, sur le coût budgétaire du passage à taux réduit de la restauration.

D'autre part, au moment où les débats institutionnels se focalisent sur le rôle des parlements nationaux dans l'Europe de demain, il est opportun de montrer que la France souhaite faire usage des prérogatives prévues par le traité constitutionnel en matière de contrôle de la subsidiarité à l'initiative des parlements des Etats membres.

Enfin, la question reste ouverte, puisque le Conseil « Ecofin » du 24 janvier a demandé à la Commission de lui présenter, ainsi qu'au Parlement européen, d'ici la fin du mois de juin 2007, un rapport d'évaluation de l'impact de l'application du taux réduit de la TVA aux prestations de services à caractère local, notamment en termes de création d'emplois, de croissance économique et de marché intérieur. Ce rapport sera établi à partir d'une étude réalisée par un organisme économique indépendant. A la demande de la France, les services de restauration sont nommément désignés comme faisant partie des sujets qui seront examinés.

Au surplus, comme le rappelle la refonte, en cours, de la sixième directive, sa rédaction n'est pas gravée pour l'éternité dans le marbre. Le droit fiscal communautaire est constamment sujet à améliorations et ajustements, notamment pour tenir compte des évolutions dont il peut faire l'objet dans ses interprétations

Dans ces conditions, et sans attendre les conclusions de la Commission prévues pour le mois de juin 2007, dans le but de promouvoir l'emploi dans le secteur de la restauration, il appartient au Gouvernement de mettre en œuvre, en excipant du principe de subsidiarité, les dispositions législatives nécessaires permettant l'application en France du taux réduit de la TVA à la restauration.

Parallèlement, l'Assemblée nationale invite le Gouvernement à déposer, devant la Cour de Justice des Communautés européennes, pour violation des principes de subsidiarité et de proportionnalité, un recours en annulation contre la directive qui vient d'être adoptée par le Conseil « Ecofin », en vue de faire constater la non-conformité, à l'article 93 du traité instituant la Communauté européenne, de certaines dispositions, relatives aux taux réduits, de la sixième directive 77/388/CEE.

Article unique

L'Assemblée nationale,

- Vu l'article 88-4 de la Constitution,

- Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

- Vu la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ;

- Vu la décision du Conseil « Ecofin » du 24 janvier 2006 sur les taux réduits de la TVA ;

- Vu la proposition de directive du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte) (E 2635) ;

- Considérant que, selon l'article 93 du traité précité, il appartient au Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, d'arrêter les dispositions touchant à l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, et par conséquent des règles relatives à la TVA, dans la seule mesure où cette harmonisation est nécessaire à la mise en place et au fonctionnement du marché intérieur ;

- Constatant que la restauration sur place fait partie des secteurs pour lesquels la taxation au taux réduit dans certains Etats membres uniquement, dans le respect de leur choix, n'engendre pas de distorsion de concurrence ni ne nuit au bon fonctionnement du marché intérieur, comme le confirment les exceptions pérennes dont bénéficient actuellement huit Etats membres et les dérogations temporaires au profit de quatre autres ;

Considère que les principes de subsidiarité et de proportionnalité permettent à la France d'envisager une application du taux réduit de la TVA à l'ensemble du secteur de la restauration, et non plus aux seules ventes à emporter ;

Dans ces conditions, et sans attendre les conclusions de la Commission prévues pour le mois de juin 2007, dans le but de promouvoir l'emploi dans le secteur de la restauration, demande au Gouvernement de mettre en œuvre, en excipant du principe de subsidiarité, les dispositions législatives nécessaires permettant l'application en France du taux réduit de la TVA à la restauration ;

Et invite parallèlement le Gouvernement à déposer, devant la Cour de Justice des Communautés européennes, pour violation des principes de subsidiarité et de proportionnalité, un recours en annulation contre la directive qui vient d'être adoptée par le Conseil « Ecofin », en vue de faire constater la non-conformité, à l'article 93 du traité instituant la Communauté européenne, de certaines dispositions, relatives aux taux réduits, de la sixième directive 77/388/CEE. »

DOCUMENT E 2922

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

concernant les taxes sur les voitures particulières

COM (05) 261 final du 5 juillet 2005

Reçue à la présidence de l'Assemblée nationale le 26 juillet 2005 et relevant d'une décision du Conseil, à l'unanimité, en application de l'article 93 du traité instituant la Communauté européenne, cette proposition de directive concerne les taxes sur les voitures particulières, taxes d'immatriculation et taxes annuelles de circulation.

Elle vise à mettre fin à la diversité des régimes actuels, où dix des Quinze anciens Etats membres perçoivent, à des niveaux très différents les uns des autres, une taxe d'immatriculation (TI) des véhicules lors de leur achat et où quatorze d'entre eux disposent également d'une taxe annuelle de circulation (TAC). Bien qu'ils ne soient pas recensés dans les travaux préparatoires de la Commission, réalisés avant leur adhésion, la plupart des nouveaux adhérents ont également des taxes similaires. Au total, 21 Etats membres sur 25 ont dorénavant une taxe annuelle de circulation.

Dans un tel paysage fiscal européen, la France fait donc exception. Elle n'a en effet pas de taxe d'immatriculation (la taxe sur les cartes grises perçue par les régions n'est pas considérée comme telle) et elle a supprimé en 2000 la « vignette », qui était une taxe annuelle de circulation, pour les voitures particulières utilisées à titre privé.

On rappellera qu'il y a actuellement en circulation plus de 185 millions de voitures particulières.

L'objectif poursuivi par la Commission est triple.

Il s'agit, en premier lieu, de simplifier les obstacles administratifs et fiscaux au transfert transfrontalier des véhicules au sein de l'Union. Plusieurs éléments ont été ainsi recensés lors de la préparation de la présente proposition :

- le niveau élevé de la taxe d'immatriculation résiduelle perçue en cas de transfert définitif d'un véhicule d'un Etat membre vers un autre, sans changement de domicile du propriétaire ;

- le caractère disproportionné des redevances perçues lors de l'immatriculation d'un véhicule dont le propriétaire transfère sa résidence normale d'un Etat membre à l'autre, de même que la complexité des procédures pour bénéficier de la franchise qui permet de ne pas payer de nouvelle taxe d'immatriculation dans l'Etat de destination ;

- l'absence de remboursement partiel de la taxe d'immatriculation dans le pays de la première immatriculation, en cas de changement d'Etat membre ;

- la nécessité d'éviter les doubles impositions pour les cas, exceptionnels, où l'Etat d'immatriculation du véhicule où le véhicule est utilisé et stationné est différent de celui de la résidence habituelle de son propriétaire.

