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N° 3394

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 octobre 2006

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

POUR L'UNION EUROPÉENNE (1),

sur des textes soumis à l'Assemblée nationale

en application de l'article 88-4 de la Constitution

du 30 août au 19 octobre 2006

(nos E 3225 à E 3227, E 3229, E 3237, E 3240 à E 3244, E 3248, E 3250, E 3252, E 3253, E 3255 à E 3258, E 3261, E 3263, E 3267 et E 3269 à E 3275)

et sur les textes nos E 1285, E 2835, E 2874, E 3015, E 3028, E 3055, E 3118, E 3161, E 3174,E 3176, E 3179, E 3180, E 3191, E 3192, E 3195, E 3198, E 3201, E 3209, E 3214 et E 3215,

ET PRÉSENTÉ

par M. Pierre LEQUILLER

et

Mme Arlette FRANCO et MM. Daniel GARRIGUE, Jean-Marie SERMIER,
et Andr
É SCHNEIDER ,

Députés.

________________________________________________________________

(1) La composition de cette Délégation figure au verso de la présente page.

La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Jean-Pierre Abelin, Mme Elisabeth Guigou, M. Christian Philip, vice-présidents ; MM. François Guillaume, Jean-Claude Lefort, secrétaires ; MM. Alfred Almont, François Calvet, Mme Anne-Marie Comparini, MM. Bernard Deflesselles, Michel Delebarre, Bernard Derosier, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Floch, Pierre Forgues, Mme Arlette Franco, MM. Daniel Garrigue, Michel Herbillon, Marc Laffineur, Jérôme Lambert, Robert Lecou, Pierre Lellouche, Guy Lengagne, Louis-Joseph Manscour, Thierry Mariani, Philippe-Armand Martin, Jacques Myard, Christian Paul, Axel Poniatowski, Didier Quentin, André Schneider, Jean-Marie Sermier, Mme Irène Tharin, MM. René-Paul Victoria, Gérard Voisin.

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS A L'ASSEMBLÉE NATIONALE 7

I - Commerce extérieur 19

II - Environnement 39

III - Espace de liberté, de sécurité et de justice 53

IV - Pêche 67

V - PESC et relations extérieures 81

VI - Questions budgétaires et fiscales 99

VII - Sécurité alimentaire 115

VIII - Transports 119

IX - Questions diverses 123

ANNEXES 139

Annexe n° 1 : Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale depuis le 19 juin 2002 141

Annexe n° 2 : Liste des textes adoptés définitivement ou retirés postérieurement à leur transmission à l'Assemblée nationale 149

Annexe n° 3 : Echange de lettres concernant les textes ayant fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale 151

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Au cours de ses réunions des 4, 11, 17 et 24 octobre 2006, la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne a examiné 48 textes propositions ou projets d'actes européens qui lui ont été transmis par le Gouvernement au titre de l'article 88-4 de la Constitution. Ces textes touchent au commerce extérieur, à l'environnement, à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, à la pêche, à la PESC et aux relations extérieures, aux questions budgétaires et fiscales, à la sécurité alimentaire, aux transports ainsi qu'à certaines questions diverses.

On trouvera ci-après, pour chaque document, une fiche d'analyse présentant le contenu de la proposition de la Commission européenne ou de l'initiative d'un ou de plusieurs Etats membres et la position prise par la Délégation.

Ces documents ont été présentés par le Président Pierre Lequiller et, en fonction du secteur d'activités, par Mme Arlette Franco et MM. Daniel Garrigue, Jean-Marie Sermier et André Schneider.

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS
A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

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SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS

Pages

E 1285 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'approche de l'UE en vue du cycle du millénaire de l'OMC 21

E 2835 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen. Examen de la stratégie de l'Union européenne en faveur du développement durable pour 2005 : premier bilan et orientations futures 41

E 2874 Proposition de règlement du Conseil instituant un instrument de préparation et de réaction rapide aux urgences majeures 55

E 3015 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe 43

E 3028 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur et modifiant les directives 97/7/CE, 2000/12/CE et 2002/65/CE - Mettre en oeuvre le programme communautaire de Lisbonne 125

E 3055 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de véhicules de transport routier propres 45

E 3118 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention des Nations unies contre la corruption 59

E 3161 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant la mise en œuvre et les résultats du programme Périclès pour la protection de l'euro contre le faux monnayage. Proposition de décision du Conseil modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (programme « Périclès »). Proposition de décision du Conseil étendant aux Etats membres non participants l'application de la décision 2006/.../CE modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (programme « Périclès ») 61

E 3174 Proposition de règlement du Conseil instituant, à l'occasion de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, des mesures particulières et temporaires concernant le recrutement de fonctionnaires des Communautés européennes 127

E 3176 Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire 117

E 3179(*) Lettre de la Commission européenne du 8 juin 2006, relative à une demande de dérogation présentée par la République d'Autriche en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxes sur la valeur ajoutée : assiette uniforme 101

E 3180(*) Lettre de la Commission européenne du 7 juin 2006, relative à une demande de dérogation présentée par la République Fédérale d'Allemagne en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxes sur la valeur ajoutée : assiette uniforme 101

E 3191 Proposition de décision du Conseil relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, d'un amendement à la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement 49

E 3192 Proposition de décision du Conseil autorisant la conclusion de l'accord visant à reconduire et modifier l'accord relatif aux activités de recherche et de développement dans le domaine des systèmes de fabrication intelligents entre la Communauté européenne et l'Australie, le Canada, les pays AELE de Norvège et de Suisse, la Corée, le Japon et les Etats-Unis d'Amérique 129

E 3195 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap Vert 69

E 3198 Proposition de règlement du Conseil instituant un instrument relatif à l'assistance en matière de sûreté et de sécurité nucléaires 51

E 3201 Proposition de directive du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 89/391/CEE du conseil, ses directives particulières ainsi que les directives du conseil 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE, en vue de la simplification et de la rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre pratique 131

E 3209 Proposition de décision du Conseil autorisant certains États membres à appliquer un taux réduit de TVA sur certains services à forte intensité de main d'oeuvre conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE 105

E 3214 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1207/2001 eu égard aux conséquences de la mise en place du système de cumul pan-euro-méditerranéen de l'origine 31

E 3215 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un protocole modifiant l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, sur un contingent tarifaire à l'importation de sucre et de produits à base de sucre originaires de la Croatie ou de la Communauté 33

E 3225 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté européenne et la République gabonaise concernant la pêche au large du Gabon pour la période allant du 3 décembre 2005 au 2 décembre 2011 71

E 3226 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République gabonaise 71

E 3227(*) Lettre de la Commission européenne du 18 juillet 2006, relative à une demande de dérogation présentée par le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxes sur la valeur ajoutée : assiette uniforme 101

E 3229 Proposition de règlement du conseil portant abrogation du règlement (CE) n°2040/2000 du Conseil concernant la discipline budgétaire 109

E 3237 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) 639/2004 du Conseil relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques 73

E 3240 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Uruguay. Proposition de règlement du Conseil concernant la mise en oeuvre de l'accord conclu par la CE à l'issue des négociations menées dans le cadre du paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT de 1994, et complétant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 35

E 3241 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des Etats membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est 75

E 3242 Eurojust : accord de coopération entre Eurojust et les Etats-Unis d'Amérique 63

E 3243 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie concernant la pêche dans les zones de pêche mauritaniennes et du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière qui s'applique pour la période allant du 1er août 2006 au 31 juillet 2008 77

E 3244 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie 77

E 3248 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues (version codifiée) 133

E 3250 Proposition de décision du Conseil relative à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public 37

E 3252 Proposition de règlement du Conseil portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie 85

E 3253 Proposition de règlement du Conseil concernant l'exportation de biens culturels (version codifiée) 135

E 3255 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil abrogeant la directive 68/89/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le classement des bois bruts 137

E 3256 (**) Lettre rectificative n° 2 à l'avant-projet de budget 2007 Etat général des recettes - Etat des recettes et des dépenses par section - Section III : Commission 111

E 3257 Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique relatif au traitement et à la transmission de données de dossiers passagers (PNR) au ministère de la sécurité intérieure des Etats-Unis par des entreprises de transport aérien - Projet de décision du Conseil 121

E 3258 Proposition de directive du Conseil portant adaptation de la directive 94/80/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils n'ont pas la nationalité, en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie 87

E 3261 Proposition de directive du Conseil portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie 89

E 3263 (**) Action commune du Conseil modifiant et prorogeant l'action commune 2005/190/PESC relative à la mission intégrée « Etat de droit » de l'Union européenne pour l'Iraq, EUJUST LEX 91

E 3267 Proposition de directive du Conseil portant adaptation de la directive 94/45/CE du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie 95

E 3269 Proposition de directive du Conseil portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des marchandises, en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie 95

E 3270 Proposition de directive du Conseil portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des marchandises, en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie 95

E 3271 Proposition de directive du Conseil portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la fiscalité, en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie 96

E 3272 Proposition de directive du Conseil portant adaptation de certaines directives dans le domaine du droit des sociétés, en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie 96

E 3273 Proposition de directive du Conseil portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre prestation de services, en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie 96

E 3274 Proposition de directive du Conseil portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie 96

E 3275 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 379/2004 par l'augmentation du volume des contingents tarifaires applicables à certains produits de la pêche pour la période 2004-2006 79

(*) Textes ayant fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale.

(**) Textes soumis à une procédure d'examen en urgence.

I - COMMERCE EXTERIEUR

Pages

E 1285 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'approche de l'UE en vue du cycle du millénaire de l'OMC 21

E 3214 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1207/2001 eu égard aux conséquences de la mise en place du système de cumul pan-euro-méditerranéen de l'origine 31

E 3215 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un protocole modifiant l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, sur un contingent tarifaire à l'importation de sucre et de produits à base de sucre originaires de la Croatie ou de la Communauté 33

E 3240 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Uruguay. Proposition de règlement du Conseil concernant la mise en oeuvre de l'accord conclu par la CE à l'issue des négociations menées dans le cadre du paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT de 1994, et complétant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 35

E 3250 Proposition de décision du Conseil relative à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public 37

DOCUMENT E 1285

COMMUNICATION DE LA COMMISSION

au Conseil et au Parlement européen relative à l'approche de l'Union européenne en vue du cycle du Millénaire de l'Organisation Mondiale du Commerce

COM (99) 331 final du 8 juillet 1999

M. Daniel Garrigue, rapporteur, a indiqué que cette communication répondait à une volonté : apporter un soutien déterminé au gouvernement dans sa démarche destinée à convaincre ses partenaires européens et la Commission de la nécessité de favoriser l'accès des PME aux marchés publics, à l'instar du dispositif appliqué par les Etats-Unis.

De quoi s'agit-il ?

La France souhaite mettre en place un cadre européen permettant de favoriser les PME pour l'attribution des marchés publics. Défendue par le Président de la République, dans son discours de Reims d'août 2005, et le Premier ministre, dans la déclaration de politique générale, puis reprise dans un Mémorandum transmis en juillet 2005 à la Commission européenne, cette proposition nécessiterait, pour être mise en œuvre, une réforme des directives communautaires concernant les marchés publics et l'obtention préalable, par l'Europe, d'une exemption aux règles de l'Accord sur les marchés publics de l'OMC ou AMP.

En demandant une telle dérogation, l'Europe obtiendrait la parité avec les Etats-Unis, qui bénéficient d'une exemption à l'AMP au bénéfice de leur Small Business Act, lequel constitue un outil puissant et efficace pour la croissance de leurs PME.

La Délégation doit s'associer aux demandes de l'Exécutif et interpeller les institutions européennes : il est en effet urgent de doter nos PME d'un instrument de politique économique et industrielle dont elles sont trop malheureusement privées et qui permettra de les armer face à la compétition internationale.

I. Une nécessité : doter les PME d'un outil comparable au Small Business Act des Etats-Unis

A. L'accès préférentiel des PME aux marchés publics : un levier efficace pour affronter la compétition internationale

Le sujet traité ici est en lien direct avec l'un des grands défis posés à l'Europe du 21ème siècle : son tissu économique subira-t-il la mondialisation ou saura-t-il se renforcer pour mieux s'armer dans la compétition internationale ?

L'Europe commence enfin à réfléchir à ce que pourrait être l'ébauche d'une stratégie offensive face à la mondialisation.

Même si les initiatives prises souffrent de l'absence d'une doctrine claire et cohérente, l'approche européenne de la mondialisation ne se limite plus au sujet des négociations tarifaires, mais s'appuie désormais sur plusieurs cadres de référence : la stratégie de Lisbonne, le Programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (PIC) et la politique industrielle, laquelle a fait l'objet d'une communication spécifique de la Commission européenne le 5 octobre 2005.

Toutes ces actions privilégient le rôle des PME, qui sont le ressort d'un tissu économique dynamique et compétitif. Représentant plus de 50 % du PIB européen et 75 millions d'emplois dans l'Union, leur développement s'impose de plus en plus comme une vraie priorité pour l'Europe.

Or, tout comme les PME sont un levier essentiel pour la croissance et l'emploi, les marchés publics, qui représentent environ 9 % du PIB français (110 milliards d'euros par an) et 16 % du PIB européen, sont un levier clef pour la croissance de ces entreprises.

C'est dans ces conditions que le Conseil européen du printemps dernier (23 et 24 mars 2006) a souligné la contribution des PME au processus de Lisbonne et demandé que « l'accès des PME aux marchés (soit) amélioré par la facilitation de leurs accès aux marchés publics ».

Il est donc indispensable de favoriser l'accès des PME aux marchés publics : l'Europe ne peut se passer de ce qui doit être considéré comme un instrument de politique économique et industrielle majeur.

B. Une Europe en situation d'infériorité face au dispositif précurseur et efficace du Small Business Act américain

La mise en place d'un dispositif européen favorisant l'accès des PME aux marchés publics est d'autant plus indispensable que notre grand « partenaire-rival » économique, les Etats-Unis, recourent, depuis plus de 50 ans, à un tel outil, avec des résultats.

Par exemple, lors de l'année fiscale 2004, les PME américaines ont bénéficié d'un volume de 69,2 milliards de dollars de marchés publics, soit 23 % de tous les contrats directs attribués grâce au Small Business Act.

Adoptée dès 1953, cette loi dispose que les agences fédérales américaines doivent réserver une « proportion équitable » de leurs achats aux PME, ce qui signifie, concrètement, que l'objectif de « participation » des PME aux marchés passés par les administrations, sur l'ensemble du pays, ne peut être inférieur à 20 % de la valeur de tous les contrats directs attribués au cours d'une année fiscale.

Cet objectif est atteint de trois manières :

- tous les marchés inférieurs à 100 000 dollars sont réservés aux PME ;

- tous les marchés auxquels au moins deux PME peuvent répondre sont réservés aux PME ;

- tous les marchés supérieurs à un million de dollars doivent comporter un engagement de confier une fraction déterminée de la sous-traitance à des PME.

Par ailleurs, comme la notion de PME est entendue très largement par la Small Business Administration, qui est chargée de mettre en œuvre la loi de 1953, la politique de marchés réservés qu'elle anime a des ramifications presque infinies.

La taille « standard » pour que les PME puissent soumissionner est de 500 employés ou moins ; cependant, la limite est de 750 employés dans des secteurs aussi divers que la cellulose, les boîtes en papier, les transformateurs, les conteneurs en verre, les instruments de navigation, voire de 1 000 employés dans les secteurs de la chimie, des produits sidérurgiques, des ordinateurs, du téléphone, des moteurs et des générateurs ou 1 500 employés dans le domaine des télécommunications(1).

L'existence de cet outil explique en partie pourquoi, selon le réseau européen de starts-up favorables à l'adoption d'un Small Business Act européen, 2000 entreprises européennes ont un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros, contre 3 200 aux Etats-Unis, alors que ce pays compte 100 millions d'habitants de moins que l'Union européenne.

Des études récentes ont fait ressortir que les PME américaines se développement quatre fois plus vite que les PME européennes. Or ce sont elles qui sont les plus porteuses en termes d'innovation, de développement de nouveaux marchés et de création d'emplois.

Il n'est pas étonnant que, dans ce contexte, la Small Business Administration n'ait pas peur d'afficher, dans son « plan stratégique pour la période 2003-2008 », l'objectif suivant pour l'année 2008 : faire en sorte que les PME bénéficiant des contrats publics aient un taux de création d'emplois supérieur au taux national(2).

Ce contexte impose donc de rétablir un équilibre entre les instruments de croissance des Etats-Unis et de l'Europe, cette dernière étant déjà gravement handicapée par l'absence de politique industrielle et de politique monétaire favorable aux exportations.

Pour cela, l'Europe doit obtenir de l'OMC la dérogation juridique lui permettant d'acquérir un avantage concurrentiel comparable à celui des Etats-Unis.

II. Réagir en obtenant de l'OMC la dérogation qui nous permettra par la suite de mettre en place des mécanismes préférentiels d'accès des PME aux marchés publics

A. Obtenir la dérogation pour que l'Union européenne puisse bâtir sa propre démarche

Avant toute réforme des directives européennes encadrant les marchés publics, il faut, au préalable, demander une exemption dans le cadre de nos engagements à l'OMC et, plus particulièrement, vis-à-vis de l'Accord sur les marchés publics dit « AMP ».

En effet, les marchés publics ne sont pas couverts par un des accords multilatéraux de l'OMC, qui s'appliquent à tous les membres de l'Organisation, mais par un régime spécifique. L'AMP a été signé le 4 avril 1994 à Marrakech, lors de la conclusion du cycle d'Uruguay, mais il est l'un des accords plurilatéraux de l'OMC, ce qui signifie qu'il n'est signé que par quelques membres de l'Organisation, soit 28 en tout, dont le Canada, la Communauté européenne, les Etats-Unis, le Japon et la Suisse.

Entré en vigueur le 1er janvier 2006, l'Accord s'applique aux marchés dépassant certains seuils et consacre, pour les opérations concernées, un principe de non discrimination entre les produits, les services et les fournisseurs des différentes parties.

