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No 72

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 juillet 2002.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

tendant à modifier l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation pour ce qui concerne les nuisances dues à certaines activités.

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission commission de la production et des échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 260 (1991-1992), 50 et T.A. 30 (1992-1993).

Déchets, pollution et nuisances.

Article unique

L'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

«Art. L. 112-16. - Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, aéronautiques ou routières, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.

«Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables dans les mêmes conditions aux dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités touristiques, culturelles ou sportives.»

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 9 décembre 1992.

Le Président,

Signé : René MONORY.

 

N° 0072 - Proposition de loi adoptée Sénat : article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation - nuisances dues à certaines activités


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