La Commission vise, en deuxième lieu, à améliorer le fonctionnement du marché intérieur. L'existence de vingt-cinq niveaux de taxation différents conduit selon elle à une fragmentation du marché intérieur qui interdit à l'industrie de bénéficier des économies d'échelles correspondantes. Cette dernière doit, en effet, fabriquer des types spécifiques adaptés à certains Etats pour des raisons en partie fiscales et non à d'autres, ce qui se traduit, pour un même véhicule, par des écarts sensibles entre les Etats, tant sur les prix hors taxe que sur les prix toutes taxes comprises acquittés par les consommateurs.

Les prix hors taxe sont notamment les plus bas là où les taxes nationales sont les plus élevées, ce qui incite les consommateurs étrangers à s'y fournir et engendre des détournements de trafic.

La taxe d'immatriculation varie ainsi de zéro à 180% du prix hors taxe du véhicule, et sa moyenne s'établissait, en valeur absolue, de 15.659 euros au Danemark à 267 euros en Italie, en 1999. Parmi les autres pays, les travaux préparatoires mentionnent la Finlande (7.504 euros), les Pays-Bas (4.625 euros), l'Irlande (4.423 euros), la Grèce (2.667 euros) et l'Autriche (1.388 euros).

Il faut remarquer que les Etats qui ont actuellement une industrie automobile importante n'ont pas de taxe d'immatriculation (cas de la France, de l'Allemagne ou du Royaume-Uni) ou bien ont une taxe de niveau faible (situation de l'Italie). En revanche, les Etats qui importent des véhicules ont institué des taxes d'immatriculation élevées.

Le niveau de la taxe annuelle de circulation variait en 1999, pour sa part, de 463 euros au Danemark à 30 euros en Italie. Il s'établissait à 439 euros aux Pays-Bas, 308 euros en Irlande, 278 euros au Royaume-Uni, 212 euros en Autriche, 187 euros en Finlande, 186 euros en Allemagne et 133 euros en Grèce.

La Commission propose de poursuivre, en troisième lieu, un objectif environnemental, en prévoyant un lien entre le niveau des taxes et les émissions de gaz carbonique. Sa démarche est d'autant plus légitime que les mesures fiscales constituent, à côté des engagements de l'industrie automobile à améliorer l'économie de carburant et de l'utilisation des étiquettes de consommation de carburant, le troisième des piliers de la stratégie communautaire de réduction des émissions de gaz carbonique par les voitures particulières. En outre, les Etats membres où les taxes sont les plus élevées, le Danemark et la Finlande, poursuivent des objectifs environnementaux.

En conséquence, la présente proposition de directive vise à :

- supprimer progressivement les taxes d'immatriculation, sur une période de 5 à 10 ans. A l'avenir, les Etats membres n'auront donc plus la faculté que de prévoir une taxe annuelle de circulation. Il s'agira d'une faculté et non d'une obligation. Le caractère graduel de cette démarche vise à éviter la double imposition des contribuables ayant déjà acquitté la taxe d'immatriculation, qui devront, le cas échéant, supporter le poids de l'augmentation corrélative de la taxe annuelle de circulation ou des taxes sur les carburants (accises), ainsi que contre tout risque de dépréciation subite de leur véhicule ;

- rendre obligatoire le remboursement partiel de cette même taxe, pendant la période de son maintien transitoire, en cas de d'exportation ou de transfert dans un autre Etat membre en vue d'une utilisation permanente ;

- restructurer l'assiette de la taxe d'immatriculation et de la taxe annuelle de circulation, pour assurer un lien avec les émissions de gaz carbonique (CO2). Pour la taxe d'immatriculation, cette opération doit donc intervenir en même temps que sa suppression progressive. Les deux taxes devront être en partie calculées d'après la quantité de dioxyde de carbone émise au kilomètre. Cet élément devra être à l'origine de 25% de leur produit avant le 31 décembre 2008 et 50% avant la fin de l'année 2010.

La France est favorable au principe de cette proposition de directive, dont la mise en œuvre ne soulève pas de difficulté, si ce n'est la lourdeur des tâches administratives dues au remboursement partiel de la taxe d'immatriculation.

En outre, elle a anticipé la taxation des véhicules en fonction des émissions de gaz carbonique. L'article 1635 bis 0 du code général des impôts, issu de la loi de finances pour 2006, a prévu, sous la forme d'une taxe additionnelle à la taxe sur les cartes grises, une taxe sur le voitures particulières les plus polluantes, selon un barème fonction des émissions de CO2.

Un grand nombre d'Etats membres sont, en revanche, réservés sur cette proposition, qui ne constitue pas une priorité de la présidence autrichienne.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 12 avril 2006.

DOCUMENT E 2931

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil
portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPEN
sur l'application des dispositions du nouveau règlement financier

COM (05) 181 final du 3 mai 2005

DOCUMENT E 3053

PROJET DE REGLEMENT (CE, Euratom) DE LA COMMISSION
modifiant le règlement (CE, Euratom) n°2342/2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

SEC (05) 1240 final du 12 octobre 2005

Le Règlement financier (RF) fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans. Les règles actuelles sont entrées en vigueur en 2003. La Commission s'était donc engagée à présenter avant 2006 un rapport sur l'application des dispositions de ces règles et à présenter, le cas échéant, de nouvelles propositions au Conseil.

La révision engagée par la Commission a quatre objectifs :

- améliorer l'efficacité et la transparence des règles ;

- simplifier les règles procédurales applicables aux marchés et subventions ;

- s'agissant des subventions, rendre les exigences et les charges administratives imposées aux bénéficiaires mieux proportionnées aux risques ;

- clarifier les dispositions relatives aux méthodes de gestion.