Il prévoit des exceptions générales qui recouvrent les mesures nécessaires à la protection de la morale, de l'ordre public ou de la sécurité publique et de la vie humaine, ainsi que les achats indispensables à la sécurité nationale ou à la défense nationale.

L'ensemble de ces dispositions constitue les disciplines ou règles de base de l'accord. Mais l'accord est composé également des listes d'engagements pris par les membres de l'OMC signataires, par le biais desquelles ceux-ci s'engagent à appliquer les disciplines à tel ou tel secteur. Ces engagements précis peuvent donc s'accompagner de restrictions sectorielles, par exemple les marchés publics concernant les transports en commun, ou d'exclusions établies en fonction des différents degrés de l'administration centrale ou territoriale.

Si l'accord ne comporte pas de dispositions explicites favorisant un accès privilégié à la commande publique, les Etats-Unis, le Canada et la Corée du Sud ont veillé à obtenir une dérogation en faveur de leurs PME. Par exemple, les Etats-Unis ont précisé dans leur liste d'engagements que leur mécanisme préférentiel jouant en faveur des PME pour l'attribution des marchés publics sont exclus des disciplines de l'AMP.

Face à ce contexte, il serait illogique que l'Europe n'ait pas les moyens de définir ses propres dispositifs en faveur des PME. Ce serait d'autant plus absurde qu'aucune règle n'interdit de demander une telle exemption et l'accord sur les marchés publics est en cours de renégociation, l'article XXIV :7 b) et c) invitant les parties, au plus tard la troisième année à compter la date de son entrée en vigueur, à engager de nouvelles négociations en vue de l'améliorer. Selon les termes d'une décision prise le 21 juillet 2005 par le comité des marchés publics de l'OMC, les parties à l'accord se sont fixées pour objectif d'achever ces négociations à la fin 2006. Un retard est toutefois possible, ce qui pourrait reporter la fin de la renégociation au premier semestre 2007.

L'opportunité de se doter, enfin, de dispositifs en faveur des PME doit être absolument saisie. La France n'est pas isolée dans sa démarche, puisqu'au 16 octobre 2006, selon une liste dont la valeur n'est qu'indicative, quatorze Etats membres ont marqué, avec une fermeté variable, leur soutien à son initiative. Parmi eux, on compte l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Pologne. A cette date, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, le Royaume-Uni et la Suède apparaissaient plutôt opposés.

Ce qui importe aujourd'hui, c'est d'obtenir la faculté de déroger à l'AMP, car une fois finalisés, les accords négociés s'appliquent sur une longue durée. Il ne s'agit pas de préjuger des dispositifs communautaires qui pourraient être mis en œuvre et exiger des discussions approfondies entre les Etats membres.

B. L'idéal à atteindre : pour un Small Business Act européen

La Délégation doit demander à la Commission d'obtenir de l'OMC la dérogation qui permettra à l'Union européenne de faciliter l'accès des PME aux marchés publics.

Dans cette perspective, deux voies sont ouvertes :

- inclure dans les engagements de la Communauté une dérogation qui, à l'instar de celle accordée aux Etats-Unis, exclut des disciplines de l'AMP le dispositif réservant certains marchés publics aux PME ;

- négocier une clause d'interprétation, équivalente à un amendement à l'accord, qui serait alors insérée dans le corps des disciplines de l'accord.

Dans les deux cas, l'accord de tous les autres signataires de l'AMP doit être obtenu.

Dans un « non papier » communiqué par la France aux Etats membres en avril 2006, une autre piste est évoquée : elle consiste à maintenir les marchés publics réservés dans le champ d'application de l'AMP, tout en précisant que celui-ci prévoit la possibilité de mettre en œuvre des mesures préférentielles au profit des PME, appliquées de manière non discriminatoire et dans les mêmes conditions à toutes les PME originaires des parties contractantes. Comme une disposition de cette nature serait sans effet sur la couverture des engagements européens, l'Europe pourrait ainsi éviter d'avoir à négocier des compensations avec les autres signataires de l'AMP.

Des mesures concrètes doivent être ensuite adoptées pour faciliter l'accès des PME aux marchés publics, en rattachant cette initiative à la stratégie de Lisbonne et en s'appuyant sur les recommandations contenues dans les conclusions du Conseil européen de mars 2006.

Le Mémorandum que la France a préparé sur le sujet propose à cet effet plusieurs mesures, à adopter tant au niveau national que communautaire :

- introduire une proportion minimale de PME parmi les entreprises admises à présenter une offre ;

- mettre en place un mécanisme préférentiel en faveur des PME ayant présenté des offres jugées compétitives et acceptables par rapport aux autres entreprises. Ce mécanisme pourrait être proposé dans des domaines précis ou au bénéfice d'entreprises ciblées, comme les PME innovantes.

On notera que l'initiative française est parfois soupçonnée d'avoir un caractère protectionniste. Or, l'expérience montre que c'est le fonctionnement actuel des marchés publics qui est souvent protectionniste, puisque fréquemment les collectivités publiques et notamment les collectivités territoriales hésitent à faire appel aux PME et préfèrent se tourner vers les grands groupes. Ceux-ci sont en effet choisis moins pour les prix qu'ils pratiquent que pour leur taille et les garanties qu'ils sont censés apporter. Il n'est pas rare que des PME moins disantes soient écartées sur la base de critères faisant appel à de tous autres éléments. Le mécanisme préférentiel en faveur des PME proposé par la France aurait, dans ces conditions, l'immense mérite d'élargir le champ de la concurrence, en faisant davantage entrer les PME dans le jeu.

*

* *

M. Daniel Garrigue, rapporteur, a présenté ce document au cours de la réunion de la Délégation du 24 octobre 2006.

Il a conclu en précisant qu'il importait de négocier au plus vite une dérogation à l'OMC sur l'accès des PME aux marchés publics : l'Europe disposera ainsi du temps nécessaire pour bâtir son propre Small Business Act.

Le Président Pierre Lequiller a indiqué qu'il serait souhaitable d'évoquer cette question lors de l'audition du commissaire Günter Verheugen le mardi 31 octobre 2006 par la Délégation.

Sur la proposition du rapporteur, la Délégation a ensuite adopté la proposition de résolution suivante, qui fixe les principes devant guider l'action de l'Union, sans entrer dans les modalités de mise en œuvre d'un mécanisme communautaire ou national favorisant les PME dans l'attribution des marchés publics :

« L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative à l'approche de l'Union européenne en vue du cycle du Millénaire de l'Organisation Mondiale du Commerce (COM [1999] 331 final/n° E 1285),

Considérant qu'une approche européenne ambitieuse de la mondialisation et de la compétition internationale repose très largement sur le développement d'un tissu dynamique de petites et moyennes entreprises (PME), dont la contribution à la croissance, à l'innovation et à l'emploi, est unanimement reconnue ; considérant aussi que l'Union européenne a constamment reconnu cet impératif, en particulier à travers la Stratégie de Lisbonne, le Programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (PIC) et, très récemment, lors du Conseil européen de mars 2006 ;

Considérant que plusieurs Etats, le Canada, la Corée du Sud et les Etats-Unis, ont mis en place par une dérogation aux règles de l'Accord sur les marchés publics (AMP), adopté dans le cadre de l'OMC, des dispositifs préférentiels d'accès des PME aux marchés publics ; considérant qu'en particulier le Small Business Act américain, institué dès 1953, a été un puissant facteur de développement des PME américaines, notamment des plus innovantes ;

Considérant qu'une renégociation de l'AMP est en cours et que, sans préjuger des dispositions que les Etats membres pourraient ensuite définir en ce domaine, il est essentiel que l'Union européenne obtienne, dans le cadre de cet accord, une dérogation comparable à celle déjà obtenue par les Etats précédemment cités ;

Considérant qu'un nombre appréciable de nos partenaires partage nos analyses ;

1. Soutient la démarche du gouvernement français consistant à demander que soit amendé, par le biais d'une dérogation ou d'une clause d'interprétation, l'Accord sur les marchés publics de l'OMC afin que l'Union européenne dispose, en faveur des PME, d'une marge de manœuvre similaire à celle dont bénéficient les membres de l'OMC qui ont veillé à obtenir une telle dérogation ;

2. Juge souhaitable que par la suite, compte tenu de l'effet de levier que joue la commande publique sur les PME, l'Union européenne dote ces dernières d'un outil s'inspirant du Small Business Act des Etats-Unis, lequel s'intégrerait parfaitement dans les objectifs de compétitivité et de croissance fixés par la Stratégie de Lisbonne et répondrait aux conclusions du Conseil européen des 23 et 24 mars 2006 demandant que « l'accès des PME aux marchés soit amélioré par la facilitation de leur accès aux marchés publics ».

Cette proposition de résolution s'appuie, faute d'une proposition d'acte communautaire relative aux marchés publics disponible pouvant servir de base juridique, sur une communication de la Commission européenne de juillet 1999, préalable au lancement du nouveau cycle de négociations commerciales multilatérales, dont l'un des paragraphes est consacré à l'amélioration des règles encadrant les marchés publics.

DOCUMENT E 3214

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1207/2001
eu égard aux conséquences de la mise en place du système de cumul pan-euroméditerranéen de l'origine

COM (06) 361 final du 5 juillet 2006

Cette proposition vise à modifier le cadre juridique des preuves exigées pour établir l'origine d'un produit, composé d'intrants fabriqués par plusieurs pays, afin de tenir compte de l'application du cumul diagonal de l'origine avec tout pays membre du partenariat euro-méditerranéen.

Ce cumul diagonal de l'origine, qui permet à un produit mélangeant des intrants originaires de trois pays tiers méditerranéens ou d'un Etat membre et de plusieurs pays tiers méditerranéens de bénéficier d'un droit de douane préférentiel à l'entrée sur le marché communautaire, a été décidé par le conférence de Palerme de mars 2002. A cette occasion, les ministres du commerce du processus Euromed ont convenu d'étendre le système de cumul paneuropéen de l'origine à tous les partenaires méditerranéens, dans le but de stimuler les échanges économiques et les investissements au sein de la zone. Un protocole a été adopté à cet effet par les ministres le 7 juillet 2003.

L'application de ce système de cumul diagonal suppose de recourir à des nouveaux types de preuve de l'origine préférentielle consistant en certificats de circulation EUR-MED et en déclarations sur facture EUR-MED. La proposition de la Commission prévoit que la déclaration du fournisseur concernant les produits ayant acquis le caractère originaire de la Communauté européenne à titre préférentiel contienne une mention nouvelle indiquant si le cumul diagonal a été appliqué et, le cas échéant, avec quels pays.

Ce texte technique ne suscitant pas de difficultés particulières, la Délégation l'a approuvé au cours de sa réunion du 4 octobre 2006.

DOCUMENT E 3215

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion d'un protocole modifiant l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, sur un contingent tarifaire à l'importation du sucre et de produits à base de sucre originaire de la Croatie ou de la Communauté

COM (06) 377 final du 5 juillet 2007

Cette proposition, présentée par M. Jean-Marie Sermier, rapporteur, vise à instituer un quota d'importations en franchise de droits de douane de 180 000 tonnes pour le sucre originaire de la Croatie, au titre de l'accord de stabilisation et d'association entré en vigueur le 1er février 2005.

Elle est le fruit des négociations engagées le 28 février 2005 par la Commission avec la Croatie, qui doivent être mises en perspective avec la suspension, en 2003, de l'autorisation d'importer à droit zéro le sucre produit par ce pays, en raison des opérations commerciales illégales qu'il pratiquait et qui consistaient à faire entrer librement dans la Communauté, sous le couvert du régime préférentiel, du sucre brésilien et thaïlandais, auquel était conféré une fausse origine.

Le ministère de l'agriculture observe que le volume du quota proposé par la Commission aux Etats membres est supérieur aux capacités de production de sucre de la Croatie, qui sont de l'ordre de 100 000 tonnes.

A cela s'ajoute que ce quota objectivement excessif pourrait constituer un précédent susceptible de pousser la Serbie à demander la renégociation, à la hausse, du quota à droit zéro qui lui a été attribué par un règlement adopté en février 2005, à l'occasion des négociations relatives à la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association, actuellement suspendues en raison de l'attitude de ce pays à l'égard de la coopération avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.

Les Etats membres ont été nombreux à contester l'importance du quota proposé, mais ils sont par ailleurs très embarrassés par la nature éminemment politique de l'avantage commercial soumis à leur approbation.

C'est pourquoi la France, sous l'impulsion du ministère des affaires étrangères, tout en continuant de s'opposer au quota proposé, tente, à défaut d'une révision de la proposition, d'obtenir de la Commission européenne une solution de repli, à savoir l'adoption d'une déclaration par laquelle celle-ci s'engagerait à découpler ce quota de celui qui sera attribué à la Croatie par son acte d'adhésion à l'Union européenne.

Certes, si la Commission acceptait une telle déclaration, ce qu'elle refuse de faire à ce stade, cela pourrait, en théorie, justifier l'ouverture d'un quota dans le cadre de l'acte d'adhésion qui serait moins important que celui actuellement envisagé.

Mais cette solution, même si la Commission s'y ralliait, ne constitue pas une garantie sérieuse, juridiquement contraignante, qui offrirait une réelle protection à la production communautaire. Le quota envisagé risque donc de créer un appel d'air en faveur du sucre importé sous une fausse origine, comme ce fut le cas entre 2000 et 2003 pour le sucre balkanique, alors même que ce précédent a révélé à l'Europe à quel point les enquêtes menées dans un tel contexte par l'Office européen de lutte antifraude se heurtent aux moyens limités de cet organe.

Cette problématique a été amplement débattue par la Délégation lors de l'examen, le 19 octobre 2005, du rapport et de la proposition de résolution portant sur la réforme de l'OCM du sucre. Le point 13 de la résolution, adoptée définitivement par l'Assemblée nationale le 19 novembre 2005 (texte adopté n°498), souligne d'ailleurs « la nécessité de lutter contre les importations frauduleuses transitant par l'un des PMA ou par un pays avec lequel l'Union européenne est liée par un accord préférentiel notamment en renforçant les contrôles aux frontières ».

Compte tenu de ces observations et de la nécessité de ne pas fragiliser davantage un marché communautaire du sucre connaissant, d'une part, un processus de restructuration et, d'autre part, une phase d'adaptation aux importations de sucre des pays les moins avancés, lesquelles seront entièrement libéralisées à compter du 1er juillet 2009, la Délégation, suivant le rapporteur, a rejeté la proposition d'acte communautaire au cours de sa réunion du 17 octobre 2006.

DOCUMENT E 3240

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Uruguay

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

concernant la mise en œuvre de l'accord conclu par la CE à l'issue des négociations menées dans le cadre du paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT de 1994, et complétant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

COM (06) 449 final du 9 août 2006

Ces propositions visent à octroyer au bénéfice de l'Uruguay des concessions commerciales, afin de compenser les avantages commerciaux que celui-ci a perdus avec l'adhésion des dix nouveaux Etats membres.

Le principe est à la fois juste et logique : une union douanière qui s'agrandit se doit d'offrir une contrepartie à la perte des avantages liés aux accords bilatéraux conclus antérieurement par ses nouveaux membres. Il est d'ailleurs posé par le paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT, qui impose de rétablir l'équilibre global des concessions par des ajustements compensatoires.

La Commission propose de modifier la définition du contingent tarifaire de 4 000 tonnes de viande de haute qualité, pour que les découpes soient autorisées à porter la marque « special cuts ».

La Délégation a approuvé ces propositions d'actes communautaires au cours de sa réunion du 17 octobre 2006.

DOCUMENT E 3250

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

Relative à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public

COM (06) 456 final du 10 août 2006

Cette proposition vise à intégrer dans le droit communautaire une version actualisée de l'arrangement de l'OCDE encadrant les crédits à l'exportation et bénéficiant d'un soutien public, lequel a été révisé en 2004 et 2005.

Entré en vigueur en avril 1978, l'arrangement est un « gentleman's agreement », c'est-à-dire un engagement fondé sur la surveillance multilatérale. En effet, l'accord ne prévoit pas de sanctions, ni de procédure de règlement des litiges et ne constitue pas un acte de l'OCDE, ni un accord international. Il fait toutefois partie intégrante du droit de la Communauté européenne, à la suite d'une décision du Conseil.

L'arrangement couvre les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, assortis d'un délai de remboursement de deux ans ou plus, portant sur des contrats d'exportation de biens et/ou de services ou à des opérations de crédit bail équivalant à de tels contrats. Le matériel militaire et les produits agricoles sont exclus du champ d'application de cet « accord ».

A ce jour, les pays participant à l'arrangement sont au nombre de dix : Australie, Canada, Communauté européenne, Japon, Corée, Nouvelle Zélande, Norvège, Suisse et Etats-Unis.

Les dispositions de l'arrangement portent essentiellement sur les conditions de financement (versements comptants, point de départ du crédit, délai maximum et profil de remboursement), les taux d'intérêt (en interdisant les taux d'intérêt inférieurs au taux d'intérêt commercial de référence (TICR) et les pratiques en matière d'aide liée.

La dernière actualisation de ce texte, qui s'est faite par des négociations fondées sur le principe du consensus, comprend notamment de nouvelles dispositions spécifiques aux projets d'énergie renouvelable, d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées. Les projets dans ces domaines, lorsque les conditions économiques le justifient, pourront bénéficier d'une durée de crédit allant jusqu'à 15 ans. Les projets hydroélectriques pourront également bénéficier de ces dispositions.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 17 octobre 2006.

II - ENVIRONNEMENT

Pages

E 2835 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen. Examen de la stratégie de l'Union européenne en faveur du développement durable pour 2005 : premier bilan et orientations futures 41

E 3015 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe 43

E 3055 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de véhicules de transport routier propres 45

E 3191 Proposition de décision du Conseil relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, d'un amendement à la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement 49

E 3198 Proposition de règlement du Conseil instituant un instrument relatif à l'assistance en matière de sûreté et de sécurité nucléaires 51

DOCUMENT E 2835

PROPOSITION DE COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPEEN

Examen de la stratégie de l'Union européenne en faveur du développement durable pour 2005 : premier bilan et orientations futures

COM (05) 37 final du 9 février 2005

Le Conseil européen de Göteborg de 2001 a institué une stratégie de l'Union européenne pour le développement durable. La présente communication évaluait les progrès accomplis depuis 2001 et formulait des propositions pour la révision de cette stratégie, puisque la Commission s'est engagée à réexaminer cette dernière chaque fois qu'elle entamera un nouveau mandat.

Une nouvelle communication (COM[05] 658 final) a été publiée par la Commission fin février 2006, précisant les mesures concrètes à mettre en œuvre pour les années à venir. Il s'agit en fait, pour l'essentiel, d'une énumération des actions déjà engagées au niveau communautaire dans les domaines du changement climatique, des énergies propres, de la santé publique...

Cette stratégie révisée de l'Union européenne en faveur du développement durable a été adoptée par le Conseil européen de Bruxelles des 15 et 16 juin 2006.

La Délégation a pris acte de la communication et de l'adoption de la stratégie révisée de l'Union européenne en faveur du développement durable au cours de sa réunion du 17 octobre 2006.

DOCUMENT E 3015

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe

COM (05) 447 final du 21 septembre 2005

Cette proposition est une mesure de mise en œuvre de la stratégie thématique sur la pollution de l'air, adoptée par la Commission en septembre 2005.

Le premier objectif de cette proposition de directive est de contribuer à la simplification et à la rationalisation de la réglementation communautaire, en fusionnant en une directive unique cinq textes (4 directives et 1 décision) actuellement en vigueur en matière d'amélioration de la qualité de l'air et en réduisant les exigences en matière de communication de rapports grâce au passage au compte rendu électronique dans le cadre de l'infrastructure INSPIRE.

Toutefois, la proposition prévoit en outre, une révision substantielle des dispositions en vigueur, afin d'incorporer les progrès en matière de science et de santé et d'intégrer l'expérience acquise.

Le présent texte propose, en particulier, d'introduire des contrôles de l'exposition humaine aux PM2,5, c'est-à-dire des particules très fines, qui viendraient compléter les contrôles déjà mis en œuvre pour les particules plus grossières que sont les PM10.

L'approche envisagée par la Commission fixait un plafond de concentration pour les PM2,5 dans l'air ambiant, de manière à prévenir les risques exagérément élevés pour la population, plafond à atteindre d'ici 2010. Parallèlement, un objectif non contraignant de réduction de l'exposition humaine aux PM2,5 entre 2010 et 2020 était introduit dans chaque Etat membre.

Le Conseil « Environnement » a examiné cette proposition le 27 juin 2006 et a dégagé une orientation générale reposant sur les éléments suivants :

- les valeurs limites existantes sont maintenues sans aucune modification ;

- pour les PM2,5, une valeur limite contraignante sera en vigueur à compter de 2015 ;

Le Parlement européen, intervenant dans le cadre d'une procédure de codécision, s'est prononcé, le 26 septembre 2006, pour des objectifs globalement plus ambitieux que la Commission en matière de réduction des plafonds de concentration des particules PM10, tout en demandant plus de flexibilité dans la réalisation de ces objectifs, pour permettre aux Etats et aux agglomérations ayant des difficultés à remplir les critères de disposer de délais plus longs pour parvenir à les respecter. S'agissant des particules fines (PM2,5), le Parlement européen a estimé qu'il était trop tôt pour fixer des valeurs limites contraignantes compte tenu des connaissances scientifiques, mais a aussi accepté un tel mécanisme contraignant à compter de 2015.

Le Conseil, qui souhaite s'en tenir au compromis trouvé lors de sa précédente réunion, devrait adopter un accord politique le 23 octobre 2006.

En ce qui concerne les autorités françaises, elles ont déjà indiqué que même si elles acceptaient l'approche générale définie par le Conseil, elles souhaitaient une approche plus volontariste s'agissant des PM2,5, grâce à l'introduction d'une valeur cible applicable dès 2010 et plus stricte que celle actuellement envisagée par le Conseil (à titre d'exemple, la valeur retenue par le Conseil n'est dépassée aujourd'hui, dans notre pays que sur quelques sites à proximité immédiate de zones de fort trafic routier, en bordure du périphérique parisien notamment).

La Délégation a approuvé la proposition communautaire, présentée par M. André Schneider, rapporteur, au cours de sa réunion du 17 octobre 2006.

DOCUMENT E 3055

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative à la promotion de véhicules de transport routier propres

COM (05) 634 final du 21 décembre 2005

Dans un contexte marqué par le renchérissement des produits pétroliers, par l'accroissement de la dépendance énergétique de l'Europe et par la nécessité de réduire les émissions polluantes, la Commission propose de soumettre les Etats membres à l'obligation de s'assurer que les organismes publics, ainsi que les opérateurs indépendants engagés contractuellement par un organisme public pour fournir des services de transport, attribuent un quota de 25 % du total de leurs acquisitions annuelles, par achat ou leasing, de véhicules propres.

1) Des objectifs environnementaux et industriels

Les objectifs poursuivis par ce texte sont à la fois d'ordre environnemental - et sa base juridique est d'ailleurs l'article 175, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne - et d'ordre industriel.

Sur le plan de l'environnement, la proposition vise à réduire la consommation de produits pétroliers et à limiter les émissions de polluants réglementés, en intervenant dans un domaine où les marges de manœuvre sont élevées, puisque le transport routier représente environ un quart de la consommation d'énergie dans l'Union européenne.

D'un point de vue industriel, il s'agit de contribuer à la création d'un marché pour les véhicules propres. La Commission estime, en effet, que des incitations locales ou nationales ne sont pas suffisantes pour encourager davantage d'investissements de la part des constructeurs, tandis qu'une obligation au niveau communautaire apporterait au marché une « assurance significative » pour l'avenir. Il s'agit de solvabiliser le marché en créant les économies d'échelle nécessaires pour industrialiser la production en grande série. Il est vrai que les achats totaux de véhicules par les organismes publics sont estimés à 35 000 camions et à 17 000 autobus chaque année dans l'Union à 25. Les parts de marché correspondantes sont d'environ 6 % pour les camionnettes et les camions et d'environ un tiers pour les bus.

2) Une obligation pesant sur l'achat de poids lourds

Les véhicules de plus de 3,5 tonnes concernés par cette obligation sont essentiellement les bus et la plupart des véhicules utilitaires, comme les camions de ramassage des ordures ménagères. Un quart des achats de ces matériels devrait donc porter désormais sur des véhicules satisfaisant à des normes de performance globalement supérieures non seulement à la norme « Euro 4 » entrée en vigueur en octobre 2005 pour les poids lourds, mais aussi à la norme « Euro 5 » actuellement en cours de discussion et dont l'application aux poids lourds n'est pas prévue avant 2008. Ils devront correspondre à la catégorie des « véhicules les plus respectueux de l'environnement » (norme « EEV »), déjà définie par la directive 2005/55/CE du 28 septembre 2005 et qui sert, par exemple, de critère pour l'octroi d'incitations fiscales. Cela vise notamment les véhicules utilisant des biocarburants en grande proportion, les véhicules fonctionnant au gaz naturel, au gaz de pétrole liquéfié (GPL), les véhicules à moteur électrique ou encore les véhicules hybrides.

Selon la Commission, le surcoût lié au respect de la norme EEV est de 10 000 euros par véhicule. La fiche d'impact élaborée par le ministère de l'Ecologie et du Développement durable confirme cette évaluation, tout en précisant qu'il faut ajouter 1 500 euros de surcoût de fonctionnement du fait d'une surconsommation d'urée dans les catalyseurs. Le surcoût moyen est donc estimé entre 5 % et 15 % par véhicule.

Ce surcoût pèsera sur les organismes publics, ce qui vise aussi bien des organismes de droit public que des entreprises publiques ou les opérateurs engagés contractuellement par les organismes publics pour fournir des services de transport.

Les dispositions de la proposition de directive laissent entendre que des évolutions ultérieures pourraient intervenir, afin - le cas échéant - d'adapter la définition du véhicule propre, d'augmenter le quota d'acquisition de véhicules propres ou encore d'étendre l'obligation de quota aux voitures et aux véhicules légers.

A cet égard, on se doit de rappeler qu'en France, l'article L 8-B du code de la route - issu de l'article 24 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie - prévoit déjà que l'Etat, les établissements publics, les exploitants publics, les entreprises nationales (pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel), ainsi que les collectivités territoriales, lorsqu'ils gèrent une flotte de plus de vingt véhicules, doivent acquérir, lors du renouvellement de leur parc automobile (voitures et véhicules utilitaires légers) au moins 20 % de véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au GPL ou au gaz naturel.

3) Une proposition ayant fait l'objet d'un accueil réservé

Cette proposition de directive a été soumise au Conseil « Transports, télécommunications et énergie » du 27 mars 2006, qui s'est contenté de prendre note des informations données.

Préalablement, une réunion du groupe « Environnement » avait permis de constater le faible soutien de cette initiative de la Commission auprès des Etats membres.

En fait, deux types d'arguments ont été opposés à cette proposition :

- d'un côté, les Etats nordiques (Pays-Bas, Danemark, Suède, Finlande) ont estimé qu'elle manquait d'ambition, dans la mesure où la norme « EEV » n'est pas supérieure à la norme « Euro 5 » en ce qui concerne les oxydes d'azote (NOx) - c'est-à-dire les principaux polluants réglementés. Or, cette norme « Euro 5 » sera, en tout état de cause, en vigueur en octobre 2008 ;

- d'un autre côté, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie ont fait valoir qu'ils ne disposaient pas des moyens juridiques pour imposer cette obligation de quota.

La France s'est dite « intéressée » par la proposition de directive.

Depuis le printemps 2006, le dossier n'a pas évolué. Néanmoins, le Parlement européen devrait examiner ce texte en première lecture (codécision) le 12 décembre 2006.

La proposition de la Commission souffre manifestement d'insuffisances sur le plan technique et sur le plan juridique.

Même si ce texte n'était pas adopté, la norme « Euro 5 » applicable aux poids lourds à partir d'octobre 2008 permettrait de satisfaire à la plupart des objectifs environnementaux recherchés. En outre, l'exemple précité de la loi française sur l'air montre que les Etats rencontrent de grandes difficultés pour imposer des quotas de véhicules propres aux organismes publics (on peut d'ailleurs supposer que l'annonce faite par le Président de la République en janvier 2006, et visant à ce que les voitures des administrations et des établissements publics incorporent un tiers de biocarburants d'ici fin 2007, rencontrera des obstacles similaires).

Il serait donc souhaitable que la Commission revoit les modalités de son intervention, tout en préservant sa volonté de faire du secteur public un acteur exemplaire dans les domaines énergétiques et environnementaux.

La proposition de directive, présentée par M. André Schneider, rapporteur, au cours de la réunion de la Délégation du 17 octobre 2006, a été repoussée compte tenu du faible apport de ce texte sur le plan environnemental du fait de la prochaine mise en œuvre de la norme « Euro 5 » et compte tenu de l'insuffisance des moyens juridiques dont disposent les Etats membres pour imposer l'obligation de quota.

DOCUMENT E 3191

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, d'un amendement à la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement

COM (06) 338 final du 26 juin 206

La convention d'Arhus - convention CEE/ONU sur l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice en matière d'environnement - a été signée par la Communauté et ses Etats membres le 25 juin 1998. Elle a ensuite été approuvée par la Communauté le 17 février 2005. Tous les Etats membres l'ont également ratifiée (s'agissant de la France, ce fut fait le 8 juillet 2002), à l'exception de l'Allemagne et de l'Irlande (mais, dans ces deux cas, le processus de ratification devrait être achevé avant la fin de l'année).

La deuxième réunion des Parties à la convention d'Arhus, qui s'est tenue en mai 2005, a adopté un amendement à la convention, afin de préciser les obligations en matière de participation du public aux décisions concernant les organismes génétiquement modifiés (OGM).

La législation communautaire en vigueur - en particulier la directive 2001/18/CE et le règlement n° 1829/2003 - contient d'ores et déjà des dispositions satisfaisant aux prescriptions de cet amendement à la convention d'Arhus.

La présente proposition autorise donc la Communauté à approuver ledit amendement et préconise que les Etats membres s'efforcent de déposer « si possible simultanément » leurs instruments de ratification.

Sur ce dernier point, de nombreuses délégations ont fait part de leur difficulté à s'engager pour la date du 31 décembre 2006, qui figurait dans la proposition initiale de la Commission, considérant cette date comme trop rapprochée. La présidence a donc repoussé la date au 31 décembre 2007, soit trois mois avant la prochaine conférence des Parties à la convention d'Arhus, prévue en mai 2008, en sorte que l'amendement serait en vigueur dans l'Union lors de la tenue de cette conférence.

Il est à observer également que le texte de la présidence ne fait plus mention d'un dépôt simultané des instruments de ratification, après que le Royaume-Uni ait fait valoir que cela revenait à demander aux Etats les plus rapides à attendre les plus lents sous prétexte d'envoyer un signal politique de solidarité.

La Délégation a approuvé cette proposition de décision, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 17 octobre 2006.

DOCUMENT E 3198

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

instituant un instrument relatif à l'assistance en matière de sûreté et de sécurité nucléaires

9037/06 du 5 mai 2006

Cette proposition, présentée par M. André Schneider, rapporteur, dont la base juridique est l'article 203 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom), vise à créer un instrument financier pour soutenir la promotion d'un niveau élevé de sûreté nucléaire dans les pays tiers.

Après l'accident survenu à Tchernobyl en 1986, la Communauté européenne avait déjà adopté plusieurs textes visant à apporter son soutien à la protection de ce site ukrainien (décision 98/381 du 5 juin 1998 et décision 2001/824 du 16 novembre 2001) ou -plus largement - à fournir une assistance aux Etats partenaires d'Europe orientale et d'Asie centrale (règlement n° 99/2000 du 29 décembre 1999).

Ces trois précédents textes sont abrogés et remplacés par la présente proposition, dont la principale innovation réside dans l'absence de champ géographique défini. L'assistance communautaire en matière de sécurité nucléaire pourra ainsi s'appliquer à l'ensemble des pays tiers à l'Union, même si - dans les faits - ce sont principalement les Etats situés à l'est de la Communauté européenne qui seront les premiers concernés (notamment l'Ukraine et la Russie). Cette proposition s'inscrit donc dans le cadre du paquet de textes relatifs à l'aide extérieure de l'Union européenne (instruments de préadhésion, de voisinage et de partenariat, de stabilité, ...).

Le budget proposé est de 524 millions d'euros pour la période 2007-2013.

La mise en œuvre de l'action communautaire se fera en s'appuyant sur des programmes stratégiques pluriannuels, établis par la Commission pour une période de sept ans au maximum. Sur la base de ces documents, la Commission adoptera des programmes d'action annuels. Si l'initiative de la programmation appartient à la Commission, il importe de souligner que les programmes annuels seront soumis à une procédure de comitologie, autorisant les Etats membres à exercer un contrôle important sur la définition de ces programmes.

Les principales discussions ont porté sur le champ des actions susceptibles d'être financées par cet instrument. L'Autriche, conformément à son attitude traditionnelle d'hostilité à l'énergie nucléaire, souhaitait que les crédits soient exclusivement affectés à la fermeture des centrales nucléaires. Finalement, les différents Etats membres semblent s'être accordés sur une assistance visant globalement la sécurité nucléaire, ce qui concerne la fermeture des centrales, mais aussi l'amélioration de leur sécurité et, plus généralement, la promotion d'une culture de sûreté. Il a néanmoins été décidé de privilégier les interventions relatives à des installations existantes, plutôt que le financement d'opérations liées à de nouvelles constructions.

Les actions susceptibles de bénéficier d'un financement sont définies de façon très étendue : promotion de cadres réglementaires, de procédures et de systèmes efficaces ; mise en place de dispositifs de planification des urgences et de réaction ; encouragement de la coopération internationale,... Dès lors, la liste des organismes pouvant prétendre à un financement est également très vaste : il peut s'agir d'Etats ou de collectivités territoriales, d'entreprises, de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales, de syndicats, de médias, d'églises, ...

Les autorités françaises sont favorables à cette proposition qui assure la pérennité, du programme TACIS « nucléaire », en particulier, qui arrivera à son terme le 31 décembre 2006.

Le Parlement européen, consulté pour avis, devrait se prononcer le 29 novembre 2006. Le texte pourrait donc être adopté dans le courant du mois de décembre.

La Délégation a approuvé la proposition de règlement, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 17 octobre 2006.

III - ESPACE DE LIBERTE, DE SECURITE
ET DE JUSTICE

Pages

E 2874 Proposition de règlement du Conseil instituant un instrument de préparation et de réaction rapide aux urgences majeures 55

E 3118 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention des Nations unies contre la corruption 59

E 3161 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant la mise en œuvre et les résultats du programme Périclès pour la protection de l'euro contre le faux monnayage. Proposition de décision du Conseil modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (programme « Périclès »). Proposition de décision du Conseil étendant aux Etats membres non participants l'application de la décision 2006/.../CE modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (programme « Périclès ») 61

E 3242 Eurojust : accord de coopération entre Eurojust et les Etats-Unis d'Amérique 63

DOCUMENT E 2874

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

instituant un instrument de préparation et de réaction rapide aux urgences majeures

COM (05) 113 final du 6 avril 2005

Le programme d'action communautaire en faveur de la protection civile, institué par la décision 1999/847/CE du 9 décembre 1999, arrive à expiration fin 2006. La présente proposition vise donc à mettre en place, pour la période 2007-2013, un nouvel instrument de préparation et de réaction rapide, destiné à compléter les efforts déployés par les Etats membres en cas d'urgence majeure.

Cet instrument, dont le caractère est essentiellement financier, tend, d'une part, à élever le niveau de préparation de la Communauté aux urgences majeures et, d'autre part, à faciliter une réaction rapide et efficace dans de telles situations.