Pour autant, la Commission a souhaité que le champ de cette révision soit le plus limité possible, pour ne pas porter atteinte à la stabilité des principes et des règles posées en 2002 et qui ont globalement donné satisfaction.

Parmi les modifications proposées, et qui ont notamment l'approbation du gouvernement français, on peut citer :

- la possibilité pour les Etats membres d'apporter des contributions ad hoc à des programmes d'aide extérieure gérés pour leur compte par la Commission (modification de l'article 18 du RF),

- une simplification des procédures de virement de crédits entre différents chapitres budgétaires en cours d'année (article 22),

- une simplification des procédures applicables aux marchés publics de faible valeur, et des dispositions pour faciliter les appels d'offres communs à plusieurs institutions communautaires.

Par ailleurs, la présentation par la Commission de ce règlement financier révisé s'accompagne de la présentation de modifications des modalités d'exécution du règlement financier. Ces modifications techniques relatives à l'exécution comptable du budget communautaire concerne les fonctions de comptable, les régies d'avance, la responsabilité des acteurs financiers, le recouvrement des créances, les décisions de financement, les vérifications pour l'ordonnancement des dépenses, les marchés publics, les subventions, et la liste des offices européens.

La Cour des comptes a rendu son avis sur la proposition de règlement financier révisé en décembre 2005. Au niveau du Conseil, la discussion de ce texte article par article est menée sous présidence autrichienne (premier semestre 2006), avec l'objectif de parvenir à un accord pour le mois de juin 2006, afin que le Règlement modifié puisse entrer en vigueur au 1er janvier 2007, en même temps que le futur cadre financier pluriannuel 2007-2013.

La Délégation a approuvé les deux propositions d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 12 avril 2006.

DOCUMENT E 3082

PRPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance des pays tiers (version codifiée)

COM (06) 12 final du 23 janvier 2006

Reçue à la présidence de l'Assemblée nationale le 13 février 2006, cette proposition de directive vise à codifier le texte actuellement applicable en matière de franchises fiscales applicables aux petites marchandises provenant des pays tiers, à l'usage des particulier et faisant l'objet d'envois postaux : en effet, le texte initial de la directive 78/1035/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 a fait l'objet de nombreuses modifications.

Sur le fond, elle ne change rien aux règles actuelles avec :

- un seuil de franchise d'une valeur de 45 euros pour les impôts concernés, à savoir la TVA et les accises ;

- des limites quantitatives maximales, que les Etats membres peuvent le cas échéant supprimer ou ajuster à la baisse, par catégories de produits.

Celles-ci sont les suivantes :

- pour les produits du tabac : 50 cigarettes, 25 cigarillos, 10 cigares ; 50 grammes de tabac à fumer ;

- pour les alcools et les boissons alcooliques : une bouteille standard d'au plus 1 litre, à l'exception des vins tranquilles (non mousseux), où la franchise peut s'appliquer jusqu'à 2 litres ;

- 50 grammes de parfum, et 0,25 litre ou 8 onces pour les eaux de toilette ;

- 500 grammes de café et 200 grammes pour les extraits et essences de café ;

- 100 grammes de thé et 40 grammes pour les extraits et essences de thé.

Pour la France, l'adoption de cette proposition de directive n'entraîne aucune modification du régime actuel des envois sans valeur commerciale, régi par un arrêté du 30 décembre 1983.

La Délégation a approuvé la présente proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 12 avril 2006.

DOCUMENT E 3103-1

AVANT-PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N°1
AU BUDGET 2006

Etat général des recettes
Etat des recettes et des dépenses par section
Section III - Commission

SEC (06) 325 final du 10 mars 2006

La Commission européenne présente le premier avant-projet de budget rectificatif de l'année 2006, qui prévoit d'accorder, dans le cadre du Fonds de solidarité de l'Union européenne, une aide de 71,2 millions d'euros à la Roumanie, de 20,4 millions d'euros à la Bulgarie et de 14,8 millions d'euros à l'Autriche, afin de rembourser une partie des dépenses qu'ont entraînées les opérations d'urgence menées suite à des inondations très graves entre avril et août 2005.

Ces inondations ont fait des victimes et causé des dégâts importants en Bulgarie et en Roumanie, qui en tant que pays candidats à l'adhésion peuvent solliciter l'aide financière du Fonds de solidarité de l'Union. An Autriche, ces mêmes inondations ont endommagé les infrastructures et eu des répercussions sur les activités touristiques.

Cette proposition ne soulevant aucune difficulté particulière, la Délégation a approuvé l'avant-projet de budget rectificatif n° 1, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 12 avril 2006.

VIII - QUESTIONS DIVERSES

Pages

E 2976 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'Année européenne du dialogue interculturel (2008) 145

E 3021 Livre blanc, Politique des services financiers 2005-2010 147

E 3031 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la production et au développement de statistiques sur l'éducation et la formation tout au long de la vie 149

E 3049 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil et la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil en rapport avec la révision des directives relatives aux dispositifs médicaux 151

E 3064 Proposition de décision du Conseil approuvant l'adhésion de la Communauté européenne à l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999 155

E 3070 Proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 6/2002 et (CE) n° 40/94 en vue de donner effet à l'adhésion de la Communauté européenne à l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels 155

E 3085 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) nº 3037/90 du Conseil, ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques 157

DOCUMENT E 2976

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPPEEN ET DU CONSEIL

relative a l'année européenne du dialogue interculturel (2008)

COM (05) 467 final du 5 octobre 2005

La Commission propose la mise en place d'une année européenne du dialogue interculturel en 2008. Trois types d'initiatives sont prévus : des campagnes d'information financées à 100%, des manifestations d'envergure européenne financées à 80% et le soutien à des projets nationaux ayant une forte dimension européenne financés à 50%.

Le budget prévisionnel s'élève à 10 millions d'euros.

Les autorités françaises sont très favorables à cette proposition, soumise à une procédure de codécision, qui devrait faire l'objet d'un accord politique au Conseil « Education, jeunesse et culture » des 18 et 19 mai 2006.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 12 avril 2006.

DOCUMENT E 3021

LIVRE BLANC
Politique des services financiers 2005-2010

COM (05) 629 final du 1er décembre 2005

La Commission a présenté sa stratégie dans le domaine des services financiers pour les cinq prochaines années. Elle estime que, malgré les progrès réalisés grâce à l'achèvement du « Plan d'action pour les services financiers » (PASF) lancé en 1999, le secteur des services financiers (banque, assurance, valeurs mobilières et gestion d'actifs) présente un potentiel inexploité considérable en termes de croissance économique, et qu'il convient d'agir pour faire bénéficier effectivement les acteurs du secteur et les consommateurs des avantages de l'intégration.

La rédaction de ce Livre blanc est le résultat de la concertation qu'avait organisée la Commission sur la base de son Livre vert du 3 mai 2005.

Il ne s'agit pas de lancer un second « Plan » comportant de nombreuses initiatives législatives nouvelles, mais plutôt d'améliorer la mise en œuvre des règles existantes et de poursuivre les actions antérieures, notamment en mettant plus l'accent sur les services financiers de détail, pour que les consommateurs puissent comparer les prix et les conditions dans toute l'Union européenne et trouver ainsi les meilleurs plans d'épargne, les meilleurs prêts, les meilleures assurances...

Le Livre blanc fixe cinq priorités :

1° consolider les progrès et assurer une application efficace des règles existantes ;

2° appliquer les principes du « mieux légiférer » à toute initiative future (consultations préalables ouvertes, analyses d'impact, mise en œuvre effective des règles, évaluation ex post, constitution d'un corps de règles nationales et communautaires unique et cohérent) ;

3° améliorer la convergence en matière de contrôle : clarifier les obligations respectives des différentes autorités de surveillance, améliorer l'efficacité de celle-ci et la coopération entre les autorités nationales ;

4° renforcer la concurrence entre prestataires de services financiers, notamment sur les marchés de détail ;

5° accroître l'influence européenne sur les marchés financiers mondiaux (approfondissement du dialogue UE/Etats-Unis sur les marchés financiers et élargissement de ce dialogue à d'autres pays, renforcement de la coordination européenne au sein d'instances internationales comme le Comité de Bâle).

S'agissant des initiatives législatives, au-delà des projets en cours (dont la Commission dresse la liste), le Livre blanc distingue entre :

- une série de domaines dans lesquels aucune nouvelle législation n'est envisagée à ce stade : activités des agences de notation, des analystes financiers...

- les domaines dans lesquels des initiatives sont envisagées : le secteur des fonds d'investissement (publication d'un Livre blanc spécifique au second semestre 2006), la suppression des obstacles à l'ouverture et à la clôture de comptes bancaires dans l'Union, et l'activité des intermédiaires de crédit.

La plupart des fédérations bancaires européennes ont accueilli favorablement la publication de ce Livre blanc, ainsi que le Comité européen des assurances.

La Délégation a pris acte de ce Livre blanc, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 12 avril 2006.

DOCUMENT E 3031

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

Relatif à la production et au développement de statistiques sur l'éducation et la formation tout au long de la vie

COM (05) 625 final du 6 décembre 2005

Afin de favoriser la mise en œuvre de la méthode ouverte de coordination dans le domaine de l'éducation et de la formation, cette proposition de règlement vise à mettre en place le cadre de l'ensemble des activités existantes et envisageables en matière de statistiques sur l'éducation et la formation tout au long de la vie. Les actions proposées sont des travaux méthodologiques, des opérations de collecte de données spécifiques, ainsi que l'amélioration de la qualité et de la diffusion des données.

Le total indicatif du coût de l'action est de 12,7 millions d'euros.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 12 avril 2006.

DOCUMENT E 3049

PRPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil et la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil en rapport avec la révision des directives relatives aux dispositifs médicaux

COM (05) 681 final du 22 décembre 2005

Reçue à la présidence de l'Assemblée nationale le 5 janvier 2006 et relevant de la procédure de codécision visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, cette proposition de directive, qui s'appuie sur les résultats d'une consultation publique lancée le 20 juin 2005, vise à mettre à jour les règles communautaires relatives aux dispositifs médicaux, lesquels sont actuellement régis par trois textes distincts : la directive 90/385/CEE sur les dispositifs médicaux implantables actifs ; la directive 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux ; la directive 98/79/CE sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

Ces textes fixent les conditions de la mise sur le marché et la surveillance des appareils, équipements, matières et produits destinés à être utilisés chez l'homme à des fins médicales. Il s'agit de quelque 10.000 articles très divers allant des lunettes et pansements jusqu'à l'imagerie médicale ou à la chirurgie invasive (sans opération classique), en passant par les stimulateurs cardiaques.

L'objectif est de compléter et clarifier ce cadre juridique, par une modification de la directive 93/42/CE, pour rendre plus aisée sa mise en œuvre et renforcer le niveau de la protection de la santé dans l'Union européenne.

Les principales adaptations de fond qui sont proposées sont les suivantes :

- l'ajustement du champ d'application de la directive précitée, par la mention des dispositifs médicaux intégrant un produit fabriqué à partir de tissu humain, par l'introduction d'une procédure de comitologie pour prendre des décisions contraignantes sur des problèmes d'application au niveau des Etats membres, ainsi que grâce à la possibilité d'appliquer cette même directive aux équipements de protection individuelle qui relèvent en parallèle de leur directive spécifique (les deux textes peuvent être appliqués simultanément) ;

- une définition plus précise des exigences en matière d'évaluations cliniques ;

- l'obligation, pour les fabricants qui mettent en leur nom propre des dispositifs sur le marché, de désigner un mandataire dans les Etats membres où ils n'ont pas de siège social ;

- le renforcement de la vigilance avec l'introduction de règles spécifiques aux dispositifs sur mesure ;

- l'aménagement des procédures de consultation par les organismes dits notifiés pour leur mission d'évaluation des dispositifs contenant des médicaments, des substances d'origine animale ou bien des produits fabriqués à partir de tissu humain ;

- le renforcement de la transparence avec l'assouplissement de l'obligation de confidentialité sur les données relatives aux personnes responsables de la mise sur le marché, aux rapports de vigilance et aux certificats, notamment aux certificats refusés ;

- l'amélioration de la coordination et de la communication entre les Etats membres pour la surveillance du marché européen.