Ce dispositif répond, pour partie, aux préoccupations abordées par M. Michel Barnier, ancien commissaire européen, dans son rapport « Pour une force européenne de protection civile : europe aid » et qu'il a eu l'occasion de présenter devant la Délégation le 11 octobre dernier. En effet, la mission de M. Barnier visait surtout l'action à l'égard des pays tiers, tandis que la présente proposition privilégie les interventions au sein de l'Union.

Si cette proposition se base sur l'instrument existant mis en place en 1999, elle étend et définit plus précisément les actions éligibles à un financement. S'agissant de la préparation, devraient ainsi être financées des actions de formation du personnel, de mise en place et de maintenance d'outils de communication, ainsi que d'études. En ce qui concerne la réaction rapide, le financement pourrait bénéficier aux opérations de transport des experts ou encore de mobilisation à brève échéance des moyens et équipements appropriés.

L'aide financière, qui peut prendre la forme de subventions ou de marchés publics, serait accordée à des personnes physiques ou morales, de droit privé ou public. Le montant total du budget estimé pour la période 2007-2013 est de 175 millions d'euros, à savoir 17 millions par an pour les actions à l'intérieur de l'Union et 8 millions par an pour les actions dans les pays tiers.

Il importe de préciser, en effet, que le présent texte ne couvrait, dans sa version initiale, que les opérations effectuées au sein de la Communauté européenne, puisque celles effectuées en dehors doivent faire l'objet d'un autre instrument.

Toutefois, l'examen de cette proposition de règlement par le Parlement européen a donné lieu à des demandes de modifications importantes du texte.

Saisi pour avis, en vertu de la base légale retenue par la Commission - à savoir l'article 308 du traité instituant la Communauté européenne (relatif aux actions nécessaires pour réaliser l'un des objets de la Communauté, mais dont le traité n'a pas prévu les pouvoirs d'action) - le Parlement a d'abord contesté cette base légale. Estimant que l'objectif principal du règlement était la protection de la santé des personnes et de l'environnement, il a jugé que la base juridique du texte devrait être l'article 175 du traité, ce qui conférerait au Parlement européen un pouvoir de codécision.

Ce dernier a également souhaité étendre le champ d'application de la proposition de la Commission. Tout d'abord, en insistant sur la prévention des urgences majeures, ce qui constituerait un troisième volet en complément de la préparation et de la réaction rapide. Ensuite, le Parlement européen a voulu que l'instrument s'applique aussi aux catastrophes majeures survenant en dehors de l'Union européenne, ne se limite pas à une assistance financière et englobe une assistance technique grâce à la mobilisation des moyens d'intervention des Etats membres et, enfin, que cet instrument puisse être mis en œuvre non seulement en vue de protéger les personnes, les biens et l'environnement, mais aussi la santé et la sécurité publique, ainsi que l'héritage culturel.

Ces diverses extensions du champ d'application ont conduit les parlementaires européens à proposer un budget de 278 millions d'euros, au lieu de 175 millions d'euros.

Le Conseil « Justice-affaires intérieures » a examiné ce texte le 5 octobre 2006.

Plusieurs pays - en particulier l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suède et l'Estonie - ont manifesté leurs réserves à l'encontre d'une trop grande extension du champ d'application, pour ne pas risquer un dérapage budgétaire ou bien, pour certains, parce qu'ils estiment que ces opérations de protection civile pourraient être prises en charge dans le cadre de l'OTAN. Néanmoins, deux demandes du Parlement européen ont été prises en compte.

Tout d'abord, l'instrument financier pourrait être utilisé pour des interventions dans des pays tiers en cas d'urgences majeures. Comme cela a déjà été indiqué, le financement de ces opérations extérieures devrait représenter environ un tiers des crédits annuels (8 millions d'euros, contre 17 millions d'euros pour les actions au sein de l'Union).

Ensuite, le débat a principalement porté sur les modalités de financement des moyens de transport et des équipements. Les cinq Etats précités se sont opposés à ce que la Commission européenne acquière en propre les matériels nécessaires, solution qui recueillait le soutien des autorités françaises. Ce texte devant être adopté à l'unanimité, la présidence finlandaise a donc proposé un compromis, en vertu duquel la Commission avancerait les moyens financiers destinés à prendre en charge le coût des transports et des équipements mais l'Etat membre bénéficiaire d'une opération au sein de l'Union serait tenu de rembourser postérieurement, en prenant en compte la nature de l'urgence et l'étendue des dommages.

Le Conseil a chargé le COREPER de réexaminer ces diverses questions, afin d'aboutir à une adoption du texte avant fin décembre 2006.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire au cours de sa réunion du 17 octobre 2006, en soulignant l'absolue nécessité, pour la Communauté européenne, de faciliter la mutualisation des moyens techniques des différents Etats membres en cas d'urgences, que ce soit en fournissant des matériels de transport ou en assurant leur financement.

DOCUMENT E 3118

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne,

de la convention des Nations unies contre la corruption

COM (06) 82 final du 2 mars 2006

Cette proposition de décision vise à autoriser la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la Convention des Nations unies contre la corruption.

Cette Convention, dite « de Merida », a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies lors de sa 58e session, le 31 octobre 2003. Ouverte à la signature des Etats comme à celle des organisations régionales d'intégration économique, la Convention compte 140 signataires et a été ratifiée par 67 Etats au 1er octobre 2006. Elle est entrée en vigueur le 14 décembre 2005, 90 jours après sa trentième ratification. L'ensemble des Etats membres de l'Union européenne, à l'exception de l'Estonie et de la Slovénie, l'a signée, mais seuls neuf d'entre eux - la Hongrie, la France, la Lettonie, l'Autriche, le Royaume-Uni, l'Espagne, la Slovaquie, la Finlande et la Pologne - l'ont ratifiée. La France a ratifié cette convention le 11 juillet 2005, conformément à la loi n° 2005-743 du 4 juillet 2005 ayant autorisé ladite ratification. Elle a été le premier Etat du G8 et le second Etat membre de l'Union européenne à devenir partie.

La Convention de Mérida, qui complète les conventions régionales signées dans le cadre de l'OCDE, du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne, constitue le premier instrument mondial de lutte contre la corruption.

La Convention a pour objet de promouvoir des mesures visant à prévenir et combattre la corruption de manière plus efficace. Elle impose l'application de critères objectifs pour le recrutement des fonctionnaires et la passation des marchés publics, ainsi que la mise en place d'un code de conduite pour les agents publics. Elle encourage la transparence et la responsabilité dans le domaine des finances publiques et propose aux Etats d'introduire des mécanismes d'examen des transactions suspectes, d'analyse des données financières et d'échange d'informations afin de lutter contre le blanchiment d'argent. Elle précise les cas d'incrimination pour corruption et prévoit les modalités de la coopération internationale en la matière, qu'il s'agisse de l'extradition ou de l'entraide judiciaire. L'une de ses principales innovations, en faveur de laquelle la France a beaucoup œuvré, est l'introduction d'un principe de restitution des infractions liées à la corruption.

Certaines des dispositions de la Convention touchant à des compétences de la Communauté européenne, le Conseil a autorisé la Commission à négocier lesdites dispositions. Après avoir jugé que la Convention était compatible avec l'acquis communautaire, la Commission et la présidence de l'Union européenne ont signé la Convention, au nom de la Communauté européenne, le 15 septembre 2005 à New York.

La proposition de décision comporte deux articles. Le premier approuve la convention au nom de la Communauté européenne, et le second autorise le président du Conseil à désigner la personne habilitée à déposer, au nom de la Communauté européenne, l'instrument d'approbation.

Cette proposition de décision du Conseil, qui permettra à la Communauté européenne de conclure la convention des Nations unies contre la corruption, à laquelle la France est déjà partie, a été approuvée par la Délégation au cours de sa réunion du 4 octobre 2006.

DOCUMENT E 3161

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPEEN ET AU CONSEIL concernant la mise en œuvre et les résultats du programme Périclès pour la protection de l'euro contre le faux monnayage

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (programme « Périclès »)

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL étendant aux Etats membres non participants l'application de la décision 2006/.../CE établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (programme « Périclès »)

COM (06) 243 final du 23 mai 2006

Le programme Périclès est un programme communautaire d'échanges, d'assistance et de formation pour la protection de l'euro contre le faux monnayage. Il a été mis en place par la décision du Conseil du 17 décembre 2001(3) et vise à appuyer et compléter les actions engagées par les Etats membres et les programmes existants en matière de protection de l'euro contre le faux monnayage.

Ce programme pluriannuel permet de financer des séminaires, des stages, des ateliers spécialisés, des échanges de personnels et toute autre activité visant à améliorer la compétence du personnel concerné par l'euro (agents de police, des douanes, des administrations financières, représentants des banques centrales et des monnaies, magistrats et juristes spécialisés ou toute autre groupe professionnel concerné). Dans un premier temps, il a été mis en œuvre du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005, avec un budget global de 4 millions d'euros (3,2 millions d'euros en crédits engagés). Le nombre de faux billets en euros détectés en circulation s'est stabilisé à environ 50 000 par mois (soit un niveau inférieur à la contrefaçon du dollar américain, par exemple). Le nombre de fausses pièces en euros continue en revanche d'augmenter.

Le programme a fait l'objet d'un rapport d'évaluation, effectuée par un auditeur indépendant de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), remis le 30 novembre 2004. Les résultats du programme ayant été jugés satisfaisants, il a été décidé de le reconduire pour une période d'au moins quatre ans. Le Conseil ne l'a cependant prorogé que jusqu'au 31 décembre 2006, par deux décisions du 30 janvier 2006(4), un accord définitif sur les perspectives financières n'ayant pas encore été atteint lorsqu'il a statué.

La première des deux propositions de décisions dont la Délégation est saisie vise à proroger le programme jusqu'au 31 décembre 2013, dans le cadre des nouvelles perspectives financières 2007-2013. Le programme sera doté d'un budget de 7 millions d'euros par an, soit un million d'euros par an. La deuxième a pour objet d'étendre le bénéfice de ce programme aux Etats membres qui n'appartiennent pas à la zone euro. Un niveau de protection identique doit en effet être assuré dans les Etats membres dont l'euro n'est pas la monnaie nationale.

A cours de sa réunion du 17 octobre 2006, La Délégation a approuvé ces deux projets de décisions relatives au programme « Périclès », qui permettront de renforcer la protection de l'euro contre le faux monnayage, en l'état des informations dont elle dispose.

DOCUMENT E 3242

EUROJUST :
Accord de coopération entre Eurojust

et les Etats-Unis d'Amérique

SN 3680/1/06 REV 1 du 7 septembre 2006

Ce projet d'accord vise à renforcer la coopération entre Eurojust et les Etats-Unis d'Amérique en matière de lutte contre les formes graves de criminalité internationale, en particulier le terrorisme. Ce sera le quatrième accord conclu par Eurojust avec un pays tiers, conformément à l'article 27 de la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust, après ceux signés avec la Norvège, l'Islande et la Roumanie. Des négociations sont également en cours avec la Suisse, et des discussions informelles ont été ouvertes avec la Fédération de Russie et l'Ukraine.

Les négociations avec les Etats-Unis n'ont pas été faciles, notamment en raison des différences de systèmes juridiques, en ce qui concerne la protection des données personnelles en particulier. Le recours à la peine de mort aux Etats-Unis, ainsi que l'existence de juridictions militaires d'exception pour juger les « ennemis combattants » - récemment confirmée par le Congrès (« Military Commission Act ») à la suite de la décision de la Cour suprême du 29 juin 2006 - ont également rendu indispensable d'obtenir de solides garanties.

L'accord prévoit de renforcer les échanges d'informations et la coordination entre les autorités chargées des poursuites des Etats-Unis et celles des Etats membres. A cette fin, les Etats-Unis détacheront un procureur de liaison auprès d'Eurojust et au moins un point de contact national sera désigné au sein des autorités judiciaires américaines. Le mandat du procureur de liaison et la durée de son détachement seront établis par les Etats-Unis. Il aura notamment accès à l'information contenue dans le casier judiciaire des Etats-Unis de la même manière que le droit américain le prévoit pour un procureur ou une personne ayant des compétences équivalentes. Des réunions opérationnelles et stratégiques entre les autorités américaines et Eurojust sont prévues.

En cas de transferts d'informations, la partie requérante doit notifier à l'autre partie la finalité pour laquelle les informations sont demandées. Les informations transmises peuvent être utilisées à des fins d'enquête et de procédures pénales ou dans le cadre des procédures judiciaires ou administratives non pénales qui y sont liées, pour écarter une menace immédiate et sérieuse pesant sur la sécurité publique de l'une des parties, ou à toute autre fin si ces informations ont été rendues publiques ou avec l'accord préalable de la partie qui a transmis les informations. Les informations communiquées ne pourront être transmises à un pays ou une instance tiers sans le consentement de la partie les ayant transmis.

Des dispositions spécifiques sont prévues en matière de protection des données personnelles et de vie privée. Les parties doivent notamment agir en pleine conformité avec leurs législations respectives, s'assurer que les données à caractère personnel communiquées sont appropriées et pertinentes au regard de la finalité spécifique de la demande et ne conserver les données que pendant la durée nécessaire aux fins auxquelles elles ont été fournies. L'article 11 du projet prévoit également que les données personnelles particulièrement sensibles (c'est-à-dire celles qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou autres, l'appartenance syndicale ainsi que les données relatives à la santé et à la vie sexuelle) ne peuvent être fournies que si elles sont particulièrement pertinentes pour écarter une menace immédiate et sérieuse pesant sur la sécurité publique ou pour lutter contre des formes graves de criminalité transnationale.

Un droit d'accès, de rectification et d'effacement des données personnelles est reconnu aux personnes concernées, conformément à la législation de la partie sollicitée (qui est, en ce qui concerne la partie américaine, plus restrictive que la législation européenne sur ce point). L'accès peut être refusé s'il risque de compromettre la finalité du traitement, les enquêtes et les poursuites en cours ou les droits et libertés des tiers. Contrairement aux accords précédents, aucune référence n'est faite au niveau de protection assuré par la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981, la décision instituant Eurojust ou le règlement intérieur d'Eurojust. L'organe de contrôle commun d'Eurojust a cependant approuvé l'accord le 15 août 2006.

Des limites et conditions à l'utilisation des données transmises peuvent être imposées par la partie qui transmet ces informations, lorsqu'elle ne pourrait pas, en l'absence de ces conditions, donner suite à la demande d'entraide examinée (art. 10 paragraphe 2). Cette disposition, similaire à celle figurant dans l'accord d'entraide judiciaire entre l'Union européenne et les Etats-Unis, permettra, en particulier, d'interdire qu'il soit fait usage des informations transmises dans le but de prononcer ou d'exécuter une peine de mort. Une disposition spécifique sur ce point aurait cependant été préférable.

Compte tenu des garanties prévues concernant l'application de la peine de mort et la protection des données personnelles, la Délégation, au cours de sa réunion du 17 octobre 2006, a approuvé ce projet d'accord qui permettra de renforcer la coopération entre Eurojust et les Etats-Unis d'Amérique en matière de lutte contre les formes graves de criminalité, y compris le terrorisme, en l'état des informations dont elle dispose.

IV - PECHE

Pages

E 3195 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap Vert 69

E 3225 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté européenne et la République gabonaise concernant la pêche au large du Gabon pour la période allant du 3 décembre 2005 au 2 décembre 2011 71

E 3226 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République gabonaise 71

E 3237 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) 639/2004 du Conseil relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques 73

E 3241 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des Etats membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est 75

E 3243 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie concernant la pêche dans les zones de pêche mauritaniennes et du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière qui s'applique pour la période allant du 1er août 2006 au 31 juillet 2008 77

E 3244 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie 77

E 3275 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 379/2004 par l'augmentation du volume des contingents tarifaires applicables à certains produits de la pêche pour la période 2004-2006 79

DOCUMENT E 3195

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL
relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République
du Cap Vert

COM (06) 363 final du 6 juillet 2006

L'accord de pêche en vigueur entre la Communauté européenne et le Cap Vert est arrivé à échéance en juin 2005. Les deux parties ont négocié et signé un nouvel accord, destiné à couvrir la période allant du 1er septembre 2006 au 1er septembre 2011, reconductible.

Les éléments principaux de ce nouvel accord de partenariat pêche (APP) sont les suivants :

- possibilités de pêche : 25 thoniers senneurs congélateurs, 11 thoniers canneurs et 48 palangriers de surface (réduction de 28 % par rapport à l'accord précédent), avec la clé de répartition suivante :

1. thoniers senneurs : 13 pour la France et 12 pour l'Espagne,

2. thoniers canneurs : 4 pour la France et 7 pour l'Espagne,

3. palangriers : 41 pour l'Espagne et 7 pour le Portugal.

- tonnage de référence annuel : 5.000 tonnes de thonidés (réduction de 29 % par rapport à l'accord précédent).

- contrepartie financière annuelle qui sera versée par la Communauté à la République du Cap Vert : 385.000 euros.

Le gouvernement français, ainsi que l'Espagne et le Portugal, sont favorables à cet accord, qui ne soulève aucun problème particulier. La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 17 octobre 2006.

DOCUMENT E 3225

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté européenne et la République gabonaise concernant la pêche au large du Gabon pour la période allant du 3 décembre 2005 au 2 décembre 2011

COM (06) 453 final du 11 août 2006

DOCUMENT E 3226

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

relatif à la conclusion de l'Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République gabonaise

COM (06) 453 final et 454 final du 11 août 2006

La Commission présente d'une part, le nouvel accord de pêche entre la Communauté européenne et le Gabon (qui régira ce secteur jusqu'au 2 décembre 2011), et d'autre part, un texte permettant d'appliquer celui-ci provisoirement, afin d'assurer la poursuite des activités de pêche des navires communautaires en attendant l'entrée en vigueur de cet accord.

Le nouvel accord fixe les possibilités de pêche dans les eaux gabonaises pour 16 palangriers de surface et 24 thoniers senneurs congélateurs, avec un plafond de captures de 11.000 tonnes de thonidés par an. Ces possibilités de pêche ont été, étant donné l'état des stocks halieutiques, réduites de 37,5 % par rapport à celles prévues par l'accord antérieur qui datait de 1998. En contrepartie, la Communauté versera au Gabon 860.000 euros par an. L'accord prend la forme d'un « accord de partenariat » puisqu'il prévoit également un renforcement de la coopération économique, technique et scientifique dans le secteur de la pêche.