En outre, par coordination, les dispositifs médicaux sont exclus du champ de la directive 98/8/CE sur les produits biocides, dont l'objectif est la protection de l'environnement.

Ces évolutions d'ordre technique sont satisfaisantes et font d'ailleurs dans l'ensemble écho à plusieurs propositions de la France.

Néanmoins, un certains nombre d'aménagements sont encore souhaitables. Ils concernent les points suivants :

- la simplification des notifications destinées à la base de données EUDAMED sur la surveillance des dispositifs médicaux mis sur le marché ;

- l'arrêt temporaire de la procédure de délivrance du certificat de conformité en cas d'objection d'un Etat membre ;

- l'amélioration des informations à fournir aux autorités compétentes sur les essais cliniques, ainsi que des règles régissant la déclaration des effets et événements indésirables.

Sous le bénéfice de ces observations, la Délégation a approuvé la présente proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 12 avril 2006.

DOCUMENT E 3064

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

Approuvant l'adhésion de la Communauté européenne à l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999

COM (05) 687 final du 22 décembre 2005

DOCUMENT E 3070

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant les règlements (CE) n°6 /2002 et (CE) n°40/94 en vue de donner effet à l'adhésion de la Communauté européenne à l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels

COM (05) 689 final du 22 décembre 2005

L'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels a été adopté le 2 juillet 1999 et est entré en vigueur le 23 décembre 2003. Devenu pleinement opérationnel le 1er avril 2004, le système permet aux créateurs d'obtenir la protection du dessin ou modèle dans un certain nombre de pays moyennant un enregistrement international unique, auprès du Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

La proposition de décision vise à établir un lien entre le système des dessins ou modèles communautaires et le système d'enregistrement international établi par l'acte de Genève. Les créateurs pourront dans leur demande internationale unique désigner, parmi d'autres parties contractantes, la Communauté européenne afin d'obtenir la protection en vertu des dessins et modèles communautaires.

La proposition de règlement contient les mesures nécessaires pour donner effet à l'adhésion de la Communauté à l'acte de Genève. Il s'agit d'incorporer dans le règlement 6/2002/CE un nouveau titre relatif à l'enregistrement international des dessins ou modèles.

Ces deux textes appellent une décision unanime du Conseil, le Parlement européen étant consulté.

L'ensemble des Etats membres est favorable aux propositions de la Commission.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé les deux propositions d'actes communautaires, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 12 avril 2006.

DOCUMENT E 3085

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) nº 3037/90 du Conseil, ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques

COM (06) 39 final du 6 février 2006

Cette proposition de règlement vise à actualiser l'actuelle nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, en vigueur depuis 1990.

Dénommé NACE Rév. 2, ce projet n'impose aucune obligation de collecte ou de publication aux Etats membres, mais crée un langage commun entre les nomenclatures nationales, communautaires et internationales, permettant de comparer les statistiques les unes aux autres(5). A cet effet, la proposition de la Commission s'appuie sur la classification des branches d'activité économique élaborée par la Commission de statistique des Nations unies.

La Délégation a approuvé ce texte, qui devrait être adopté d'ici à la fin de l'année, au cours de sa réunion du 12 avril 2006.

ANNEXE :

Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale
depuis le 19 juin 2002

(6) {annexe}

L'examen systématique des textes comportant des dispositions de nature législative, effectué en application de l'article 151-1, alinéa 2, du Règlement(7), a conduit la Délégation à déposer, dans certains cas, une proposition de résolution.

Ces initiatives sont présentées dans le tableau 1 ci-après, qui permet d'apprécier succinctement la suite qui leur a été donnée par les commissions permanentes saisies au fond.

Il a paru également utile de récapituler, s'il y a lieu, les autres conclusions que la Délégation a adoptées dans le cadre de ses rapports d'information. Les références de ces conclusions, lorsqu'elles portent sur des textes dont l'Assemblée demeure saisie, sont présentées dans le tableau 2 ci-après.

TABLEAU 1

EXAMEN DES TEXTES AYANT DONNÉ LIEU AU DEPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

R.I. Rapport d'information T.A. Texte adopté (*) Dépôt d'une proposition de résolution en qualité de rapporteur de la Délégation

N° / TITRE RÉSUMÉ

EXAMEN PAR LA

DÉLÉGATION

(Rapport d'information)

PROPOSITIONS

DE RÉSOLUTION

Dépôt

EXAMEN

DÉCISION

Commission

saisie au fond

Avis

E 1285 Approche de l'UE en vue du cycle du millénaire de l'OMC.

----------------------

François Guillaume

R.I. n° 598

--------------------------

Jean -Claude Lefort

n° 243

8 octobre 2002

-------------------

François Guillaume

n°599 (*)

5 février 2003

---------------------

Jacques Dessalangre

n° 686

6 mars 2003

Af. Economiques

Frédéric Soulier

Rapport n°529

15 janvier 2003

---------------------

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport n° 708

19 mars 2003

----------------------

Af. Economiques

------------------------

------------------------

(2)

-------------------------

Considérée comme

définitive

2 avril 2003

T.A. 110

-------------------------

E 1611 (1)}

E 1870 (1)} Politique d'asile en Europe

E 2192 }

Thierry Mariani

R.I. n° 817

Thierry Mariani

n° 818 (*)

29 avril 2003

Lois

Christian Vanneste

Rapport n° 893

3 juin 2003

 

Considérée comme

définitive

20 juin 2003

T.A. 150

E 1758 Protection pénale des intérêts financiers de la communauté

E 1912 Protection pénale des intérêts financiers de la Communauté et Procureur européen

René André

Jacques Floch

R.I. n° 445

René André

Jacques Floch

n°446 (*)

28 novembre 2002

Lois

Guy Geoffroy

Rapport n° 565

22 janvier 2003

 

Séance du

22 mai 2003

T.A. 139

E 1851 (1)} Réalisation et création du ciel

E 1852 (1)} unique européen

Thierry Mariani

R.I. n° 392

Thierry Mariani

n° 393 (*)

21 novembre 2002

Af. Economiques

(5)

   

E 1932 } (1)

E 1936 } (1) Deuxième paquet ferroviaire

E 1937 } (1)

E 1941 } (1)

Christian Philip

R.I. n° 711

Christian Philip

n° 712 (*)