La France est favorable à ces deux propositions, car elles bénéficieront à 12 navires thoniers français. Les deux autres flottes concernées sont celles de l'Espagne et du Portugal, également favorables à l'accord. L'adoption de ces propositions ne soulevant aucune difficulté particulière, il est prévu que le « Coreper » les examine le 25 octobre 2006 et que leur adoption soit ensuite très rapidement effectuée par le Conseil (début novembre).

La Délégation a approuvé les deux propositions d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 24 octobre 2006.

DOCUMENT E 3237

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (CE) 639/2004 du Conseil relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques

COM (06) 433 final du 1er août 2006

L'adoption par le Conseil du règlement du 27 juillet 2006 sur le Fonds européen pour la Pêche a été assortie d'une déclaration commune du Conseil et de la Commission portant spécifiquement sur les flottes de pêches des régions ultrapériphériques de l'Union européenne. Cette déclaration rend nécessaire la modification du règlement du 30 mars 2004 relatif à la gestion de ces flottes de pêche.

Les flottes de pêche des régions ultrapériphériques bénéficient, sur la base du règlement de 2004, d'un certain nombre de dérogations : des niveaux de référence spécifiques sont fixés s'agissant de l'entrée de nouvelles capacités dans ces flottes, et des dérogations sont prévues concernant l'octroi d'aides publiques au renouvellement de leurs navires de pêche.

Comme la déclaration commune du Conseil et de la Commission a prévu de proroger ces dérogations jusqu'au 31 décembre 2006, la proposition de règlement a pour objet d'introduire cette nouvelle date limite dans les dispositions du règlement de 2004.

L'adoption de ce texte par le Parlement européen est prévue pour le 26 octobre 2006, et son adoption par le Conseil est prévue pour le début du mois de novembre 2006.

La modification proposée ne soulevant aucune difficulté particulière, la Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 17 octobre 2006.

DOCUMENT E 3241

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
relatif à la communication de statistiques sur
les captures nominales des Etats membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est

COM (06) 497 final du 14 septembre 2006

Dans le cadre de la démarche de codification entreprise depuis 1987 et visant à simplifier et à clarifier le droit communautaire en vigueur, la Commission se livre à la codification systématique de tous les actes législatifs ayant subi plus de dix modifications, et s'efforce de codifier également les autres actes ayant subi plusieurs modifications. Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes faisant l'objet d'une codification, une procédure accélérée est utilisée pour leur adoption.

La proposition de règlement a pour objet de procéder à la codification, sans aucune modification sur le fond, du règlement (CEE) n°3880/91 du 17 septembre 1991, en y intégrant les modifications opérées par des règlements de 2001, 2003 et 2005.

Cette proposition ne soulevant aucun problème particulier, la Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 17 octobre 2006.

DOCUMENT E 3243

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie concernant la pêche dans les zones de pêche mauritaniennes et du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière qui s'applique pour la période allant du 1er août 2006 au 31 juillet 2008

COM (06) 505 final du 18 septembre 2006

DOCUMENT E 3244

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur
de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie

COM (06) 506 final du 18 septembre 2006

Le nouvel accord de partenariat entre la Communauté européenne et la Mauritanie, qui comporte un protocole d'application provisoire et l'accord lui-même qui régira la pêche dans les eaux mauritaniennes jusqu'en 2012, offre à 200 navires de l'Union européenne la possibilité de capturer dans ces eaux du thon, des crustacés, du merlu et d'autres espèces. Les flottes concernées sont celles de l'Espagne, de l'Italie, du Portugal, du Royaume-Uni, de Malte, de la Grèce, de la Lituanie, des Pays-Bas, de la Lettonie, de l'Allemagne, de la Pologne et de la France. Le montant de la contrepartie financière versée par la Communauté à la Mauritanie sera de 86 millions d'euros par an. La ratification de cet accord se fait selon une procédure accélérée afin que le premier paiement puisse intervenir avant la fin de l'année 2006.

La France est favorable à cet accord, ses demandes ayant été satisfaites. Les possibilités de pêche ouvertes à des navires français concerneront 20 licences pour des thoniers senneurs congélateurs, 5 licences pour des thoniers canneurs et palangriers de surface, et 6.000 tonnes de pêche pélagique par an.

La Délégation a approuvé les deux propositions d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 24 octobre 2006.

DOCUMENT E 3275

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (CE) n° 379/2004 par l'augmentation du volume des contingents tarifaires applicables à certains produits de la pêche pour la période 2004-2006

COM (06) 544 final du 25 septembre 2006

Les industries de transformation de plusieurs Etats membres éprouvent de grandes difficultés à se procurer en quantités suffisantes certains produits de la pêche (morue, grenadiers bleus, anchois, calamars, thons et crevettes), et se trouve donc amenée à importer de pays tiers ces matières premières manquantes.

Aussi la Commission propose-t-elle d'assouplir, pour les derniers mois de l'année 2006, les contingents tarifaires qui avaient été fixés pour la période 2004-2006 par un règlement du 24 février 2004.

Cette proposition se traduira pour le budget communautaire par une perte de recettes pour l'année 2006 : les droits de douane non perçus sont estimés à 10,25 millions d'euros. Cependant, étant donné les difficultés d'approvisionnement existantes, la mesure proposée recueille l'appui de la grande majorité des Etats membres, dont la France.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 24 octobre 2006.

V - PESC ET RELATIONS EXTERIEURES

Pages

E 3252 Proposition de règlement du Conseil portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie 85

E 3258 Proposition de directive du Conseil portant adaptation de la directive 94/80/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils n'ont pas la nationalité, en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie 87

E 3261 Proposition de directive du Conseil portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie 89

E 3263(**) Action commune du Conseil modifiant et prorogeant l'action commune 2005/190/PESC relative à la mission intégrée « Etat de droit » de l'Union européenne pour l'Iraq, EUJUST LEX 91

E 3267 Proposition de directive du Conseil portant adaptation de la directive 94/45/CE du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie 95

E 3269 Proposition de directive du Conseil portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des marchandises, en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie 95

E 3270 Proposition de directive du Conseil portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des marchandises, en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie 95

E 3271 Proposition de directive du Conseil portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la fiscalité, en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie 96

E 3272 Proposition de directive du Conseil portant adaptation de certaines directives dans le domaine du droit des sociétés, en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie 96

E 3273 Proposition de directive du Conseil portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre prestation de services, en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie 96

E 3274 Proposition de directive du Conseil portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie 96

(**) Texte soumis à une procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 3252

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie

COM (06) 524 final du 22 septembre 2006

L'article 4, paragraphe 3, du traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie permet aux institutions de l'Union d'adopter avant l'adhésion les mesures nécessaires d'adaptation à l'acquis communautaire. Ces mesures n'entreront en vigueur que sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

L'article 56 de l'acte d'adhésion dispose que lorsque les adaptations nécessaires n'ont pas été prévues dans ledit acte ou ses annexes, le Conseil ou la Commission, si elle a elle-même adopté l'acte original, adopte à cette fin les actes nécessaires.

Lors de la conférence au cours de laquelle le traité d'adhésion a été finalisé, un accord politique a été conclu sur une série d'adaptations, pour tenir compte de l'acquis adopté après la date butoir fixée par le traité d'adhésion au 1er octobre 2004.

La présente proposition de règlement du Conseil concerne les adaptations apportées dans quinze domaines de l'acquis communautaire aux règlements et décisions adoptés par le Conseil jusqu'au 1er juillet 2006. Ces adaptations apportées à l'acquis en prévision d'une adhésion sont de nature technique et n'ont aucune incidence financière.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 17 octobre 2006.

DOCUMENT E 3258

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

portant adaptation de la directive 94/80/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils n'ont pas la nationalité, en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie

COM (06) 531 final du 22 septembre 2006

L'article 4, paragraphe 3, du traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie permet aux institutions de l'Union d'adopter avant l'adhésion les mesures nécessaires d'adaptation à l'acquis communautaire, pour tenir compte de l'acquis adopté après la date butoir fixée par le traité d'adhésion au 1er octobre 2004.

L'article 56 de l'acte d'adhésion dispose que lorsque les adaptations nécessaires n'ont pas été prévues dans ledit acte ou ses annexes, le Conseil ou la Commission, si elle a elle-même adopté l'acte original, adopte à cette fin les actes nécessaires.

La présente proposition de directive du Conseil concerne les adaptations apportées à la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994 fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils n'ont pas la nationalité. Cette mesure n'entrera en vigueur que sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 17 octobre 2006.

DOCUMENT E 3261

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie

COM (06) 525 final du 22 septembre 2006

L'article 4, paragraphe 3, du traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie permet aux institutions de l'Union d'adopter avant l'adhésion les mesures nécessaires d'adaptation à l'acquis communautaire, pour tenir compte de l'acquis adopté après la date butoir fixée par le traité d'adhésion au 1er octobre 2004.

L'article 56 de l'acte d'adhésion dispose que lorsque les adaptations nécessaires n'ont pas été prévues dans ledit acte ou ses annexes, le Conseil ou la Commission, si elle a elle-même adopté l'acte original, adopte à cette fin les actes nécessaires.

La présente proposition de directive du Conseil concerne les adaptations apportées aux directives adoptées jusqu'au 1er juillet 2006 dans le domaine de la libre circulation des personnes. Cette mesure relative à des adaptations de nature technique et sans incidence financière n'entrera en vigueur que sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 17 octobre 2006.

DOCUMENT E 3263

ACTION COMMUNE DU CONSEIL

modifiant et prorogeant l'action commune 2005/190/PESC relative à la mission intégrée « Etat de droit » de l'Union européenne pour l'Iraq, EUJUST LEX

PESC EUJUST LEX IRAQ 05/06 du 11 mai 2006

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 13 octobre 2006 et d'une réponse du Président Pierre Lequiller, qui l'a approuvé au nom de la Délégation le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 17 octobre 2006.

DOCUMENT E 3267

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

portant adaptation de la directive 94/45/CE du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie

COM (06) 534 final du 22 septembre 2006

DOCUMENT E 3269

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des marchandises, en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie.

COM (06) 520 final du 22 septembre 2006

DOCUMENT E 3270

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des marchandises, en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie

COM (06) 521 final du 22 septembre 2006

DOCUMENT E 3271

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la fiscalité, en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie

COM (06) 522 final du 22 septembre 2006

DOCUMENT E 3272

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

portant adaptation de certaines directives dans le domaine du droit des sociétés, en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie

COM (06) 523 final du 22 septembre 2006

DOCUMENT E 3273

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre prestation de services, en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie

COM (06) 526 final du 22 septembre 2006

DOCUMENT E 3274

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie

COM (06) 528 final du 22 septembre 2006

L'article 4, paragraphe 3, du traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie permet aux institutions de l'Union d'adopter avant l'adhésion les mesures nécessaires d'adaptation à l'acquis communautaire, pour tenir compte de l'acquis adopté après la date butoir fixée par le traité d'adhésion au 1er octobre 2004.

L'article 56 de l'acte d'adhésion dispose que lorsque les adaptations nécessaires n'ont pas été prévues dans ledit acte ou ses annexes, le Conseil ou la Commission, si elle a elle-même adopté l'acte original, adopte à cette fin les actes nécessaires.

Les sept propositions de directive du Conseil concernent les adaptations apportées aux directives adoptées jusqu'au 1er juillet 2006 dans les domaines de la consultation des travailleurs, de la libre circulation des marchandises, de la fiscalité, du droit des sociétés, de la libre prestation des services et de la politique des transports. Ces mesures relatives à des adaptations de nature technique et sans incidence financière n'entreront en application que sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

La Délégation a approuvé les propositions d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 24 octobre 2006.

VI - QUESTIONS BUDGETAIRES ET FISCALES

Pages

E 3179(*) Lettre de la Commission européenne du 8 juin 2006, relative à une demande de dérogation présentée par la République d'Autriche en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxes sur la valeur ajoutée : assiette uniforme 101

E 3180(*) Lettre de la Commission européenne du 7 juin 2006, relative à une demande de dérogation présentée par la République Fédérale d'Allemagne en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxes sur la valeur ajoutée : assiette uniforme 101

E 3209 Proposition de décision du Conseil autorisant certains États membres à appliquer un taux réduit de TVA sur certains services à forte intensité de main d'oeuvre conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE 105

E 3227(*) Lettre de la Commission européenne du 18 juillet 2006, relative à une demande de dérogation présentée par le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxes sur la valeur ajoutée : assiette uniforme 101

E 3229 Proposition de règlement du conseil portant abrogation du règlement (CE) n°2040/2000 du Conseil concernant la discipline budgétaire 109

E 3256(**) Lettre rectificative n° 2 à l'avant-projet de budget 2007 État général des recettes - Etat des recettes et des dépenses par section - Section III : Commission 111

(*) Textes ayant fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale.

(**) Texte soumis à une procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 3179

LETTRE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
du 8 juin 2006, relative à une demande de dérogation présentée par la République d'Autriche en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxes sur la valeur ajoutée : assiette uniforme

SG A2 (06) D/5563 du 8 juin 2006

DOCUMENT E 3180

LETTRE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
du 7 juin 2006, relative à une demande de dérogation présentée par la République Fédérale d'Allemagne en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxes sur la valeur ajoutée : assiette uniforme

SG A2 (06) D/5402 du 7 juin 2006

DOCUMENT E 3227

LETTRE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
du 18 juillet 2006, relative à une demande de dérogation présentée par le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxes sur la valeur ajoutée : assiette uniforme

SG A2(06) D/7081 du 18 juillet 2006

Par lettre en date du 21 décembre 2005, transmise au Conseil le 18 juillet dernier, le Royaume-Uni a demandé à pratiquer en matière de TVA un régime dérogatoire d'autoliquidation, suivant lequel l'assujetti est l'acquéreur des biens ou le bénéficiaire des prestations de services et non plus celui qui les livre ou qui les fournit (« reverse charge »), en matière de composants électriques (puces informatiques, microprocesseurs, unités centrales de traitement des données), de supports électroniques de stockage et d'appareils électroniques de stockage, traitement ou enregistrement (lecteurs de poche, MP3, consoles de jeux, caméras et caméscopes numériques).

L'objectif est de lutter contre la fraude fiscale. La dérogation s'appliquera aux livraisons de biens dont le montant est égal ou supérieur à £ 1.000 (1.456 euros environ). Elle est demandée à titre temporaire jusqu'au 31 décembre 2009. Elle concernerait environ 22.500 assujettis.

La Commission propose de lui donner une suite favorable dès lors que le mécanisme est ciblé sur certaines catégories précises de biens.

En revanche, tel n'est pas le cas pour l'Autriche ni pour l'Allemagne qui ont souhaité appliquer le mécanisme de l'autoliquidation à toutes les fournitures de biens et prestations de services entre entreprises.

La demande de l'Autriche, adressée le 27 octobre 2005 à la Commission, visait à appliquer l'autoliquidation tant aux factures d'un montant supérieur à 10.000 euros qu'à l'ensemble des fournitures entre entreprises dont le montant global dépasserait 40.000 euros par période comptable (afin d'éviter le contournement de la règle des 10.000 euros par un fractionnement des livraisons et des factures correspondantes).

La demande de l'Allemagne, enregistrée le 18 avril dernier au secrétariat général de la Commission, a le même objet, mais avec un seuil de facturation de 5.000 euros.

La Commission propose de ne pas leur donner une suite favorable car elles aboutissent à apporter une modification fondamentale au système actuel de la TVA, en éliminant, pour l'ensemble des biens et des prestations de services, l'une de ses caractéristiques essentielles, à savoir le paiement fractionné de la taxe à chaque stade des transactions commerciales. Ce constat ne peut être que partagé.

Dès lors que la demande du Royaume-Uni entre bien dans le cadre des dérogations prévues à l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE en matière de TVA, qu'elle n'affecte pas le fond du droit communautaire et que, selon les informations recueillies, elle est dépourvue d'incidence sur la concurrence ou les intérêts nationaux, elle a fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale en vertu de la procédure d'approbation implicite mise en œuvre en 2000(5). La Délégation a pris acte de cet accord tacite au cours de sa réunion du 17 octobre 2006.

DOCUMENT E 3209

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

autorisant certains Etats membres à appliquer un taux réduit de TVA sur certains services à forte intensité de main d'oeuvre conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE

COM (06) 410 final du 24 juillet 2006

Cette proposition de décision du Conseil, qui doit être adoptée à l'unanimité, comme telle est la règle en matière fiscale, a une portée essentiellement formelle.

La décision de principe, autorisant les Etats membres à appliquer, du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010, des taux réduits de TVA à certains services à haute intensité de main d'œuvre (SHIMO), inscrits à l'annexe K de la « sixième » directive 77/388/CEE, est déjà intervenue, dans le cadre de la directive 2006/18/CE du Conseil du 14 février 2006. Il s'agit de la troisième prorogation du dispositif initialement mis en place, à titre expérimental et temporaire, par la directive 1999/85/CE du Conseil du 22 octobre 1999.

Chaque Etat membre peut, s'il le souhaite, appliquer la TVA au taux réduit à deux, ou exceptionnellement trois, des catégories suivantes : petits services de réparation (cycles ; cuirs et chaussures ; linge et vêtements) ; rénovation et réparation de logements privés ; lavage des vitres et nettoyage des logements privés ; services de soins à domicile ; coiffure.

Par souci de clarté, afin de regrouper dans un seul acte juridique l'ensemble des éléments relatifs à tous les Etats membres, la proposition de décision reprend à droit constant les dispositions relatives aux Etats membres ayant déjà mis en œuvre le dispositif de 1999, qui ne désirent pas aménager la liste des secteurs concernés et qui ne doivent donc pas présenter de nouvelle demande à la Commission. C'est ainsi que les mesures en vigueur dans huit des anciens Etats membres sont intégralement reprises. Il s'agit, outre la France, de la Belgique, de l'Espagne, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal et du Royaume-Uni.

La proposition de décision mentionne également les dispositions relatives à la Grèce, laquelle a demandé à élargir à certains services de réparation (petits services de réparation de bicyclettes ; chaussures et articles de cuir ; rénovation et réparation de logements privés anciens), le dispositif qu'elle appliquait antérieurement.

Enfin, la proposition de décision prévoit d'autoriser l'application de taux réduits à certains services à haute intensité de main d'œuvre dans huit Etats membres supplémentaires, un ancien Etat membre, la Finlande, et sept nouveaux Etats membres : la République tchèque, Chypre, la Lettonie, la Hongrie, Malte, la Pologne et la Slovénie.

Le tableau suivant récapitule les catégories de services concernées pour chaque Etat membre.

Application du taux réduit de la tva aux services à forte intensité de main d'œuvre selon les catégories de l'annexe k de la directive 77/388/CEE

ANNEXE K

Liste de services visés à l'article 28, paragraphe 6

BE

EL

ES

FR

IT

LU

NL

PT

FI

UK

CZ

CY

LV

HU

MT

PL

SI

1. Petits services de réparation

a) Bicyclettes

b) Chaussures et articles de cuir

c) Vêtements et linge de maison (y compris les travaux de réparation et de modification)

X

X

     

X

X

 

X

       

X

X

X

 

X

X

     

X

X

 

X

       

X

X

X

 

X

X

     

X

X

 

X

       

X

X

X

 

2. Rénovation et réparation de logements privés (à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni)

X(6)

X(7)

X(8)

X(9)

X

 

X(10)

X

 

X(11)

X

X

X

X

 

X

X

3. Lavage de vitres et nettoyage de logements privés

     

X

 

X

       

X

           

4. Services de soins à domicile (par exemple, aide à domicile et soins destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées)

 

X

 

X

X

   

X

   

X

   

X

X

   

5. Coiffure

   

X

   

X

X

 

X

   

X

X

   

X

 

On rappellera que le Conseil a prévu, dans le cadre de la directive 2006/18/CE précitée, que la Commission doit remettre un rapport d'évaluation, pour juin 2007, sur l'impact des taux réduits appliqués à des services fournis localement, notamment en matière de création d'emplois, de croissance économique et de bon fonctionnement du marché intérieur.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 4 octobre 2006.

DOCUMENT E 3229

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL
portant abrogation du règlement (CE) n°2040/2000 du Conseil concernant la discipline budgétaire

COM (06) 448 final du 9 août 2006

L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, qui a constitué la traduction juridique et technique de l'accord sur les perspectives financières pour la période 2007-2013, s'est substitué au précédent accord interinstitutionnel qui régissait la période 2000-2006.

En conséquence, certaines dispositions techniques qui étaient directement liées au précédent accord interinstitutionnel deviennent obsolètes. C'est le cas du règlement n°2040/2000 du Conseil, qui portait sur deux domaines budgétaires :

- en matière agricole, c'est désormais le règlement n°1290/2005 du Conseil relatif au financement de la Politique agricole commune qui fixe les règles de discipline budgétaire ;

- la réserve pour garantie de prêts a été remplacée, dans le cadre financier pour 2007-2013, par une ligne budgétaire contenue dans la Rubrique 4 « L'Europe en tant que partenaire mondial » ;

- enfin les dispositions régissant la réserve pour aides d'urgence en faveur des pays tiers ont été intégrées dans le Règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

La Commission propose en conséquence d'abroger le règlement n°2040/2000. Cette mesure d'abrogation ne fait l'objet d'aucune contestation.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 4 octobre 2006.

DOCUMENT E 3256

LETTRE RECTIFICATIVE N° 2
À L'AVANT-PROJET DE BUDGET 2007

Etat général des recettes - Etat des recettes et des dépenses par section - Section III : Commission

SEC (06) 1176 final du 26 septembre 2006

La lettre rectificative n°2 présentée par la Commission a pour objet d'inclure dans le budget 2007 plusieurs modifications ayant un impact financier net :

- la création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM), en application du point 28 de l'Accord interinstitutionnel sur les perspectives financières pour 2007-2013,

- l'inscription d'une somme en réserve en attendant l'adoption du nouveau règlement sur les contributions de l'Union européenne au Fonds international pour l'Irlande (FII) ;

La Communauté européenne contribue au FII depuis 1989, mais l'activité de ce fonds entre désormais dans sa phase de clôture puisqu'il disparaîtra en 2010. Dans cette phase finale, le soutien des contributeurs sera progressivement revu à la baisse et le Fonds agira en plus étroite coordination avec les Fonds structurels communautaires en donnant la priorité à des projets ayant un caractère transfrontalier. La poursuite du soutien financier communautaire jusqu'à la clôture du Fonds a été décidée par les chefs d'Etat et de gouvernement lors du Conseil européen des
15-16 décembre 2005.

- l'adoption, le 28 juin dernier, du programme « Hercule II » (programme d'action communautaire dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté),

- des changements nécessités par la variation des composantes de la Rubrique 1b du budget (politique de cohésion) dans les bases légales récemment adoptées, par rapport aux enveloppes respectives qui étaient prévues par l'avant-projet de budget pour 2007.

Au total, ces modifications concernent principalement les crédits d'engagement de la Rubrique 1a du budget 2007
(500 millions d'euros pour le FEM, 15 millions d'euros pour le FII et 6 millions d'euros pour « Hercule II », le tout dans la réserve).

Quant aux crédits de paiement, ils se trouveraient augmentés de 4,4 millions d'euros pour « Hercule II », et de 8,4 millions dans la Rubrique 1b.

D'autres modifications, purement techniques, de la dénomination et du découpage des lignes budgétaires du budget communautaire sont également proposées ; ce sont des mises à jour découlant de l'adoption de différents actes juridiques et qui n'ont pas d'impact sur les montants budgétaires.

*

* *

Le texte a finalement fait l'objet d'une procédure d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 16 octobre 2006 et d'une réponse du Président Pierre Lequiller, qui l'a approuvé au nom de la Délégation le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 17 octobre 2006.

La lettre rectificative a été adoptée par le Conseil le 17 octobre 2006.

VII - SECURITE ALIMENTAIRE

Page

E 3176 Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire 117

DOCUMENT E 3176

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

modifiant la décision 90/242/CEE du Conseil relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire

COM (06) 273 final du 6 juin 2006

Cette proposition vise à modifier une décision de 1990 concernant le cofinancement de certaines mesures de protection de la santé animale, afin d'actualiser, selon la Commission, la politique mise en œuvre pour surveiller, éradiquer et lutter contre les maladies animales et les zoonoses.

D'après l'exposé des motifs de ce texte, celui-ci se résume à modifier trois points précis de la décision en vigueur :

autoriser le financement de programmes pluriannuels de lutte d'éradication et de surveillance concernant les maladies animales et les zoonoses et simplifier les procédures de financement et les procédures d'approbation des programmes. Le changement le plus important concerne l'avancement de la date limite de présentation des demandes de cofinancement des programmes à la Commission du 31 mai au 31 mars ;

- tenir compte de l'intégration du système ANIMO (le système d'échange d'informations en matière de santé animale garantissant la traçabilité de l'animal de l'expéditeur au destinataire) au nouveau système vétérinaire informatique intégré TRACES (système de surveillance des mouvements d'animaux vivants et des importations de denrées dans l'Union européenne) ;

- élargir le champ de la politique d'information dans le domaine de la protection des animaux à toutes les questions zoosanitaires et de sécurité alimentaire concernant les produits d'origine animale.

A ces trois points, il convient d'en ajouter un quatrième, très sensible : le retrait de plusieurs maladies de la liste des maladies pouvant bénéficier d'un cofinancement. Sont notamment concernées les maladies suivantes : la paratuberculose bovine, l'IBR ou rhinotrachéite infectieuse bovine, la leucose bovine, deux sérotypes de salmonelle, une maladie porcine (la maladie d'Aujeszsky) et des maladies transmissibles par les tics, les babésioses, la cowdriose et les anaplasmoses. Ces trois types de maladies sévissent particulièrement dans trois départements d'Outre-Mer, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion.

La proposition de la Commission suscite deux difficultés : le raccourcissement du délai de la procédure de présentation des demandes de cofinancement, d'une part, contesté par des pays comme l'Allemagne, le Portugal, la Pologne, l'Espagne, l'Italie, la France et la Belgique, car il pose des problèmes matériels aux administrations, et la réduction du nombre de maladies couvertes par le cofinancement communautaire. Sur ce second point, plusieurs Etats membres, dont la Belgique, l'Italie, l'Allemagne, la Suède et l'Autriche ont demandé une modification de la liste proposée par la Commission. Il a d'ailleurs été relevé au cours des discussions au sein du Conseil que la Commission n'a pas vraiment mis en lumière cette modification, pourtant importante, du texte en vigueur : le changement proposé n'est même pas mentionné dans l'exposé des motifs de la proposition

Pour sa part, la France demande que les trois maladies affectant les départements d'Outre-Mer puissent continuer à bénéficier du cofinancement et que la date limite de présentation des demandes de cofinancement actuellement retenue reste inchangée.

La présidence finlandaise a proposé un compromis qui, à ce stade, fixe la date limite de présentation des demandes de cofinancement au 30 avril et rajoute sur la liste déjà évoquée certaines maladies, qui ne concernent que les coquillages et les poissons.

Suivant M. Jean-Marie Sermier, rapporteur, la Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, sous réserve que celle-ci prenne en compte les demandes des autorités françaises, au cours de sa réunion du 17 octobre 2006.

VIII - TRANSPORTS

Page

E 3257 Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique relatif au traitement et à la transmission de données de dossiers passagers (PNR) au ministère de la sécurité intérieure des Etats-Unis par des entreprises de transport aérien - Projet de décision du Conseil 121

DOCUMENT E 3257

PROJET DE DECISION DU CONSEIL

concernant l'accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique relatif au traitement et à la transmission de données de dossiers passagers (PNR) au ministère de la sécurité intérieure des Etats-Unis par des entreprises
de transport aérien

13668/06 du 6 octobre 2006

Le texte dont la Délégation est saisie en application de l'article 88-4 de la Constitution porte sur un projet de décision du Conseil concernant l'accord - intervenu le 5 octobre 2006 - entre l'Union européenne et les Etats-Unis sur le traitement et le transfert des données PNR (contenues dans les systèmes de réservation des compagnies aériennes) par les transporteurs aériens au bureau des douanes et de la protection des frontières du ministère américain de la sécurité intérieure.

Ce texte fait suite à un arrêt de la Cour de justice du 30 mai 2006 par lequel cette dernière a annulé la décision du Conseil 2004/406/CE relative à la conclusion de l'accord avec les Etats-Unis sur le transfert de données PNR par les compagnies aériennes assurant des vols transatlantiques. L'accord avait été conclu sur une base juridique erronée.

Il convient de prendre acte de ce nouvel accord. D'une part, il évite aux compagnies aériennes des Etats membres d'être confrontées au risque d'un vide juridique persistant, puisque le précédent accord expirait, en principe, au 30 septembre 2006, conformément au jugement rendu par la Cour de justice. D'autre part, l'accord affirme garantir - en ce qui concerne la transmission des données personnelles - un niveau de protection équivalent à celui de l'accord précédent.

Pour autant, le rapporteur estime que l'accord définitif qui pourrait succéder au présent accord - lequel s'appliquera à titre temporaire jusqu'au 31 juillet 2007 - devra respecter les exigences rappelées dans les conclusions adoptées par la Délégation le 19 septembre 2006.

Non seulement les négociations - certes difficiles - devront faire en sorte d'aboutir à un dispositif plus équilibré, sur la liste des données et sur la période de conservation des données collectées notamment, à l'instar des accords signés avec le Canada et l'Australie, mais, en outre, il importera que l'accord soit soumis à la procédure d'autorisation de ratification parlementaire, afin que le Parlement - et non plus seulement les Délégations pour l'Union européenne - puisse statuer sur un texte concernant les libertés individuelles.

*

* *

Le projet de décision du Conseil a été examiné par la Délégation au cours de sa réunion du 11 octobre 2006.

Un débat a suivi l'exposé du Président Pierre Lequiller, rapporteur.

M. Jacques Floch, soulignant le caractère très sensible de ce dossier, a déploré que les Etats-Unis invoquent la guerre contre le terrorisme pour procéder à un contrôle, qu'il a qualifié d'abusif, des citoyens européens et menacer les compagnies aériennes de l'Union d'une interdiction d'atterrissage aux Etats-Unis, dans le cas où elles ne transmettraient pas les données personnelles concernant les passagers.

Il s'est élevé contre l'absence de réciprocité au regard de la garantie des droits des passagers.

M. Jacques Floch, tout en déclarant comprendre la nécessité de lutter efficacement contre le terrorisme, a considéré que l'Union européenne était fondée à sauvegarder les droits de ses citoyens, sans qu'une telle orientation puisse être assimilée à de l'antiaméricanisme.

En conclusion, approuvant la proposition du Président Pierre Lequiller de demander que le futur accord définitif soit soumis à la procédure d'approbation parlementaire, M. Jacques Floch a souhaité que, dans ce dossier, le Parlement français soit exemplaire.

M. Guy Lengagne s'est associé à cette demande et a insisté pour qu'un large débat puisse avoir lieu en séance publique sur un texte touchant aux libertés.

Puis, sous le bénéfice de ces observations, la Délégation a approuvé le projet de décision.

IX - QUESTIONS DIVERSES

Pages

E 3028 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur et modifiant les directives 97/7/CE, 2000/12/CE et 2002/65/CE - Mettre en oeuvre le programme communautaire de Lisbonne 125

E 3174 Proposition de règlement du Conseil instituant, à l'occasion de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, des mesures particulières et temporaires concernant le recrutement de fonctionnaires des Communautés européennes 127

E 3192 Proposition de décision du Conseil autorisant la conclusion de l'accord visant à reconduire et modifier l'accord relatif aux activités de recherche et de développement dans le domaine des systèmes de fabrication intelligents entre la Communauté européenne et l'Australie, le Canada, les pays AELE de Norvège et de Suisse, la Corée, le Japon et les Etats-Unis d'Amérique 129

E 3201 Proposition de directive du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 89/391/CEE du conseil, ses directives particulières ainsi que les directives du conseil 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE, en vue de la simplification et de la rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre pratique 131

E 3248 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues (version codifiée) 133

E 3253 Proposition de règlement du Conseil concernant l'exportation de biens culturels (version codifiée) 135

E 3255 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil abrogeant la directive 68/89/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le classement des bois bruts 137

DOCUMENT E 3028

PROPOSITION DE DIRECTIVE
DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant les services de paiement dans le marché intérieur et modifiant les directives 97/7/CE, 2000/12/CE et 2002/65/CE

COM (05) 603 final du 1er décembre 2005

L'objet de cette proposition de directive est double : il s'agit d'une part, d'harmoniser le cadre juridique des paiements scripturaux dans l'Union européenne, afin de permettre la mise en place d'un véritable espace unique des paiements, et d'autre part, d'instituer une nouvelle catégorie de prestataires de services de paiement, afin d'ouvrir ce marché à de nouveaux acteurs.

La mise en place d'un espace européen unique des paiements est une condition nécessaire à la réalisation de la « stratégie de Lisbonne ». La future directive fournira un cadre juridique au projet « Single European Payments Area » (SEPA) préparé par les banques européennes, visant à créer des moyens de paiement (virements, prélèvements et cartes) véritablement « pan-européens », c'est-à-dire utilisables tant au niveau transfrontalier qu'au niveau national.

La France est favorable au principe d'une pleine harmonisation du cadre juridique des paiements, et souscrit donc au premier volet de la proposition.

En revanche, elle avait initialement exprimé certaines réserves sur le second volet, qui consiste à définir le nouveau statut de « prestataire de services de paiement » : la France faisait valoir que ce statut devrait mieux prendre en compte, par rapport aux propositions de la Commission, l'objectif de sécurité des paiements au regard du risque de fraude et l'objectif de protection des fonds confiés par les clients aux futurs établissements de paiement.

De nombreux Etats ayant également réclamé que les exigences prudentielles applicables à ces nouveaux acteurs soient comparables à celles qui s'appliquent actuellement aux banques, les négociations ont fait évoluer la rédaction de la proposition de directive. Certains points techniques demeurent à régler, mais un accord politique semble pouvoir être prochainement atteint entre les Etats membres.

La proposition de directive, dans sa rédaction modifiée, a été approuvée à une quasi-unanimité par la commission des affaires économiques du Parlement européen le 12 septembre 2006. Le Conseil se prononcera sur cette proposition de directive lors de sa réunion « Ecofin » du 28 novembre, et le vote au Parlement européen en séance plénière est prévu pour le 12 décembre. L'objectif de la présidence finlandaise et de la Commission est de faire adopter cette proposition avant la fin de l'année 2006, pour permettre une mise en place effective du nouveau système début 2008.

La transposition de la future directive en droit français nécessitera la modification d'un certain nombre de dispositions du code monétaire et financier, afin d'adapter le régime juridique des paiements scripturaux, de poser le principe de la responsabilité sans faute des prestataires de services de paiement, et de faire en sorte que la gestion et l'émission de moyens de paiement ne soient plus des activités réservées aux seuls établissements de crédit.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 17 octobre 2006.

DOCUMENT E 3174

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

instituant, à l'occasion de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, des mesures particulières et temporaires concernant le recrutement de fonctionnaires des Communautés européennes

COM (06) 271 final du 6 juin 2006

Cette proposition de règlement du Conseil - basée sur l'article 283 du TCE - prévoit l'organisation de concours en vue de sélectionner des fonctionnaires de la Bulgarie et de la Roumanie. Ce recrutement, sur des bases nationales, suppose des mesures particulières et temporaires de dérogation au statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

La validité de ces mesures est prévue jusqu'au 31 décembre 2011.

Cette proposition de règlement ne pose pas de difficultés particulières à la France. Elle devrait être adoptée très prochainement au Conseil.

La Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 4 octobre 2006.