19 mars 2003

Af. Economiques

Dominique Le Méner

Rapport n° 897

4 juin 2003

 

Séance du

7 janvier 2004

T.A. 231

E 2030 Avant-projet de budget 2003 (1)

René André

R.I. n° 26

René André

n° 27 (*)

9 juillet 2002

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 54

11 juillet 2002

 

Considérée comme

définitive

25 juillet 2002

T.A. 20

E 2039 (1)}

E 2040 (1)}

E 2041 (1)} Réforme de la politique

E 2044 (3)} commune de la pêche

E 2045 (3)}

E 2046 (3)}

E 2075 (3)}

Didier Quentin

R.I. n° 344

------

Didier Quentin

n° 345 (*)

6 novembre 2002

--------------------------

François Liberti

n° 28

9 juillet 2002

Af. Economiques

Hélène Tanguy

Rapport n° 387

20 novembre 2002

 

Considérée comme

définitive

4 décembre 2002

T.A. 41

E 2064 (1)}

E 2197 (1)}

E 2198 (1)} Avenir d'Europol

E 2199 (1)}

E 2200 }

Jacques Floch

R.I. n° 819

Jacques Floch

n°820 (*)

29 avril 2003

Lois

Alain Marsaud

Rapport n° 894

3 juin 2003

 

Considérée comme

définitive

16 juin 2003

T.A. 148

E 2103 Harmonisation crédit consommateurs

Robert Lecou

R.I. n° 3006

Robert Lecou

n°3007 (*)

4 avril 2006

Af.Economiques

   

E 2176 Contrôle des concentrations entre entreprises (1)

Marc Laffineur

R.I. n° 1158

Marc Laffineur

n° 1159 (*)

23 octobre 2003

Af.Economiques

Arlette Grosskost

Rapport n° 1242

19 novembre 2003

 

Considérée comme

définitive

4 décembre 2003

T.A. 210

E 2186 (1) } Sécurité maritime en Europe

E 2201 (1)}

Guy Lengagne

Didier Quentin

R.I. n° 644

Guy Lengagne

Didier Quentin

n° 645 (*)

4 mars 2003

Af. Economiques

Jean-Marc Lefranc

Rapport n° 707

19 mars 2003

 

Considérée comme

définitive

3 avril 2003

T.A. 114

E 2210 (1) Coopération judiciaire entre l'Union européenne et les Etats-Unis

Didier Quentin

R.I. n° 716

Didier Quentin

n° 715 (*)

19 mars 2003

Af. Etrangères

Renaud Donnedieu De Vabres

Rapport n° 754

26 mars 2003

 

Considérée comme

définitive

10 avril 2003

T.A. 120

E 2212 à E 2217 (1) : Révision à mi-
parcours de la PAC

Jean-Marie Sermier

R.I. n° 889

Jean-Marie Sermier

n° 890 (*)

28 mai 2003

Af. Economiques

(5)

   

E 2244 (1)} Sanctions pénales en cas de

E 2291(1)} pollution causée par les navires

Pierre Lequiller

R.I. n°1239

Guy Lengagne

Didier Quentin

n° 1240 (*)

19 novembre 2003

Lois

Christian Decocq

Rapport n° 1458

25 février 2004

 

Considérée comme

définitive

11 mars 2004

T.A. 262

E 2275 (1) Avant-projet de budget 2004

René André

R.I. n° 1007

René André

n° 1008 (*)

9 juillet 2003

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 1017

9 juillet 2003

 

Considérée comme

définitive

24 juillet 2003

T.A. 179

E 2275-1 (1)}

E 2182 (1)} Diversité linguistique dans

E 2024 (1)} l'Union européenne

Michel Herbillon

R.I. n° 902

Michel Herbillon

n° 907 (*)

11 juin 2003

Af. Culturelles

Juliana Rimane

Rapport n° 1020

10 juillet 2003

 

Séance du

6 janvier 2004

T.A. 229

E 2351 Taxation des poids lourds

Christian Philip

R.I. n° 1461

Christian Philip

n° 1462 (*)

25 février 2004

Af. Economiques

   

E 2365 Taux réduits TVA

Daniel Garrigue

R.I. n° 1160

--------------------------

Daniel Garrigue

n° 1161 (*)

23 octobre 2003

--------------------------

Michel Bouvard

n° 2730

7 décembre 2005

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 1243

19 novembre 2003

-----------------------

Finances

Michel Bouvard

Rapport n°2747

8 décembre 2005

------------------------

Considérée comme

définitive

21 décembre 2003

T.A. 222

--------------------------

Séance du

14 décembre 2005

T.A. 519

E 2381 (1)} Situation au Moyen-Orient

E 2396 (1)}

Pierre Lequiller

R.I. n° 1162

Pierre Lequiller

n° 1166 (*)

24 octobre 2003

Af.Etrangères

(6)

   

E 2416 Déficit excessif de la France

--------------------------

Pierre Lequiller

R.I. n°1239

Didier Migaud

n° 1168

31 octobre 2003

--------------------------

(4)

Finances

Gilles Carrez

Rapport n°1217

14 novembre 2003

------------------------

------------------------

(2)

-------------------------

E 2433 Système Reach

Pierre Lequiller

R.I. n° 2369

--------------------------

Daniel Garrigue

R.I. n° 2549

(4)

--------------------------

Daniel Garrigue

n° 2550 (*)

4 octobre 2005

-----------------------

Af. Economiques

Alain Venot

Rapport n° 2676

15 novembre 2005

 

--------------------------

Considérée comme

définitive

27 novembre 2005

T.A. 502

E 2447 (1) Agence européenne des frontières extérieures

Thierry Mariani

R.I. n° 1477

Thierry Mariani

n° 1478 (*)

3 mars 2004

Lois

Thierry Mariani

Rapport n° 1545

14 avril 2004

 

Séance du

11 mai 2004

T.A. 297

E 2517 } Office européen de lutte

E 2518 } anti-fraude (OLAF)

René André

R.I. n° 1533

René André

n° 1534 (*)

8 avril 2004

Lois

Alain Marsaud

Rapport n° 2302

11 mai 2005

 

Considérée comme

définitive

25 mai 2005

T.A. 439

E 2520 Services dans le marché intérieur

--------------------------

Anne-Marie Comparini

R.I. n° 2053

--------------------------

Jean-Marc Ayrault

n° 2048

1er février 2005

--------------------------

Anne-Marie Comparini

n° 2054 (*)

2 février 2005

--------------------------

Léonce Deprez

n° 2096

15 février 2005

--------------------------

Alain Bocquet

n° 2923

2 mars 2006

Af. Economiques

Robert Lecou

Rapport n° 2111

1er mars 2005

-----------------------

Af. Economiques

Alain Bocquet

Rapport n° 2939

8 mars 2006

------------------------

Séance du

15 mars 2005

T.A. 402

--------------------------

Séance du

14 mars 2006

(7)

E 2535 }

E 2536 } 3ème paquet ferroviaire

E 2537 }

E 2696 }

Christian Philip

R.I. n° 1886

Christian Philip

n° 1887 (*)

27 octobre 2004

Af. Economiques

Dominique Le Méner

Rapport n° 2097

15 fevrier 2005

   

E 2605 (1) Avant-projet de budget 2005

René André

R.I. n° 1722

René André

n° 1723 (*)

8 juillet 2004

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 1724

8 juillet 2004

 

Considérée comme

définitive

19 juillet 2004

T.A. 314

E 2616 }

E 2634 } Lutte contre le terrorisme

E 2734 (1)}

Christian Philip

R.I. n° 2123

Christian Philip

n° 2122 (*)

2 mars 2005

Lois

Alain Marsaud

Rapport n° 2303

11 mai 2005

 

Considérée comme

définitive

25 mai 2005

T.A. 440

E 2643 Développement économique de la communauté chypriote turque

--------------------------

Pierre Lequiller

R.I. n° 1851

Hervé Morin

François Bayrou

n° 1862

13 octobre 2004

--------------------------

(4)

Af.Etrangères

Hervé de Charette

Rapport n° 1892

2 novembre 2004

------------------------

------------------------

(2)

-------------------------

E 2655 (1) Soutien au développement rural par le FEADER

Jean-Marie Sermier

R.I. n° 2286

Jean-Marie Sermier

n° 2287 (*)

3 mai 2005

Af. Economiques

Jean-Marie Binetruy

   

E 2647 }

E 2660 } Fonds structurels et cohésion

E 2661 } territoriale de l'Union européenne

E 2668 } 2007-2013

Michel Delebarre

Didier Quentin

R.I. n° 2374

Michel Delebarre

Didier Quentin

n° 2375 (*)

15 juin 2005

Af. Economiques

Yves Simon

Rapport n° 2472

13 juillet 2005

 

Considérée comme

définitive

30 juillet 2005

T.A. 482

E 2704 Aménagement du temps de travail

Pierre Lequiller

R.I. n° 2369

Edouard Landrain

n° 2366 (*)

8 juin 2005

Af. Culturelles

Pierre Morange

Rapport n° 2442

6 juillet 2005

 

Considérée comme

définitive

20 juillet 2005

T.A. 481

E 2674 } Perspectives financières

E 2800 } 2007-2013

René André

Marc Laffineur

R.I. n° 2367

René André

Marc Laffineur

n° 2368 (*)

9 juin 2005

Finances

Marc Laffineur

Rapport n° 2379

15 juin 2005

Af.Etrangères

Roland Blum

Annexe n° 2379

Considérée comme

définitive

27 juin 2005

T.A. 455

E 2744 (3) Accès au marché des services portuaires

Christian Philip

R.I. n° 2767

Christian Philip

n° 2768 (*)

20 décembre 2005

Af. Economiques

(8)

   

E 2853 Mettre à jour et simplifier l'acquis communautaire

--------------------------

Pierre Lequiller

R.I. n° 2551

Edouard Balladur

n° 2338

18 mai 2005

--------------------------

(4)

Af. Etrangères

Bruno Bourg-Broc

Rapport n° 2566

11 octobre 2005

-----------------------

 

Considérée comme

définitive

22 octobre 2005

T.A. 495

--------------------------

E 2861 (1) Lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi (2005-2008)

Pierre Lequiller

R.I. n° 2369

Daniel Garrigue

n° 2328 (*)

11 mai 2005

Finances

Daniel Garrigue

Rapport n° 2353

7 juin 2005

 

Considérée comme

définitive

20 juin 2005

T.A. 451

E 2869 }

E 2881 }

E 2995 à E 3000 } 7ème programme-cadre

E 3057 } de recherche et

E 3063 } développement

E 3083 }

Daniel Garrigue

R.I. n° 2886

Daniel Garrigue

n° 2885(*)

22 février 2006

Af. Culturelles

Jean-Michel Dubernard

Rapport n° 2918

1er mars 2006

 

Considérée comme

définitive

16 mars 2006

T.A. 550

E 2902 Avant-projet de budget 2006

Marc Laffineur

R.I. n° 2440

Marc Laffineur

n° 2441 (*)

6 juillet 2005

Finances

Gilles Carrez

Rapport n°2455

6 juillet 2005

 

Considérée comme

définitive

17 juillet 2005

T.A. 480

E 2916 OCM sucre

Jean-Marie Sermier

R.I. n° 2602

Jean-Marie Sermier

n° 2603 (*)

19 octobre 2005

Af. Economiques

Jean-Louis Christ

Rapport n° 2631

9 novembre 2005

 

Considérée comme

définitive

19 novembre 2005

T.A. 498

E 2948 Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

Thierry Mariani

R.I. n° 3043

Thierry Mariani

n° 3043 (*)

12 avril 2006

Lois

   

E 2970 Services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route

Christian Philip

R.I. n° 2936

Christian Philip

n° 2937 (*)

8 mars 2006

Af. Economiques

   

E 3002 Accord CE-Etats-Unis sur le commerce du vin

Philippe-Armand Martin

R.I. n° 2685

Philippe-Armand Martin

n° 2686 (*)

22 novembre 2005

Af. Economiques

Philippe-Armand Martin

Rapport n° 2732

7 décembre 2005

 

Considérée comme

définitive

17 décembre 2005

T.A. 524

E 3022 Compétences pénales de la Communauté européenne

Christian Philip

R.I. n° 2829

Christian Philip

n° 2828 (*)

25 janvier 2006

Lois

Alain Marsaud

Rapport n° 2968

15 mars 2006

 

Considérée comme

définitive

29 mars 2006

T.A. 560

Tableau récapitulatif des propositions de résolution

Nombre de propositions de résolution

 

Déposées

Examinées

par les commissions saisies au fond

Textes Adoptés

par les rapporteurs de la délégation

par les députés

en

séance publique

en commission

39

10

37

6

25

(1) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition a été adoptée définitivement.