DOCUMENT E 3192

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

autorisant la conclusion de l'accord visant à reconduire et modifier l'accord relatif aux activités de recherche et de développement dans le domaine des systèmes de fabrication intelligents entre la Communauté européenne et l'Australie, le Canada, les pays AELE de Norvège et de Suisse, la Corée, le Japon et les Etats-Unis d'Amérique

COM (06) 343 final du 28 juin 2006

L'objectif de cette proposition est de reconduire l'accord de coopération scientifique du 27 janvier 1997 liant la Communauté européenne et les Etats-Unis, le Japon, l'Australie, le Canada, la Norvège et la Suisse, à propos du développement des « systèmes de fabrication intelligents » (IMS). Cet accord a expiré en avril 2005.

Les résultats des négociations qui ont été engagées depuis novembre 2005 entre la Commission et les pays concernés pour établir un nouvel accord sont conformes au mandat qui avait été donné par le Conseil, et au 6ème programme cadre de recherche, qui prévoit une coopération internationale dans le domaine de la fabrication.

La gestion et le fonctionnement de ce programme ont été améliorés par rapport à l'accord précédent, conformément au mandat de négociation. En particulier :

- le principe de partenariat public/privé a été introduit pour la gestion du programme. La prééminence du secteur privé en la matière n'est, de fait, plus obligatoire. Les entreprises ne peuvent à elles seules financer la recherche menée dans le cadre de l'accord. La future participation d'institutions gouvernementales compétentes chargées des politiques de recherche en faveur de l'industrie manufacturière, en partenariat avec les représentants du secteur privé, contribuera à accroître la cohérence du programme et à élargir son champ d'application ;

- les principes budgétaires du programme ont été alignés sur les dispositions du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

La proposition se base sur l'article 170 du TCE et son adoption est régie par l'article 300 du TCE (décision du Conseil et avis du Parlement).

Cette proposition ne pose pas de problème à la France. Le Parlement européen n'a pas encore conclu son avis. D'après les éléments d'information dont nous disposons, elle devrait être prochainement adoptée par le Conseil.

Ce texte ne posant pas de difficultés particulières, la Délégation l'a approuvé au cours de sa réunion du 4 octobre 2006.

DOCUMENT E 3201

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 89/391/CEE du Conseil, ses directives particulières ainsi que les directives du Conseil 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE, en vue de la simplification et de la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre pratique

COM (06) 390 final du 14 juillet 2006

Cette proposition de directive, qui relève de la codécision, vise à simplifier et clarifier les dispositions communautaires qui prévoient l'obligation pour les Etats membres, et la Commission, d'établir des rapports sur la mise en œuvre pratique des directives communautaires relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs.

La Commission propose ainsi :

- d'harmoniser les périodicités, actuellement différentes, de 4 ou 5, selon le cas, de ces rapports ;

- d'instaurer un rapport unique composé d'une partie générale avec les principes et aspects communs applicables à toutes les directives sur la sécurité et la santé sur les lieux de travail et de chapitres spécifiques traitant des aspects propres à chaque directive ;

- d'étendre l'obligation de rendre compte des mesures d'application à trois directives qui ne le prévoient actuellement pas, à savoir la directive 83/477/CEE sur l'exposition à l'amiante, la directive 2000/54/CE sur l'exposition à des agents biologiques et la directive 2004/37/CE sur l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes.

La structure du rapport unique sera définie par la Commission en coopération avec le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail.

La France est favorable à cette proposition de directive, qui met fin aux actuelles procédures d'évaluations sectorielles, lesquelles interviennent de manière presque continue, ce qui entraîne des coûts administratifs disproportionnés.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 17 octobre 2006.

DOCUMENT E 3248

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues (version codifiée)

COM (06) 478 final du 5 septembre 2006

Cette proposition a pour objet de procéder à la codification de la directive 93/94/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues. La nouvelle directive se substituera aux divers actes qui y sont incorporés ; elle en préserve totalement le contenu.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 17 octobre 2006.

DOCUMENT E 3253

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

concernant l'exportation de biens culturels (Version codifiée)

COM (06) 0513 final du 20 septembre 2006

Cette proposition a pour objet de procéder à la codification du règlement (CE) n°3911/92 du Conseil du 9 décembre 1992 concernant l'exportation de biens culturels. Le nouveau règlement se substituera aux divers actes qui y sont incorporés ; il en préserve totalement le contenu.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 17 octobre 2006.

DOCUMENT E 3255

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

abrogeant la directive 68/89/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le classement des bois bruts

COM (06) 557 final du 29 septembre 2006

Cette proposition de décision vise à abroger une directive de 1968 sur le rapprochement des législations des Etats membres concernant le classement des bois bruts.

Elle met en œuvre un engagement de la Commission européenne concernant la révision systématique de l'acquis communautaire, en vue d'évaluer et de simplifier ce dernier, pris à l'occasion de l'adoption de la communication de mars 2005 intitulée « Améliorer la réglementation en matière de croissance et d'emploi ».

Ce processus de révision peut conduire à supprimer un texte précis, ce que la Commission propose de faire pour la directive de 1968. Une enquête a été menée en juillet 2005 auprès des Etats membres et des fédérations de l'industrie pour établir si la directive était appliquée ou non et recueillir leur avis sur une éventuelle abrogation de la directive.

Le principal résultat de cette enquête est que la directive n'est pas appliquée dans les opérations sur le bois. Les principales raisons évoquées par les Etats membres et l'industrie pour la non application de la directive ont été les suivantes :

- les méthodes de mesurage et de classement prévues par la directive sont différentes des méthodes appliquées par les entreprises du secteur ;

- les classifications par dimensions et par qualité prévues par la directive sont trop abstraites ;

- les classifications prévues par la directive ne sont pas adaptées aux besoins du marché.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 17 octobre 2006.

ANNEXES

________

Annexe n° 1 :

Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale
depuis le 19 juin 2002

(12) {annexe}

L'examen systématique des textes comportant des dispositions de nature législative, effectué en application de l'article 151-1, alinéa 2, du Règlement(13), a conduit la Délégation à déposer, dans certains cas, une proposition de résolution.

Ces initiatives sont présentées dans le tableau 1 ci-après, qui permet d'apprécier succinctement la suite qui leur a été donnée par les commissions permanentes saisies au fond.

Il a paru également utile de récapituler, s'il y a lieu, les autres conclusions que la Délégation a adoptées dans le cadre de ses rapports d'information. Les références de ces conclusions, lorsqu'elles portent sur des textes dont l'Assemblée demeure saisie, sont présentées dans le tableau 2 ci-après.

TABLEAU 1

EXAMEN DES TEXTES AYANT DONNÉ LIEU AU DEPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

R.I. Rapport d'information T.A. Texte adopté (*) Dépôt d'une proposition de résolution en qualité de rapporteur de la Délégation

N° / TITRE RÉSUMÉ

EXAMEN PAR LA

DÉLÉGATION

(Rapport d'information)

PROPOSITIONS

DE RÉSOLUTION

Dépôt

EXAMEN

DÉCISION

Commission

saisie au fond

Avis

E 1285 Approche de l'UE en vue du cycle du millénaire de l'OMC.

----------------------

François Guillaume

R.I. n° 598

--------------------------

--------------------------

Pierre Lequiller

R.I. n° 3394

Jean -Claude Lefort

n° 243

8 octobre 2002

-------------------

François Guillaume

n°599 (*)

5 février 2003

---------------------

Jacques Dessalangre

n° 686

6 mars 2003

--------------------------

Daniel Garrigue

n° 3395 (*)

24 octobre 2006

Af. Economiques

Frédéric Soulier

Rapport n°529

15 janvier 2003

---------------------

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport n° 708

19 mars 2003

----------------------

Af. Economiques

-----------------------

Af. Economiques

------------------------

------------------------

(2)

-------------------------

Considérée comme

définitive

2 avril 2003

T.A. 110

-------------------------

E 1611 (1)}

E 1870 (1)} Politique d'asile en Europe

E 2192 }

Thierry Mariani

R.I. n° 817

Thierry Mariani

n° 818 (*)

29 avril 2003

Lois

Christian Vanneste

Rapport n° 893

3 juin 2003

 

Considérée comme

définitive

20 juin 2003

T.A. 150

E 1758 Protection pénale des intérêts financiers de la communauté

E 1912 Protection pénale des intérêts financiers de la Communauté et Procureur européen

René André

Jacques Floch

R.I. n° 445

René André

Jacques Floch

n°446 (*)

28 novembre 2002

Lois

Guy Geoffroy

Rapport n° 565

22 janvier 2003

 

Séance du

22 mai 2003

T.A. 139

E 1851 (1)} Réalisation et création du ciel

E 1852 (1)} unique européen

Thierry Mariani

R.I. n° 392

Thierry Mariani

n° 393 (*)

21 novembre 2002

Af. Economiques

(5)

   

E 1932 } (1)

E 1936 } (1) Deuxième paquet ferroviaire

E 1937 } (1)

E 1941 } (1)

Christian Philip

R.I. n° 711

Christian Philip

n° 712 (*)

19 mars 2003

Af. Economiques

Dominique Le Méner

Rapport n° 897

4 juin 2003

 

Séance du

7 janvier 2004

T.A. 231

E 2030 Avant-projet de budget 2003 (1)

René André

R.I. n° 26

René André

n° 27 (*)

9 juillet 2002

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 54

11 juillet 2002

 

Considérée comme

définitive

25 juillet 2002

T.A. 20

E 2039 (1)}

E 2040 (1)}

E 2041 (1)} Réforme de la politique

E 2044 (3)} commune de la pêche

E 2045 (3)}

E 2046 (3)}

E 2075 (3)}

Didier Quentin

R.I. n° 344

------

Didier Quentin

n° 345 (*)

6 novembre 2002

--------------------------

François Liberti

n° 28

9 juillet 2002

Af. Economiques

Hélène Tanguy

Rapport n° 387

20 novembre 2002

 

Considérée comme

définitive

4 décembre 2002

T.A. 41

E 2064 (1)}

E 2197 (1)}

E 2198 (1)} Avenir d'Europol

E 2199 (1)}

E 2200 }

Jacques Floch

R.I. n° 819

Jacques Floch

n°820 (*)

29 avril 2003

Lois

Alain Marsaud

Rapport n° 894

3 juin 2003

 

Considérée comme

définitive

16 juin 2003

T.A. 148

E 2103 Harmonisation crédit consommateurs

Robert Lecou

R.I. n° 3006

Robert Lecou

n°3007 (*)

4 avril 2006

Af. Economiques

Robert Lecou

Rapport n° 3076

10 mai 2006

 

Considérée comme

définitive

25 mai 2006

T.A. 578

E 2176 Contrôle des concentrations entre entreprises (1)

Marc Laffineur

R.I. n° 1158

Marc Laffineur

n° 1159 (*)

23 octobre 2003

Af. Economiques

Arlette Grosskost

Rapport n° 1242

19 novembre 2003

 

Considérée comme

définitive

4 décembre 2003

T.A. 210

E 2186 (1) } Sécurité maritime en Europe

E 2201 (1)}

Guy Lengagne

Didier Quentin

R.I. n° 644

Guy Lengagne

Didier Quentin

n° 645 (*)

4 mars 2003

Af. Economiques

Jean-Marc Lefranc

Rapport n° 707

19 mars 2003

 

Considérée comme

définitive

3 avril 2003

T.A. 114

E 2210 (1) Coopération judiciaire entre l'Union européenne et les Etats-Unis

Didier Quentin

R.I. n° 716

Didier Quentin

n° 715 (*)

19 mars 2003

Af. Etrangères

Renaud Donnedieu De Vabres

Rapport n° 754

26 mars 2003

 

Considérée comme

définitive

10 avril 2003

T.A. 120

E 2212 à E 2217 (1) : Révision à mi-
parcours de la PAC

Jean-Marie Sermier

R.I. n° 889

Jean-Marie Sermier

n° 890 (*)

28 mai 2003

Af. Economiques

(5)

   

E 2244 (1)} Sanctions pénales en cas de

E 2291(1)} pollution causée par les navires

Pierre Lequiller

R.I. n°1239

Guy Lengagne

Didier Quentin

n° 1240 (*)

19 novembre 2003

Lois

Christian Decocq

Rapport n° 1458

25 février 2004

 

Considérée comme

définitive

11 mars 2004

T.A. 262

E 2275 (1) Avant-projet de budget 2004

René André

R.I. n° 1007

René André

n° 1008 (*)

9 juillet 2003

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 1017

9 juillet 2003

 

Considérée comme

définitive

24 juillet 2003

T.A. 179

E 2275-1 (1)}

E 2182 (1)} Diversité linguistique dans

E 2024 (1)} l'Union européenne

Michel Herbillon

R.I. n° 902

Michel Herbillon

n° 907 (*)

11 juin 2003

Af. Culturelles

Juliana Rimane

Rapport n° 1020

10 juillet 2003

 

Séance du

6 janvier 2004

T.A. 229

E 2351 Taxation des poids lourds

Christian Philip

R.I. n° 1461

Christian Philip

n° 1462 (*)

25 février 2004

Af. Economiques

   

E 2365 Taux réduits TVA

Daniel Garrigue

R.I. n° 1160

--------------------------

Daniel Garrigue

n° 1161 (*)

23 octobre 2003

--------------------------

Michel Bouvard

n° 2730

7 décembre 2005

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 1243

19 novembre 2003

------------------------

Finances

Michel Bouvard

Rapport n°2747

8 décembre 2005

------------------------

Considérée comme

définitive

21 décembre 2003

T.A. 222

--------------------------

Séance du

14 décembre 2005

T.A. 519

E 2381 (1)} Situation au Moyen-Orient

E 2396 (1)}

Pierre Lequiller

R.I. n° 1162

Pierre Lequiller

n° 1166 (*)

24 octobre 2003

Af.Etrangères

(6)

   

E 2416 Déficit excessif de la France

--------------------------

Pierre Lequiller

R.I. n°1239

Didier Migaud

n° 1168

31 octobre 2003

--------------------------

(4)

Finances

Gilles Carrez

Rapport n°1217

14 novembre 2003

------------------------

------------------------

(2)

-------------------------

E 2433 Système Reach

Pierre Lequiller

R.I. n° 2369

--------------------------

Daniel Garrigue

R.I. n° 2549

(4)

--------------------------

Daniel Garrigue

n° 2550 (*)

4 octobre 2005

-----------------------

Af. Economiques

Alain Venot

Rapport n° 2676

15 novembre 2005

 

--------------------------

Considérée comme

définitive

27 novembre 2005

T.A. 502

E 2447 (1) Agence européenne des frontières extérieures

Thierry Mariani

R.I. n° 1477

Thierry Mariani

n° 1478 (*)

3 mars 2004

Lois

Thierry Mariani

Rapport n° 1545

14 avril 2004

 

Séance du

11 mai 2004

T.A. 297

E 2517 } Office européen de lutte

E 2518 } anti-fraude (OLAF)

René André

R.I. n° 1533

René André

n° 1534 (*)

8 avril 2004

Lois

Alain Marsaud

Rapport n° 2302

11 mai 2005

 

Considérée comme

définitive

25 mai 2005

T.A. 439

E 2520 Services dans le marché intérieur

--------------------------

Anne-Marie Comparini

R.I. n° 2053

--------------------------

Jean-Marc Ayrault

n° 2048

1er février 2005

--------------------------

Anne-Marie Comparini

n° 2054 (*)

2 février 2005

--------------------------

Léonce Deprez

n° 2096

15 février 2005

--------------------------

Alain Bocquet

n° 2923

2 mars 2006

Af. Economiques

Robert Lecou

Rapport n° 2111

1er mars 2005

-----------------------

Af. Economiques

Alain Bocquet

Rapport n° 2939

8 mars 2006

------------------------

Séance du

15 mars 2005

T.A. 402

--------------------------

Séance du

14 mars 2006

(7)

E 2535 }

E 2536 } 3ème paquet ferroviaire

E 2537 }

E 2696 }

Christian Philip

R.I. n° 1886

Christian Philip

n° 1887 (*)

27 octobre 2004

Af. Economiques

Dominique Le Méner

Rapport n° 2097

15 fevrier 2005

 

Considérée comme

définitive

2 mai 2006

T.A. 575

E 2605 (1) Avant-projet de budget 2005

René André

R.I. n° 1722

René André

n° 1723 (*)

8 juillet 2004

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 1724

8 juillet 2004

 

Considérée comme

définitive

19 juillet 2004

T.A. 314

E 2616 }

E 2634 } Lutte contre le terrorisme

E 2734 (1)}

Christian Philip

R.I. n° 2123

Christian Philip

n° 2122 (*)

2 mars 2005

Lois

Alain Marsaud

Rapport n° 2303

11 mai 2005

 

Considérée comme

définitive

25 mai 2005

T.A. 440

E 2643 (1) Développement économique de la communauté chypriote turque

--------------------------

Pierre Lequiller

R.I. n° 1851

Hervé Morin

François Bayrou

n° 1862

13 octobre 2004

--------------------------

(4)

Af. Etrangères

Hervé de Charette

Rapport n° 1892

2 novembre 2004

------------------------

------------------------

(2)

-------------------------

E 2655 (1) Soutien au développement rural par le FEADER

Jean-Marie Sermier

R.I. n° 2286

Jean-Marie Sermier

n° 2287 (*)

3 mai 2005

Af. Economiques

Jean-Marie Binetruy

(9)

   

E 2647 }

E 2660 } Fonds structurels et cohésion

E 2661 } territoriale de l'Union européenne

E 2668 } 2007-2013

Michel Delebarre

Didier Quentin

R.I. n° 2374

Michel Delebarre

Didier Quentin

n° 2375 (*)

15 juin 2005

Af. Economiques

Yves Simon

Rapport n° 2472

13 juillet 2005

 

Considérée comme

définitive

30 juillet 2005

T.A. 482

E 2704 Aménagement du temps de travail

Pierre Lequiller

R.I. n° 2369

Edouard Landrain

n° 2366 (*)

8 juin 2005

Af. Culturelles

Pierre Morange

Rapport n° 2442

6 juillet 2005

 

Considérée comme

définitive

20 juillet 2005

T.A. 481

E 2674 } Perspectives financières

E 2800 } 2007-2013

René André

Marc Laffineur

R.I. n° 2367

René André

Marc Laffineur

n° 2368 (*)

9 juin 2005

Finances

Marc Laffineur

Rapport n° 2379

15 juin 2005

Af.Etrangères

Roland Blum

Annexe n° 2379

Considérée comme

définitive

27 juin 2005

T.A. 455

E 2744 Accès au marché des services portuaires

Christian Philip

R.I. n° 2767

Christian Philip

n° 2768 (*)

20 décembre 2005

Af. Economiques

(8)

   

E 2853 Mettre à jour et simplifier l'acquis communautaire

--------------------------

Pierre Lequiller

R.I. n° 2551

Edouard Balladur

n° 2338

18 mai 2005

--------------------------

(4)

Af. Etrangères

Bruno Bourg-Broc

Rapport n° 2566

11 octobre 2005

-----------------------

 

Considérée comme

définitive

22 octobre 2005

T.A. 495

--------------------------

E 2861 (1) Lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi (2005-2008)

Pierre Lequiller

R.I. n° 2369

Daniel Garrigue

n° 2328 (*)

11 mai 2005

Finances

Daniel Garrigue

Rapport n° 2353

7 juin 2005

 

Considérée comme

définitive

20 juin 2005

T.A. 451

E 2869 }

E 2881 }

E 2995 à E 3000 } 7ème programme-cadre

E 3057 } de recherche et

E 3063 } développement

E 3083 }

Daniel Garrigue

R.I. n° 2886

Daniel Garrigue

n° 2885(*)

22 février 2006

Af. Culturelles

Jean-Michel Dubernard

Rapport n° 2918

1er mars 2006

 

Considérée comme

définitive

16 mars 2006

T.A. 550

E 2902 Avant-projet de budget 2006

Marc Laffineur

R.I. n° 2440

Marc Laffineur

n° 2441 (*)

6 juillet 2005

Finances

Gilles Carrez

Rapport n°2455

6 juillet 2005

 

Considérée comme

définitive

17 juillet 2005

T.A. 480

E 2916 OCM sucre (1)

Jean-Marie Sermier

R.I. n° 2602

Jean-Marie Sermier

n° 2603 (*)

19 octobre 2005

Af. Economiques

Jean-Louis Christ

Rapport n° 2631

9 novembre 2005

 

Considérée comme

définitive

19 novembre 2005

T.A. 498

E 2948 Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

Thierry Mariani

R.I. n° 3043

Thierry Mariani

n° 3043 (*)

12 avril 2006

Lois

   

E 2970 Services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route

Christian Philip

R.I. n° 2936

Christian Philip

n° 2937 (*)

8 mars 2006

Af. Economiques

   

E 3002 Accord CE-Etats-Unis sur le commerce du vin (1)

Philippe-Armand Martin

R.I. n° 2685

Philippe-Armand Martin

n° 2686 (*)

22 novembre 2005

Af. Economiques

Philippe-Armand Martin

Rapport n° 2732

7 décembre 2005

 

Considérée comme

définitive

17 décembre 2005

T.A. 524

E 3022 Compétences pénales de la Communauté européenne

Christian Philip

R.I. n° 2829

Christian Philip

n° 2828 (*)

25 janvier 2006

Lois

Alain Marsaud

Rapport n° 2968

15 mars 2006

 

Considérée comme

définitive

29 mars 2006

T.A. 560

E 2589 } Droits fondamentaux dans

E 3072 } l'espace pénal européen

E 3134 }

Christian Philip

R.I. n° 3330

Christian Philip

n° 3331 (*)

19 septembre 2006

Lois

Gérard Menuel

   

E 3173 } Avant-projet de budget

E 3175 } 2007

René André

R.I. n° 3240

René André

n° 3241 (*)

4 juillet 2006

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 3243

4 juillet 2006

 

Considérée comme

définitive

16 juillet 2006

T.A. 606

Tableau récapitulatif des propositions de résolution

Nombre de propositions de résolution

 

Déposées

Examinées

par les commissions saisies au fond

Textes Adoptés

par les rapporteurs de la délégation

par les députés

en

séance publique

en commission

42

10

39

6

28

(1) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition a été adoptée définitivement.

(2) La commission compétente a conclu au rejet de cette proposition de résolution.

(3) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition est devenue caduque.

(4) La Délégation n'a pas présenté ses conclusions sous la forme d'une proposition de résolution.

(5) La commission compétente n'a pas désigné de rapporteur sur cette proposition de résolution avant l'adoption définitive de la proposition d'acte communautaire en cause.

(6) La commission compétente n'a pas désigné de rapporteur, mais un débat sur la situation au Moyen-Orient a eu lieu le 10 décembre 2003 à la commission. De plus, la commission a créé, le 11 février 2004, une mission d'information sur le rôle de l'Union européenne dans la solution du conflit au Proche-Orient.

(7) L'Assemblée nationale ayant adopté les conclusions de rejet de la commission des affaires économiques, à la majorité de 54 voix contre 24 sur 78 votants et 78 suffrages exprimés, la proposition de résolution n°2923 a été rejetée (1ère séance du mardi 14 mars 2006).

(8) La commission compétente n'a pas désigné de rapporteur sur cette proposition de résolution avant le retrait de la proposition d'acte communautaire en cause.

(9) La commission compétente n'a pas examiné cette proposition de résolution avant l'adoption définitive de la proposition d'acte communautaire en cause.

TABLEAU 2

       

CONCLUSIONS ADOPTÉES PAR LA DÉLÉGATION

       

TITRE RÉSUMÉ

N° DU RAPPORT

PAGE

E 1895

Proposition de décision-cadre du Conseil concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie

512

101

E 2052

Rapport de la Commission au Conseil sur les contrôles des mouvements transfrontaliers d'argent liquide. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention du blanchiment de capitaux par la coopération douanière

1011

54

E 1813

E 1954

E 2250

E 2403

Politique européenne d'immigration

1238

73

E 2236

Communication de la République hellénique : Initiative de la République hellénique concernant l'adoption par le Conseil d'un projet de décision-cadre relative à l'application du principe "non bis in idem".

1239

52

E 2112

Proposition de directive du Conseil relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'études, de formation professionnelle ou de volontariat.

1481

40

E 2587

Livre vert sur le rapprochement, la reconnaissance mutuelle et l'exécution des sanctions pénales dans l'Union européenne.

1730

57

E 2455

Proposition de décision-cadre du Conseil relative au mandat européen d'obtention de preuves tendant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales.

1851

60

E 2644

Proposition de règlement du Conseil concernant les conditions spéciales applicables aux échanges avec les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif.

1851

101

E 2700

Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse.

1956

105

E 2829

Communication au Conseil européen de printemps - Travaillons ensemble pour la croissance et l'emploi - Un nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne (Communication du Président Barroso en accord avec le vice-président Verheugen).

2102

67

E 2699

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou modèles.

2103

181

E 2718

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen : renforcer la gouvernance économique et clarifier la mise en oeuvre du pacte de stabilité et de croissance.

2124

61

E 2932

Proposition de décision du Conseil concernant l'amélioration de la coopération policière entre les États membres de l'Union européenne, en particulier aux frontières intérieures, et modifiant la Convention d'application de l'Accord de Schengen.

2769

116

E 2957

Proposition de règlement du Conseil concernant les taux de droit applicables aux bananes.

2769

34

E 2982

Communication de la Commission. Résultat de l'examen des propositions législatives en instance devant le législateur.

2769

64

E 2478

E 2834

E 2914

Efficacité énergétique dans l'Union européenne

2839

95

E 3060

Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc

2938

42

E 2897

E 2898

E 2899

Système d'information Schengen de deuxième génération, dit SIS II

3041

68

E 3027

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce - Mettre en oeuvre le programme communautaire de Lisbonne.

3041

45

E 3043

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses.

3041

21

E 3025

Communication de la Commission au Conseil relative au projet de réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) et à la constitution de l'entreprise commune SESAR. Proposition de règlement du Conseil relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR).

3094

119

E 3106

Proposition de décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés européennes (//CE, Euratom) Document de travail de la Commission concernant le mode de calcul, le financement, le versement et la budgétisation de la correction des déséquilibres budgétaires en faveur du Royaume-Uni ("la correction britannique") conformément aux articles 4 et 5 de la décision 2006/xxx/CE, Euratom du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés européennes.

3094

98

E 3116

Proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres et la République d'Albanie. Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part.

3094

66

E 2725

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales concernant la création d'un instrument européen de voisinage et de partenariat.

3132

49

E 3047

Livre vert sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante.

3200

67

E 2839

Proposition de décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre la criminalité organisée.

3252

55

E 2935

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen établissant un programme-cadre de solidarité et de gestion des flux migratoires pour la période 2007-2013. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général 'Solidarité et gestion des flux migratoires'. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général 'Solidarité et gestion des flux migratoires'. Proposition de décision du Conseil portant création du Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général 'Solidarité et gestion des flux migratoires'. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général 'Solidarité et gestion des flux migratoires.

3252

64

E 3165

Proposition de règlement du Conseil fixant les règles applicables à la modulation facultative des paiement directs prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant le règlement (CE) n° 1290/2005.

3252

19

E 3234

Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données PNR par des transporteurs aériens au bureau des douanes et de la protection des frontières du ministère américain de la sécurité intérieure.

3332

123

Annexe n° 2 :

Liste des textes adoptés définitivement,
retirés ou devenus caduques postérieurement à leur transmission
à l'Assemblée nationale

Communications de M. le Premier ministre, en date du 20 septembre 2006.

E 2577 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte). (COM (2004) 279 final) (Adopté le 5 juillet 2006)

E 2661 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'institution d'un groupement européen de coopération transfrontalière (GECT). (COM(2004) 0496 final) (Adopté le 5 juillet 2006)

E 2840 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens. (COM (2005) 47 final) (Adopté le 5 juillet 2006)

E 2840 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens. (COM (2005) 47 final) (Adopté le 5 juillet 2006)

Annexe n° 3 :

Echange de lettres concernant les textes ayant fait l'objet
d'un accord tacite de l'Assemblée nationale

Je souhaiterais attirer votre attention sur l'application de l'article 88-4 de la Constitution aux demandes de dérogations fiscales présentées par les Etats membres. La procédure actuellement en vigueur génère quelques lourdeurs, tenant pour la plupart à la spécificité du processus d'adoption de ces documents, que je vous propose de corriger.

Les directives 77/388/CEE et 92/81/CEE du Conseil prévoient, dans leurs articles 27 et 8, paragraphe 4, des procédures d'autorisation des mesures dérogatoires. Cette autorisation est donnée par décision tacite du Conseil à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la lettre de notification de la Commission. Toutefois, si la Commission ou un Etat membre en fait la demande, une proposition de décision formelle présentée par la Commission, et qui interrompt le délai de deux mois, doit être adoptée par le Conseil à l'unanimité.

Dans le cadre de la procédure de l'article 88-4, les assemblées sont saisies des lettres de notification de la Commission, que le Conseil d'Etat, de jurisprudence constante, considère toujours de nature législative. Puis, elles le sont de nouveau pour les propositions formelles de la Commission. Ainsi les Délégations sont contraintes d'examiner la même mesure dérogatoire à deux intervalles différents et sous deux formes différentes (mais au contenu souvent identique).

Afin de proposer une simplification de la procédure conforme à l'esprit et de l'article 88-4 de la Constitution et du Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, le Gouvernement pourrait tout d'abord s'engager à saisir désormais directement votre Assemblée des lettres de notification de la Commission, sans consultation du Conseil d'Etat. Cette modification répondrait ainsi au souhait exprimé par votre Délégation lors de la réunion du 24 février dernier, d'une saisine rapide du Parlement.

Monsieur Alain BARRAU

Président de la délégation pour l'Union européenne Assemblée Nationale

126, rue de l'Université

75355 PARIS CEDEX 07 S.P.

La nouvelle procédure pourrait également consister à ne plus vous transmettre la proposition formelle de décision lorsque celle-ci ne présente pas de différences substantielles avec la demande initiale telle que notifiée par la Commission. Ainsi, lorsque ces deux versions sont rigoureusement identiques, la seconde serait envoyée au seul titre de la loi Josselin. A titre d'exemple, la proposition E 1419 reprend à l'identique le contenu des propositions E 1383 à E 1386, comme vous venez de le constater lors de votre réunion du 30 mars.

Par ailleurs, je souhaiterais vous informer de la volonté du Gouvernement de transmettre désormais, au titre de la clause facultative de l'article 88-4 de la Constitution, les demandes présentées par les autorités françaises qui, par définition, ne leur sont pas notifiées par la Commission. Cette mesure permettrait d'améliorer l'information du Parlement sur ces demandes qui, jusqu'à présent, sont considérées par le Conseil d'Etat comme sans objet au regard du partage loi-règlement de la Constitution.

D'autre part, et afin de tenir compte des observations souvent formulées par les membres de votre Délégation, qui s'étonnent d'une transmission au titre de l'article 88-4 de ces demandes de dérogations fiscales dépourvues de toute incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou le droit national, je me permets également de vous proposer d'instaurer une procédure allégée de consultation ne nécessitant pas l'instruction systématique de toutes les demandes de dérogations fiscales.

Ainsi, nous pourrions convenir d'un système dans lequel les assemblées continueraient d'être saisies systématiquement au titre de l'article 88-4, de ces demandes de dérogations ; à défaut, pour elles, d'avoir manifesté leur intérêt dans un délai d'un mois, le gouvernement pourrait lever la réserve d'examen parlementaire et se prononcer, le cas échéant, sur la demande. Cette solution permettrait de continuer à assurer la consultation des assemblées tout en leur permettant d'effectuer un tri parmi les dérogations pour n'instruire que celles qui leur paraîtront présenter un intérêt.

Je souhaiterais recueillir vos observations sur l'ensemble de ces propositions, qui me semblent améliorer de façon notable la procédure de consultation parlementaire sur les demandes de dérogations fiscales.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

Monsieur le Ministre,

Par lettre en date du 12 avril, vous avez bien voulu attirer mon attention sur l'application de l'article 88-4 de la Constitution aux demandes de dérogations fiscales présentées par les Etats membres.

La procédure en vigueur étant caractérisée par une certaine lourdeur, vous proposez des mesures de simplification, que j'ai évoquées devant la Délégation et qui appellent les observations suivantes.

l. Vous suggérez à juste titre que le Gouvernement saisisse directement l'Assemblée des lettres de notification de la Commission, sans consultation préalable du Conseil d'Etat. En effet, l'avis de la haute juridiction sur ces lettres se borne invariablement à indiquer qu'elles relèvent du domaine législatif. De surcroît, cette mesure permettrait à la Délégation de faire part de son avis plus rapidement.

2. Je ne peux qu'approuver également l'idée de ne plus soumettre à l'Assemblée les propositions de décision du Conseil identiques à celles contenues dans les lettres de notification précédemment soumises à la procédure de l'article 88-4. Les propositions de décision seraient toutefois transmises à l'Assemblée, pour son information, conformément aux dispositions de la loi du 10 mai 1990 insérées à l'article 6bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Il est en effet inutile que la Délégation procède deux fois de suite à l'examen formel des mêmes textes. Je pense toutefois que cette mesure de simplification devrait concerner plus précisément les propositions ne contenant pas de modification de fond, plutôt que celles ne présentant pas de " différences substantielles " par rapport aux demandes initiales.

M. Pierre MOSCOVICI

Ministre délégué chargé des affaires européennes

37, quai d'Orsay

75351 PARIS

3. Soumettre à l'Assemblée, au titre de la clause facultative de l'article 88-4 de la Constitution, les demandes présentées par les autorités françaises me paraît une mesure de bonne administration, pleinement conforme à l'objectif de la disposition constitutionnelle.

4. Je suis enfin favorable à la suggestion consistant à instaurer un accord implicite sur les demandes de dérogation dépourvues d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux : le Gouvernement pourrait lever la réserve d'examen parlementaire si, dans le délai d'un mois à compter de la réception de ces demandes par l'Assemblée, celle-ci n'a pas manifesté d'intérêt pour le texte. Cette mesure permettrait à la Délégation de n'instruire formellement que les demandes revêtant une portée significative ou soulevant une difficulté particulière.

Telles sont les considérations qui me conduisent, après délibération de la Délégation, à souscrire pleinement aux modifications que vous proposez d'apporter à la procédure d'examen des dérogations fiscales.

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'expression de ma parfaite considération.

Alain BARRAU

1 () « Rapport 2005 sur les obstacles au commerce et à l'investissement des Etats-Unis », document de la Commission européenne publié en mars 2006.

2 () Cité par le « Performance and Accountability Report Fiscal Year 2005 », publié en novembre 2005 par la Small Business Administration.

3 () Décision 2001/923/CE du 17 décembre 2001 établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (programme « Périclès »).

4 () Rapport d'information n° 2830, p.29 s (document n° E 2857).

5 () Voir Annexe 3.

6 () Rénovation et réparation de logements privés de plus de 5 ans

7 () Logements privés anciens (non construits récemment)

8 () Travaux de maçonnerie pour la réparation de logements privés

9 () Rénovation et réparation de logements privés achevés depuis plus de 2 ans

10 () Travaux de peinture et de plâtrage pour la rénovation et réparation portant sur les logements privés de plus de 15 ans.

11 () Uniquement pour l'île de Man

12 () Pour les rapports d'information et les propositions de résolution concernant des propositions d'actes communautaires adoptées définitivement ou retirées avant le 19 juin 2002, ainsi que pour les résolutions devenues définitives avant cette même date, on peut se référer à l'annexe du rapport d'information (n° 3682, onzième législature).

13 () Voir les rapports d'information n° 183, 331, 512, 592, 713, 866, 1011, 1096, 1162, 1320, 1431, 1481, 1555, 1666, 1731, 1851, 1956, 2016, 2103, 2242, 2369, 2449, 2551, 2769, 2830, 3041, 3094, 3176, 3252 et 3332.

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