(2) La commission compétente a conclu au rejet de cette proposition de résolution.

(3) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition est devenue caduque.

(4) La Délégation n'a pas présenté ses conclusions sous la forme d'une proposition de résolution.

(5) La commission compétente n'a pas désigné de rapporteur sur cette proposition de résolution avant l'adoption définitive de la proposition d'acte communautaire en cause.

(6) La commission compétente n'a pas désigné de rapporteur, mais un débat sur la situation au Moyen-Orient a eu lieu le 10 décembre 2003 à la commission. De plus, la commission a créé, le 11 février 2004, une mission d'information sur le rôle de l'Union européenne dans la solution du conflit au Proche-Orient.

(7) L'Assemblée nationale ayant adopté les conclusions de rejet de la commission des affaires économiques, à la majorité de 54 voix contre 24 sur 78 votants et 78 suffrages exprimés, la proposition de résolution n°2923 a été rejetée (1ère séance du mardi 14 mars 2006).

(8) La commission compétente n'a pas désigné de rapporteur sur cette proposition de résolution avant le retrait de la proposition d'acte communautaire en cause.

       

TABLEAU 2

       
       

CONCLUSIONS ADOPTÉES PAR LA DÉLÉGATION

       
       
       

TITRE RÉSUMÉ

N° DU RAPPORT

PAGE

E 1895

Proposition de décision-cadre du Conseil concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie

512

101

E 1842

Communication relative aux promotions des ventes dans le marché intérieur.Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux promotions des ventes dans le marché intérieur

903

31

E 2052

Rapport de la Commission au Conseil sur les contrôles des mouvements transfrontaliers d'argent liquide. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention du blanchiment de capitaux par la coopération douanière

1011

54

E 1813

E 1954

E 2250

E 2403

Politique européenne d'immigration

1238

73

E 2236

Communication de la République hellénique : Initiative de la République hellénique concernant l'adoption par le Conseil d'un projet de décision-cadre relative à l'application du principe "non bis in idem".

1239

52

E 2112

Proposition de directive du Conseil relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'études, de formation professionnelle ou de volontariat.

1481

40

E 2544

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité (code ISM) dans la Communauté.

1666

173

E 2587

Livre vert sur le rapprochement, la reconnaissance mutuelle et l'exécution des sanctions pénales dans l'Union européenne.

1730

57

E 2455

Proposition de décision-cadre du Conseil relative au mandat européen d'obtention de preuves tendant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales.

1851

60

E 2643

Proposition de règlement du Conseil portant création d'un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque.

1851

101

E 2644

Proposition de règlement du Conseil concernant les conditions spéciales applicables aux échanges avec les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif.

1851

101

E 2700

Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse.

1956

105

E 2829

Communication au Conseil européen de printemps - Travaillons ensemble pour la croissance et l'emploi - Un nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne (Communication du Président Barroso en accord avec le vice-président Verheugen).

2102

67

E 2699

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou modèles.

2103

181

E 2718

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen : renforcer la gouvernance économique et clarifier la mise en oeuvre du pacte de stabilité et de croissance.

2124

61

E 2765

Proposition de décision du Conseil instituant le Collège européen de police (CEPOL) en tant qu'organe de l'Union européenne.

2369

46

E 2887

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada sur le traitement des données relatives aux informations anticipées sur les voyageurs (API)/dossiers passagers (PNR).

2449

140

E 2932

Proposition de décision du Conseil concernant l'amélioration de la coopération policière entre les États membres de l'Union européenne, en particulier aux frontières intérieures, et modifiant la Convention d'application de l'Accord de Schengen.

2769

116

E 2957

Proposition de règlement du Conseil concernant les taux de droit applicables aux bananes.

2769

34

E 2966

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la conservation des données traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public, et modifiant la directive 2002/58/CE.

2769

133

E 2982

Communication de la Commission. Résultat de l'examen des propositions législatives en instance devant le législateur.

2769

64

E 2478

E 2834

E 2914

Efficacité énergétique dans l'Union européenne

2839

95

E 3060

Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc

2938

42

1 () Proposition de décision du Conseil sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), COM (2005) 230 final.

2 () Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS II, COM (2005) 236 final.

3 () Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'accès des services des Etats membres chargés de l'immatriculation des véhicules au SIS II, COM (2005) 237 final.

4 () Communication de la Commission du 24 novembre 2005 sur le renforcement de l'efficacité et de l'interopérabilité des bases de données européennes dans le domaine de la justice et des affaires intérieures et sur la création de synergies entre ces bases (COM (2005) 597 final), p. 11 ; MEMO/05/188 du 1er juin 2005.

5 () Les secteurs concernés, se divisant en sous-secteurs, sont : l'agriculture, la sylviculture et la pêche ; l'industrie extractive ; l'industrie manufacturière ; la distribution d'eau , l'assainissement et la gestion des déchets ; la construction ; le commerce ; le transport ; l'hébergement et la restauration ; l'information et la communication ; les activités financières et d'assurance ; les activités scientifiques ; l'administration publique ; la santé ; les arts ; les autres activités de service.

6 () Pour les rapports d'information et les propositions de résolution concernant des propositions d'actes communautaires adoptées définitivement ou retirées avant le 19 juin 2002, ainsi que pour les résolutions devenues définitives avant cette même date, on peut se référer à l'annexe du rapport d'information (n° 3682, onzième législature).

7 () Voir les rapports d'information n° 183, 331, 512, 592, 713, 866, 1011, 1096, 1162, 1320, 1431, 1481, 1555, 1666, 1731, 1851, 1956, 2016, 2103, 2242, 2369, 2449, 2551, 2769, 2830 et 2938.

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